Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
65879 | 65879 |
######### Article D723-139 |
65880 | 65880 | |
65881 | 65881 |
L'échelon national du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale assure la représentation de la Mutualité sociale agricole dans les diverses instances et commissions requérant, au niveau national, la présence d'un praticien-conseil. |
65882 | 65882 | |
65883 | 65883 |
L'échelon national coordonne l'activité des services de contrôle médical de la Mutualité sociale agricole. Il s'assure de l'application des directives nationales et apporte un appui technique aux services du contrôle médical ainsi qu'aux associations régionales de caisses de mutualité sociale agricole. |
65884 | 65884 | |
65885 | 65885 |
Il peut effectuer, dans son domaine de compétence, des missions d'audit au sein des organismes et se voir confier toutes missions spécifiques par le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ou par le ministre chargé de l'agriculture. |
65886 | 65886 | |
65887 | 65887 |
L'échelon national du contrôle médical participe à l'ensemble de la formation des praticiens-conseils, y compris le développement professionnel continu mentionné aux articles L. 4133 4021 -1 à L. 4133-7 et R. 4133-1 à R. 4133-13 4021-8 du code de la santé publique. |
67049 | 67049 |
######### Article R725-12 |
67050 | 67050 | |
67051 | 67051 |
L'opposition prévue à l'article L. 725-12 est notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
67052 | 67052 | |
67053 | 67053 |
La lettre d'opposition comporte à peine de nullité : |
67054 | 67054 | |
67055 | 67055 |
1° Le nom du débiteur et l'adresse de son domicile ou, si elle est différente, celle de son établissement ; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ; |
67056 | 67056 | |
67057 | 67057 |
2° Les nom et domicile du tiers détenteur ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ; |
67058 | 67058 | |
67059 | 67059 |
3° La dénomination et le siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition est faite ; |
67060 | 67060 | |
67061 | 67061 |
4° La nature du titre exécutoire sur le fondement duquel l'opposition est effectuée ; |
67062 | 67062 | |
67063 | 67063 |
5° Le décompte distinct des cotisations et des majorations et pénalités de retard pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée et la période à laquelle elles se rapportent ; |
67064 | 67064 | |
67065 | 67065 |
6° L'indication que les créances en cause bénéficient du privilège et, le cas échéant, la désignation de la juridiction auprès de laquelle les créances en cause ont donné lieu à inscription de privilège (Supprimé) ; |
67066 | 67066 | |
67067 | 67067 |
7° L'indication que l'opposition est effectuée sur le fondement de l'article L. 725-12, du présent article et des articles R. 725-13 à R. 725-19 ; |
67068 | 67068 | |
67069 | 67069 |
8° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; |
67070 | 67070 | |
67071 | 67071 |
9° L'indication que l'opposition emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate au profit du créancier ; qu'en cas d'insuffisance de fonds, celui-ci vient en concours avec les autres créanciers, même privilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant attribution immédiate, notifiées au cours de la même journée ; que ni la notification ultérieure d'une autre mesure de prélèvement, ni la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ; |
67072 | 67072 | |
67073 | 67073 |
10° L'indication que le tiers détenteur dispose d'un délai de deux jours pour communiquer à l'organisme créancier tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ; |
67074 | 67074 | |
67075 | 67075 |
11° L'indication que le tiers détenteur qui se soustrait à ses obligations sans motif légitime peut être contraint d'y satisfaire sous peine d'astreinte et condamné au paiement des causes de l'opposition ; |
67076 | 67076 | |
67077 | 67077 |
12° L'indication que le tiers détenteur peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente. |
67078 | 67078 | |
67079 | 67079 |
Lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public énuméré à l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la lettre d'opposition doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense et contenir, outre les mentions précédentes, la désignation de la créance faisant l'objet de l'opposition. A cette fin, le créancier peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure. |
67080 | 67080 | |
67081 | 67081 |
L'article R. 52-11 du code des postes et télécommunications et l'article R. 518-51 du code monétaire et financier sont applicables. |
67082 | ||
67083 |
L'opposition peut être notifiée par voie électronique dans les conditions définies par le |
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67084 |
décret n° 2015-243 du 2 mars 2015 |
|
67085 |
relatif à la notification, par voie électronique, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale de certains actes pris en vue du recouvrement des créances de toute nature. |
|
67411 | 67415 |
