Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -21298,64 +21298,100 @@ Les avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orien
21298 21298
 
21299 21299
 Si le changement d'affectation concerne une aire d'appellation, le préfet peut consulter l'Institut national de l'origine et de la qualité suivant les modalités prévues à l'alinéa précédent.
21300 21300
 
21301
-###### Sous-section 3 : Consommation des espaces agricoles
21301
+###### Sous-section 3 : Préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
21302 21302
 
21303 21303
 ####### Article D112-1-11
21304 21304
 
21305
-I. - La commission départementale de la consommation des espaces agricoles mentionnée par l'article L. 112-1 comprend, outre le préfet, président :
21305
+I.-Dans les départements métropolitains autres que ceux de Corse et ceux mentionnés à l'article D. 112-1-11-1 et D. 112-1-11-2, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 comprend, outre le préfet, président :
21306 21306
 
21307
-1° Le président du conseil général ou son représentant ;
21307
+1° Le président du conseil départemental ;
21308 21308
 
21309
-2° Deux maires ou leurs représentants désignés par l'association des maires du département ;
21309
+2° Deux maires désignés par l'association des maires du département dont, si le département comprend des zones de montagne, au moins un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé en tout ou partie dans ces zones ;
21310 21310
 
21311
-3° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans le département, désigné par l'association des maires du département, ou son représentant ;
21311
+3° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans le département, désigné par l'association des maires du département ;
21312 21312
 
21313
-4° Le directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer ou son représentant ;
21313
+4° Lorsque le territoire du département comprend l'une des métropoles créées en application du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, le président du conseil de la métropole ;
21314 21314
 
21315
-5° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
21315
+5° Le président de l'association départementale ou interdépartementale des communes forestières, lorsque cette association existe ;
21316 21316
 
21317
-6° Le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, ou son représentant ;
21317
+6° Le directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer ;
21318 21318
 
21319
-7° Le représentant des propriétaires agricoles siégeant à la commission départementale d'orientation agricole mentionnée à l'article R. 313-2 ;
21319
+7° Le président de la chambre d'agriculture compétente pour le département ;
21320 21320
 
21321
-8° Un représentant de la chambre départementale des notaires ;
21321
+8° Le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
21322 21322
 
21323
-9° Deux représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
21323
+9° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
21324 21324
 
21325
-II. ― Le préfet peut faire entendre par la commission, si besoin est, toutes personnes qualifiées au regard de leur connaissance en matière foncière dans le département.
21325
+10° Un membre proposé par une organisation représentative des propriétaires agricoles dans le département ;
21326 21326
 
21327
-III. ― Le fonctionnement de la commission est régi par les articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006.
21327
+11° Le président du syndicat départemental ou interdépartemental des propriétaires forestiers ;
21328 21328
 
21329
-Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet.
21329
+12° Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;
21330
+
21331
+13° Le président de la chambre départementale des notaires ;
21332
+
21333
+14° Les présidents de deux associations agréées de protection de l'environnement, désignées par le préfet ;
21334
+
21335
+15° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO).
21336
+
21337
+Un représentant de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente pour le département participe aux réunions avec voix consultative.
21338
+
21339
+Le directeur de l'agence locale de l'Office national des forêts siège avec voix consultative, lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers.
21340
+
21341
+II. ― La commission peut se doter d'un règlement intérieur.
21342
+
21343
+Les membres de la commission mentionnés aux 2°, 3°, 9°, 10° et 14° sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet.
21330 21344
 
21331 21345
 ####### Article D112-1-11-1
21332 21346
 
21333
-I. ― Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des commissions départementales de la consommation des espaces agricoles des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont exercées par une commission interdépartementale de la consommation des espaces agricoles.
21347
+I.-Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont exercées par une commission interdépartementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
21348
+
21349
+II.-Elle comprend, outre le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris, président :
21350
+
21351
+1° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine ou de Paris ;
21352
+
21353
+2° Deux maires désignés par les associations des maires de ces départements ;
21354
+
21355
+3° Un président d'établissement public ou de syndicat mixte mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans l'un des départements concernés, désigné par les associations des maires de ces départements ;
21356
+
21357
+4° Le président du conseil de la métropole du Grand Paris ;
21358
+
21359
+5° Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
21360
+
21361
+6° Le directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement ;
21362
+
21363
+7° Le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie ;
21334 21364
 
21335
-II. ― Elle comprend, outre le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant, président :
21365
+8° Le président de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France ;
21336 21366
 
21337
-1° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;
21367
+9° Le président de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
21338 21368
 
21339
-2° Deux maires ou leurs représentants désignés par les associations des maires de ces départements ;
21369
+10° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale agréé par arrêté du ministre en charge de l'agriculture ;
21340 21370
 
21341
-3° Un président d'établissement public ou de syndicat mixte mentionné aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans l'un des départements concernés, désigné par les associations des maires de ces départements, ou son représentant ;
21371
+11° Le membre de la commission interdépartementale d'orientation de l'agriculture représentant les propriétaires agricoles ;
21342 21372
 
