Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 1er septembre 2015 (version 69745aa)
La précédente version était la version consolidée au 29 août 2015.

19802 19802
##### Article L814-4
19803 19803

                                                                                    
19804 19804
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statue en appel et en dernier ressort sur les décisions prises par les instances disciplinaires des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers de ces établissements.
19805 19805

                                                                                    
19806 19806
Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsqu'aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites disciplinaires ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente.
19807 19807

                                                                                    
19808 19808
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire est également compétent pour examiner les demandes en relèvement des exclusions, déchéances et incapacités prononcées par les instances disciplinaires mentionnées au premier alinéa, dans les conditions prévues aux articles 
L. 231-11 à L. 231-13
L232-5 à L232-7
 du code de l'éducation.
19809 19809

                                                                                    
19810 19810
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des représentants des usagers. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la formation compétente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette formation peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants. Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est un professeur de l'enseignement supérieur agricole, élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de cette juridiction.
19811 19811

                                                                                    
19812 19812
Lorsque le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire statue à l'égard d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants-chercheurs et enseignants d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle.
19813 19813

                                                                                    
19814 19814
La composition, les modalités et la durée de désignation des membres des formations compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers et leur fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat
.
   

                    
73900 73900
####### Article D811-146
73901 73901

                                                                                    
73902 73902
I.
 - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole délivré par le ministre de l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle dans les secteurs de la production agricole, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace, de l'environnement, de la commercialisation, de leurs activités connexes ainsi que des activités liées au développement et l'animation du milieu rural.
73903

                                                                                    
73904
Il sanctionne l'acquisition des compétences et des connaissances professionnelles, technologiques et générales nécessaires pour exercer une activité professionnelle qualifiée ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et des méthodes de travail. Il permet également la poursuite d'études professionnelles.
73905

                                                                                    
73906
Le diplôme porte mention de l'option qui le définit et, le cas échéant, de la spécialité professionnelle qui le précise.
73907

                                                                                    
73908 73902
II. - Chaque option du
-Le
 certificat d'aptitude professionnelle agricole est 
créée par un arrêté du
un diplôme national délivré par le
 ministre
 chargé
 de l'agriculture
, après avis de la ou des commissions
. Il atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle.
73903

                                                                                    
73908 73904
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est enregistré au répertoire national des certifications
 professionnelles
 consultatives compétentes.
73909

                                                                                    
73910
L'option et,
73904
. Il est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
73905

                                                                                    
73910 73906
II.-Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole, et
 le cas échéant
, la
 les options qui la précisent, est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative " métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces " mentionnée à l'article D. 814-48.
73907

                                                                                    
73910 73908
L'arrêté détermine pour chaque
 spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole 
s'appuient sur un
le référentiel de diplôme constitué par :
73909

                                                                                    
73910 73910
a) Le
 référentiel professionnel caractérisant les 
compétences
activités
 professionnelles
, technologiques et générales requises pour l'exercice des activités auxquelles prépare
 des emplois visés par
 le diplôme 
et est définie par un
;
73911

                                                                                    
73910 73912
b) Le
 référentiel 
du diplôme énumérant
de certification précisant
 les capacités 
que les titulaires du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire qui doivent être acquis et indiquant les niveaux d'exigence requis
requises
 pour l'obtention du diplôme
.
73912
Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent II.
73912
 et fixant le règlement d'examen ;
73912 73912
Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent II.
 et fixant le règlement d'examen ;
73913

                                                                                    
73914
c) Le référentiel de formation définissant les enseignements en vue de la préparation du diplôme par la voie scolaire.
73915

                                                                                    
73916
Le diplôme est structuré en unités qui peuvent être soit communes à plusieurs spécialités, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités.
73917

                                                                                    
73918
Pour chaque spécialité, les modalités d'organisation de la formation sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
73914 73920
####### Article D811-147
73915 73921

                                                                                    
73916 73922
I.
 - Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen ne peuvent postuler le certificat d'aptitude professionnelle agricole que s'ils justifient avoir suivi la préparation, conformément aux II, III, IV et V ci-après.
73917

                                                                                    
73918 73922
II. - 
-
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie scolaire :
73919 73923

                                                                                    
73920 73924
a) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études de deux ans 
préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole 
à l'issue 
d'une classe de troisième
de la dernière année du cycle des approfondissements du collège
.
73921 73925

