Code rural et de la pêche maritime


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@@ -70557,133 +70557,17 @@ La date de présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de récep
70557 70557
 
70558 70558
 ####### Article R741-1-1
70559 70559
 
70560
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 741-1-2, les cotisations et contributions dues pour l'emploi de salariés agricoles, ainsi que celles recouvrées pour le compte d'organismes tiers en application de l'article L. 723-7, sont calculées par les caisses de mutualité sociale agricole.
70560
+Les dispositions des articles R. 242-2, R. 242-5, R. 243-1-1, R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7, R. 243-10, R. 243-12 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des cotisations sociales dues au titre des salariés mentionnés aux articles L. 722-20 et L. 722-14 du présent code.
70561 70561
 
70562
-####### Article R741-1-2
70563
-
70564
-L'employeur peut choisir de calculer les cotisations et contributions mentionnées à l'article R. 741-1-1 et d'en déclarer le montant, avec les éléments qui lui ont permis de procéder au calcul, au moyen d'une déclaration de données sociales transmise par voie électronique. Il conclut à cet effet une convention avec la caisse de mutualité sociale agricole compétente. L'objet et le contenu de la convention, qui prévoit notamment les modalités techniques de mise en œuvre de la déclaration, sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale. La convention ne peut être conclue que si l'employeur est à jour du versement des cotisations et des contributions dues au titre des salariés de l'ensemble de ses établissements.
70565
-
70566
-####### Article R741-2
70567
-
70568
-Les employeurs de salariés agricoles sont tenus, dans les dix premiers jours de chaque trimestre civil, d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, dans la circonscription de laquelle travaillent les salariés qu'ils emploient, et par bordereau daté et signé conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale, tous éléments permettant à ladite caisse de procéder au calcul des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, veuvage, des accidents du travail du régime des salariés agricoles ou assimilés ainsi que des cotisations de prestations familiales dues à raison des rémunérations payées au cours du trimestre précédent.
70569
-
70570
-Les employeurs qui ont exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2 transmettent à la caisse en lieu et place du bordereau, dans le même délai et par voie électronique, la déclaration de données sociales définie au même article.
70571
-
70572
-Toutefois, pour les employeurs occupant habituellement au moins dix ouvriers sur des chantiers, établissements ou annexes dispersés en dehors du territoire de la commune du siège de leur exploitation ou entreprise, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut décider, à la demande de l'employeur intéressé, de porter de dix à vingt jours le délai prévu aux deux alinéas précédents.
70573
-
70574
-Les rémunérations dues au titre d'un trimestre ou d'une fraction de trimestre qui sont payées dans les dix premiers jours du trimestre suivant peuvent être rattachées au trimestre correspondant à la période à laquelle elles se rapportent.
70575
-
70576
-####### Article R741-3
70577
-
70578
-Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et veuvage ainsi que les cotisations de prestations familiales dues par les personnes mentionnées à l'article L. 741-2 sont versées à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent dans les conditions suivantes :
70579
-
70580
-1° Pour les employeurs occupant plus de neuf salariés et moins de cinquante salariés, les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours des dix premiers jours d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois ; les cotisations dues à raison des rémunérations payées après le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ;
70581
-
70582
-2° Pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus :
70583
-
70584
-a) Les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le premier et le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois civil ;
70585
-
70586
-b) Les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le onzième et le vingtième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs au plus tard le vingt-cinquième jour du même mois civil ; toutefois, les cotisations dues à raison des rémunérations afférentes exclusivement à la période d'emploi de ce même mois civil sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant ;
70587
-
70588
-c) Les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le vingt et unième jour d'un mois civil et le dernier jour de ce même mois sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant.
70589
-
70590
-####### Article R741-4
70591
-
70592
-Pour déterminer la date et la périodicité de versement des cotisations, l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
70593
-
70594
-Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail et des agents mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail, y compris ceux absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.
70595
-
70596
-Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents.
70597
-
70598
-Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.
70599
-
70600
-Les changements de régime de versement des cotisations entraînés par les modifications constatées d'une année sur l'autre prennent effet à compter du 1er avril suivant.
70601
-
70602
-####### Article R741-5
70603
-
70604
-Chaque versement de cotisations en application de l'article R. 741-3 est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par l'employeur indiquant, d'une part, le nombre de salariés et, d'autre part, l'assiette et le montant des cotisations dues.
70605
-
70606
-Ce bordereau doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
70607
-
70608
-Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, l'employeur est néanmoins tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu à l'alinéa précédent. Si, aucune rémunération n'ayant été versée, l'employeur n'est redevable d'aucune cotisation, il doit néanmoins adresser le bordereau avec la mention "néant" lorsqu'il n'a pas sollicité la radiation de son compte.
70609
-
70610
-####### Article R741-6
70611
-
70612
-Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de procéder, dans les trente premiers jours de chaque trimestre civil, à la régularisation des cotisations versées en application de l'article R. 741-3 au titre des trois mois précédents et à la mise en recouvrement du solde éventuellement dû par les employeurs. Ce solde doit être versé dans les quinze premiers jours du mois civil suivant la date de mise en recouvrement.
70613
-
70614
-Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de procéder à la mise en recouvrement des cotisations dues par les employeurs occupant neuf salariés au plus ainsi que des cotisations autres que celles mentionnées à l'article R. 741-3 dues par les employeurs occupant plus de neuf salariés dans les trente premiers jours du trimestre civil suivant celui au titre duquel ces cotisations sont dues. Ces dernières doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant la date de mise en recouvrement.
70615
-
70616
-Les employeurs qui ont exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2 procèdent, en établissant leur déclaration de données sociales, à la régularisation des cotisations versées en application de l'article R. 741-3 au titre des trois mois précédents. Le solde éventuellement dû par ces employeurs doit être versé dans les quinze premiers jours du mois civil suivant la date limite de transmission de la déclaration de données sociales.
70617
-
70618
-Les cotisations dues par les employeurs occupant neuf salariés au plus qui ont exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2, ainsi que les cotisations autres que celles mentionnées à l'article R. 741-3 dues par les employeurs occupant plus de neuf salariés qui ont exercé la même option doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant la date limite de transmission de la déclaration de données sociales.
70619
-
70620
-####### Article R741-7
70621
-
70622
-Par dérogation aux dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 741-6, l'employeur occupant neuf salariés au plus peut opter pour le paiement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 741-3 dans les conditions fixées par cet article pour les employeurs occupant plus de neuf et moins de cinquante salariés. Il en avise par lettre, avant le 31 janvier, la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle travaillent les salariés qu'il emploie.
70623
-
70624
-Le recouvrement mensuel des cotisations devient effectif à compter des rémunérations versées au titre du mois d'avril.
70625
-
70626
-Les employeurs peuvent renoncer au paiement mensuel des cotisations. La dénonciation de l'option est notifiée par écrit, au plus tard le 31 janvier, à la caisse de mutualité sociale agricole compétente ; elle prend effet au 1er avril suivant pour les rémunérations versées en contrepartie du travail effectué à partir de cette date.
70627
-
70628
-####### Article R741-8
70629
-
70630
-Pour l'application de l'article L. 741-28, la demande relative au report de paiement des cotisations salariales et patronales doit être effectuée par écrit avant la date de retour du bordereau ou de transmission de la déclaration de données sociales mentionnés à l'article R. 741-2 qui comportent les éléments relatifs à la première rémunération des personnes mentionnées à l'article L. 741-28. Les cotisations ayant fait l'objet d'un report sont exigibles aux dates de paiement définies à l'article R. 741-6 et se rapportant aux cotisations afférentes aux rémunérations perçues à compter du treizième mois d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
70631
-
70632
-La demande de paiement fractionné doit être présentée par écrit avant la fin du douzième mois d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. Dans l'hypothèse où le paiement des cotisations n'a pas fait l'objet d'un report, le bénéfice de ce fractionnement est limité aux cotisations dues au titre des rémunérations versées entre la date de la demande et la fin du douzième mois d'activité. Le paiement des fractions annuelles s'effectue à la même date et dans les mêmes conditions que celui des cotisations des années suivantes.
