Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -43529,6 +43529,10 @@ L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 511-
43529 43529
 
43530 43530
 Un exemplaire des usages codifiés mentionnés au troisième alinéa du même article est déposé et conservé au secrétariat des mairies pour être communiqué à ceux qui le demanderont.
43531 43531
 
43532
+###### Article D511-1-1
43533
+
43534
+En vue de l'amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières, la chambre départementale d'agriculture met en œuvre des actions favorisant le regroupement des exploitants agricoles pour contribuer au développement des systèmes de production relevant de l'agroécologie. En lien avec la chambre régionale, elle participe à la consolidation des filières territorialisées mentionnées à l'article L. 111-2-2.
43535
+
43532 43536
 ###### Article D511-2
43533 43537
 
43534 43538
 L'accord de l'autorité supérieure mentionné à l'article L. 511-5 est donné par le préfet dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la chambre d'agriculture. A défaut d'accord exprès dans ce délai ou de demande de modification ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.
... ...
@@ -44288,9 +44292,9 @@ Elles votent les traitements et indemnités afférents à ces fonctions.
44288 44292
 
44289 44293
 Les agents des chambres sont nommés et révoqués par le président et placés sous son autorité.
44290 44294
 
44291
-Dans chaque chambre d'agriculture, un directeur général nommé par le président assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il est notamment à ce titre chef du personnel de la chambre d'agriculture. Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement. Il peut faire partie de la délégation employeurs dans les commissions paritaires départementales et régionales prévues dans le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture.
44295
+Le directeur général est nommé par le président parmi les candidats dont la liste est établie par un comité des nominations après appel à candidatures. L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture fixe la composition de ce comité et en nomme les membres.
44292 44296
 
44293
-Il assiste à titre consultatif aux réunions des formations délibérantes de la chambre et assure l'exécution de leurs décisions.
44297
+Le directeur général assure la direction de l'ensemble des services et propose au président les nominations, révocations, promotions et avancements des personnels. Il organise les réunions des formations délibérantes de la chambre et y assiste à titre consultatif ; il assure l'exécution de leurs délibérations.
44294 44298
 
44295 44299
 Il peut recevoir délégation de signature du président conformément à l'article R. 511-64.
44296 44300
 
... ...
@@ -44406,7 +44410,7 @@ Le président est ordonnateur des dépenses et des recettes, dans les conditions
44406 44410
 
44407 44411
 ###### Article D511-80
44408 44412
 
44409
-Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la chambre d'agriculture est soumise aux dispositions des titres Ier et III de ce même décret, à l'exception du 1° et du 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185 et 204 à 208.
44413
+Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la chambre d'agriculture est soumise aux dispositions des titres Ier et III de ce même décret, à l'exception du 1° et du 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.
44410 44414
 
44411 44415
 L'agent comptable est nommé par la chambre d'agriculture sur proposition du directeur départemental des finances publiques ; il perçoit une rémunération fixée par la chambre d'agriculture, dans les limites arrêtées conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.
44412 44416
 
... ...
@@ -44416,7 +44420,7 @@ Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un docume
44416 44420
 
44417 44421
 ###### Article D511-83
44418 44422
 
44419
-Les chambres départementales d'agriculture sont soumises au contrôle budgétaire.
44423
+Les chambres départementales d'agriculture sont soumises à un contrôle spécifique.
44420 44424
 
44421 44425
 Ce contrôle, exercé par l'inspection générale des finances et la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, a pour objet de constater l'exacte observation des dispositions législatives et réglementaires.
44422 44426
 
... ...
@@ -44478,9 +44482,11 @@ Les écritures sont tenues conformément au plan comptable approuvé par le mini
44478 44482
 