                                                                                    
73922 73926
Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études 
est réparti sur 80 semaines et 
comprend une durée totale d'au moins 800 heures effectuées 
dans le
en
 centre de formation.
73923 73927

                                                                                    
73924 73928
Toutefois, le
b) Aux candidats ayant effectué un
 cycle d'études 
peut être 
d'un an 
à l'issue d'une classe de troisième préparatoire
préparant
 au certificat d'aptitude professionnelle 
du secteur agricole ou d'une classe de troisième préparatoire aux certificats d'aptitude professionnelle agricole selon un rythme approprié lorsque cette disposition est prévue, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives concernées, par l'arrêté cité au II de l'article D. 811-146. Dans ce cas, pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, la durée de la formation en centre ne peut être inférieure à 600 heures ;
73925

                                                                                    
73926
b) Aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme de niveau supérieur ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire. Ces candidats sont dispensés de la première année du cycle d'études lorsque celui-ci est de deux ans.
73927

                                                                                    
73928
Les formations mentionnées aux a et b du présent article sont dispensées dans :
73929

                                                                                    
73930
73928
agricole à l'issue du cycle de détermination des lycées.
73929

                                                                                    
73930
II.-La formation pour la voie scolaire comporte :
73931

                                                                                    
73932
- des enseignements obligatoires dont certains sont communs à toutes les spécialités et comprenant des périodes de formation en milieu professionnel ;
73933
- un enseignement facultatif.
73934

                                                                                    
73935
III.-Cette formation est dispensée dans :
73936

                                                                                    
73930 73937
a)
 Des établissements publics locaux 
ou nationaux de l'enseignement professionnel agricole ;
73932
73937
d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et des établissements publics nationaux ;
73932 73937
d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et des établissements publics nationaux ;
73938

                                                                                    
73932 73939
b)
 Des établissements
 d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
 privés ayant passé, pour 
la formation considérée
le cycle d'études considéré
, un contrat 
au titre des articles
dans les conditions mentionnées à l'article
 L. 813-
8 et L. 813-9
1
 ;
73933 73940

                                                                                    
73934 73941
c)
 Des établissements relevant d'autres ministères
 ;
73942

                                                                                    
73936
4° Tout autre établissement privé.
73943
et de la forêt.
73935

                                                                                    
73936 73943
4° Tout autre établissement privé.
et de la forêt.
   

                    
73938 73977
####### Article D811-148
73939 73978

                                                                                    
73940 73979
I.
 - La formation ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du
-Le
 certificat d'aptitude professionnelle agricole
.
73941

                                                                                    
73942
Elle est organisée en modules et structurée en trois équipes d'enseignements :
73943

                                                                                    
73944
a) Des modules d'enseignements généraux communs à toutes les options ;
73945

                                                                                    
73946
b) Des modules de secteur professionnel dans lequel s'inscrit l'option
73979
 est obtenu par le succès à un examen organisé dans le cadre régional ou interrégional, sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
73980

                                                                                    
73946 73981
Le règlement d'examen de chaque spécialité
 du certificat d'aptitude professionnelle agricole 
;
73947

                                                                                    
73948
c) Des modules de spécialité professionnelle.
73949

                                                                                    
73950 73981
Le
est fixé par arrêté du
 ministre 
de l'agriculture fixe par ailleurs les modalités selon lesquelles un ou plusieurs modules dits d'initiative locale sont mis en oeuvre par chaque établissement.
73951

                                                                                    
73952
La formation comporte, en outre, des périodes de mise en situation professionnelle sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, sous la forme de stages, d'une part, et d'une pratique encadrée, d'autre part.
73953

                                                                                    
73954 73981
Elle peut également comporter des enseignements optionnels. La liste de ces enseignements est arrêtée par le ministre
chargé
 de l'agriculture.
 Il définit la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves.
73982

                                                                                    
73983
Les épreuves sont en relation avec les capacités requises pour l'obtention du diplôme précisées dans le référentiel de certification.
73984

                                                                                    
73985
II.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues par les articles R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation.
   