21343
-4° Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
21373
+12° Le président du centre régional de la propriété forestière ;
21344 21374
 
21345
-5° Le directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement, ou son représentant ;
21375
+13° Les présidents de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et de la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine ;
21346 21376
 
21347
-6° Le président de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, ou son représentant ;
21377
+14° Les présidents de deux associations agréées pour la protection de l'environnement désignées par le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;
21348 21378
 
21349
-7° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
21379
+15° Le président de la fédération interdépartementale des chasseurs d'Ile-de-France ;
21350 21380
 
21351
-8° Le représentant des propriétaires agricoles siégeant à la commission interdépartementale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R. 313-3 ;
21381
+16° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO).
21352 21382
 
21353
-9° Les présidents de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et de la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine, ou leurs représentants ;
21383
+Un représentant de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente pour les départements en cause participe aux réunions avec voix consultative.
21354 21384
 
21355
-10° Deux représentants d'associations agréées pour la protection de l'environnement.
21385
+Le directeur général de l'Office national des forêts siège avec voix consultative, lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers.
21356 21386
 
21357 21387
 III. ― Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commissions sont identiques à celles fixées à l'article D112-1-11.
21358 21388
 
21389
+####### Article D112-1-11-2
21390
+
21391
+Une même commission exerce les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour le département du Rhône et la métropole de Lyon.
21392
+
21393
+Cette commission comprend, outre les membres mentionnés au I de l'article D. 112-1-11, le président du conseil de la métropole de Lyon. Les II et III du même article lui sont applicables.
21394
+
21359 21395
 ###### Sous-section 4 : Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers
21360 21396
 
21361 21397
 ####### Article D112-1-12
... ...
@@ -36765,285 +36801,212 @@ II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatriè
36765 36801
 
36766 36802
 4° Le fait d'exposer des produits phytopharmaceutiques dans les points de vente aux utilisateurs finaux, dans des conditions autres que celles prévues en application de l'article R. 254-21.
36767 36803
 
36768
-#### Chapitre V : La mise sur le marché des matières fertilisantes et des supports de culture
36804
+#### Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture
36769 36805
 
36770
-##### Section 1 : Exercice du contrôle
36806
+##### Section 1 : Délivrance, modification, renouvellement et retrait des autorisations de mise sur le marché et des permis d'introduction ou d'expérimentation
36771 36807
 
36772
-###### Sous-section 1 : Régime général.
36808
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes
36773 36809
 
36774 36810
 ####### Article R255-1
36775 36811
 
36776
-Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, du travail, de la consommation et de l'environnement fixe, après avis de la commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et supports de culture et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les modalités de dépôt des demandes d'homologation et d'autorisation provisoire de vente ou d'importation prévues à l'article L. 255-2 et notamment la composition des dossiers de demande.
36777
-
36778
-Le ministre chargé de l'agriculture prend, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les décisions d'octroi des homologations et des autorisations provisoires de vente ou d'importation. Il prend, s'il le juge utile après avis de l'agence, les décisions de retrait de ces homologations et autorisations et les décisions de suppression des dispenses d'homologation prévues aux 1° à 4° de l'article L. 255-2.
36779
-
36780
-####### Article R255-1-1
36781
-
36782
-La demande d'homologation est adressée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Lorsque le dossier est incomplet, l'agence invite le demandeur à le compléter. Lorsque le dossier est complet, l'agence en accuse réception et transmet copie de cet accusé de réception au ministre chargé de l'agriculture.
36783
-
36784
-Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception, l'agence transmet au ministre chargé de l'agriculture un avis comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 253-3. Cet avis est également transmis aux ministres chargés de la santé, du travail, de la consommation et de l'environnement.
36785
-
36786
-Dans le cas de produits bénéficiant déjà d'une homologation ou d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ce délai est de trois mois.
36787
-
36788
-Dans le cas de produits bénéficiant déjà d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation en France, ce délai est de deux mois.
36789
-
36790
-Lorsque l'évaluation du produit l'exige, l'agence peut réclamer au demandeur des informations complémentaires en lui impartissant pour les fournir un délai qui ne peut excéder deux mois. Le délai dont dispose l'agence pour donner son avis est prorogé d'une durée égale.
36791
-
36792
-Lorsque l'agence n'a pas émis son avis à l'issue des délais prévus aux alinéas précédents, son avis est réputé défavorable.
36793
-
36794
-Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur et en adresse copie à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'agence, ou, si l'agence n'a pas émis d'avis, à compter de l'expiration du délai qui lui est imparti.
36795
-
36796
-Les décisions relatives à la mise sur le marché des matières fertilisantes et supports de culture sont publiées par voie électronique par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
36812
+La demande d'autorisation de mise sur le marché ou de permis peut porter soit sur un seul produit, soit sur un ensemble de produits composés des mêmes matières premières chacun dans des proportions différentes.
36797 36813
 
