Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -3399,7 +3399,7 @@ Les articles L. 181-14-1 et L. 181-14-2 sont applicables à Saint-Martin. Pour l
3399 3399
 
3400 3400
 ### Titre Préliminaire : Dispositions communes
3401 3401
 
3402
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux
3402
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et les aliments
3403 3403
 
3404 3404
 ##### Section 1 : Définitions et champ d'application
3405 3405
 
... ...
@@ -3449,6 +3449,8 @@ A ce titre, elle peut, notamment :
3449 3449
 
3450 3450
 4° Imposer aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 201-2 des mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers et au caractère sauvage des animaux fréquentant les territoires sur lesquels elles organisent l'exercice de la chasse ou sur lesquels elles exercent leur droit de chasser.
3451 3451
 
3452
+A la seule fin d'identifier la cause et l'étendue de phénomènes sanitaires émergents, l'autorité administrative peut obtenir des personnes mentionnées à l'article L. 201-7 la réalisation de tout prélèvement.
3453
+
3452 3454
 ###### Article L201-5
3453 3455
 
3454 3456
 Certains dangers sanitaires de première catégorie donnent lieu à l'établissement d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence. Le plan national arrêté par l'autorité administrative définit les principes d'organisation et les moyens à mobiliser pour faire face à ces dangers sanitaires et prévoit les mesures à prendre en cas de suspicion ou de confirmation d'un foyer en application du présent article et des articles L. 223-5, L. 223-6-1, L. 223-8 et L. 251-8.
... ...
@@ -3483,6 +3485,8 @@ Les vétérinaires et les laboratoires communiquent immédiatement à l'autorit
3483 3485
 
3484 3486
 Les personnes mentionnées au présent article sont également soumises à un devoir d'information sur les dangers sanitaires de deuxième catégorie qui figurent sur une liste établie par l'autorité administrative. L'autorité administrative définit les cas où l'information doit être communiquée à ses services ou à l'association sanitaire régionale mentionnée à l'article L. 201-11.
3485 3487
 
3488
+A la seule fin d'identifier la cause et l'étendue de phénomènes sanitaires émergents, l'autorité administrative peut obtenir des personnes mentionnées au présent article la transmission de tout prélèvement, échantillon et information sanitaire.
3489
+
3486 3490
 ###### Article L201-8
3487 3491
 
3488 3492
 Les propriétaires ou détenteurs d'animaux ou de végétaux et les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 201-2 tenus, en application de la réglementation notamment des dispositions mentionnées à l'article L. 201-4, de réaliser ou de faire réaliser des mesures de surveillance, de prévention ou de lutte contre des dangers sanitaires en supportent le coût, y compris celui du suivi de leur mise en œuvre, sans préjudice de l'attribution d'aides publiques.
... ...
@@ -3497,15 +3501,37 @@ Les organisations vétérinaires à vocation technique sont des personnes morale
3497 3501
 
3498 3502
 ###### Article L201-10
3499 3503
 
3500
-L'autorité administrative constitue sous son autorité des réseaux de surveillance et de prévention des dangers sanitaires. Elle en détermine le ressort géographique et définit les modalités de participation et de la coordination des actions de leurs membres. Les missions attribuées à ces réseaux peuvent être étendues aux mesures de lutte contre les dangers sanitaires. La gestion du réseau est confiée à un ou plusieurs organismes dotés de la personnalité morale.
3504
+I.-Afin de favoriser la prévention des dangers sanitaires, la surveillance sanitaire des animaux et des végétaux et la mutualisation des coûts correspondants, l'autorité administrative peut reconnaître des réseaux sanitaires, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3505
+
3506
+Ces réseaux regroupent les personnes mentionnées à l'article L. 201-2, directement ou par l'intermédiaire d'organismes auxquels ils adhèrent, afin, dans le cadre de leurs missions statutaires, de coordonner, en liaison avec les organismes à vocation sanitaire, la mise en œuvre des mesures de surveillance et de prévention contre les dangers sanitaires, notamment celles que ces personnes sont tenues de mettre en œuvre en application des articles L. 201-3 et L. 201-4.
3507
+
3508
+II.-Pour être reconnu, un réseau sanitaire doit :
3509
+
3510
+1° Représenter au moins 60 % soit des détenteurs exerçant leur activité à titre professionnelle et concernés par l'objet du réseau, soit des surfaces, des volumes ou du chiffre d'affaires de la production considérée ;
3511
+
3512
+2° Etre organisé sous la forme d'une personne morale à but non lucratif ;
3513
+
3514
+3° Etre régi par des statuts garantissant :
3501 3515
 
3502
-Les personnes qui sont propriétaires ou détenteurs d'animaux ou de végétaux au titre de leur activité professionnelle ainsi que les autres personnes soumises en application des articles L. 201-4 et L. 221-1 à des obligations en matière de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires sont tenues d'adhérer au réseau correspondant à leur type d'activité et à leur zone d'activité. Elles participent aux actions de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires relevant de leur responsabilité, directement ou par l'intermédiaire d'organismes à vocation sanitaire mentionnés à l'article L. 201-9, et se soumettent aux mesures prescrites par l'autorité administrative.
3516
+a) La participation directe ou indirecte, dans des conditions équitables, de tous les adhérents aux principales décisions prises par le réseau et notamment à celles relatives au programme d'actions et au montant des cotisations dont les adhérents doivent s'acquitter afin de couvrir les frais engagés par le réseau pour mettre en œuvre ce programme ;
3503 3517
 
3504
-Les organismes mentionnés à l'article L. 201-9, les vétérinaires, les laboratoires et les professionnels agissant dans ces domaines d'activités sont associés, sans préjudice des dispositions de l'article 226-13 du code pénal, aux activités des réseaux de surveillance et de prévention.
3518
+b) L'acceptation de l'adhésion directe de tout propriétaire ou détenteur concerné par l'objet du réseau.
3505 3519
 
3506
-Les départements participent à la veille sanitaire par l'intermédiaire des laboratoires d'analyses départementaux.
3520
+Peuvent être reconnus les réseaux dont le ressort géographique s'étend à la totalité du territoire national ou au territoire d'une ou plusieurs régions ou d'une ou plusieurs collectivités d'outre-mer.
3507 3521
 
3508
-L'organisme gestionnaire du réseau prélève sur les adhérents mentionnés au deuxième alinéa des cotisations destinées à couvrir les frais de fonctionnement du réseau. En cas de non-paiement du coût des actions mentionnées au premier alinéa, l'autorité administrative peut refuser la délivrance des documents et certificats prévus par les règlements pris en application de l'article L. 221-1 et mentionnés à l'article L. 236-2 et au I de l'article L. 251-12 ou prononcer leur retrait.
3522
+III.-Peuvent être reconnues en tant que réseau sanitaire la Fédération nationale des chasseurs ou des fédérations départementales, interdépartementales ou régionales des chasseurs.
3523
+
3524
+IV.-Les réseaux sanitaires reconnus peuvent collecter auprès de leurs adhérents, traiter, transmettre, rendre accessibles et diffuser, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les informations sanitaires portant sur des phénomènes sanitaires émergents.
3525
+
3526
+Les réseaux sanitaires reconnus peuvent demander à l'autorité administrative d'étendre sur tout ou partie de leur ressort géographique à toutes les personnes mentionnées à l'article L. 201-2 des programmes collectifs volontaires élaborés et approuvés en application de l'article L. 201-12. L'extension peut être accordée soit pour la totalité du ressort géographique du réseau, soit pour une ou plusieurs régions ou une ou plusieurs collectivités d'outre-mer comprises dans ce ressort. Si l'extension est accordée, ces programmes se substituent à ceux élaborés et approuvés en application de l'article L. 201-12 et ayant le même objet.
3527
+
3528
+En l'absence de programmes collectifs volontaires approuvés en application de l'article L. 201-12, les réseaux sanitaires reconnus peuvent, en concertation avec les organismes à vocation sanitaire définis au deuxième alinéa de l'article L. 201-9, soumettre à l'approbation de l'autorité administrative de tels programmes. Ces programmes peuvent s'appliquer seulement à une partie des propriétaires ou détenteurs concernés déterminée en fonction de leur activité.
3529
+
3530
+Pour assurer leurs missions, les réseaux sanitaires reconnus peuvent édicter des clauses types qui doivent figurer dans les contrats conclus par leurs adhérents avec les personnes participant à la mise en œuvre de ces dispositifs. A la demande du réseau, l'autorité administrative peut rendre ces clauses obligatoires.
3531
+
3532
+L'autorité administrative peut imposer aux personnes mentionnées à l'article L. 201-2 d'adhérer au réseau sanitaire reconnu correspondant à leur type d'activité. Si un propriétaire ou un détenteur ne paye pas à ce réseau la cotisation mentionnée au cinquième alinéa du II, l'autorité administrative peut refuser la délivrance des documents et certificats prévus par les règlements pris en application de l'article L. 221-1 et mentionnés à l'article L. 236-2 et au I de l'article L. 251-12 ou retirer ces documents et certificats.
3533
+
3534
+V.-Les départements participent à la veille sanitaire par l'intermédiaire des laboratoires d'analyse départementaux.
3509 3535
 
3510 3536
 ###### Article L201-11
3511 3537
 
... ...
@@ -3554,6 +3580,20 @@ Peuvent ainsi être déléguées les tâches consistant à réaliser ou faire r
3554 3580
 
3555 3581
 Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes délégataires, détermine la liste des actes qui peuvent être délégués et précise les conditions dans lesquelles les représentants des organismes délégataires exercent leurs missions. Il définit les modalités de ces délégations et de leur contrôle.
3556 3582
 
3583
+##### Section 4 : La surveillance sanitaire et biologique du territoire
3584
+
3585
+###### Article L201-14
3586
+
3587
+I.-La surveillance sanitaire et biologique du territoire a pour objet de constater l'état sanitaire des animaux, des végétaux et des aliments et de détecter l'apparition d'effets non intentionnels des pratiques agricoles sur l'environnement.
3588
+
3589
+Elle comprend des actions conduites par l'Etat ou sous son contrôle ainsi que des actions conduites par les personnes exerçant, à titre professionnel, une activité liée à la santé animale, à la santé végétale ou à la sécurité sanitaire des aliments. Les actions conduites par l'Etat sont relatives aux dangers sanitaires de première catégorie, aux dangers sanitaires de deuxième catégorie pour lesquels ont été prises des mesures mentionnées aux articles L. 201-3 ou L. 201-4, aux effets non intentionnels des pratiques agricoles sur l'environnement et aux phénomènes sanitaires émergents.
3590
+
3591
+II.-Des réseaux d'épidémiosurveillance, dénommés plates-formes d'épidémiosurveillance et dotés ou non de la personnalité morale, sont constitués en vue d'apporter aux services compétents de l'Etat et, à leur demande, aux autres gestionnaires de dispositifs de surveillance un appui méthodologique et opérationnel pour la conception, le déploiement, l'animation, la valorisation et l'évaluation des dispositifs de surveillance sanitaire et biologique du territoire.
3592
+
3593
+Adhèrent à ces plates-formes, si elles sont dotées de la personnalité morale, ou y participent dans les conditions déterminées par convention si elles ne sont pas dotées de la personnalité morale, outre l'Etat, les réseaux reconnus en application de l'article L. 201-10.
3594
+
3595
+Les conditions dans lesquelles les détenteurs de données d'épidémiosurveillance sont tenus de les transmettre à une plate-forme et celles dans lesquelles ces données sont collectées, traitées, transmises, rendues accessibles, diffusées et valorisées sont définies par décret en Conseil d'Etat.
3596
+
3557 3597
 #### Chapitre II : Laboratoires et réactifs.
3558 3598
 
3559 3599
 ##### Section 1 : Laboratoires
... ...
@@ -3572,6 +3612,8 @@ Sont habilités à réaliser ces analyses :
3572 3612
 
3573 3613
 Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des laboratoires nationaux de référence chargés notamment de l'encadrement technique des laboratoires agréés.
3574 3614
 
3615
+Les laboratoires nationaux de référence apportent à l'Etat, aux laboratoires agréés et aux plates-formes mentionnées au II de l'article L. 201-14 l'appui scientifique et technique nécessaire à la collecte, au traitement, à l'accessibilité, à la transmission et à la diffusion des données d'épidémiosurveillance. Ces laboratoires peuvent également apporter leur appui aux autres gestionnaires de dispositifs de surveillance.
3616
+
3575 3617
 ###### Article L202-3
3576 3618
 
3577 3619
 Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le ministre chargé de l'agriculture.
... ...
@@ -3622,6 +3664,12 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine celles des interventions mentionnées à
3622 3664
 
3623 3665
 Le détenteur des animaux ou le responsable de rassemblement d'animaux est tenu d'aider le vétérinaire sanitaire, notamment par la contention des animaux, pour faciliter la réalisation des missions de santé publique vétérinaire mentionnées à l'article L. 203-1.
3624 3666
 
3667
+###### Article L203-5-1
3668
+
3669
+Le vétérinaire sanitaire a accès aux données d'épidémiosurveillance des animaux pour lesquels il a été désigné en application de l'article L. 203-3.
3670
+
3671
+Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
3672
+
3625 3673
 ###### Article L203-6
3626 3674
 
3627 3675
 Sans préjudice des autres obligations déclaratives que leur impose le présent livre, les vétérinaires sanitaires informent sans délai l'autorité administrative des manquements à la réglementation relative à la santé publique vétérinaire qu'ils constatent dans les lieux au sein desquels ils exercent leurs missions si ces manquements sont susceptibles de présenter un danger grave pour les personnes ou les animaux.
... ...
@@ -5979,7 +6027,7 @@ Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladi
5979 6027
 
5980 6028
 6° Les techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcine, justifiant de compétences adaptées définies par décret et placés sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire, qui pratiquent des actes de vaccination collective, de castration, de débecquage ou de dégriffage ainsi que des examens lésionnels descriptifs externes et internes des cadavres de ces espèces ;
5981 6029
 
5982
-7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant dans le cadre d'activités à finalité strictement zootechnique, salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de l'article L. 551-1, d'un organisme à vocation sanitaire reconnu en vertu du II de l'article L. 201-1 ou d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI. La liste des actes que ces techniciens peuvent réaliser est fixée, selon les espèces, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
6030
+7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant dans le cadre d'activités à finalité strictement zootechnique, salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de l'article L. 551-1 et L. 552-1 d'un organisme à vocation sanitaire reconnu en vertu du II de l'article L. 201-1 ou d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI. La liste des actes que ces techniciens peuvent réaliser est fixée, selon les espèces, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
5983 6031
 
5984 6032
 8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou organismes chargés, en application de l'article L. 653-12, des enregistrements zootechniques des équidés, titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce équine et spécialement habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire pour la réalisation des constats de gestation des femelles équines. Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitation peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ;
5985 6033
 
... ...
@@ -6061,23 +6109,29 @@ II. ― Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs lots, a conn
6061 6109
 
6062 6110
 Les frais engendrés par les mesures de police administrative prises en application du présent titre, notamment les mesures de consignation, de prélèvement, de destruction, de retrait ou de rappel et de mise en quarantaine, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur des produits en cause.
6063 6111
 
6064
-#### Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire
6112
+##### Article L250-9
6065 6113
 
6066
-##### Section 1 : Dispositions générales.
6114
+I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de ne pas respecter une mesure ordonnée en application du I de l'article L. 250-7 dans les conditions fixées par l'autorité administrative.
6067 6115
 
6068
-###### Article L251-1
6116
+Est puni de 3 750 € d'amende le fait de ne pas procéder à l'information prévue au II du même article.
6069 6117
 
6070
-I. - La surveillance biologique du territoire a pour objet de s'assurer de l'état sanitaire et phytosanitaire des végétaux et de suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels des pratiques agricoles sur l'environnement. Elle relève de la compétence des agents chargés de la protection des végétaux ou s'effectue sous leur contrôle. Les résultats de cette surveillance font l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat.
6118
+II.-Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au I encourent également les peines complémentaires suivantes :
6119
+
6120
+- la peine de confiscation dans les conditions prévues par l'article 131-21 du code pénal ;
6121
+- l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
6122
+- l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
6071 6123
 
6072
-II. - Il est créé un Comité de surveillance biologique du territoire. Ce comité est consulté sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance biologique du territoire et sur les résultats de cette surveillance.
6124
+III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines complémentaires prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 de ce code. ;
6073 6125
 
6074
-Il formule des recommandations sur les orientations à donner à la surveillance biologique du territoire et alerte l'autorité administrative lorsqu'il considère que certains effets non intentionnels nécessitent des mesures de gestion particulières.
6126
+#### Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire
6127
+
6128
+##### Section 1 : Dispositions générales.
6075 6129
 
6076
-Il est consulté sur le rapport annuel mentionné au I.
6130
+###### Article L251-1
6077 6131
 
6078
-Le Comité de surveillance biologique du territoire est composé de personnalités désignées en raison de leurs compétences dans les domaines se rapportant notamment à l'écotoxicologie, aux sciences agronomiques et à la protection de l'environnement et des végétaux.
6132
+I. - La surveillance biologique du territoire a pour objet de s'assurer de l'état sanitaire et phytosanitaire des végétaux et de suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels des pratiques agricoles sur l'environnement. Elle relève de la compétence des agents chargés de la protection des végétaux ou s'effectue sous leur contrôle. Les résultats de cette surveillance font l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat.
6079 6133
 
6080
-Un décret précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement de ce comité.
6134
+II. - Abrogé.
6081 6135
 
6082 6136
 III. - Toute personne qui constate une anomalie ou des effets indésirables susceptibles d'être liés à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés en informe immédiatement le service chargé de la protection des végétaux.
6083 6137
 
... ...
@@ -6146,7 +6200,7 @@ Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour
6146 6200
 
6147 6201
 Si un propriétaire ou détenteur refuse d'effectuer dans les délais prescrits et conformément aux arrêtés pris en la matière les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte imposées, un agent habilité prend les mesures nécessaires pour l'exécution de ces arrêtés. Il les notifie aux intéressés par lettre recommandée, avant leur exécution ; il adresse copie de cette notification au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle les opérations doivent avoir lieu.
6148 6202
 
6149
-Le préfet peut exécuter d'office ces mesures, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un groupement agréé de défense contre les organismes nuisibles ou de tout autre organisme désigné à cet effet conformément à l'article L. 201-13.
6203
+Le préfet peut exécuter d'office ces mesures, soit directement, soit dans les conditions prévues à l'article L. 201-13.
6150 6204
 
6151 6205
 Le coût de ces mesures est recouvré par ledit groupement. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, ou toutes les fois que le traitement est assuré par le service chargé de la protection des végétaux, le recouvrement en est opéré, comme en matière de contributions directes, sur un rôle dressé par un agent habilité à cet effet et rendu exécutoire par le préfet. Au cas de recouvrement par voie de rôle, la somme due par les intéressés est majorée de 25 %.
6152 6206
 