                    
73956
####### Article D811-149
73957

                        
73958
I.-Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel du diplôme.
73959

                        
73960
La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
73961

                        
73962
L'examen conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole est organisé dans le cadre d'une région ou d'une inter-région sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , organisateur de l'inter-région, en une seule session normale annuelle selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.
73963

                        
73964
Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .
73965

                        
73966
II.-L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves écrites, orales ou pratiques.
73967

                        
73968
1° Le premier groupe se compose de trois épreuves au maximum organisées en fin de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation, et notamment l'acquisition des savoirs et savoir-faire.
73969

                        
73970
2° Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum. Elles sont organisées en fin de formation, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté mentionné au I ci-dessus. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules. Dans les établissements préalablement habilités à cet effet, elles prennent la forme de contrôles certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les dispositions prévues au III ci-dessous.
73971

                        
73972
III.-Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements publics ou les établissements privés, ayant passé pour la filière considérée un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 dispensant une formation scolaire, ou les établissements bénéficiant de l'agrément prévu au III de l'article D. 811-141 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, obtenir, préalablement au début de la formation, une habilitation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . Cette habilitation est donnée, pour une filière, sur demande de l'établissement. Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
73973

                        
73974
IV.-Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut décider de refuser totalement ou partiellement le bénéfice de ce contrôle aux candidats concernés.
73975

                        
73976
En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation, pour seulement un ou deux modules, des épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont organisées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt responsable de la session d'examen pour tenir lieu des évaluations certificatives.
73977

                        
73978
Si l'évaluation de plus de deux modules est invalidée, les résultats de l'ensemble du contrôle en cours de formation sont invalidés et les candidats sont soumis aux épreuves terminales du deuxième groupe prévues au II du présent article.
73979

                        
73980
V.-Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation et les candidats mentionnés au troisième alinéa du IV ci-dessus, ne peuvent bénéficier du contrôle certificatif en cours de formation :
73981

                        
73982
1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;
73983

                        
73984
2° Les candidats ajournés et redoublants dans un établissement non habilité à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ;
73985

                        
73986
3° Les candidats ajournés, non redoublants, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ;
73987

                        
73988
4° Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation lors de leur formation préalable ;
73989

                        
73990
5° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans.
73991

                        
73992
VI.-Outre le cas mentionné au deuxième alinéa du IV ci-dessus, les épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont proposées aux seuls candidats ajournés, non redoublants ou redoublants dans un établissement non habilité, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur un ou deux modules.
73993

                        
73994
VII.-Les candidats peuvent se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste d'au moins trois des enseignements prévus au dernier alinéa du I de l'article D. 811-148, dont une langue vivante. Les épreuves facultatives sont organisées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt responsable de la session.
73995

                        
73996
VIII.-Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
73997

                        
73998
Les candidats mentionnés au II de l'article D. 811-161 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.
73999

                        
74000
Dans ces deux cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu au I du présent article.
74001

                        
74002
IX.-Le jury présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , organisateur de l'examen, conformément au I du présent article. Il peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
74003

                        
74004
Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles publics ou privés justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées.
74005

                        
74006
En aucun cas il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.
74007

                        
74008
Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
74009

                        
74010
X.-A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :
74011

                        
74012
a) Les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;
74013

                        
74014
b) Les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe, soit sous leur forme d'épreuves terminales, soit sous leur forme de contrôles certificatifs en cours de formation ;
74015

                        
74016
c) L'examen individuel des dossiers des candidats.
74017

                        
74018
Chaque groupe d'épreuves défini au II du présent article compte pour 50 p. 100 dans la délivrance du diplôme. Le total des notes affectées d'un coefficient obtenues aux deux groupes d'épreuves peut être augmenté par le nombre de points supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale, de la note obtenue à l'épreuve facultative correspondant à l'enseignement obligatoire de langue vivante ainsi que de la note obtenue à une épreuve facultative prévue au VII du présent article. Le diplôme est délivré si la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.
74019

                        
74020
Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des résultats des épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du dossier du candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.
74021

                        
74022
Toutefois, une moyenne inférieure à 9 sur 20 aux épreuves du premier groupe, maintenue après délibération du jury, est éliminatoire ainsi qu'un zéro à l'une de ces trois épreuves.
74023

                        
74024
Un candidat ayant fourni un dossier individuel ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci.
74025

                        
74026
XI.-Les candidats ajournés à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle agricole peuvent postuler ce diplôme, dans la même spécialité, pendant les trois années qui suivent celle de leur première candidature, en gardant le bénéfice des résultats jugés favorables et dont ils ont demandé à conserver l'acquis, dans le respect des dispositions prévues aux V et VI du présent article.
74027

