Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
47803 | 47851 |
###### Article R521-2 |
47804 | 47852 | |
47805 | 47853 |
Le Haut Conseil de la coopération agricole peut accorder à titre temporaire aux coopératives et unions de coopératives mentionnées au a de l'article R. 521-1 des dérogations relatives à la provenance des produits agricoles, lorsque des circonstances économiques exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de plus de 50 % la capacité normale d'exploitation desdites sociétés. |
47806 | 47854 | |
47807 | 47855 |
Les sociétés coopératives agricoles adhérant à une même union peuvent être autorisées par cette union à se procurer mutuellement, par son entremise et sous son contrôle, les produits qui leur sont indispensables pour parer à l'insuffisance quantitative et, éventuellement, qualitative, soit des récoltes produits apportés par les associés coopérateurs , soit des produits à livrer à leurs associés coopérateurs. |
47808 | 47856 | |
47809 | 47857 |
Elles peuvent, dans les mêmes conditions, être autorisées à échanger entre elles les services qui leur sont indispensables. |
47811 | 47859 |
###### Article R521-3 |
47812 | 47860 | |
47813 | 47861 |
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent fournir à l'union à laquelle elles adhèrent les services nécessaires à la réalisation de son objet l'objet statutaire , ou mettre des immeubles, du matériel ou de l'outillage, notamment des moyens de transport, à la disposition de l'union à laquelle ces sociétés ou unions adhèrent, d'une société d'intérêt collectif agricole, associé coopérateur de l'union, ou d'une autre société coopérative ou union, associé coopérateur de l'union . |
47814 | 47862 | |
47815 | 47863 |
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent également fournir à une société d'intérêt collectif agricole dont elles sont membres les services nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. Une société coopérative agricole peut également mettre des immeubles, du matériel ou de l'outillage, notamment des moyens de transport, à la disposition de cette coopérative, d'une société d'intérêt collectif agricole, associé coopérateur, ou d'une autre société coopérative. |
47861 | 47909 |
###### Article R522-1 |
47862 | 47910 | |
47863 | 47911 |
Toute société coopérative agricole doit avoir au moins sept membres qui peuvent être soit des personnes morales, soit des personnes physiques, celles-ci devant être chefs d'exploitation. |
47864 | 47912 | |
47865 | 47913 |
Toutefois , ce nombre est ramené à quatre pour les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole , pour les coopératives de services dont les associés coopérateurs sont engagés par ailleurs dans un assolement en commun dans les conditions prévues à l'article L. 411-39-1 et pour les coopératives de production animale en commun. Le nombre des Une union est formée d'au moins deux coopératives et ou unions formant une union peut être inférieur à sept , associés coopérateurs . |
47866 | 47914 | |
47867 | 47915 |
Les syndicats agricoles peuvent devenir associés coopérateurs pour les opérations relevant de leur activité propre et à condition qu'ils exercent celle-ci à l'intérieur de la circonscription de la coopérative. Les membres d'une association ou d'un syndicat d'agriculteurs adhérant à une coopérative ne peuvent bénéficier des services de cette dernière que s'ils sont eux-mêmes associés coopérateurs de ladite coopérative. |
47877 | 47925 |
###### Article R522-3 |
47878 | 47926 | |
47879 | 47927 |
L'adhésion à la coopérative entraîne pour l'associé coopérateur : |
47880 | 47928 | |
47881 | 47929 |
1° L'engagement d'utiliser les services de la coopérative, soit pour la totalité, soit pour une partie des opérations pouvant être effectuées par son intermédiaire. Les statuts de chaque coopérative fixent la nature, la durée et les modalités de cet engagement ainsi que les sanctions applicables en cas d'inexécution ; |
47882 | 47930 | |
47883 | 47931 |
2° L'obligation de souscrire ou d'acquérir par voie de cession le nombre de parts sociales prévu en fonction de cet engagement selon des les dispositions de l'article R. 523-1-1. |
47884 | 47932 | |
47885 | 47933 |
Nul ne peut demeurer associé coopérateur s'il n'est lié par l'engagement mentionné au 1° du présent article, sous réserve toutefois des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 523-3 , alinéas 3 et 4 . |
47887 | 47935 |
###### Article R522-4 |
47888 | 47936 | |
47889 | 47937 |
Sauf en cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement. |
47890 | 47938 | |
47891 | 47939 |
Toutefois, en cas de motif valable, le conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, accepter sa démission au cours de cette période si son départ ne doit porter aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et s'il n'a pas pour effet de réduire le capital au-dessous de la limite fixée à aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 523-3 , alinéas 3 et 4 . |
47892 | 47940 | |
47893 | 47941 |
La demande de démission en cours de période d'engagement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil d'administration. |
47894 | 47942 | |
47895 | 47943 |
Le conseil apprécie les raisons invoquées à l'appui de cette demande et fait connaître dans les trois mois suivant la réception de celle-ci sa décision motivée à l'intéressé, l'absence de réponse du conseil équivalant à un refus. |
47896 | 47944 | |
47897 | 47945 |
Sa décision peut faire l'objet d'un recours devant la plus prochaine assemblée générale, sans préjudice d'une action éventuelle devant le tribunal de grande instance compétent. |
47898 | 47946 | |
47899 | 47947 |
Si l'associé coopérateur n'a pas manifesté sa décision de se retirer au terme normal de sa période d'engagement, cet engagement est renouvelé par tacite reconduction par périodes de même durée, selon les dispositions des statuts et du règlement intérieur en vigueur à la date du renouvellement. |
47900 | 47948 | |
47901 | 47949 |
Toutefois, si la période initiale d'engagement est supérieure à cinq ans, chaque période de tacite reconduction est de cinq ans au plus. |
47902 | 47950 | |
47903 | 47951 |
La décision de retrait doit être notifiée au président du conseil d'administration, qui en donne acte, trois mois au moins avant la date d'expiration de l'engagement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
47905 | 47953 |
###### Article R522-5 |
47906 | 47954 | |
47907 | 47955 |
