Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 15 octobre 2015 (version d8427cc)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 2015.

49775 49781
####### Article D615-1
49776 49782

                                                                                    
49777 49783
Conformément au 
3
4
 de l'article 
19
72
 du règlement (
CE) n° 73/2009
UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et
 du Conseil du 
19 janvier 2009 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre
17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi
 de la politique agricole commune
 et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
,
 une demande unique est déposée pour les régimes d'aide dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49778 49784

                                                                                    
49779 49785
En application des dispositions des articles 
10 à 13 et 20
11 à 17 et 22
 du règlement 
(CE) n° 1122/2009
d'exécution (UE) n° 809/2014
 de la Commission du 
30 novembre 2009 modifié fixant
17 juillet 2014 établissant
 les modalités d'application du règlement (
CE) n° 73/2009
UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et
 du Conseil en ce qui concerne
 la conditionnalité, la modulation et
 le système intégré de gestion et de contrôle
 dans le cadre des régimes de soutien direct
, les mesures
 en faveur 
des agriculteurs prévus par ce règlement
du développement rural et la conditionnalité
, cet arrêté précise le contenu, les modalités de présentation
 et
,
 la date limite de dépôt
 et la date limite de modification
 de la demande unique qui comporte, notamment, un registre parcellaire graphique mis à jour.
49786

                                                                                    
49787
Il précise également la date limite de dépôt des demandes d'attribution de droits au paiement de base ou d'augmentation de la valeur de ces droits mentionnées à l'article 22 du même règlement.
   

                    
49781 49793
####### Article D615-3
49782 49794

                                                                                    
49783 49795
Le préfet est chargé, pour le compte de l'organisme payeur au sens de l'article 
6
7
 du règlement (
CE) n° 1290/2005
UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et
 du Conseil du 
21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune
17 décembre 2013
, de l'instruction des demandes d'aides et de l'application, lors du calcul du montant des aides à verser, des réductions et 
exclusions
des sanctions administratives
 prévues 
au titre du présent chapitre ainsi que par l'article 30
par les articles 63, 64, 77, 97 et 99 du même règlement, et les articles 15, 16, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32 et 33
 du règlement 
(CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et des articles 23, 24, 57 à 60, 65, 66 et 69 du règlement (CE) n° 1122/2009
délégué (UE) n° 640/2014
 de la Commission du 
30 novembre 2009 susmentionnés.
49784

                                                                                    
49785
Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'organisme payeur.
49795
11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité.
   

                    
49787 49797
####### Article D615-4
49788 49798

                                                                                    
49789 49799
Pour l'application
En application
 des dispositions de l'article 
82
8
 du règlement 
(CE) n° 1122/2009
d'exécution (UE) n° 809/2014
 de la Commission du 
30 novembre 2009
17 juillet 2014
 susmentionné
 relatives aux transferts d'exploitation
, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les 
documents à communiquer, leurs 
modalités 
de présentation et le délai dans lequel ils doivent être présentés.
d'application des dispositions relatives aux transferts d'exploitation après l'introduction d'une demande d'aide.
   

                    
49803 49813
####### Article D615-7
49804 49814

                                                                                    
49805 49815
Pour l'application des dispositions du a du 1
En application du 2
 de l'article 
28
10
 du règlement (
CE) n° 73/2009
UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et
 du Conseil du 
19 janvier 2009 susmentionné, un
17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, il ne peut être octroyé de paiements directs lorsque le montant total des paiements directs demandés ou à octroyer au cours d'une année civile donnée avant application de l'article 63 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 est inférieur à un montant fixé par
 arrêté du ministre chargé de l'agriculture
 fixe le montant de paiements directs annuels demandé ou à octroyer en deçà duquel aucun paiement n'est versé à l'agriculteur
.
   

                    
49807 49817
####### Article D615-8
49808 49818

                                                                                    
49809 49819
Le taux d'intérêt prévu au 
1
2
 de l'article 
80
7
 du règlement 
(CE) n° 1122/2009
d'exécution (UE) n° 809/2014
 de la Commission du 
30 novembre 2009 susmentionné
17 juillet 2014
 et appliqué au remboursement des paiements indus est 
fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Ce taux ne peut être supérieur au double du taux de l'intérêt
le taux d'intérêt
 légal
 en vigueur
.
   

                    
49811 49821
####### Article D615-9
49812 49822

                                                                                    
49813 49823
La réduction pour non-déclaration de terres agricoles 
telle que 
prévue à l'article 
55
16
 du règlement 
(CE) n° 1122/2009
délégué (UE) n° 640/2014
 de la Commission du 
30 novembre 2009 susmentionné
11 mars 2014
 est fixée par 
un arrêté conjoint des ministres chargés
arrêté du ministre chargé
 de l'agriculture
 et du budget
.
   

