Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 juillet 2016 (version cb0b450)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2016.

65879 65879
######### Article D723-139
65880 65880

                                                                                    
65881 65881
L'échelon national du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale assure la représentation de la Mutualité sociale agricole dans les diverses instances et commissions requérant, au niveau national, la présence d'un praticien-conseil.
65882 65882

                                                                                    
65883 65883
L'échelon national coordonne l'activité des services de contrôle médical de la Mutualité sociale agricole. Il s'assure de l'application des directives nationales et apporte un appui technique aux services du contrôle médical ainsi qu'aux associations régionales de caisses de mutualité sociale agricole.
65884 65884

                                                                                    
65885 65885
Il peut effectuer, dans son domaine de compétence, des missions d'audit au sein des organismes et se voir confier toutes missions spécifiques par le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ou par le ministre chargé de l'agriculture.
65886 65886

                                                                                    
65887 65887
L'échelon national du contrôle médical participe à l'ensemble de la formation des praticiens-conseils, y compris le développement professionnel continu mentionné aux articles L. 
4133
4021
-1 à L. 
4133-7 et R. 4133-1 à R. 4133-13
4021-8
 du code de la santé publique.
   

                    
67049 67049
######### Article R725-12
67050 67050

                                                                                    
67051 67051
L'opposition prévue à l'article L. 725-12 est notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
67052 67052

                                                                                    
67053 67053
La lettre d'opposition comporte à peine de nullité :
67054 67054

                                                                                    
67055 67055
1° Le nom du débiteur et l'adresse de son domicile ou, si elle est différente, celle de son établissement ; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;
67056 67056

                                                                                    
67057 67057
2° Les nom et domicile du tiers détenteur ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;
67058 67058

                                                                                    
67059 67059
3° La dénomination et le siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition est faite ;
67060 67060

                                                                                    
67061 67061
4° La nature du titre exécutoire sur le fondement duquel l'opposition est effectuée ;
67062 67062

                                                                                    
67063 67063
5° Le décompte distinct des cotisations et des majorations et pénalités de retard pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée et la période à laquelle elles se rapportent ;
67064 67064

                                                                                    
67065 67065
L'indication que les créances en cause bénéficient du privilège et, le cas échéant, la désignation de la juridiction auprès de laquelle les créances en cause ont donné lieu à inscription de privilège
(Supprimé)
 ;
67066 67066

                                                                                    
67067 67067
7° L'indication que l'opposition est effectuée sur le fondement de l'article L. 725-12, du présent article et des articles R. 725-13 à R. 725-19 ;
67068 67068

                                                                                    
67069 67069
8° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
67070 67070

                                                                                    
67071 67071
9° L'indication que l'opposition emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate au profit du créancier ; qu'en cas d'insuffisance de fonds, celui-ci vient en concours avec les autres créanciers, même privilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant attribution immédiate, notifiées au cours de la même journée ; que ni la notification ultérieure d'une autre mesure de prélèvement, ni la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ;
67072 67072

                                                                                    
67073 67073
10° L'indication que le tiers détenteur dispose d'un délai de deux jours pour communiquer à l'organisme créancier tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;
67074 67074

                                                                                    
67075 67075
11° L'indication que le tiers détenteur qui se soustrait à ses obligations sans motif légitime peut être contraint d'y satisfaire sous peine d'astreinte et condamné au paiement des causes de l'opposition ;
67076 67076

                                                                                    
67077 67077
12° L'indication que le tiers détenteur peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.
67078 67078

                                                                                    
67079 67079
Lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public énuméré à l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la lettre d'opposition doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense et contenir, outre les mentions précédentes, la désignation de la créance faisant l'objet de l'opposition. A cette fin, le créancier peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure.
67080 67080

                                                                                    
67081 67081
L'article R. 52-11 du code des postes et télécommunications et l'article R. 518-51 du code monétaire et financier sont applicables.
67082

                                                                                    
67083
L'opposition peut être notifiée par voie électronique dans les conditions définies par le
67084
décret n° 2015-243 du 2 mars 2015
67085
relatif à la notification, par voie électronique, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale de certains actes pris en vue du recouvrement des créances de toute nature.
   

