Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
24526 | 24526 |
####### Article R123-10 |
24527 | 24527 | |
24528 | 24528 |
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes : |
24529 | 24529 | |
24530 | 24530 |
1° Le plan d'aménagement foncier agricole et forestier comportant l'indication des limites, de la contenance et de la numérotation cadastrale des nouvelles parcelles dont l'attribution est envisagée, la désignation des chemins, routes et lieux dits, l'identité des propriétaires et, le cas échéant, l'identification des emprises des boisements linéaires, haies et plantations d'alignement en application du 6° de l'article L. 123-8 et autres structures paysagères ; |
24531 | 24531 | |
24532 | 24532 |
2° Un tableau comparatif de la valeur des nouvelles parcelles à attribuer à chaque propriétaire avec celle des terrains qui lui appartiennent. Ce tableau indiquera les soultes que devront recevoir certains propriétaires, dans les cas prévus à l'article L. 123-4, ainsi que les tolérances prévues en application de cet article ; |
24533 | 24533 | |
24534 | 24534 |
3° Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles aménagées et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu compte tenu des natures de cultures et des habitudes locales et, le cas échéant, de la conformité du projet des travaux connexes du nouveau plan parcellaire correspondant aux prescriptions édictées dans l'arrêté préfectoral mentionné au III de l'article L. 121-14 ; |
24535 | 24535 | |
24536 | 24536 |
4° L'indication du ou des maîtres d'ouvrage des travaux connexes prévus à l'article L. 123-8, avec pour chacun d'eux l'assiette des ouvrages qui leur est attribuée, et le programme de ces travaux arrêté par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier avec l'estimation de leur montant et de la part qui revient aux propriétaires et aux communes ; |
24537 | 24537 | |
24538 | 24538 |
5° L'étude d'impact définie par l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature R. 122-5 du code de l'environnement . |
24539 | 24539 | |
24540 | 24540 |
Lorsque le projet d'aménagement foncier agricole et forestier comporte des travaux visés au troisième alinéa de l'article R. 121-20, l'étude d'impact inclut les éléments prescrits au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; R. 214-6 du code de l'environnement. |
24541 | 24541 | |
24542 | 24542 |
Lorsque le projet d'aménagement foncier comporte des travaux qui sont de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, l'étude d'impact inclut une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site et tient lieu de l'évaluation prévue à l'article L. 414-4 du code de l'environnement. |
26606 | 26606 |
###### Article R152-4 |
26607 | 26607 | |
26608 | 26608 |
La personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, qui sollicite le bénéfice de l'article L. 152-1, adresse à cet effet une demande au préfet. |
26609 | 26609 | |
26610 | 26610 |
A cette demande sont annexés : |
26611 | 26611 | |
26612 | 26612 |
1° Une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des travaux et sur leur caractère technique ; |
26613 | 26613 | |
26614 | 26614 |
2° Le plan des ouvrages prévus ; |
26615 | 26615 | |
26616 | 26616 |
3° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé des canalisations à établir, de la profondeur minimum à laquelle les canalisations seront posées, de la largeur des bandes prévues aux 1° et 2° de l'article R. 152-2 et de tous les autres éléments de la servitude. Ces éléments devront être arrêtés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploitation des terrains ; |
26617 | 26617 | |
26618 | 26618 |
4° La liste par commune des propriétaires, établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le service de la publicité foncière au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. |
26619 | 26619 | |
26620 | 26620 |
Lorsque les travaux ont pour objet l'établissement de canalisations souterraines d'adduction d'eau dont le coût total excède le montant fixé au C de relevant du tableau annexé à l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature R. 122-2 du code de l'environnement , la demande est accompagnée , le cas échéant, de l'étude d'impact définie à l'article 2 R. 122-5 du même décret. code. |
43031 | 43031 |
###### Article R352-1 |
43032 | 43032 | |
43033 | 43033 |
Lorsque l'acte déclaratif d'utilité publique prévoit l'application des dispositions de l'article L. 352-1, le maître de l'ouvrage est tenu, dans les conditions précisées aux articles ci-après, de participer financièrement soit à la réinstallation sur des exploitations nouvelles, soit à la reconversion de l'activité des exploitants agricoles dont les exploitations sont supprimées ou déséquilibrées du fait des expropriations auxquelles il est procédé en vue de la réalisation des aménagement ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et non dispensés de l'obligation d'une étude d'impact par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de cette loi soumis à évaluation environnementale en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement . |
43034 | 43034 | |
43035 | 43035 |
La procédure d'expropriation et celle organisée par la présente section se déroulent indépendamment l'une de l'autre. La fixation des indemnités d'expropriation, leur paiement ou leur consignation et la prise de possession des biens expropriés interviennent conformément au droit commun, quel que soit l'état, à leur date, de la liquidation et du versement des participations prévues à l'alinéa qui précède. |
43036 | 43036 | |
43037 | 43037 |
Doivent être considérés comme exploitants agricoles pour l'application de la présente section les personnes qui satisfont aux conditions mentionnées aux I, II et III de l'article 1003-7-1 du code rural. |