Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -71495,7 +71495,7 @@ Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des cotisa |
71495 | 71495 |
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71496 | 71496 |
####### Article D762-10 |
71497 | 71497 |
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71498 |
-Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de 40 hectares pondérés sont exonérés des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, à l'exception de la cotisation prévue pour financer les prestations mentionnées à l'article L. 762-18-1, et des cotisations d'assurance vieillesse et de prestations familiales fixées aux articles D. 762-20 et D. 762-21, D. 762-40 à D. 762-43 et D. 762-68 à D. 762-74. |
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71498 |
+Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de 40 hectares pondérés sont exonérés des cotisations d'assurance maladie et maternité et d'assurance invalidité, à l'exception de la cotisation prévue pour financer les prestations mentionnées à l'article L. 762-18-1, et des cotisations d'assurance vieillesse et de prestations familiales fixées aux articles D. 762-20 et D. 762-21, D. 762-40 à D. 762-43 et D. 762-68 à D. 762-74. |
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71499 | 71499 |
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71500 | 71500 |
####### Article D762-11 |
71501 | 71501 |
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@@ -71685,17 +71685,17 @@ Pour l'application des articles R. 732-4 et R. 732-5, le salaire horaire minimum |
71685 | 71685 |
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71686 | 71686 |
####### Article D762-38 |
71687 | 71687 |
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71688 |
-La réduction des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité prévue par l'article D. 731-87 pour le conjoint succédant à un chef d'exploitation est applicable en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
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71688 |
+La réduction des cotisations d'assurance maladie et maternité et d'assurance invalidité prévue par l'article D. 731-87 pour le conjoint succédant à un chef d'exploitation est applicable en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
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71689 | 71689 |
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71690 | 71690 |
####### Article D762-39 |
71691 | 71691 |
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71692 | 71692 |
L'article D. 731-99 est applicable en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sous réserve des dispositions ci-après concernant les exploitants agricoles. |
71693 | 71693 |
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71694 |
-Les cotisations prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 762-21, dues par les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité qui mettent en valeur, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, une exploitation dont la superficie est inférieure au seuil de la première tranche de superficie déterminée par les articles D. 762-40, sont égales au produit du montant des cotisations minimales fixées par ces articles par le chiffre exprimant le rapport entre la superficie de l'exploitation et celle qui correspond au seuil de la première tranche de superficie. |
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71694 |
+Les cotisations prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 762-21, dues par les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité qui mettent en valeur, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, une exploitation dont la superficie est inférieure au seuil de la première tranche de superficie en application de l'article D. 762-40, sont égales au produit du montant des cotisations minimales fixées par ces articles par le chiffre exprimant le rapport entre la superficie de l'exploitation et celle qui correspond au seuil de la première tranche de superficie. |
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71695 | 71695 |
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71696 | 71696 |
Les cotisations dues par ces personnes en application de la deuxième phrase de l'alinéa précité sont égales au produit du montant de ces cotisations fixées à l'article D. 762-43 par le chiffre exprimant le rapport entre la superficie de l'exploitation et celle correspondant au seuil de la première tranche de superficie. |
71697 | 71697 |
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71698 |
-Lorsque les assurés cessent d'avoir droit au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité, les comités de gestion des caisses générales de sécurité sociale prévus à l'article D. 762-76 peuvent consentir des échéanciers de paiement pour le versement des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité et des majorations de retard y afférentes, dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de ce revenu. |
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71698 |
+Lorsque les assurés cessent d'avoir droit au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité, les comités de gestion des caisses générales de sécurité sociale prévus à l'article D. 762-76 peuvent consentir des échéanciers de paiement pour le versement des cotisations d'assurance maladie et maternité et d'assurance invalidité et des majorations de retard y afférentes, dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de ce revenu. |
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71699 | 71699 |
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71700 | 71700 |
Si la situation économique et sociale des intéressés le justifie, les comités de gestion précités peuvent accorder la remise de ces cotisations et majorations de retard. Toutefois, ne peuvent être remises : |
71701 | 71701 |
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@@ -71705,17 +71705,17 @@ Si la situation économique et sociale des intéressés le justifie, les comité |
71705 | 71705 |
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71706 | 71706 |
####### Article D762-40 |
71707 | 71707 |
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71708 |
-La cotisation due au titre des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est calculée en fonction de la superficie pondérée des exploitations. |
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71708 |
+Les cotisations dues au titre des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 pour la couverture des prestations d'assurance maladie et maternité et d'assurance invalidité des personnes non salariées des professions agricoles sont calculées en fonction de la superficie pondérée des exploitations. |
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71709 | 71709 |
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71710 |
-Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer. |
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71710 |
+Le montant de ces cotisations est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer. |
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71711 | 71711 |
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71712 |
-Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente. |
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71712 |
+Le montant de ces cotisations est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant des cotisations applicables au cours de l'année précédente. |
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71713 | 71713 |
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71714 |
-La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. |
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71714 |
+La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de ces cotisations est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. |
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71715 | 71715 |
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71716 |
-Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche. |
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71716 |
+Le montant de ces cotisations est arrondi au centième d'euro le plus proche. |
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71717 | 71717 |
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71718 |
-La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans. |
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71718 |
+Les cotisations dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial sont calculées selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans. |
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71719 | 71719 |
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71720 | 71720 |
####### Article D762-41 |
71721 | 71721 |
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@@ -71729,7 +71729,7 @@ Le montant de cette cotisation est arrondi au demi-euro le plus proche. |
71729 | 71729 |
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71730 | 71730 |
####### Article D762-42 |
71731 | 71731 |
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71732 |
-La cotisation mentionnée à l'article D. 762-40 dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée en fonction de la superficie pondérée des exploitations. |
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71732 |
+La cotisation d'assurance maladie et maternité dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des travailleurs indépendants agricoles est calculée en fonction de la superficie pondérée des exploitations selon les modalités prévues à l'article D. 762-40. |
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71733 | 71733 |
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71734 | 71734 |
Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer. |
71735 | 71735 |
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@@ -71739,7 +71739,7 @@ La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalo |
71739 | 71739 |
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71740 | 71740 |
Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche. |
71741 | 71741 |
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71742 |
-La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles, pour un aide familial, est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans. |
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71742 |
+Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'assurance invalidité dont sont redevables les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles, pour un aide familial, sont calculées selon les règles fixées aux alinéas précédents et selon les modalités prévues à l'article D. 762-40, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans. |
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###### Sous-section 3 : Action sociale. |
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