                    
67411 67415
######### Article R731-20
67412 67416

                                                                                    
67413 67417
I.-Lorsque la ou les déclarations des revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 ont été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole postérieurement à la date limite fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, la caisse procède au calcul du montant des cotisations et contributions sociales sur la base des déclarations fournies et applique une pénalité égale à 3 % de ce montant.
67414 67418

                                                                                    
67415 67419
II.-Lorsque la ou les déclarations mentionnées au I n'ont pas été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole :
67416 67420

                                                                                    
67417 67421
1° Les cotisations sociales sont calculées provisoirement, sans tenir compte des exonérations auxquelles l'intéressé peut prétendre, sur la base la plus élevée parmi celles énumérées ci-dessous :
67418 67422

                                                                                    
67419 67423
a) L'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations sociales l'année précédente ou, en cas de début d'activité, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 731-16 ;
67420 67424

                                                                                    
67421 67425
b) Les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque la caisse de mutualité sociale agricole en a connaissance ;
67422 67426

                                                                                    
67423 67427
c) 30 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est calculée la taxation provisoire ;
67424 67428

                                                                                    
67425 67429
2° L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée ;
67426 67430

                                                                                    
67427 67431
3° Les contributions sociales sont calculées sur la base majorée retenue pour le calcul des cotisations sociales ;
67428 67432

                                                                                    
67429 67433
4° La taxation provisoire déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives.
67430 67434

                                                                                    
67431 67435
Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déclare ses revenus postérieurement à la date de réception de la notification mentionnée à l'alinéa précédent, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, est appliquée une pénalité d'un montant égal à 10 % des cotisations dues.
67432 67436

                                                                                    
67433 67437
III.-Lorsque, au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assuré relevant d'un régime forfaitaire d'imposition n'a pas communiqué à la caisse de mutualité sociale agricole le montant de ses revenus :
67434 67438

                                                                                    
67435 67439
1° La pénalité prévue au I n'est pas appliquée lorsque celui-ci a transmis, au plus tard à la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, sa déclaration de revenus comportant à la rubrique " bénéfices agricoles forfaitaires " la mention " non fixés " ;
67436 67440

                                                                                    
67437 67441
2° La pénalité prévue au II n'est pas appliquée lorsque celui-ci justifie que ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale.
67438 67442

                                                                                    
67439 67443
IV.-Les pénalités prévues aux I et II sont recouvrées sous les mêmes garanties et sanctions que les cotisations et contributions sociales.
67444

                                                                                    
67445
V.-En cas de rectification par l'administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations déterminées en application du II.
   

                    
67639 67645
######### Article D731-41
67640 67646

                                                                                    
67641 67647
Le défaut de production par les cotisants de solidarité de la déclaration définie à l'article D. 731-38 dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure donne lieu à une majoration de 10 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article D. 731-40.
67642

                                                                                    
67643
Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse de la majoration définie au premier alinéa peut être accordée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
   

                    
67859 67863
######### Article R731-69
67860 67864

                                                                                    
67861 67865
I.-Les majorations et pénalités prévues
 à l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale,
 aux articles L. 731-22, R. 731-20, R. 731-21, R. 731-68, et D. 731-41 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
67862 67866

                                                                                    
67863 67867
1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des 24 mois précédents ;
67864 67868

                                                                                    
67865 67869
2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
67866 67870

                                                                                    
67867 67871
3° Dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues ou a fourni les documents prévus aux articles D. 731-18 et D. 731-38.
67868 67872

                                                                                    
67869 67873
II.-La remise automatique ne s'applique pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 724-7 ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale.
   