Les statuts doivent prévoir que l'associé coopérateur s'engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance de l'exploitation au titre de laquelle ont été pris les engagements d'activité, à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui, sous réserve des dispositions des deux alinéas 2 et 3 ci-après suivants , sera substitué, pour la période postérieure à l'acte de mutation, dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société. |
47908 | 47956 | |
47909 | 47957 |
Ce dernier doit dénoncer la mutation à la coopérative par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trois mois à dater du transfert de propriété ou de jouissance. |
47910 | 47958 | |
47911 | 47959 |
Dans un délai d'un mois suivant la dénonciation prévue à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut, par décision motivée prise dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article R. 522-8 refuser l'admission du nouvel exploitant sous réserve des recours prévus à l'article R. 522-4. En cas de refus d'admission du nouvel exploitant par le conseil d'administration et, le cas échéant, par l'assemblée générale, aucune sanction ne peut être prise, en raison de cette mutation d'exploitation, à l'encontre de l'associé coopérateur à l'origine de celle-ci. |
47912 | 47960 | |
47913 | 47961 |
En cas de refus du nouvel exploitant d'adhérer à la coopérative, les dispositions de l'article R. 522-4 sont applicables à l'associé coopérateur auteur de la mutation de l'exploitation. |
47915 | 47963 |
###### Article R522-6 |
47916 | 47964 | |
47917 | 47965 |
En cas de décès, d'exclusion , de radiation , d'interdiction de gérer, de banqueroute, de liquidation judiciaire ou de faillite personnelle ou de retrait d'un associé coopérateur ou lorsqu'il y a dissolution de la communauté conjugale, la société n'est pas dissoute ; elle continue de plein droit entre les autres associés coopérateurs. |
47935 |
###### Article R522-9 |
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47936 | ||
47937 |
Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 522-5, les statuts des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions prévoient que des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier de leurs services dans la limite de 20 p. 100 du chiffre d'affaires annuel, les sociétés intéressées doivent prévoir statutairement de soumettre leur gestion à révision au moins une fois tous les cinq ans, effectuée par une fédération de coopératives agréée pour la révision conformément à l'article L. 527-1. |
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23076 |
####### Article D112-1-18 |
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23077 | ||
23078 |
I.-Font l'objet de l'étude préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 112-1-3 les projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés soumis, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, à une étude d'impact de façon systématique dans les conditions prévues à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et répondant aux conditions suivantes : |
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23079 |
- leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un document d'urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet, soit sur une zone à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme opposable qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 dans les trois années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet, soit, en l'absence de document d'urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet ; |
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23080 |
- la surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées à l'alinéa précédent est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares. Par arrêté pris après avis de la commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10, le préfet peut déroger à ce seuil en fixant un ou plusieurs seuils départementaux compris entre un et dix hectares, tenant notamment compte des types de production et de leur valeur ajoutée. Lorsque la surface prélevée s'étend sur plusieurs départements, le seuil retenu est le seuil le plus bas des seuils applicables dans les différents départements concernés. |
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23081 | ||
23082 |
II.-Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions au sens du dernier alinéa du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, la surface mentionnée à l'alinéa précédent correspond à celle prélevée pour la réalisation de l'ensemble du projet. |
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23084 |
####### Article D112-1-19 |
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23085 | ||
23086 |
L'étude préalable comprend : |
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23087 | ||
23088 |
1° Une description du projet et la délimitation du territoire concerné ; |
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23089 | ||
23090 |
2° Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné. Elle porte sur la production agricole primaire, la première transformation et la commercialisation par les exploitants agricoles et justifie le périmètre retenu par l'étude ; |
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23091 | ||
23092 |
3° L'étude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie agricole de ce territoire. Elle intègre une évaluation de l'impact sur l'emploi ainsi qu'une évaluation financière globale des impacts, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus ; |
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23093 | ||
23094 |
4° Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet. L'étude établit que ces mesures ont été correctement étudiées. Elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles n'ont pas été retenues ou sont jugées insuffisantes. L'étude tient compte des bénéfices, pour l'économie agricole du territoire concerné, qui pourront résulter des procédures d'aménagement foncier mentionnées aux articles L. 121-1 et suivants ; |
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23095 | ||
23096 |
5° Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider l'économie agricole du territoire concerné, l'évaluation de leur coût et les modalités de leur mise en œuvre. |
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23097 | ||
23098 |
Dans le cas mentionné au II de l'article D. 112-1-18, l'étude préalable porte sur l'ensemble du projet. A cet effet, lorsque sa réalisation est fractionnée dans le temps, l'étude préalable de chacun des projets comporte une appréciation des impacts de l'ensemble des projets. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d'ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander au préfet de leur préciser les autres projets pour qu'ils en tiennent compte. |
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23100 |
