Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 28 août 2015 (version 9590d26)
La précédente version était la version consolidée au 21 août 2015.

53406 53406
####### Article D645-7
53407 53407

                                                                                    
53408 53408
I.
 - 
-
Le rendement fixé dans le cahier des charges d'une appellation d'origine contrôlée correspond à la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume de vin ou de moût récolté par hectare de vigne pour lequel l'appellation peut être revendiquée dans la déclaration de récolte. Il est exprimé soit en kilogrammes de raisins par hectare, soit en hectolitres de moût par hectare, soit en hectolitres de vin par hectare.
53409 53409

                                                                                    
53410 53410
Dans ces deux derniers cas, ce volume s'entend après séparation des lies et bourbes. On entend par lies et bourbes les sous-produits de la vinification tels que définis dans le règlement communautaire portant organisation commune du marché viti-vinicole.
53411 53411

                                                                                    
53412 53412
II.
 - 
-
Pour une récolte déterminée, compte tenu notamment des caractéristiques de la récolte :
53413 53413

                                                                                    
53414 53414
a) Le rendement mentionné au I peut être :
53415 53415

                                                                                    
53416 53416
1. Diminué ;
53417 53417

                                                                                    
53418 53418
2. Diminué, avec possibilité de revendication individuelle pour un volume supérieur ;
53419 53419

                                                                                    
53420 53420
3. Augmenté dans la limite du rendement butoir inscrit dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
53421 53421

                                                                                    
53422 53422
4. Augmenté pour certains opérateurs, dans la limite du rendement butoir inscrit dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée, sur demande individuelle dûment justifiée auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, et après enquête desdits services.
53423 53423

                                                                                    
53424 53424
b) Un volume substituable individuel, supérieur au rendement déterminé en application du I ou du a ci-dessus, peut être fixé dans la limite du rendement butoir mentionné dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
53425 53425

                                                                                    
53426 53426
c) Pour les vins figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 645-7-1 et en l'absence de volume substituable individuel un volume complémentaire individuel peut être fixé. Ce volume complémentaire, ajouté au rendement déterminé en application du I ou du a du II, ne peut toutefois pas conduire au dépassement du rendement butoir inscrit au cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée ou du volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné fixé, pour chacune d'entre elles, par 
le décret mentionné au premier
la liste mentionnée au troisième
 alinéa du I de l'article D. 645-7-1.
53427 53427

                                                                                    
53428 53428
III.
 - 
-
La modification de rendement et le volume substituable individuel mentionnés au II sont fixés par décision du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisés, et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, prise après avis de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
53429 53429

                                                                                    
53430 53430
Le volume complémentaire individuel, mentionné au c du II, est fixé, sur demande de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée concernée, par décision du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, après avis du comité régional de l'INAO concerné.
53431 53431

                                                                                    
53432 53432
La demande de l'organisme de défense et de gestion comporte une argumentation technique fondée sur les caractéristiques de la récolte ainsi que sur l'avis motivé de l'interprofession compétente lorsqu'elle existe. Cet avis est réputé favorable si l'interprofession n'a pas répondu à la demande de l'organisme de défense et de gestion dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine.
53433 53433

                                                                                    
53434 53434
Les décisions mentionnées aux deux premiers alinéas sont approuvées par arrêtés conjoints des ministres concernés, conformément à l'article R. 642-7.
53435 53435

                                                                                    
53436 53436
IV.
 - 
-
Pour les vins de liqueur d'appellation d'origine contrôlée obtenus par addition d'eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins, le cahier des charges peut fixer des rendements exprimés en moût destiné à l'élaboration des vins de l'appellation d'origine contrôlée et en vins de liqueur pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée par hectare de vigne.
53437 53437

                                                                                    
53438 53438
V.
 - 
-
Lorsque l'irrigation des vignes est rendue possible en application de l'article D. 644-23, le rendement ne peut être augmenté.
   

