Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 1er décembre 2016 (version bf41615)
La précédente version était la version consolidée au 28 novembre 2016.

47803 47851
###### Article R521-2
47804 47852

                                                                                    
47805 47853
Le Haut Conseil de la coopération agricole peut accorder à titre temporaire aux coopératives et unions de coopératives mentionnées au a de l'article R. 521-1 des dérogations relatives à la provenance des produits agricoles, lorsque des circonstances économiques exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de plus de 50 % la capacité normale d'exploitation desdites sociétés.
47806 47854

                                                                                    
47807 47855
Les sociétés coopératives agricoles adhérant à une même union peuvent être autorisées par cette union à se procurer mutuellement, par son entremise et sous son contrôle, les produits qui leur sont indispensables pour parer à l'insuffisance quantitative et, éventuellement, qualitative, soit des 
récoltes
produits apportés par les associés coopérateurs
, soit des produits à livrer à leurs associés coopérateurs.
47808 47856

                                                                                    
47809 47857
Elles peuvent, dans les mêmes conditions, être autorisées à échanger entre elles les services qui leur sont indispensables.
   

                    
47811 47859
###### Article R521-3
47812 47860

                                                                                    
47813 47861
Les sociétés coopératives agricoles 
et leurs unions 
peuvent fournir
 à l'union à laquelle elles adhèrent
 les services nécessaires à la réalisation de 
son objet
l'objet
 statutaire
, ou mettre des immeubles, du matériel ou de l'outillage, notamment des moyens de transport, à la disposition de l'union à laquelle ces sociétés ou unions adhèrent, d'une société d'intérêt collectif agricole, associé coopérateur de l'union, ou d'une autre société coopérative ou union, associé coopérateur de l'union
.
47814 47862

                                                                                    
47815 47863
Les sociétés coopératives 
agricoles 
et leurs unions peuvent
 également
 fournir à une société d'intérêt collectif agricole dont elles sont membres les services nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.
 Une société coopérative agricole peut également mettre des immeubles, du matériel ou de l'outillage, notamment des moyens de transport, à la disposition de cette coopérative, d'une société d'intérêt collectif agricole, associé coopérateur, ou d'une autre société coopérative.
   

                    
47861 47909
###### Article R522-1
47862 47910

                                                                                    
47863 47911
Toute société coopérative agricole doit avoir au moins sept membres qui peuvent être soit des personnes morales, soit des personnes physiques, celles-ci devant être chefs d'exploitation.
47864 47912

                                                                                    
47865 47913
Toutefois
,
 ce nombre est ramené à quatre pour les coopératives d'utilisation 
en commun 
de matériel agricole
, pour les coopératives de services dont les associés coopérateurs sont engagés par ailleurs dans un assolement en commun dans les conditions prévues à l'article L. 411-39-1
 et pour les coopératives de production animale en commun. 
Le nombre des
Une union est formée d'au moins deux
 coopératives 
et
ou
 unions
 formant une union peut être inférieur à sept
, associés coopérateurs
.
47866 47914

                                                                                    
47867 47915
Les syndicats agricoles peuvent devenir associés coopérateurs pour les opérations relevant de leur activité propre et à condition qu'ils exercent celle-ci à l'intérieur de la circonscription de la coopérative. Les membres d'une association ou d'un syndicat d'agriculteurs adhérant à une coopérative ne peuvent bénéficier des services de cette dernière que s'ils sont eux-mêmes associés coopérateurs de ladite coopérative.
   

                    
47877 47925
###### Article R522-3
47878 47926

                                                                                    
47879 47927
L'adhésion à la coopérative entraîne pour l'associé coopérateur :
47880 47928

                                                                                    
47881 47929
1° L'engagement d'utiliser les services de la coopérative, soit pour la totalité, soit pour une partie des opérations pouvant être effectuées par son intermédiaire. Les statuts de chaque coopérative fixent la nature, la durée et les modalités de cet engagement ainsi que les sanctions applicables en cas d'inexécution ;
47882 47930

                                                                                    
47883 47931
2° L'obligation de souscrire ou d'acquérir par voie de cession le nombre de parts sociales prévu en fonction de cet engagement selon 
des
les
 dispositions de l'article R. 523-1-1.
47884 47932

                                                                                    
47885 47933
Nul ne peut demeurer associé coopérateur s'il n'est lié par l'engagement mentionné au 1° du présent article, sous réserve toutefois des dispositions 
des troisième et quatrième alinéas 
de l'article R. 523-3
, alinéas 3 et 4
.
   

                    
47887 47935
###### Article R522-4
47888 47936

                                                                                    
47889 47937
Sauf en cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement.
47890 47938

                                                                                    
47891 47939
Toutefois, en cas de motif valable, le conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, accepter sa démission au cours de cette période si son départ ne doit porter aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et s'il n'a pas pour effet de réduire le capital au-dessous de la limite fixée 
à
aux troisième et quatrième alinéas de
 l'article R. 523-3
, alinéas 3 et 4
.
47892 47940

                                                                                    
47893 47941
La demande de démission en cours de période d'engagement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil d'administration.
47894 47942

                                                                                    
47895 47943
Le conseil apprécie les raisons invoquées à l'appui de cette demande et fait connaître dans les trois mois suivant la réception de celle-ci sa décision motivée à l'intéressé, l'absence de réponse du conseil équivalant à un refus.
47896 47944

                                                                                    
47897 47945
Sa décision peut faire l'objet d'un recours devant la plus prochaine assemblée générale, sans préjudice d'une action éventuelle devant le tribunal de grande instance compétent.
47898 47946

                                                                                    
47899 47947
Si l'associé coopérateur n'a pas manifesté sa décision de se retirer au terme normal de sa période d'engagement, cet engagement est renouvelé par tacite reconduction par périodes de même durée, selon les dispositions des statuts et du règlement intérieur en vigueur à la date du renouvellement.
47900 47948