####### Article D112-1-20 |
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23101 | ||
23102 |
Les documents évaluant les impacts des projets sur l'environnement prescrits par le code de l'environnement tiennent lieu de l'étude préalable prévue à l'article D. 112-1-19 s'ils satisfont à ses prescriptions. |
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23104 |
####### Article D112-1-21 |
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23105 | ||
23106 |
I.-L'étude préalable est adressée par le maître d'ouvrage au préfet par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. |
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23107 | ||
23108 |
Le préfet transmet l'étude préalable, y compris lorsqu'elle est établie sous la forme mentionnée à l'article D. 112-1-20, à la commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10 qui émet un avis motivé sur l'existence d'effets négatifs notables du projet sur l'économie agricole, sur la nécessité de mesures de compensation collective et sur la pertinence et la proportionnalité des mesures proposées par le maître d'ouvrage. Le cas échéant, la commission propose des adaptations ou des compléments à ces mesures et émet des recommandations sur les modalités de leur mise en œuvre. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa saisine, l'absence d'avis sur les mesures de compensation proposées vaut absence d'observation. |
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23109 | ||
23110 |
II.-Lorsque les conséquences négatives des projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés sont susceptibles d'affecter l'économie agricole de plusieurs départements, le maître d'ouvrage adresse l'étude préalable au préfet du département dans lequel se situent la majorité des surfaces prélevées, qui procède à la consultation des préfets des autres départements concernés par le projet et recueille leurs avis, rendus après consultation dans chaque département de la commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10. Il peut prolonger le délai prévu à l'alinéa précédent d'un mois en cas de besoin. |
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23111 | ||
23112 |
III.-Le préfet notifie au maître d'ouvrage son avis motivé sur l'étude préalable dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier ainsi que, le cas échéant, à l'autorité décisionnaire du projet. Lorsque l'avis de plusieurs préfets est requis en application du II du présent article, le préfet du département dans lequel se situe la majorité des surfaces prélevées est chargé de la notification de ces avis dans les mêmes conditions. |
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23113 | ||
23114 |
A défaut d'avis formulé dans ce délai, le préfet est réputé n'avoir aucune observation à formuler sur l'étude préalable. |
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23115 | ||
23116 |
Lorsque le préfet estime que l'importance des conséquences négatives du projet sur l'économie agricole impose la réalisation de mesures de compensation collective, son avis et l'étude préalable sont publiés sur le site internet de la préfecture. Lorsque l'avis de plusieurs préfets est requis en application du II du présent article, les avis des préfets des départements et l'étude préalable sont publiés sur le site internet de chacune des préfectures des départements concernés par le projet dès lors que l'un des préfets consultés estime que l'importance des conséquences négatives du projet sur l'économie agricole impose la réalisation de mesures de compensation collective. |
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23118 |
####### Article D112-1-22 |
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23119 | ||
23120 |
Le maître d'ouvrage informe le préfet de la mise en œuvre des mesures de compensation collective selon une périodicité adaptée à leur nature. |
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47981 |
###### Article R522-8-1 |
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47982 | ||
47983 |
Lorsqu'un associé coopérateur, inscrit sur le fichier mentionné à l'article R. 522-2, n'a plus d'activité avec la coopérative ou l'union, pendant une durée fixée par les statuts, il peut être radié selon des modalités prévues par les statuts. |
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47984 | ||
47985 |
L'associé coopérateur radié bénéficie du remboursement de ses parts sociales dans les conditions prévues à l'article R. 523-5, après déduction des pénalités prévues par les statuts ou le règlement intérieur de la société. Il est informé de sa radiation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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47986 | ||
47987 |
Lorsqu'il ne peut être joint, la décision de radiation fait l'objet d'un avis publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le ressort du siège social de la coopérative ou de l'union. L'avis rappelle le droit pour l'associé coopérateur radié ou ses ayants droit à obtenir auprès de la coopérative ou de l'union le remboursement correspondant à l'annulation de ses parts sociales. |
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47975 | 48027 |
###### Article R523-3 |
47976 | 48028 | |
47977 | 48029 |
Le capital social souscrit est soumis aux variations normales résultant de la souscription de parts nouvelles ou de l'annulation de parts souscrites. |
47978 | 48030 | |
47979 | 48031 |
Aucune limitation n'est fixée pour le capital initial ni pour ses augmentations successives. |
47980 | 48032 | |
47981 | 48033 |
Le capital social souscrit dans le cadre de l'engagement visé au a de l'article L. 521-3 ne peut être réduit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la société. |
47982 | 48034 | |
47983 | 48035 |
Toutefois, cette limite ne s'applique pas lorsque les parts sont remboursées à la suite d'un retrait ou , d'une exclusion ou d'une radiation des associés coopérateurs dans les cas prévus par les articles R. 522-4 à , R. 522-8 et R. 523-5 522-8-1 et si lesdites parts n'ont pu au préalable être cédées à un tiers ou à d'autres associés coopérateurs. |
47993 | 48045 |
###### Article R523-5 |
47994 | 48046 | |
47995 | 48047 |
La démission en fin de période d'engagement, l'exclusion , la radiation ou le retrait de l'associé coopérateur en cours d'engagement d'activité avec l'accord du conseil d'administration entraîne la perte de la qualité d'associé coopérateur. |
47996 | 48048 | |
47997 | 48049 |
Cette perte de qualité donne lieu à l'annulation de ses parts sociales, à défaut de transfert de celles-ci. |
47998 | 48050 | |
47999 | 48051 |
Leur remboursement a lieu dans les conditions suivantes : |
48000 | 48052 | |