                    
67877 67881
######### Article R731-75
67878 67882

                                                                                    
67879 67883
I.-
Les
Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 731-69, les
 conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent
, sur demande écrite des intéressés,
 accorder
, en cas de bonne foi dûment prouvée,
 la remise 
des majorations et
totale ou partielle
 des pénalités
 et majorations de retard
 prévues aux articles
 L. 731-13-2,
 L. 731-22, R. 731-20, R. 731-21, R. 731-68, premier alinéa
,
 et D. 731-41, dans des conditions fixées au présent article.
67880 67884

                                                                                    
67881 67885
La majoration de 0,
 
4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68 peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou 
en raison de circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure
à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur
.
67882 67886

                                                                                    
67883 67887
Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.
67884 67888

                                                                                    
67885
II
67889
Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard mentionnées au premier et au deuxième alinéa, dès lors que les demandes de remise portent sur des montants inférieurs ou égaux à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
67890

                                                                                    
67891
II.-Les bordereaux d'appel des cotisations et contributions sociales, d'émission des pénalités et des majorations de retard et les échéanciers de paiement prévus au 4° de l'article R. 726-1, selon les cas, doivent faire mention de la faculté offerte aux intéressés, à peine de nullité, de la possibilité de solliciter la remise des pénalités et majorations de retard.
67892

                                                                                    
67885 67893
III
.-La demande 
n'est recevable qu'après
doit être écrite et motivée. Elle doit être formulée dans le délai de six mois suivant le
 paiement de la totalité des cotisations 
et contributions sociales 
ayant donné lieu 
aux
à l'application des pénalités et
 majorations de retard
. Dès paiement de la totalité des cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse de mutualité sociale agricole informe les intéressés de la possibilité de formuler cette demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être présentée
,
 sous peine de forclusion.
67886 67894

                                                                                    
67887 67895
La conclusion d'un échéancier de paiement 
des cotisations et contributions sociales 
vaut pour le débiteur demande
 implicite
 de remise des pénalités et majorations de retard prévue 
au premier alinéa
à l'alinéa précédent
. Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée 
conformément à ce même alinéa.
67889
Les décisions sont motivées. Elles sont notifiées au
67895
dans les conditions prévues au présent article.
67889 67895
Les décisions sont motivées. Elles sont notifiées au
dans les conditions prévues au présent article.
67896

                                                                                    
67889 67897
IV.-La décision tant du directeur que celle du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au I est motivée. Elle est notifiée par tout moyen donnant date certaine à sa réception par le
 demandeur de la remise
. Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'organisme créancier sur une demande de remise vaut décision de rejet
.
67890 67898

                                                                                    
67891 67899
Pour les contestations relatives aux décisions 
de remise des pénalités et des majorations de retard
tant du directeur que celles du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au premier alinéa
, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale est porté à trois mois.
67892

                                                                                    
67893 67899
III.-Les conditions dans lesquelles doit être présentée
 Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de
 la demande
 de remise des pénalités et majorations de retard ainsi que le montant de la remise au-delà duquel les
.
67900

                                                                                    
67893 67901
V.-Les
 décisions de remise 
totale ou partielle doivent être
accordées par les conseils d'administration ou les commissions de recours amiable mentionnées au I sont
 approuvées par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale
 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
, dès lors que le montant des pénalités et majorations de retard accordé excède le seuil fixé par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I.
   

                    
70472 70480
####### Article R741-25
70473 70481

                                                                                    
70474 70482
I.-Les pénalités et majorations de retard prévues
 à l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale,
 à l'article R. 741-22 et à l'article R. 741-23 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
70475 70483

                                                                                    
70476 70484
1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ;
70477 70485

                                                                                    
70478 70486
2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
70479 70487

                                                                                    
70480 70488
3° L'employeur a réglé la totalité des cotisations et fourni les documents prévus aux articles R. 741-2, R. 741-5 et R. 741-15 dans le délai d'un mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations.
70481 70489

                                                                                    
70482 70490
II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 724-7 ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale.
   