                                                                                    
47901 47949
Toutefois, si la période initiale d'engagement est supérieure à cinq ans, chaque période de tacite reconduction est de cinq ans au plus.
47902 47950

                                                                                    
47903 47951
La décision de retrait doit être notifiée au président du conseil d'administration, qui en donne acte, trois mois au moins avant la date d'expiration de l'engagement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
47905 47953
###### Article R522-5
47906 47954

                                                                                    
47907 47955
Les statuts doivent prévoir que l'associé coopérateur s'engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance de l'exploitation au titre de laquelle ont été pris les engagements d'activité, à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui, sous réserve des dispositions des 
deux 
alinéas 
2 et 3 ci-après
suivants
, sera substitué, pour la période postérieure à l'acte de mutation, dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société.
47908 47956

                                                                                    
47909 47957
Ce dernier doit dénoncer la mutation à la coopérative par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trois mois à dater du transfert de propriété ou de jouissance.
47910 47958

                                                                                    
47911 47959
Dans un délai d'un mois suivant la dénonciation prévue à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut, par décision motivée prise dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article R. 522-8 refuser l'admission du nouvel exploitant sous réserve des recours prévus à l'article R. 522-4. En cas de refus d'admission du nouvel exploitant par le conseil d'administration et, le cas échéant, par l'assemblée générale, aucune sanction ne peut être prise, en raison de cette mutation d'exploitation, à l'encontre de l'associé coopérateur à l'origine de celle-ci.
47912 47960

                                                                                    
47913 47961
En cas de refus du nouvel exploitant d'adhérer à la coopérative, les dispositions de l'article R. 522-4 sont applicables à l'associé coopérateur auteur de la mutation de l'exploitation.
   

                    
47915 47963
###### Article R522-6
47916 47964

                                                                                    
47917 47965
En cas de décès, d'exclusion
, de radiation
, d'interdiction de gérer, de banqueroute, de liquidation judiciaire ou de faillite personnelle ou de retrait d'un associé coopérateur ou lorsqu'il y a dissolution de la communauté conjugale, la société n'est pas dissoute ; elle continue de plein droit entre les autres associés coopérateurs.
   

                    
47935
###### Article R522-9
47936

                        
47937
Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 522-5, les statuts des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions prévoient que des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier de leurs services dans la limite de 20 p. 100 du chiffre d'affaires annuel, les sociétés intéressées doivent prévoir statutairement de soumettre leur gestion à révision au moins une fois tous les cinq ans, effectuée par une fédération de coopératives agréée pour la révision conformément à l'article L. 527-1.
   

                    
23076
####### Article D112-1-18
23077

                        
23078
I.-Font l'objet de l'étude préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 112-1-3 les projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés soumis, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, à une étude d'impact de façon systématique dans les conditions prévues à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et répondant aux conditions suivantes :
23079
- leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un document d'urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet, soit sur une zone à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme opposable qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 dans les trois années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet, soit, en l'absence de document d'urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet ;
23080
- la surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées à l'alinéa précédent est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares. Par arrêté pris après avis de la commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10, le préfet peut déroger à ce seuil en fixant un ou plusieurs seuils départementaux compris entre un et dix hectares, tenant notamment compte des types de production et de leur valeur ajoutée. Lorsque la surface prélevée s'étend sur plusieurs départements, le seuil retenu est le seuil le plus bas des seuils applicables dans les différents départements concernés.
23081

                        
23082
II.-Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions au sens du dernier alinéa du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, la surface mentionnée à l'alinéa précédent correspond à celle prélevée pour la réalisation de l'ensemble du projet.
   

                    
23084
####### Article D112-1-19
23085

                        
23086
L'étude préalable comprend :
23087

                        
23088
1° Une description du projet et la délimitation du territoire concerné ;
23089

                        
23090
2° Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné. Elle porte sur la production agricole primaire, la première transformation et la commercialisation par les exploitants agricoles et justifie le périmètre retenu par l'étude ;
23091

                        
23092
3° L'étude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie agricole de ce territoire. Elle intègre une évaluation de l'impact sur l'emploi ainsi qu'une évaluation financière globale des impacts, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus ;
23093

                        
23094
4° Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet. L'étude établit que ces mesures ont été correctement étudiées. Elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles n'ont pas été retenues ou sont jugées insuffisantes. L'étude tient compte des bénéfices, pour l'économie agricole du territoire concerné, qui pourront résulter des procédures d'aménagement foncier mentionnées aux articles L. 121-1 et suivants ;
23095

                        
23096
5° Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider l'économie agricole du territoire concerné, l'évaluation de leur coût et les modalités de leur mise en œuvre.
23097

                        
23098
Dans le cas mentionné au II de l'article D. 112-1-18, l'étude préalable porte sur l'ensemble du projet. A cet effet, lorsque sa réalisation est fractionnée dans le temps, l'étude préalable de chacun des projets comporte une appréciation des impacts de l'ensemble des projets. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d'ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander au préfet de leur préciser les autres projets pour qu'ils en tiennent compte.
   

                    
23100
####### Article D112-1-20
23101

                        
23102
Les documents évaluant les impacts des projets sur l'environnement prescrits par le code de l'environnement tiennent lieu de l'étude préalable prévue à l'article D. 112-1-19 s'ils satisfont à ses prescriptions.
   