44479 44483
 ###### Article D511-96
44480 44484
 
44481
-L'excédent des exercices antérieurs, les libéralités, le produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine, les prélèvements sur les budgets de fonctionnement de ressources destinées à des dépenses d'équipement, ainsi que le produit des emprunts momentanément inutilisés peuvent être placés en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat ou en obligations. Ces placements doivent être autorisés par le budget.
44485
+Par dérogation à l'article 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les chambres d'agriculture peuvent, après accord de leurs sessions, constituer un groupement comptable au sein d'une même région.
44486
+
44487
+Une convention précise les modalités de fonctionnement et le siège de ce groupement. Un poste d'agent comptable unique est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable du groupement tient la comptabilité de chacune des chambres du groupement.
44482 44488
 
44483
-Toutefois, certaines valeurs à court terme désignées conjointement par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget sont souscrites et mobilisées hors budget, par décision du président de la chambre d'agriculture avec l'accord de l'agent comptable.
44489
+L'agent comptable du groupement est personnellement et pécuniairement responsable des opérations comptables effectuées par le personnel placé sous son autorité.
44484 44490
 
44485 44491
 ##### Section 6 : Chambres interdépartementales
44486 44492
 
... ...
@@ -44699,6 +44705,24 @@ Une chambre régionale d'agriculture, ayant le même statut d'établissement pub
44699 44705
 
44700 44706
 Le siège de cette chambre se trouve soit au siège de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, soit au siège fixé par arrêté du préfet de région, après avis de la chambre.
44701 44707
 
44708
+###### Article D512-1-1
44709
+
44710
+La chambre régionale d'agriculture arrête, dans le respect des orientations nationales définies par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, les priorités de la mandature et la stratégie mise en œuvre pour les atteindre. Cette stratégie et ces priorités sont portées à la connaissance de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
44711
+
44712
+Au cours de l'année précédant le renouvellement général de ses membres, la chambre régionale d'agriculture établit un bilan de la mandature qui est transmis à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
44713
+
44714
+La chambre régionale d'agriculture transmet chaque année à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture un compte rendu des résultats atteints.
44715
+
44716
+L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture établit chaque année un bilan du fonctionnement du réseau qu'elle transmet au ministre chargé de l'agriculture.
44717
+
44718
+###### Article D512-2
44719
+
44720
+A l'initiative de la chambre régionale, il est créé en son sein un service commun à la chambre régionale et aux chambres départementales de sa circonscription dénommé " Recherche-Développement-Innovation ", selon les modalités définies aux articles D. 514-25 à D. 514-27.
44721
+
44722
+En lien avec l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, ce service coordonne, anime et valorise les programmes de développement, de recherche et d'innovation, en particulier en matière d'agro-écologie. Il contribue à la capitalisation des données et produits issus de ces programmes.
44723
+
44724
+Il établit des partenariats avec les organismes régionaux de recherche et de développement.
44725
+
44702 44726
 ###### Article R512-3
44703 44727
 
44704 44728
 Les chambres régionales d'agriculture comprennent, d'une part, les présidents des chambres départementales d'agriculture et le président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné en application du huitième alinéa de l'article L. 321-4 du code forestier, d'autre part, des membres élus dans les conditions fixées à l'article R. 512-4.
... ...
@@ -44747,12 +44771,14 @@ Le préfet de région procède à l'installation des membres des chambres régio
44747 44771
 
44748 44772
 ###### Article D512-5
44749 44773
 
44750
-Les dispositions des articles L. 511-3 (alinéa 1), L. 511-10, L. 511-11, R. 511-1, R. 511-2, R. 511-3, R. 511-5, R. 511-7, R. 511-51, R. 511-52, R. 511-54 à R. 511-57, R. 511-59, R. 511-60, R. 511-61, R. 511-63 à R. 511-68, R. 511-69 (alinéas 2 et suivants), R. 511-70, R. 511-74 à R. 511-83, R. 511-85, R. 511-91 à R. 511-96 sont applicables aux chambres régionales d'agriculture.
44774
+Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-3, du quatrième alinéa de l'article L. 511-4, des articles L. 511-10, L. 511-11, D. 511-1 à D 511-4, R. 511-7. R. 511-51, R. 511-52, D. 511-54 à D. 511-57, D. 511-59 à D. 511-70, D. 511-73 à D. 511-83, D. 511-85, et D. 511-91 à D. 511-96 sont applicables aux chambres régionales d'agriculture.
44751 44775
 
