Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19802 | 19802 |
##### Article L814-4 |
19803 | 19803 | |
19804 | 19804 |
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statue en appel et en dernier ressort sur les décisions prises par les instances disciplinaires des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers de ces établissements. |
19805 | 19805 | |
19806 | 19806 |
Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsqu'aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites disciplinaires ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente. |
19807 | 19807 | |
19808 | 19808 |
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire est également compétent pour examiner les demandes en relèvement des exclusions, déchéances et incapacités prononcées par les instances disciplinaires mentionnées au premier alinéa, dans les conditions prévues aux articles L. 231-11 à L. 231-13 L232-5 à L232-7 du code de l'éducation. |
19809 | 19809 | |
19810 | 19810 |
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des représentants des usagers. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la formation compétente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette formation peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants. Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est un professeur de l'enseignement supérieur agricole, élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de cette juridiction. |
19811 | 19811 | |
19812 | 19812 |
Lorsque le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire statue à l'égard d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants-chercheurs et enseignants d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle. |
19813 | 19813 | |
19814 | 19814 |
La composition, les modalités et la durée de désignation des membres des formations compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers et leur fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat . |
73900 | 73900 |
####### Article D811-146 |
73901 | 73901 | |
73902 | 73902 |
I. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole délivré par le ministre de l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle dans les secteurs de la production agricole, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace, de l'environnement, de la commercialisation, de leurs activités connexes ainsi que des activités liées au développement et l'animation du milieu rural. |
73903 | ||
73904 |
Il sanctionne l'acquisition des compétences et des connaissances professionnelles, technologiques et générales nécessaires pour exercer une activité professionnelle qualifiée ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et des méthodes de travail. Il permet également la poursuite d'études professionnelles. |
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73905 | ||
73906 |
Le diplôme porte mention de l'option qui le définit et, le cas échéant, de la spécialité professionnelle qui le précise. |
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73907 | ||
73908 | 73902 |
II. - Chaque option du -Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est créée par un arrêté du un diplôme national délivré par le ministre chargé de l'agriculture , après avis de la ou des commissions . Il atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle. |
73903 | ||
73908 | 73904 |
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles consultatives compétentes. |
73909 | ||
73910 |
L'option et, |
|
73904 |
. Il est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. |
|
73905 | ||
73910 | 73906 |
II.-Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole, et le cas échéant , la les options qui la précisent, est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative " métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces " mentionnée à l'article D. 814-48. |
73907 | ||
73910 | 73908 |
L'arrêté détermine pour chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole s'appuient sur un le référentiel de diplôme constitué par : |
73909 | ||
73910 | 73910 |
a) Le référentiel professionnel caractérisant les compétences activités professionnelles , technologiques et générales requises pour l'exercice des activités auxquelles prépare des emplois visés par le diplôme et est définie par un ; |
73911 | ||
73910 | 73912 |
b) Le référentiel du diplôme énumérant de certification précisant les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire qui doivent être acquis et indiquant les niveaux d'exigence requis requises pour l'obtention du diplôme . |
73912 |
Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent II. |
|
73912 |
et fixant le règlement d'examen ; |
|
73912 | 73912 |
Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent II. et fixant le règlement d'examen ; |
73913 | ||
73914 |
c) Le référentiel de formation définissant les enseignements en vue de la préparation du diplôme par la voie scolaire. |
|
73915 | ||
73916 |
Le diplôme est structuré en unités qui peuvent être soit communes à plusieurs spécialités, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités. |
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73917 | ||
73918 |
Pour chaque spécialité, les modalités d'organisation de la formation sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
73914 | 73920 |
####### Article D811-147 |
73915 | 73921 | |
73916 | 73922 |
I. - Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen ne peuvent postuler le certificat d'aptitude professionnelle agricole que s'ils justifient avoir suivi la préparation, conformément aux II, III, IV et V ci-après. |
73917 | ||
73918 | 73922 |
II. - - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie scolaire : |
73919 | 73923 | |
73920 | 73924 |
a) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études de deux ans préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole à l'issue d'une classe de troisième de la dernière année du cycle des approfondissements du collège . |
73921 | 73925 | |
73922 | 73926 |
Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études est réparti sur 80 semaines et comprend une durée totale d'au moins 800 heures effectuées dans le en centre de formation. |
73923 | 73927 | |
73924 | 73928 |
Toutefois, le b) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études peut être d'un an à l'issue d'une classe de troisième préparatoire préparant au certificat d'aptitude professionnelle du secteur agricole ou d'une classe de troisième préparatoire aux certificats d'aptitude professionnelle agricole selon un rythme approprié lorsque cette disposition est prévue, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives concernées, par l'arrêté cité au II de l'article D. 811-146. Dans ce cas, pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, la durée de la formation en centre ne peut être inférieure à 600 heures ; |
73925 | ||
73926 |
b) Aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme de niveau supérieur ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire. Ces candidats sont dispensés de la première année du cycle d'études lorsque celui-ci est de deux ans. |
|
73927 | ||
73928 |
Les formations mentionnées aux a et b du présent article sont dispensées dans : |
|
73929 | ||
73930 |
1° |
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73928 |
agricole à l'issue du cycle de détermination des lycées. |
|
73929 | ||
73930 |
II.-La formation pour la voie scolaire comporte : |
|
73931 | ||
73932 |
- des enseignements obligatoires dont certains sont communs à toutes les spécialités et comprenant des périodes de formation en milieu professionnel ; |
|
73933 |
- un enseignement facultatif. |
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73934 | ||
73935 |
III.-Cette formation est dispensée dans : |
|
73936 | ||
73930 | 73937 |
a) Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement professionnel agricole ; |
73932 |
2° |
|
73937 |
d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et des établissements publics nationaux ; |
|
73932 | 73937 |
2° d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et des établissements publics nationaux ; |
73938 | ||
73932 | 73939 |
b) Des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés ayant passé, pour la formation considérée le cycle d'études considéré , un contrat au titre des articles dans les conditions mentionnées à l'article L. 813- 8 et L. 813-9 1 ; |
73933 | 73940 | |
73934 | 73941 |
3° c) Des établissements relevant d'autres ministères ; |
73942 | ||
73936 |
4° Tout autre établissement privé. |
|
73943 |
et de la forêt. |
|
73935 | ||
73936 | 73943 |
4° Tout autre établissement privé. et de la forêt. |
73938 | 73977 |
####### Article D811-148 |
73939 | 73978 | |
73940 | 73979 |
I. - La formation ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du -Le certificat d'aptitude professionnelle agricole . |
73941 | ||
73942 |
Elle est organisée en modules et structurée en trois équipes d'enseignements : |
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73943 | ||
73944 |
a) Des modules d'enseignements généraux communs à toutes les options ; |
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73945 | ||
73946 |
b) Des modules de secteur professionnel dans lequel s'inscrit l'option |
|
73979 |
est obtenu par le succès à un examen organisé dans le cadre régional ou interrégional, sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
73980 | ||
73946 | 73981 |
Le règlement d'examen de chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole ; |
73947 | ||
73948 |
c) Des modules de spécialité professionnelle. |
|
73949 | ||
73950 | 73981 |
Le est fixé par arrêté du ministre de l'agriculture fixe par ailleurs les modalités selon lesquelles un ou plusieurs modules dits d'initiative locale sont mis en oeuvre par chaque établissement. |
73951 | ||
73952 |
La formation comporte, en outre, des périodes de mise en situation professionnelle sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, sous la forme de stages, d'une part, et d'une pratique encadrée, d'autre part. |
|
73953 | ||
73954 | 73981 |
Elle peut également comporter des enseignements optionnels. La liste de ces enseignements est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture. Il définit la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves. |
73982 | ||
73983 |
Les épreuves sont en relation avec les capacités requises pour l'obtention du diplôme précisées dans le référentiel de certification. |
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73984 | ||
73985 |
II.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues par les articles R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation. |
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73956 |
####### Article D811-149 |
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73957 | ||
73958 |
I.-Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel du diplôme. |
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73959 | ||
73960 |
La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture. |
|
73961 | ||
73962 |
L'examen conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole est organisé dans le cadre d'une région ou d'une inter-région sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , organisateur de l'inter-région, en une seule session normale annuelle selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture. |
|
73963 | ||
73964 |
Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . |
|
73965 | ||
73966 |
II.-L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves écrites, orales ou pratiques. |
|
73967 | ||
73968 |
