Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -54917,53 +54917,63 @@ Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture peuvent définir, sur proposi
54917 54917
 
54918 54918
 ######## Article D653-36
54919 54919
 
54920
-I. - Des organismes de sélection ayant la personnalité morale participent, pour chaque race, à la définition de la politique d'amélioration génétique et à la sélection au sein du stud-book concerné.
54920
+I.-Des organismes de sélection ayant la personnalité morale définissent, pour chaque race, la politique d'amélioration génétique et le programme de sélection au sein du livre généalogique concerné.
54921 54921
 
54922
-II. - Le ministre chargé de l'agriculture :
54922
+II.-Le ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des races pour lesquelles la tenue d'un livre généalogique est assurée en application des articles L. 653-3 ou L. 653-12.
54923 54923
 
54924
-1° Détermine les conditions de reconnaissance des races et fixe la liste des races reconnues ;
54924
+III.-Chaque organisme de sélection agréé en application de l'article L. 653-3, ou l'Institut français du cheval et de l'équitation en application de l'article L. 653-12, assure, au titre de la sélection, les fonctions d'orientation et de représentation de la race ou de la population animale sélectionnée pour laquelle il est agréé. A ce titre :
54925 54925
 
54926
-2° Définit les appellations ou qualifications en fonction des divers croisements possibles.
54926
+1° Il définit les objectifs de sélection en veillant à la gestion de la variabilité génétique et, si nécessaire, à l'adaptation de cette population aux particularités des territoires ou des filières ainsi qu'à la préservation de la race ;
54927 54927
 
54928
-######## Article R653-37
54928
+2° Il définit les caractéristiques de la population pour laquelle il est agréé et les critères d'appartenance à cette population en conformité avec la réglementation de l'Union européenne et les accords adoptés par les organisations internationales compétentes ;
54929 54929
 
54930
-Le ministre chargé de l'agriculture agrée, pour une durée déterminée, les organismes habilités à intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique. L'agrément précise les modalités de leur contrôle par l'Etat.
54930
+3° Il tient le livre généalogique ou le registre zootechnique de cette population et certifie l'appartenance à la race ou à la population animale sélectionnée ;
54931 54931
 
54932
-Cet agrément ne peut être accordé qu'aux personnes morales ayant leur siège social en France, disposant d'un statut prévoyant notamment l'absence de discrimination entre les éleveurs, tenant une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions pour lesquelles elle est agréée et répondant aux conditions prévues par la réglementation communautaire applicable.
54932
+4° Il délivre, directement ou sous son contrôle, tout document relatif à ces missions, notamment le document d'identification de l'équidé incluant son certificat généalogique.
54933 54933
 
54934
-L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque l'organisme agréé ne satisfait pas aux conditions prescrites ci-dessus ou lorsque son fonctionnement s'avère défectueux à la suite de contrôles.
54934
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en œuvre des missions mentionnées au présent article.
54935 54935
 
54936
-Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois. La décision de suspension ou de retrait désigne l'organisme chargé d'assurer la continuité des missions.
54936
+######## Article D653-36-1
54937 54937
 
54938
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, si nécessaire, les modalités d'application du présent article.
54938
+Un organisme de sélection agréé peut confier à un organisme tiers, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions prévues au 3° et au 4° du III de l'article D. 653-36.
54939 54939
 
54940
-######## Article D653-37-1
54940
+Il conclut avec cet organisme tiers une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent code et par son cahier des charges.
54941 54941
 
54942
-Lorsqu'il existe déjà un organisme de sélection agréé pour une ou plusieurs races ou une ou plusieurs populations animales sélectionnées, l'agrément peut ne pas être accordé à un nouvel organisme ou à une nouvelle organisation pour les mêmes races ou populations animales sélectionnées, si cet organisme ou cette organisation mettent en péril la conservation de ces dernières ou s'ils compromettent le programme d'amélioration génétique d'un organisme de sélection agréé.
54942
+L'organisme de sélection délégant conserve la responsabilité de l'exécution des missions déléguées.
54943
+
54944
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la liste des clauses obligatoires de la convention.
54945
+
54946
+######## Article D653-37
54943 54947
 