                        
74028
Ils peuvent se présenter aux épreuves terminales du premier et du deuxième groupe de leur choix. Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.
74029

                        
74030
XII.-Les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
74238
######## Article D811-161
74239

                        
74240
I. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de l'apprentissage à tout candidat répondant aux conditions du titre Ier du livre Ier du code du travail.
74241

                        
74242
Le cycle de formation est dispensé dans des centres de formation d'apprentis.
74243

                        
74244
II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue aux candidats relevant du livre IX du code du travail et ayant suivi une préparation de 800 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation.
74245

                        
74246
Cette durée peut être réduite à 500 heures pour les candidats justifiant :
74247

                        
74248
a) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein, en rapport direct avec l'option ou la spécialité préparée, à l'entrée en formation ;
74249

                        
74250
b) Soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme de niveau supérieur ;
74251

                        
74252
c) Soit d'un niveau initial de formation de fin de classe de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire.
74253

                        
74254
III. - Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre des I et II du présent article pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.
   

                    
74256
######## Article D811-162
74257

                        
74258
I. - Les candidats ayant suivi la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le ministre de l'agriculture peuvent, lorsque l'arrêté créant le certificat d'aptitude professionnelle agricole concerné le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.
74259

                        
74260
La certification est effectuée sous la responsabilité d'un jury composé selon les dispositions du IX de l'article D. 811-149.
74261

                        
74262
L'arrêté fixe la liste et la nature de ces unités capitalisables ainsi que les modalités de leur acquisition.
74263

                        
74264
II. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation dont la durée de validité est de cinq années.
74265

                        
74266
L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme.
74267

                        
74268
III. - Tout titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle que soit la forme et l'évaluation subie.
   

                    
73945
####### Article D811-147-1
73946

                        
73947
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de l'apprentissage aux candidats ayant suivi une préparation dans les conditions prévues au livre II de la sixième partie du code du travail.
73948

                        
73949
Les candidats de la voie de l'apprentissage suivent cette préparation dans des centres de formation d'apprentis.
   

                    
73951
####### Article D811-147-2
73952

                        
73953
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue aux candidats qui justifient d'une préparation d'une durée de 800 heures en centre de formation telle que définie au livre III de la sixième partie du code du travail.
73954

                        
73955
La durée de la formation peut être réduite à 500 heures après une décision dite de "positionnement" pour les candidats justifiant, soit :
73956

                        
73957
a) De l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein à l'entrée en formation, en rapport avec la spécialité ;
73958

                        
73959
b) D'un niveau initial de formation de fin de cycle de détermination des lycées ;
73960

                        
73961
c) D'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole, d'un brevet d'études professionnelles, d'un brevet d'études professionnelles agricole ou d'un diplôme de niveau supérieur.
73962

                        
73963
Cette décision de positionnement est prise, sur demande du candidat, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de positionnement peut être déléguée au directeur du centre habilité.
   

                    
73965
####### Article D811-147-3
73966

                        
73967
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de l'enseignement à distance, aux candidats justifiant avoir suivi la préparation au diplôme selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
73969
####### Article D811-147-4
73970

                        
73971
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux candidats majeurs au 31 décembre de l'année de l'examen qui, n'ayant pas suivi la préparation prévue aux articles D. 811-147 à D. 811-147-3, justifient avoir occupé un emploi d'ouvrier qualifié dans un secteur professionnel en rapport avec la spécialité du diplôme pendant l'équivalent d'au moins deux années à temps plein à la date du début des épreuves.
   

                    
73973
####### Article D811-147-5
73974

                        
73975
Pour les candidats des voies scolaire et de l'apprentissage mentionnés aux articles D. 811-147 et D. 811-147-1, des périodes de formation peuvent être réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité effectuée dans un Etat membre de l'Union européenne.
   