1° Le premier groupe se compose de trois épreuves au maximum organisées en fin de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation, et notamment l'acquisition des savoirs et savoir-faire. |
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73969 | ||
73970 |
2° Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum. Elles sont organisées en fin de formation, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté mentionné au I ci-dessus. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules. Dans les établissements préalablement habilités à cet effet, elles prennent la forme de contrôles certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les dispositions prévues au III ci-dessous. |
|
73971 | ||
73972 |
III.-Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements publics ou les établissements privés, ayant passé pour la filière considérée un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 dispensant une formation scolaire, ou les établissements bénéficiant de l'agrément prévu au III de l'article D. 811-141 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, obtenir, préalablement au début de la formation, une habilitation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . Cette habilitation est donnée, pour une filière, sur demande de l'établissement. Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture. |
|
73973 | ||
73974 |
IV.-Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut décider de refuser totalement ou partiellement le bénéfice de ce contrôle aux candidats concernés. |
|
73975 | ||
73976 |
En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation, pour seulement un ou deux modules, des épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont organisées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt responsable de la session d'examen pour tenir lieu des évaluations certificatives. |
|
73977 | ||
73978 |
Si l'évaluation de plus de deux modules est invalidée, les résultats de l'ensemble du contrôle en cours de formation sont invalidés et les candidats sont soumis aux épreuves terminales du deuxième groupe prévues au II du présent article. |
|
73979 | ||
73980 |
V.-Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation et les candidats mentionnés au troisième alinéa du IV ci-dessus, ne peuvent bénéficier du contrôle certificatif en cours de formation : |
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73981 | ||
73982 |
1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ; |
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73983 | ||
73984 |
2° Les candidats ajournés et redoublants dans un établissement non habilité à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ; |
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73985 | ||
73986 |
3° Les candidats ajournés, non redoublants, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ; |
|
73987 | ||
73988 |
4° Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation lors de leur formation préalable ; |
|
73989 | ||
73990 |
5° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans. |
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73991 | ||
73992 |
VI.-Outre le cas mentionné au deuxième alinéa du IV ci-dessus, les épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont proposées aux seuls candidats ajournés, non redoublants ou redoublants dans un établissement non habilité, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur un ou deux modules. |
|
73993 | ||
73994 |
VII.-Les candidats peuvent se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste d'au moins trois des enseignements prévus au dernier alinéa du I de l'article D. 811-148, dont une langue vivante. Les épreuves facultatives sont organisées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt responsable de la session. |
|
73995 | ||
73996 |
VIII.-Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires. |
|
73997 | ||
73998 |
Les candidats mentionnés au II de l'article D. 811-161 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive. |
|
73999 | ||
74000 |
Dans ces deux cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu au I du présent article. |
|
74001 | ||
74002 |
IX.-Le jury présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , organisateur de l'examen, conformément au I du présent article. Il peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur. |
|
74003 | ||
74004 |
Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles publics ou privés justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées. |
|
74005 | ||
74006 |
En aucun cas il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat. |
|
74007 | ||
74008 |
Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement. |
|
74009 | ||
74010 |
X.-A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte : |
|
74011 | ||
74012 |
a) Les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ; |
|
74013 | ||
74014 |
b) Les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe, soit sous leur forme d'épreuves terminales, soit sous leur forme de contrôles certificatifs en cours de formation ; |
|
74015 | ||
74016 |
c) L'examen individuel des dossiers des candidats. |
|
74017 | ||
74018 |
Chaque groupe d'épreuves défini au II du présent article compte pour 50 p. 100 dans la délivrance du diplôme. Le total des notes affectées d'un coefficient obtenues aux deux groupes d'épreuves peut être augmenté par le nombre de points supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale, de la note obtenue à l'épreuve facultative correspondant à l'enseignement obligatoire de langue vivante ainsi que de la note obtenue à une épreuve facultative prévue au VII du présent article. Le diplôme est délivré si la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20. |
|
74019 | ||
74020 |
Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des résultats des épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du dossier du candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner. |