                    
70484 70492
####### Article R741-26
70485 70493

                                                                                    
70486 70494
I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 741-25
 et sur la demande écrite des intéressés, le conseil
, les conseils
 d'administration 
de la caisse
des caisses
 de mutualité sociale agricole 
peut
ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent
 accorder
, une
 la
 remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard prévues à l'article R. 741-22 et au premier alinéa de l'article R. 741-23
.
70487

                                                                                    
70488 70494
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de décision à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1
, aux articles R. 741-82 et R. 741-83, aux articles L. 243-7-6 et D. 133-11
 du code de la sécurité sociale
 et à l'article D. 1221-19 du code du travail
.
70489 70495

                                                                                    
70490 70496
La 
demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des
majoration de 0,4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 741-23 du présent code peut faire l'objet d'une remise, lorsque les
 cotisations 
ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des cotisations, y compris
et contributions sociales ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou, à titre exceptionnel,
 en cas 
de recouvrement forcé, la caisse
d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
70497

                                                                                    
70490 70498
Les directeurs des caisses
 de mutualité sociale agricole 
informe les
sont compétents pour accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard mentionnées aux premier et deuxième alinéas, dès lors que les demandes de remise portent sur des montants inférieurs ou égaux au seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
70499

                                                                                    
70490 70500
II.-Les bordereaux d'appel des cotisations et contributions sociales, d'émission des pénalités et des majorations de retard et les échéanciers de paiement prévus au 4° de l'article R. 726-1, selon les cas, font mention de la faculté offerte aux
 intéressés
, à peine de nullité,
 de la possibilité de 
formuler cette demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être présentée sous peine de forclusion.
70491

                                                                                    
70492 70500
Le délai dans lequel doit être présentée la demande de
solliciter la
 remise des pénalités et majorations de retard
 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
70493

                                                                                    
70494
Les décisions sont motivées. En cas de remise totale ou partielle, elles doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, être approuvées par le préfet de région.
70495

                                                                                    
70496
Les décisions sont notifiées au demandeur de la remise. Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'organisme créancier sur une demande de remise vaut décision de rejet.
70497

                                                                                    
70498
Pour les contestations relatives aux décisions de remise
70500
.
70501

                                                                                    
70498 70502
III.-La demande est écrite et motivée. Elle est formulée dans le délai de six mois suivant le paiement de la totalité des cotisations et contributions sociales ayant donné lieu à l'application
 des pénalités et
 des
 majorations de retard, 
le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale est porté à trois mois
sous peine de forclusion
.
70499 70503

                                                                                    
70500 70504
La conclusion d'un échéancier de paiement 
des cotisations et contributions sociales 
vaut pour 
l'employeur
le débiteur
 demande
 implicite
 de remise des pénalités et majorations de retard prévue 
au premier alinéa du I du présent article
à l'alinéa précédent
. Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans les conditions prévues au 
même I
présent article
.
70502
II
70506
IV.-La décision tant du directeur que celle du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au premier alinéa est motivée. Elle est notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de la remise par le demandeur.
70502 70506
II
IV.-La décision tant du directeur que celle du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au premier alinéa est motivée. Elle est notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de la remise par le demandeur.
70507

                                                                                    
70508
Pour les contestations relatives aux décisions tant du directeur que celles du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au premier alinéa du I, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale est porté à trois mois. Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande.
70509

                                                                                    
70502 70510
V
.-Par dérogation
 aux dispositions du I
, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités 
dans les cas suivants :
70503

                                                                                    
70504 70510
1° Au
au
 titre
 du montant
 des cotisations 
ou contributions afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite des contrôles mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-11 lorsque l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée après mise en œuvre de la procédure prévue à l'article R. 724-9 ;
70505

                                                                                    
70506 70510
2° Au titre des cotisations ou
et
 contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé définie à l'article L. 8221-5 du code du travail
 ;
70507

                                                                                    
70510
III.-La majoration de 0,4 % mentionnée au deuxième alinéa de
70510
.
70509

                                                                                    
70510 70510
III.-La majoration de 0,4 % mentionnée au deuxième alinéa de
.
70511

                                                                                    
70510 70512
VI.-Les décisions de remise accordées par les conseils d'administration ou les commissions de recours amiable mentionnées au premier alinéa du I, sont approuvées par le responsable du service mentionné à
 l'article R. 
741-23 peut faire l'objet d'une remise, lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure.
155-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le montant des pénalités et majorations de retard accordé excède le seuil fixé par l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I.
   