48001 | 48053 |
1° L'associé coopérateur a droit au remboursement de ses parts de capital social à leur valeur nominale. Toutefois, si les statuts le prévoient, il reçoit un montant déterminé par application du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou des articles , de l'article L. 523-1 et ou des troisième à cinquième alinéas de l'article L. 523-7 , alinéas 3 à 5 ; |
48002 | 48054 | |
48003 | 48055 |
2° Le montant du remboursement est réduit dans l'hypothèse et selon les modalités visées à l'article L. 523-2-1 ; |
48004 | 48056 | |
48005 | 48057 |
3° Dans tous les cas, le remboursement est opéré sans préjudice des intérêts dus sur ces parts, des dividendes dus aux porteurs de ces parts et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé ; |
48006 | 48058 | |
48007 | 48059 |
4° Le remboursement des parts annulées souscrites ou acquises dans le cadre de l'engagement prévu au a de l'article L. 521-3, doit être compensé par la constitution d'une réserve prélevée sur le résultat. La dotation à cette réserve est égale au montant de ces parts remboursées pendant l'exercice diminué, le cas échéant, des nouvelles parts souscrites pendant cette période ; |
48008 | 48060 | |
48009 | 48061 |
5° Le conseil se prononce sur le remboursement et fixe l'époque à laquelle le paiement de ces sommes pourra être fait, compte tenu des dispositions de l'article R. 522-4 ; |
48010 | 48062 | |
48011 | 48063 |
6° Dans tous les cas, le délai de remboursement ne pourra dépasser la durée de cinq ans ; |
48012 | 48064 | |
48013 | 48065 |
7° Tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu pendant cinq ans et pour sa part, telle qu'elle est déterminée par l'article R. 526-3, envers ses coassociés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existantes au moment de sa sortie. |
48021 | 48073 |
###### Article R523-9 |
48022 | 48074 | |
48023 | 48075 |
Pour l'application aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions des dispositions du décret du 17 juillet 1987 susvisé des titres Ier et II du livre III de la troisième partie du code du travail , la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes : |
48024 | 48076 | |
48025 | 48077 |
1° Le bénéfice est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué : |
48026 | 48078 | |
48027 | 48079 |
- du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs ; |
48028 | 48080 |
- des sommes affectées aux réserves indisponibles ; |
48029 | 48081 |
- du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R. 524-21 ; |
48030 | 48082 |
- des sommes affectées à la réserve mentionnée au troisième alinéa 4° de l'article R. 523-5 ; |
48031 | 48083 |
- du montant des sommes correspondant aux plus-values réalisées sur les cessions d'actifs immobilisés portées en réserve. |
48032 | 48084 | |
48033 | 48085 |
2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux : |
48034 | 48086 | |
48035 | 48087 |
- au capital social ; |
48036 | 48088 |
- aux droits d'entrée ; |
48037 | 48089 |
- aux écarts de réévaluation ; |
48038 | 48090 |
- aux réserves, à l'exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés ; |
48039 | 48091 |
- aux provisions pour ristournes et intérêts aux parts ; |
48040 | 48092 |
- au résultat de l'exercice (excédent ou déficit) ; |
48041 | 48093 |
- aux subventions d'investissement autres que celles de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics. |
48099 | 48151 |
###### Article R524-5 |
48100 | ||
48101 |
Le conseil d'administration est chargé de la gestion de la société et doit assurer le bon fonctionnement de celle-ci. |
|
48102 | ||
48103 |
Sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés aux assemblées générales par le présent chapitre ou, éventuellement, par les statuts de chaque coopérative, le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus. |
|
48104 | 48152 | |
48105 | 48153 |
Le conseil d'administration nomme son président ainsi que les autres membres du bureau, parmi ses membres, personnes physiques ou mandataires représentant les personnes morales qui en font partie. |
48106 | 48154 | |
48107 | 48155 |
Le président du conseil d'administration représente la société en justice. Il peut déléguer avec l'accord du conseil d'administration ce pouvoir de représentation à un ou plusieurs administrateurs ou au directeur. |
48109 | 48157 |
###### Article R524-6 |
48110 | 48158 | |
48111 | 48159 |
Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration ou des procès-verbaux des assemblées générales sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration ou , par un ou plusieurs administrateurs ou par le directeur habilités à cet effet par le conseil d'administration ou par le secrétaire de l'assemblée . |
48112 | 48160 | |
48113 | 48161 |
Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul liquidateur. |
48115 | 48163 |
###### Article R524-7 |
48116 | 48164 | |
48117 | 48165 |
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et au moins une fois par trimestre, sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement, sur celle de l'un des vice-présidents, ou encore toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande. |
48118 | 48166 | |
48119 | 48167 |
Pour délibérer valablement, le conseil d'administration doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice fonction . |
48120 | 48168 | |
48121 | 48169 |
Sauf dans le cas prévu à l'article aux articles R. 522-5 et R. 522-8, les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante sauf dans le cas où la délibération porte sur la nomination du président . Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil. |
48127 | 48175 |
###### Article R524-9 |
48128 | 48176 | |
48129 | 48177 |
Le conseil d'administration peut nommer un directeur qui n'est pas un mandataire social et qui, s'il est associé de la coopérative, ne doit pas être membre du conseil. |
48130 | 48178 | |
48131 | 48179 |
Le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d'administration, qu'il représente vis-à-vis des tiers, dans les limites des pouvoirs qui lui ont été confiés. |
48132 | 48180 | |
48133 | 48181 |
Sa rémunération annuelle est arrêtée par le conseil d'administration, qui détermine aussi les autres avantages qui peuvent lui être accordés. |
48134 | 48182 | |
48135 | 48183 |
Nul ne peut être chargé de la direction d'une coopérative agricole s'il fait l'objet d'une interdiction et d'une incapacité visées mentionnée à l'article L. 529-3 du code rural et de la pêche maritime. |
48147 | 48195 |
###### Article R524-13 |
48148 | 48196 | |
48149 | 48197 |
La convocation à l'assemblée doit être publiée au moins quinze jours avant la date fixée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social. L'insertion doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée. |