54944
-######## Article D653-37-2
54948
+Le ministre chargé de l'agriculture agrée les organismes de sélection pour une durée de deux ans, lors de la délivrance de l'agrément initial, et de cinq ans en cas de renouvellement.
54945 54949
 
54946
-Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des stud-books des races d'équidés et des registres généalogiques ainsi que leur éventuel regroupement en livres généalogiques.
54950
+Cet agrément ne peut être accordé qu'aux personnes morales ayant leur siège social en France, disposant d'un statut prévoyant notamment l'absence de discrimination entre les éleveurs, tenant une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions pour lesquelles elles sont agréées et répondant aux conditions prévues par la réglementation européenne.
54947 54951
 
54948
-Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions générales de tenue des livres généalogiques et celles des stud-books et registres généalogiques qui les composent éventuellement. Pour chaque race, le ministre chargé de l'agriculture approuve par arrêté un règlement de stud-book qui fixe les conditions d'inscription au stud-book ainsi que les conditions spécifiques d'agrément des reproducteurs pour que leurs produits puissent être inscrits dans le stud-book.
54952
+L'Institut français du cheval et de l'équitation est chargé du contrôle du respect des conditions d'agrément de l'organisme pendant la durée de l'agrément. Les résultats de ce contrôle sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.
54949 54953
 
54950
-######## Article R653-38
54954
+L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque l'organisme agréé ne satisfait pas aux conditions prescrites ci-dessus, aux dispositions du second alinéa de l'article D. 653-39, ou lorsque son fonctionnement s'avère défectueux à la suite de contrôles.
54951 54955
 
54952
-Pour chaque race, est créée une commission de stud-book. Elle est présidée par le représentant de l'organisme agréé pour assurer l'orientation et l'amélioration génétique de la race concernée. Elle est composée de représentants de l'administration et de représentants des éleveurs et utilisateurs désignés par l'organisme agréé. Ces derniers constituent la majorité de ces commissions dont la composition détaillée est fixée par le règlement de stud-book.
54956
+Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois. La décision de suspension ou de retrait désigne l'organisme chargé d'assurer la continuité des missions.
54957
+
54958
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, si nécessaire, les modalités d'application du présent article.
54953 54959
 
54954
-La commission de stud-book détermine la politique d'amélioration génétique et de sélection de la race, propose les modifications du règlement de stud-book et se prononce sur les cas particuliers d'application de ce règlement aux équidés relevant de la race concernée.
54960
+######## Article D653-37-1
54961
+
54962
+Lorsqu'il existe déjà un organisme de sélection agréé pour une ou plusieurs races ou une ou plusieurs populations animales sélectionnées, l'agrément peut ne pas être accordé à un nouvel organisme ou à une nouvelle organisation pour les mêmes races ou populations animales sélectionnées, si cet organisme ou cette organisation mettent en péril la conservation de ces dernières ou s'ils compromettent le programme d'amélioration génétique d'un organisme de sélection agréé.
54955 54963
 
54956
-Le secrétariat des commissions de stud-book est assuré par l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation.
54964
+######## Article D653-38
54957 54965
 
54958
-######## Article R653-39
54966
+Pour créer ou tenir un livre généalogique d'une race, un organisme de sélection doit justifier, dès la présentation de sa demande d'agrément, du respect des conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 653-37 dont celle d'un effectif suffisant de la population d'équidés concernés.
54959 54967
 
54960
-Pour chaque livre généalogique est constituée, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une commission du livre généalogique présidée par le ministre de l'agriculture ou son représentant et comprenant des représentants de chacune des commissions de stud-books figurant dans le livre généalogique. Le secrétariat de cette commission est assuré par l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation.
54968
+Le livre généalogique peut comprendre une section supplémentaire.
54961 54969
 