... ...
@@ -6322,55 +6376,19 @@ II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
6322 6376
 
6323 6377
 III.-Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.
6324 6378
 
6325
-#### Chapitre II : Les groupements de défense contre les organismes nuisibles.
6379
+#### Chapitre II : Les groupements communaux ou intercommunaux.
6326 6380
 
6327 6381
 ##### Article L252-1
6328 6382
 
6329
-Des groupements communaux ou intercommunaux, constitués conformément aux articles L. 2131-1 à L. 2131-6 du code du travail assurent la lutte contre les organismes nuisibles. Peuvent adhérer à ces groupements toutes personnes intéressées à cette lutte.
6330
-
6331
-##### Article L252-2
6332
-
6333
-Dans chaque circonscription communale ou intercommunale, un seul groupement de défense contre les organismes nuisibles est agréé par le préfet.
6334
-
6335
-Ne peuvent bénéficier de l'agrément que des groupements de défense satisfaisant aux conditions suivantes :
6336
-
6337
-1° Adopter les statuts types établis par le ministre chargé de l'agriculture ;
6338
-
6339
-2° Prendre l'engagement de se conformer aux méthodes de lutte préconisées par le service chargé de la protection des végétaux ;
6340
-
6341
-3° Accepter le contrôle permanent du ministère de l'agriculture ;
6342
-
6343
-4° Adhérer à une fédération départementale agréée par le ministre chargé de l'agriculture.
6344
-
6345
-##### Article L252-3
6346
-
6347
-Ne peut être agréée dans chaque département qu'une seule fédération.
6383
+Des groupements communaux ou intercommunaux peuvent être constitués conformément aux articles L. 2131-1 à L. 2131-6 du code du travail afin de conduire, sur le territoire des communes où ils sont constitués, des actions collectives dans les domaines de la santé des végétaux, de la santé publique et de la protection de l'environnement.
6348 6384
 
6349
-##### Article L252-4
6385
+Peuvent adhérer à ces groupements tous les exploitants agricoles et les autres personnes intéressées à ces actions.
6350 6386
 
6351
-Les groupements et les fédérations agréés sont chargés :
6387
+Peuvent également être constituées une fédération par département ou par région de ces groupements ainsi qu'une fédération nationale.
6352 6388
 
6353
-1° D'assurer sous le contrôle des services agricoles départementaux l'exécution des mesures prescrites en la matière par les arrêtés ministériels ou préfectoraux ;
6354
-
6355
-2° De généraliser et de synchroniser les traitements préventifs et curatifs nécessaires au maintien du bon état sanitaire des cultures, et à cet effet, notamment, de diffuser les indications fournies par les stations régionales d'avertissement ;
6356
-
6357
-3° De signaler au préfet l'apparition de tout nouvel organisme nuisible figurant sur la liste prévue à l'article L. 251-3, ou le développement inaccoutumé des organismes nuisibles dont la présence est normalement constatée sur leur territoire ;
6358
-
6359
-4° D'exécuter, soit à la demande du service chargé de la protection des végétaux, soit à la demande des particuliers, les traitements insecticides et anticryptogamiques.
6360
-
6361
-##### Article L252-5
6362
-
6363
-Dans le cadre de la région, une seule fédération de défense contre les organismes nuisibles, constituée des fédérations départementales et des groupements de défense visés à l'article L. 252-2, est agréée, au vu du statut type, par le ministre de l'agriculture.
6364
-
6365
-La fédération régionale agréée est placée sous le contrôle permanent, technique et financier du préfet de région.
6366
-
6367
-Elle est chargée notamment :
6368
-
6369
-1° De coordonner, de faciliter ou de réaliser, lorsqu'elles dépassent le cadre départemental, les diverses actions techniques visées à l'article L. 252-4 entreprises par les fédérations départementales et les groupements de défense les constituant ;
6370
-
6371
-2° D'exécuter les missions qui lui sont confiées par les dispositions législatives, et notamment les articles L. 251-14 et L. 251-1 et les textes réglementaires pris pour leur application.
6389
+##### Article L252-2
6372 6390
 
6373
-Seules les fédérations nationale, départementales et régionales agréées peuvent recevoir des subventions.
6391
+Les groupements et leurs fédérations mentionnés à l'article L. 252-1 participent à la surveillance, à la prévention et à la lutte contre les dangers sanitaires.
6374 6392
 
6375 6393
 #### Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation  des produits phytopharmaceutiques
6376 6394
 
... ...
@@ -6756,7 +6774,7 @@ La distribution ou l'utilisation à des fins d'expérimentation d'un des produit
6756 6774
 
6757 6775
 ###### Article L255-5
6758 6776
 
6759
-Sont dispensés des obligations prévues aux articles L. 255-2 à L. 225-4 :
6777
+Sont dispensés des obligations prévues aux articles L. 255-2 à L. 255-4 :
6760 6778
 
6761 6779
 1° Les matières fertilisantes, les adjuvants pour matières fertilisantes et les supports de culture conformes à une norme rendue d'application obligatoire par un arrêté pris sur le fondement du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation pris pour l'application de la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;
6762 6780
 
... ...
@@ -6998,15 +7016,7 @@ Pour son application à Mayotte, le premier alinéa du V de l'article L. 214-8 e
6998 7016
 
6999 7017
 ##### Article L272-11
7000 7018
 
7001
-Pour son application à Mayotte, l'article L. 252-1 est ainsi rédigé :
7002
-
7003
-" Art. L. 252-1.-Des groupements communaux ou intercommunaux, constitués conformément aux articles L. 413-1 à L. 413-6 du code du travail applicable à Mayotte assurent la lutte contre les organismes nuisibles. Peuvent adhérer à ces groupements toutes personnes intéressées à cette lutte. "
7004
-
7005
-##### Article L272-12
7006
-
7007
-Pour son application à Mayotte, l'article L. 252-3 est ainsi rédigé :
7008
-
7009
-" Art. L. 252-3.-Il ne peut être agréé à Mayotte qu'une seule fédération de groupements de défense contre les organismes nuisibles, qui exerce les missions des groupements et fédérations prévues aux articles L. 252-4 et L. 252-5. "
7019
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 252-1, les références aux articles L. 2131-1 à L. 2131-6 du code du travail sont remplacées par des références aux articles L. 413-1 à L. 413-6 du code du travail applicable à Mayotte.
7010 7020
 
7011 7021
 #### Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon.
7012 7022
 
... ...
@@ -11950,88 +11960,108 @@ Si la société est soumise aux dispositions de l'ordonnance du 17 août 1967 re
11950 11960
 
11951 11961
 Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
11952 11962
 
11953
-### Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles
11963
+### Titre V : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs
11954 11964
 
11955
-#### Chapitre Ier : Organisations de producteurs.
11965
+#### Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles
11956 11966
 
11957 11967
 ##### Article L551-1
11958 11968
 
11969
+L'autorité administrative reconnaît les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs dans les secteurs couverts par le règlement portant organisation commune des marchés des produits agricoles dans les conditions prévues par celui-ci.
11970
+
11971
+##### Article L551-2
11972
+
11973
+Les organisations de producteurs reconnues et les associations d'organisations de producteurs reconnues peuvent demander à l'autorité administrative que les règles qu'elles adoptent soient rendues obligatoires pour les opérateurs non membres de ces organisations ou associations dans les conditions prévues par le règlement portant organisation commune des marchés des produits agricoles.
11974
+
11975
+Ces règles peuvent être étendues par l'autorité administrative dans les conditions prévues par le règlement portant organisation commune des marchés des produits agricoles.
11976
+
11977
+##### Article L551-3
11978
+
11979
+Dans les conditions prévues à l'article 165 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, l'autorité administrative peut décider que les opérateurs économiques individuels ou les groupes d'opérateurs non membres d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs sont redevables à l'organisation des contributions financières mentionnées à ce même article.
11980
+
11981
+#### Chapitre II : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs non couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles
11982
+
11983
+##### Article L552-1
11984
+
11959 11985
 Dans une zone déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique régis par les dispositions du livre II du code de commerce, lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de la production agricole ou forestière de leurs membres, associés ou actionnaires, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé, peuvent être reconnus par l'autorité administrative comme organisations de producteurs si :
11960 11986
 
11961 11987
 1° Dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, ils édictent des règles destinées à :
11962 11988
 
11963 11989
 - adapter la production à la demande des marchés, en quantité et en qualité, en respectant des cahiers des charges et en établissant des relations contractuelles avec leurs partenaires de la filière ;
11964 11990
 - instaurer une transparence des transactions et régulariser les cours ;
11965
-- mettre en oeuvre la traçabilité ;
11991
+- mettre en œuvre la traçabilité ;
11966 11992
 - promouvoir des méthodes de production respectueuses de l'environnement ;
11967 11993
 
11968
-2° Ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de produits agricoles faisant ou pouvant faire l'objet d'un règlement communautaire d'organisation de marché dans le cadre de la politique agricole commune de la Communauté européenne, à moins qu'un décret ne décide d'appliquer le présent texte à d'autres secteurs de production ;
11994
+2° Ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de produits agricoles ou forestiers précisés par décret ;
11969 11995
 
11970 11996
 3° Ils justifient d'une activité économique suffisante au regard de la concentration des opérateurs sur les marchés ;
11971 11997
 
11972 11998
 4° Leurs statuts prévoient que tout ou partie de la production de leurs membres, associés ou actionnaires leur est cédé en vue de sa commercialisation.
11973 11999
 
11974
-Des organismes dont les statuts ne satisfont pas à la condition prévue au 4°, notamment dans le secteur de l'élevage, peuvent être reconnus comme organisations de producteurs s'ils mettent à la disposition de leurs membres les moyens humains, matériels ou techniques nécessaires à la commercialisation de la production de ceux-ci. En outre, lorsqu'ils sont chargés de la commercialisation, ils y procèdent dans le cadre d'un mandat.
12000
+Des organismes dont les statuts ne satisfont pas à la condition prévue au 4° peuvent être reconnus comme organisations de producteurs s'ils mettent à la disposition de leurs membres les moyens humains, matériels ou techniques nécessaires à la commercialisation de la production de ceux-ci.
11975 12001
 
11976
-Ces organismes peuvent également, s'ils bénéficient d'un mandat délivré à cette fin, assurer en justice la défense des droits qu'un ou plusieurs de leurs membres tirent d'un contrat de vente de produits agricoles. Une organisation de producteurs peut agir en justice dans l'intérêt de plusieurs de ses membres pour les litiges mettant en cause un même acheteur et portant sur l'application d'une même clause. Elle peut également, dans les mêmes conditions, les représenter dans le cadre d'une procédure de médiation.
12002
+##### Article L552-2
11977 12003
 
11978
-##### Article L551-2
12004
+Au vu du bilan mentionné à l'article L. 553-5 et après consultation du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, le décret mentionné au I de l'article L. 553-1 peut écarter la possibilité de reconnaître des organisations de producteurs pour certains secteurs. Il précise dans ce cas le délai dont disposent les organisations de producteurs reconnues pour mettre leurs statuts en conformité avec le 4° de l'article L. 552-1.
11979 12005
 
11980
-Peuvent également être reconnues par l'autorité administrative des associations d'organisations de producteurs constituées, sous l'une des formes juridiques mentionnées à l'article L. 551-1, à l'initiative d'organisations de producteurs reconnues. Des opérateurs peuvent, en outre, adhérer volontairement aux associations d'organisations de producteurs reconnues.
12006
+##### Article L552-3
11981 12007
 
11982
-Les associations d'organisations de producteurs peuvent, dans le respect des dispositions communautaires applicables au secteur de production considéré, exercer toute activité d'une organisation de producteurs et notamment prendre des mesures d'adaptation de la production au marché.
12008
+L'autorité administrative peut suspendre ou retirer la reconnaissance octroyée lorsqu'elle constate que les conditions de cette reconnaissance ne sont plus satisfaites, ou que la gestion technique ou financière est défectueuse, ou que les règlements sur le commerce, la qualité des produits et la police sanitaire ne sont pas respectés.
11983 12009
 
11984
-Une organisation de producteurs adhère à une association d'organisations de producteurs pour un produit, un groupe de produits, une catégorie de produits. Les conditions dans lesquelles les activités des organisations de producteurs peuvent être déléguées aux associations de producteurs sont fixées par décret.
12010
+##### Article L552-4
11985 12011
 
11986
-##### Article L551-2-1
12012
+Peuvent également être reconnues par l'autorité administrative des associations d'organisations de producteurs constituées, sous l'une des formes juridiques mentionnées à l'article L. 552-1, à l'initiative d'organisations de producteurs reconnues.
11987 12013
 
11988
-Dans le secteur des fruits et légumes, peuvent également être préreconnus par l'autorité administrative, dans les régions auxquelles s'applique l'article 125 sexies du règlement (CE) n° 1234 / 2007, des groupements de producteurs constitués sous l'une des formes juridiques mentionnées à l'article L. 551-1, lorsqu'ils ont pour objet de les préparer à obtenir la reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs.
12014
+Les associations d'organisations de producteurs peuvent exercer toute activité d'une organisation de producteurs et, notamment, prendre des mesures d'adaptation de la production au marché.
11989 12015
 
11990
-##### Article L551-3
12016
+Les conditions dans lesquelles les activités des organisations de producteurs peuvent être déléguées aux associations de producteurs sont fixées par décret.
11991 12017
 
11992
-I.-Les conditions d'attribution, de suspension et de retrait de la reconnaissance d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs sont fixées par décret.
12018
+#### Chapitre III : Dispositions communes
11993 12019
 
11994
-Il en est de même des conditions dans lesquelles des groupements de producteurs de fruits et légumes qui ne satisfont pas encore aux conditions de leur reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs peuvent obtenir une préreconnaissance.
12020
+##### Article L553-1
11995 12021
 
11996
-II.-Le décret mentionné au premier alinéa du I détermine les critères de reconnaissance permettant d'apprécier, conformément au 3° de l'article L. 551-1, si l'activité d'une organisation de producteurs peut être considérée comme suffisante au regard de la concentration des acteurs sur les marchés. Ces critères sont revus tous les cinq ans.
12022
+Les conditions d'attribution, de suspension et de retrait de la reconnaissance d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs sont fixées par décret.
11997 12023
 
11998
-Ce décret fixe également les délais d'adaptation consentis aux organisations de producteurs reconnues dont il serait constaté qu'elles ne satisfont plus à la condition susmentionnée.
12024
+Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné à l'article L. 611-1 est consulté sur les décisions d'attribution, de suspension et de retrait de la reconnaissance d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs.
11999 12025
 
12000
-III.-Un bilan de l'organisation économique de la production et de l'efficacité des différents modes de commercialisation peut être effectué au regard, notamment, de leur contribution au revenu des producteurs et de leur sécurité juridique vis-à-vis des règles de concurrence.
12026
+II.-Ce décret détermine les seuils, en nombre minimal de membres et/ ou en volume ou valeur minimale de production commercialisable, au-delà desquels l'activité d'une organisation de producteurs est considérée comme suffisante dans sa zone d'activité. Ces seuils sont revus tous les cinq ans.
12001 12027
 
12002
-Au vu de ce bilan et après consultation du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, le décret mentionné au premier alinéa du I peut écarter la possibilité de reconnaître des organisations de producteurs dans les conditions prévues au même alinéa, de façon générale ou pour certains secteurs. Il précise dans ce cas le délai dont disposent les organisations professionnelles reconnues pour mettre leurs statuts en conformité avec le 4° de l'article L. 551-1.
12028
+Ce décret fixe également les délais d'adaptation consentis aux organisations de producteurs reconnues dont il serait constaté qu'elles ne respectent plus ces seuils.
12003 12029
 
12004
-##### Article L551-4
12030
+##### Article L553-2
12005 12031
 
12006
-Sans préjudice des dispositions communautaires applicables, l'autorité administrative compétente s'assure que les contrôles des organisations de producteurs bénéficiaires d'aides nationales ou communautaires sont effectués dans des conditions garantissant le respect des principes généraux du droit, s'agissant notamment du caractère contradictoire des procédures engagées et de l'information sur les voies de recours existantes en cas de décision faisant grief.
12032
+Des opérateurs, autres que des organisations de producteurs, peuvent adhérer volontairement aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans des conditions prévues par décret.
12007 12033
 
12008
-##### Article L551-5
12034
+Une organisation de producteurs adhère à une association d'organisations de producteurs pour un produit, un groupe de produits ou une catégorie de produits.
12009 12035
 
12010
-Les producteurs organisés peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution de l'aide que l'Etat peut apporter pour l'organisation de la production et des marchés, en conformité avec les règles communautaires. Les aides décidées sont modulées en fonction du degré d'organisation et des engagements des producteurs. Les organisations de producteurs reconnus bénéficient également, à soumission égale, d'un droit de préférence dans les marchés par adjudication ou appel d'offres de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics.
12036
+##### Article L553-3
12011 12037
 
12012
-Les producteurs organisés peuvent également bénéficier de majorations dans l'attribution des aides publiques à l'investissement dont les objectifs correspondent à ceux poursuivis par l'organisation.
12038
+Les organisations de producteurs reconnues peuvent, si elles bénéficient d'un mandat délivré à cette fin, assurer en justice la défense des droits qu'un ou plusieurs de leurs membres tirent d'un contrat de vente de produits agricoles. Une organisation de producteurs peut agir en justice dans l'intérêt de plusieurs de ses membres pour les litiges mettant en cause un même acheteur et portant sur l'application d'une même clause. Elle peut également, dans les mêmes conditions, les représenter dans le cadre d'une procédure de médiation.
12039
+
12040
+##### Article L553-4
12013 12041
 
12014
-Les dispositions relatives aux marchés publics sont également applicables aux organisations de producteurs agricoles ressortissant des Etats membres de la Communauté économique européenne présentant des caractéristiques comparables et inscrits sur une liste établie par le ministre de l'agriculture.
12042
+Les producteurs organisés peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution de l'aide que l'Etat peut apporter pour l'organisation de la production et des marchés, en conformité avec les règles de l'Union européenne. Les aides décidées sont modulées en fonction du degré d'organisation et des engagements des producteurs. Les organisations de producteurs reconnus bénéficient également, à soumission égale, d'un droit de préférence dans les marchés par adjudication ou appel d'offres de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics.
12015 12043
 
12016
-L'autorité administrative peut suspendre ou retirer la reconnaissance octroyée lorsqu'elle constate que les conditions ci-dessus ne sont plus satisfaites, ou que la gestion technique ou financière est défectueuse, ou que les règlements sur le commerce, la qualité des produits et la police sanitaire ne sont pas respectés.
12044
+Les producteurs organisés peuvent également bénéficier de majorations dans l'attribution des aides publiques à l'investissement dont les objectifs correspondent à ceux poursuivis par l'organisation.
12017 12045
 
