Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 août 2016 (version 792e21a)
La précédente version était la version consolidée au 13 août 2016.

24526 24526
####### Article R123-10
24527 24527

                                                                                    
24528 24528
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes :
24529 24529

                                                                                    
24530 24530
1° Le plan d'aménagement foncier agricole et forestier comportant l'indication des limites, de la contenance et de la numérotation cadastrale des nouvelles parcelles dont l'attribution est envisagée, la désignation des chemins, routes et lieux dits, l'identité des propriétaires et, le cas échéant, l'identification des emprises des boisements linéaires, haies et plantations d'alignement en application du 6° de l'article L. 123-8 et autres structures paysagères ;
24531 24531

                                                                                    
24532 24532
2° Un tableau comparatif de la valeur des nouvelles parcelles à attribuer à chaque propriétaire avec celle des terrains qui lui appartiennent. Ce tableau indiquera les soultes que devront recevoir certains propriétaires, dans les cas prévus à l'article L. 123-4, ainsi que les tolérances prévues en application de cet article ;
24533 24533

                                                                                    
24534 24534
3° Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles aménagées et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu compte tenu des natures de cultures et des habitudes locales et, le cas échéant, de la conformité du projet des travaux connexes du nouveau plan parcellaire correspondant aux prescriptions édictées dans l'arrêté préfectoral mentionné au III de l'article L. 121-14 ;
24535 24535

                                                                                    
24536 24536
4° L'indication du ou des maîtres d'ouvrage des travaux connexes prévus à l'article L. 123-8, avec pour chacun d'eux l'assiette des ouvrages qui leur est attribuée, et le programme de ces travaux arrêté par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier avec l'estimation de leur montant et de la part qui revient aux propriétaires et aux communes ;
24537 24537

                                                                                    
24538 24538
5° L'étude d'impact définie par 
l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de
à
 l'article 
2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature
R. 122-5 du code de l'environnement
.
24539 24539

                                                                                    
24540 24540
Lorsque le projet d'aménagement foncier agricole et forestier comporte des travaux visés au troisième alinéa de l'article R. 121-20, l'étude d'impact inclut les éléments prescrits au 4° de l'article 
2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
R. 214-6 du code de l'environnement.
24541 24541

                                                                                    
24542 24542
Lorsque le projet d'aménagement foncier comporte des travaux qui sont de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, l'étude d'impact inclut une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site et tient lieu de l'évaluation prévue à l'article L. 414-4 du code de l'environnement.
   

                    
26606 26606
###### Article R152-4
26607 26607

                                                                                    
26608 26608
La personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, qui sollicite le bénéfice de l'article L. 152-1, adresse à cet effet une demande au préfet.
26609 26609

                                                                                    
26610 26610
A cette demande sont annexés :
26611 26611

                                                                                    
26612 26612
1° Une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des travaux et sur leur caractère technique ;
26613 26613

                                                                                    
26614 26614
2° Le plan des ouvrages prévus ;
26615 26615

                                                                                    
26616 26616
3° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé des canalisations à établir, de la profondeur minimum à laquelle les canalisations seront posées, de la largeur des bandes prévues aux 1° et 2° de l'article R. 152-2 et de tous les autres éléments de la servitude. Ces éléments devront être arrêtés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploitation des terrains ;
26617 26617

                                                                                    
26618 26618
4° La liste par commune des propriétaires, établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le service de la publicité foncière au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.
26619 26619

                                                                                    
26620 26620
Lorsque les travaux ont pour objet l'établissement de canalisations souterraines d'adduction d'eau 
dont le coût total excède le montant fixé au C de
relevant du tableau annexé à
 l'article 
3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature
R. 122-2 du code de l'environnement
, la demande est accompagnée
, le cas échéant,
 de l'étude d'impact définie à l'article 
2
R. 122-5
 du même 
décret.
code.
   

                    
43031 43031
###### Article R352-1
43032 43032

                                                                                    
43033 43033
Lorsque l'acte déclaratif d'utilité publique prévoit l'application des dispositions de l'article L. 352-1, le maître de l'ouvrage est tenu, dans les conditions précisées aux articles ci-après, de participer financièrement soit à la réinstallation sur des exploitations nouvelles, soit à la reconversion de l'activité des exploitants agricoles dont les exploitations sont supprimées ou déséquilibrées du fait des expropriations auxquelles il est procédé en vue de la réalisation des aménagement ou ouvrages 
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et non dispensés de l'obligation d'une étude d'impact par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de cette loi
soumis à évaluation environnementale en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement
.
43034 43034

                                                                                    
43035 43035
La procédure d'expropriation et celle organisée par la présente section se déroulent indépendamment l'une de l'autre. La fixation des indemnités d'expropriation, leur paiement ou leur consignation et la prise de possession des biens expropriés interviennent conformément au droit commun, quel que soit l'état, à leur date, de la liquidation et du versement des participations prévues à l'alinéa qui précède.
43036 43036

                                                                                    
43037 43037
Doivent être considérés comme exploitants agricoles pour l'application de la présente section les personnes qui satisfont aux conditions mentionnées aux I, II et III de l'article 1003-7-1 du code rural.