70633
-
70634
-En cas de cessation d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole, les cotisations qui ont fait l'objet d'un report ou d'un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les conditions prévues aux articles R. 741-9 et R. 741-10.
70635
-
70636
-####### Article R741-8-1
70637
-
70638
-L'employeur dont l'exploitation ou l'entreprise agricoles répond aux conditions fixées pour bénéficier de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 220 decies du code général des impôts peut, de plein droit, limiter le paiement des cotisations patronales de sécurité sociale dues au titre de chaque échéance au montant de celles dont il était redevable l'année précédente lors de la même échéance. Le solde des cotisations patronales de sécurité sociale restant dû est acquitté lors de l'échéance correspondante de l'année suivante.
70639
-
70640
-Les cotisations dont le paiement peut être partiellement différé sont celles dues au titre de la période de douze mois qui suit l'exercice au titre duquel la réduction d'impôt dont bénéficie l'exploitation ou l'entreprise agricole a été calculée.
70641
-
70642
-En cas de changement de périodicité de versement des cotisations en raison soit de la modification de l'effectif des salariés de l'exploitation ou de l'entreprise agricole calculé au 31 décembre de chaque année, soit en raison de l'exercice ou de la dénonciation de l'option prévue à l'article R. 741-7, l'employeur bénéficie du paiement partiellement différé des cotisations patronales de sécurité sociale uniquement dans le cadre des échéances trimestrielles. Le solde des cotisations patronales de sécurité sociale restant dû est acquitté lors de l'échéance trimestrielle correspondante de l'année suivante.
70643
-
70644
-II.-Les employeurs mentionnés aux articles R. 741-3 et R. 741-7 doivent informer la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent de l'application du paiement partiellement différé des cotisations patronales de sécurité sociale au plus tard à la date de retour du bordereau mentionné à l'article R. 741-5 afférent au mois d'activité au titre duquel le différé de paiement est appliqué.
70645
-
70646
-L'employeur soumis à l'obligation du paiement trimestriel des cotisations prévue à l'article R. 741-6 doit présenter une demande de paiement partiellement différé des cotisations patronales de sécurité sociale par écrit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, au plus tard à la date de retour du bordereau ou de transmission de la déclaration de données sociales mentionnés à l'article R. 741-2 afférents au trimestre d'activité au titre duquel le différé de paiement est sollicité.
70647
-
70648
-Dans tous les cas, l'employeur doit fournir, dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice pour lequel la réduction d'impôt dont bénéficie l'exploitation ou l'entreprise agricole a été calculée, copie de la déclaration spéciale prévue à l'article 46 quater-0 YW de l'annexe III du code général des impôts.
70649
-
70650
-III.-Sous réserve que l'employeur s'acquitte des cotisations salariales et patronales dues aux échéances prévues, le paiement régulièrement différé de ces cotisations patronales ne donne pas lieu à l'application des majorations de retard mentionnées à l'article R. 741-23.
70651
-
70652
-####### Article R741-9
70653
-
70654
-En cas de cession ou de cessation d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, la personne responsable du versement des cotisations est tenue d'en aviser la caisse de mutualité sociale agricole et de lui adresser, dans les dix jours, le bordereau prévu au premier alinéa de l'article R. 741-2.
70655
-
70656
-Les cotisations sont dans ce cas immédiatement exigibles ; la caisse doit procéder à leur mise en recouvrement dans les vingt jours qui suivent la réception du bordereau et elles doivent être versées dans un délai de trente jours suivant leur mise en recouvrement.
70657
-
70658
-L'employeur qui a exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2 transmet dans les dix jours, en lieu et place du bordereau, la déclaration de données sociales définie au même article. Le versement des cotisations est exigible dans un délai de trente jours suivant la date limite de transmission de cette déclaration.
70659
-
70660
-Le délai prévu aux premier et troisième alinéas du présent article court :
70661
-
70662
-1° Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'une exploitation agricole ou d'une entreprise ne constituant pas un fonds de commerce, du jour où le cessionnaire a pris effectivement la direction de l'exploitation ou entreprise ;
70663
-
70664
-2° Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour de la publication de la cession ou de la vente dans le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
70665
-
70666
-3° Lorsqu'il s'agit de la cessation de l'activité de l'exploitation ou de l'entreprise ou de la fermeture de l'établissement, du jour de cette cessation définitive ou de la fermeture.
70562
+Pour l'application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, la référence aux articles R. 133-8, R. 243-59 et R. 243-59-3 du même code est remplacée par la référence aux articles L. 724-7 et L. 724-11 du présent code.
70667 70563
 