|
74021 | ||
74022 |
Toutefois, une moyenne inférieure à 9 sur 20 aux épreuves du premier groupe, maintenue après délibération du jury, est éliminatoire ainsi qu'un zéro à l'une de ces trois épreuves. |
|
74023 | ||
74024 |
Un candidat ayant fourni un dossier individuel ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. |
|
74025 | ||
74026 |
XI.-Les candidats ajournés à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle agricole peuvent postuler ce diplôme, dans la même spécialité, pendant les trois années qui suivent celle de leur première candidature, en gardant le bénéfice des résultats jugés favorables et dont ils ont demandé à conserver l'acquis, dans le respect des dispositions prévues aux V et VI du présent article. |
|
74027 | ||
74028 |
Ils peuvent se présenter aux épreuves terminales du premier et du deuxième groupe de leur choix. Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes. |
|
74029 | ||
74030 |
XII.-Les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. |
|
74238 |
######## Article D811-161 |
|
74239 | ||
74240 |
I. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de l'apprentissage à tout candidat répondant aux conditions du titre Ier du livre Ier du code du travail. |
|
74241 | ||
74242 |
Le cycle de formation est dispensé dans des centres de formation d'apprentis. |
|
74243 | ||
74244 |
II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue aux candidats relevant du livre IX du code du travail et ayant suivi une préparation de 800 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation. |
|
74245 | ||
74246 |
Cette durée peut être réduite à 500 heures pour les candidats justifiant : |
|
74247 | ||
74248 |
a) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein, en rapport direct avec l'option ou la spécialité préparée, à l'entrée en formation ; |
|
74249 | ||
74250 |
b) Soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme de niveau supérieur ; |
|
74251 | ||
74252 |
c) Soit d'un niveau initial de formation de fin de classe de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire. |
|
74253 | ||
74254 |
III. - Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre des I et II du présent article pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré. |
|
74256 |
######## Article D811-162 |
|
74257 | ||
74258 |
I. - Les candidats ayant suivi la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le ministre de l'agriculture peuvent, lorsque l'arrêté créant le certificat d'aptitude professionnelle agricole concerné le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables. |
|
74259 | ||
74260 |
La certification est effectuée sous la responsabilité d'un jury composé selon les dispositions du IX de l'article D. 811-149. |
|
74261 | ||
74262 |
L'arrêté fixe la liste et la nature de ces unités capitalisables ainsi que les modalités de leur acquisition. |
|
74263 | ||
74264 |
II. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation dont la durée de validité est de cinq années. |
|
74265 | ||
74266 |
L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme. |
|
74267 | ||
74268 |
III. - Tout titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle que soit la forme et l'évaluation subie. |
|
73945 |
####### Article D811-147-1 |
|
73946 | ||
73947 |
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de l'apprentissage aux candidats ayant suivi une préparation dans les conditions prévues au livre II de la sixième partie du code du travail. |
|
73948 | ||
73949 |
Les candidats de la voie de l'apprentissage suivent cette préparation dans des centres de formation d'apprentis. |
|
73951 |
####### Article D811-147-2 |
|
73952 | ||
73953 |
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue aux candidats qui justifient d'une préparation d'une durée de 800 heures en centre de formation telle que définie au livre III de la sixième partie du code du travail. |
|
73954 | ||
73955 |
La durée de la formation peut être réduite à 500 heures après une décision dite de "positionnement" pour les candidats justifiant, soit : |
|
73956 | ||
73957 |
a) De l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein à l'entrée en formation, en rapport avec la spécialité ; |
|
73958 | ||
73959 |
b) D'un niveau initial de formation de fin de cycle de détermination des lycées ; |
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73960 | ||
73961 |
c) D'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole, d'un brevet d'études professionnelles, d'un brevet d'études professionnelles agricole ou d'un diplôme de niveau supérieur. |
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73962 | ||
73963 |
Cette décision de positionnement est prise, sur demande du candidat, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de positionnement peut être déléguée au directeur du centre habilité. |
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73965 |
####### Article D811-147-3 |
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73966 | ||
73967 |
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de l'enseignement à distance, aux candidats justifiant avoir suivi la préparation au diplôme selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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73969 |
####### Article D811-147-4 |
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73970 | ||
73971 |
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux candidats majeurs au 31 décembre de l'année de l'examen qui, n'ayant pas suivi la préparation prévue aux articles D. 811-147 à D. 811-147-3, justifient avoir occupé un emploi d'ouvrier qualifié dans un secteur professionnel en rapport avec la spécialité du diplôme pendant l'équivalent d'au moins deux années à temps plein à la date du début des épreuves. |
