Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 mars 2016 (version f0c7773)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2016.

50347
####### Article D615-38
50348

                        
50349
En application de l'article 52 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné, sont mis en place les soutiens couplés aux productions végétales suivantes :
50350

                        
50351
1° Une aide à la production de blé dur, destinée à enrayer la déprise des surfaces cultivées dans la zone traditionnelle de culture, qui fait peser un risque réel de fragilisation de toute la filière ;
50352

                        
50353
2° Une aide à la production de prunes destinées à la transformation, visant à soutenir la production, dans le but d'éviter son abandon et de maintenir l'emploi à tous les stades de la filière ;
50354

                        
50355
3° Une aide à la production de cerises destinées à la transformation, visant à soutenir la production, dans le but d'éviter son abandon et de maintenir l'emploi à tous les stades de la filière ;
50356

                        
50357
4° Une aide à la production de pêches destinées à la transformation, visant à soutenir la production, dans le but d'éviter son abandon et de maintenir l'emploi à tous les stades de la filière ;
50358

                        
50359
5° Une aide à la production de poires destinées à la transformation, visant à soutenir la production, dans le but d'éviter son abandon et de maintenir l'emploi à tous les stades de la filière ;
50360

                        
50361
6° Une aide à la production de tomates destinées à la transformation, visant à soutenir la production, dans le but d'éviter son abandon et de maintenir l'emploi à tous les stades de la filière ;
50362

                        
50363
7° Une aide à la production de pommes de terre féculières, visant à soutenir la production et à maintenir l'emploi à tous les stades de la filière ;
50364

                        
50365
8° Une aide à la production de chanvre, visant à soutenir la production et à maintenir l'emploi à tous les stades de la filière ;
50366

                        
50367
9° Une aide à la production de houblon, visant à soutenir la production, dans le but d'éviter l'abandon de la production traditionnelle de houblon et de maintenir l'emploi à tous les stades de la filière ;
50368

                        
50369
10° Une aide à la production de semences de graminées, visant à enrayer la diminution des surfaces consacrées à la production de semences et à permettre d'approvisionner le marché en semences, en vue d'assurer l'autonomie fourragère des exploitations ;
50370

                        
50371
11° Une aide à la production de légumineuses fourragères, visant à enrayer la diminution des surfaces consacrées à la production de légumineuses fourragères et à favoriser l'indépendance protéique des exploitations d'élevage ;
50372

                        
50373
12° Une aide à la production de soja, destinée au maintien des surfaces consacrées à la production de soja, afin de favoriser l'indépendance protéique dans les filières de l'élevage ;
50374

                        
50375
13° Une aide à la production de protéagineux, visant à enrayer la diminution des surfaces consacrées à la production de protéagineux, afin de favoriser l'indépendance protéique des filières de l'élevage ;
50376

                        
50377
14° Une aide à la production de légumineuses fourragères destinées à la déshydratation, visant à enrayer la diminution des surfaces consacrées à la production de légumineuses fourragères, afin de favoriser l'autonomie fourragère dans les filières de l'élevage ;
50378

                        
50379
15° Une aide à la production de semences de légumineuses fourragères, visant à enrayer la diminution des surfaces consacrées à la production de semences de légumineuses fourragères, afin de favoriser l'autonomie fourragère et l'indépendance protéique dans les filières de l'élevage.
   

                    
50381
####### Article D615-39
50382

                        
50383
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions d'application de l'article D. 615-38, notamment les critères d'éligibilité d'accès aux soutiens couplés aux productions végétales, et détermine la surface éligible aux soutiens couplés.
50384

                        
50385
Il précise, en outre :
50386

                        
50387
1° Pour l'aide à la production de blé dur, les zones de production éligibles, les variétés de semences certifiées de blé dur éligibles, la quantité minimale de semences certifiées ainsi que les conditions d'ensemencement que le demandeur doit s'engager à respecter ;
50388

                        
50389
2° Pour l'aide à la production de prunes destinées à la transformation, le rendement minimum à respecter sur les surfaces en verger ainsi que les conditions d'adhésion à une organisation de producteurs reconnue dans le secteur de la prune d'ente ;
50390

                        
50391
3° Pour l'aide à la production de cerises destinées à la transformation, les conditions d'adhésion à une organisation de producteurs reconnue dans le secteur de la cerise bigarreau ;
50392

                        
50393
4° Pour l'aide à la production de pêches destinées à la transformation, les conditions d'adhésion à une organisation de producteurs reconnue dans le secteur de la pêche pavie ;
50394

                        
50395
5° Pour l'aide à la production de poires destinées à la transformation, les conditions d'adhésion à une organisation de producteurs reconnue dans le secteur de la poire Williams ;
50396

                        
50397
6° Pour l'aide à la production de tomates destinées à la transformation, les conditions d'adhésion à une organisation de producteurs reconnue dans le secteur de la tomate d'industrie ;
50398

                        
50399
7° Pour l'aide à la production de pommes de terre féculières, la liste des variétés de pommes de terre féculières éligibles ainsi que les conditions, en particulier en matière de contractualisation, que le demandeur doit s'engager à respecter ;
50400

                        
50401
8° Pour l'aide à la production de chanvre, la quantité minimale de semences certifiées à respecter en culture industrielle ainsi que, pour la production de semences certifiées de chanvre, la quantité minimale de semences certifiées et les conditions de contractualisation que le demandeur doit s'engager à respecter ;
50402

                        
50403
9° Pour l'aide à la production de semences de graminées, la liste des variétés de semences certifiées de graminées prairiales éligibles ainsi que les conditions, en matière de contractualisation, que le demandeur doit s'engager à respecter ;
50404

                        
50405
10° Pour l'aide à la production de légumineuses fourragères, les légumineuses fourragères éligibles ainsi que le seuil minimal d'unités gros bovins (UGB) et les conditions de contractualisation à respecter ;
50406

                        
50407
11° Pour l'aide à la production de protéagineux, les cultures éligibles à l'aide ;
50408

                        
50409
12° Pour l'aide à la production de légumineuses fourragères destinées à la déshydratation, la liste des cultures éligibles à l'aide ainsi que les conditions, en matière de contractualisation, que le demandeur doit s'engager à respecter ;
50410

                        
50411
13° Pour l'aide à la production de semences de légumineuses fourragères, les variétés de semences certifiées de légumineuses fourragères éligibles ainsi que les conditions, en matière de contractualisation, que le demandeur doit s'engager à respecter.
   

                    
50413
####### Article D615-40
50414

                        
50415
En application de l'article 53 du règlement (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres en charge de l'agriculture et du budget détermine un plafond par exploitation ou un montant unitaire définitif des soutiens couplés aux productions végétales à octroyer.