                    
53440 53440
####### Article D645-7-1
53441 53441

                                                                                    
53442 53442
I. ― Le volume complémentaire individuel mentionné au c du II de l'article D. 645-7 peut être fixé pour
 des vins rouges tranquilles ou
 des vins blancs tranquilles, autres que ceux issus de raisins récoltés à surmaturité et manuellement par tries successives, bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
53443

                                                                                    
53444 53442
 
Sur demande de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée concerné, les vins pour lesquels un volume complémentaire individuel peut être constitué sont inscrits sur une liste établie par le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, après avis du comité régional de l'INAO concerné, et approuvée par décret, conformément à l'article L. 640-3.
53445 53443

                                                                                    
53446 53444
Cette liste précise
, pour chaque couleur de vins,
 le volume complémentaire individuel maximum de l'appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée ainsi que le volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné.
53447 53445

                                                                                    
53448 53446
La demande de l'organisme de défense et de gestion précise
, pour chaque couleur de vins
 les objectifs, les justifications techniques de la constitution d'un volume complémentaire individuel ainsi que le volume complémentaire individuel maximum de l'appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée et le volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné qu'il est proposé de fixer.
53449 53447

                                                                                    
53450 53448
La demande comporte l'avis motivé de l'interprofession compétente lorsqu'elle existe. Cet avis est réputé favorable si l'interprofession n'a pas répondu à la demande de l'organisme de défense et de gestion dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
53451 53449

                                                                                    
53452 53450
La demande prévoit, en outre, la mise en place d'un suivi des rendements, du volume complémentaire individuel constitué chaque année, du volume complémentaire individuel total de vins pouvant être stockés par un producteur et de la libération ou de la destruction de ce (s) volume (s).
53453 53451

                                                                                    
53454 53452
L'organisme de défense et de gestion fournit annuellement les données issues de ce suivi au comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, qui évalue la mise en œuvre des conditions d'application des volumes complémentaires individuels, et aux organismes de contrôle dans le cadre de la mise en œuvre du plan de contrôle ou d'inspection.
53455 53453

                                                                                    
53456 53454
Les modalités de contrôle de ces volumes et des dispositions relatives à la constitution d'un volume complémentaire individuel, prévues dans un projet de plan de contrôle ou d'inspection de l'appellation d'origine contrôlée concernée, sont jointes à la demande.
53457 53455

                                                                                    
53458 53456
II. ― Le non-respect par l'organisme de défense et de gestion des dispositions mentionnées au septième alinéa du I et les éléments recueillis au cours du suivi peuvent entraîner, sur proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, le retrait de l'appellation d'origine de la liste prévue au deuxième alinéa du I ou la modification du volume complémentaire individuel maximal de l'appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée ou du volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné.
53459 53457

                                                                                    
53460 53458
La totalité des volumes complémentaires individuels pour cette appellation d'origine contrôlée, en cas de retrait, ou les vins stockés qui dépassent les nouveaux volumes maximaux, en cas de modification des volumes maximaux initiaux, sont libérés dans les conditions prévues au 2° de l'article D. 645-15-2 ou détruits dans les conditions prévues à l'article D. 645-15-3, avant le 15 décembre qui suit la publication du décret approuvant ce retrait ou cette modification.
   

                    
53555 53553
####### Article D645-15-2
53556 53554

                                                                                    
53557 53555
Les vins
 blancs tranquilles
 stockés au titre du volume complémentaire individuel au cours de l'année précédente sont libérés, en tout ou partie, selon les modalités suivantes :
53558

                                                                                    
53559 53555
 
1° Ces vins sont remplacés, en totalité, pour un volume équivalent, par des vins 
blancs tranquilles
de même couleur
 de la récolte de l'année, dans la limite du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée concernée, à moins que le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, après avis de l'organisme de défense et de gestion, décide d'interdire leur remplacement.
53560 53556

                                                                                    
53561 53557
Les vins ainsi remplacés sont revendiqués dans l'appellation d'origine contrôlée au titre de laquelle ils ont été constitués au cours de la campagne suivant celle de leur production, sans que le volume total de vins revendiqués au cours de cette campagne puisse dépasser le rendement déterminé en application du I de l'article D. 645-7, modifié, le cas échéant, dans les conditions fixées au a du II du même article ;
53562 53558