70668 70564
 ####### Article R741-10
70669 70565
 
70670
-Dans le cas de bail à métayage, les dispositions de l'article R. 741-9 s'appliquent séparément au bailleur et au métayer pour le versement des cotisations dont ils sont responsables.
70671
-
70672
-####### Article R741-11
70673
-
70674
-Les compléments de cotisations devant être réclamés ou les sommes perçues à tort devant être remboursées à la suite d'ajustements opérés par la caisse dans les décomptes relatifs à un trimestre déterminé peuvent :
70675
-
70676
-1° Soit être mis en recouvrement avec les cotisations trimestrielles venant à échéance ou déduites de ces cotisations, suivant le cas ;
70677
-
70678
-2° Soit faire l'objet d'une mise en recouvrement ou d'un remboursement séparé, selon le cas.
70679
-
70680
-Lorsque les compléments de cotisations font l'objet d'une mise en recouvrement séparée, ils doivent être versés dans les dix jours suivant la mise en recouvrement.
70681
-
70682
-En cas d'ajustements opérés par l'employeur qui a exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2 dans les décomptes relatifs à un trimestre déterminé, les compléments de cotisations devant être recouvrés ou les sommes perçues à tort devant être remboursées font l'objet d'une régularisation par l'employeur lors de l'établissement de la déclaration de données sociales correspondant à la prochaine échéance trimestrielle.
70566
+Dans le cas de bail à métayage, les dispositions de l'article R. 243-7 du code de la sécurité sociale s'appliquent séparément au bailleur et au métayer pour le versement des cotisations dont ils sont responsables.
70683 70567
 
70684 70568
 ####### Article R741-12
70685 70569
 
70686
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, par dérogation aux dispositions de l'article R. 741-2, les conditions dans lesquelles les employeurs sont autorisés, lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les cotisations dues à une caisse de mutualité sociale agricole autre que celle dans la circonscription de laquelle ces établissements se trouvent situés.
70570
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, les conditions dans lesquelles les employeurs sont autorisés, lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les cotisations dues à une caisse de mutualité sociale agricole autre que celle dans la circonscription de laquelle ces établissements se trouvent situés.
70687 70571
 
70688 70572
 ####### Article R741-13
70689 70573
 
... ...
@@ -70693,90 +70577,27 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut désigner une caisse de mu
70693 70577
 
70694 70578
 2° Lorsque l'entreprise de l'employeur ne comporte pas d'établissement en France.
70695 70579
 