                    
23104
####### Article D112-1-21
23105

                        
23106
I.-L'étude préalable est adressée par le maître d'ouvrage au préfet par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
23107

                        
23108
Le préfet transmet l'étude préalable, y compris lorsqu'elle est établie sous la forme mentionnée à l'article D. 112-1-20, à la commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10 qui émet un avis motivé sur l'existence d'effets négatifs notables du projet sur l'économie agricole, sur la nécessité de mesures de compensation collective et sur la pertinence et la proportionnalité des mesures proposées par le maître d'ouvrage. Le cas échéant, la commission propose des adaptations ou des compléments à ces mesures et émet des recommandations sur les modalités de leur mise en œuvre. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa saisine, l'absence d'avis sur les mesures de compensation proposées vaut absence d'observation.
23109

                        
23110
II.-Lorsque les conséquences négatives des projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés sont susceptibles d'affecter l'économie agricole de plusieurs départements, le maître d'ouvrage adresse l'étude préalable au préfet du département dans lequel se situent la majorité des surfaces prélevées, qui procède à la consultation des préfets des autres départements concernés par le projet et recueille leurs avis, rendus après consultation dans chaque département de la commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10. Il peut prolonger le délai prévu à l'alinéa précédent d'un mois en cas de besoin.
23111

                        
23112
III.-Le préfet notifie au maître d'ouvrage son avis motivé sur l'étude préalable dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier ainsi que, le cas échéant, à l'autorité décisionnaire du projet. Lorsque l'avis de plusieurs préfets est requis en application du II du présent article, le préfet du département dans lequel se situe la majorité des surfaces prélevées est chargé de la notification de ces avis dans les mêmes conditions.
23113

                        
23114
A défaut d'avis formulé dans ce délai, le préfet est réputé n'avoir aucune observation à formuler sur l'étude préalable.
23115

                        
23116
Lorsque le préfet estime que l'importance des conséquences négatives du projet sur l'économie agricole impose la réalisation de mesures de compensation collective, son avis et l'étude préalable sont publiés sur le site internet de la préfecture. Lorsque l'avis de plusieurs préfets est requis en application du II du présent article, les avis des préfets des départements et l'étude préalable sont publiés sur le site internet de chacune des préfectures des départements concernés par le projet dès lors que l'un des préfets consultés estime que l'importance des conséquences négatives du projet sur l'économie agricole impose la réalisation de mesures de compensation collective.
   

                    
23118
####### Article D112-1-22
23119

                        
23120
Le maître d'ouvrage informe le préfet de la mise en œuvre des mesures de compensation collective selon une périodicité adaptée à leur nature.
   

                    
47981
###### Article R522-8-1
47982

                        
47983
Lorsqu'un associé coopérateur, inscrit sur le fichier mentionné à l'article R. 522-2, n'a plus d'activité avec la coopérative ou l'union, pendant une durée fixée par les statuts, il peut être radié selon des modalités prévues par les statuts.
47984

                        
47985
L'associé coopérateur radié bénéficie du remboursement de ses parts sociales dans les conditions prévues à l'article R. 523-5, après déduction des pénalités prévues par les statuts ou le règlement intérieur de la société. Il est informé de sa radiation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
47986

                        
47987
Lorsqu'il ne peut être joint, la décision de radiation fait l'objet d'un avis publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le ressort du siège social de la coopérative ou de l'union. L'avis rappelle le droit pour l'associé coopérateur radié ou ses ayants droit à obtenir auprès de la coopérative ou de l'union le remboursement correspondant à l'annulation de ses parts sociales.
   

                    
47975 48027
###### Article R523-3
47976 48028

                                                                                    
47977 48029
Le capital social souscrit est soumis aux variations normales résultant de la souscription de parts nouvelles ou de l'annulation de parts souscrites.
47978 48030

                                                                                    
47979 48031
Aucune limitation n'est fixée pour le capital initial ni pour ses augmentations successives.
47980 48032

                                                                                    
47981 48033
Le capital social souscrit dans le cadre de l'engagement visé au a de l'article L. 521-3 ne peut être réduit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la société.
47982 48034

                                                                                    
47983 48035
Toutefois, cette limite ne s'applique pas lorsque les parts sont remboursées à la suite d'un retrait
 ou
,
 d'une exclusion
 ou d'une radiation
 des associés coopérateurs dans les cas prévus par les articles R. 522-4
 à
,
 R. 522-8 et R. 
523-5
522-8-1
 et si lesdites parts n'ont pu au préalable être cédées à un tiers ou à d'autres associés coopérateurs.
   

                    
47993 48045
###### Article R523-5
47994 48046

                                                                                    
47995 48047
La démission en fin de période d'engagement, l'exclusion
, la radiation
 ou le retrait de l'associé coopérateur en cours d'engagement d'activité avec l'accord du conseil d'administration entraîne la perte de la qualité d'associé coopérateur.
47996 48048

                                                                                    
47997 48049
Cette perte de qualité donne lieu à l'annulation de ses parts sociales, à défaut de transfert de celles-ci.
47998 48050

                                                                                    
47999 48051
Leur remboursement a lieu dans les conditions suivantes :
48000 48052

                                                                                    
48001 48053
1° L'associé coopérateur a droit au remboursement de ses parts de capital social à leur valeur nominale. Toutefois, si les statuts le prévoient, il reçoit un montant déterminé par application du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération
 ou des articles
, de l'article
 L. 523-1 
et
ou des troisième à cinquième alinéas de l'article
 L. 523-7
, alinéas 3 à 5
 ;
48002 48054

                                                                                    
48003 48055
2° Le montant du remboursement est réduit dans l'hypothèse et selon les modalités visées à l'article L. 523-2-1 ;
48004 48056

                                                                                    
48005 48057
3° Dans tous les cas, le remboursement est opéré sans préjudice des intérêts dus sur ces parts, des dividendes dus aux porteurs de ces parts et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé ;
48006 48058

                                                                                    
48007 48059
4° Le remboursement des parts annulées souscrites ou acquises dans le cadre de l'engagement prévu au a de l'article L. 521-3, doit être compensé par la constitution d'une réserve prélevée sur le résultat. La dotation à cette réserve est égale au montant de ces parts remboursées pendant l'exercice diminué, le cas échéant, des nouvelles parts souscrites pendant cette période ;
48008 48060

                                                                                    
48009 48061
5° Le conseil se prononce sur le remboursement et fixe l'époque à laquelle le paiement de ces sommes pourra être fait, compte tenu des dispositions de l'article R. 522-4 ;
48010 48062

                                                                                    
48011 48063
6° Dans tous les cas, le délai de remboursement ne pourra dépasser la durée de cinq ans ;
48012 48064

                                                                                    
48013 48065
7° Tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu pendant cinq ans et pour sa part, telle qu'elle est déterminée par l'article R. 526-3, envers ses coassociés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existantes au moment de sa sortie.
   