                    
73987
####### Article D811-148-1
73988

                        
73989
I.-L'examen comporte au maximum huit épreuves obligatoires et, le cas échéant, une épreuve facultative.
73990

                        
73991
Une partie des épreuves obligatoires de l'examen correspond à des épreuves certificatives organisées en cours de formation :
73992

                        
73993
a) Pour les candidats mentionnés au a du I de l'article D. 811-147 et ayant préparé le diplôme dans un établissement mentionné aux a, b, c du III de l'article D. 811-147 ;
73994

                        
73995
b) Pour les candidats mentionnés à l'article D. 811-147-1 et ayant préparé le diplôme par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
73996

                        
73997
Les autres épreuves sont des épreuves ponctuelles terminales.
73998

                        
73999
II.-L'examen est organisé en totalité en épreuves certificatives en cours de formation pour les candidats mentionnés à l'article D. 811-147-2 et ayant suivi la préparation au diplôme dans un établissement habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
74000

                        
74001
III.-L'examen est organisé en totalité en épreuves ponctuelles terminales :
74002

                        
74003
a) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie scolaire dans un établissement mentionné au d du III de l'article D. 811-147 ;
74004

                        
74005
b) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de l'apprentissage dans un établissement non habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
74006

                        
74007
c) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement non habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
74008

                        
74009
d) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de l'enseignement à distance ;
74010

                        
74011
e) Pour les candidats mentionnés au b du I de l'article D. 811-147 ;
74012

                        
74013
f) Pour les candidats mentionnés à l'article D. 811-147-4 ;
74014

                        
74015
g) Pour les candidats ajournés ne suivant pas une nouvelle préparation et se présentant à une nouvelle session de l'examen pour les épreuves dont ils ont choisi de ne pas conserver les résultats acquis lors de la précédente session, en application des dispositions prévues au I de l'article D. 811-148-3 ;
74016

                        
74017
h) Pour les candidats ajournés justifiant avoir suivi une nouvelle préparation au diplôme et n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation lors de leur formation précédente.
   

                    
74019
####### Article D811-148-2
74020

                        
74021
Les candidats mentionnés aux articles D. 811-147-2 à D. 811-147-4 peuvent être dispensés, selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, des épreuves ou des parties d'épreuves relatives à l'éducation physique et sportive et relatives à la langue vivante. Ils peuvent présenter l'épreuve facultative si le règlement d'examen le prévoit et selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
74022

                        
74023
Les candidats mentionnés aux articles D. 811-147 et D. 811-147-1 qui ne peuvent pas se présenter à l'épreuve ou partie d'épreuve relative à l'éducation physique et sportive pour raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
74024

                        
74025
Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un certificat d'aptitude professionnelle ainsi que ceux, ayant suivi une scolarité complète de la classe de seconde générale et technologique ou les deux premières années du cycle de référence en trois ans préparant au baccalauréat professionnel, peuvent être dispensés de certaines épreuves selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
74027
####### Article D811-148-3
74028

                        
74029
I. - Les candidats ajournés à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle agricole justifiant avoir suivi une nouvelle préparation au diplôme peuvent, à leur demande, conserver pendant les cinq sessions suivant la première candidature le bénéfice des notes obtenues aux épreuves de l'examen sous réserve que ces notes soient égales ou supérieures à 10 sur 20.
74030

                        
74031
Les candidats ajournés n'ayant pas suivi la préparation conformément aux articles D. 811-147 à D. 811-147-3, qui se présentent à une nouvelle session de l'examen peuvent, à leur demande, conserver le bénéfice des notes obtenues aux épreuves de l'examen pendant les cinq sessions suivant la première candidature.
74032

                        
74033
Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.
74034

                        
74035
II. - Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne globale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles agricoles.
   

                    
74037
####### Article D811-148-4
74038

                        
74039
I.-L'examen est organisé en une session annuelle. Des épreuves peuvent être organisées lors de la session de remplacement, à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session annuelle et empêchés de s'y présenter soit pour raison de santé dûment justifiée, soit pour raison de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
74040

                        
74041
II.-Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole par session d'examen.
74042

                        
74043
Les candidats issus de la voie scolaire ou de la voie de l'apprentissage s'inscrivent, au cours de la deuxième année de préparation, à la totalité des épreuves d'une même session sauf dérogation individuelle accordée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
74044

                        
74045
Les candidats majeurs mentionnés aux articles D. 811-147-2 à D. 811-147-4, au moment de l'inscription à l'examen, peuvent choisir de présenter l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de plusieurs sessions. Ce choix est définitif.
   