12018
-Les décisions de l'autorité administrative mentionnées au présent article et à l'article L. 551-1 sont prises après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire prévu à l'article 14 I la loi modifiée du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.
12046
+Les dispositions relatives aux marchés publics sont également applicables aux organisations de producteurs agricoles ressortissant des Etats membres de l'Union européenne présentant des caractéristiques comparables.
12019 12047
 
12020
-##### Article L551-6
12048
+##### Article L553-5
12021 12049
 
12022
-Dans le secteur des fruits et légumes et de la pomme de terre, les organisations de producteurs reconnues et les associations d'organisations de producteurs reconnues peuvent demander au ministre chargé de l'agriculture que les règles qu'elles adoptent, en matière de connaissance de la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement, de promotion et de communication dans un contexte de prévention et de gestion de crise soient rendues obligatoires pour tous les producteurs établis dans la zone de reconnaissance de cette organisation.
12050
+Lorsqu'elle réalise la commercialisation de la totalité ou d'une partie des produits de ses membres, sans transfert de propriété, l'organisation de producteurs procède à cette commercialisation dans le cadre d'un mandat.
12023 12051
 
12024
-Ces règles sont étendues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
12052
+Un bilan de l'organisation économique de la production et de l'efficacité des différents modes de commercialisation peut être effectué au regard, notamment, de leur contribution au revenu des producteurs et de leur sécurité juridique vis-à-vis des règles de concurrence.
12025 12053
 
12026
-Dans le secteur des fruits et légumes, la décision d'extension est prise dans les conditions prévues par l'article 125 septies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil.
12054
+##### Article L553-6
12027 12055
 
12028
-L'autorité administrative veille à la cohérence des règles ainsi étendues avec les accords interprofessionnels portant sur le même objet, lorsqu'ils existent.
12056
+Pour le contrôle du respect, par les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs, des règles fixées en application du présent titre ou de la réglementation européenne, les agents habilités à constater les manquements à ces règles ont accès aux locaux, installations et lieux à usage professionnel, à l'exclusion des locaux et parties de locaux à usage d'habitation, entre 8 heures et 20 heures, ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou qu'une activité est en cours. Lorsque l'accès des locaux mentionnés au présent alinéa est refusé aux agents, ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d'habitation, l'accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites à l'article L. 206-1.
12029 12057
 
12030
-L'arrêté mentionné au deuxième alinéa est pris par périodes renouvelables d'une durée maximale correspondant à trois campagnes de commercialisation consécutives.
12058
+Ils peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tous documents professionnels, quel qu'en soit le support, et recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à l'accomplissement de leurs missions.
12031 12059
 
12032
-##### Article L551-7
12060
+#### Chapitre IV : Groupements de producteurs
12033 12061
 
12034
-Dans les conditions prévues à l'article 165 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, le ministre chargé de l'agriculture peut décider que les opérateurs économiques individuels ou les groupes d'opérateurs non membres d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs sont redevables à l'organisation des contributions financières mentionnées à ce même article.
12062
+##### Article L554-1
12063
+
12064
+Pour l'application de l'article 27 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, des groupements de producteurs qui ne satisfont pas aux conditions de leur reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs peuvent être reconnus par l'autorité compétente dans des conditions fixées par décret.
12035 12065
 
12036 12066
 ### Titre VI : Jardins familiaux
12037 12067
 
... ...
@@ -12502,6 +12532,14 @@ Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union europ
12502 12532
 
12503 12533
 4° Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.
12504 12534
 
12535
+#### Chapitre III : Echanges d'informations entre autorités administratives
12536
+
12537
+##### Article L613-1
12538
+
12539
+Les agents de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité, les agents de l'Agence de services et de paiement, les agents du ministère chargé de l'agriculture, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément ou sur demande les informations qu'ils détiennent, notamment celles qui sont recueillies dans le cadre des contrôles relatifs aux produits de l'agriculture qu'ils sont chargés d'effectuer, dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives, sans que puissent y faire obstacle les dispositions relatives au secret professionnel, sous réserve de celles prévues par l'article 11 du code de procédure pénale.
12540
+
12541
+Les agents mentionnés au premier alinéa assermentés pour la recherche et la constatation des infractions peuvent se communiquer spontanément ou sur demande les informations qu'ils détiennent, dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l'exercice de leurs missions, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel.
12542
+
12505 12543
 ### Titre II : Les organismes d'intervention
12506 12544
 
12507 12545
 #### Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
... ...
@@ -12655,7 +12693,7 @@ En cas de carence de l'initiative privée et à la demande des organisations agr
12655 12693
 
12656 12694
 Lorsqu'il existe, ou s'il est créé des sociétés d'intervention, des sociétés de développement agricole ou d'économie mixte fonctionnant soit au titre du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation et au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé, soit au titre de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 relative aux sociétés pour le développement de l'industrie, du commerce et de l'agriculture et leur adaptation à la Communauté européenne, leur action peut être décentralisée dans une aire géographique définie correspondant à un produit agricole déterminé.
12657 12695
 
12658
-L'objet desdites sociétés consiste en l'exportation, la régularisation des marchés, l'amélioration de la production de produits agricoles définis aux articles L. 551-1 et L. 551-2.
12696
+L'objet desdites sociétés consiste en l'exportation, la régularisation des marchés, l'amélioration de la production de produits agricoles définis aux articles L. 551-1, L. 552-1 et L552-4.
12659 12697
 
12660 12698
 Ces sociétés peuvent comprendre des exportateurs, des producteurs, des groupements de producteurs, des établissements financiers ou des collectivités publiques.
12661 12699
 
... ...
@@ -12855,49 +12893,45 @@ Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'application de la pr
12855 12893
 
12856 12894
 I.-La cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation peut être subordonnée :
12857 12895
 
12858
-1° A la conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou entre opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 551-1, propriétaires de la marchandise, et acheteurs ;
12859
-
12860
-2° A la proposition de contrats écrits par les acheteurs aux producteurs ou opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa du même article L. 551-1, propriétaires de la marchandise.
12861
-
12862
-Ces contrats écrits comportent des clauses relatives à la durée du contrat, aux volumes et aux caractéristiques des produits à livrer, aux modalités de collecte ou de livraison des produits, aux prix ou aux critères et modalités de détermination du prix, aux modalités de paiement, aux règles applicables en cas de force majeure et aux modalités de révision et de résiliation du contrat ou au préavis de rupture. Ces clauses prévoient l'interdiction, pour les acheteurs, de retourner aux producteurs ou aux opérateurs économiques mentionnés aux deuxième et troisième alinéas les produits qu'ils ont acceptés lors de la livraison ; cette interdiction ne s'applique pas en cas de non-conformité des produits à des normes légales ou réglementaires. Sauf stipulations contraires, ces contrats sont renouvelables par tacite reconduction pour une période équivalente à celle pour laquelle ils ont été conclus. Les trois premiers alinéas de l'article L. 441-8 du code de commerce leur sont applicables.
12863
-
12864
-Ils peuvent être rendus obligatoires :
12896
+1° A la conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou, lorsque la livraison des produits agricoles concernés est effectuée par le biais d'un ou plusieurs intermédiaires, à la conclusion de contrats écrits couvrant une ou plusieurs étapes de cette livraison ;
12865 12897
 
12866
-a) Par extension ou homologation d'un accord interprofessionnel, dans les conditions définies aux articles L. 631-10, L. 632-3 et L. 632-4 ;
12898
+2° A la proposition de contrats écrits par les acheteurs aux producteurs ou, lorsque la livraison des produits agricoles concernés est effectuée par le biais d'un ou plusieurs intermédiaires, à la proposition de contrats écrits couvrant une ou plusieurs étapes de cette livraison.
12867 12899
 
12868
-b) Ou, si aucun accord interprofessionnel ayant le même objet n'a été étendu ou homologué, par un décret en Conseil d'Etat. L'application de ce décret est suspendue en cas d'extension ou d'homologation d'un accord interprofessionnel mentionné au a.
12900
+Les contrats écrits mentionnés au 1° ou la proposition de contrats écrits mentionnée au 2° comportent des clauses relatives à la durée du contrat, aux volumes et aux caractéristiques des produits à livrer, aux modalités de collecte ou de livraison des produits, aux prix ou aux critères et modalités de détermination du prix, aux modalités de paiement, aux règles applicables en cas de force majeure et aux modalités de révision et de résiliation du contrat ou au préavis de rupture. Sauf stipulations contraires, ces contrats sont renouvelables par tacite reconduction pour une période équivalente à celle pour laquelle ils ont été conclus. Les trois premiers alinéas de l'article L. 441-8 du code de commerce leur sont applicables.
12869 12901
 
12870
-L'accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d'Etat mentionné au b fixe, par produit ou catégorie de produits, par catégorie d'acheteurs et, le cas échéant, par mode de commercialisation, la durée minimale du contrat.
12902
+La conclusion ou la proposition de contrats écrits peuvent être rendues obligatoires par un décret en Conseil d'Etat qui fixe, par produit ou catégorie de produits, par catégorie d'acheteurs et, le cas échéant, par mode de commercialisation, la durée minimale du contrat.
12871 12903
 
12872
-Sauf lorsque le producteur y renonce par écrit, la durée minimale du contrat ainsi prévue ne peut excéder cinq ans. Lorsque le contrat porte sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans, l'acheteur ne peut rompre le contrat avant le terme de la période minimale, sauf inexécution de celui-ci par le producteur ou cas de force majeure, et un préavis doit être prévu en cas de non-renouvellement du contrat. L'accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d'Etat mentionné au b peut prévoir que la durée minimale qu'il fixe est allongée, dans la limite de deux années supplémentaires, pour les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans.
12904
+Sauf lorsque le producteur y renonce par écrit, la durée minimale du contrat ainsi prévue ne peut excéder cinq ans. Lorsque le contrat porte sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans, l'acheteur ne peut rompre le contrat avant le terme de la période minimale, sauf inexécution de celui-ci par le producteur ou cas de force majeure, et un préavis doit être prévu en cas de non-renouvellement du contrat. Le décret mentionné au cinquième alinéa peut prévoir que la durée minimale qu'il fixe est allongée, dans la limite de deux années supplémentaires, pour les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans.
12873 12905
 
12874 12906
 Est considérée comme un producteur qui a engagé une production depuis moins de cinq ans la personne physique ou morale qui s'est installée ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période. Il en est de même d'une société agricole qui intègre un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et qui détient au moins 10 % de son capital social.
12875 12907
 
12876
-L'accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d'Etat mentionné au b fixe le délai de mise en conformité des contrats en cours à la date de son intervention conclus avec un producteur ayant engagé la production depuis moins de cinq ans. Dès lors que l'acheteur a donné son accord à la cession d'un contrat à un nouveau producteur satisfaisant aux conditions de qualification ou d'expérience professionnelle prévues à l'article L. 331-2 engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale prévue par l'accord ou le décret en Conseil d'Etat, est prolongée pour atteindre cette durée.
12908
+Le décret mentionné au cinquième alinéa fixe le délai de mise en conformité des contrats en cours à la date de son intervention conclus avec un producteur ayant engagé la production depuis moins de cinq ans. Dès lors que l'acheteur a donné son accord à la cession d'un contrat à un nouveau producteur satisfaisant aux conditions de qualification ou d'expérience professionnelle prévues à l'article L. 331-2 engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale, prévue par le décret mentionné au cinquième alinéa est prolongée pour atteindre cette durée.
12877 12909
 
12878 12910
 Un décret en Conseil d'Etat précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l'application du présent article.
12879 12911
 
12880
-Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues aux huitième à dixième alinéas ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. Pour l'ensemble de ces produits, tant des contrats pluriannuels que des contrats ponctuels peuvent être conclus.
12912
+Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues aux cinquième et sixième alinéas ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. Pour l'ensemble de ces produits, tant des contrats pluriannuels que des contrats ponctuels peuvent être conclus.
12881 12913
 
12882
-L'accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d'Etat mentionné au b prévoit que lorsque, conformément au droit de l'Union européenne, une organisation de producteurs est habilitée à négocier les contrats de vente au nom et pour le compte de ses adhérents en vertu d'un mandat donné à cet effet, la cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation est subordonnée à la proposition d'un contrat-cadre écrit remis par l'acheteur à l'organisation de producteurs concernée. Ce contrat-cadre comporte l'ensemble des clauses mentionnées au quatrième alinéa.
12914
+Le décret mentionné au cinquième alinéa prévoit que lorsque, conformément au droit de l'Union européenne, une organisation de producteurs est habilitée à négocier les contrats de vente au nom et pour le compte de ses adhérents en vertu d'un mandat donné à cet effet, la cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation est subordonnée à la proposition d'un contrat-cadre écrit remis par l'acheteur à l'organisation de producteurs concernée. Ce contrat-cadre comporte l'ensemble des clauses mentionnées au quatrième alinéa.
12883 12915
 
12884
-L'accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d'Etat mentionné au b peut également, dans cette hypothèse, rendre obligatoire pour l'acheteur la transmission à l'organisation de producteurs des informations relatives au volume, aux caractéristiques et au prix des produits livrés par ses membres.
12916
+Le décret mentionné au cinquième alinéa peut également, dans cette hypothèse, rendre obligatoire pour l'acheteur la transmission à l'organisation de producteurs des informations relatives au volume, aux caractéristiques et au prix des produits livrés par ses membres.
12885 12917
 
12886
-II. ― La conclusion de contrats soumis aux dispositions du I doit être précédée d'une proposition écrite de l'acheteur conforme aux stipulations de l'accord interprofessionnel mentionné au a du I ou aux dispositions du décret en Conseil d'Etat mentionné au b du I.
12918
+II. ― La conclusion de contrats soumis aux dispositions du I doit être précédée d'une proposition écrite de l'acheteur conforme aux dispositions du décret en Conseil d'Etat mentionné au cinquième alinéa du I.
12887 12919
 
12888 12920
 Si le contrat prévoit la fourniture à l'acheteur des avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce, il comporte pour les produits mentionnés au même article des clauses relatives aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d'un prix. Il indique les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur ou au prestataire de services au regard des engagements de ce dernier.
12889 12921
 
12890
-Les sociétés mentionnées à l'article L. 521-1 sont réputées avoir satisfait à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent II dès lors qu'elles ont remis à leurs associés coopérateurs un exemplaire des statuts ou du règlement intérieur ou les règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant intégrant les clauses contractuelles mentionnées au quatrième alinéa du I.
12922
+III. ― Le décret mentionné au cinquième alinéa du I ne peut être pris que si aucun accord interprofessionnel rendant obligatoire la proposition ou la conclusion de contrats écrits répondant aux conditions mentionnées aux I et II n'a été étendu dans les conditions prévues aux articles L. 632-3 et L. 632-4. Si un tel accord est adopté et étendu après publication d'un décret mentionné au cinquième alinéa du I, l'application de ce décret est suspendue pendant la durée de l'accord.
12891 12923
 
12892
-III. ― Le présent article est applicable aux ventes de produits agricoles livrés sur le territoire français, quelle que soit la loi applicable au contrat.
12924
+IV. - Le présent article est applicable aux ventes de produits agricoles livrés sur le territoire français, quelle que soit la loi applicable au contrat.
12893 12925
 
12894 12926
 Il n'est pas applicable aux ventes directes au consommateur, aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, ni aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés d'intérêt national définis à l'article L. 761-1 du code de commerce ou sur d'autres marchés physiques de gros de produits agricoles.
12895 12927
 
12928
+Il n'est pas non plus applicable aux sociétés mentionnées à l'article L. 521-1 dès lors qu'elles ont remis à leurs associés coopérateurs un exemplaire des statuts ou du règlement intérieur ou les règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant intégrant les clauses contractuelles mentionnées au I.
12929
+
12896 12930
 Le présent article est d'ordre public.
12897 12931
 
12898 12932
 ###### Article L631-25
12899 12933
 
12900
-Lorsque la proposition ou la conclusion de contrats de vente écrits a été rendue obligatoire dans les conditions prévues au I de l'article L. 631-24, est sanctionné par une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 75 000 € par producteur ou par opérateur économique mentionné au premier alinéa de l'article L. 551-1 et par an, le fait pour un acheteur :
12934
+Lorsque la proposition ou la conclusion de contrats de vente écrits a été rendue obligatoire dans les conditions prévues au I ou au III de l'article L. 631-24, est sanctionné par une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 75 000 € par producteur ou par intermédiaire mentionné aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 631-24 et par an, le fait pour un acheteur :
12901 12935
 - de ne pas remettre au vendeur une proposition de contrat écrit ;
12902 12936
 - ou de ne pas inclure dans la proposition de contrat écrit une ou plusieurs clauses obligatoires ;
12903 12937
 - ou de rédiger ces clauses en méconnaissance du I de l'article L. 631-24 ;
... ...
@@ -12905,7 +12939,7 @@ Lorsque la proposition ou la conclusion de contrats de vente écrits a été ren
12905 12939
 - ou de ne pas remettre à l'organisation de producteurs la proposition de contrat-cadre prévue à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 631-24 ;
12906 12940
 - ou de ne pas transmettre les informations prévues au dernier alinéa du même I.
12907 12941
 
12908
-Est sanctionné de la même manière le fait pour une société mentionnée à l'article L. 521-1 de ne pas remettre à un associé coopérateur un exemplaire des statuts ou du règlement intérieur dans les conditions prévues au II de l'article L. 631-24.
12942
+Est sanctionné de la même manière le fait pour une société mentionnée à l'article L. 521-1 de ne pas remettre à un associé coopérateur un exemplaire des statuts ou du règlement intérieur dans les conditions prévues au IV de l'article L. 631-24.
12909 12943
 
12910 12944
 Le montant de l'amende peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la première commission des faits. Il est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des ventes réalisées en infraction. L'autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci.
12911 12945
 
... ...
@@ -12953,7 +12987,7 @@ Le médiateur est choisi par les parties au contrat. La durée de la mission de
12953 12987
 
12954 12988
 ###### Article L631-29
12955 12989
 
12956
-Les accords interprofessionnels étendus mentionnés au a du I de l'article L. 631-24 et au deuxième alinéa de l'article L. 632-2-1 ou le décret mentionné au b du I de l'article L. 631-24 peuvent préciser les clauses du contrat pour lesquelles un recours à l'arbitrage est recommandé en cas de litiges.
12990
+Les accords interprofessionnels étendus mentionnés au III de l'article L. 631-24 et au deuxième alinéa de l'article L. 632-2-1 ou le décret mentionné au I de l'article L. 631-24 peuvent préciser les clauses du contrat pour lesquelles un recours à l'arbitrage est recommandé en cas de litiges.
12957 12991
 