                    
48021 48073
###### Article R523-9
48022 48074

                                                                                    
48023 48075
Pour l'application aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions des dispositions 
du décret du 17 juillet 1987 susvisé
des titres Ier et II du livre III de la troisième partie du code du travail
, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes :
48024 48076

                                                                                    
48025 48077
1° Le bénéfice est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué :
48026 48078

                                                                                    
48027 48079
- du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs ;
48028 48080
- des sommes affectées aux réserves indisponibles ;
48029 48081
- du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R. 524-21 ;
48030 48082
- des sommes affectées à la réserve mentionnée au 
troisième alinéa
 de l'article R. 523-5 ;
48031 48083
- du montant des sommes correspondant aux plus-values réalisées sur les cessions d'actifs immobilisés portées en réserve.
48032 48084

                                                                                    
48033 48085
2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux :
48034 48086

                                                                                    
48035 48087
- au capital social ;
48036 48088
- aux droits d'entrée ;
48037 48089
- aux écarts de réévaluation ;
48038 48090
- aux réserves, à l'exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés ;
48039 48091
- aux provisions pour ristournes et intérêts aux parts ;
48040 48092
- au résultat de l'exercice (excédent ou déficit) ;
48041 48093
- aux subventions d'investissement autres que celles de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics.
   

                    
48099 48151
###### Article R524-5
48100

                                                                                    
48101
Le conseil d'administration est chargé de la gestion de la société et doit assurer le bon fonctionnement de celle-ci.
48102

                                                                                    
48103
Sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés aux assemblées générales par le présent chapitre ou, éventuellement, par les statuts de chaque coopérative, le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus.
48104 48152

                                                                                    
48105 48153
Le conseil d'administration nomme son président ainsi que les autres membres du bureau, parmi ses membres, personnes physiques ou mandataires représentant les personnes morales qui en font partie.
48106 48154

                                                                                    
48107 48155
Le président du conseil d'administration représente la société en justice. Il peut déléguer avec l'accord du conseil d'administration ce pouvoir de représentation à un ou plusieurs administrateurs ou au directeur.
   

                    
48109 48157
###### Article R524-6
48110 48158

                                                                                    
48111 48159
Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration ou des procès-verbaux des assemblées générales sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration
 ou
, par
 un ou plusieurs administrateurs
 ou par le directeur
 habilités à cet effet par le conseil d'administration
 ou par le secrétaire de l'assemblée
.
48112 48160

                                                                                    
48113 48161
Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul liquidateur.
   

                    
48115 48163
###### Article R524-7
48116 48164

                                                                                    
48117 48165
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et au moins une fois par trimestre, sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement, sur celle de l'un des vice-présidents, ou encore toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande.
48118 48166

                                                                                    
48119 48167
Pour délibérer valablement, le conseil d'administration doit réunir au moins la moitié de ses membres en 
exercice
fonction
.
48120 48168

                                                                                    
48121 48169
Sauf dans le cas prévu 
à l'article
aux articles R. 522-5 et
 R. 522-8, les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante
 sauf dans le cas où la délibération porte sur la nomination du président
. Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil.
   

                    
48127 48175
###### Article R524-9
48128 48176

                                                                                    
48129 48177
Le conseil d'administration peut nommer un directeur qui n'est pas un mandataire social et qui, s'il est associé de la coopérative, ne doit pas être membre du conseil.
48130 48178

                                                                                    
48131 48179
Le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d'administration, qu'il représente vis-à-vis des tiers, dans les limites des pouvoirs qui lui ont été confiés.
48132 48180

                                                                                    
48133 48181
Sa rémunération annuelle est arrêtée par le conseil d'administration, qui détermine aussi les autres avantages qui peuvent lui être accordés.
48134 48182

                                                                                    
48135 48183
Nul ne peut être chargé de la direction d'une coopérative agricole s'il fait l'objet d'une interdiction 
et d'une incapacité visées
mentionnée
 à l'article L. 529-3 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
48147 48195
###### Article R524-13
48148 48196

                                                                                    
48149 48197
La convocation à l'assemblée doit être publiée au moins quinze jours avant la date fixée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social. L'insertion doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée.
48150 48198

                                                                                    
48151 48199
Toutefois, pour les sociétés coopératives dont la circonscription ne dépasse pas le territoire d'un canton et des cantons limitrophes, l'insertion prévue à l'alinéa précédent peut être remplacée par l'affichage dans le même délai de la convocation à la porte principale de la mairie du siège social et de la mairie de chacune des autres communes comprises dans la circonscription.
48152 48200

                                                                                    
48153 48201
Indépendamment de l'insertion ou de l'affichage prévu, il est adressé à chaque associé coopérateur, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation individuelle indiquant le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée.
48154 48202

                                                                                    
48155 48203
La convocation individuelle peut consister dans l'envoi à chaque associé coopérateur d'un exemplaire d'un journal ou d'un bulletin sur lequel elle figure.
48156 48204

                                                                                    
48157 48205
L'assemblée générale peut être convoquée par des moyens électroniques de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées 
aux articles
à l'article
 R. 225-
62 et suivants
63
 du code de commerce.
48158 48206

                                                                                    
48159 48207
Quinze jours au moins avant la date de l'assemblée devant laquelle ils seront présentés, tout associé coopérateur peut prendre connaissance, au siège social ou au lieu fixé par la coopérative dans la circonscription de chaque section et éventuellement dans tout autre lieu déterminé par elle, des comptes annuels, du rapport aux associés, du texte des résolutions proposées, des comptes consolidés ou combinés, du rapport sur la gestion du groupe et des rapports des commissaires aux comptes
 sur les comptes annuels et les comptes consolidés ou combinés
. L'insertion, l'affichage et la convocation individuelle devront mentionner la faculté offerte aux associés coopérateurs.
   