44752
-Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le préfet de région est le commissaire de la République de région.
44776
+Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le préfet compétent est le préfet de région.
44753 44777
 
44754 44778
 Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article R. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les membres des chambres départementales.
44755 44779
 
44780
+Pour l'application du 4° de l'article L. 511-4 et de l'article D. 511-4, la chambre départementale d'agriculture peut déléguer à la chambre régionale la gestion de la mission de service public mentionnée au 4° de l'article L. 511-4.
44781
+
44756 44782
 ###### Article D512-6
44757 44783
 
44758 44784
 Il est institué dans chaque chambre régionale d'agriculture un comité d'orientation " recherche, développement, formation ". Ce comité assiste la chambre régionale notamment dans l'exercice des missions définies à l'article R. 821-13 et veille à la cohérence des actions conduites en matière de recherche, développement et formation. Ce comité est présidé par le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant.
... ...
@@ -44850,7 +44876,7 @@ Les autres dispositions applicables aux chambres de région mentionnées au deux
44850 44876
 
44851 44877
 ###### Article D513-1
44852 44878
 
44853
-L'assemblée permanente des chambres d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
44879
+I. - L'assemblée permanente des chambres d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
44854 44880
 
44855 44881
 Elle délibère notamment sur :
44856 44882
 
... ...
@@ -44892,10 +44918,16 @@ Elle délibère notamment sur :
44892 44918
 
44893 44919
 19° Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour du personnel, sur proposition de la commission paritaire, et des membres de l'assemblée permanente ;
44894 44920
 
44895
-20° Les cas dans lesquels l'assemblée permanente peut offrir les services d'une centrale d'achat au sens de l'article 9 du code des marchés publics, pour le compte de tout ou partie des établissements du réseau.
44921
+20° Les cas dans lesquels l'assemblée permanente peut offrir les services d'une centrale d'achat au sens de l'article 9 du code des marchés publics, pour le compte de tout ou partie des établissements du réseau et des organismes inter-établissements du réseau des chambres d'agriculture mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2.
44922
+
44923
+Lorsqu'un accord-cadre ou un marché est passé par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture dans le cadre de l'alinéa précédent, les établissements du réseau qui décident de procéder à l'achat des fournitures ou des services concernés par cet accord-cadre ou ce marché doivent y recourir.
44896 44924
 
44897 44925
 Lors du vote du budget, l'assemblée permanente adopte les modalités de calcul de la cotisation à verser par les chambres d'agriculture et, le cas échéant, des cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés en application de l'article L. 513-2.
44898 44926
 
44927
+II. - L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est chargée de veiller à la cohérence des programmes régionaux de développement et des programmes de recherche et d'innovation du réseau des chambres d'agriculture et de coordonner leur capitalisation. Elle coordonne les partenariats avec les organismes de recherche au sein du réseau des chambres d'agriculture.
44928
+
44929
+L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture définit les orientations de la stratégie immobilière du réseau. Elle est également chargée de la réalisation et de l'actualisation de l'inventaire du patrimoine immobilier des établissements du réseau. Elle en informe le ministre chargé de l'agriculture.
44930
+
44899 44931
 ###### Article D513-1-1
44900 44932
 
44901 44933
 Les chambres interdépartementales d'agriculture, les chambres interrégionales d'agriculture et les chambres d'agriculture de région, créées à compter du 1er janvier 2011, sont représentées à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture par leur président. Ces derniers disposent d'autant de voix délibérative que de départements et régions représentés en leur sein.
... ...
@@ -45050,7 +45082,7 @@ Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins
45050 45082
 