48150 | 48198 | |
48151 | 48199 |
Toutefois, pour les sociétés coopératives dont la circonscription ne dépasse pas le territoire d'un canton et des cantons limitrophes, l'insertion prévue à l'alinéa précédent peut être remplacée par l'affichage dans le même délai de la convocation à la porte principale de la mairie du siège social et de la mairie de chacune des autres communes comprises dans la circonscription. |
48152 | 48200 | |
48153 | 48201 |
Indépendamment de l'insertion ou de l'affichage prévu, il est adressé à chaque associé coopérateur, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation individuelle indiquant le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée. |
48154 | 48202 | |
48155 | 48203 |
La convocation individuelle peut consister dans l'envoi à chaque associé coopérateur d'un exemplaire d'un journal ou d'un bulletin sur lequel elle figure. |
48156 | 48204 | |
48157 | 48205 |
L'assemblée générale peut être convoquée par des moyens électroniques de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées aux articles à l'article R. 225- 62 et suivants 63 du code de commerce. |
48158 | 48206 | |
48159 | 48207 |
Quinze jours au moins avant la date de l'assemblée devant laquelle ils seront présentés, tout associé coopérateur peut prendre connaissance, au siège social ou au lieu fixé par la coopérative dans la circonscription de chaque section et éventuellement dans tout autre lieu déterminé par elle, des comptes annuels, du rapport aux associés, du texte des résolutions proposées, des comptes consolidés ou combinés, du rapport sur la gestion du groupe et des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés ou combinés . L'insertion, l'affichage et la convocation individuelle devront mentionner la faculté offerte aux associés coopérateurs. |
48173 | 48221 |
###### Article R524-15 |
48174 | 48222 | |
48175 | 48223 |
L'assemblée générale ordinaire peut délibérer si le tiers des associés coopérateurs est présent ou représenté. |
48176 | 48224 | |
48177 | 48225 |
L'assemblée générale extraordinaire délibère sur les modifications des statuts, sur l'augmentation collective du capital, sur la dissolution de la société ou sur sa prorogation dans les formes prévues par l'article 1844-6 du code civil ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 527-1-3 . Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-2, elle doit être composée d'un nombre de membres présents ou représentés au moins égal à la moitié de celui des associés coopérateurs inscrits à la date de la convocation. |
48178 | 48226 | |
48179 | 48227 |
Lorsque les diverses conditions prévues ci-dessus ne sont pas réalisées, une deuxième convocation est faite dix jours avant la date de la nouvelle réunion suivant les mêmes règles que la première, en indiquant la date et les résultats de la précédente assemblée. |
48180 | 48228 | |
48181 | 48229 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-2, la deuxième assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. |
48182 | 48230 | |
48183 | 48231 |
Dans les assemblées générales ordinaires, les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Dans les assemblées générales extraordinaires, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. |
48184 | 48232 | |
48185 | 48233 |
Les moyens de visioconférence ou de télécommunication mentionnés à l'article L. 524-1-1, transmettant la voix et l'image ou tout le moins la voix des participants, satisfont à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion de l'assemblée générale, dont les délibérations sont retransmises de façon continue et simultanée. Les statuts peuvent prévoir la possibilité de voter par des moyens électroniques de télécommunication dans les conditions prévues à l'article R. 225-61 du code de commerce. Les règles posées ci-dessus s'appliquent à toutes les assemblées générales, qu'elles soient ou non précédées d'assemblées de section. |
48187 | 48235 |
###### Article R524-16 |
48188 | 48236 | |
48189 | 48237 |
Lorsque, en raison de l'étendue de la circonscription de la coopérative ou du nombre des associés coopérateurs, il y a lieu de craindre des difficultés pour la réunion des quorums prévus à l'article R. 524-15, les statuts peuvent prévoir des assemblées de section. |
48190 | 48238 | |
48191 | 48239 |
Le nombre et la circonscription des sections sont fixés par décision de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire et inscrits dans le règlement intérieur. L'assemblée générale peut en outre constituer en section autonome une ou plusieurs coopératives adhérentes. |
48192 | 48240 | |
48193 | 48241 |
Les assemblées de section se tiennent en présence d'un administrateur désigné par le conseil d'administration. Elles font l'objet d'un procès-verbal relatant notamment la composition du bureau et les noms et prénoms des délégués à l'assemblée générale plénière désignés par l'assemblée de section. |
48194 | 48242 | |
48195 | 48243 |
Les procès-verbaux et les feuilles de présence des assemblées de section, certifiés exacts par le délégué du conseil d'administration, sont annexés au procès-verbal de l'assemblée plénière. |
48196 | 48244 | |
48197 | 48245 |
Les délégués de section sont élus au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsque ce mode de scrutin est demandé soit avant l'assemblée de section, soit dans le cours de celle-ci, par un ou plusieurs associés coopérateurs. Leur nombre, qui ne peut être inférieur à trois, doit être proportionnel au nombre des associés coopérateurs présents ou représentés, la proportion et la répartition devant être fixées par le règlement intérieur de la société. |
48198 | 48246 | |
48199 | 48247 |
Ils représentent la section à l'assemblée générale plénière de la société, où ils disposent chacun d'une voix. |
48200 | 48248 | |
48201 | 48249 |
Les assemblées de section délibèrent valablement quel que soit le nombre des présents ou représentés. |
48202 | 48250 | |
48203 | 48251 |
Les assemblées de section peuvent, en outre, procéder à la désignation d'un ou plusieurs associés coopérateurs chargés, d'une façon permanente, entre deux assemblées générales, de représenter les intérêts des associés coopérateurs de la section auprès du conseil d'administration. |
48205 | 48253 |
###### Article R524-17 |
48206 | 48254 | |
48207 | 48255 |
