Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 juin 2015 (version 4d2bfc6)
La précédente version était la version consolidée au 20 juin 2015.

24241 24241
###### Article R142-3
24242 24242

                                                                                    
24243 24243
Avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d'un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe
. Cet avis est également publié sur le site internet des préfectures de département et de région concernées
.
24244 24244

                                                                                    
24245 24245
Cet avis indique le délai dans lequel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
24246 24246

                                                                                    
24247 24247
Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10, et pour tous les biens acquis par voie de préemption, un même avis est publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans l'ensemble du département, paraissant au moins deux fois par mois et figurant sur une liste établie par le préfet, dont l'un à caractère professionnel agricole. Une de ces publications peut être remplacée par une publication sur le site internet de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente, ou à défaut sur celui de la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
24248 24248

                                                                                    
24249 24249
Il n'y a pas obligation de procéder à un appel de candidatures quand la décision d'attribution intervient en vue de la réalisation de grands ouvrages publics dans le cadre des conventions mentionnées aux articles R. 123-30 à R. 123-38 ou résulte d'un échange multilatéral d'immeubles ruraux au sens de l'article L. 124-1. II en va de même quand la décision d'attribution intervient en vue de la réalisation d'un projet d'intérêt général en faveur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public qui lui est rattaché, avec lesquels la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a conclu, en application de l'article L. 141-5, une convention ayant reçu l'accord de ses commissaires du gouvernement dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 141-9.
   

                    
24251 24251
###### Article R142-4
24252 24252

                                                                                    
24253 24253
Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a attribué un bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire procéder, au plus tard dans le mois suivant la signature de l'acte authentique, à l'affichage, pendant un délai de quinze jours, à la mairie de la commune de la situation de ce bien, d'un avis comportant la désignation sommaire du bien avec notamment la superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l'opération. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix.
 Lorsque le choix est motivé par un refus d'approbation du projet d'attribution mentionné à l'article R. 141-11, elle adresse au candidat concerné copie du refus motivé du commissaire du Gouvernement.
24254 24254

                                                                                    
24255 24255
L'affichage en mairie fait courir le délai de recours prévu à l'article L. 143-14.
   

                    
37698 37698
##### Article R312-1
37699 37699

                                                                                    
37700 37700
L'autorité administrative mentionnée
Le schéma directeur régional des exploitations agricoles prévu
 à l'article L. 312-
5 est
1 est élaboré par
 le préfet de 
département.
région avec l'appui des préfets des départements concernés. Ce schéma est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
37702
##### Article R312-2
37703

                        
37704
Le schéma directeur régional des exploitations agricoles est arrêté par le préfet de région ou, en Corse, par le préfet de Corse, après avis du conseil régional ou de l'assemblée de Corse, de la chambre régionale d'agriculture et de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural. Ces avis sont réputés rendus à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la saisine.
37705

                        
37706
Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région ainsi que sur le site internet des préfectures de la région et des départements concernés.
37707

                        
37708
Le schéma directeur régional des exploitations agricoles est révisé au plus tard tous les cinq ans dans les mêmes conditions.
   

                    
37710
##### Article R312-3
37711

                        
37712
Pour fixer le seuil de surface mentionné au II de l'article L. 312-1, le schéma directeur régional des exploitations agricoles prend en compte soit la surface agricole utile moyenne toutes productions confondues, soit la surface agricole utile moyenne par classe d'orientation technico-économique des exploitations particulières, au sens du c du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricoles, fixées au niveau régional lors du dernier recensement agricole ou, le cas échéant, par l'enquête sur les structures des exploitations agricoles réalisée à la suite de ce recensement.
37713

                        
37714
Les modalités de calcul des équivalences par type de production et, le cas échéant, par région naturelle ou par territoire, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
38932 38948
#
##### Article R331-1
38933 38949

                                                                                    
38934 38950
Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3
Pour l'application des dispositions du 1
° de l'article L. 331-
2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération :
38935

                                                                                    
38936 38950
1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet professionnel
1-1, une personne associée d'une société à objet
 agricole 
(BPA) ;
38937

                                                                                    
38938 38950
2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date
est regardée comme mettant en valeur les unités de production de cette société si elle participe aux travaux de façon
 effective 
de l'opération en cause.
38939

                                                                                    
38940
Le ministre de l'agriculture définit par arrêté la liste des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent aux diplômes mentionnés aux 1° et 2°.
38950
et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de ces unités de production.
   

                    
38942 38952
#
##### Article R331-2
38943 38953

                                                                                    
38954
I.-Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° du I de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération :
38955

                                                                                    
38956
1° Soit de la possession d'un des diplômes ou certificats requis pour l'octroi des aides à l'installation visées aux articles D. 343-4 et D. 343-4-1 ;
38957

                                                                                    
38958
2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d'exploitant, d'aide familiale, d'associé exploitant, de salarié d'exploitation agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause.
38959

                                                                                    
38944 38960
II.-
Les revenus extra-agricoles mentionnés au
 c du
 3° de l'article L. 331-2 sont constitués du revenu 
net imposable du foyer 
fiscal
 de référence
 du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné au même paragraphe est celui
, publié au Journal officiel,
 en vigueur au 31 décembre de cette même année.
   