70696
-####### Article R741-14
70697
-
70698
-Lorsque l'employeur n'a pas adressé dans le délai prescrit le bordereau ou la déclaration de données sociales prévus à l'article R. 741-2 ou n'a pas versé les cotisations dues dans les délais fixés à l'article R. 741-3, la caisse de mutualité sociale agricole peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception l'invitant à régulariser sa situation dans les quinze jours.
70699
-
70700
-####### Article R741-15
70701
-
70702
-Pour les cotisations calculées dans la limite du plafond prévu au a) du II de l'article L. 741-9, les caisses de mutualité sociale agricole doivent procéder, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé au cours de ladite année.
70703
-
70704
-A cette fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées à chaque salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l'année considérée ou qui sont rattachées à cette période en application du quatrième alinéa de l'article R. 741-2. Les cotisations sont calculées sur cette masse dans la limite du plafond correspondant à la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations. La différence éventuelle entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles précédemment versées au titre de l'année considérée fait l'objet d'une mise en recouvrement complémentaire de la part de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée. Cette mise en recouvrement est effectuée dans les vingt premiers jours du mois de février de l'année suivant celle à laquelle elle se rapporte et les cotisations y afférentes sont versées au plus tard le dernier jour du même mois.
70705
-
70706
-En vue des opérations de régularisation prévues aux alinéas précédents, les employeurs de personnel salarié ou assimilé sont tenus d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à la caisse de mutualité sociale agricole, une déclaration reproduisant, pour chacun des salariés ou assimilés occupés sur l'exploitation ou dans l'entreprise ou établissement, les renseignements relatifs aux rémunérations payées, tels qu'ils ont été fournis en application de l'article 87 du code général des impôts.
70707
-
70708
-Les employeurs qui ont exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2 procèdent eux-mêmes aux régularisations prévues au présent article, qu'ils déclarent par voie électronique dans le délai prévu à l'article R. 741-2. Les compléments de cotisations dus par l'employeur doivent être versés dans les délais prévus à l'article R. 741-6.
70709
-
70710
-####### Article R741-16
70711
-
70712
-Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après en avoir avisé les employeurs intéressés, procéder elles-mêmes à la régularisation progressive des cotisations d'une paie à l'autre en faisant masse, à chaque mise en recouvrement de cotisations, des rémunérations payées depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche, si elle est postérieure, et en calculant les cotisations sur la partie de cette masse qui n'excède pas la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations.
70713
-
70714
-Les employeurs qui ont exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2 peuvent procéder, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, à la régularisation progressive des cotisations d'une paie à l'autre à l'occasion de l'établissement de leur déclaration de données sociales.
70715
-
70716
-En cas de régularisation progressive, les employeurs ne sont pas tenus de produire les déclarations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 741-15.
70717
-
70718
-####### Article R741-17
70719
-
70720
-La régularisation s'opère en cas d'embauche, de licenciement ou de départ volontaire au cours de l'année en appliquant un plafond réduit dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 741-15.
70721
-
70722
-Le plafond à retenir pour l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus est, en cas de mois incomplet, calculé par l'addition d'autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.
70723
-
70724
-####### Article R741-18
70725
-
70726
-En cas de licenciement ou de départ volontaire en cours d'année, les cotisations complémentaires de régularisation éventuellement dues sont versées en même temps que les cotisations afférentes à la dernière paie.
70727
-
70728
-####### Article R741-19
70729
-
70730
-Le plafond est, s'il y a lieu, également réduit pour tenir compte des périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération. Toutefois, dans ce cas, ne sont pris en considération que les temps d'absence s'étendant sur une période comprise entre deux échéances habituelles de paie. Lorsqu'une période de travail a donné lieu à une rémunération partielle par suite de l'absence du salarié au cours d'une partie de la période, les temps d'absence compris dans cette période n'entraînent aucune réduction du plafond correspondant à la période habituelle de paie, ni du plafond à prendre en considération pour la régularisation prévue à l'article R. 741-15.
70731
-
70732
-####### Article R741-20
70733
-
70734
-Lorsqu'au cours d'une même année, un salarié ou assimilé a relevé de plusieurs catégories d'assujettis donnant lieu à l'application de taux de cotisations différents, la caisse ou l'employeur qui a exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2 procède à des régularisations séparées pour chaque période correspondant à un même taux de cotisations, en tenant compte du taux de cotisations applicables à chacune des périodes considérées.
70735
-
70736
-Pour ces régularisations, il est fait application du plafond correspondant à chacune des périodes d'emploi.
70737
-
70738
-####### Article R741-21
70739
-
70740
-Les dispositions des articles R. 741-15 à R. 741-20, relatives à la régularisation, ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations ou les salaires servant de base à celles-ci sont fixés forfaitairement.
70741
-
70742
-####### Article R741-22
70743
-
70744
-Le défaut de production dans les délais prescrits des documents mentionnés à l'article R. 741-2, à l'article R. 741-5 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 741-15 donne lieu, indépendamment des sanctions prévues à l'article R. 741-23, à l'application d'une pénalité de huit euros par salarié ou assimilé figurant sur le bordereau ou la déclaration produits hors délais ou dont le contrôle a révélé l'emploi dans l'exploitation ou entreprise lorsque ces documents n'ont pas été produits. Le total des pénalités ne peut excéder sept cent soixante euros par bordereau ou par déclaration de données sociales.
70745
-
70746
-Une pénalité de huit euros est en outre encourue pour chaque inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées ou chaque omission de salarié constatée sur le bordereau ou sur la déclaration de données sociales transmis par l'employeur. Ces pénalités, dont le total ne peut excéder sept cent soixante euros par bordereau ou par déclaration de données sociales, s'ajoutent éventuellement à celles prévues à l'alinéa précédent.
70747
-
70748
-####### Article R741-23
70749
-
70750
-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % au montant des cotisations ou contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 741-3,
70751
-R. 741-6, R. 741-7, R. 741-9,
70752
-R. 741-10, R. 741-11 et R. 741-15.
70753
-
70754
-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations ou contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations ou contributions.
70755
-
70756
-Pour les redressements d'assiette et de taux faisant suite aux contrôles mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-11, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.
70757
-
70758 70580
 ####### Article R741-24
70759 70581
 