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73973 |
####### Article D811-147-5 |
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73974 | ||
73975 |
Pour les candidats des voies scolaire et de l'apprentissage mentionnés aux articles D. 811-147 et D. 811-147-1, des périodes de formation peuvent être réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité effectuée dans un Etat membre de l'Union européenne. |
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73987 |
####### Article D811-148-1 |
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73988 | ||
73989 |
I.-L'examen comporte au maximum huit épreuves obligatoires et, le cas échéant, une épreuve facultative. |
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73990 | ||
73991 |
Une partie des épreuves obligatoires de l'examen correspond à des épreuves certificatives organisées en cours de formation : |
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73992 | ||
73993 |
a) Pour les candidats mentionnés au a du I de l'article D. 811-147 et ayant préparé le diplôme dans un établissement mentionné aux a, b, c du III de l'article D. 811-147 ; |
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73994 | ||
73995 |
b) Pour les candidats mentionnés à l'article D. 811-147-1 et ayant préparé le diplôme par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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73996 | ||
73997 |
Les autres épreuves sont des épreuves ponctuelles terminales. |
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73998 | ||
73999 |
II.-L'examen est organisé en totalité en épreuves certificatives en cours de formation pour les candidats mentionnés à l'article D. 811-147-2 et ayant suivi la préparation au diplôme dans un établissement habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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74000 | ||
74001 |
III.-L'examen est organisé en totalité en épreuves ponctuelles terminales : |
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74002 | ||
74003 |
a) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie scolaire dans un établissement mentionné au d du III de l'article D. 811-147 ; |
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74004 | ||
74005 |
b) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de l'apprentissage dans un établissement non habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
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74006 | ||
74007 |
c) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement non habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
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74008 | ||
74009 |
d) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de l'enseignement à distance ; |
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74010 | ||
74011 |
e) Pour les candidats mentionnés au b du I de l'article D. 811-147 ; |
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74012 | ||
74013 |
f) Pour les candidats mentionnés à l'article D. 811-147-4 ; |
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74014 | ||
74015 |
g) Pour les candidats ajournés ne suivant pas une nouvelle préparation et se présentant à une nouvelle session de l'examen pour les épreuves dont ils ont choisi de ne pas conserver les résultats acquis lors de la précédente session, en application des dispositions prévues au I de l'article D. 811-148-3 ; |
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74016 | ||
74017 |
h) Pour les candidats ajournés justifiant avoir suivi une nouvelle préparation au diplôme et n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation lors de leur formation précédente. |
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74019 |
####### Article D811-148-2 |
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74020 | ||
74021 |
Les candidats mentionnés aux articles D. 811-147-2 à D. 811-147-4 peuvent être dispensés, selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, des épreuves ou des parties d'épreuves relatives à l'éducation physique et sportive et relatives à la langue vivante. Ils peuvent présenter l'épreuve facultative si le règlement d'examen le prévoit et selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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74022 | ||
74023 |
Les candidats mentionnés aux articles D. 811-147 et D. 811-147-1 qui ne peuvent pas se présenter à l'épreuve ou partie d'épreuve relative à l'éducation physique et sportive pour raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires. |
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74024 | ||
74025 |
Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un certificat d'aptitude professionnelle ainsi que ceux, ayant suivi une scolarité complète de la classe de seconde générale et technologique ou les deux premières années du cycle de référence en trois ans préparant au baccalauréat professionnel, peuvent être dispensés de certaines épreuves selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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74027 |
####### Article D811-148-3 |
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74028 | ||
74029 |
I. - Les candidats ajournés à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle agricole justifiant avoir suivi une nouvelle préparation au diplôme peuvent, à leur demande, conserver pendant les cinq sessions suivant la première candidature le bénéfice des notes obtenues aux épreuves de l'examen sous réserve que ces notes soient égales ou supérieures à 10 sur 20. |
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74030 | ||
74031 |
Les candidats ajournés n'ayant pas suivi la préparation conformément aux articles D. 811-147 à D. 811-147-3, qui se présentent à une nouvelle session de l'examen peuvent, à leur demande, conserver le bénéfice des notes obtenues aux épreuves de l'examen pendant les cinq sessions suivant la première candidature. |
