Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 juillet 2015 (version 5501a88)
La précédente version était la version consolidée au 6 juillet 2015.

26567
###### Article D181-20
26568

                        
26569
Pour l'application du II de l'article L. 181-14-1, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier qui en tient lieu procède à l'appel à candidats par affichage à la mairie de la commune du lieu de situation du bien dans les conditions et délai prévus aux deux premiers alinéas de l'article R. 142-3.
26570

                        
26571
L'appel à candidats est publié pendant le même délai sur le site internet, lorsqu'il existe, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou de l'opérateur foncier qui en tient lieu et sur celui de la préfecture concernée.
26572

                        
26573
Préalablement à la mise en œuvre de la publicité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier qui en tient lieu indique aux indivisaires les frais occasionnés par cette démarche dont ils supportent la charge.
26574

                        
26575
A l'issue du délai de publication la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier qui en tient lieu informe les propriétaires des candidatures recueillies.
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26577
Si l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires n'est pas connue, l'appel à candidatures fait également l'objet, au frais des indivisaires, de l'insertion d'un avis, en caractères apparents, dans un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de la collectivité et à la diffusion d'au moins deux communiqués par une radio locale mentionnant la localisation des biens et leurs références cadastrales.
   

                    
26579
###### Article D181-20-1
26580

                        
26581
Pour l'application du III de l'article L. 181-14-1, les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis sur un bien agricole donné à bail notifient leur intention de renouveler ce bail aux autres indivisaires, au moins vingt-quatre mois avant son expiration, par lettre recommandée avec accusé réception ou par tout autre moyen permettant d'établir date certaine.
26582

                        
26583
A peine de nullité, cette notification mentionne le nom des indivisaires auteurs de la notification et le nombre de droits indivis détenus par chacun d'eux, la localisation des biens et leurs références cadastrales, ainsi que le nom du preneur et la date prévue de renouvellement du bail.
26584

                        
26585
Si l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires n'est pas connue, les indivisaires mentionnés au premier alinéa rendent publique leur intention de renouveler le bail, au moins vingt-quatre mois avant son expiration, en procédant :
26586

                        
26587
1° A l'affichage pendant deux mois des informations mentionnées au deuxième alinéa à la mairie de la commune où se trouve le bien concerné ;
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26589
2° A l'insertion d'un avis, en caractères apparents, dans un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de la collectivité concernée, et à la diffusion d'au moins deux communiqués par une radio locale.
   

                    
26591
###### Article D181-21
26592

                        
26593
L'acte par lequel l'intention de vente est signifiée aux indivisaires ou publiée en application du II de l'article L. 181-14-2, et celui par lequel le projet d'aliénation est notifié ou rendu public en application du III du même article, mentionne, à peine de nullité, le nom des indivisaires qui ont notifié ou, le cas échéant, accepté le projet de vente et le nombre de droits indivis détenus par chacun d'eux, la localisation des biens et leurs références cadastrales, l'intention de vente, et indique à qui les indivisaires doivent faire connaître leur décision, ainsi que, le cas échéant, la personne à laquelle ils peuvent s'adresser pour obtenir des informations complémentaires. Il rappelle les dispositions du III de l'article L. 181-14-2.
26594

                        
26595
Si l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires n'est pas connue, la personne saisie de l'intention d'aliénation procède, au frais des indivisaires, à l'affichage à la mairie de la commune où se trouve le bien concerné selon le cas de l'intention ou du projet d'aliénation, dans les conditions et délais prévus au deux premiers alinéas de l'article R. 142-3, ainsi qu'à l'insertion d'un avis en caractères apparents, dans un journal diffusé sur l'ensemble du département du territoire de la collectivité concernée et à la diffusion d'au moins un communiqué par voie radiophonique.
26596

                        
26597
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural indiquera aux indivisaires, le cas échéant, le montant des frais occasionnés par cette démarche.
26598

                        
26599
Préalablement à la mise en œuvre de la publicité, la personne saisie indique aux indivisaires les frais occasionnés par cette démarche dont ils supportent la charge.
   

                    
26941
###### Article D182-33
26942

                        
26943
Les dispositions des articles D. 181-20 à D. 181-21 sont applicables à Mayotte.
   

                    
27041
###### Article D183-12
27042

                        
27043
Les articles D. 181-20 à D. 181-21 sont applicables à Saint-Barthélemy.
   

                    
27167
###### Article D184-14
27168

                        
27169
Les articles D. 181-20 à D. 181-21 sont applicables à Saint-Martin.