54962
-La commission du livre généalogique peut être consultée sur tout sujet relatif à l'amélioration génétique des équidés. Elle est consultée sur toute modification d'un règlement de stud-book figurant dans ce livre généalogique.
54970
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles est apprécié l'effectif suffisant d'animaux.
54963 54971
 
54964
-######## Article R653-40
54972
+######## Article D653-39
54965 54973
 
54966
-L'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation assure, sous réserve des compétences exercées par les organismes mentionnés au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008, la tenue matérielle des fichiers généalogiques selon les dispositions figurant dans les règlements de livres généalogiques ainsi que l'inscription dans ces livres. Sous les mêmes réserves, il est chargé de l'application des règlements de livres généalogiques, assure l'exécution des décisions individuelles des commissions de livres généalogiques et certifie la filiation des animaux et leur inscription dans un livre généalogique.
54974
+Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions dans lesquelles sont tenus les livres généalogiques.
54975
+
54976
+L'organisme de sélection agréé, ou l'Institut français du cheval et de l'équitation en application de l'article L. 653-12, assure, notamment à l'égard des éleveurs, la publicité du règlement technique qu'il a adopté. Ce règlement technique ainsi que ses modifications ultérieures sont publiées sur le site internet de l'Institut.
54967 54977
 
54968 54978
 ######## Article D653-40-1
54969 54979
 
... ...
@@ -55106,7 +55116,27 @@ L'établissement de l'élevage agréé peut confier les missions d'enregistremen
55106 55116
 
55107 55117
 ######## Article D653-61
55108 55118
 
55109
-Les modalités selon lesquelles il est procédé à l'enregistrement de l'ascendance, des caractéristiques et performances zootechniques des équidés sous la responsabilité de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
55119
+L'enregistrement, dans le système national d'information génétique, de l'ascendance, des caractéristiques et des performances zootechniques des équidés est réalisé sous la responsabilité de l'Institut français du cheval et de l'équitation dans le cadre d'une convention qu'il conclut avec l'organisme chargé du contrôle des performances.
55120
+
55121
+######## Article D653-61-1
55122
+
55123
+On entend par contrôle des performances des équidés les actions d'enregistrement de caractéristiques zootechniques sur une catégorie d'animaux destinées à évaluer la valeur génétique de ces animaux.
55124
+
55125
+Le contrôle des performances peut être réalisé par l'organisme de sélection, ou par l'Institut français du cheval et de l'équitation en application de l'article L. 653-12, ou par un organisme tiers agréé à cet effet pour une durée déterminée. La décision d'agrément de l'organisme tiers détermine les races d'équidés relevant de sa compétence.
55126
+
55127
+######## Article D653-61-2
55128
+
55129
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la durée de l'agrément, les obligations minimales incombant à cet organisme et le contenu du cahier des charges auquel doit se conformer l'organisme tiers.
55130
+
55131
+######## Article D653-61-3
55132
+
55133
+En cas de non-respect des conditions de son agrément par l'organisme tiers agréé, révélé notamment par les contrôles réalisés par l'Institut français du cheval et de l'équitation, l'agrément peut être suspendu pour une durée de douze mois ou retiré par le ministre chargé de l'agriculture.
55134
+
55135
+En cas de suspension ou de retrait de l'agrément, le ministre désigne l'organisme qui assure la continuité du contrôle des performances concerné.
55136
+
55137
+######## Article D653-61-4
55138
+
55139
+Un organisme tiers agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un autre organisme avec lequel il conclut une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent chapitre et par son cahier des charges.
55110 55140
 
55111 55141
 ######## Article D653-62
55112 55142
 
... ...
@@ -55114,7 +55144,7 @@ Pour les équidés enregistrés, l'Institut français du cheval et de l'équitat
55114 55144
 
55115 55145
 La certification de la parenté est obligatoire avant de mentionner les origines d'un équidé dans le fichier central zootechnique des équidés.
55116 55146
 