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74032 | ||
74033 |
Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes. |
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74034 | ||
74035 |
II. - Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne globale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles agricoles. |
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74037 |
####### Article D811-148-4 |
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74038 | ||
74039 |
I.-L'examen est organisé en une session annuelle. Des épreuves peuvent être organisées lors de la session de remplacement, à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session annuelle et empêchés de s'y présenter soit pour raison de santé dûment justifiée, soit pour raison de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
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74040 | ||
74041 |
II.-Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole par session d'examen. |
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74042 | ||
74043 |
Les candidats issus de la voie scolaire ou de la voie de l'apprentissage s'inscrivent, au cours de la deuxième année de préparation, à la totalité des épreuves d'une même session sauf dérogation individuelle accordée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
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74044 | ||
74045 |
Les candidats majeurs mentionnés aux articles D. 811-147-2 à D. 811-147-4, au moment de l'inscription à l'examen, peuvent choisir de présenter l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de plusieurs sessions. Ce choix est définitif. |
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74047 |
####### Article D811-148-5 |
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74048 | ||
74049 |
I. - Le jury est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A de l'enseignement agricole public. |
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74050 | ||
74051 |
Le jury peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur. |
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74052 | ||
74053 |
Le jury est composé d'enseignants des établissements d'enseignement agricole publics ou privés sous contrat justifiant des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une spécialité préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole pour les deux tiers au maximum et de professionnels représentant les emplois visés par les spécialités du diplôme. |
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74054 | ||
74055 |
Le jury peut être commun à plusieurs spécialités du diplôme. |
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74056 | ||
74057 |
II. - A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte, d'une part, les notes obtenues aux épreuves et, d'autre part, le cas échéant, les livrets scolaires ou de formation des candidats. |
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74058 | ||
74059 |
Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à 10 sur 20. |
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74060 | ||
74061 |
Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole porte les mentions : |
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74062 | ||
74063 |
a) Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne globale à l'examen au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; |
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74064 | ||
74065 |
b) Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne globale à l'examen au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; |
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74066 | ||
74067 |
c) Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne globale à l'examen égale ou supérieure à 16. |
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74068 | ||
74069 |
Le jury peut décider, au vu des résultats aux épreuves, et le cas échéant, des livrets scolaires ou de formation des candidats, si la moyenne globale est comprise entre 9 et 10 sur 20, soit d'attribuer des points supplémentaires et de déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner. |
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74070 | ||
74071 |
Une note inférieure à 8 sur 20 obtenue aux épreuves correspondant aux capacités professionnelles spécifiques de la spécialité préparée est éliminatoire. |
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74072 | ||
74073 |
Les candidats ayant fourni des livrets scolaires ou de formation ne peuvent être ajournés sans que le jury ait examiné ceux-ci. |
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74074 | ||
74075 |
L'indication de cet examen par le jury est portée sur les livrets scolaires ou de formation sous la signature du président. |
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74077 |
####### Article D811-148-6 |
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74078 | ||
74079 |
Les candidats ayant suivi la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à mettre en œuvre les unités capitalisables pour le certificat d'aptitude professionnelle agricole, peuvent, lorsque l'arrêté portant création de la spécialité le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables. |
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74080 | ||
74081 |
Les unités capitalisables visent à valider les acquis des candidats au regard des capacités définies par le référentiel du diplôme. |
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74082 | ||
74083 |
