Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 12 décembre 2015 (version 51f81bf)
La précédente version était la version consolidée au 11 décembre 2015.

... ...
@@ -61315,12 +61315,6 @@ Pour l'application dans les professions agricoles des règles relatives à la m
61315 61315
 Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution prévue à l'article L. 718-2-1 ne peut être :
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 - ni inférieure à 0,17 %, ni supérieure à 0,89 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2014.
61317 61317
 
61318
-Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 718-2-1, la contribution est égale à :
61319
-
61320
-0,10 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 ;
61321
-
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-0,137 % de ce même plafond à compter du 1er janvier 2010.
61323
-
61324 61318
 Pour les nouveaux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels, le montant de l'assiette forfaitaire servant au calcul de cette contribution, à titre provisionnel, est celui mentionné à l'article D. 731-31 du code rural et de la pêche maritime pour le calcul des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité.
61325 61319
 
61326 61320
 ###### Article D718-17