70760
-Les pénalités et majorations prévues aux articles L. 725-25,
70761
-R. 741-22 et R. 741-23 du présent code et aux articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale sont notifiées par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs intéressés.
70582
+Les pénalités et majorations prévues à l'article L. 725-25 du présent code et aux articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 de la sécurité sociale, ainsi qu'au III de l'article R. 133-14 et à l'article R. 243-18 du même code sont notifiées par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs intéressés.
70762 70583
 
70763
-Elles peuvent soit être mises en recouvrement avec les cotisations trimestrielles venant à échéance, soit faire l'objet d'un recouvrement distinct. Dans ce dernier cas, elles doivent être notifiées sous forme de mise en demeure par lettre recommandée comportant avis de réception, et à défaut de règlement dans le mois suivant la notification, elles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations.
70584
+Elles peuvent soit être mises en recouvrement avec les cotisations venant à échéance, soit faire l'objet d'un recouvrement distinct. Dans ce dernier cas, elles doivent être notifiées sous forme de mise en demeure par lettre recommandée comportant avis de réception, et à défaut de règlement dans le mois suivant la notification, elles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations.
70764 70585
 
70765 70586
 ####### Article R741-25
70766 70587
 
70767
-I.-Les pénalités et majorations de retard prévues à l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale, à l'article R. 741-22 et à l'article R. 741-23 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
70588
+I.-Les pénalités et majorations de retard prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14 et à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
70768 70589
 
70769 70590
 1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ;
70770 70591
 
70771 70592
 2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
70772 70593
 
70773
-3° L'employeur a réglé la totalité des cotisations et fourni les documents prévus aux articles R. 741-2, R. 741-5 et R. 741-15 dans le délai d'un mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations.
70594
+3° L'employeur a réglé la totalité des cotisations et fourni la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale dans le délai d'un mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations.
70774 70595
 
70775 70596
 II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 724-7 ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale.
70776 70597
 
