Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 21 janvier 2016 (version 3cebf21)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2016.

72171 72171
###### Article D762-101
72172 72172

                                                                                    
72173 72173
Pour l'année 
2014 
2015
, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :
72174 72174

                                                                                    
72175 72175
1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 762-84 :
72176 72176

                                                                                    
72177 72177
a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88, majoré de 0,2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;
72178 72178

                                                                                    
72179 72179
b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ;
72180 72180

                                                                                    
72181 72181
c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 majoré de 0,0742 point par hectare au delà de 40 hectares pondérés ;
72182 72182

                                                                                    
72183 72183
2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 762-84, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ;
72184 72184

                                                                                    
72185 72185
3° Pour les affiliés mentionnés au 3° de l'article D. 762-84 :
72186 72186

                                                                                    
72187 72187
a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 762-88, majoré de 0,2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;
72188 72188

                                                                                    
72189 72189
b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 762-88.