36798 36814
 ####### Article R255-2
36799 36815
 
36800
-Le ministre chargé de l'agriculture peut soumettre le bénéficiaire d'une homologation, d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation à l'obligation de lui fournir périodiquement des données chiffrées précises sur les quantités de substances, pures ou en mélange, mises par lui sur le marché.
36816
+Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande d'autorisation ou de permis, l'autorité désignée par l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, ci-après dénommée " l'Agence ", adresse au demandeur soit un accusé de réception du dossier complet, soit une demande de compléments à transmettre dans un délai qu'elle lui fixe et qui ne peut excéder deux mois.
36801 36817
 
36802 36818
 ####### Article R255-3
36803 36819
 
36804
-L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail assure, dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis.
36820
+Au cours de l'évaluation, l'Agence peut solliciter du demandeur la transmission de compléments relatifs à l'efficacité et à l'absence d'effet nocif du produit dans un délai qu'elle lui fixe et qui ne peut excéder un mois pour le permis d'introduction et trois mois dans les autres cas. Le délai d'examen par l'Agence est alors prorogé d'une durée égale au délai de réponse imparti au demandeur.
36805 36821
 
36806
-###### Sous-section 2 : Contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
36822
+####### Article R255-4
36807 36823
 
36808
-####### Paragraphe 1 : Autorisation de dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché.
36824
+Le demandeur est tenu de porter sans délai tout fait nouveau ou tout changement dans les informations fournies lors du dépôt de la demande d'autorisation ou de permis, intervenu pendant l'instruction de sa demande, à la connaissance de l'Agence, qui soumet, le cas échéant, le produit à une évaluation complémentaire.
36809 36825
 
36810
-######## Article R255-14
36826
+####### Article R255-5
36811 36827
 
36812
-En cas de changement de responsable de la dissémination au cours de l'instruction de la demande ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable en informe le ministre chargé de l'agriculture dans le mois qui suit ce changement.
36828
+Sont dispensées de l'évaluation prévue aux articles L. 255-7 et L. 255-8 les demandes :
36829
+- de modification d'une autorisation de mise sur le marché visant à ajouter une nouvelle dénomination commerciale à un produit déjà autorisé ;
36830
+- de retrait d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis d'introduction ou d'expérimentation à l'initiative de son titulaire ;
36831
+- de transfert d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis d'introduction ou d'expérimentation à un autre titulaire que le titulaire initial.
36813 36832
 
36814
-######## Article R255-16
36833
+Dans un délai de trente jours à compter de la réception de ces demandes, l'Agence adresse au demandeur soit un accusé de réception du dossier complet, soit une demande de compléments à transmettre dans un délai qu'elle lui fixe et qui ne peut excéder un mois.
36815 36834
 
36816
-Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, aux frais du titulaire de l'autorisation de dissémination :
36835
+Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de deux mois, à compter de l'accusé de réception du dossier complet, pour statuer sur ces demandes. Le silence gardé par le directeur général de l'Agence dans ce délai, le cas échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision d'acceptation de ces demandes.
36817 36836
 
36818
-1° Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires ;
36837
+####### Article R255-6
36819 36838
 
36820
-2° Modifier les prescriptions spéciales ;
36839
+La délivrance d'une autorisation ou d'un permis portant sur un produit mixte est subordonnée au dépôt d'un dossier de demande comprenant les éléments requis en application des dispositions du présent chapitre et de celles du chapitre III du titre V du livre II.
36821 36840
 
36822
-3° Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ;
36841
+Un produit mixte est soit composé d'une matière fertilisante ou d'un support de culture et d'un produit phytopharmaceutique, soit de nature à avoir un double effet de produit phytopharmaceutique et de matière fertilisante ou de support de culture.
36823 36842
 
36824
-4° Ordonner la destruction des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y faire procéder d'office.
36843
+L'évaluation de cette demande est conduite selon les dispositions du présent chapitre et les dispositions du chapitre III du titre V du livre II.
36825 36844
 
36826
-Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
36845
+Le directeur général de l'Agence statue sur cette demande par une décision unique dans les délais prévus au chapitre III du titre V du livre II ou dans ceux prévus par le présent chapitre s'ils sont plus longs.
36827 36846
 
36828
-######## Article R255-17
36847
+####### Article R255-7
36829 36848
 
36830
-Au terme de la dissémination autorisée, le responsable de celle-ci communique au ministre chargé de l'agriculture les résultats de cette dissémination en ce qui concerne l'impact sur la santé publique et l'environnement. Il informe celui-ci des suites qu'il compte donner à ses recherches.
36849
+Les décisions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits définis à l'article L. 255-1, ainsi que les conclusions de l'évaluation conduite en application des articles L. 255-7 et L. 255-8, sont rendues publiques par voie électronique dans les meilleurs délais par l'Agence, à l'exclusion de toute information portant atteinte à la protection des données à caractère personnel ou au secret industriel et commercial.
36831 36850
 
36832
-######## Article R255-20
36851
+####### Article R255-8
36833 36852
 
36834
-Les personnes habilitées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au titre de l'article R. 255-19 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
36853
+La décision d'autorisation de mise sur le marché ou de permis d'introduction d'un produit ou, le cas échéant, d'un ensemble de produits comporte obligatoirement la dénomination du type de produit, son numéro d'autorisation ou de permis, sa dénomination commerciale et ses conditions d'emploi et d'étiquetage.
36835 36854
 