70777 70598
 ####### Article R741-26
70778 70599
 
70779
-I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 741-25, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard prévues à l'article R. 741-22 et au premier alinéa de l'article R. 741-23, aux articles R. 741-82 et R. 741-83, aux articles L. 243-7-6 et D. 133-11 du code de la sécurité sociale et à l'article D. 1221-19 du code du travail.
70600
+I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 741-25, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard prévues aux articles R. 741-82 et R. 741-83 du présent code ainsi qu'à l'article L. 243-7-6, au III de l'article R. 133-14 et aux articles R. 243-18 et D. 133-11 du code de la sécurité sociale et à l'article D. 1221-19 du code du travail.
70780 70601
 
70781 70602
 La majoration de 0,4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 741-23 du présent code peut faire l'objet d'une remise, lorsque les cotisations et contributions sociales ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou, à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
70782 70603
 
... ...
@@ -70804,7 +70625,7 @@ Par dérogation aux dispositions des articles R. 741-25 et R. 741-26 l'employeur
70804 70625
 
70805 70626
 2° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution du plan.
70806 70627
 
70807
-Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations de retard sont calculées et notifiées selon les modalités prévues aux articles L. 133-5-5, R. 741-22, R. 741-23 et R. 741-24. Les demandes de remise sont traitées dans les conditions prévues aux articles R. 741-25 et R. 741-26.
70628
+Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations de retard sont calculées et notifiées selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14 et à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article R. 741-22 du présent code. Les demandes de remise sont traitées dans les conditions prévues aux articles R. 741-25 et R. 741-26.
70808 70629
 
70809 70630
 ####### Article R741-28-1
70810 70631
 
... ...
@@ -70820,7 +70641,7 @@ II.-Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon des sûret
70820 70641
 
70821 70642
 ####### Article R741-30
70822 70643
 
70823
-En cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la garantie financière exigée, les cotisations réclamées à l'utilisateur en application du deuxième alinéa de l'article R. 124-22 du code du travail font l'objet de majorations de retard calculées dans les conditions fixées par les articles R. 741-23, R. 741-25 et R. 741-26 du présent code dès lors qu'elles n'ont pas été acquittées dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure à l'utilisateur.
70644
+En cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la garantie financière exigée, les cotisations réclamées à l'utilisateur en application du deuxième alinéa de l'article R. 124-22 du code du travail font l'objet de majorations de retard calculées dans les conditions fixées par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ainsi que les articles R. 741-25 et R. 741-26 du présent code dès lors qu'elles n'ont pas été acquittées dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure à l'utilisateur.
70824 70645
 
70825 70646
 ##### Section 2 : Prestations familiales.
70826 70647
 
... ...
@@ -70879,16 +70700,6 @@ La cotisation ouvrière des assurances sociales agricoles n'est pas due pour les
70879 70700
 
70880 70701
 Toutefois, lorsque les fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et les agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, exercent une activité accessoire au service d'un établissement public dont le personnel relève du régime des assurances sociales agricoles, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire, par l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale.
70881 70702
 
70882
-######### Article R741-42
70883
-
70884
-Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux qui sont prévus dans les décrets pris en application de l'article L. 741-14, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue, en application des dispositions des mêmes décrets, en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables.
70885
-
70886
-Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en jours, les cotisations peuvent également être calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables dans la limite de trente trentièmes.
70887
-
70888
-Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en heures, les cotisations sont calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par ce nombre d'heures divisé par 151,67.
70889
-
70890
-Lorsque la rémunération comprend, en sus du salaire proportionnel au temps de travail versé à intervalles réguliers, des éléments variables ou versés avec une périodicité différente de celle des paies ou à des intervalles irréguliers, ces éléments sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle des deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.
70891
-
70892 70703
 ######### Article R741-42-1
70893 70704
 
70894 70705
 Pour l'application des dispositions de l'article R. 242-2-1 du code de la sécurité sociale au régime de protection sociale des salariés agricoles conformément à l'article L. 741-10 du présent code, la référence au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence au a du II de l'article L. 741-9 du présent code.
... ...
@@ -71206,7 +71017,7 @@ Lorsque le débiteur de l'avantage de retraite n'a pas satisfait aux obligations
71206 71017
 