45051 45083
 Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
45052 45084
 
45053
-Le directeur général de l'assemblée permanente assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
45085
+Le directeur général de l'assemblée permanente assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le ministre chargé de l'agriculture peut se faire représenter par un commissaire du Gouvernement.
45054 45086
 
45055 45087
 Les délibérations sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Les dispositions de l'article R. 513-2 leur sont applicables.
45056 45088
 
... ...
@@ -45070,6 +45102,56 @@ Les fonctionnaires qui exercent, à un titre quelconque, un contrôle sur les ch
45070 45102
 
45071 45103
 Les membres associés participent aux séances de l'assemblée permanente ou du conseil d'administration avec voix consultative. Ils peuvent être désignés pour représenter l'assemblée permanente dans toutes les instances auxquelles celle-ci participe, sans pouvoir l'engager sur le plan financier ou contractuel.
45072 45104
 
45105
+###### Article D513-20
45106
+
45107
+L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut réaliser des audits auprès des établissements du réseau mentionnés à l'article L. 510-1 et des organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2. A cet effet, elle peut demander communication de tous documents, registres et pièces justificatives qu'elle juge utiles.
45108
+
45109
+L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture fixe les modalités d'organisation des audits.
45110
+
45111
+Un rapport annuel de synthèse des audits réalisés est soumis pour avis au conseil d'administration puis transmis à l'autorité de tutelle.
45112
+
45113
+###### Article D513-21
45114
+
45115
+L'autorité de tutelle peut demander à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture de réaliser un audit de l'établissement et de mettre en place, dans le délai qu'elle fixe, les mesures d'accompagnement nécessaires :
45116
+
45117
+1° Lorsqu'il est constaté, au cours de deux exercices budgétaires consécutifs, que le résultat net ou le résultat d'exploitation ou le fonds de roulement sont négatifs, ou que les ratios mesurant la rentabilité ou la capacité d'autofinancement sont insuffisants ;
45118
+
45119
+2° Lorsque les risques supportés par l'établissement sont excessifs ;
45120
+
45121
+3° Lorsqu'il ressort des budgets que l'insuffisante évaluation des charges nécessite de prendre des mesures de gestion correctrices ;
45122
+
45123
+4° Lorsque l'agent comptable a émis des réserves importantes sur les comptes ;
45124
+
45125
+5° Lorsqu'un dysfonctionnement grave est constaté dans l'exercice d'une mission de service public de l'établissement ;
45126
+
45127
+6° Lorsqu'il apparaît que la gestion de la chambre risque d'entraîner des difficultés financières pour d'autres chambres ;
45128
+
45129
+7° Lorsque le budget de la chambre n'a pas été adopté au 30 novembre de l'exercice précédent ou n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle au 1er janvier de l'exercice concerné.
45130
+
45131
+Le rapport d'audit précise les mesures d'accompagnement nécessaires. Il est transmis à la chambre concernée, à l'autorité de tutelle et au ministre chargé de l'agriculture.
45132
+
45133
+Si les mesures mises en œuvre n'ont pas permis à l'établissement de redresser sa situation dans le délai fixé, l'autorité de tutelle peut mettre en place une tutelle renforcée sur cet établissement, après information de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et, le cas échéant, de la chambre régionale de la circonscription de l'établissement concerné.
45134
+
45135
+L'établissement est informé de sa mise sous tutelle renforcée par courrier recommandé avec accusé de réception.
45136
+
45137
+###### Article D513-21-1
45138
+
45139
+A compter de la notification de la mise en œuvre de la tutelle renforcée, ne sont exécutoires qu'après leur approbation par l'autorité de tutelle :
45140
+
45141
+1° Les délibérations portant acquisition, construction, aliénation ou échange d'immeubles ou décidant d'un bail de plus de dix-huit ans ;
45142
+
45143
+2° Les délibérations d'abondement du budget d'un autre établissement du réseau ;
45144
+
45145
+3° Les délibérations relatives aux marchés publics passés selon les procédures du code des marchés publics ;
45146
+
45147
+4° Les décisions relatives aux recrutements et aux licenciements ;
45148
+
45149
+5° La conclusion de nouvelles conventions ;
45150
+
45151
+6° Toute décision ou délibération entraînant des dépenses supérieures à un seuil déterminé, selon le cas, par le préfet, le préfet de région, ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
45152
+
45153
+L'établissement communique sans délai à l'autorité de tutelle toutes les pièces constitutives d'actes de gestion qu'elle demande.
45154
+
45073 45155
 ##### Section 3 : Régime financier.
45074 45156
 