36836
-La formule du serment est la suivante :
36837
-
36838
-"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tous les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions".
36839
-
36840
-######## Article R255-21
36841
-
36842
-Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture aux personnes habilitées. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
36843
-
36844
-######## Article R255-15
36845
-
36846
-Tout élément nouveau d'information connu du responsable de la dissémination et relatif aux risques présentés par le ou les organismes génétiquement modifiés pour la santé publique ou pour l'environnement, soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation de dissémination, doit être communiqué sans délai par le responsable au ministre chargé de l'agriculture.
36847
-
36848
-Le cas échéant, le responsable de la dissémination doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l'environnement.
36849
-
36850
-######## Article R255-18
36851
-
36852
-I. - Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article R. 255-9 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
36853
-
36854
-II. - Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations relatives au projet de dissémination contenues dans le dossier de la demande.
36855
-
36856
-######## Article R255-22
36857
-
36858
-Dans le cas de fonctionnaires ou agents assermentés pour des fonctions d'inspection, l'avis du procureur de la République et la prestation de serment ne sont pas requis.
36859
-
36860
-Dans ce cas, les mentions prévues à l'article R. 255-21 peuvent être portées sur une carte professionnelle unique, justifiant de l'ensemble de leurs habilitations.
36861
-
36862
-######## Article R255-8
36863
-
36864
-S'agissant des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés l'autorité administrative compétente, mentionnée par l'article R. 533-1 du code de l'environnement, est le ministre chargé de l'agriculture.
36855
+La décision peut, sans préjudice des dispositions de l'article R. 255-9, indiquer que le titulaire de l'autorisation est tenu de fournir périodiquement des données relatives à ces informations.
36865 36856
 
36866
-L'autorisation est délivrée après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Haut Conseil des biotechnologies.
36857
+####### Article R255-9
36867 36858
 
36868
-L'agence est consultée sur la demande d'autorisation parallèlement au Haut Conseil des biotechnologies et rend son avis dans les mêmes conditions.
36859
+Le titulaire d'une autorisation ou d'un permis est tenu de déclarer à l'Agence tout changement d'adresse de sa société, tout changement de sa dénomination sociale et tout changement ou ajout d'un site de fabrication ou de production du produit ou de l'ensemble de produits objet de l'autorisation ou du permis. Il est, en outre, tenu de déclarer tout changement de la dénomination commerciale de ce produit ou de cet ensemble de produits.
36869 36860
 
36870
-######## Article R255-9
36861
+Cette déclaration est accompagnée de toutes les pièces nécessaires à la vérification des informations déclarées.
36871 36862
 
36872
-I. - La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4 du code de l'environnement, est adressée, par le responsable de la dissémination, au ministre chargé de l'agriculture, qui procède à son instruction.
36863
+####### Article R255-10
36873 36864
 
36874
-II. - Lorsque le demandeur souhaite procéder, au cours d'une période déterminée, à plusieurs disséminations sur un même site d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison de plusieurs organismes génétiquement modifiés, ces disséminations peuvent faire l'objet d'une seule demande. Il en va de même s'il s'agit de disséminations effectuées simultanément sur des sites différents mais dans un même but, d'un même organisme génétiquement modifié, ou de la même combinaison d'organismes génétiquement modifiés.
36865
+La décision d'autorisation ou de permis peut être modifiée à la demande motivée de son titulaire. Une modification ne peut être acceptée que si les conditions auxquelles était subordonnée l'obtention de l'autorisation ou du permis continuent d'être respectées.
36875 36866
 
36876
-III. - La demande est établie par le responsable de la dissémination. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.
36867
+####### Article R255-11
36877 36868
 
36878
-Ce dossier comporte notamment :
36869
+Lorsqu'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis d'introduction fait l'objet d'une nouvelle décision d'autorisation ou de permis ou d'une décision de modification des conditions d'emploi ou d'étiquetage, le titulaire de l'autorisation ou du permis est tenu de mettre sur le marché des produits étiquetés conformément à la nouvelle décision ou à la décision de modification et de mettre à jour les étiquettes des produits déjà commercialisés.
36879 36870
 
36880
-1° Tous les éléments permettant d'évaluer l'impact de cette dissémination sur la santé publique et sur l'environnement ;
36871
+Sous réserve de délais différents prévus par la décision de modification de l'autorisation ou du permis ou par une mesure de police prise en application de l'article L. 255-16, le titulaire de l'autorisation ou du permis dispose d'un délai maximal de douze mois à compter de la notification de la décision pour effectuer la mise en conformité des produits mis sur le marché et la mise à jour des étiquettes.
36881 36872
 