                                                                                    
53563 53559
2° Compte tenu des caractéristiques de la récolte, ces vins peuvent être utilisés, en tout ou partie, en complément ou en substitution de vins issus de la récolte de la campagne en cours.
53564 53560

                                                                                    
53565 53561
Le volume de vins non utilisé en complément ou en substitution est remplacé dans les conditions mentionnées au 1°.
53566 53562

                                                                                    
53567 53563
Lorsque des vins 
blancs tranquilles 
stockés au titre du volume complémentaire individuel sont revendiqués en substitution des vins de la récolte, ces derniers sont envoyés aux usages industriels avant le 15 décembre de l'année qui suit celle de la récolte concernée par la substitution.
53568 53564

                                                                                    
53569 53565
Les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel au cours de l'année précédente ne peuvent être utilisés dans les conditions définies ci-dessus que s'ils figurent dans la déclaration de revendication mentionnée à l'article D. 644-5. Le producteur précise dans la déclaration si le vin est utilisé en complément des vins issus de la récolte de la campagne en cours ou s'il est utilisé en substitution d'une partie de ces vins. Le volume total de vins figurant dans la déclaration ne doit pas dépasser le rendement déterminé en application du I de l'article D. 645-7, modifié, le cas échéant, dans les conditions prévues au a du II du même article.
   

                    
53571 53567
####### Article D645-15-3
53572 53568

                                                                                    
53573 53569
Les vins
 blancs tranquilles
 stockés au titre du volume complémentaire individuel au cours de l'année précédente sont considérés comme produits en dépassement du rendement jusqu'à leur revendication en appellation d'origine contrôlée dans les conditions prévues à l'article D. 645-15-2.
53574

                                                                                    
53575 53569
 
A défaut d'être revendiqués, ces vins sont détruits par envoi aux usages industriels au plus tard le 15 décembre de la campagne qui suit celle de la récolte dont ils sont issus. Ces vins ne peuvent être cédés à un autre opérateur.
53576 53570

                                                                                    
53577 53571
En cas de réduction de la superficie portée sur la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine et 
le type
la couleur
 de vin concerné, l'opérateur détruit par envoi aux usages industriels les volumes de vins stockés au titre du volume complémentaire individuel dépassant le volume total pouvant être stocké mentionné à l'article D. 645-7-1, pour l'appellation d'origine contrôlée considérée, au plus tard le 15 décembre de l'année qui suit celle de la récolte dont ils sont issus.
53578 53572

                                                                                    
53579 53573
La preuve de destruction est constituée par l'attestation de livraison des vins aux usages industriels établie par le transformateur et par le document d'accompagnement à la destruction des volumes concernés.
53580 53574

                                                                                    
53581 53575
La rubrique "
 
désignation du produit
 
” du document d'accompagnement mentionne le millésime du vin envoyé aux usages industriels immédiatement après la mention " vins destinés aux usages industriels ”.
53582 53576

                                                                                    
53583 53577
Ces documents sont tenus à disposition des services de l'INAO et de l'organisme de contrôle agréé selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection.
   

                    
53619 53613
####### Article D645-18-1
53620 53614

                                                                                    
53621 53615
Les vins
 blancs tranquilles
 stockés au titre du volume complémentaire individuel, mentionné au c du II de l'article D. 645-7, ne font pas l'objet d'un conditionnement.
53622

                                                                                    
53623 53615
 
Ces vins sont séparés des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée concernée, dès le dépôt par le producteur de sa déclaration de récolte pour une campagne déterminée et jusqu'au dépôt de sa déclaration de revendication pour la campagne suivante.
53624 53616

                                                                                    
53625 53617
Toutefois, il est admis qu'un récipient n'ayant pu être rempli entièrement avec des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée contienne également des vins stockés au titre du volume complémentaire individuel. Cette situation ne vaut que pour un seul récipient par appellation d'origine contrôlée et est dûment inscrite dans les registres prévus par la réglementation vitivinicole et par le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée ainsi que dans le registre prévu à l'article D. 645-15-1.