                    
74047
####### Article D811-148-5
74048

                        
74049
I. - Le jury est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A de l'enseignement agricole public.
74050

                        
74051
Le jury peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
74052

                        
74053
Le jury est composé d'enseignants des établissements d'enseignement agricole publics ou privés sous contrat justifiant des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une spécialité préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole pour les deux tiers au maximum et de professionnels représentant les emplois visés par les spécialités du diplôme.
74054

                        
74055
Le jury peut être commun à plusieurs spécialités du diplôme.
74056

                        
74057
II. - A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte, d'une part, les notes obtenues aux épreuves et, d'autre part, le cas échéant, les livrets scolaires ou de formation des candidats.
74058

                        
74059
Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à 10 sur 20.
74060

                        
74061
Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole porte les mentions :
74062

                        
74063
a) Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne globale à l'examen au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
74064

                        
74065
b) Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne globale à l'examen au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
74066

                        
74067
c) Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne globale à l'examen égale ou supérieure à 16.
74068

                        
74069
Le jury peut décider, au vu des résultats aux épreuves, et le cas échéant, des livrets scolaires ou de formation des candidats, si la moyenne globale est comprise entre 9 et 10 sur 20, soit d'attribuer des points supplémentaires et de déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.
74070

                        
74071
Une note inférieure à 8 sur 20 obtenue aux épreuves correspondant aux capacités professionnelles spécifiques de la spécialité préparée est éliminatoire.
74072

                        
74073
Les candidats ayant fourni des livrets scolaires ou de formation ne peuvent être ajournés sans que le jury ait examiné ceux-ci.
74074

                        
74075
L'indication de cet examen par le jury est portée sur les livrets scolaires ou de formation sous la signature du président.
   

                    
74077
####### Article D811-148-6
74078

                        
74079
Les candidats ayant suivi la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à mettre en œuvre les unités capitalisables pour le certificat d'aptitude professionnelle agricole, peuvent, lorsque l'arrêté portant création de la spécialité le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.
74080

                        
74081
Les unités capitalisables visent à valider les acquis des candidats au regard des capacités définies par le référentiel du diplôme.
74082

                        
74083
La liste et la nature des unités capitalisables ainsi que leur correspondance avec les épreuves de l'examen telles que prévues au I de l'article D. 811-148 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
74084

                        
74085
La certification est effectuée sous le contrôle d'un jury compétent pour la spécialité, présidé par un fonctionnaire de catégorie A et désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
74086

                        
74087
L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'une attestation dont la durée de validité est de cinq années.
74088

                        
74089
L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme.
   

                    
74562 74589
####### Article D811-173
74563 74590

                                                                                    
74564 74591
I.
-
 - 
Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'enseignement à distance, les candidats doivent :
74565 74592

                                                                                    
74566 74593
a) Soit relever du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi une préparation au diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance ;
74567 74594

                                                                                    
74568 74595
b) Soit justifier de l'équivalent de trois années d'activité professionnelle à plein temps, à la date du début des épreuves, et avoir suivi une préparation au diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance.
74569 74596

                                                                                    
74570 74597
Les modalités particulières à l'enseignement à distance sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. L'exigence de durée de formation est requise pour les candidats concernés au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de l'examen.
74571 74598

                                                                                    
74572 74599
II.
-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.
 - Abrogé.
   

                    
75292 75319
####### Article D812-27
75293 75320

                                                                                    
75294 75321
La formation conduisant au diplôme 
d'Etat 
de paysagiste
 DPLG
 est assurée, sous la tutelle conjointe 
du ministre
des ministres chargés
 de l'agriculture
 et du ministre chargé
, de l'enseignement supérieur et
 de l'architecture, par l'Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles, 
établissement public d'enseignement
par les écoles nationales supérieures d'architecture
 et de 
recherche,
paysage de Bordeaux et de Lille, par l'Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire
 ainsi que par les établissements 
publics 
d'enseignement supérieur
 agricole
 et les écoles d'architecture
 habilités
, autorisés
 à cet effet par un arrêté conjoint de ces ministres
, pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire.
75322

                                                                                    
75294 75323
Cette autorisation peut être renouvelée, dans les mêmes conditions, après une évaluation nationale par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, conformément aux dispositions des articles L. 114-3-1 à L. 114-3-7 du code de la recherche
.
75295 75324