######### Article R731-20 |
67412 | 67416 | |
67413 | 67417 |
I.-Lorsque la ou les déclarations des revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 ont été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole postérieurement à la date limite fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, la caisse procède au calcul du montant des cotisations et contributions sociales sur la base des déclarations fournies et applique une pénalité égale à 3 % de ce montant. |
67414 | 67418 | |
67415 | 67419 |
II.-Lorsque la ou les déclarations mentionnées au I n'ont pas été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole : |
67416 | 67420 | |
67417 | 67421 |
1° Les cotisations sociales sont calculées provisoirement, sans tenir compte des exonérations auxquelles l'intéressé peut prétendre, sur la base la plus élevée parmi celles énumérées ci-dessous : |
67418 | 67422 | |
67419 | 67423 |
a) L'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations sociales l'année précédente ou, en cas de début d'activité, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 731-16 ; |
67420 | 67424 | |
67421 | 67425 |
b) Les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque la caisse de mutualité sociale agricole en a connaissance ; |
67422 | 67426 | |
67423 | 67427 |
c) 30 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est calculée la taxation provisoire ; |
67424 | 67428 | |
67425 | 67429 |
2° L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée ; |
67426 | 67430 | |
67427 | 67431 |
3° Les contributions sociales sont calculées sur la base majorée retenue pour le calcul des cotisations sociales ; |
67428 | 67432 | |
67429 | 67433 |
4° La taxation provisoire déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives. |
67430 | 67434 | |
67431 | 67435 |
Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déclare ses revenus postérieurement à la date de réception de la notification mentionnée à l'alinéa précédent, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, est appliquée une pénalité d'un montant égal à 10 % des cotisations dues. |
67432 | 67436 | |
67433 | 67437 |
III.-Lorsque, au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assuré relevant d'un régime forfaitaire d'imposition n'a pas communiqué à la caisse de mutualité sociale agricole le montant de ses revenus : |
67434 | 67438 | |
67435 | 67439 |
1° La pénalité prévue au I n'est pas appliquée lorsque celui-ci a transmis, au plus tard à la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, sa déclaration de revenus comportant à la rubrique " bénéfices agricoles forfaitaires " la mention " non fixés " ; |
67436 | 67440 | |
67437 | 67441 |
2° La pénalité prévue au II n'est pas appliquée lorsque celui-ci justifie que ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale. |
67438 | 67442 | |
67439 | 67443 |
IV.-Les pénalités prévues aux I et II sont recouvrées sous les mêmes garanties et sanctions que les cotisations et contributions sociales. |
67444 | ||
67445 |
V.-En cas de rectification par l'administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations déterminées en application du II. |
|
67639 | 67645 |
######### Article D731-41 |
67640 | 67646 | |
67641 | 67647 |
Le défaut de production par les cotisants de solidarité de la déclaration définie à l'article D. 731-38 dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure donne lieu à une majoration de 10 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article D. 731-40. |
67642 | ||
67643 |
Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse de la majoration définie au premier alinéa peut être accordée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
|
67859 | 67863 |
######### Article R731-69 |
67860 | 67864 | |
67861 | 67865 |
I.-Les majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 731-22, R. 731-20, R. 731-21, R. 731-68, et D. 731-41 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies : |
67862 | 67866 | |
67863 | 67867 |
1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des 24 mois précédents ; |
67864 | 67868 | |
67865 | 67869 |
2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ; |
67866 | 67870 | |
67867 | 67871 |
3° Dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues ou a fourni les documents prévus aux articles D. 731-18 et D. 731-38. |
67868 | 67872 | |
67869 | 67873 |
II.-La remise automatique ne s'applique pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 724-7 ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale. |
67877 | 67881 |
######### Article R731-75 |
67878 | 67882 | |
67879 | 67883 |
I.- Les Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 731-69, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent , sur demande écrite des intéressés, accorder , en cas de bonne foi dûment prouvée, la remise des majorations et totale ou partielle des pénalités et majorations de retard prévues aux articles L. 731-13-2, L. 731-22, R. 731-20, R. 731-21, R. 731-68, premier alinéa , et D. 731-41, dans des conditions fixées au présent article. |