36882
-2° Le dossier type destiné à être transmis à la Commission des communautés européennes, pour information ;
36883
-
36884
-3° Une fiche d'information destinée au public comprenant, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou protégée par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination :
36885
-
36886
-a) Le but de la dissémination ;
36887
-
36888
-b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ;
36889
-
36890
-c) L'évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement ;
36891
-
36892
-d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'interventions en cas d'urgence.
36893
-
36894
-IV. - Le ministre chargé de l'agriculture peut présenter à la commission de la Communauté européenne une demande d'application de procédures simplifiées pour celles des demandes d'autorisation qui portent sur la dissémination d'organismes génétiquement modifiés pour lesquels une expérience suffisante a déjà été acquise.
36895
-
36896
-Dans ce cas, l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire doit avoir été sollicité sur ce point.
36897
-
36898
-######## Article R255-19
36899
-
36900
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture habilite, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions des articles L. 125-3, L. 533-2, L. 533-3 et L. 536-1 du code de l'environnement.
36901
-
36902
-Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaires de catégorie A ou de catégorie B et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
36903
-
36904
-L'arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.
36905
-
36906
-######## Article R255-10
36907
-
36908
-I. - Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à complèter ou régulariser celui-ci.
36909
-
36910
-II. - Dès que le dossier d'autorisation est complet, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Il en informe le ministre de l'environnement et lui communique le dossier.
36873
+.
36911 36874
 
36912
-III. - La commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
36875
+####### Article R255-12
36913 36876
 
36914
-IV. - Dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de l'agriculture transmet le dossier mentionné au III de l'article R. 255-9 à la Commission des Communautés européennes.
36877
+Lorsqu'un produit ou un ensemble de produits fait l'objet d'un retrait d'autorisation ou de permis par le directeur général de l'Agence, l'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit et toute utilisation cessent à compter de la date de la notification de la décision de retrait.
36915 36878
 
36916
-######## Article R255-11
36879
+Toutefois, le directeur général de l'Agence peut assortir sa décision d'un délai maximal, qui ne peut excéder douze mois, pour la mise sur le marché des stocks, ainsi que d'un délai maximal d'utilisation du produit ou de l'ensemble de produits.
36917 36880
 
36918
-L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter de la date de réception de l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission pour se prononcer.
36881
+####### Article R255-13
36919 36882
 
36920
-Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, sous réserve des dispositions de l'article R. 255-12. Le refus d'autorisation doit être motivé.
36883
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du directeur général de l'Agence, fixe le contenu et la composition des dossiers de demandes d'autorisation ou de permis déposés en application des dispositions du présent chapitre.
36921 36884
 
36922
-L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions que doit respecter le demandeur lors de la mise en oeuvre de la dissémination, notamment en vue d'assurer la protection de la santé publique et de l'environnement.
36885
+####### Article R255-14
36923 36886
 
36924
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 255-12, l'absence de décision, à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au deuxième alinéa du présent article, vaut refus d'autorisation.
36887
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du directeur général de l'Agence, peut adopter des lignes directrices définissant les critères à prendre en compte dans la préparation des éléments requis pour l'évaluation prévue aux articles L. 255-7 et L. 255-8.
36925 36888
 
36926
-######## Article R255-12
36889
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'autorisation de mise sur le marché
36927 36890
 
36928
-Si le ministre chargé de l'agriculture estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai prévu à l'article R. 255-11 de la durée correspondante.
36891
+####### Article R255-15
36929 36892
 
36930
-Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur la demande ; le cas échéant, il invite le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires.
36893
+Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de huit mois à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet pour notifier sa décision au demandeur. Le silence gardé par le directeur général de l'Agence dans ce délai, le cas échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision de refus de l'autorisation demandée.
36931 36894
 
36932
-######## Article R255-13
36895
+L'autorisation de mise sur le marché est délivrée pour une durée initiale de dix ans. Elle peut être renouvelée pour une durée équivalente.
36933 36896
 
36934
-Le ministre chargé de l'agriculture envoie la fiche d'information destinée au public accompagnée, le cas échéant, d'un extrait de la décision d'autorisation aux préfets des départements et aux maires des communes dans lesquels se déroulera la dissémination.
36897
+La demande de renouvellement est adressée à l'Agence par son titulaire neuf mois avant la date d'échéance de l'autorisation.
36935 36898
 
36936
-Un avis au public annonçant le dépôt de la fiche d'information est affiché en mairie aux frais du responsable de la dissémination et par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception de ladite fiche.
36899
+####### Article R255-16
36937 36900
 
36938
-Le ministre tient cette fiche à la disposition du public au secrétariat de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Toute personne peut adresser au ministre ses observations sur la dissémination.
36901
+L'autorisation de mise sur le marché faisant l'objet d'une demande de renouvellement déposée conformément à la présente sous-section est prolongée de droit pendant la période nécessaire à la vérification par l'Agence du respect des conditions de renouvellement.
36939 36902
 
36940
-####### Paragraphe 2 : Autorisation de mise sur le marché.
36903
+###### Sous-section 3 : Dispositions particulières à la mise sur le marché par reconnaissance mutuelle
36941 36904
 