12958 12992
 #### Chapitre II : Les organisations interprofessionnelles agricoles
12959 12993
 
... ...
@@ -12961,7 +12995,7 @@ Les accords interprofessionnels étendus mentionnés au a du I de l'article L. 6
12961 12995
 
12962 12996
 ###### Article L632-1
12963 12997
 
12964
-Les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles représentant la production agricole et, selon les cas, la transformation, la commercialisation et la distribution peuvent, s'ils représentent une part significative de ces secteurs d'activité, faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent notamment, en particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels, un ou plusieurs des objectifs suivants :
12998
+Les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles représentant la production agricole et, selon les cas, la transformation, la commercialisation et la distribution peuvent, s'ils représentent une part significative de ces secteurs d'activité, faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils poursuivent, notamment, un ou plusieurs des objectifs énumérés au point c du paragraphe 1 ou au point c du paragraphe 3 de l'article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, pour les produits couverts par ce règlement, ou, pour les autres produits, un ou plusieurs des objectifs suivants :
12965 12999
 
12966 13000
 1° Favoriser l'adaptation de l'offre à la demande, suivre les comportements et les besoins des consommateurs, améliorer la connaissance du secteur concerné et contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;
12967 13001
 
... ...
@@ -12987,7 +13021,7 @@ Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits dé
12987 13021
 
12988 13022
 ###### Article L632-1-1
12989 13023
 
12990
-Dans les conditions prévues à l'article L. 632-1, pour le secteur de la pêche maritime et de l'aquaculture, les groupements constitués notamment par des associations ou des organisations de producteurs ou leurs unions et, selon les cas, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.
13024
+Dans les conditions prévues à l'article L. 632-1, pour le secteur de la pêche maritime et de l'aquaculture, les groupements constitués notamment par des associations ou des organisations de producteurs ou leurs unions et, selon les cas, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle par l'autorité administrative compétente soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.
12991 13025
 
12992 13026
 ###### Article L632-1-2
12993 13027
 
... ...
@@ -13005,33 +13039,15 @@ Les organisations interprofessionnelles répondant aux conditions mentionnées a
13005 13039
 
13006 13040
 L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
13007 13041
 
13008
-Le présent article et les articles L. 632-1, L. 632-2, L. 632-2-1, L. 632-3, L. 632-4 et L. 632-6 ne s'appliquent aux organisations interprofessionnelles dont les conditions de reconnaissance sont fixées par la législation de l'Union européenne que dans la mesure où leurs dispositions sont compatibles avec celle-ci.
13009
-
13010
-Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations interprofessionnelles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
13011
-
13012 13042
 ###### Article L632-2
13013 13043
 
13014 13044
 I. ― Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière.
13015 13045
 
13016 13046
 Par exception au premier alinéa, et sous réserve de la pertinence économique de la zone géographique pour laquelle elles sont compétentes, des organisations interprofessionnelles à compétence régionale peuvent être reconnues dans le secteur viticole pour un vin sous indication géographique ou un groupe de vins sous indications géographiques. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une organisation interprofessionnelle de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques. La reconnaissance, en application de la première phrase du présent alinéa, d'une organisation interprofessionnelle à compétence régionale emporte modification, par exclusion du ou des produits concernés, de la reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle nationale correspondante. Les accords conclus par l'organisation interprofessionnelle nationale et étendus en application de l'article L. 632-3 cessent de s'appliquer à ces produits.
13017 13047
 
13018
-Par exception au premier alinéa, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d'appellation d'origine contrôlée ou un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité ou écocertification de gestion durable mentionnés au titre IV du présent livre ou à l'article L. 121-2-1 du nouveau code forestier. La création de sections ou de commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale peut être rendue obligatoire dans des conditions fixées par décret. Les organisations interprofessionnelles concernées définissent les modalités de fonctionnement de ces sections ou commissions. Des sections ou des commissions consacrées aux produits assortis de la dénomination " montagne ” peuvent être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits assortis de la dénomination " montagne ”. Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa de l'article L. 632-1 du présent code recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'organisation interprofessionnelle spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée.
13019
-
13020
-II.-Les accords conclus au sein d'une des interprofessions reconnues spécifiques à un produit sous signe officiel d'identification mentionnées au deuxième alinéa du I et visant à adapter l'offre à la demande ne peuvent pas comporter de restrictions de concurrence à l'exception de celles qui résultent :
13021
-
13022
-- d'une programmation prévisionnelle et coordonnée de la production en fonction des débouchés ;
13023
-- d'un plan d'amélioration de la qualité des produits ayant pour conséquence directe une limitation de volume de production ;
13024
-- d'une limitation des capacités de production ;
13025
-- d'une restriction temporaire à l'accès des nouveaux opérateurs selon des critères objectifs et appliqués de manière non discriminatoire ;
13026
-- de la fixation de prix de cession par les producteurs ou de prix de reprise des matières premières.
13027
-
13028
-Ces accords sont adoptés à l'unanimité des professions membres de l'interprofession conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 632-4. Les mesures qu'ils mettent en oeuvre sont au nombre des pratiques mentionnées au 1 de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
13048
+Par exception au premier alinéa, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d'appellation d'origine contrôlée ou un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité ou écocertification de gestion durable mentionnés au titre IV du présent livre ou à l'article L. 121-2-1 du nouveau code forestier. Des sections ou des commissions consacrées aux produits assortis de la dénomination " montagne ” ou aux produits issus de l'agriculture biologique peuvent être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits assortis de la dénomination " montagne ”. Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa de l'article L. 632-1 du présent code recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'organisation interprofessionnelle spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée.
13029 13049
 
13030
-Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas si l'une des parties à l'accord détient une position dominante sur le marché du produit concerné.
13031
-
13032
-Ces accords sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en application, au ministre de l'agriculture, au ministre chargé de l'économie et à l'Autorité de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
13033
-
13034
-Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux produits forestiers.
13050
+II. - (abrogé)
13035 13051
 
13036 13052
 ###### Article L632-2-1
13037 13053
 
... ...
@@ -13045,7 +13061,7 @@ Elles peuvent, dans le cadre d'accords interprofessionnels qui ne peuvent pas fa
13045 13061
 
13046 13062
 ###### Article L632-2-2
13047 13063
 
13048
-Dans le secteur vitivinicole, les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent constituer des fédérations pour leur confier des missions prévues par les articles L. 632-1 à L. 632-2 ou par la législation de l'Union européenne et répondant à leur intérêt collectif. Une organisation interprofessionnelle peut également, par voie de convention, autoriser une autre organisation interprofessionnelle à agir pour son compte dans l'exercice de certaines de ses missions.
13064
+Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent constituer des fédérations pour leur confier des missions prévues par les articles L. 632-1 à L. 632-2 ou par la législation de l'Union européenne et répondant à leur intérêt collectif. Une organisation interprofessionnelle peut également, par voie de convention, autoriser une autre organisation interprofessionnelle à agir pour son compte dans l'exercice de certaines de ses missions.
13049 13065
 
13050 13066
 ###### Article L632-3
13051 13067
 
... ...
@@ -13077,19 +13093,19 @@ Les décisions de refus d'extension doivent être motivées.
13077 13093
 
13078 13094
 ###### Article L632-5
13079 13095
 
13080
-Les dispositions du 1° de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables aux accords étendus conclus dans le cadre des organisations interprofessionnelles agricoles ou sylvicoles reconnues.
13096
+Les dispositions du 1° du I de l'article L. 420-4 du code de commerce sont applicables aux accords étendus conclus dans le cadre des organisations interprofessionnelles agricoles ou sylvicoles reconnues.
13081 13097
 
13082
-Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent demander à l'autorité administrative compétente de prendre les décrets mentionnés au dernier alinéa du même article.
13098
+Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent demander à l'autorité administrative compétente de prendre les décrets mentionnés au II du même article.
13083 13099
 
13084 13100
 ###### Article L632-6
13085 13101
 
13086
-Les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 à L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.
13102
+Les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 à L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et, s'il y a lieu, à l'article 165 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.
13087 13103
 
13088 13104
 Lorsque l'assiette de la cotisation résulte d'une déclaration de l'assujetti et que celui-ci omet d'effectuer cette déclaration, l'organisation interprofessionnelle peut, après mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un mois, procéder à une évaluation d'office dans les conditions précisées par l'accord étendu.
13089 13105
 
13090 13106
 Des cotisations peuvent en outre être prélevées sur les produits importés lorsque ceux-ci bénéficient également des accords mentionnés au premier alinéa. A la demande des interprofessions bénéficiaires, ces cotisations sont recouvrées en douane, à leurs frais.
13091 13107
 
13092
-Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, de l'article L. 441-6 du code de commerce, l'accord étendu peut préciser les conditions dans lesquelles les redevables de la cotisation compensent les coûts induits pour l'organisation interprofessionnelle par une absence de déclaration ou par un paiement en dehors des délais qu'il prévoit.
13108
+L'accord étendu peut préciser les conditions dans lesquelles les redevables de la cotisation compensent les coûts induits pour l'organisation interprofessionnelle par une absence de déclaration ou par un paiement en dehors des délais qu'il prévoit.
13093 13109
 
13094 13110
 ###### Article L632-7
13095 13111
 
... ...
@@ -13101,7 +13117,7 @@ Dans tous les cas, la mise en oeuvre des sanctions prévues à l'alinéa précé
13101 13117
 
13102 13118
 Si le contrat de fourniture, atteint d'une nullité de plein droit, porte sur un produit soumis à accises, l'administration compétente peut, sur proposition de l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la mise en circulation de ce produit.
13103 13119
 
13104
-Si le contrat de fourniture ou son exécution ne sont pas conformes aux dispositions prévues à l'article L. 632-6 ou à l'article 113 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”) et fixées dans l'accord étendu, et qu'il porte sur un produit soumis à accises, l'administration compétente peut, sur proposition de l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la mise en circulation de ce produit sans qu'il soit besoin de faire constater au préalable la nullité du contrat par le juge. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
13120
+Si le contrat de fourniture ou son exécution ne sont pas conformes aux dispositions prévues à l'article L. 632-6 ou à l'article 167 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et fixées dans l'accord étendu, et qu'il porte sur un produit soumis à accises, l'administration compétente peut, sur proposition de l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la mise en circulation de ce produit sans qu'il soit besoin de faire constater au préalable la nullité du contrat par le juge. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
13105 13121
 
13106 13122
 Les services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'agriculture et de la pêche, ainsi que les organismes placés sous leur tutelle, peuvent communiquer aux organisations interprofessionnelles reconnues en application des articles L. 632-1 à L. 632-2, agissant pour leur compte ou pour le compte d'autres organisations en application de l'article L. 632-2-2, et aux fédérations constituées en application de ce même article par des organisations interprofessionnelles reconnues les informations directement disponibles relatives à la production, à la commercialisation, aux échanges extérieurs et à la transformation des produits, dont elles doivent disposer pour atteindre les objectifs au titre desquels elles ont été reconnues. Ils peuvent également leur communiquer les données nécessaires à l'établissement et à l'appel des cotisations permettant leur financement et prévues par un accord satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 632-4, que cet accord soit rendu obligatoire ou non. Les conditions de cette communication sont précisées par voie de convention, après avis de la Commission d'accès aux documents administratifs et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
13107 13123
 
... ...
@@ -13135,6 +13151,12 @@ Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle à voc
13135 13151
 
13136 13152
 Sont exonérés de droits de timbre, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et ne donnent pas lieu au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts les transferts sans contrepartie de l'ensemble de l'actif et du passif, opérés lors de la dissolution d'organismes interprofessionnels agricoles, au profit d'une organisation interprofessionnelle reconnue au sens des articles L. 632-1 à L. 632-9 exerçant la même activité.
13137 13153
 
13154
+###### Article L632-12
13155
+
13156
+La présente section ne s'applique aux organisations interprofessionnelles dont les conditions de reconnaissance sont fixées par la législation de l'Union européenne que dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec celle-ci.
13157
+
13158
+Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations interprofessionnelles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
13159
+
13138 13160
 ### Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
13139 13161
 
13140 13162
 #### Article L640-1
... ...
@@ -13148,26 +13170,27 @@ La politique conduite dans le domaine de la qualité et de l'origine des produit
13148 13170
 
13149 13171
 #### Article L640-2
13150 13172
 
13151
-Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer peuvent, dans les conditions prévues par le présent titre et lorsqu'il n'y a pas de contradiction avec la réglementation communautaire, bénéficier d'un ou plusieurs modes de valorisation appartenant aux catégories suivantes :
13173
+Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer peuvent, dans les conditions prévues par le présent titre et lorsqu'il n'y a pas de contradiction avec la réglementation de l'Union européenne, bénéficier d'un ou plusieurs modes de valorisation appartenant aux catégories suivantes :
13152 13174
 
13153 13175
 1° Les signes d'identification de la qualité et de l'origine :
13154 13176
 
13155 13177
 - le label rouge, attestant la qualité supérieure ;
13156 13178
 - l'appellation d'origine, l'indication géographique et la spécialité traditionnelle garantie, attestant la qualité liée à l'origine ou à la tradition ;
13157
-- la mention "agriculture biologique", attestant la qualité environnementale ;
13179
+- la mention " agriculture biologique ", attestant la qualité environnementale et le respect du bien-être animal ;
13158 13180
 
13159 13181
 2° Les mentions valorisantes :
13160 13182
 
13161
-- la dénomination "montagne" ;
13162
-- le qualificatif "fermier" ou la mention "produit de la ferme" ou "produit à la ferme" ;
13163
-- les termes "produits pays" dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna ;
13164
-- la mention "issus d'une exploitation de haute valeur environnementale” ;
13183
+- la mention " montagne " ;
13184
+- le qualificatif " fermier " ou la mention " produit de la ferme " ou " produit à la ferme " ;
13185
+- la mention " produit de montagne " ;
13186
+- les termes " produits pays " en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna ;
13187
+- la mention " issus d'une exploitation de haute valeur environnementale ” ;
13165 13188
 
13166
-3° La démarche de certification des produits.
13189
+3° La démarche de certification de conformité des produits.
13167 13190
 
13168 13191
 #### Article L640-3
13169 13192
 
13170
-Les modalités d'application des chapitres Ier et II du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les conditions de production et de contrôle communes à plusieurs produits sont fixées par décret sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité et après avis, s'il y a lieu, des organismes de défense et de gestion intéressés.
13193
+Les modalités d'application des chapitres Ier et II du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, des dispositions communes à plusieurs produits peuvent être fixées par décret sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité et après avis, s'il y a lieu, des organismes de défense et de gestion intéressés.
13171 13194
 
13172 13195
 #### Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine
13173 13196
 
... ...
@@ -13196,7 +13219,7 @@ La demande tendant à l'homologation d'un label rouge est présentée par un gro
13196 13219
 
13197 13220
 ####### Article L641-4
13198 13221
 
13199
-L'homologation d'un label rouge est prononcée, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par un arrêté du ou des ministres intéressés. Des conditions de production et de contrôle communes à plusieurs produits peuvent être définies par décret, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis des organismes de défense et de gestion intéressés.
13222
+L'homologation d'un label rouge est prononcée, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par un arrêté du ou des ministres intéressés. Des conditions de production communes à plusieurs produits peuvent être définies par arrêté des mêmes ministres, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis des organismes de défense et de gestion intéressés.
13200 13223
 
13201 13224
 ###### Sous-section 2 : L'appellation d'origine.
13202 13225
 
... ...
@@ -13206,7 +13229,7 @@ Peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée les produits agrico
13206 13229
 
13207 13230
 ####### Article L641-6
13208 13231
 
13209
-La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est proposée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis de l'organisme de défense et de gestion prévu à l'article L. 642-17.
13232
+La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est proposée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis du groupement d'opérateurs qui sollicite la reconnaissance en qualité d'organisme de défense et de gestion prévu à l'article L. 642-17.
13210 13233
 
13211 13234
 La proposition de l'institut porte sur la délimitation de l'aire géographique de production, définie comme la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire l'appellation d'origine, ainsi que sur la détermination des conditions de production qui figurent dans un cahier des charges.
13212 13235
 
... ...
@@ -13214,11 +13237,11 @@ Ces conditions de production peuvent comporter des mesures destinées à favoris
13214 13237
 
13215 13238
 ####### Article L641-7
13216 13239
 
13217
-La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est prononcée par un décret qui homologue un cahier des charges où figurent notamment la délimitation de l'aire géographique de production de cette appellation ainsi que ses conditions de production.
13240
+La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est prononcée par un arrêté du ou des ministres intéressés qui homologue un cahier des charges où figurent notamment la délimitation de l'aire géographique de production de cette appellation ainsi que ses conditions de production.
13218 13241
 
13219
-Cette reconnaissance est prononcée par décret en Conseil d'Etat lorsque les propositions de l'Institut national de l'origine et de la qualité comportent l'extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale.
13242
+Cette reconnaissance est prononcée par décret en Conseil d'Etat lorsque les propositions de l'Institut national de l'origine et de la qualité comportent l'extension d'une aire de production faisant l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale.
13220 13243
 
13221
-Des conditions de production et de contrôle communes à plusieurs produits peuvent être définies par décret, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis des organismes de défense et de gestion intéressés.
13244
+Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les modifications apportées aux cahiers des charges homologués par décret en Conseil d'Etat ou par décret en application du premier alinéa du présent article dans sa rédaction en vigueur avant la publication de l'ordonnance n° 2015-1246 du 7 octobre 2015 sont adoptées par arrêté du ou des ministres intéressés.
13222 13245
 
13223 13246
 ####### Article L641-8
13224 13247
 
... ...
@@ -13232,17 +13255,17 @@ Les appellations d'origine en vigueur au 1er juillet 1990 dans les départements
13232 13255
 
13233 13256
 ####### Article L641-10
13234 13257
 
13235
-Doivent solliciter le bénéfice d'une appellation d'origine protégée les produits agricoles ou alimentaires entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 510/2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ainsi que les produits vitivinicoles entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") auxquels une appellation d'origine contrôlée a été reconnue.
13258
+Doivent solliciter le bénéfice d'une appellation d'origine protégée les produits agricoles ou alimentaires entrant dans le champ d'application du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ainsi que les produits vitivinicoles entrant dans le champ d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil auxquels une appellation d'origine contrôlée a été reconnue.
13236 13259
 
13237
-Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par les règlements mentionnés à l'alinéa précédent et se voit refuser le bénéfice de l'appellation d'origine protégée, il perd celui de l'appellation d'origine contrôlée qui lui a été reconnue.
13260
+Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par les règlements mentionnés à l'alinéa précédent et se voit refuser ou annuler le bénéfice de l'appellation d'origine protégée, il perd celui de l'appellation d'origine contrôlée qui lui a été reconnue.
13238 13261
 