45075 45157
 ###### Article D513-22
... ...
@@ -45122,7 +45204,7 @@ L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est soumise au contrôle éco
45122 45204
 
45123 45205
 ###### Article D513-29
45124 45206
 
45125
-Les dispositions du paragraphe I et du paragraphe II, 1° et 2°, de l'article R. 511-85 sont applicables aux membres des commissions et comités prévus à l'article D. 513-18 ainsi qu'aux membres du bureau. Le président et les membres du bureau de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent bénéficier de l'indemnité de frais de mandat mentionnée au 3° du paragraphe II de l'article R. 511-85.
45207
+Les dispositions du paragraphe I et du paragraphe II, 1° et 2°, de l'article R. 511-85 sont applicables aux membres des commissions et comités prévus à l'article D. 513-18 ainsi qu'aux membres du conseil d'administration y compris les membres associés. Le président et les membres du bureau de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent bénéficier de l'indemnité de frais de mandat mentionnée au 3° du paragraphe II de l'article R. 511-85.
45126 45208
 
45127 45209
 Le montant de ces indemnités ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
45128 45210
 
... ...
@@ -45164,6 +45246,8 @@ Les délibérations du comité de direction sont prises à la majorité absolue
45164 45246
 
45165 45247
 Le comité de direction communique au préfet du siège de l'organisme le procès-verbal de ses délibérations, son budget et ses comptes financiers dans le mois qui suit leur adoption. Les dispositions de l'article R. 511-71 sont applicables au budget de l'établissement.
45166 45248
 
45249
+Les dispositions de l'article D. 513-20 sont applicables aux organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2.
45250
+
45167 45251
 ###### Article D514-3
45168 45252
 
45169 45253
 Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les organismes inter-établissements sont soumis aux dispositions des titres Ier et III de ce même décret à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.
... ...
@@ -45310,6 +45394,16 @@ Les dispositions des articles D. 514-9 à D. 514-11, à l'exception du dernier a
45310 45394
 
45311 45395
 ##### Section 4 : Groupements d'intérêt public.
45312 45396
 
45397
+###### Article D514-16
45398
+
45399
+Avec l'accord de l'autorité de tutelle, les membres du réseau des chambres d'agriculture peuvent, dans le cadre de leurs compétences, participer au capital d'une société par actions régie par le livre II du code du commerce, dénommée groupement d'utilisation de financements agricoles.
45400
+
45401
+Ces groupements sont compétents pour réaliser toutes opérations destinées à contribuer à l'amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières et accompagner la démarche entrepreneuriale et responsable des agriculteurs dans les territoires.
45402
+
45403
+A ce titre, ils peuvent notamment soutenir, dans le respect des encadrements communautaires, les exploitants agricoles dans leurs projets d'installation ou de développement de leurs entreprises, notamment par la prise de participation au capital social de leur société, sélectionner les projets susceptibles de bénéficier temporairement de cette solution de financement et accompagner les agriculteurs dans leur démarche en assurant un suivi technico-économique.
45404
+
45405
+Ils exercent leurs activités uniquement sur le territoire des chambres d'agriculture qui en sont membres.
45406
+
45313 45407
 ##### Section 5 : Services communs
45314 45408
 
45315 45409
 ###### Article D514-25