                    
48173 48221
###### Article R524-15
48174 48222

                                                                                    
48175 48223
L'assemblée générale ordinaire peut délibérer si le tiers des associés coopérateurs est présent ou représenté.
48176 48224

                                                                                    
48177 48225
L'assemblée générale extraordinaire délibère sur les modifications des statuts, sur l'augmentation collective du capital, sur la dissolution de la société ou sur sa prorogation dans les formes prévues par l'article 1844-6 du code civil
 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 527-1-3
. Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-2, elle doit être composée d'un nombre de membres présents ou représentés au moins égal à la moitié de celui des associés coopérateurs inscrits à la date de la convocation.
48178 48226

                                                                                    
48179 48227
Lorsque les diverses conditions prévues ci-dessus ne sont pas réalisées, une deuxième convocation est faite dix jours avant la date de la nouvelle réunion suivant les mêmes règles que la première, en indiquant la date et les résultats de la précédente assemblée.
48180 48228

                                                                                    
48181 48229
Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-2, la deuxième assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
48182 48230

                                                                                    
48183 48231
Dans les assemblées générales ordinaires, les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Dans les assemblées générales extraordinaires, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
48184 48232

                                                                                    
48185 48233
Les moyens de visioconférence ou de télécommunication mentionnés à l'article L. 524-1-1, transmettant la voix et l'image ou tout le moins la voix des participants, satisfont à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion de l'assemblée générale, dont les délibérations sont retransmises de façon continue et simultanée. Les statuts peuvent prévoir la possibilité de voter par des moyens électroniques de télécommunication dans les conditions prévues à l'article R. 225-61 du code de commerce. Les règles posées ci-dessus s'appliquent à toutes les assemblées générales, qu'elles soient ou non précédées d'assemblées de section.
   

                    
48187 48235
###### Article R524-16
48188 48236

                                                                                    
48189 48237
Lorsque, en raison de l'étendue de la circonscription de la coopérative ou du nombre des associés coopérateurs, il y a lieu de craindre des difficultés pour la réunion des quorums prévus à l'article R. 524-15, les statuts peuvent prévoir des assemblées de section.
48190 48238

                                                                                    
48191 48239
Le nombre et la circonscription des sections sont fixés par décision de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire et inscrits dans le règlement intérieur. L'assemblée générale peut en outre constituer en section autonome une ou plusieurs coopératives adhérentes.
48192 48240

                                                                                    
48193 48241
Les assemblées de section se tiennent en présence d'un administrateur désigné par le conseil d'administration. Elles font l'objet d'un procès-verbal relatant notamment la composition du bureau et les noms et prénoms des délégués à l'assemblée générale plénière désignés par l'assemblée de section.
48194 48242

                                                                                    
48195 48243
Les procès-verbaux et les feuilles de présence des assemblées de section, certifiés exacts par le délégué du conseil d'administration, sont annexés au procès-verbal de l'assemblée plénière.
48196 48244

                                                                                    
48197 48245
Les délégués de section sont élus au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsque ce mode de scrutin est demandé soit avant l'assemblée de section, soit dans le cours de celle-ci, par un ou plusieurs associés coopérateurs. Leur nombre, qui ne peut être inférieur à trois, doit être proportionnel au nombre des associés coopérateurs présents ou représentés, la proportion et la répartition devant être fixées par le règlement intérieur de la société.
48198 48246

                                                                                    
48199 48247
Ils représentent la section à l'assemblée générale plénière de la société, où ils disposent chacun d'une voix.
48200 48248

                                                                                    
48201 48249
Les assemblées de section délibèrent valablement quel que soit le nombre des présents ou représentés.
48202 48250

                                                                                    
48203 48251
Les assemblées de section peuvent, en outre, procéder à la désignation d'un ou plusieurs associés coopérateurs chargés, d'une façon permanente, entre deux assemblées générales, de représenter les intérêts des 
associés 
coopérateurs de la section auprès du conseil d'administration.
   

                    
48205 48253
###### Article R524-17
48206 48254

                                                                                    
48207 48255
L'assemblée générale annuelle, après lecture du rapport 
moral et financier 
du conseil d'administration 
et du rapport
aux associés et du ou des rapports
 du ou des commissaires aux comptes, examine et approuve les comptes annuels, le cas échéant consolidés ou combinés, donne le quitus aux administrateurs, se prononce sur l'affectation du résultat, procède à la nomination des administrateurs et du ou des commissaires aux comptes, constate la variation du capital social au cours de l'exercice par rapport à l'exercice précédent, délibère sur toute autre question figurant à l'ordre du jour. Elle peut décider de la modification des comptes annuels. L'ordre du jour est établi par le conseil d'administration ; il doit comporter toute question présentée audit conseil six semaines au moins avant la convocation de l'assemblée générale sur proposition écrite revêtue de la signature d'un dixième au moins du nombre total des associés coopérateurs.
   