13239 13262
 ###### Sous-section 3 : L'indication géographique.
13240 13263
 
13241 13264
 ####### Article L641-11
13242 13265
 
13243
-Doivent solliciter le bénéfice d'une indication géographique protégée les produits agricoles ou alimentaires qui satisfont aux conditions posées par le règlement (CE) n° 510/2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ou, pour les produits vitivinicoles, aux conditions posées par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") et qui font l'objet, pour l'application de ces règlements, d'un cahier des charges proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, homologué par arrêté du ou des ministres intéressés.
13266
+Doivent solliciter le bénéfice d'une indication géographique protégée les produits agricoles ou alimentaires qui satisfont aux conditions posées par le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ou, pour les produits vitivinicoles, aux conditions posées par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil et qui font l'objet, pour l'application de ces règlements, d'un cahier des charges proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, homologué par arrêté du ou des ministres intéressés.
13244 13267
 
13245
-Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par les règlements mentionnés au précédent alinéa et se voit refuser le bénéfice de l'indication géographique protégée, il perd le bénéfice de l'homologation de son cahier des charges.
13268
+Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par les règlements mentionnés au précédent alinéa et se voit refuser ou annuler le bénéfice de l'indication géographique protégée, il perd le bénéfice de l'homologation de son cahier des charges.
13246 13269
 
13247 13270
 Un décret précise les conditions d'application du présent article à Saint-Pierre-et-Miquelon.
13248 13271
 
... ...
@@ -13250,48 +13273,54 @@ Un décret précise les conditions d'application du présent article à Saint-Pi
13250 13273
 
13251 13274
 Doivent solliciter l'enregistrement comme indication géographique les boissons spiritueuses qui satisfont aux conditions posées par le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil et qui font l'objet, pour l'application de ce règlement, d'un cahier des charges d'appellation d'origine contrôlée proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité et homologué conformément à l'article L. 641-7 ou d'un cahier des charges d'indication géographique proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité et homologué par arrêté du ou des ministres intéressés.
13252 13275
 
13253
-Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par le règlement mentionné au précédent alinéa et se voit refuser le bénéfice de l'indication géographique, il perd le bénéfice de l'homologation de son cahier des charges.
13276
+Si la demande d'enregistrement en indication géographique est refusée ou si l'enregistrement en indication géographique est annulé en application de l'article 18 du règlement (CE) n° 110/2008, le produit perd le bénéfice de l'homologation de son cahier des charges.
13277
+
13278
+####### Article L641-11-2
13279
+
13280
+Pour bénéficier de la protection comme indication géographique, doivent faire l'objet d'une demande d'enregistrement les produits vinicoles aromatisés qui satisfont aux conditions posées par le règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil et qui font l'objet, pour l'application de ce règlement, d'un cahier des charges proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, homologué par arrêté du ou des ministres intéressés.
13281
+
13282
+La protection de l'indication géographique est subordonnée à l'intervention de la décision de la Commission européenne accordant cette protection conformément à l'article 16 de ce règlement.
13283
+
13284
+Si la demande d'enregistrement en indication géographique est refusée par la Commission en application des articles 14 ou 16 de ce règlement ou si l'enregistrement en indication géographique est annulé en application de l'article 25 du même règlement, le produit perd le bénéfice de l'homologation de son cahier des charges.
13254 13285
 
13255 13286
 ###### Sous-section 4 : La spécialité traditionnelle garantie.
13256 13287
 
13257 13288
 ####### Article L641-12
13258 13289
 
13259
-Peuvent être reconnus comme spécialité traditionnelle garantie les produits agricoles ou alimentaires qui satisfont aux conditions posées par le règlement (CE) n° 509/2006 du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires et qui font l'objet, pour l'application de ce règlement, d'un cahier des charges proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, homologué par arrêté du ou des ministres intéressés.
13290
+Peuvent être reconnus comme spécialité traditionnelle garantie les produits agricoles ou alimentaires qui satisfont aux conditions posées par le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires et qui font l'objet, pour l'application de ce règlement, d'un cahier des charges proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, homologué par arrêté du ou des ministres intéressés.
13291
+
13292
+Si la demande d'enregistrement en spécialité traditionnelle garantie est refusée ou si l'enregistrement en spécialité traditionnelle garantie est annulé en application de l'article 54 du règlement (UE) n° 1151/2012, le produit perd le bénéfice de l'homologation de son cahier des charges.
13260 13293
 
13261 13294
 ###### Sous-section 5 : L'agriculture biologique.
13262 13295
 
13263 13296
 ####### Article L641-13
13264 13297
 
13265
-Peuvent bénéficier de la mention "agriculture biologique" les produits agricoles, transformés ou non, qui satisfont aux exigences de la réglementation communautaire relative à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ou, le cas échéant, aux conditions définies par les cahiers des charges homologués par arrêté du ou des ministres intéressés sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
13298
+Peuvent bénéficier de la mention " agriculture biologique " les produits agricoles, transformés ou non, qui satisfont aux exigences de la réglementation de l'Union européenne relative à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ou, le cas échéant, aux conditions définies par les cahiers des charges homologués par arrêté du ou des ministres intéressés sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
13266 13299
 
13267 13300
 ##### Section 2 : Les mentions valorisantes
13268 13301
 
13269
-###### Sous-section 1 : La dénomination "montagne".
13302
+###### Sous-section 1 : Les mentions “montagne” et “produit de montagne”
13270 13303
 
13271 13304
 ####### Article L641-14
13272 13305
 
13273
-Peuvent être assortis de la dénomination " montagne " les produits agricoles non alimentaires et non transformés et les denrées alimentaires autres que les vins qui sont produits et élaborés dans les zones de montagne définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne auxquels une autorisation a été accordée.
13306
+Peuvent être assortis de la mention "montagne" les produits agricoles non alimentaires et non transformés et les produits destinés à la consommation humaine autres que ceux énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui sont produits et élaborés dans les zones de montagne et qui répondent aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
13274 13307
 
13275
-Le décret prévu à l'article L. 640-3 fixe les conditions dans lesquelles est délivrée cette autorisation et précise, en tant que de besoin, les clauses que doivent contenir les cahiers des charges, notamment le lieu et les techniques de fabrication et la provenance des matières premières, qui ne peut être limitée aux seules zones de montagne françaises.
13308
+Ce décret peut subordonner l'utilisation de cette mention à une déclaration préalable à l'autorité administrative.
13276 13309
 
13277 13310
 ####### Article L641-15
13278 13311
 
13279
-Sont dispensés de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 641-14 les produits bénéficiant d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie lorsque la mention "montagne" figure dans la dénomination enregistrée.
13280
-
13281
-En sont également dispensées les marchandises, légalement produites ou commercialisées dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient dans leur étiquetage ou leur présentation la dénomination "montagne".
13312
+Les dispositions de l'article L. 641-14 ne sont pas applicables aux produits légalement produits ou commercialisés dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou en Turquie ou dans l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient dans leur étiquetage ou leur présentation la mention " montagne ".
13282 13313
 
13283 13314
 ####### Article L641-16
13284 13315
 
13285
-La dénomination "montagne" ne peut figurer sur l'étiquetage des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée. Elle peut toutefois être autorisée par l'autorité administrative sur proposition de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée intéressé, dans le cas où l'intégralité de l'aire de production de l'appellation est située en zone de montagne.
13316
+La mention "produit de montagne" peut être utilisée pour décrire les produits destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et définis au paragraphe 1 de l'article 31 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires et qui respectent les dispositions de ce règlement et des actes d'exécution pris pour son application ainsi que les dispositions prises par décret en Conseil d'Etat pour sa mise en œuvre.
13317
+
13318
+Afin de permettre le contrôle du respect de ces dispositions dans les conditions prévues à l'article 34 de ce règlement, ce décret peut subordonner l'utilisation de la mention "produit de montagne" à une déclaration préalable à l'autorité administrative.
13286 13319
 
13287 13320
 ####### Article L641-17
13288 13321
 
13289 13322
 Les organismes de recherche et de développement agricoles, les instituts techniques et les établissement (s) mentionné (s) à l'article L. 621-1 dans le secteur agricole et alimentaire concourent à l'élaboration de programmes spécifiques aux productions agricoles de montagne et à la promotion de produits de qualité, notamment par le développement des procédures de certification et d'appellation.
13290 13323
 
13291
-####### Article L641-18
13292
-
13293
-Lorsqu'elles existent, les sections ou les commissions consacrées aux produits portant la dénomination "montagne" des organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 se réunissent au moins une fois par an pour établir un bilan de l'attribution de cette dénomination aux produits pour lesquels elles sont compétentes. Ce bilan est rendu public et peut comporter des propositions d'adaptation des conditions d'attribution de la dénomination "montagne".
13294
-
13295 13324
 ###### Sous-section 2 : Les autres mentions valorisantes.
13296 13325
 
13297 13326
 ####### Article L641-19
... ...
@@ -13310,7 +13339,7 @@ Peuvent faire l'objet d'une certification de conformité les denrées alimentair
13310 13339
 
13311 13340
 ###### Article L641-21
13312 13341
 
13313
-Les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'un label rouge, ainsi que les produits vitivinicoles et les boissons spiritueuses bénéficiant d'une indication géographique, ne peuvent faire l'objet d'une certification de conformité.
13342
+Les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'un label rouge, ainsi que les produits vitivinicoles, les produits vinicoles aromatisés et les boissons spiritueuses bénéficiant d'une indication géographique, ne peuvent faire l'objet d'une certification de conformité.
13314 13343
 
13315 13344
 Le certificat de conformité ne peut comporter de mention géographique, à moins que celle-ci figure dans la dénomination devenue générique du produit.
13316 13345
 
... ...
@@ -13332,24 +13361,31 @@ L'organisme certificateur est accrédité dans des conditions fixées par le dé
13332 13361
 
13333 13362
 ###### Article L642-1
13334 13363
 
13335
-Les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine prévus aux articles L. 641-1, L. 641-6, L. 641-11, L. 641-11-1,
13364
+Les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine prévus aux articles L. 641-1, L. 641-6, L. 641-11, L. 641-11-1, L. 641-11-2,
13336 13365
 L. 641-12 et L. 641-13 peuvent, afin d'assurer le respect des conditions de contrôle ou de certification des produits, instituer des obligations déclaratives et imposer la tenue de registres à toute personne intervenant dans les conditions de production, de transformation ou de conditionnement des produits.
13337 13366
 
13338 13367
 ###### Article L642-2
13339 13368
 
13340
-Au cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique concernant un produit vitivinicole, cidricole ou une boisson spiritueuse est associé soit un plan de contrôle, soit un plan d'inspection. Au cahier des charges d'un autre signe d'identification de la qualité et de l'origine est associé un plan de contrôle.
13369
+Au cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique concernant un produit vitivinicole, un produit vinicole aromatisé ou une boisson spiritueuse est associé soit un plan de contrôle, soit un plan d'inspection. Au cahier des charges d'un autre signe d'identification de la qualité et de l'origine est associé un plan de contrôle.
13370
+
13371
+Un plan de contrôle ou d'inspection peut être constitué :
13372
+
13373
+- de dispositions de contrôle communes à plusieurs cahiers des charges ou à plusieurs organismes de contrôle ;
13374
+- de dispositions de contrôle spécifiques.
13375
+
13376
+Un plan de contrôle comprend la liste des mesures sanctionnant les manquements aux conditions fixées pour bénéficier d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine.
13341 13377
 
13342 13378
 ###### Article L642-3
13343 13379
 
13344 13380
 Un organisme de contrôle, qui peut être un organisme certificateur ou un organisme d'inspection, effectue sur la base du plan de contrôle ou du plan d'inspection, les opérations de contrôle chez les opérateurs. Ces organismes sont accrédités et agréés dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 640-3.
13345 13381
 
13346
-Constitue un opérateur au sens du présent chapitre toute personne qui participe effectivement aux activités de production, de transformation ou d'élaboration d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine prévues par le cahier des charges.
13382
+Constitue un opérateur au sens du présent chapitre toute personne qui participe effectivement aux activités de production, de transformation, d'élaboration ou de conditionnement prévues par le cahier des charges d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine.
13347 13383
 
13348
-L'utilisation d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est subordonnée à l'identification des opérateurs auprès de l'organisme de défense et de gestion en vue de leur habilitation, au respect du plan de contrôle ou du plan d'inspection approuvé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, et aux résultats des contrôles effectués.
13384
+L'utilisation d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est subordonnée à l'identification des opérateurs auprès de l'organisme de défense et de gestion en vue de leur habilitation, au respect du plan de contrôle ou du plan d'inspection approuvé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, et aux résultats des contrôles effectués. Ces contrôles peuvent être réalisés hors de l'aire géographique de production.
13349 13385
 
13350 13386
 ###### Article L642-4
13351 13387
 
13352
-A titre exceptionnel et pour répondre à une situation de crise économique grave sur le marché et au sein d'une filière, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation ainsi que, le cas échéant, du budget, peuvent, après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et pour une durée déterminée, prendre toute disposition utile modifiant une condition de production d'un produit sous signe d'identification de la qualité et de l'origine de la filière concernée.
13388
+Dans le respect du droit de l'Union européenne, à titre exceptionnel et pour faire face à une situation de catastrophe naturelle, de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par l'autorité administrative ou d'application de mesures sanitaires ou phytosanitaires, l'autorité administrative peut prendre, dans des conditions définies par décret, toute mesure utile modifiant temporairement une condition de production.
13353 13389
 
13354 13390
 ##### Section 2 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)
13355 13391
 
... ...
@@ -13365,7 +13401,7 @@ A ce titre, l'Institut, notamment :
13365 13401
 
13366 13402
 2° Prononce la reconnaissance des organismes qui assurent la défense et la gestion des produits bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine ;
13367 13403
 
13368
-3° Définit les principes généraux du contrôle et approuve les plans de contrôle ou d'inspection ;
13404
+3° Définit les principes généraux du contrôle ;
13369 13405
 
13370 13406
 4° Prononce l'agrément des organismes de contrôle et assure leur évaluation ;
13371 13407
 
... ...
@@ -13377,7 +13413,11 @@ A ce titre, l'Institut, notamment :
13377 13413
 
13378 13414
 8° Contribue à la défense et à la promotion des signes d'identification de la qualité et de l'origine tant en France qu'à l'étranger ;
13379 13415
 
13380
-9° Peut être consulté par les organismes de défense et de gestion sur les prescriptions environnementales ou relatives au bien-être animal mentionnées à l'article L. 642-22.
13416
+9° Peut être consulté par les organismes de défense et de gestion sur les prescriptions environnementales ou relatives au bien-être animal mentionnées à l'article L. 642-22 ;
13417
+
13418
+10° Détermine les dispositions de contrôle communes à plusieurs cahiers des charges ou à plusieurs organismes de contrôle ;
13419
+
13420
+11° Approuve les plans de contrôle ou d'inspection.
13381 13421
 
13382 13422
 ####### Article L642-5-1
13383 13423
 
... ...
@@ -13395,7 +13435,7 @@ Le président du conseil permanent est nommé par un arrêté des ministres char
13395 13435
 
13396 13436
 ####### Article L642-8
13397 13437
 
13398
-Le conseil permanent est composé des présidents des comités nationaux et du conseil compétent en matière d'agréments et de contrôles ainsi que d'autres membres desdits comités et conseil.
13438
+Le conseil permanent est composé des présidents des comités nationaux et du conseil compétent en matière d'agréments et de contrôles ainsi que d'autres membres desdits comités et conseil. Il comprend également des représentants des personnels de l'Institut.
13399 13439
 
13400 13440
 Le conseil permanent détermine la politique générale de l'institut s'agissant des signes d'identification de la qualité et de l'origine et établit le budget de l'établissement.
13401 13441
 
... ...
@@ -13419,7 +13459,9 @@ Ce conseil exerce notamment les compétences dévolues à l'Institut national de
13419 13459
 
13420 13460
 L'Institut national de l'origine et de la qualité est dirigé par un directeur nommé dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 640-3.
13421 13461
 
13422
-Le directeur exerce notamment les compétences dévolues à l'institut par les 2°, 4° et 5° de l'article L. 642-5. Il rend les avis sollicités de l'institut pour la protection des aires de production délimitées.
13462
+Le directeur exerce notamment les compétences dévolues à l'institut par les 2°, 4°, 5° et 11° de l'article L. 642-5. Il rend les avis sollicités de l'institut pour la protection des aires de production délimitées.
13463
+
13464
+Le directeur exerce, également, la compétence dévolue à l'institut par le 10° de l'article L. 642-5, après avis du conseil compétent en matière d'agréments et de contrôles.
13423 13465
 
13424 13466
 ###### Sous-section 3 : Ressources.
13425 13467
 
... ...
@@ -13457,13 +13499,13 @@ Les quantités produites en vue d'une commercialisation en label rouge sur lesqu
13457 13499
 
13458 13500
 Les quantités sur lesquelles ces droits sont perçus sont établies sur la base des déclarations effectuées par les opérateurs habilités dans des conditions précisées par les arrêtés fixant le montant des droits.
13459 13501
 
13460
-Pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée, le droit est exigible sur les quantités produites à partir de la date de publication du règlement de la Commission européenne enregistrant la dénomination dans le registre des appellations d'origine protégée et des indications géographiques protégées prévu par le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, ou dès publication de l'arrêté prévu à l'article L. 641-11 homologuant le cahier des charges de l'indication géographique protégée si ce cahier des charges comprend des dispositions organisant la protection transitoire de cette dénomination dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, précité.
13502
+Pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée, le droit est exigible sur les quantités produites à partir de la date de publication du règlement de la Commission européenne enregistrant la dénomination dans le registre des appellations d'origine protégée et des indications géographiques protégées prévu par le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, ou dès publication de l'arrêté prévu à l'article L. 641-11 homologuant le cahier des charges de l'indication géographique protégée si ce cahier des charges comprend des dispositions organisant la protection transitoire de cette dénomination dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, précité.
13461 13503
 
13462 13504
 Les droits sont liquidés et recouvrés auprès des opérateurs habilités par l'institut selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
13463 13505
 
13464 13506
 ####### Article L642-14
13465 13507
 
13466
-L'organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L. 642-17 peut assurer, par délégation de l'Institut national de l'origine et de la qualité, la liquidation et le recouvrement des droits acquittés par les producteurs en application de l'article L. 641-13, selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
13508
+L'organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L. 642-17 peut assurer, par délégation de l'Institut national de l'origine et de la qualité, la liquidation et le recouvrement des droits acquittés par les producteurs en application de l'article L. 642-13, selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
13467 13509
 