                    
49817 49831
####### Article D615-11
49818 49832

                                                                                    
49819 49833
I. - 
Pour l'application du 
1
3
 de l'article 
34
9
 du règlement 
(CE) n° 1122/2009
délégué (UE) n° 640/2014
 de la Commission du 
30 novembre 2009 susmentionné, un
11 mars 2014, la densité maximale d'arbres est fixée à cent arbres par hectare.
49834

                                                                                    
49819 49835
II. - Un système de prorata est appliqué pour déterminer la surface admissible des prairies et pâturages permanents mentionnés à l'article 10 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014. Un
 arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les 
instruments de contrôle permettant la mesure des surfaces déclarées au titre des régimes d'aide relevant du présent chapitre et la marge de tolérance éventuellement appliquée à cette mesure.
catégories de types de couverture des terres homogènes pour lesquelles un coefficient de réduction fixe est appliqué, ainsi que les coefficients de réduction associés.
   

                    
49821 49837
####### Article D615-12
49822 49838

                                                                                    
49823 49839
Pour l'application du 
2
1
 de l'article 
34
72
 du règlement (
CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, les normes usuelles d'utilisation des superficies sont constatées par arrêté préfectoral.
49824

                                                                                    
49825
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'intégration dans la superficie agricole des éléments caractéristiques mentionnés au 3 de l'article 34 du même règlement (CE) n° 1122/2009.
49826

                                                                                    
49827
Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles une parcelle boisée est considérée comme agricole pour l'application du 4 de l'article 34 du même règlement (CE) n° 1122/2009. Cet arrêté peut autoriser le préfet à fixer des conditions dérogatoires plus favorables.
49828

                                                                                    
49829 49839
Pour l'application du 3 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009
UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et
 du Conseil 
en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement
du 17 décembre 2013,
 un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe 
les normes locales de cultures qui conditionnent l'octroi des paiements transitoires mentionnés au g de l'article 1er du même règlement (CE) n° 1121/2009.
la taille minimale des îlots pouvant faire l'objet d'une demande d'aides.
   

                    
49831
####### Article D615-12-1
49832

                        
49833
Pour l'application de l'article 9 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles les surfaces agricoles déclarées au titre du régime de paiement unique peuvent être utilisées à des fins autres qu'agricoles.
   

                    
49835
####### Article D615-12-2
49836

                        
49837
La liste des essences forestières convenant à l'usage de taillis à courte rotation mentionnée au n de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné et leur cycle maximal de récolte sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
21147
##### Article L955-2
21148

                        
21149
Les articles L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et L. 945-4-1, dans leur rédaction résultant de l'
21150
article 96 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014
21151
d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, sont applicables à Wallis-et-Futuna.
   

                    
49789
####### Article D615-2
49790

                        
49791
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de dépôt des demandes d'aides relevant d'un régime de soutien direct qui ne sont pas incluses dans la demande unique mentionnée à l'article D. 615-1.
   

                    
49827
####### Article D615-10
49828

                        
49829
Pour l'application des 2, 3 et 4 de l'article 38 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les instruments de contrôle permettant la mesure des surfaces déclarées au titre des régimes d'aide concernés et la marge de tolérance éventuellement appliquée à cette mesure.
   

                    
49841
####### Article D615-13
49842

                        
49843
Pour l'application du a du 3 de l'article 32 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles les surfaces agricoles déclarées au titre du régime de paiement de base peuvent être utilisées aux fins d'activités non agricoles.
   

                    
49845
####### Article D615-14
49846

                        
49847
La liste des essences forestières convenant à l'usage de taillis à courte rotation mentionnées au c du 2 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et leur cycle maximal de récolte sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
49849
####### Article D615-15
49850

                        
49851
I.-Pour l'application du f du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, les jachères sont définies comme étant des surfaces agricoles ne faisant l'objet d'aucune utilisation ni valorisation pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49852

                        
49853
Par dérogation à l'alinéa précédent, les sols nus sont autorisés pour les surfaces déclarées en jachères noires sur injonction de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 201-4 au titre de la lutte contre les organismes nuisibles des végétaux figurant sur la liste prévue à l'article D. 201-1.
49854

                        
49855
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les couverts autorisés et les modalités d'entretien relatives à ces surfaces.
49856

                        
49857
II.-Pour l'application du a du 2 du même article, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les critères à remplir par les agriculteurs pour respecter l'obligation de maintien d'une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes dans les conditions prévues par l'article 4 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission.
   

                    
49859
####### Article D615-16
49860

                        
49861
Pour l'application de l'article 5 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit l'activité minimale à exercer sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture.
   

                    
49863
####### Article D615-17
49864

                        
49865
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les pratiques locales établies en cas de prairies permanentes dans les conditions prévues par l'article 7 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014.
   

                    
49869
####### Article D615-18
49870

                        
49871
I. - Pour l'application du b du 2 de l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, des activités agricoles sont considérées comme non négligeables si les recettes qui en sont issues représentent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 639/2014 du 11 mars 2014, une part des recettes totales supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49872

                        
49873
II. - En application du 3 de l'article 13 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 du 11 mars 2014 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles il peut être considéré que l'activité agricole est la principale activité ou l'objet social du demandeur.
49874

                        
49875
III. - Le montant maximal de paiements directs perçus l'année précédente mentionné au 4 de l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.