La liste et la nature des unités capitalisables ainsi que leur correspondance avec les épreuves de l'examen telles que prévues au I de l'article D. 811-148 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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74084 | ||
74085 |
La certification est effectuée sous le contrôle d'un jury compétent pour la spécialité, présidé par un fonctionnaire de catégorie A et désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
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74086 | ||
74087 |
L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'une attestation dont la durée de validité est de cinq années. |
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74088 | ||
74089 |
L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme. |
|
74562 | 74589 |
####### Article D811-173 |
74563 | 74590 | |
74564 | 74591 |
I. - - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'enseignement à distance, les candidats doivent : |
74565 | 74592 | |
74566 | 74593 |
a) Soit relever du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi une préparation au diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance ; |
74567 | 74594 | |
74568 | 74595 |
b) Soit justifier de l'équivalent de trois années d'activité professionnelle à plein temps, à la date du début des épreuves, et avoir suivi une préparation au diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance. |
74569 | 74596 | |
74570 | 74597 |
Les modalités particulières à l'enseignement à distance sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. L'exigence de durée de formation est requise pour les candidats concernés au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de l'examen. |
74571 | 74598 | |
74572 | 74599 |
II. -Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture. - Abrogé. |
75292 | 75319 |
####### Article D812-27 |
75293 | 75320 | |
75294 | 75321 |
La formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste DPLG est assurée, sous la tutelle conjointe du ministre des ministres chargés de l'agriculture et du ministre chargé , de l'enseignement supérieur et de l'architecture, par l'Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles, établissement public d'enseignement par les écoles nationales supérieures d'architecture et de recherche, paysage de Bordeaux et de Lille, par l'Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire ainsi que par les établissements publics d'enseignement supérieur agricole et les écoles d'architecture habilités , autorisés à cet effet par un arrêté conjoint de ces ministres , pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire. |
75322 | ||
75294 | 75323 |
Cette autorisation peut être renouvelée, dans les mêmes conditions, après une évaluation nationale par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, conformément aux dispositions des articles L. 114-3-1 à L. 114-3-7 du code de la recherche . |
75295 | 75324 | |
75296 | 75325 |
La formation comporte trois années d'enseignement suivies d'un travail personnel de fin d'études d'une durée maximum d'un an permettant de valider 180 crédits européens. |
75326 | ||
75296 | 75327 |
Le diplôme d'Etat de paysagiste entre dans la catégorie des diplômes éligibles au grade de master prévu au dernier alinéa de l'article D. 612-34 du code de l'éducation . |
75297 | 75328 | |
75298 | 75329 |
Le contenu et les modalités de cette formation ainsi que les conditions de délivrance du diplôme d'Etat de paysagiste DPLG sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture , de l'enseignement supérieur et de l'architecture. |
75330 | ||
75331 |
Les établissements délivrant le diplôme d'Etat de paysagiste peuvent être autorisés, par un arrêté du ministre dont ils relèvent, à organiser en leur sein un cycle préparatoire d'études en paysage permettant l'accès à la voie interne du concours commun prévu à l'article D. 812-28. |
|
75300 | 75333 |
####### Article D812-28 |
75301 | 75334 | |
75302 | 75335 |
L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste DPLG s'effectue par un concours ouvert commun qui comporte une voie externe et une voie interne. |
75336 | ||
75302 | 75337 |
La voie externe est ouverte aux titulaires d'un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et aux ayant validé 120 crédits européens ainsi qu'aux candidats ayant satisfait aux conditions requises à obtenu une dispense des titres requis pour faire acte de candidature en application de l'article 11 du décret n° 85-906 du 23 août 1985. Un D. 613-48 du code de l'éducation. |
75338 | ||
75302 | 75339 |
La voie interne est ouverte aux étudiants ayant validé 120 crédits européens dans le cadre du cycle d'orientation et de formation de base, d'une durée de deux ans, peut être préparatoire d'études en paysage prévu au dernier alinéa du D. 812-27, mis en place par les établissements préparant au diplôme de paysagiste DPLG un établissement autorisé à délivrer le diplôme d'Etat de paysagiste . |
75303 | 75340 | |
75304 | 75341 |
Peuvent être admis directement en deuxième année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste , à l'issue d'un concours d'une admission sur titre , les titulaires d'une maîtrise ou d'un titre ou diplôme reconnus équivalents par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture. |
75305 | ||
75306 | 75341 |
Peuvent être admis directement en troisième année, à l'issue d'un concours, les titulaires du d'un diplôme d'agronomie générale et du diplôme d'ingénieur des techniques de l'horticulture et du paysage. Le succès, à l'issue de cette année d'études, des titulaires du diplôme d'agronomie générale est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine. |
75307 | ||
75308 |
Les |
|
75341 |
conférant 180 crédits européens, dans la limite des capacités d'accueil. |
|
75342 | ||
75308 | 75343 |