67880 | 67884 | |
67881 | 67885 |
La majoration de 0, 4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68 peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur . |
67882 | 67886 | |
67883 | 67887 |
Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail. |
67884 | 67888 | |
67885 |
II |
|
67889 |
Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard mentionnées au premier et au deuxième alinéa, dès lors que les demandes de remise portent sur des montants inférieurs ou égaux à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. |
|
67890 | ||
67891 |
II.-Les bordereaux d'appel des cotisations et contributions sociales, d'émission des pénalités et des majorations de retard et les échéanciers de paiement prévus au 4° de l'article R. 726-1, selon les cas, doivent faire mention de la faculté offerte aux intéressés, à peine de nullité, de la possibilité de solliciter la remise des pénalités et majorations de retard. |
|
67892 | ||
67885 | 67893 |
III .-La demande n'est recevable qu'après doit être écrite et motivée. Elle doit être formulée dans le délai de six mois suivant le paiement de la totalité des cotisations et contributions sociales ayant donné lieu aux à l'application des pénalités et majorations de retard . Dès paiement de la totalité des cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse de mutualité sociale agricole informe les intéressés de la possibilité de formuler cette demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être présentée , sous peine de forclusion. |
67886 | 67894 | |
67887 | 67895 |
La conclusion d'un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales vaut pour le débiteur demande implicite de remise des pénalités et majorations de retard prévue au premier alinéa à l'alinéa précédent . Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée conformément à ce même alinéa. |
67889 |
Les décisions sont motivées. Elles sont notifiées au |
|
67895 |
dans les conditions prévues au présent article. |
|
67889 | 67895 |
Les décisions sont motivées. Elles sont notifiées au dans les conditions prévues au présent article. |
67896 | ||
67889 | 67897 |
IV.-La décision tant du directeur que celle du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au I est motivée. Elle est notifiée par tout moyen donnant date certaine à sa réception par le demandeur de la remise . Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'organisme créancier sur une demande de remise vaut décision de rejet . |
67890 | 67898 | |
67891 | 67899 |
Pour les contestations relatives aux décisions de remise des pénalités et des majorations de retard tant du directeur que celles du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au premier alinéa , le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale est porté à trois mois. |
67892 | ||
67893 | 67899 |
III.-Les conditions dans lesquelles doit être présentée Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande de remise des pénalités et majorations de retard ainsi que le montant de la remise au-delà duquel les . |
67900 | ||
67893 | 67901 |
V.-Les décisions de remise totale ou partielle doivent être accordées par les conseils d'administration ou les commissions de recours amiable mentionnées au I sont approuvées par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. , dès lors que le montant des pénalités et majorations de retard accordé excède le seuil fixé par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I. |
70472 | 70480 |
####### Article R741-25 |
70473 | 70481 | |
70474 | 70482 |
I.-Les pénalités et majorations de retard prévues à l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale, à l'article R. 741-22 et à l'article R. 741-23 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies : |
70475 | 70483 | |
70476 | 70484 |
1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ; |
70477 | 70485 | |
70478 | 70486 |
2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ; |
70479 | 70487 | |
70480 | 70488 |
3° L'employeur a réglé la totalité des cotisations et fourni les documents prévus aux articles R. 741-2, R. 741-5 et R. 741-15 dans le délai d'un mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations. |
70481 | 70489 | |
70482 | 70490 |
II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 724-7 ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale. |
70484 | 70492 |
####### Article R741-26 |
70485 | 70493 | |
70486 | 70494 |
I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 741-25 et sur la demande écrite des intéressés, le conseil , les conseils d'administration de la caisse des caisses de mutualité sociale agricole peut ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder , une la remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard prévues à l'article R. 741-22 et au premier alinéa de l'article R. 741-23 . |
70487 | ||
70488 | 70494 |
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de décision à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 , aux articles R. 741-82 et R. 741-83, aux articles L. 243-7-6 et D. 133-11 du code de la sécurité sociale et à l'article D. 1221-19 du code du travail . |