13468 13510
 ###### Sous-section 4 : Agents.
13469 13511
 
... ...
@@ -13544,7 +13586,7 @@ L'organisme de défense et de gestion communique, à la demande de l'Institut na
13544 13586
 
13545 13587
 ####### Article L642-26
13546 13588
 
13547
-Lorsqu'un organisme de défense et de gestion ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonnée sa reconnaissance ou lorsqu'il n'assure plus ses missions, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut, après l'avoir entendu et, le cas échéant, lui avoir proposé les mesures propres à remédier aux insuffisances constatées, prononcer, après avis du comité national compétent, le retrait de sa reconnaissance.
13589
+Lorsqu'un organisme de défense et de gestion ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonnée sa reconnaissance ou lorsqu'il n'assure plus ses missions, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut, après l'avoir entendu et, le cas échéant, lui avoir proposé les mesures propres à remédier aux insuffisances constatées, prononcer, après avis du comité national compétent, la suspension pour une durée maximale de six mois ou le retrait de sa reconnaissance.
13548 13590
 
13549 13591
 ##### Section 4 : Le contrôle du cahier des charges
13550 13592
 
... ...
@@ -13564,13 +13606,13 @@ Tous les frais exposés pour les nécessités du contrôle du respect du cahier
13564 13606
 
13565 13607
 ####### Article L642-28
13566 13608
 
13567
-Les organismes certificateurs ont pour mission d'assurer la certification des produits bénéficiant d'un label rouge, d'une indication géographique, d'une spécialité traditionnelle garantie ou du signe "agriculture biologique" et, le cas échéant, celle des produits bénéficiant d'une appellation d'origine.
13609
+Les organismes certificateurs ont pour mission d'assurer la certification des produits bénéficiant d'un label rouge, d'une spécialité traditionnelle garantie ou du signe "agriculture biologique" et, le cas échéant, celle des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique.
13568 13610
 
13569 13611
 ####### Article L642-29
13570 13612
 
13571
-L'organisme certificateur élabore, pour chaque cahier des charges, le plan de contrôle prévu à l'article L. 642-2, qui comprend la liste des mesures sanctionnant les manquements aux clauses de ce cahier.
13613
+L'organisme certificateur élabore, pour chaque cahier des charges, les dispositions spécifiques du plan de contrôle prévu à l'article L. 642-2.
13572 13614
 
13573
-Le plan de contrôle est élaboré en concertation avec l'organisme de défense et de gestion intéressé, sauf lorsqu'il concerne un produit sollicitant le bénéfice de la mention agriculture biologique.
13615
+Ces dispositions sont élaborées en concertation avec l'organisme de défense et de gestion intéressé, sauf lorsqu'il concerne un produit sollicitant le bénéfice de la mention agriculture biologique.
13574 13616
 
13575 13617
 ####### Article L642-30
13576 13618
 
... ...
@@ -13580,11 +13622,11 @@ L'organisme certificateur décide l'octroi, le maintien et l'extension de la cer
13580 13622
 
13581 13623
 ####### Article L642-31
13582 13624
 
13583
-Les organismes d'inspection ont pour mission d'effectuer les opérations de contrôle du respect des cahiers des charges des appellations d'origine et, le cas échéant, des indications géographiques concernant un produit vitivinicole ou cidricole ou une boisson spiritueuse.
13625
+Les organismes d'inspection ont pour mission d'effectuer les opérations de contrôle des produits pour lesquels l'article L. 642-2 prévoit que sont associés à leur cahier des charges un plan d'inspection.
13584 13626
 
13585 13627
 ####### Article L642-32
13586 13628
 
13587
-L'organisme d'inspection élabore, pour chaque cahier des charges, en concertation avec l'organisme de défense et de gestion intéressé, le plan d'inspection prévu à l'article L. 642-2.
13629
+L'organisme d'inspection élabore, pour chaque cahier des charges, en concertation avec l'organisme de défense et de gestion intéressé, les dispositions spécifiques du plan d'inspection prévu à l'article L. 642-2.
13588 13630
 
13589 13631
 Le directeur de l'institut, après avis de l'organisme de défense et de gestion, établit la liste des mesures sanctionnant les manquements au cahier des charges.
13590 13632
 
... ...
@@ -13682,20 +13724,12 @@ L'autorisation d'exploitation de carrières dans certains vignobles est soumise
13682 13724
 
13683 13725
 ####### Article L644-2
13684 13726
 
13685
-Est interdit, dans la dénomination des vins n'ayant pas droit à une appellation d'origine aux termes du présent titre, l'emploi de mots tels que "clos", "château", "domaine", "moulin", "tour", "mont", "côte", "cru", "monopole", ainsi que de toute autre expression susceptible de faire croire à une appellation d'origine. Est en outre interdit dans la dénomination des vins, vins mousseux et vins pétillants n'ayant pas droit à une appellation d'origine l'emploi du mot "crémant".
13727
+Est interdit dans la dénomination des vins, vins mousseux et vins pétillants n'ayant pas droit à une appellation d'origine l'emploi du mot "crémant".
13686 13728
 
13687 13729
 ####### Article L644-3
13688 13730
 
13689 13731
 Les conditions de production au sens des articles L. 641-5 à L. 641-7 s'entendent notamment de l'aire de production, des cépages, des rendements, du titre alcoométrique volumique naturel minimum du vin, des procédés de culture et de vinification ou de distillation et, le cas échéant, du conditionnement.
13690 13732
 
13691
-####### Article L644-4
13692
-
13693
-Le ministre chargé de l'agriculture peut décider, après avis de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisation professionnelle compétents, que la mise en bouteille et le conditionnement des produits d'origine vitivinicole bénéficiant d'une appellation d'origine s'effectue dans les régions de production.
13694
-
13695
-Toute infraction au présent article est punie des peines figurant à l'article L. 213-1 du code de la consommation. Les personnes mentionnées à l'article L. 215-1 du même code sont qualifiées pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions.
13696
-
13697
-Les produits en infraction avec les dispositions du premier alinéa du présent article sont saisis conformément aux dispositions des articles L. 215-5 à L. 215-8 du code de la consommation.
13698
-
13699 13733
 ####### Article L644-5
13700 13734
 
13701 13735
 Pour l'application de l'article L. 642-18 aux organismes de défense et de gestion des vins à appellation d'origine, la représentativité des opérateurs est appréciée à partir des seules personnes établissant la déclaration de récolte prévue à l'article 407 du code général des impôts.
... ...
@@ -13718,44 +13752,17 @@ Tout récoltant ou producteur qui entend donner à son produit une appellation d
13718 13752
 
13719 13753
 ####### Article L644-7
13720 13754
 
13721
-Tout vin bénéficiant d'une appellation d'origine peut être commercialisé sous l'appellation la plus générale à laquelle il peut prétendre d'après les usages locaux, loyaux et constants, sous réserve que cette appellation soit inscrite dans les registres vitivinicoles au sens de la réglementation communautaire en vigueur.
13722
-
13723
-####### Article L644-9
13724
-
13725
-Ceux des organismes d'inspection réalisant les opérations de contrôle des cahiers des charges des produits viticoles qui ne sont pas accrédités sont agréés dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 640-3.
13726
-
13727
-Les frais de contrôle engagés à cette fin par l'Institut national de l'origine et de la qualité sont à la charge de ces organismes.
13755
+Tout vin bénéficiant d'une appellation d'origine peut être commercialisé sous l'appellation la plus générale à laquelle il peut prétendre d'après les usages locaux, loyaux et constants, sous réserve que cette appellation soit inscrite dans les registres vitivinicoles au sens de la réglementation de l'Union européenne en vigueur.
13728 13756
 
13729 13757
 ####### Article L644-9-1
13730 13758
 
13731 13759
 Les organismes de contrôle visés à l'article L. 642-27 et les organismes de défense et de gestion visés à l'article L. 642-17 peuvent être admis, sur leur demande formulée auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité, à bénéficier de données du casier viticole informatisé dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Dans ce cadre, ils peuvent consulter ou être rendus destinataires de certaines informations nominatives dès lors qu'elles sont nécessaires à l'exercice des missions de contrôle qui leur sont confiées par le présent titre. En tant que de besoin, ils fournissent à l'Institut national de l'origine et de la qualité les données résultant de leurs contrôles, nécessaires à la mise à jour du casier viticole informatisé.
13732 13760
 
13733
-###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux vins bénéficiant de la dénomination "vin de pays".
13734
-
13735
-####### Article L644-11
13736
-
13737
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 644-2, peuvent être utilisés dans la désignation des vins de pays admis au bénéfice d'une indication géographique en application de l'article 51 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et des dispositions prises pour l'application de cet article :
13738
-
13739
-- les termes tels que "mont", "côte", "coteau" ou "val" pour désigner la zone de production ;
13740
-- les termes "domaine", "mas", "tour", "moulin", "abbaye", "bastide", "manoir", "commanderie", "monastère", "prieuré", "chapelle" ou "campagne" pour désigner l'exploitation individuelle, à condition que leur usage ne prête pas à confusion avec la désignation d'un vin à appellation d'origine.
13741
-
13742
-###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux vins à appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure.
13743
-
13744
-###### Sous-section 4 : Dispositions relatives aux mesures prévues dans le cadre de l'organisation commune du marché vitivinicole.
13745
-
13746
-####### Article L644-13
13747
-
13748
-Afin d'appliquer les mesures de gestion du potentiel de production des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée prévues dans le cadre de l'organisation commune du marché vitivinicole, les ministres chargés respectivement de l'agriculture, de l'économie et des finances et du budget, par arrêté pris conjointement sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis des organismes de défense et de gestion intéressés, fixent, par appellation ou groupe d'appellations, les contingents de plantations nouvelles, de transferts de droits de replantations, de replantations internes aux exploitations et du surgreffage, et définissent les critères de répartition de ces contingents.
13749
-
13750
-Les autorisations de plantations nouvelles, de transferts de droits de replantation, de replantations internes aux exploitations et de surgreffage sont délivrées par arrêté pris conjointement par les ministres chargés respectivement de l'agriculture, de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis des organismes de défense et de gestion intéressés.
13751
-
13752
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
13753
-
13754 13761
 ##### Section 2 : Secteur des volailles.
13755 13762
 
13756 13763
 ###### Article L644-14
13757 13764
 
13758
-Pour les volailles ne bénéficiant pas d'un mode de valorisation au sens de l'article L. 640-2, la référence aux modes d'élevage concernant l'alimentation ne peut être utilisée, dans le respect de la réglementation communautaire en vigueur, que dans des conditions fixées par décret portant notamment sur les modalités de contrôle régulier.
13765
+Pour les volailles ne bénéficiant pas d'un mode de valorisation au sens de l'article L. 640-2, la référence aux modes d'élevage concernant l'alimentation ne peut être utilisée, dans le respect de la réglementation de l'Union européenne en vigueur, que dans des conditions fixées par décret portant notamment sur les modalités de contrôle régulier.
13759 13766
 
13760 13767
 La référence au mode d'élevage " élevé à l'intérieur, système extensif " et " sortant à l'extérieur ", ainsi qu'à l'âge d'abattage, ne peut être utilisée que sur les volailles bénéficiant d'un label rouge, d'une appellation d'origine, du signe " agriculture biologique " ou de la démarche de certification des produits.
13761 13768
 
... ...
@@ -14089,27 +14096,9 @@ Le foie gras fait partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé en Fr
14089 14096
 
14090 14097
 ##### Section 4 : La production et la vente du lait.
14091 14098
 
14092
-###### Article L654-28
14093
-
14094
-I. - Sous réserve de l'application du contrôle des structures des exploitations agricoles, toute constitution d'association ou de personne morale entre producteurs de lait de vache ou toute mise en commun entre eux d'ateliers ou d'autres moyens de production laitière, lorsque le regroupement ne comporte pas la cession, la location ou la mise à disposition des surfaces utilisées pour la production laitière, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable auprès du préfet du département où se situe le regroupement de la production.
14095
-
14096
-Dans les trois mois suivant le dépôt de cette demande, l'autorité administrative délivre une autorisation de regroupement conforme au régime du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers institué par le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992.
14097
-
14098
-II. - En cas d'infraction aux dispositions édictées au I du présent article, notamment :
14099
-
14100
-- lorsqu'un regroupement existant n'a pas fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable ;
14101
-- lorsqu'un regroupement est constitué en méconnaissance d'une décision de refus d'autorisation ;
14102
-- lorsque les conditions effectives de fonctionnement d'un regroupement ont été modifiées après délivrance de l'autorisation,
14103
-
14104
-l'autorité administrative met les intéressés en demeure de régulariser leur situation dans un délai de deux mois.
14105
-
14106
-Si à l'expiration de ce délai l'irrégularité persiste, l'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des intéressés une sanction pécuniaire d'un montant égal au prélèvement supplémentaire prévu par le règlement mentionné au I, selon le volume des références en cause. Cette sanction peut être reconduite chaque année, si les intéressés poursuivent le regroupement illicite.
14107
-
14108
-Afin de rechercher et constater ces irrégularités, l'autorité administrative est habilitée à procéder à tous contrôles nécessaires auprès des producteurs et à vérifier sur place le fonctionnement de l'atelier de production.
14109
-
14110 14099
 ###### Article L654-29
14111 14100
 
14112
-Les dispositions des articles L. 654-29, L. 654-30 et L. 671-12 s'appliquent aux laits de vache, de chèvre et de brebis.
14101
+Les dispositions des articles L. 654-30 et L. 671-12 s'appliquent aux laits de vache, de chèvre et de brebis.
14113 14102
 
14114 14103
 ###### Article L654-30
14115 14104
 
... ...
@@ -14121,69 +14110,6 @@ Un décret définit la nature, les modalités et la durée des engagements qui d
14121 14110
 
14122 14111
 Des accords interprofessionnels peuvent définir des grilles de classement du lait, en fonction des critères et des règles prévus au décret mentionné à l'article L. 654-29 et dans le respect des règles de la politique agricole commune. Ces accords peuvent être homologués en application des articles L. 632-12 et L. 632-13 ou étendus en application des articles L. 632-1 à L. 632-9.
14123 14112
 
14124
-###### Article L654-32
14125
-
14126
-I.-Une amende administrative peut être prononcée par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 à l'encontre des acheteurs de lait qui, en méconnaissance de leurs obligations résultant du régime du prélèvement supplémentaire institué par les règlements (CE) 1788 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers et (CE) n° 595 / 2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1788 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers :
14127
-
14128
-a) Ont notifié aux producteurs qui leur livrent du lait des quantités de référence individuelles dont le total excède la quantité de référence que l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 leur a attribuée pour une période de douze mois d'application du régime ;
14129
-
14130
-b) N'ont pas notifié, dans les délais réglementaires, une quantité de référence individuelle à chacun des producteurs qui leur livrent du lait pour chaque période d'application du régime ;
14131
-
14132
-c) N'ont pas affecté, pour chaque période d'application du régime du prélèvement, à chacun des producteurs qui leur livrent du lait, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse individuelles dont ces producteurs disposent, ou n'ont pas attribué, conformément aux normes réglementaires en vigueur, les avoirs ou les remboursements de prélèvement, les allocations provisoires ou les prêts de quantités de référence ;
14133
-
14134
-d) N'ont pas communiqué aux représentants de l'Etat dans les départements dans lesquels ils collectent du lait et au directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 les informations concernant la situation individuelle des producteurs de lait au regard du prélèvement, établies en conformité avec les normes réglementaires, complètes et exploitables.
14135
-
14136
-e) N'ont pas transmis à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, dans le délai réglementaire, pour l'ensemble des producteurs dont ils collectent le lait, d'une part, la somme des quantités individuelles de référence et la somme des quantités individuelles de livraison brute, d'autre part, pour la matière grasse, le taux moyen de référence et le taux moyen de campagne pondéré par les livraisons individuelles brutes du lait collecté ;
14137
-
14138
-f) Ont omis, dans leurs déclarations adressées à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, de comptabiliser tout ou partie des quantités de lait collectées par eux auprès des producteurs de lait ;
14139
-
14140
-g) N'ont pas tenu en permanence, conservé et présenté aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci :
14141
-
14142
-- la liste des acheteurs et des établissements de traitement ou de transformation du lait qui les livrent et les quantités livrées mensuellement par chaque fournisseur ;
14143
-- la comptabilité " matière ", les registres et autres documents, notamment ceux permettant le contrôle des quantités de lait collecté chez le producteur, prévus par la réglementation en vigueur ;
14144
-
14145
-h) N'ont pas communiqué à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, dans les délais et les formes réglementaires, les informations complètes et exploitables relatives aux producteurs ayant interrompu leurs livraisons ;
14146
-
14147
-i) N'ont pas déclaré à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, dans les délais et formes réglementaires, l'identité des producteurs demandant un ajustement entre leurs quantités de référence pour la livraison et pour la vente directe ainsi que le montant des ajustements demandés ;
14148
-
14149
-j) N'ont pas déclaré à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, dans les délais et les formes réglementaires, les informations complètes et exploitables relatives aux producteurs qui changent d'acheteur ;
14150
-
14151
-k) N'ont pas déclaré à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, dans les délais et les formes réglementaires, les informations complètes et exploitables relatives aux producteurs n'ayant pas utilisé, durant deux campagnes successives, 70 % au moins de la quantité individuelle de référence dont ils disposent, notamment les volumes de lait que ces producteurs ont livrés, en tenant compte du taux de matière grasse ;
14152
-
14153
-l) Ne sont pas en mesure d'attester, selon les modalités réglementaires, l'exactitude des instruments de mesure du volume ainsi que de la méthode de prélèvement des échantillons servant à la mesure de la teneur en matière grasse du lait collecté, la fiabilité du décompte des quantités de lait collectées en fonction de l'organisation de la collecte qu'ils mettent en place et l'exactitude du décompte de la quantité de lait au moment du déchargement, au regard des quantités de lait collectées ;
14154
-
14155
-m) Ont collecté du lait en absence d'agrément préalable.
14156
-
14157
-II.-Une amende administrative peut être prononcée par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 à l'encontre des producteurs disposant d'une quantité individuelle de référence pour la livraison qui ont livré à un acheteur non agréé ou qui n'ont pas conservé un relevé des quantités de lait livrées aux acheteurs ou n'ont pas présenté ce relevé aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle elles se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci.
14158
-
14159
-III.-Une amende administrative ou la sanction administrative prévue au 7 de l'article L. 654-33 peut être prononcée par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 à l'encontre des producteurs disposant d'une quantité individuelle de référence pour la vente directe qui :
14160
-
14161
-a) N'ont pas transmis à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, dans le délai réglementaire, leur déclaration de production ;
14162
-
14163
-b) Ont omis de mentionner dans leur déclaration tout ou partie de leur production ;
14164
-
14165
-c) N'ont pas tenu une comptabilité " matière " complète et exploitable, dans les formes réglementaires, ne l'ont pas conservée ou ne l'ont pas présentée aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci ;
14166
-
14167
-IV.-Une amende administrative peut être prononcée par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 à l'encontre de tout producteur qui a participé à un transfert matériel de lait tendant à permettre l'imputation des volumes produits par un producteur sur le compte d'un autre.
14168
-
14169
-###### Article L654-33
14170
-
14171
-Le montant maximum de l'amende mentionnée à l'article L. 654-32 est calculé en multipliant le tonnage des quantités de référence ayant fait l'objet des manquements, déterminé par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, par le taux du prélèvement en vigueur pour la campagne au cours de laquelle les manquements ont été commis. Toutefois :
14172
-
14173
-1° S'il s'agit d'un avoir ou d'un remboursement de prélèvement mentionnés au c du I de l'article L. 654-32, ce montant est égal au montant de l'avoir ou du remboursement ;
14174
-
14175
-2° S'il s'agit d'un manquement mentionné au f du I de l'article L. 654-32, ce montant est calculé en multipliant les quantités de lait omises dans la déclaration, exprimées en tonnes, par le taux du prélèvement en vigueur pour la campagne au cours de laquelle ce manquement a été commis ;
14176
-
14177
-3° S'il s'agit d'un manquement mentionné au l° du I de l'article L. 654-32, ce montant est calculé en multipliant les écarts constatés et rapportés à la quantité de référence des producteurs concernés, exprimée en tonnes, par le taux du prélèvement en vigueur pour la campagne au cours de laquelle ce manquement a été commis ;
14178
-
14179
-4° S'il s'agit d'un manquement à l'obligation de déclaration mentionnée au b du III de l'article L. 654-32, ce montant est égal au prélèvement applicable à la quantité de lait équivalente aux produits objets du manquement, exprimée en tonnes et obtenue après correction de la déclaration, multiplié par 1,5 ;
14180
-
14181
-5° S'il s'agit d'un manquement mentionné au IV de l'article L. 654-32, ce montant est calculé en multipliant les quantités de lait transférées, exprimées en tonnes, par le taux du prélèvement en vigueur pour la campagne au cours de laquelle ce manquement a été commis ;
14182
-
14183
-6° S'il s'agit d'un manquement à l'obligation d'agrément, ce montant, au besoin évalué d'office, est calculé en multipliant les quantités de lait collectées, pour l'acheteur, ou livrées, pour le producteur, en l'absence d'agrément, exprimées en tonnes, par le taux du prélèvement en vigueur pour la campagne au cours de laquelle ce manquement a été commis.
14184
-
14185
-7° S'il s'agit d'un manquement à l'obligation de déclaration mentionnée au a du III de l'article L. 654-32, la sanction consiste dans le reversement à la réserve nationale de la quantité individuelle de référence pour la vente directe.
14186
-
14187 14113
 ### Titre VI : Les productions végétales
14188 14114
 
