Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 6 mars 2017 (version 0e65698)
La précédente version était la version consolidée au 4 mars 2017.

... ...
@@ -77779,6 +77779,8 @@ Il précise en fonction des modalités possibles d'évaluation :
77779 77779
 
77780 77780
 Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au présent article.
77781 77781
 
77782
+Une unité capitalisable mentionnée à l'article D. 811-167-6 du présent code correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.
77783
+
77782 77784
 ######## Article D811-167-3
77783 77785
 
77784 77786
 Le certificat de spécialisation agricole est obtenu :
... ...
@@ -77787,7 +77789,7 @@ a) Par la voie de l'apprentissage dans les conditions définies au livre Ier du
77787 77789
 
77788 77790
 b) Par la voie de la formation continue dans les conditions définies au livre IX du code du travail.
77789 77791
 
77790
-c) Par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
77792
+c) Par la voie de la validation des acquis de l'expérience en application de l'article R. 6412-1 du code du travail.
77791 77793
 
77792 77794
 Lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue, les candidats doivent justifier :
77793 77795
 
... ...
@@ -77801,8 +77803,6 @@ b) Soit de la possession d'un autre diplôme ou titre inscrit au répertoire nat
77801 77803
 
77802 77804
 c) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein dans un emploi en rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des diplômes ou titres en permettant l'accès, ou de l'équivalent de trois années à temps plein dans un autre emploi. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de pré-requis organisées par le centre. Les périodes effectuées lors d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage, ou lors d'un stage d'application mentionné à l'article R. 343-4 du code rural et de la pêche maritime peuvent être prises en compte dans cette durée.
77803 77805
 
77804
-Lorsque l'accès au certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de la validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier d'une durée totale cumulée équivalente à au moins trois années d'activité professionnelle salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu de l'option du certificat de spécialisation agricole concernée.
77805
-
77806 77806
 Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, ou le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des justificatifs présentés.
77807 77807
 
77808 77808
 De plus, une décision dérogatoire à l'entrée en formation peut être accordée par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, ou par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt dans les cas suivants :
... ...
@@ -77860,12 +77860,14 @@ Pour chaque membre de jury, un suppléant doit être désigné qui ne peut inter
77860 77860
 
77861 77861
 Le jury déclare admis après délibération les candidats ayant satisfait à l'ensemble des conditions d'obtention du certificat de spécialisation agricole.
77862 77862
 
77863
-Les unités capitalisables ont une durée de validité limitée à cinq ans à compter de leur date d'obtention.
77864
-
77865
-A la demande du candidat, l'obtention d'une unité capitalisable peut faire l'objet de la délivrance d'une attestation de réussite.
77863
+L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
77866 77864
 
77867 77865
 Les candidats ajournés après délibération du jury à l'issue de la présentation de toutes les unités capitalisables, de toutes les épreuves terminales ou de toutes les phases de la procédure de validation des acquis de l'expérience, ainsi que les candidats dont une ou plusieurs unités capitalisables ont été obtenues depuis plus de cinq ans, doivent se réinscrire au certificat de spécialisation agricole pour présenter, selon le cas, soit les unités capitalisables manquantes, soit l'ensemble des épreuves terminales, soit une nouvelle procédure de validation des acquis de l'expérience.
77868 77866
 
77867
+L'obtention d'un bloc de compétences donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
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+
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+Les candidats qui prétendent au diplôme et qui ont déjà obtenu un ou plusieurs blocs de compétences au titre de la formation professionnelle continue ou au titre de la validation des acquis de l'expérience, titulaires de l'attestation définie au précédent alinéa, peuvent être dispensés à leur demande d'une ou plusieurs unités capitalisables du titre correspondantes aux blocs de compétences obtenus, sous réserve de la validité de l'option du titre présentée. En cas de rénovation de l'option, il est tenu compte d'un tableau de correspondances entre anciennes et nouvelles unités capitalisables.
77870
+
77869 77871
 ######## Article D811-167-9
77870 77872
 
77871 77873
 Les dispositions des articles D. 811-167 à D. 811-167-8 sont applicables aux certificats de spécialisation agricole créés ou rénovés en application de l'arrêté du 12 janvier 1995.