L'assemblée générale annuelle, après lecture du rapport moral et financier du conseil d'administration et du rapport aux associés et du ou des rapports du ou des commissaires aux comptes, examine et approuve les comptes annuels, le cas échéant consolidés ou combinés, donne le quitus aux administrateurs, se prononce sur l'affectation du résultat, procède à la nomination des administrateurs et du ou des commissaires aux comptes, constate la variation du capital social au cours de l'exercice par rapport à l'exercice précédent, délibère sur toute autre question figurant à l'ordre du jour. Elle peut décider de la modification des comptes annuels. L'ordre du jour est établi par le conseil d'administration ; il doit comporter toute question présentée audit conseil six semaines au moins avant la convocation de l'assemblée générale sur proposition écrite revêtue de la signature d'un dixième au moins du nombre total des associés coopérateurs. |
48321 |
###### Article R524-22-3 |
|
48322 | ||
48323 |
Lorsque les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des micro-entreprises mentionnées à l'article L. 524-6-6 choisissent de ne pas rendre publics leurs comptes annuels, elles joignent aux documents comptables déposés en application des dispositions de l'article R. 524-22-1 une déclaration de confidentialité des comptes annuels établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |
|
48324 | ||
48325 |
L'obligation prévue à l'alinéa précédent est applicable aux sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des petites entreprises mentionnées à l'article L. 524-6-6 qui choisissent de ne pas rendre publics leurs comptes de résultat. |
|
48326 | ||
48327 |
Le greffier constate le dépôt des documents comptables accompagnés de la déclaration de confidentialité des comptes annuels. |
|
48328 | ||
48329 |
Les dispositions de l'article R. 123-154-1 du code de commerce sont applicables. |
|
48275 | 48333 |
###### Article R524-23 |
48276 | 48334 | |
48277 | 48335 |
Les conditions de constitution, de fonctionnement et d'administration des unions de coopératives sont les mêmes que celles prévues par les articles R. 521-6 à R. 521- 15 9 , R. 522-1 à R. 522-4 et R. 522-6 à R. 522-8, R. 523-1 à R. 523-9 et R. 524-1 à R. 524-21 pour les sociétés coopératives agricoles. |
48278 | 48336 | |
48279 | 48337 |
Les coopératives agricoles, ou leurs unions, associés coopérateurs, d'une union sont représentées à l'assemblée générale de cette dernière par une personne physique mandataire de la coopérative ou de l'union et désignée par son conseil d'administration. En l'absence de désignation, la coopérative ou l'union est représentée de droit par son président. |
48280 | 48338 | |
48281 | 48339 |
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 524-4, les statuts peuvent également stipuler la désignation d'un nombre de représentants égal au nombre de voix attribuées, chacun d'eux disposant d'une voix. |
48325 | 48383 |
###### Article R524-31 |
48326 | 48384 | |
48327 | 48385 |
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société coopérative ou union par le directoire. |
48328 | 48386 | |
48329 | 48387 |
Il prend les décisions relatives à l'adhésion, au retrait , à la radiation ou à l'exclusion d'associés ainsi que celles concernant les transferts ou les remboursements de parts sociales. Les décisions relatives au retrait , à la radiation ou à l'exclusion d'associés sont susceptibles de recours devant l'assemblée générale. |
48330 | 48388 | |
48331 | 48389 |
Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Les cautions, avals, garanties et emprunts de montants supérieurs à ceux fixés par le conseil de surveillance font nécessairement l'objet d'une telle autorisation. |
48332 | 48390 | |
48333 | 48391 |
Le conseil de surveillance peut transférer le siège social de la coopérative à l'intérieur de sa circonscription territoriale ou le siège social de l'union en tout autre lieu du territoire national. |
48334 | 48392 | |
48335 | 48393 |
A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission. |
48336 | 48394 | |
48337 | 48395 |
Une fois par trimestre, au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance. |
48338 | 48396 | |
48339 | 48397 |
Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du directoire ou des procès-verbaux des assemblées générales sont valablement certifiés par le président ou le vice-président du conseil de surveillance ou par un membre du directoire. |
48381 | 48439 |
###### Article R524-39 |
48382 | 48440 | |
48383 | 48441 |
Sont applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions les dispositions des articles L. 225-74, L. 225-76, L. 225-78, L. 225-82, L. 225-86 à L. 225-91, alinéas 1 à 3, L. 225-92 et L. 225-93 du code de commerce, relatives notamment à l'incompatibilité des fonctions de membre du conseil de surveillance et du directoire, à la désignation des personnes morales au conseil de surveillance, au remplacement de ses membres en cas de vacance par décès ou démission, aux conditions de validité des délibérations du conseil de surveillance et aux conventions intéressant les membres du directoire ou du conseil de surveillance. |
48439 | 48497 |
###### Article R525-6 |
48440 | 48498 | |
48441 | 48499 |
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont soumises au contrôle du Haut Conseil de la coopération agricole qui peut, à cet effet et après avoir recueilli les observations de la coopérative ou de l'union intéressée, diligenter une mission de révision. Lorsque ce contrôle donne lieu à des observations, celles-ci sont communiquées , par le Haut Conseil de la coopération agricole, au président de la coopérative ou de l'union qui dispose d'un délai de deux mois pour répondre. Le Haut Conseil peut demander au conseil d'administration ou au directoire de la coopérative ou de l'union de faire présenter par le réviseur les observations définitives de la mission de révision, accompagnées de la réponse de la coopérative ou de l'union, à l'assemblée générale. |
48442 | 48500 | |
48443 | 48501 |
Ces sociétés sont également tenues, à toute réquisition des inspecteurs des finances et des agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur ou de contrôleur, de produire leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. |
48445 | 48503 |
###### Article R525-7 |
48446 | 48504 | |
48447 | 48505 |
Lorsque le contrôle institué à l'article précédent fait apparaître soit la défaillance des administrateurs des membres du directoire ou du conseil de surveillance, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts de la société, une assemblée générale extraordinaire est convoquée à la demande du haut conseil Haut Conseil . |
48448 | 48506 | |
48449 | 48507 |
Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l'union n'a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire, renouvelable une fois, le haut conseil qui Haut Conseil peut prononcer le retrait de son agrément. |
48450 | 48508 | |
48451 | 48509 |