14189 14115
 #### Chapitre préliminaire : La conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation
... ...
@@ -14263,6 +14189,16 @@ La déclaration donne lieu à la délivrance d'une carte de contrôle. Elle vaut
14263 14189
 
14264 14190
 Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la plantation, de mettre en vente ou de vendre, ainsi que d'acheter, de transporter, de planter, comme producteur ou comme porte-greffes, ou de greffer, quelles que soient les dénominations locales qui leur sont données, les cépages provisoirement tolérés et les cépages prohibés.
14265 14191
 
14192
+###### Article L661-7-1
14193
+
14194
+Les manquements commis à compter du 1er janvier 2016 aux règles relatives à la plantation de vignes mères de porte-greffes et à la production de bois et plants de vigne fixées en application de l'article L. 661-4 sont passibles d'une amende administrative égale au plus à 3 750 €.
14195
+
14196
+Les personnes habilitées à rechercher et constater les manquements visés au premier alinéa sont désignées par décret. Ces manquements peuvent être constatés dans un délai de dix ans à compter de leur commission.
14197
+
14198
+Ils disposent des pouvoirs énumérés au II et au III de l'article L. 665-5-5 et reçoivent tout élément utile en application du IV du même article.
14199
+
14200
+Une amende ne peut être prononcée qu'après respect de la procédure prévue au I de l'article L. 665-5-5. Sont applicables à cette amende les dispositions du IV de l'article L. 665-5-4
14201
+
14266 14202
 ##### Section 3 : Semences et matériels de multiplication des végétaux autres que les bois et plants de vigne et les matériels forestiers de reproduction
14267 14203
 
14268 14204
 ###### Article L661-8
... ...
@@ -14437,14 +14373,14 @@ L'irrigation des vignes aptes à la production de raisins de cuve est interdite
14437 14373
 
14438 14374
 ##### Article L665-2
14439 14375
 
14440
-Un système de cotations pour les vins, dont les modalités sont définies par décret, est mis en œuvre en application du règlement (CE) n° 436 / 2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole.
14376
+Un système de cotations pour les vins, dont les modalités sont définies par décret, est mis en œuvre en application du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole.
14441 14377
 
14442 14378
 Dans l'objectif de collecter les données nécessaires à l'établissement des cotations, les transactions portant sur des produits issus de la vigne, conclues au stade de la première commercialisation sur le territoire national entre les producteurs, les groupements de producteurs ou les caves coopératives et leurs acheteurs, font l'objet d'un contrat visé :
14443 14379
 
14444 14380
 - par l'organisation interprofessionnelle compétente si un accord interprofessionnel étendu dans les conditions définies aux articles L. 632-3 et L. 632-4 le prévoit ;
14445 14381
 - ou, à défaut, par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
14446 14382
 
14447
-Ce visa est délivré dans les plus brefs délais.L'absence de visa entraîne l'interdiction de circulation du produit concerné.
14383
+Ce visa est délivré dans les plus brefs délais.
14448 14384
 
14449 14385
 La liste des produits soumis à cette obligation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture.
14450 14386
 
... ...
@@ -14462,14 +14398,14 @@ Lorsque l'acheteur ne verse pas l'acompte auquel il est tenu, le vendeur peut de
14462 14398
 
14463 14399
 ##### Article L665-4
14464 14400
 
14465
-Les agents de l'administration des douanes et des droits indirects sont habilités à contrôler le respect des dispositions communautaires et nationales applicables aux régimes de plantation, aux déclarations de plantations et d'arrachage, à l'encépagement, à la plantation de vignes mères de porte-greffes et à la production de bois et plants de vigne, de distillation obligatoire des sous-produits de la vinification dans les conditions prévues à l'article L. 26 du livre des procédures fiscales.
14401
+Les agents de l'administration des douanes et droits indirects sont habilités à contrôler le respect des dispositions nationales et du droit de l'Union européenne applicables aux régimes de plantation, aux déclarations portant sur les informations relatives aux caractéristiques des parcelles viticoles mentionnées au paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l'annexe I de ce règlement, aux déclarations de plantations, d'arrachage de vignes et de surgreffage, à la plantation de vignes mères de greffons et à l'élimination des sous-produits de la vinification par les producteurs, dans les conditions prévues aux articles L. 26, L. 27 et L. 34 du livre des procédures fiscales.
14466 14402
 
14467 14403
 Ils peuvent intervenir dans les surfaces viticoles afin de procéder :
14468 14404
 
14469
-- au contrôle de la régularité des mentions portées sur les déclarations réglementaires qui doivent être établies lors de la création ou la modification du parcellaire d'une exploitation ;
14470
-- au contrôle du respect de la gestion du potentiel vitivinicole prévu par la réglementation communautaire.
14405
+- au contrôle de la régularité des mentions portées sur les déclarations réglementaires qui doivent être établies lors de la création ou de la modification du parcellaire d'une exploitation ;
14406
+- au contrôle du respect de la gestion du potentiel vitivinicole prévu par la réglementation du droit de l'Union européenne.
14471 14407
 
14472
-Les agents de l'administration des douanes et des droits indirects ont accès aux surfaces viticoles pendant les intervalles de temps fixés à l'article L. 27 du livre des procédures fiscales.
14408
+Les agents de l'administration des douanes et droits indirects ont accès aux surfaces viticoles pendant les intervalles de temps fixés aux articles L. 27 et L. 34 du livre des procédures fiscales.
14473 14409
 
14474 14410
 ##### Article L665-4-1
14475 14411
 
... ...
@@ -14477,18 +14413,111 @@ Afin de réduire ou d'éliminer les excédents, le ministre chargé de l'agricul
14477 14413
 
14478 14414
 ##### Article L665-5
14479 14415
 
14480
-Les infractions aux dispositions relatives aux régimes de plantation, aux déclarations de plantations et d'arrachage, à l'encépagement, à la plantation de vignes mères de porte-greffes et à la production de bois et plants de vigne sont passibles d'une amende fiscale de 450 € par hectare ou fraction d'hectare de vignes plantées irrégulièrement, sans préjudice de l'arrachage des plantations irrégulières, cette amende étant applicable annuellement pendant toute la durée de la plantation.
14416
+I.-Le non-respect de l'obligation d'arracher les plantations faites sans détenir les droits correspondants, prévue par l'article 85 bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 maintenu en vigueur en vertu du i du point b du paragraphe 1 de l'article 230 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, est sanctionné par une amende fiscale de 12 000 € par hectare. Elle est applicable annuellement à compter de la notification de la constatation de l'irrégularité et jusqu'à l'arrachage effectif de la superficie concernée.
14481 14417
 
14482
-Les infractions commises en matière de plantations de vignes peuvent être constatées dans le délai de dix ans à compter des dates des plantations irrégulières.
14418
+II.-Les infractions commises avant le 1er janvier 2016 aux dispositions relatives aux régimes de plantation, aux déclarations de plantations et d'arrachage, à la plantation de vignes mères de porte-greffes et à la production de bois et plants de vigne sont passibles d'une amende fiscale de 450 € par hectare ou fraction d'hectare de vignes plantées irrégulièrement, sans préjudice de l'arrachage des plantations irrégulières, cette amende étant applicable annuellement pendant toute la durée de la plantation.
14483 14419
 
14484
-Les infractions aux dispositions concernant la distillation obligatoire des sous-produits de la vinification sont passibles d'une amende fiscale de 200 € par hectolitre d'alcool pur non livré.
14420
+III.-Sauf dans les cas d'exonération prévus par le paragraphe 4 de l'article 89 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, les manquements commis à compter du 1er janvier 2016 sont sanctionnés dans les conditions suivantes :
14485 14421
 
14486
-Les infractions mentionnées au présent article sont recherchées, constatées et poursuivies selon les procédures applicables en matière de contributions indirectes, et sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 665-4.
14422
+1° Tout défaut de déclaration ou toute fausse déclaration portant sur les informations relatives aux caractéristiques des parcelles viticoles mentionnées au paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l'annexe I de ce règlement, ainsi que tout défaut de déclaration ou toute fausse déclaration de plantation, d'arrachage ou de surgreffage est sanctionné par une amende fiscale égale au plus à 1 000 € par hectare de vigne ;
14423
+
14424
+2° Le fait de planter des vignes sans autorisation, y compris par défaut de notification préalable au titre de l'un des quatre cas d'exemption d'autorisation mentionnés au paragraphe 4 de l'article 62 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ou sans détenir l'autorisation de plantation correspondante, est sanctionné par une amende fiscale égale au plus à 15 000 € ; cette amende s'applique pour chaque année écoulée depuis que les vignes ont été plantées sans autorisation ou sans notification préalable ;
14425
+
14426
+3° Le non-respect par le producteur de l'obligation, prévue à l'article 71 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, d'arracher à ses frais les vignes plantées sans autorisation est sanctionné par une amende fiscale de :
14427
+
14428
+a) 6 000 à 30 000 € par hectare, si le producteur procède à l'arrachage des vignes dans les quatre mois suivant la date à laquelle l'irrégularité lui a été notifiée conformément au paragraphe 2 de l'article 71 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; ou
14429
+
14430
+b) 12 000 à 60 000 € par hectare, si le producteur procède à l'arrachage des vignes au cours de la première année suivant l'expiration du délai de quatre mois ci-dessus ou ;
14431
+
14432
+c) 20 000 à 100 000 € par hectare, si le producteur procède à l'arrachage des vignes après la première année suivant l'expiration du délai de quatre mois ci-dessus.
14433
+
14434
+Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 5 du règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 décembre 2014, les amendes mentionnées aux a, b et c sont fixées en fonction du revenu annuel moyen par hectare généré dans la zone où se situent ces vignes.
14435
+
14436
+Si le producteur n'a pas procédé à l'arrachage dans les quatre mois suivant la date à laquelle l'irrégularité lui a été notifiée conformément au paragraphe 2 de l'article 71 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et après mise en demeure restée sans effet, l'Etat procède à cet arrachage aux frais du producteur, dans les deux ans suivant l'expiration de cette période de quatre mois.
14437
+
14438
+IV.-Les manquements visés au présent article peuvent être constatés dans un délai de dix ans à compter de la date de leur commission.
14439
+
14440
+##### Article L665-5-1
14441
+
14442
+I.-Les manquements aux dispositions relatives à l'élimination des sous-produits de la vinification prévues par décret sont sanctionnés par une amende fiscale de 1 000 € par hectolitre d'alcool pur non éliminé.
14443
+
14444
+II.-Les manquements aux règles régissant la tenue des registres relatifs à l'élimination des sous-produits de la vinification prévues par décret sont sanctionnés par une amende fiscale de 100 € par hectolitre d'alcool pur non enregistré. Le montant de cette amende ne peut pas être inférieur à 500 €.
14445
+
14446
+III.-Les manquements visés aux I et II peuvent être constatés dans un délai de trois ans à compter de la date de leur commission.
14447
+
14448
+##### Article L665-5-2
14449
+
14450
+Les organismes de contrôle mentionnés à l'article L. 642-3 et les organismes de défense et de gestion mentionnés à l'article L. 642-17 transmettent aux agents mentionnés à l'article L. 665-4 tout élément utile à la recherche et à la constatation des manquements mentionnés aux articles L. 665-5 et L. 665-5-1.
14451
+
14452
+##### Article L665-5-3
14453
+
14454
+Les manquements visés aux articles L. 665-5 et L. 665-5-1 sont recherchés, constatés et poursuivis selon les procédures applicables en matière de contributions indirectes.
14455
+
14456
+##### Article L665-5-4
14457
+
14458
+I.-Sauf dans les cas d'exonération prévus par le paragraphe 4 de l'article 89 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, est sanctionné par une amende administrative le fait pour un producteur :
14459
+
14460
+1° De ne pas utiliser conformément au paragraphe 3 de l'article 62 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 une autorisation de plantation nouvelle ou de ne l'utiliser que partiellement avant l'expiration de sa durée de validité ;
14461
+
14462
+2° De ne pas respecter les engagements pris, dans des conditions prévues par décret en application des articles 2 et 4 du règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 décembre 2014, et mentionnés à l'annexe I, parties A et B et à l'annexe II, partie A, point 3, partie B, partie D et partie I, points I et II de ce règlement, en contrepartie de la délivrance d'une autorisation de plantation nouvelle ou en cas de restriction des replantations ;
14463
+
14464
+3° De ne pas respecter les conditions liées à l'utilisation d'une autorisation issue de la conversion de droits de plantation fixées par décret ;
14465
+
14466
+4° De ne pas respecter, pour la replantation, les règles fixées par les cahiers des charges mentionnés aux articles L. 641-7 et L. 641-11 pour les appellations d'origine et indications géographiques concernées, lorsque des restrictions à la replantation sont mises en place en vertu de la réglementation du droit de l'Union européenne ;
14467
+
14468
+5° De ne pas respecter les règles relatives à l'encépagement, prévues par le numéro 4 du point 1.2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et les cahiers des charges mentionnés aux articles L. 641-7 et L. 641-11 pour les appellations d'origine et indications géographiques concernées ;
14469
+
14470
+6° De ne pas respecter l'interdiction d'irriguer prévue à l'article L. 665-1.
14471
+
14472
+II.-L'amende sanctionnant les manquements visés aux 1° à 4° du I, d'un montant égal au plus à 6 000 € par hectare, est proportionnée à la gravité des faits constatés.
14473
+
14474
+Ce montant peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans, à compter de la première constatation des faits.
14475
+
14476
+L'amende sanctionnant les manquements visés aux 2° à 4° du I est applicable annuellement, jusqu'à la régularisation du manquement.
14477
+
14478
+Le montant de l'amende sanctionnant les manquements visés aux 5° et 6° du I est de 3 750 €.
14479
+
14480
+III.-Les manquements visés aux 1° à 4° du I peuvent être constatés dans un délai de dix ans à compter de la date de leur commission.
14481
+
14482
+Les manquements visés aux 5° et 6° du I peuvent être constatés dans un délai de trois ans à compter de la date de leur commission.
14483
+
14484
+L'autorité administrative compétente pour sanctionner les manquements visés au I peut, en outre, procéder à la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci.
14485
+
14486
+IV.-Les amendes administratives prononcées sur le fondement du présent article sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Leur produit est affecté au budget de l'Etat.
14487
+
14488
+##### Article L665-5-5
14489
+
14490
+I.-Les personnes habilitées à rechercher et constater les manquements visés à l'article L. 665-5-4 sont désignées par décret. Leurs constatations à l'issue de contrôles administratifs ou sur place sont retracées dans un rapport de contrôle, qui est communiqué à l'auteur des manquements. Ce dernier peut présenter ses observations dans un délai maximal de dix jours.
14491
+
14492
+A l'issue de ce délai, le rapport de contrôle, accompagné des observations de l'intéressé, est transmis au directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 qui peut, par décision motivée et après respect d'une procédure contradictoire indiquant le montant de l'amende administrative encourue, prononcer la sanction prévue à l'article L. 665-5-4.
14493
+
14494
+II.-Les agents mentionnés au I ont accès aux locaux, surfaces viticoles, installations et lieux à usage professionnel, à l'exclusion des locaux et parties de locaux à usage d'habitation, entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou qu'une activité est en cours, en présence soit :
14495
+
14496
+- du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, de l'un de ses préposés ;
14497
+- du producteur.
14498
+
14499
+Lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d'habitation, l'accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites à l'article L. 206-1.
14500
+
14501
+III.-Les agents mentionnés au I peuvent, sur place ou sur convocation, prendre connaissance de tout document professionnel, quel qu'en soit le support, en obtenir copie par tout moyen et sur tout support et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications utiles à l'accomplissement de leurs missions.
14502
+
14503
+IV.-Les organismes de contrôle mentionnés à l'article L. 642-3 et les organismes de défense et de gestion mentionnés à l'article L. 642-17 transmettent aux agents mentionnés au I tout élément utile à la recherche et à la constatation des manquements mentionnés à l'article L. 665-5-4.
14487 14504
 