                    
48321
###### Article R524-22-3
48322

                        
48323
Lorsque les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des micro-entreprises mentionnées à l'article L. 524-6-6 choisissent de ne pas rendre publics leurs comptes annuels, elles joignent aux documents comptables déposés en application des dispositions de l'article R. 524-22-1 une déclaration de confidentialité des comptes annuels établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
48324

                        
48325
L'obligation prévue à l'alinéa précédent est applicable aux sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des petites entreprises mentionnées à l'article L. 524-6-6 qui choisissent de ne pas rendre publics leurs comptes de résultat.
48326

                        
48327
Le greffier constate le dépôt des documents comptables accompagnés de la déclaration de confidentialité des comptes annuels.
48328

                        
48329
Les dispositions de l'article R. 123-154-1 du code de commerce sont applicables.
   

                    
48275 48333
###### Article R524-23
48276 48334

                                                                                    
48277 48335
Les conditions de constitution, de fonctionnement et d'administration des unions de coopératives sont les mêmes que celles prévues par les articles R. 521-6 à R. 521-
15
9
, R. 522-1 à R. 522-4 et R. 522-6 à R. 522-8, R. 523-1 à R. 523-9 et R. 524-1 à R. 524-21 pour les sociétés coopératives agricoles.
48278 48336

                                                                                    
48279 48337
Les coopératives agricoles, ou leurs unions, associés coopérateurs, d'une union sont représentées à l'assemblée générale de cette dernière par une personne physique mandataire de la coopérative ou de l'union et désignée par son conseil d'administration. En l'absence de désignation, la coopérative ou l'union est représentée de droit par son président.
48280 48338

                                                                                    
48281 48339
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 524-4, les statuts peuvent également stipuler la désignation d'un nombre de représentants égal au nombre de voix attribuées, chacun d'eux disposant d'une voix.
   

                    
48325 48383
###### Article R524-31
48326 48384

                                                                                    
48327 48385
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société coopérative ou union par le directoire.
48328 48386

                                                                                    
48329 48387
Il prend les décisions relatives à l'adhésion, au retrait
, à la radiation
 ou à l'exclusion d'associés ainsi que celles concernant les transferts ou les remboursements de parts sociales. Les décisions relatives au retrait
, à la radiation
 ou à l'exclusion d'associés sont susceptibles de recours devant l'assemblée générale.
48330 48388

                                                                                    
48331 48389
Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Les cautions, avals, garanties et emprunts de montants supérieurs à ceux fixés par le conseil de surveillance font nécessairement l'objet d'une telle autorisation.
48332 48390

                                                                                    
48333 48391
Le conseil de surveillance peut transférer le siège social de la coopérative à l'intérieur de sa circonscription territoriale ou le siège social de l'union en tout autre lieu du territoire national.
48334 48392

                                                                                    
48335 48393
A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.
48336 48394

                                                                                    
48337 48395
Une fois par trimestre, au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.
48338 48396

                                                                                    
48339 48397
Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du directoire ou des procès-verbaux des assemblées générales sont valablement certifiés par le président ou le vice-président du conseil de surveillance ou par un membre du directoire.
   

                    
48381 48439
###### Article R524-39
48382 48440

                                                                                    
48383 48441
Sont applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions les dispositions des articles L. 225-74, L. 225-76, L. 225-78, L. 225-82, L. 225-86 à
 L. 225-91, alinéas 1 à 3, L. 225-92 et
 L. 225-93 du code de commerce, relatives notamment à l'incompatibilité des fonctions de membre du conseil de surveillance et du directoire, à la désignation des personnes morales au conseil de surveillance, au remplacement de ses membres en cas de vacance par décès ou démission, aux conditions de validité des délibérations du conseil de surveillance et aux conventions intéressant les membres du directoire ou du conseil de surveillance.
   

                    
48439 48497
###### Article R525-6
48440 48498

                                                                                    
48441 48499
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont soumises au contrôle du Haut Conseil de la coopération agricole qui peut, à cet effet et après avoir recueilli les observations de la coopérative ou de l'union intéressée, diligenter une mission de révision. Lorsque ce contrôle donne lieu à des observations, celles-ci sont communiquées
, par le Haut Conseil de la coopération agricole,
 au président de la coopérative ou de l'union qui dispose d'un délai de deux mois pour répondre. Le Haut Conseil peut demander au conseil d'administration ou au directoire de la coopérative ou de l'union de faire présenter par le réviseur les observations définitives de la mission de révision, accompagnées de la réponse de la coopérative ou de l'union, à l'assemblée générale.
48442 48500

                                                                                    
48443 48501
Ces sociétés sont également tenues, à toute réquisition des inspecteurs des finances et des agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur ou de contrôleur, de produire leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent.
   

                    
48445 48503
###### Article R525-7
48446 48504

                                                                                    
48447 48505
Lorsque le contrôle institué à l'article précédent fait apparaître soit la défaillance des administrateurs des membres du directoire ou du conseil de surveillance, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts de la société, une assemblée générale extraordinaire est convoquée à la demande du 
haut conseil
Haut Conseil
.
48448 48506

                                                                                    
48449 48507
Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l'union n'a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire, renouvelable une fois, le 
haut conseil qui
Haut Conseil
 peut prononcer le retrait de son agrément.
48450 48508

                                                                                    
48451 48509
La décision de retrait d'agrément est prise par le 
haut conseil
Haut Conseil
, sur proposition de sa section juridique et au vu d'un rapport de révision datant de moins d'un an.
48452 48510

                                                                                    
48453 48511
Si la décision de retrait n'intervient pas dans un délai de deux mois à l'expiration du délai de six mois ou d'un an mentionné ci-dessus, la procédure est caduque.
   