                                                                                    
75296 75325
La formation comporte trois années d'enseignement 
suivies d'un travail personnel de fin d'études d'une durée maximum d'un an
permettant de valider 180 crédits européens.
75326

                                                                                    
75296 75327
Le diplôme d'Etat de paysagiste entre dans la catégorie des diplômes éligibles au grade de master prévu au dernier alinéa de l'article D. 612-34 du code de l'éducation
.
75297 75328

                                                                                    
75298 75329
Le contenu et les modalités de cette formation ainsi que les conditions de délivrance du diplôme 
d'Etat 
de paysagiste
 DPLG
 sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture
, de l'enseignement supérieur
 et de l'architecture.
75330

                                                                                    
75331
Les établissements délivrant le diplôme d'Etat de paysagiste peuvent être autorisés, par un arrêté du ministre dont ils relèvent, à organiser en leur sein un cycle préparatoire d'études en paysage permettant l'accès à la voie interne du concours commun prévu à l'article D. 812-28.
   

                    
75300 75333
####### Article D812-28
75301 75334

                                                                                    
75302 75335
L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme 
d'Etat 
de paysagiste
 DPLG
 s'effectue par 
un 
concours 
ouvert
commun qui comporte une voie externe et une voie interne.
75336

                                                                                    
75302 75337
La voie externe est ouverte
 aux titulaires d'un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et 
aux
ayant validé 120 crédits européens ainsi qu'aux
 candidats ayant 
satisfait aux conditions requises à
obtenu une dispense des titres requis pour faire acte de candidature en application de
 l'article 
11 du décret n° 85-906 du 23 août 1985. Un
D. 613-48 du code de l'éducation.
75338

                                                                                    
75302 75339
La voie interne est ouverte aux étudiants ayant validé 120 crédits européens dans le cadre du
 cycle 
d'orientation et de formation de base, d'une durée de deux ans, peut être
préparatoire d'études en paysage prévu au dernier alinéa du D. 812-27,
 mis en place par 
les établissements préparant au diplôme de paysagiste DPLG
un établissement autorisé à délivrer le diplôme d'Etat de paysagiste
.
75303 75340

                                                                                    
75304 75341
Peuvent être admis directement en deuxième année
 de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste
, à l'issue 
d'un concours
d'une admission sur titre
, les titulaires 
d'une maîtrise ou 
d'un titre ou 
diplôme reconnus équivalents par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture.
75305

                                                                                    
75306 75341
Peuvent être admis directement en troisième année, à l'issue d'un concours, les titulaires du
d'un
 diplôme 
d'agronomie générale et du diplôme d'ingénieur des techniques de l'horticulture et du paysage. Le succès, à l'issue de cette année d'études, des titulaires du diplôme d'agronomie générale est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine.
75307

                                                                                    
75308
Les
75341
conférant 180 crédits européens, dans la limite des capacités d'accueil.
75342

                                                                                    
75308 75343
Le
 concours 
institués
institué
 par le présent article 
sont communs
est commun
 à tous les établissements mentionnés à l'article D. 812-
8. Leurs programmes et leurs
27. Il relève d'un jury commun national. Le programme et les
 modalités
 des différentes voies du concours, la composition et la présidence du jury commun national
 ainsi que le nombre et la répartition des places offertes sont fixés par 
des 
arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture
, de l'enseignement supérieur
 et de l'architecture.
   

                    
75310 75345
####### Article D812-29
75311 75346

                                                                                    
75312 75347
Les candidats étrangers sont 
recrutés
admis à la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste
 dans les conditions prévues par l'article 
4 du décret n° 85-906 du 23 août 1985.
D. 613-41 du code de l'éducation.
   

                    
75679 75714
####### Article R813-18
75680 75715

                                                                                    
75681 75716
I.
 - 
-
Sous réserve des dispositions de l'article R. 813-19, les enseignants et les formateurs permanents qui assurent l'enseignement dans les formations sous contrat doivent, sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article 
4
L. 813-8 du code rural et
 de la 
loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984
pêche maritime
, détenir un 
des titres ou diplômes sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat énumérés au 1° de l'annexe IV au présent livre.
75682