36942
-######## Article R255-26
36905
+####### Article R255-17
36943 36906
 
36944
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 533-45 du code de l'environnement, la mise sur le marché doit s'opérer conformément aux dispositions des articles 1er à 9 du décret n° 80-478 du 16 juin 1980.
36907
+Le directeur général de l'Agence peut autoriser, par reconnaissance mutuelle, la mise sur le marché d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture légalement mis sur le marché dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant que matière fertilisante, adjuvant pour matières fertilisantes ou support de culture.
36945 36908
 
36946
-######## Article R255-27
36909
+La demande comprend tous les éléments attestant que le produit a été légalement mis sur le marché dans l'Etat membre de référence.
36947 36910
 
36948
-I. - La demande d'autorisation de mise sur le marché accompagnée du versement prévu à l'article L. 535-4 du code de l'environnement doit être adressée par le responsable de la mise sur le marché au ministre chargé de l'agriculture qui la transmet à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments qui procède à son instruction.
36911
+Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet pour notifier sa décision d'autorisation ou de refus au demandeur. Le silence gardé par le directeur général de l'Agence dans ce délai, le cas échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision d'autorisation.
36949 36912
 
36950
-Elle est établie par le responsable de la mise sur le marché. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.
36913
+###### Sous-section 4 : Dispositions particulières au permis d'introduction
36951 36914
 
36952
-Elle doit comprendre un dossier technique comportant les éléments permettant d'évaluer l'impact du produit sur la santé publique et sur l'environnement, et de vérifier l'efficacité et l'innocuité du produit dans les conditions d'emploi prescrites ou normales. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
36915
+####### Article R255-18
36953 36916
 
36954
-II. - Lorsque l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments estime que l'un des éléments de la demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, elle invite le demandeur à compléter ou à régulariser sa demande.
36917
+L'Agence dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date de l'accusé de réception du dossier de demande complet, pour rendre la conclusion de son évaluation sur l'identité de la composition du produit dont l'introduction est envisagée en application de l'article L. 255-3 avec celle du produit de référence autorisé en France et pour notifier au demandeur la décision prise sur sa demande. Le silence gardé par le directeur général de l'Agence dans ce délai, le cas échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision de refus du permis demandé.
36955 36918
 
36956
-######## Article R255-28
36919
+####### Article R255-19
36957 36920
 
36958
-I. - Dès que la demande est complète, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet la demande pour avis au secrétariat de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
36921
+La date d'échéance du permis d'introduction est identique à la date d'échéance de l'autorisation du produit de référence en France.
36959 36922
 
36960
-L'agence en informe les ministre chargés de l'agriculture et de l'environnement et leur communique copie de l'accusé de réception.
36923
+####### Article R255-20
36961 36924
 
36962
-II. - Cette commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
36925
+Au sens et pour l'application de la présente sous-section, deux produits sont réputés identiques s'ils sont fabriqués par la même société ou par deux sociétés associées ou dont l'une travaille sous licence pour le compte de l'autre, selon le même procédé de fabrication et si ces produits présentent les mêmes spécifications, la même composition finale, les mêmes matières premières mises en œuvre dans les mêmes proportions ainsi que les mêmes effets sur la santé humaine et animale et sur l'environnement.
36963 36926
 
36964
-III. - L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation avant l'expiration d'un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission pour se prononcer.
36927
+###### Sous-section 5 : Dispositions particulières au permis d'expérimentation
36965 36928
 
36966
-IV. - Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande d'autorisation de mise sur le marché, le ministre chargé de l'agriculture :
36929
+####### Article R255-21
36967 36930
 
36968
-1° Soit transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes avec son avis favorable assorti, le cas échéant, de conditions particulières relatives à la mise sur le marché. Il informe le demandeur de cette transmission ;
36931
+Le permis prévu à l'article L. 255-8 est délivré pour une durée qui ne peut excéder trois ans.
36969 36932
 
36970
-2° Soit informe le demandeur par décision motivée que la demande est rejetée.
36933
+####### Article R255-22
36971 36934
 
36972
-V. - Si le ministre chargé de l'agriculture estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai prévu au point IV ci-dessus de la durée correspondante.
36935
+Les demandes sont adressées à l'Agence. Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de cinq mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet pour notifier sa décision au demandeur. Le silence gardé par le directeur général de l'Agence dans ce délai, le cas échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision de refus du permis demandé.
36973 36936
 
36974
-Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur la demande ; le cas échéant, il invite le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires.
36937
+####### Article R255-23
36975 36938
 
36976
-######## Article R255-29
36939
+Toute modification des conditions d'expérimentation envisagée par le titulaire du permis doit être préalablement notifiée au directeur général de l'Agence, qui peut s'y opposer dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification.
36977 36940
 
36978
-Dans le cas d'une transmission à la Commission des Communautés européennes avec avis favorable, et en l'absence d'indication contraire de la part d'un des Etats membres de la Communauté européenne à l'expiration d'un délai de soixante jours à partir de la date de diffusion du dossier par la Commission de la Communauté européenne, le ministre chargé de l'agriculture fait achever l'examen de la demande par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
36941
+####### Article R255-24
36979 36942
 