                    
48455 48513
###### Article R525-8
48456 48514

                                                                                    
48457 48515
En vue de permettre le contrôle prévu à l'article R. 525-6, les sociétés coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles doivent, chaque année et dans le délai de trois mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, faire parvenir au Haut Conseil de la coopération agricole les pièces suivantes :
48458 48516

                                                                                    
48459 48517
a) La copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale ;
48460 48518

                                                                                    
48461 48519
b) La copie des documents mis à la disposition des associés coopérateurs avant l'assemblée générale : comptes annuels, rapports aux associés, comptes consolidés et, le cas échéant, comptes combinés et rapport sur la gestion du groupe, rapports des commissaires aux comptes 
sur les comptes annuels et les comptes consolidés 
;
48462 48520

                                                                                    
48463 48521
c) Un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour des décisions de l'assemblée générale ;
48464 48522

                                                                                    
48465 48523
d) Le nombre des associés coopérateurs.
48466 48524

                                                                                    
48467 48525
Toutes ces pièces sont adressées par le président du conseil d'administration ou un ou plusieurs administrateurs habilités à cet effet par le conseil d'administration ou le président du conseil de surveillance ou un membre du directoire.
   

                    
48469 48527
###### Article R525-9
48470 48528

                                                                                    
48471 48529
Chaque année la liste des sociétés coopératives et de leurs unions ayant fait l'objet d'un agrément ou d'un retrait d'agrément au cours de l'année précédente est publiée au Journal officiel de la République française.
48472 48530

                                                                                    
48473 48531
Le Haut Conseil de la coopération agricole met en ligne sur son site
 internet
 dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande et pendant toute la durée de l'instruction :
48474 48532

                                                                                    
48475 48533
- le nom de la société coopérative concernée ou de l'union et le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article R. 123-235 du code de commerce ;
48476 48534
- la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
48477 48535
- le département du siège social ;
48478 48536
- la nature de l'opération (création, extension de zone et / ou d'objet, retrait d'agrément).
48479 48537

                                                                                    
48480 48538
Le 
haut conseil
Haut Conseil
 met également en ligne
, dans un délai de quinze jours,
 sur son site internet
 la décision prise sur cette demande
 dans un délai de quinze jours à compter de la date de cette décision
.
   

                    
48644 48702
###### Article R526-11
48645 48703

                                                                                    
48646 48704
Pour l'application du II de l'article L. 526-8, les associés coopérateurs ayant souscrit un engagement d'activité dans la branche d'activité apportée ou pour une production donnée au sein d'une branche d'activité sont réunis en collège séparé. Ils sont consultés spécifiquement sur le projet et préalablement à la réunion du conseil d'administration ou du directoire de chaque société coopérative agricole ou union arrêtant le projet définitif d'apport.
48647 48705

                                                                                    
48648 48706
Cette consultation est organisée dans les conditions de convocation et de vote applicables aux assemblées générales extraordinaires qui décident les modifications de statuts autres que celles prévues à l'article L. 523-2.
 Toutefois, les mesures de publicité légale et les règles de quorum ne lui sont pas applicables.
48649 48707

                                                                                    
48650 48708
Les résultats de celle-ci sont communiqués aux assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet.
   

                    
48664 48722
####### Article R527-2
48665 48723

                                                                                    
48666 48724
Les
A l'exclusion des fédérations mentionnées à l'article L. 527-1, les
 fédérations de coopératives ou d'union de coopératives agricoles peuvent poursuivre un ou plusieurs des objectifs suivants :
48667 48725

                                                                                    
48668 48726
1° Défendre les intérêts matériels et moraux des coopératives ou des unions de coopératives adhérentes ;
48669 48727

                                                                                    
48670 48728
2° Régler amiablement tous différends pouvant intervenir entre organisations coopératives, notamment en ce qui concerne le chevauchement des zones d'action de chacune d'elles ;
48671 48729

                                                                                    
48672 48730
3° Faire toute 
propagande
promotion
 favorable au développement de la coopération agricole sous toutes ses formes ;
48673 48731

                                                                                    
48674 48732
4° Faciliter, par leurs conseils ou la mise à la disposition des coopératives d'experts qualifiés, l'organisation et le fonctionnement des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ;
48675

                                                                                    
48676
5° Opérer la révision des comptes et de la gestion des sociétés coopératives adhérentes et de leurs unions dans les conditions prévues à l'article L. 527-1 et par les textes pris pour son application, dans le cas où ces sociétés ont été spécialement agréées à cet effet par le ministre de l'agriculture.
   

                    
48684 48740
####### Article R527-4
48685 48741

                                                                                    
48686 48742
Les fédérations de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 527-1 sont agréées 
soit 
par le ministre chargé de l'agriculture
 s'il s'agit de fédérations nationales qui peuvent être polyvalentes ou spécialisées, soit par le préfet de région s'il s'agit de fédérations régionales
.
48687 48743

                                                                                    
48688 48744
L'agrément ne peut être donné à plus d'une fédération régionale par région. Les organisations
Les sociétés
 coopératives
 agricoles et leurs unions
 qui prennent l'initiative de la création d'une fédération 
régionale
sur une circonscription territoriale
 doivent représenter ensemble plus de la moitié des sociétés coopératives ayant leur siège social dans 
la région
cette circonscription
. Toutes les 
sociétés 
coopératives
 et leurs unions
 ayant leur siège social dans cette 
région
circonscription
 doivent être invitées à participer ou à se faire représenter à l'assemblée générale constitutive de la fédération 
régionale de
agréée pour la
 révision.
 L'agrément ne peut être délivré à plus d'une fédération par circonscription territoriale.
   