70489 | 70495 | |
70490 | 70496 |
La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des majoration de 0,4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 741-23 du présent code peut faire l'objet d'une remise, lorsque les cotisations ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des cotisations, y compris et contributions sociales ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou, à titre exceptionnel, en cas de recouvrement forcé, la caisse d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. |
70497 | ||
70490 | 70498 |
Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole informe les sont compétents pour accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard mentionnées aux premier et deuxième alinéas, dès lors que les demandes de remise portent sur des montants inférieurs ou égaux au seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. |
70499 | ||
70490 | 70500 |
II.-Les bordereaux d'appel des cotisations et contributions sociales, d'émission des pénalités et des majorations de retard et les échéanciers de paiement prévus au 4° de l'article R. 726-1, selon les cas, font mention de la faculté offerte aux intéressés , à peine de nullité, de la possibilité de formuler cette demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être présentée sous peine de forclusion. |
70491 | ||
70492 | 70500 |
Le délai dans lequel doit être présentée la demande de solliciter la remise des pénalités et majorations de retard est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
70493 | ||
70494 |
Les décisions sont motivées. En cas de remise totale ou partielle, elles doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, être approuvées par le préfet de région. |
|
70495 | ||
70496 |
Les décisions sont notifiées au demandeur de la remise. Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'organisme créancier sur une demande de remise vaut décision de rejet. |
|
70497 | ||
70498 |
Pour les contestations relatives aux décisions de remise |
|
70500 |
. |
|
70501 | ||
70498 | 70502 |
III.-La demande est écrite et motivée. Elle est formulée dans le délai de six mois suivant le paiement de la totalité des cotisations et contributions sociales ayant donné lieu à l'application des pénalités et des majorations de retard, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale est porté à trois mois sous peine de forclusion . |
70499 | 70503 | |
70500 | 70504 |
La conclusion d'un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales vaut pour l'employeur le débiteur demande implicite de remise des pénalités et majorations de retard prévue au premier alinéa du I du présent article à l'alinéa précédent . Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans les conditions prévues au même I présent article . |
70502 |
II |
|
70506 |
IV.-La décision tant du directeur que celle du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au premier alinéa est motivée. Elle est notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de la remise par le demandeur. |
|
70502 | 70506 |
II IV.-La décision tant du directeur que celle du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au premier alinéa est motivée. Elle est notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de la remise par le demandeur. |
70507 | ||
70508 |
Pour les contestations relatives aux décisions tant du directeur que celles du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au premier alinéa du I, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale est porté à trois mois. Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande. |
|
70509 | ||
70502 | 70510 |
V .-Par dérogation aux dispositions du I , il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités dans les cas suivants : |
70503 | ||
70504 | 70510 |
1° Au au titre du montant des cotisations ou contributions afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite des contrôles mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-11 lorsque l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée après mise en œuvre de la procédure prévue à l'article R. 724-9 ; |
70505 | ||
70506 | 70510 |
2° Au titre des cotisations ou et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé définie à l'article L. 8221-5 du code du travail ; |
70507 | ||
70510 |
III.-La majoration de 0,4 % mentionnée au deuxième alinéa de |
|
70510 |
. |
|
70509 | ||
70510 | 70510 |
III.-La majoration de 0,4 % mentionnée au deuxième alinéa de . |
70511 | ||
70510 | 70512 |
VI.-Les décisions de remise accordées par les conseils d'administration ou les commissions de recours amiable mentionnées au premier alinéa du I, sont approuvées par le responsable du service mentionné à l'article R. 741-23 peut faire l'objet d'une remise, lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure. 155-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le montant des pénalités et majorations de retard accordé excède le seuil fixé par l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I. |