55117
-Si la filiation revendiquée n'est pas compatible avec les résultats d'un contrôle de filiation, aucune mention d'origine ni de race n'est portée ou maintenue au fichier central zootechnique des équidés.
55147
+Si la filiation revendiquée n'est pas compatible avec les résultats d'un contrôle de filiation, aucune mention d'origine ni de race n'est portée ou maintenue au fichier central zootechnique des équidés, ni sur le document d'identification.
55118 55148
 
55119 55149
 Le ministre chargé de l'agriculture fixe, par arrêté, les cas et les conditions dans lesquels un contrôle de filiation est obligatoire avant toute certification des origines portée sur le document d'identification des équidés enregistrés, ainsi que les modalités de certification de la parenté des équidés.
55120 55150
 
... ...
@@ -55418,7 +55448,7 @@ IV.-La licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur est égaleme
55418 55448
 
55419 55449
 En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 2° de l'article R. 204-5 s'applique pour l'inséminateur équin et le 5° du même article s'applique pour le chef de centre d'insémination.
55420 55450
 
55421
-###### Sous-section 3 : Le service universel de la distribution et de la mise en place de la semence des ruminants
55451
+###### Sous-section 3 : Le service universel de la distribution et de la mise en place de la semence des ruminants et des équidés
55422 55452
 
55423 55453
 ####### Paragraphe 1 : Définitions et principes
55424 55454
 
... ...
@@ -55440,7 +55470,7 @@ b) Pour les autres races :
55440 55470
 
55441 55471
 - l'acheminement du centre de collecte agréé, en cas de semence fraîche, ou depuis le dernier centre de stockage agréé, en cas de semence congelée, jusqu'à l'éleveur ;
55442 55472
 
55443
-3° "Mise en place" : l'acte d'insémination effectué par un technicien d'insémination au sens des dispositions de l'article R. 653-85 qui comprend l'ensemble des étapes nécessaires au dépôt de la semence dans les voies génitales femelles.
55473
+3° " Mise en place " : l'acte d'insémination effectué par un technicien d'insémination au sens des dispositions de l'article R. 653-85 ou, pour les équidés, par un chef de centre d'insémination ou un inséminateur détenteur d'une licence délivrée sur le fondement de l'article R. 653-96, qui comprend l'ensemble des étapes nécessaires au dépôt de la semence dans les voies génitales femelles.
55444 55474
 
55445 55475
 ######## Article R653-98
55446 55476
 
... ...
@@ -55457,7 +55487,7 @@ III.-La durée de l'agrément de l'opérateur de service universel est fixée à
55457 55487
 
55458 55488
 ######## Article R653-99
55459 55489
 
55460
-I. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque espèce de ruminants et pour chaque appel d'offres organisé pour l'attribution de l'agrément des opérateurs chargés de la fourniture du service universel prévu à l'article L. 653-5 :
55490
+I.-Le ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque espèce de ruminants et d'équidés et pour chaque appel d'offres organisé pour l'attribution de l'agrément des opérateurs chargés de la fourniture du service universel prévu à l'article L. 653-5 :
55461 55491
 
55462 55492
 1° Les obligations minimales incombant à l'opérateur pour chacune des prestations du service universel, notamment en termes de choix et de qualité du service ;
55463 55493
 
... ...
@@ -55473,7 +55503,7 @@ I. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque espèce de ruminants
55473 55503
 
55474 55504
 7° Les conditions de versement à l'opérateur et les modalités de calcul des compensations financières ainsi que leur plafond.
55475 55505
 
55476
-II. - Un opérateur agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un ou plusieurs autres opérateurs. Il conclut avec eux des conventions qui garantissent le respect des obligations fixées par le présent code et par son cahier des charges.
55506
+II.-Un opérateur agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un ou plusieurs autres opérateurs. Il conclut avec eux des conventions qui garantissent le respect des obligations fixées par le présent code et par son cahier des charges.
55477 55507
 
55478 55508
 ######## Article R653-100
55479 55509