                    
48690 48746
####### Article R527-5
48691 48747

                                                                                    
48692 48748
Les demandes d'agrément sont adressées par les fédérations intéressées à l'association nationale de révision de la coopération agricole 
créée par
mentionnée à
 l'article L. 527-1
 et
,
 dont les statuts sont approuvés
, en application du même article,
 par le ministre 
chargé 
de l'agriculture
 et le ministre du budget
.
48693 48749

                                                                                    
48694 48750
A chaque demande d'agrément, est joint un dossier comprenant :
48695 48751

                                                                                    
48696 48752
1° Un exemplaire des statuts de la fédération comportant notamment l'indication de sa circonscription ;
48697 48753

                                                                                    
48698 48754
2° Une copie de l'acte constitutif et une pièce établissant que les formalités de dépôt ou de déclaration ont été accomplies ;
48699 48755

                                                                                    
48700 48756
3° Les nom, domicile, qualité des dirigeants de la fédération et de ceux qui sont autorisés à signer pour elle ainsi qu'un extrait de leur casier judiciaire.
   

                    
48702 48758
####### Article R527-6
48703 48759

                                                                                    
48704 48760
L'association nationale de révision instruit la demande. Sauf dans le cas où elle estime que la fédération intéressée ne remplit pas les conditions légales ou ne présente pas les garanties nécessaires pour être habilitée à procéder à des opérations de révision, elle propose à cette dernière de lui donner son adhésion, en signant une convention conforme à la convention type approuvée par un arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du Haut Conseil de la coopération agricole.
48705 48761

                                                                                    
48706 48762
Cette convention type définit notamment les rapports devant exister entre les fédérations de révision et l'association nationale de révision. Elle définit en outre les mesures propres à assurer la coordination des opérations de révision auxquelles peuvent se livrer, dans une même 
région
circonscription territoriale
, la fédération
 régionale
 susceptible d'être agréée au titre de cette 
région
circonscription
 et les fédérations nationales agréées.
   

                    
48708 48764
####### Article R527-7
48709 48765

                                                                                    
48710 48766
La demande d'agrément, le dossier qui l'accompagne et
, s'il y a lieu, une expédition
 la copie
 de la convention passée entre la fédération intéressée et l'association nationale de révision sont transmis par cette dernière, avec son avis, au ministre de l'agriculture qui se prononce, dans tous les cas, après consultation du Haut Conseil de la coopération agricole.
   

                    
48730 48786
####### Article R527-11
48731 48787

                                                                                    
48732 48788
Les fédérations agréées peuvent fournir leur concours pour des opérations de révision aux sociétés d'intérêt collectif agricole, 
aux
ainsi qu'aux
 associations et syndicats reconnus en qualité 
de groupements
d'organisations
 de producteurs en application 
de l'article
des articles
 L. 551-1
 et L
.
 552-1.
   

                    
48736 48792
####### Article R527-12
48737

                                                                                    
48738
Pour exercer les fonctions de commissaire aux comptes de coopératives agricoles, les fédérations de coopératives agricoles agréées, en application de l'article L. 527-1, doivent désigner en leur sein et pour agir en leur nom des personnes physiques titulaires de diplômes d'un niveau équivalent à celui des personnes inscrites sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce et qui ont accompli un stage professionnel. La liste des diplômes et les modalités du stage sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture.
48739

                                                                                    
48740
Les articles R. 527-4 à R. 527-7, R. 527-9 et R. 527-10 sont applicables à ces fédérations.
48741 48793

                                                                                    
48742 48794
Pour l'application de l'article L. 527
-1
-1, l'Association nationale de révision de la coopération agricole veille à la mise en 
oeuvre
œuvre
 du commissariat aux comptes par les fédérations et au respect des règles d'indépendance et de discipline des personnes 
physiques 
qui exercent 
les fonctions de commissaire aux
des missions de contrôle légal des
 comptes au nom 
de chaque fédération. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa.
des fédérations agréées pour la révision.
   

                    
48755 48807
###### Article R528-2
48756 48808

                                                                                    
48757 48809
Les représentants des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions au comité directeur sont élus par un collège de grands électeurs constituant l'assemblée générale du haut conseil.
48758 48810

                                                                                    
48759 48811
Sont grands électeurs et éligibles les personnes physiques répondant aux conditions fixées aux articles R. 524-1, R. 524-9, R. 524-28, R. 524-29, R. 524-36 et R. 524-37 dont la société coopérative agricole ou l'union qu'ils représentent est à jour de sa cotisation annuelle au haut conseil de la coopération agricole.
48760 48812

                                                                                    
48761 48813
Les grands électeurs sont désignés par les fédérations régionales, les unions et les fédérations nationales spécialisées des coopératives et de leurs unions.
48762

                                                                                    
48763
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
48765 48815
###### Article R528-3
48766 48816

                                                                                    
48767 48817
Les membres du comité directeur sont élus au scrutin secret ou désignés pour une période de quatre ans, renouvelable une fois.
48768 48818

                                                                                    
48769 48819
Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou désignés sont remplacés. Lorsqu'il s'agit de membres élus, ce remplacement intervient lors de l'assemblée générale suivante du haut conseil. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
48770 48820

                                                                                    
48771 48821
Tout membre du comité directeur peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du comité. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
48772

                                                                                    
48773
L'arrêté prévu à l'article R. 528-2 fixe les modalités d'élection des membres du comité directeur.
   

                    
48775 48823
###### Article R528-4
48776 48824

                                                                                    
48777 48825
Le comité directeur élit son président parmi ses membres. Cette élection a lieu au scrutin secret.
48778 48826

                                                                                    
48779 48827
En cas de partage égal des voix lors de l'élection du président, le ministre chargé de l'agriculture procède dans le délai d'un mois à la désignation du président du comité directeur.
48828

                                                                                    
48829
Le président élu par le comité directeur représente le Haut Conseil de la coopération agricole dans tous les actes de la vie civile et este en justice en son nom.
   

                    
48840 48890
###### Article R528-14
48841 48891

                                                                                    
48842 48892
Chaque année, le Haut Conseil de la coopération agricole présente au Gouvernement un rapport dans lequel il retrace son activité et celle de ses sections, décrit la situation économique et financière des différentes filières coopératives et 
formule
peut formuler
 des propositions d'adaptations législatives et réglementaires.