                    
70512 70514
####### Article R741-27
70513 70515

                                                                                    
70514 70516
Par dérogation aux dispositions des articles R. 741-25 et R. 741-26 l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des 
pénalités et 
majorations 
et pénalités
de retard
 afférentes aux cotisations
 et contributions sociales
 exigibles et non réglées, dans les conditions suivantes :
70515 70517

                                                                                    
70516 70518
1° La demande de remise est recevable même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du directeur de l'organisme de mutualité sociale agricole accordant la remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations patronales ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ;
70517 70519

                                                                                    
70518 70520
2° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution du plan.
70519 70521

                                                                                    
70520 70522
Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations de retard sont calculées et notifiées selon les modalités prévues aux articles 
L. 133-5-5, R. 741-22, 
R. 741-23 et R. 741-24. Les demandes de remise sont traitées dans les conditions prévues aux articles R. 741-25 et R. 741-26.
   

                    
70522
####### Article R741-28
70523

                        
70524
Par dérogation aux articles R. 741-25 et R. 741-26, l'employeur dirigeant une exploitation agricole qui, en application des articles L. 351-1 à L. 351-7, conclut un accord amiable avec ses principaux créanciers, peut bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations, exigibles et non réglées faisant l'objet de l'accord, dans les conditions suivantes :
70525

                        
70526
1° La demande de remise est recevable à compter de la conclusion de l'accord même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du conseil d'administration ou, par délégation, de la commission de recours amiable accordant la remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ;
70527

                        
70528
2° La décision de remise est soumise par l'organisme de recouvrement à l'approbation du préfet de région ;
70529

                        
70530
3° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par l'accord amiable ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution de cet accord.
70531

                        
70532
Lorsque l'accord amiable n'est pas respecté, la décision de remise des majorations de retard mentionné ci-dessus devient caduque. Les majorations de retard sont calculées et notifiées selon les modalités prévues aux articles R. 741-23 et R. 741-24. Les demandes de remise sont traitées dans les conditions prévues aux articles R. 741-25 et R. 741-26.
   

                    
70540 70530
####### Article R741-29
70541 70531

                                                                                    
70542 70532
I.
 - 
-
En cas de saisine de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen des demandes de remises de dettes dans les conditions prévues aux articles
 L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime,
 L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19 du code de commerce, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole habilité à y siéger est compétent pour statuer sur la demande pour l'ensemble des cotisations et contributions relevant de la compétence de la commission, selon des modalités fixées par décret. Toutefois, dans le cas où les créances concernent plusieurs caisses, la décision de ce directeur est, en tant qu'elle concerne les caisses ne siégeant pas dans la commission, prise sur avis conforme des directeurs des caisses concernées.
70543 70533

                                                                                    
70544 70534
II.
 - 
-
Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon des sûretés mentionnés à l'article L. 626-6 du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés sur décision du directeur de la caisse de mutualité sociale agricole prise après consultation de la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale instituée dans chaque département pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
   

                    
70922 70912
######## Article R741-84
70923 70913

                                                                                    
70924 70914
Les pénalités prévues à l'article R. 741-82 et les majorations de retard prévues à l'article R. 741-83
 ainsi que celles prévues à l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale
 sont liquidées par le directeur de la caisse chargé du recouvrement des cotisations. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure adressée au débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 725-7 et R. 725-24 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
   

                    
70968 70958
######## Article R741-92
70969 70959

                                                                                    
70970 70960
Les dispositions des articles
 L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale,
 R. 741-22 et R. 741-23 sont applicables aux organismes redevables des cotisations prévues à l'article R. 741-90 ci-dessus.