36980
-Lorsqu'une objection formulée par un Etat membre n'a pas été levée à l'issue du délai de soixante jours, l'autorisation ne peut être accordée par le ministre chargé de l'agriculture qu'après décision favorable de l'autorité européenne compétente.
36943
+Les productions végétales issues des essais, des expériences ou des études susceptibles d'être consommées par l'homme ou l'animal sont détruites, si le permis le prévoit.
36981 36944
 
36982
-Lorsque le ministre chargé de l'agriculture accorde l'autorisation, il en informe la Commission des Communautés européennes et les autres Etats membres.
36945
+####### Article R255-25
36983 36946
 
36984
-######## Article R255-30
36947
+Les essais ou les expériences à des fins de recherche ou de développement portant sur des surfaces limitées et impliquant une quantité limitée de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes ou de supports de culture sont, en application de l'article L. 255-9, dispensés de permis d'expérimentation lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes :
36985 36948
 
36986
-En cas de changement de responsable de la mise sur le marché au cours de l'instruction de la demande de l'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable en informe le ministre chargé de l'agriculture dans le mois qui suit ce changement.
36949
+1° Essais réalisés en milieu confiné ;
36987 36950
 
36988
-######## Article R255-31
36951
+2° Essais réalisés, sur de nouvelles compositions ou de nouveaux types de formulations, par des personnes physiques ou morales agréées par le ministre chargé de l'agriculture, conformément aux conditions et selon les modalités prévues au II de l'article R. 253-38, qui en sont propriétaires, ou par des personnes agréées placées sous le contrôle de ces dernières ;
36989 36952
 
36990
-Tout élément nouveau d'information connu du demandeur et relatif aux risques présentés par le produit pour la santé publique ou pour l'environnement, soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, doit être communiqué sans délai par le demandeur au ministre chargé de l'agriculture qui transmet ces informations à la Commission des Communautés européennes.
36953
+3° Essais réalisés, sur des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes ou des supports de culture bénéficiant d'une autorisation délivrée par les autorités françaises ou par un autre Etat membre de l'Union européenne, par des personnes physiques ou morales agréées par le ministre chargé de l'agriculture conformément aux conditions et selon les modalités prévues au II de l'article R. 253-38 ;
36991 36954
 
36992
-Le cas échéant, le responsable de la mise sur le marché doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l'environnement.
36955
+4° Essais réalisés, sur un produit par ailleurs légalement mis sur le marché dont la destination actuelle ne figure pas parmi celles mentionnées à l'article L. 255-1, mais qui pourrait, à l'avenir, recevoir l'une de ces destinations, par des personnes physiques ou morales agréées par le ministre chargé de l'agriculture conformément aux conditions et selon les modalités prévues au II de l'article R. 253-38.
36993 36956
 
36994
-######## Article R255-32
36957
+####### Article R255-26
36995 36958
 
36996
-Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que le produit fait courir à la santé publique ou à l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, aux frais du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, et par une décision motivée :
36959
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités selon lesquelles les essais, expériences et études peuvent être effectués sans permis conformément à l'article R. 255-25.
36997 36960
 
36998
-1° Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires et, s'il y a lieu, ordonner le retrait du produit de la vente ou en interdire l'utilisation ;
36961
+###### Sous-section 6 : Dispositions particulières aux autorisations de mise sur le marché et aux permis d'introduction ou d'expérimentation de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes ou de supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
36999 36962
 
37000
-2° Modifier les prescriptions spéciales ou imposer des modifications aux conditions de mise sur le marché ;
36963
+####### Article R255-27
37001 36964
 
37002
-3° Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ;
36965
+Lorsqu'ils sont relatifs à des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes ou des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, les autorisations et les permis mentionnés au présent chapitre sont délivrés dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre V du code de l'environnement et à la présente sous-section.
37003 36966
 
37004
-4° Ordonner la destruction du produit et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y faire procéder d'office, lorsque ce risque provient des organismes génétiquement modifiés.
36967
+Le directeur général de l'Agence délivre les autorisations prévues à l'article L. 533-3-3 et à l'article L. 533-5-1 du code de l'environnement.
37005 36968
 
37006
-Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
36969
+####### Article R255-28
37007 36970
 
37008
-######## Article R255-23
36971
+Outre le dossier technique mentionné à l'article R. 533-26 du code de l'environnement, la demande d'autorisation de mise sur le marché comprend un dossier démontrant l'efficacité et l'absence d'effet nocif du produit dans les conditions d'emploi prescrites ou normales. Le contenu de ce dossier est précisé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du directeur général de l'Agence.
37009 36972
 
37010
-Pour les matières fertilisantes et les supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande, mentionnée par l'article R. 533-25 du code de l'environnement, est le ministre chargé de l'agriculture.
36973
+Lorsque le dossier est complet, l'Agence transmet la demande et la synthèse du dossier au Haut Conseil des biotechnologies et à la Commission européenne et, le cas échéant, la demande relative au caractère confidentiel de certaines informations figurant dans la demande d'autorisation.
37011 36974
 