                                                                                    
75683
II. - 75 p. 100
75716
master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent.
75717

                                                                                    
75683 75718
II.-60 %
 au moins des heures d'enseignement doivent être dispensées par des enseignants ou des formateurs remplissant les conditions prévues par le paragraphe I. Les autres heures peuvent être assurées par des enseignants ou formateurs détenant un 
des titres ou diplômes
diplôme
 sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat 
énumérés au 2° de la même annexe
ou un titre de niveau III inscrit au répertoire national des certifications professionnelles
.
75684 75719

                                                                                    
75685 75720
III.
 - Les dispositions des I et II ci-dessus n'entreront en vigueur que le 1er septembre 1997. Jusqu'à cette date les dispositions de l'article 17 du décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 demeurent applicables.
75686

                                                                                    
75687 75720
Toutefois, les
-Les
 enseignants et formateurs permanents en 
fonctions à cette dernière date et détenant les titres ou diplômes énumérés à l'annexe IV bis au présent livre demeureront
fonction au 1er septembre 2015 demeurent
 habilités à assurer l'enseignement au niveau de formation pour 
lequel
lesquels
 ils étaient qualifiés. 
Ils entreront, en tant que de besoin,
Ceux dont les heures sont comptabilisées
 dans le 
décompte des 75 p. 100
pourcentage
 prévu 
au
à la première phrase du
 II ci-dessus
 en application du I, dans la rédaction de ce dernier en vigueur antérieurement à sa modification par le décret n° 2010-958 du 25 août 2010, continuent à avoir leurs heures comptabilisées dans ce pourcentage après ladite modification
.
   

                    
75689 75722
####### Article R813-19
75690 75723

                                                                                    
75691 75724
Dans les formations
 de cycle court
 des établissements mentionnés à l'article L. 813-9,
 les formateurs
 sont réputés remplir les conditions fixées au I de l'article R. 813-18
 les formateurs déjà en poste ou les candidats au poste de formateur, à la double condition, d'une part, de détenir un des titres ou diplômes énumérés au 2° de l'annexe IV au présent livre et, d'autre part, d'avoir
, dès lors qu'ils détiennent un diplôme sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat ou un titre de niveau III inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et qu'ils ont
 subi avec succès
, dans l'année suivant leur recrutement,
 les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont arrêtées par le ministre 
chargé 
de l'agriculture. 
Toutefois, en cas d'échec, les
Les
 intéressés 
ne 
peuvent se 
représenter
présenter
 à cet examen 
dans les deux années suivantes
plus de trois fois
.
75692 75725

                                                                                    
75693 75726
Au moment de leur recrutement, les intéressés doivent en outre justifier d'une expérience professionnelle à temps plein d'une durée minimale de trois ans dans les spécialités ou les champs d'activités se rapportant aux formations dispensées dans l'établissement. Cette expérience doit avoir été acquise après l'obtention des titres ou diplômes indiqués à l'alinéa précédent. En outre, sont prises en compte pour le calcul de la durée susmentionnée, d'une part, les activités exercées à temps incomplet, d'autre part, l'expérience professionnelle antérieure lorsque le titre ou le diplôme a été acquis par la voie de la formation professionnelle continue.
75694

                                                                                    
75695
Toutefois, les dispositions des deux alinéas précédents n'entreront en vigueur qu'à compter du 1er septembre 1997. Jusqu'à cette date les dispositions de l'article 18 du décret n° 88-922 du 4 septembre 1988 demeurent applicables.
   

                    
75711 75742
####### Article R813-23
75712 75743

                                                                                    
75713 75744
Les chefs d'établissement doivent justifier de l'un des titres, diplômes ou qualités 
prévus au 2° de l'annexe IV au présent livre
sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat
 pour diriger un établissement de cycle court ou 
au 1° de l'annexe susmentionnée
sanctionnant un cycle d'études d'au moins trois années après le baccalauréat
 pour diriger un établissement comprenant au moins une filière brevet de technicien supérieur (BTS) ou plus de la moitié des classes de l'établissement en cycle long.
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Le développement de formations de cycle long ou supérieur court dans un établissement de cycle court est sans effet sur le niveau du titre exigé du chef d'établissement en fonction.
   

                    
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####### Article R813-60
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Les directeurs et les formateurs à titre permanent des établissements de formation pédagogique privés sous contrat doivent détenir au minimum l'un des titres ou diplômes 
énumérés à l'annexe IV (1°) du présent livre.
sanctionnant un cycle d'études d'au moins trois années après le baccalauréat.