Le concours institués institué par le présent article sont communs est commun à tous les établissements mentionnés à l'article D. 812- 8. Leurs programmes et leurs 27. Il relève d'un jury commun national. Le programme et les modalités des différentes voies du concours, la composition et la présidence du jury commun national ainsi que le nombre et la répartition des places offertes sont fixés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture , de l'enseignement supérieur et de l'architecture. |
75310 | 75345 |
####### Article D812-29 |
75311 | 75346 | |
75312 | 75347 |
Les candidats étrangers sont recrutés admis à la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 85-906 du 23 août 1985. D. 613-41 du code de l'éducation. |
75679 | 75714 |
####### Article R813-18 |
75680 | 75715 | |
75681 | 75716 |
I. - - Sous réserve des dispositions de l'article R. 813-19, les enseignants et les formateurs permanents qui assurent l'enseignement dans les formations sous contrat doivent, sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article 4 L. 813-8 du code rural et de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 pêche maritime , détenir un des titres ou diplômes sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat énumérés au 1° de l'annexe IV au présent livre. |
75682 | ||
75683 |
II. - 75 p. 100 |
|
75716 |
master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent. |
|
75717 | ||
75683 | 75718 |
II.-60 % au moins des heures d'enseignement doivent être dispensées par des enseignants ou des formateurs remplissant les conditions prévues par le paragraphe I. Les autres heures peuvent être assurées par des enseignants ou formateurs détenant un des titres ou diplômes diplôme sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat énumérés au 2° de la même annexe ou un titre de niveau III inscrit au répertoire national des certifications professionnelles . |
75684 | 75719 | |
75685 | 75720 |
III. - Les dispositions des I et II ci-dessus n'entreront en vigueur que le 1er septembre 1997. Jusqu'à cette date les dispositions de l'article 17 du décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 demeurent applicables. |
75686 | ||
75687 | 75720 |
Toutefois, les -Les enseignants et formateurs permanents en fonctions à cette dernière date et détenant les titres ou diplômes énumérés à l'annexe IV bis au présent livre demeureront fonction au 1er septembre 2015 demeurent habilités à assurer l'enseignement au niveau de formation pour lequel lesquels ils étaient qualifiés. Ils entreront, en tant que de besoin, Ceux dont les heures sont comptabilisées dans le décompte des 75 p. 100 pourcentage prévu au à la première phrase du II ci-dessus en application du I, dans la rédaction de ce dernier en vigueur antérieurement à sa modification par le décret n° 2010-958 du 25 août 2010, continuent à avoir leurs heures comptabilisées dans ce pourcentage après ladite modification . |
75689 | 75722 |
####### Article R813-19 |
75690 | 75723 | |
75691 | 75724 |
Dans les formations de cycle court des établissements mentionnés à l'article L. 813-9, les formateurs sont réputés remplir les conditions fixées au I de l'article R. 813-18 les formateurs déjà en poste ou les candidats au poste de formateur, à la double condition, d'une part, de détenir un des titres ou diplômes énumérés au 2° de l'annexe IV au présent livre et, d'autre part, d'avoir , dès lors qu'ils détiennent un diplôme sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat ou un titre de niveau III inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et qu'ils ont subi avec succès , dans l'année suivant leur recrutement, les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, en cas d'échec, les Les intéressés ne peuvent se représenter présenter à cet examen dans les deux années suivantes plus de trois fois . |
75692 | 75725 | |
75693 | 75726 |
Au moment de leur recrutement, les intéressés doivent en outre justifier d'une expérience professionnelle à temps plein d'une durée minimale de trois ans dans les spécialités ou les champs d'activités se rapportant aux formations dispensées dans l'établissement. Cette expérience doit avoir été acquise après l'obtention des titres ou diplômes indiqués à l'alinéa précédent. En outre, sont prises en compte pour le calcul de la durée susmentionnée, d'une part, les activités exercées à temps incomplet, d'autre part, l'expérience professionnelle antérieure lorsque le titre ou le diplôme a été acquis par la voie de la formation professionnelle continue. |
75694 | ||
75695 |
Toutefois, les dispositions des deux alinéas précédents n'entreront en vigueur qu'à compter du 1er septembre 1997. Jusqu'à cette date les dispositions de l'article 18 du décret n° 88-922 du 4 septembre 1988 demeurent applicables. |
|
75711 | 75742 |
####### Article R813-23 |
75712 | 75743 | |
75713 | 75744 |
Les chefs d'établissement doivent justifier de l'un des titres, diplômes ou qualités prévus au 2° de l'annexe IV au présent livre sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat pour diriger un établissement de cycle court ou au 1° de l'annexe susmentionnée sanctionnant un cycle d'études d'au moins trois années après le baccalauréat pour diriger un établissement comprenant au moins une filière brevet de technicien supérieur (BTS) ou plus de la moitié des classes de l'établissement en cycle long. |
75714 | 75745 | |
75715 | 75746 |
Le développement de formations de cycle long ou supérieur court dans un établissement de cycle court est sans effet sur le niveau du titre exigé du chef d'établissement en fonction. |
76035 | 76066 |
####### Article R813-60 |
76036 | 76067 | |
76037 | 76068 |
Les directeurs et les formateurs à titre permanent des établissements de formation pédagogique privés sous contrat doivent détenir au minimum l'un des titres ou diplômes énumérés à l'annexe IV (1°) du présent livre. sanctionnant un cycle d'études d'au moins trois années après le baccalauréat. |