70512 | 70514 |
####### Article R741-27 |
70513 | 70515 | |
70514 | 70516 |
Par dérogation aux dispositions des articles R. 741-25 et R. 741-26 l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des pénalités et majorations et pénalités de retard afférentes aux cotisations et contributions sociales exigibles et non réglées, dans les conditions suivantes : |
70515 | 70517 | |
70516 | 70518 |
1° La demande de remise est recevable même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du directeur de l'organisme de mutualité sociale agricole accordant la remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations patronales ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ; |
70517 | 70519 | |
70518 | 70520 |
2° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution du plan. |
70519 | 70521 | |
70520 | 70522 |
Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations de retard sont calculées et notifiées selon les modalités prévues aux articles L. 133-5-5, R. 741-22, R. 741-23 et R. 741-24. Les demandes de remise sont traitées dans les conditions prévues aux articles R. 741-25 et R. 741-26. |
70522 |
####### Article R741-28 |
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70523 | ||
70524 |
Par dérogation aux articles R. 741-25 et R. 741-26, l'employeur dirigeant une exploitation agricole qui, en application des articles L. 351-1 à L. 351-7, conclut un accord amiable avec ses principaux créanciers, peut bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations, exigibles et non réglées faisant l'objet de l'accord, dans les conditions suivantes : |
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70525 | ||
70526 |
1° La demande de remise est recevable à compter de la conclusion de l'accord même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du conseil d'administration ou, par délégation, de la commission de recours amiable accordant la remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ; |
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70527 | ||
70528 |
2° La décision de remise est soumise par l'organisme de recouvrement à l'approbation du préfet de région ; |
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70529 | ||
70530 |
3° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par l'accord amiable ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution de cet accord. |
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70531 | ||
70532 |
Lorsque l'accord amiable n'est pas respecté, la décision de remise des majorations de retard mentionné ci-dessus devient caduque. Les majorations de retard sont calculées et notifiées selon les modalités prévues aux articles R. 741-23 et R. 741-24. Les demandes de remise sont traitées dans les conditions prévues aux articles R. 741-25 et R. 741-26. |
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70540 | 70530 |
####### Article R741-29 |
70541 | 70531 | |
70542 | 70532 |
I. - - En cas de saisine de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen des demandes de remises de dettes dans les conditions prévues aux articles L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19 du code de commerce, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole habilité à y siéger est compétent pour statuer sur la demande pour l'ensemble des cotisations et contributions relevant de la compétence de la commission, selon des modalités fixées par décret. Toutefois, dans le cas où les créances concernent plusieurs caisses, la décision de ce directeur est, en tant qu'elle concerne les caisses ne siégeant pas dans la commission, prise sur avis conforme des directeurs des caisses concernées. |
70543 | 70533 | |
70544 | 70534 |
II. - - Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon des sûretés mentionnés à l'article L. 626-6 du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés sur décision du directeur de la caisse de mutualité sociale agricole prise après consultation de la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale instituée dans chaque département pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur. |
70922 | 70912 |
######## Article R741-84 |
70923 | 70913 | |
70924 | 70914 |
Les pénalités prévues à l'article R. 741-82 et les majorations de retard prévues à l'article R. 741-83 ainsi que celles prévues à l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale sont liquidées par le directeur de la caisse chargé du recouvrement des cotisations. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure adressée au débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 725-7 et R. 725-24 et sont recouvrées comme en matière de cotisations. |
70968 | 70958 |
######## Article R741-92 |
70969 | 70959 | |
70970 | 70960 |
Les dispositions des articles L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale, R. 741-22 et R. 741-23 sont applicables aux organismes redevables des cotisations prévues à l'article R. 741-90 ci-dessus. |