Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2016 (version 1d2658c)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2016.

70496 70496
######## Article D732-165
70497 70497

                                                                                    
70498 70498
1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé
 pour l'année 2016 à 3 %
, pour l'année 
2015, à 3
2017 à 3,5 % et pour l'année 2018 à 4
 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
70499 70499

                                                                                    
70500 70500
2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé
 pour l'année 2016 à 3 %
, pour l'année 
2015, à 3
2017 à 3,5 % et pour l'année 2018 à 4
 % d'une assiette égale à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
70501 70501

                                                                                    
70502 70502
3° Pour l'application des articles L. 731-16 et D. 731-27 aux personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, l'assiette forfaitaire de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-59 est égale à l'assiette minimum définie au 1°.
70503 70503

                                                                                    
70504 70504
4° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due pour les personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, le taux est fixé 
à 3
pour l'année 2016 à 3 %, pour l'année 2017 à 3,5 % et pour l'année 2018 à 4
 % de l'assiette forfaitaire, prévue au II de l'article D. 732-155, égale à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
   

                    
70506 70506
######## Article D732-166
70507 70507

                                                                                    
70508 70508
La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 
2015
2016
 à 0,336 2 euros.