37012
-Cette autorisation de mise sur le marché vaut homologation ou à défaut autorisation provisoire de vente ou d'importation au sens de l'article L. 255-2.
36975
+L'Agence et le Haut Conseil des biotechnologies procèdent, en parallèle, à l'instruction de la demande. Ces deux organismes transmettent leurs avis au ministre chargé de l'environnement. Au vu de leurs avis, le directeur général de l'Agence établit le rapport d'évaluation prévu à l'article R. 533-30 du code de l'environnement.
37013 36976
 
37014
-######## Article R255-33
36977
+###### Sous-section 7 : Dispositions particulières aux cahiers des charges
37015 36978
 
37016
-Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article R. 255-27 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
36979
+####### Article R255-29
37017 36980
 
37018
-Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations relatives au projet de dissémination contenues dans les dossiers de la demande.
36981
+Le cahier des charges mentionné au 3° de l'article L. 255-5 est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence.
37019 36982
 
37020
-######## Article R255-24
36983
+###### Sous-section 8 : Dispositions particulières aux produits conformes à des normes rendues d'application obligatoire
37021 36984
 
37022
-La demande d'autorisation de mise sur le marché est adressée par le responsable de la mise sur le marché à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
36985
+####### Article R255-30
37023 36986
 
37024
-Outre le dossier technique mentionné à l'article R. 533-26 du code de l'environnement, la demande d'autorisation comprend un dossier démontrant l'efficacité et l'innocuité du produit dans les conditions d'emploi prescrites ou normales. Le contenu de ce dossier est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
36987
+La liste des dénominations du type de produits relevant de la catégorie définie au 1° de l'article L. 255-5 est publiée au Bulletin officiel du ministère en charge de l'agriculture.
37025 36988
 
37026
-######## Article R255-25
36989
+##### Section 2 : Mesures de surveillance des effets et de l'efficacité des produits
37027 36990
 
37028
-Dès réception de la demande, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
36991
+###### Article R255-31
37029 36992
 
37030
-Elle transmet sans délai au ministre chargé de l'agriculture, le chèque établi par le demandeur en application de l'article L. 535-4 du code de l'environnement, la synthèse du dossier pour transmission à la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, la demande de reconnaissance du caractère confidentiel de certaines informations figurant dans la demande d'autorisation.
36993
+L'autorité administrative compétente pour prendre les mesures prévues à l'article L. 255-16 est le ministre chargé de l'agriculture.
37031 36994
 
37032
-Elle examine sans tarder si le dossier est complet et lorsqu'elle estime qu'un des éléments du dossier est incomplet ou irrégulier, elle invite le demandeur à le compléter ou à régulariser celui-ci.
36995
+###### Article R255-32
37033 36996
 
37034
-Dès que le dossier est complet, elle transmet la demande au ministre chargé de l'agriculture pour transmission à la Commission des Communautés européennes et, pour avis, au Haut Conseil des biotechnologies.
36997
+Le responsable de la mise sur le marché s'assure de l'efficacité et de l'absence d'effet nocif du produit par des analyses appropriées et une analyse des risques. A cet effet, il effectue, sur des échantillons représentatifs du produit tel qu'il est mis sur le marché, des analyses portant sur les teneurs garanties et les paramètres figurant sur l'étiquetage, au moins tous les six mois ou, s'il s'agit d'un produit relevant de la catégorie définie au 1° de l'article L. 255-5, selon la périodicité et les modalités fixées par les normes rendues d'application obligatoire.
37035 36998
 
37036
-Elle procède à l'instruction de la demande parallèlement au Haut Conseil des biotechnologies.
36999
+Le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés des contrôles les données et résultats d'analyses effectuées sur les produits conformément aux modalités précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation. Ces données et ces analyses sont conservées pendant une durée minimale de trois ans par le responsable de la mise sur le marché.
37037 37000
 
37038
-Au vu des avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Haut Conseil des biotechnologies, le ministre chargé de l'agriculture établit le rapport d'évaluation mentionné à l'article R. 533-30 du code de l'environnement.
37001
+##### Section 3 : Contrôles et sanctions
37039 37002
 
37040
-L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et le ministre chargé de l'agriculture peuvent inviter le demandeur à leur communiquer les informations complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande.
37003
+###### Article R255-33
37041 37004
 
37042
-##### Section 2 : Dispositions pénales et diverses.
37005
+Les dispositions relatives aux inspections et aux contrôles prévues aux articles R. 253-49 à R. 253-54 s'appliquent à l'inspection et aux contrôles des produits définis à l'article L. 255-1.
37043 37006
 
37044 37007
 ###### Article R255-34
37045 37008
 
37046
-Le fait de ne pas respecter les conditions d'emploi des matières fertilisantes et supports de culture fixées en application des articles L. 255-4 et L. 255-6 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
37009
+Le fait, pour toute personne ayant cédé des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes ou des supports de culture ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché, de ne pas fournir les informations exigées en cas de rappel de ces produits est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
37047 37010
 
37048 37011
 #### Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques
37049 37012