Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 12 mai 2016 (version eb83b8d)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2016.

... ...
@@ -71495,7 +71495,7 @@ Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des cotisa
71495 71495
 
71496 71496
 ####### Article D762-10
71497 71497
 
71498
-Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de 40 hectares pondérés sont exonérés des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, à l'exception de la cotisation prévue pour financer les prestations mentionnées à l'article L. 762-18-1, et des cotisations d'assurance vieillesse et de prestations familiales fixées aux articles D. 762-20 et D. 762-21, D. 762-40 à D. 762-43 et D. 762-68 à D. 762-74.
71498
+Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de 40 hectares pondérés sont exonérés des cotisations d'assurance maladie et maternité et d'assurance invalidité, à l'exception de la cotisation prévue pour financer les prestations mentionnées à l'article L. 762-18-1, et des cotisations d'assurance vieillesse et de prestations familiales fixées aux articles D. 762-20 et D. 762-21, D. 762-40 à D. 762-43 et D. 762-68 à D. 762-74.
71499 71499
 
71500 71500
 ####### Article D762-11
71501 71501
 
... ...
@@ -71685,17 +71685,17 @@ Pour l'application des articles R. 732-4 et R. 732-5, le salaire horaire minimum
71685 71685
 
71686 71686
 ####### Article D762-38
71687 71687
 
71688
-La réduction des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité prévue par l'article D. 731-87 pour le conjoint succédant à un chef d'exploitation est applicable en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
71688
+La réduction des cotisations d'assurance maladie et maternité et d'assurance invalidité prévue par l'article D. 731-87 pour le conjoint succédant à un chef d'exploitation est applicable en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
71689 71689
 
71690 71690
 ####### Article D762-39
71691 71691
 
71692 71692
 L'article D. 731-99 est applicable en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sous réserve des dispositions ci-après concernant les exploitants agricoles.
71693 71693
 
71694
-Les cotisations prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 762-21, dues par les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité qui mettent en valeur, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, une exploitation dont la superficie est inférieure au seuil de la première tranche de superficie déterminée par les articles D. 762-40, sont égales au produit du montant des cotisations minimales fixées par ces articles par le chiffre exprimant le rapport entre la superficie de l'exploitation et celle qui correspond au seuil de la première tranche de superficie.
71694
+Les cotisations prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 762-21, dues par les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité qui mettent en valeur, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, une exploitation dont la superficie est inférieure au seuil de la première tranche de superficie en application de l'article D. 762-40, sont égales au produit du montant des cotisations minimales fixées par ces articles par le chiffre exprimant le rapport entre la superficie de l'exploitation et celle qui correspond au seuil de la première tranche de superficie.
71695 71695
 
71696 71696
 Les cotisations dues par ces personnes en application de la deuxième phrase de l'alinéa précité sont égales au produit du montant de ces cotisations fixées à l'article D. 762-43 par le chiffre exprimant le rapport entre la superficie de l'exploitation et celle correspondant au seuil de la première tranche de superficie.
71697 71697
 
71698
-Lorsque les assurés cessent d'avoir droit au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité, les comités de gestion des caisses générales de sécurité sociale prévus à l'article D. 762-76 peuvent consentir des échéanciers de paiement pour le versement des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité et des majorations de retard y afférentes, dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de ce revenu.
71698
+Lorsque les assurés cessent d'avoir droit au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité, les comités de gestion des caisses générales de sécurité sociale prévus à l'article D. 762-76 peuvent consentir des échéanciers de paiement pour le versement des cotisations d'assurance maladie et maternité et d'assurance invalidité et des majorations de retard y afférentes, dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de ce revenu.
71699 71699
 
71700 71700
 Si la situation économique et sociale des intéressés le justifie, les comités de gestion précités peuvent accorder la remise de ces cotisations et majorations de retard. Toutefois, ne peuvent être remises :
71701 71701
 
... ...
@@ -71705,17 +71705,17 @@ Si la situation économique et sociale des intéressés le justifie, les comité
71705 71705
 
71706 71706
 ####### Article D762-40
71707 71707
 
71708
-La cotisation due au titre des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est calculée en fonction de la superficie pondérée des exploitations.
71708
+Les cotisations dues au titre des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 pour la couverture des prestations d'assurance maladie et maternité et d'assurance invalidité des personnes non salariées des professions agricoles sont calculées en fonction de la superficie pondérée des exploitations.
71709 71709
 
71710
-Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
71710
+Le montant de ces cotisations est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
71711 71711
 
71712
-Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.
71712
+Le montant de ces cotisations est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant des cotisations applicables au cours de l'année précédente.
71713 71713
 
71714
-La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
71714
+La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de ces cotisations est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
71715 71715
 
71716
-Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche.
71716
+Le montant de ces cotisations est arrondi au centième d'euro le plus proche.
71717 71717
 
71718
-La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
71718
+Les cotisations dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial sont calculées selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
71719 71719
 
71720 71720
 ####### Article D762-41
71721 71721
 
... ...
@@ -71729,7 +71729,7 @@ Le montant de cette cotisation est arrondi au demi-euro le plus proche.
71729 71729
 
71730 71730
 ####### Article D762-42
71731 71731
 
71732
-La cotisation mentionnée à l'article D. 762-40 dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée en fonction de la superficie pondérée des exploitations.
71732
+La cotisation d'assurance maladie et maternité dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des travailleurs indépendants agricoles est calculée en fonction de la superficie pondérée des exploitations selon les modalités prévues à l'article D. 762-40.
71733 71733
 
71734 71734
 Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
71735 71735
 
... ...
@@ -71739,7 +71739,7 @@ La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalo
71739 71739
 
71740 71740
 Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche.
71741 71741
 
71742
-La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles, pour un aide familial, est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
71742
+Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'assurance invalidité dont sont redevables les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles, pour un aide familial, sont calculées selon les règles fixées aux alinéas précédents et selon les modalités prévues à l'article D. 762-40, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
71743 71743
 
71744 71744
 ###### Sous-section 3 : Action sociale.
71745 71745