14488 14505
 ##### Article L665-6
14489 14506
 
14490 14507
 Le vin, produit de la vigne, les terroirs viticoles ainsi que les cidres et poirés, les boissons spiritueuses et les bières issus des traditions locales font partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la France.
14491 14508
 
14509
+##### Article L665-7
14510
+
14511
+Les conditions d'application du régime d'autorisations de plantation de vigne prévu par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et par les règlements pris pour son application sont fixées par décret. Ce décret peut rendre obligatoire la transmission par voie électronique des demandes d'autorisation de plantation ou de replantation de superficies en vigne et de conversion de droits de plantation en autorisations, ainsi que des déclarations imposées aux producteurs à raison du suivi de la gestion du potentiel de production viticole.
14512
+
14513
+##### Article L665-8
14514
+
14515
+Lorsque l'autorité administrative met en œuvre, pour une appellation d'origine protégée ou pour un groupe d'appellation d'origine protégée, la limitation prévue par le point b du paragraphe 2 de l'article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ou fixe les critères d'éligibilité ou de priorité mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de son article 64, elle le fait sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis des organismes de défense et de gestion intéressés.
14516
+
14517
+##### Article L665-9
14518
+
14519
+La commercialisation des produits issus de superficies destinées à la culture de vignes mères de greffons et des superficies destinées à l'expérimentation au sens de la réglementation européenne sur la gestion du potentiel de production peut être autorisée dans des conditions fixées par décret.
14520
+
14492 14521
 #### Chapitre VI : Les céréales.
14493 14522
 
14494 14523
 ##### Article L666-1
... ...
@@ -14740,13 +14769,13 @@ Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à
14740 14769
 
14741 14770
 #### Article L671-17
14742 14771
 
14743
-I.-Est puni de 15 000 € d'amende le fait de planter des vignes de variétés à raisins de cuve sans droit de plantation en méconnaissance des dispositions de l'article 85 octies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 (règlement " OCM unique ").
14772
+I.-Est puni de 15 000 € d'amende le fait de planter des vignes de variétés à raisins de cuve sans droit de plantation en méconnaissance des dispositions de l'article 85 octies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 (règlement " OCM unique ").
14744 14773
 
14745 14774
 II.-Est puni d'une amende de 3 750 € le fait :
14746 14775
 
14747 14776
 a) De ne pas respecter les obligations de déclaration de plantation et d'arrachage, prévues par le présent code ;
14748 14777
 
14749
-b) De ne pas respecter les règles relatives à l'encépagement, prévues par le 4 du 1. 2 du 1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 436 / 2009 de la Commission du 26 mai 2009 et les cahiers des charges des appellations d'origine et indications géographiques ;
14778
+b) De ne pas respecter les règles relatives à l'encépagement, prévues par le 4 du 1.2 du 1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et les cahiers des charges des appellations d'origine et indications géographiques ;
14750 14779
 
14751 14780
 c) De ne pas respecter les dispositions relatives à la plantation de vignes mères de porte-greffes et à la production de bois et plants de vigne fixées en application de l'article L. 661-4 ;
14752 14781
 
... ...
@@ -14760,6 +14789,8 @@ III.-Les infractions mentionnées au présent article sont constatées, par proc
14760 14789
 
14761 14790
 Les infractions mentionnées au présent article sont recherchées, constatées et poursuivies selon les procédures applicables en matière de contributions indirectes, et sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 665-4.
14762 14791
 
14792
+Les dispositions du présent article sont applicables aux infractions commises avant le 1er janvier 2016
14793
+
14763 14794
 ### Titre VIII : Dispositions applicables à certaines collectivités territoriales
14764 14795
 
14765 14796
 #### Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
... ...
@@ -17730,42 +17761,6 @@ Des décrets fixent les différents taux des cotisations et les exonérations ac
17730 17761
 Les dispositions des articles L. 241-13,
17731 17762
 L. 241-18 et L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés agricoles.
17732 17763
 
17733
-###### Article L741-15-1
17734
-
17735
-I.-Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés du paiement de la part patronale des cotisations et contributions mentionnées au II dans la limite de vingt salariés agricoles employés en contrat à durée indéterminée par entreprise. Pour les employeurs appartenant à un groupe tenu de constituer un comité de groupe en application du I de l'article L. 2331-1 du code du travail, la limite de vingt salariés s'apprécie au niveau du groupe.
17736
-
17737
-II.-Les cotisations exonérées en application du I du présent article sont les suivantes :
17738
-
17739
-1° La contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ;
17740
-
17741
-2° La cotisation due au titre du fonctionnement du service de santé et de sécurité au travail prévue au deuxième alinéa de l'article L. 717-2 du présent code ;
17742
-
17743
-3° La cotisation de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versée aux institutions de retraite complémentaire mentionnées au I de l'article L. 727-2 ;
17744
-
17745
-4° La cotisation due au titre du fonds national d'aide au logement prévue au 1° de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale ;
17746
-
17747
-5° La cotisation versée à l'Association pour la gestion du fonds de financement rendue obligatoire, en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du même code, par l'arrêté du 14 mars 2011 portant extension et élargissement de l'accord national interprofessionnel du 25 novembre 2010 portant prorogation de l'accord du 23 mars 2009 sur les régimes complémentaires de retraite AGIRC et ARRCO ;
17748
-
17749
-6° La cotisation due au titre de l'assurance contre le risque de non-paiement des salaires prévue à l'article L. 3253-18 du code du travail ;
17750
-
17751
-7° La contribution due au titre de l'assurance chômage prévue à l'article L. 5422-9 du même code ;
17752
-
17753
-8° La participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6331-1 du même code ;
17754
-
17755
-9° La cotisation versée à l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture rendue obligatoire, en application de l'article L. 2261-15 du même code, par l'arrêté du 15 septembre 2006 portant extension d'un avenant à l'accord collectif national de travail sur l'emploi dans les exploitations et entreprises agricoles ;
17756
-
17757
-10° La cotisation versée au conseil des études, recherches et prospectives pour la gestion prévisionnelle des emplois en agriculture et son développement, dénommé " PROVEA ", rendue obligatoire, en application du même article L. 2261-15 du même code, par l'arrêté du 28 octobre 2002 portant extension d'un accord collectif national de travail sur les saisonniers, sur diverses dispositions sur les contrats à durée déterminée et sur l'organisation de la gestion prévisionnelle de l'emploi en agriculture ;
17758
-
17759
-11° La cotisation versée à l'Association pour le financement de la négociation collective en agriculture rendue obligatoire, en application du même article L. 2261-15, par l'arrêté du 26 mars 1992 portant extension d'un accord national relatif à l'organisation de la négociation collective en agriculture.
17760
-
17761
-III.-L'exonération mentionnée au I du présent article est calculée chaque année civile pour chaque salarié dans la limite d'effectifs mentionnée au même I. Son montant est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 741-10 du présent code, par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération du salarié et le salaire minimum de croissance, lesquels sont appréciés selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Ce coefficient est maximal pour les rémunérations inférieures ou égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 10 %. Il est dégressif à compter de ce niveau de rémunération puis devient nul pour les rémunérations égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 40 %.
17762
-
17763
-IV.-Cette exonération est cumulable avec le bénéfice de la réduction dégressive de cotisations prévue au même article L. 241-13 ainsi qu'avec la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du même code.
17764
-
17765
-V.-Les caisses de mutualité sociale agricole versent à leurs attributaires, pour le compte de l'Etat, les sommes correspondant aux cotisations et contributions exonérées en application des I à III du présent article.
17766
-
17767
-VI.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
17768
-
17769 17764
 ###### Article L741-15-2
17770 17765
 
17771 17766
 Les rémunérations et gains, au sens de l'article L. 741-10, versés aux salariés dont le contrat de travail à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée par les employeurs exerçant les activités visées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales pendant une durée annuelle fixée par décret et pendant deux ans à compter de la transformation du contrat.
... ...
@@ -20081,17 +20076,15 @@ Les comités régionaux de la conchyliculture sont chargés d'appliquer au nivea
20081 20076
 
20082 20077
 ###### Article L912-11
20083 20078
 
20084
-Dans une zone déterminée, les sociétés commerciales, les groupements d'intérêt économique ou les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, constitués de producteurs, ou les associations de telles organisations peuvent être reconnus par le ministre chargé des pêches maritimes comme organisations de producteurs conformément aux dispositions des règlements de l'Union européenne.
20079
+L'autorité administrative reconnaît les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs de produits de la pêche et de produits de l'aquaculture, dans les conditions prévues par le règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture.
20085 20080
 
20086 20081
 ###### Article L912-12
20087 20082
 
20088
-Ces organisations de producteurs sont habilitées à prendre, conformément aux règlements communautaires, les mesures propres à assurer l'amélioration des conditions de vente de leur production.
20089
-
20090
-Les règles que les organisations de producteurs reconnues et représentatives au sens des règlements communautaires appliquent à leurs adhérents peuvent être étendues à la demande de ces organisations aux producteurs non adhérents.
20083
+Une organisation de producteurs reconnue ou une association d'organisations de producteurs reconnue peut demander à l'autorité administrative que les règles qu'elle adopte soient rendues obligatoires pour les producteurs non membres de cette organisation ou association dans les conditions prévues par le règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture.
20091 20084
 
20092 20085
 ###### Article L912-12-1
20093 20086
 
20094
-Les organisations de producteurs prévoient dans leurs statuts les sanctions applicables à leurs adhérents en cas de manquement aux règles de gestion durable des sous-quotas définies dans le programme opérationnel de campagne de pêche ou dans les plans de gestion des efforts de pêche mentionnés à l'article L. 921-5.
20087
+Les organisations de producteurs prévoient dans leurs statuts les sanctions applicables à leurs adhérents en cas de manquement aux règles de gestion durable des sous-quotas définies dans les plans de gestion des efforts de pêche mentionnés à l'article L. 921-5.
20095 20088
 
20096 20089
 Ces statuts prévoient notamment :
20097 20090
 
... ...
@@ -20105,11 +20098,13 @@ En cas de carence d'une organisation de producteurs, l'autorité administrative
20105 20098
 
20106 20099
 ###### Article L912-13
20107 20100
 
20108
-En cas de violation des règles de discipline professionnelle adoptées par les organisations de producteurs et étendues dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, les organisations de producteurs peuvent demander réparation du préjudice causé à la profession.
20101
+Les modalités d'extension des règles mentionnées à l'article L. 912-12 sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
20102
+
20103
+En cas de violation de ces règles, les organisations de producteurs peuvent demander réparation du préjudice qui leur est causé.
20109 20104
 
20110 20105
 ###### Article L912-14
20111 20106
 
20112
-Les règles relatives à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, d'une part, et les règles relatives à la mise en œuvre par ces organisations du régime des prix de retrait fixé par la réglementation européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, d'autre part, sont précisées par décret.
20107
+Les règles relatives à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, sont précisées par décret.
20113 20108
 
20114 20109
 ##### Section 4 : Dispositions diverses
20115 20110
 
... ...
@@ -20155,7 +20150,7 @@ Lorsqu'elles ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur s
20155 20150
 
20156 20151
 ###### Article L921-1
20157 20152
 
20158
-Dans le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 911-2, la récolte des végétaux marins, l'exercice de la pêche maritime embarquée à titre professionnel ou de loisir, de la pêche maritime non embarquée à titre professionnel ou de loisir, de la pêche sous-marine à titre professionnel ou de loisir et de la pêche à pied à titre professionnel ou non peuvent être soumis à la délivrance d'autorisations.
20153
+Dans le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 911-2, la récolte des végétaux marins, les opérations de pêche à des fins scientifiques, l'exercice de la pêche maritime embarquée à titre professionnel ou de loisir, de la pêche maritime non embarquée à titre professionnel ou de loisir, de la pêche sous-marine à titre professionnel ou de loisir et de la pêche à pied à titre professionnel ou non peuvent être soumis à la délivrance d'autorisations.
20159 20154
 
20160 20155
 Ces autorisations ont pour objet de permettre à une personne physique ou morale pour un navire déterminé, d'exercer ces activités pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupe d'espèces et, le cas échéant, avec des engins et pour des volumes déterminés. Elles couvrent une période maximale de douze mois. Elles ne sont pas cessibles.
20161 20156
 
... ...
@@ -20188,11 +20183,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères de détermination et de vérific
20188 20183
 
20189 20184
 ###### Article L921-4
20190 20185
 
20191
-L'autorité administrative procède à la répartition de quotas de captures et d'efforts de pêche, institués en vertu de la réglementation communautaire ou nationale, en sous-quotas affectés soit à des organisations de producteurs ou à leurs unions qui en assurent la gestion, soit à des navires ou à des groupements de navires lorsque ces derniers n'adhèrent pas à une organisation de producteurs. Cette répartition est valable pour une période maximale de douze mois. Les droits résultant de ces sous-quotas ne sont pas cessibles.
20186
+L'autorité administrative procède à la répartition de quotas de captures et d'efforts de pêche, institués en vertu de la réglementation de l'Union européenne ou nationale, en sous-quotas affectés soit à des organisations de producteurs ou à leurs unions qui en assurent la gestion, soit à des navires ou à des groupements de navires lorsque ces derniers n'adhèrent pas à une organisation de producteurs. Cette répartition est valable pour une période maximale de douze mois. Les droits résultant de ces sous-quotas ne sont pas cessibles.
20192 20187
 
20193 20188
 ###### Article L921-5
20194 20189
 
20195
-Lorsque l'autorité administrative a alloué, au titre de la répartition prévue aux articles L. 921-2 et L. 921-4, tout ou partie de certains quotas de captures ou d'efforts de pêche à des organisations de producteurs ou à leurs unions, celles-ci assurent la meilleure utilisation des sous-quotas sur la base d'un programme opérationnel de campagne de pêche prévu par l'article 9 du règlement (CE) n° 104 / 2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ou d'un plan de gestion durable des captures ou efforts de pêche. Ces programmes et plans, qui peuvent faire l'objet d'évolutions en cours d'année, sont établis dans le respect des objectifs déterminés à l'article L. 911-2 et des critères mentionnés à l'article L. 921-2 et fixent respectivement les règles de répartition des sous-quotas de captures et d'efforts de pêche entre les adhérents des organisations de producteurs.
20190
+Lorsque l'autorité administrative a alloué, au titre de la répartition prévue aux articles L. 921-2 et L. 921-4, tout ou partie de certains quotas de captures ou d'efforts de pêche à des organisations de producteurs ou à leurs unions, celles-ci assurent la meilleure utilisation des sous-quotas sur la base d'un plan de gestion durable des captures ou efforts de pêche. Ces programmes et plans, qui peuvent faire l'objet d'évolutions en cours d'année, sont établis dans le respect des objectifs déterminés à l'article L. 911-2 et des critères mentionnés à l'article L. 921-2 et fixent respectivement les règles de répartition des sous-quotas de captures et d'efforts de pêche entre les adhérents des organisations de producteurs.
20196 20191
 
20197 20192
 Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment les conséquences qu'entraîne, pour l'attribution des quotas répartis l'année suivante, la méconnaissance des prescriptions de l'alinéa précédent et qui fixe les conditions dans lesquelles le plan de gestion mentionné à cet alinéa fait l'objet d'une publicité ainsi que d'une communication à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
20198 20193
 
... ...
@@ -20204,13 +20199,13 @@ Un programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche profe
20204 20199
 
20205 20200
 La mise en exploitation des navires est soumise à une autorisation préalable dite permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle qui précise, s'il y a lieu, les zones d'exploitation autorisées.
20206 20201
 
20207
-Le permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle est exigé pour tout navire de pêche professionnelle maritime avant la déclaration de nouvelles capacités de pêche dans le fichier de la flotte de pêche communautaire, sans préjudice de la délivrance des autorisations de pêche maritimes à caractère général ou spécifiques prévues par la réglementation communautaire ou nationale. Il est exigé pour tout navire de pêche professionnelle maritime, notamment avant la construction, l'importation, la modification de la capacité de pêche ou la délivrance d'une autorisation générale d'activité de pêche maritime à l'issue d'une période d'inactivité de plus de six mois, en conformité avec la réglementation communautaire.
20202
+Le permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle est exigé pour tout navire de pêche professionnelle maritime avant la déclaration de nouvelles capacités de pêche dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union européenne, sans préjudice de la délivrance des autorisations de pêche maritimes à caractère général ou spécifiques prévues par la réglementation de l'Union européenne ou nationale. Il est exigé pour tout navire de pêche professionnelle maritime, notamment avant la construction, l'importation, la modification de la capacité de pêche ou la délivrance d'une autorisation générale d'activité de pêche maritime à l'issue d'une période d'inactivité de plus de six mois, en conformité avec la réglementation de l'Union européenne.
20208 20203
 
20209 20204
 La délivrance du rôle d'équipage est subordonnée à la présentation d'un permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle lorsque celui-ci est exigible. Il est procédé au retrait du rôle d'équipage dans le cas d'une modification de capacité de capture du navire faite sans qu'ait été obtenu le permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle correspondant.
20210 20205
 
20211 20206
 Les conditions d'attribution des permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle, qui en aucun cas ne seront cessibles, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine, en fonction des objectifs prévus à l'article L. 921-6 et de la situation effective des capacités de capture de la flotte, les critères de délivrance des permis.
20212 20207
 
20213
-Il précise les conditions et modalités d'enregistrement des navires de pêche professionnelle dans un registre national ainsi que les modalités de gestion de ce registre qui doit alimenter le fichier de la flotte de pêche communautaire.
20208
+Il précise les conditions et modalités de délivrance de la licence européenne de pêche et d'enregistrement des navires de pêche professionnelle dans un registre national ainsi que les modalités de gestion de ce registre qui doit alimenter le fichier de la flotte de pêche de l'Union européenne.
20214 20209
 
20215 20210
 Il fixe les sanctions en cas de non-respect des conditions d'attribution d'un permis de mise en exploitation.
20216 20211
 
... ...
@@ -20398,8 +20393,6 @@ L'emploi illicite de cette appellation ou de toute expression de nature à prêt
20398 20393
 
20399 20394
 Les actes et documents émanant de la société coopérative et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination sociale de la coopérative précédée ou suivie immédiatement des mots : société coopérative maritime à capital variable , accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société est constituée.
20400 20395
 
20401
-Les présidents, directeurs généraux, administrateurs, gérants, membres du directoire ou du conseil de surveillance qui contreviennent aux dispositions de l'alinéa précédent sont punis des peines prévues à l'article L. 246-1 du code de commerce.
20402
-
20403 20396
 ####### Article L931-12
20404 20397
 
20405 20398
 Les sociétés coopératives maritimes sont des sociétés à capital variable constituées sous forme de société à responsabilité limitée ou de société anonyme.