La décision de retrait d'agrément est prise par le haut conseil Haut Conseil , sur proposition de sa section juridique et au vu d'un rapport de révision datant de moins d'un an. |
48452 | 48510 | |
48453 | 48511 |
Si la décision de retrait n'intervient pas dans un délai de deux mois à l'expiration du délai de six mois ou d'un an mentionné ci-dessus, la procédure est caduque. |
48455 | 48513 |
###### Article R525-8 |
48456 | 48514 | |
48457 | 48515 |
En vue de permettre le contrôle prévu à l'article R. 525-6, les sociétés coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles doivent, chaque année et dans le délai de trois mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, faire parvenir au Haut Conseil de la coopération agricole les pièces suivantes : |
48458 | 48516 | |
48459 | 48517 |
a) La copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale ; |
48460 | 48518 | |
48461 | 48519 |
b) La copie des documents mis à la disposition des associés coopérateurs avant l'assemblée générale : comptes annuels, rapports aux associés, comptes consolidés et, le cas échéant, comptes combinés et rapport sur la gestion du groupe, rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés ; |
48462 | 48520 | |
48463 | 48521 |
c) Un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour des décisions de l'assemblée générale ; |
48464 | 48522 | |
48465 | 48523 |
d) Le nombre des associés coopérateurs. |
48466 | 48524 | |
48467 | 48525 |
Toutes ces pièces sont adressées par le président du conseil d'administration ou un ou plusieurs administrateurs habilités à cet effet par le conseil d'administration ou le président du conseil de surveillance ou un membre du directoire. |
48469 | 48527 |
###### Article R525-9 |
48470 | 48528 | |
48471 | 48529 |
Chaque année la liste des sociétés coopératives et de leurs unions ayant fait l'objet d'un agrément ou d'un retrait d'agrément au cours de l'année précédente est publiée au Journal officiel de la République française. |
48472 | 48530 | |
48473 | 48531 |
Le Haut Conseil de la coopération agricole met en ligne sur son site internet dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande et pendant toute la durée de l'instruction : |
48474 | 48532 | |
48475 | 48533 |
- le nom de la société coopérative concernée ou de l'union et le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article R. 123-235 du code de commerce ; |
48476 | 48534 |
- la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ; |
48477 | 48535 |
- le département du siège social ; |
48478 | 48536 |
- la nature de l'opération (création, extension de zone et / ou d'objet, retrait d'agrément). |
48479 | 48537 | |
48480 | 48538 |
Le haut conseil Haut Conseil met également en ligne , dans un délai de quinze jours, sur son site internet la décision prise sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la date de cette décision . |
48644 | 48702 |
###### Article R526-11 |
48645 | 48703 | |
48646 | 48704 |
Pour l'application du II de l'article L. 526-8, les associés coopérateurs ayant souscrit un engagement d'activité dans la branche d'activité apportée ou pour une production donnée au sein d'une branche d'activité sont réunis en collège séparé. Ils sont consultés spécifiquement sur le projet et préalablement à la réunion du conseil d'administration ou du directoire de chaque société coopérative agricole ou union arrêtant le projet définitif d'apport. |
48647 | 48705 | |
48648 | 48706 |
Cette consultation est organisée dans les conditions de convocation et de vote applicables aux assemblées générales extraordinaires qui décident les modifications de statuts autres que celles prévues à l'article L. 523-2. Toutefois, les mesures de publicité légale et les règles de quorum ne lui sont pas applicables. |
48649 | 48707 | |
48650 | 48708 |
Les résultats de celle-ci sont communiqués aux assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet. |
48664 | 48722 |
####### Article R527-2 |
48665 | 48723 | |
48666 | 48724 |
Les A l'exclusion des fédérations mentionnées à l'article L. 527-1, les fédérations de coopératives ou d'union de coopératives agricoles peuvent poursuivre un ou plusieurs des objectifs suivants : |
48667 | 48725 | |
48668 | 48726 |
1° Défendre les intérêts matériels et moraux des coopératives ou des unions de coopératives adhérentes ; |
48669 | 48727 | |
48670 | 48728 |
2° Régler amiablement tous différends pouvant intervenir entre organisations coopératives, notamment en ce qui concerne le chevauchement des zones d'action de chacune d'elles ; |
48671 | 48729 | |
48672 | 48730 |
3° Faire toute propagande promotion favorable au développement de la coopération agricole sous toutes ses formes ; |
48673 | 48731 | |
48674 | 48732 |
4° Faciliter, par leurs conseils ou la mise à la disposition des coopératives d'experts qualifiés, l'organisation et le fonctionnement des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ; |
48675 | ||
48676 |
5° Opérer la révision des comptes et de la gestion des sociétés coopératives adhérentes et de leurs unions dans les conditions prévues à l'article L. 527-1 et par les textes pris pour son application, dans le cas où ces sociétés ont été spécialement agréées à cet effet par le ministre de l'agriculture. |
|
48684 | 48740 |
####### Article R527-4 |
48685 | 48741 | |
48686 | 48742 |
Les fédérations de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 527-1 sont agréées soit par le ministre chargé de l'agriculture s'il s'agit de fédérations nationales qui peuvent être polyvalentes ou spécialisées, soit par le préfet de région s'il s'agit de fédérations régionales . |
48687 | 48743 | |
48688 | 48744 |
L'agrément ne peut être donné à plus d'une fédération régionale par région. Les organisations Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui prennent l'initiative de la création d'une fédération régionale sur une circonscription territoriale doivent représenter ensemble plus de la moitié des sociétés coopératives ayant leur siège social dans la région cette circonscription . Toutes les sociétés coopératives et leurs unions ayant leur siège social dans cette région circonscription doivent être invitées à participer ou à se faire représenter à l'assemblée générale constitutive de la fédération régionale de agréée pour la révision. L'agrément ne peut être délivré à plus d'une fédération par circonscription territoriale. |
48690 | 48746 |
####### Article R527-5 |
48691 | 48747 | |
48692 | 48748 |
Les demandes d'agrément sont adressées par les fédérations intéressées à l'association nationale de révision de la coopération agricole créée par mentionnée à l'article L. 527-1 et , dont les statuts sont approuvés , en application du même article, par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre du budget . |