71207 71018
 ######## Article R741-86
71208 71019
 
71209
-Les cotisations assises sur les avantages de retraite servis directement par l'employeur sont versées par celui-ci à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, dans les conditions prévues aux articles R. 741-2 à R. 741-9, R. 741-10, R. 741-11, R. 741-22 à R. 741-24. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.
71020
+Les cotisations assises sur les avantages de retraite servis directement par l'employeur sont versées par celui-ci à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 243-1-1, R. 243-6, R. 243-6-1 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles R. 741-10 et R. 741-24 du présent code. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.
71210 71021
 
71211 71022
 ######## Article R741-87
71212 71023
 
... ...
@@ -71242,7 +71053,7 @@ Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, le
71242 71053
 
71243 71054
 ######## Article R741-92
71244 71055
 
71245
-Les dispositions des articles L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale, R. 741-22 et R. 741-23 sont applicables aux organismes redevables des cotisations prévues à l'article R. 741-90 ci-dessus.
71056
+Les dispositions de l'article L. 133-5-5, du III de l'article R. 133-14 et de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux organismes redevables des cotisations prévues à l'article R. 741-90 ci-dessus.
71246 71057
 
71247 71058
 ######## Article R741-93
71248 71059
 
... ...
@@ -71260,7 +71071,7 @@ Le débiteur d'un des avantages mentionnés à l'article R. 741-90 est tenu de f
71260 71071
 
71261 71072
 ######## Article R741-96
71262 71073
 
71263
-Les cotisations assises sur les indemnités, allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale servis par l'employeur sont versées par celui-ci à l'organisme de recouvrement dont il relève, dans les conditions prévues aux articles R. 741-2 à R. 741-11 et R. 741-22 à R. 741-24. Pour l'application de ces dispositions, les avantages précités sont assimilés à des rémunérations. L'employeur indique dans la déclaration annuelle des salaires le montant global de ces avantages versés dans l'année et soumis à cotisation.
71074
+Les cotisations assises sur les indemnités, allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale servis par l'employeur sont versées par celui-ci à l'organisme de recouvrement dont il relève, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 243-1-1, R. 243-6, R. 243-6-1 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles R. 741-10 et R. 741-24 du présent code. Pour l'application de ces dispositions, les avantages précités sont assimilés à des rémunérations. L'employeur indique dans la déclaration annuelle des salaires le montant global de ces avantages versés dans l'année et soumis à cotisation.
71264 71075
 
71265 71076
 ######## Article R741-97
71266 71077
 
... ...
@@ -71470,7 +71281,7 @@ Pour l'application de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale aux sa
71470 71281
 
71471 71282
 Pour l'application de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles :
71472 71283
 
71473
-1° Au II, la référence aux articles "R. 243-16 et R. 243-18" est remplacée respectivement par la référence aux articles "R. 741-22 et R. 741-23 du code rural" ;
71284
+1° (Abrogé) ;
71474 71285
 
71475 71286
 2° Le IV est complété par les mots suivants : "ainsi que les cotisations émises par la caisse après déclaration par l'employeur des salaires payés".
71476 71287
 
... ...
@@ -73724,7 +73535,7 @@ La cotisation mentionnée à l'article D. 761-17, due au titre d'un avantage de
73724 73535
 
73725 73536
 ######## Article D761-19
73726 73537
 
73727
-La cotisation mentionnée à l'article D. 761-17 précomptée sur un avantage de retraite servi par un employeur est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 741-2 à R. 741-11 et R. 741-22 à R. 741-24. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite servis sont assimilés à des rémunérations.
73538
+La cotisation mentionnée à l'article D. 761-17 précomptée sur un avantage de retraite servi par un employeur est recouvrée dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 243-1-1, R. 243-6, R. 243-6-1 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles R. 741-10 et R. 741-24 du présent code. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite servis sont assimilés à des rémunérations.
73728 73539
 
73729 73540
 ######## Article D761-20
73730 73541