48693 | 48749 | |
48694 | 48750 |
A chaque demande d'agrément, est joint un dossier comprenant : |
48695 | 48751 | |
48696 | 48752 |
1° Un exemplaire des statuts de la fédération comportant notamment l'indication de sa circonscription ; |
48697 | 48753 | |
48698 | 48754 |
2° Une copie de l'acte constitutif et une pièce établissant que les formalités de dépôt ou de déclaration ont été accomplies ; |
48699 | 48755 | |
48700 | 48756 |
3° Les nom, domicile, qualité des dirigeants de la fédération et de ceux qui sont autorisés à signer pour elle ainsi qu'un extrait de leur casier judiciaire. |
48702 | 48758 |
####### Article R527-6 |
48703 | 48759 | |
48704 | 48760 |
L'association nationale de révision instruit la demande. Sauf dans le cas où elle estime que la fédération intéressée ne remplit pas les conditions légales ou ne présente pas les garanties nécessaires pour être habilitée à procéder à des opérations de révision, elle propose à cette dernière de lui donner son adhésion, en signant une convention conforme à la convention type approuvée par un arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du Haut Conseil de la coopération agricole. |
48705 | 48761 | |
48706 | 48762 |
Cette convention type définit notamment les rapports devant exister entre les fédérations de révision et l'association nationale de révision. Elle définit en outre les mesures propres à assurer la coordination des opérations de révision auxquelles peuvent se livrer, dans une même région circonscription territoriale , la fédération régionale susceptible d'être agréée au titre de cette région circonscription et les fédérations nationales agréées. |
48708 | 48764 |
####### Article R527-7 |
48709 | 48765 | |
48710 | 48766 |
La demande d'agrément, le dossier qui l'accompagne et , s'il y a lieu, une expédition la copie de la convention passée entre la fédération intéressée et l'association nationale de révision sont transmis par cette dernière, avec son avis, au ministre de l'agriculture qui se prononce, dans tous les cas, après consultation du Haut Conseil de la coopération agricole. |
48730 | 48786 |
####### Article R527-11 |
48731 | 48787 | |
48732 | 48788 |
Les fédérations agréées peuvent fournir leur concours pour des opérations de révision aux sociétés d'intérêt collectif agricole, aux ainsi qu'aux associations et syndicats reconnus en qualité de groupements d'organisations de producteurs en application de l'article des articles L. 551-1 et L . 552-1. |
48736 | 48792 |
####### Article R527-12 |
48737 | ||
48738 |
Pour exercer les fonctions de commissaire aux comptes de coopératives agricoles, les fédérations de coopératives agricoles agréées, en application de l'article L. 527-1, doivent désigner en leur sein et pour agir en leur nom des personnes physiques titulaires de diplômes d'un niveau équivalent à celui des personnes inscrites sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce et qui ont accompli un stage professionnel. La liste des diplômes et les modalités du stage sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture. |
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48739 | ||
48740 |
Les articles R. 527-4 à R. 527-7, R. 527-9 et R. 527-10 sont applicables à ces fédérations. |
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48741 | 48793 | |
48742 | 48794 |
Pour l'application de l'article L. 527 -1 -1, l'Association nationale de révision de la coopération agricole veille à la mise en oeuvre œuvre du commissariat aux comptes par les fédérations et au respect des règles d'indépendance et de discipline des personnes physiques qui exercent les fonctions de commissaire aux des missions de contrôle légal des comptes au nom de chaque fédération. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. des fédérations agréées pour la révision. |
48755 | 48807 |
###### Article R528-2 |
48756 | 48808 | |
48757 | 48809 |
Les représentants des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions au comité directeur sont élus par un collège de grands électeurs constituant l'assemblée générale du haut conseil. |
48758 | 48810 | |
48759 | 48811 |
Sont grands électeurs et éligibles les personnes physiques répondant aux conditions fixées aux articles R. 524-1, R. 524-9, R. 524-28, R. 524-29, R. 524-36 et R. 524-37 dont la société coopérative agricole ou l'union qu'ils représentent est à jour de sa cotisation annuelle au haut conseil de la coopération agricole. |
48760 | 48812 | |
48761 | 48813 |
Les grands électeurs sont désignés par les fédérations régionales, les unions et les fédérations nationales spécialisées des coopératives et de leurs unions. |
48762 | ||
48763 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent article. |
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48765 | 48815 |
###### Article R528-3 |
48766 | 48816 | |
48767 | 48817 |
Les membres du comité directeur sont élus au scrutin secret ou désignés pour une période de quatre ans, renouvelable une fois. |
48768 | 48818 | |
48769 | 48819 |
Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou désignés sont remplacés. Lorsqu'il s'agit de membres élus, ce remplacement intervient lors de l'assemblée générale suivante du haut conseil. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent. |
48770 | 48820 | |
48771 | 48821 |
Tout membre du comité directeur peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du comité. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir. |
48772 | ||
48773 |
L'arrêté prévu à l'article R. 528-2 fixe les modalités d'élection des membres du comité directeur. |
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48775 | 48823 |
###### Article R528-4 |
48776 | 48824 | |
48777 | 48825 |
Le comité directeur élit son président parmi ses membres. Cette élection a lieu au scrutin secret. |
48778 | 48826 | |
48779 | 48827 |
En cas de partage égal des voix lors de l'élection du président, le ministre chargé de l'agriculture procède dans le délai d'un mois à la désignation du président du comité directeur. |
48828 | ||
48829 |
Le président élu par le comité directeur représente le Haut Conseil de la coopération agricole dans tous les actes de la vie civile et este en justice en son nom. |
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48840 | 48890 |
###### Article R528-14 |
48841 | 48891 | |
48842 | 48892 |
Chaque année, le Haut Conseil de la coopération agricole présente au Gouvernement un rapport dans lequel il retrace son activité et celle de ses sections, décrit la situation économique et financière des différentes filières coopératives et formule peut formuler des propositions d'adaptations législatives et réglementaires. |