                    
38946 38962
#
##### Article R331-3
38947 38963

                                                                                    
38948
Le seuil de production mentionné au 6° de l'article L. 311-2 est fixé à :
38949

                                                                                    
38950
a) Poules pondeuses en batterie ou au sol pour la production d'oeufs à consommer : 15 000 places ;
38951

                                                                                    
38952
b) 36 000 têtes par an pour la production de canards à gaver ;
38953

                                                                                    
38954
c) 1 000 places pour le gavage de palmipèdes gras ;
38955

                                                                                    
38956
d) Volailles de chair standard (poulets, dindes, pintades) :
38957

                                                                                    
38958
800 m2 ;
38959

                                                                                    
38960
e) Volailles label et volailles issues de l'agriculture biologique : 350 m2 ;
38961

                                                                                    
38962
f) Canards maigres : 700 m2 ;
38963

                                                                                    
38964
g) Porcs : 750 places de truies pour un élevage naisseur, 230 places de truies pour un élevage naisseur engraisseur et 2 000 emplacements de porcs pour un élevage engraisseur.
38965

                                                                                    
38966 38964
Les seuils susmentionnés s'apprécient par exploitant, en prenant en compte l'ensemble des unités de production que celui-ci met en valeur dans les conditions prévues au deuxième alinéa
Les demandes d'autorisation présentées sur le fondement du I
 de l'article L. 331-
1.
38967

                                                                                    
38968
Le présent article peut
38964
2 sont instruites par le préfet de la région où se trouvent les biens dont l'exploitation est envisagée, avec l'appui du préfet du département du siège de l'exploitation et, le cas échéant, des préfets des autres départements sur le territoire desquels sont situés les biens concernés.
38965

                                                                                    
38968 38966
Lorsque les biens dont l'exploitation doit
 être 
modifié par décret.
autorisée sont situés sur le territoire de plus d'une région, la demande est adressée au préfet de la région du siège de l'exploitation du demandeur, qui procède à la consultation des préfets des autres régions intéressées.
   

                    
38970 38968
#
##### Article R331-4
38971 38969

                                                                                    
38972 38970
La demande de l'autorisation mentionnée 
à
au I de
 l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle.
38973 38971

                                                                                    
38974 38972
Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire.
38975 38973

                                                                                    
38976 38974
Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet 
du département
de la région
 où se trouve le fonds dont l'exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d'instruire, sous l'autorité du préfet, les demandes d'autorisation.
38977 38975

                                                                                    
38978 38976
Les demandes d'autorisation de création ou d'extension de capacité d'un atelier hors sol en application du 
5° du I
 de l'article L. 331-2 sont déposées au plus tard à la clôture de la procédure d'enquête publique réalisée au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.
38979 38977

                                                                                    
38980 38978
Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un accusé de réception.
38981 38979

                                                                                    
38982 38980
Si la demande d'autorisation est relative à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations et porte sur une surface supérieure à la moitié de l'unité de référence, le
Le
 service chargé de l'instruction fait procéder à 
une
la
 publicité
 par affichage à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l'objet
 de la demande 
ou, par voie télématique, sur le site de la préfecture chargée de l'instruction
d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues à l'article D. 331-4-1
. Cette publicité porte sur la localisation des biens et leur superficie, ainsi que sur l'identité des propriétaires ou de leurs mandataires
. Elle précise la date de l'enregistrement de la demande.
38983

                                                                                    
38984 38980
Lorsque les biens dont l'exploitation doit être autorisée sont situés sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département du siège de l'exploitation
 et
 du demandeur
, qui procède à la consultation des préfets des autres départements intéressés.
.
38981

                                                                                    
38982
Il n'est pas procédé à une nouvelle publicité si la demande porte sur des biens ou des droits ayant fait l'objet d'une telle formalité à l'occasion d'une autre demande et si aucune décision n'a encore été prise sur cette dernière ni sur les demandes concurrentes éventuellement présentées.
   

                    
38984
###### Article D331-4-1
38985

                        
38986
La publicité prévue à l'article R. 331-4 précise la date de l'enregistrement de la demande et indique la date limite de dépôt des dossiers de demande d'autorisation.
38987

                        
38988
Les demandes d'autorisation d'exploiter sont affichées pendant un mois à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l'objet de la demande et publiées sur le site de la préfecture chargée de l'instruction.
38989

                        
38990
A l'expiration du délai de publicité, il est dressé la liste de toutes les candidatures enregistrées pour un même bien.
   

                    
38986 38992
#
##### Article R331-5
38987 38993

                                                                                    
38988 38994
I.
 - Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la
-La
 commission départementale d'orientation de l'agriculture 
instituée aux articles
mentionnée à l'article
 R. 313-
1 et suivants. Lorsque
l peut être consultée sur les demandes d'autorisation d'exploiter auxquelles il est envisagé d'opposer un refus pour l'un des motifs prévus à l'article L. 331-3-1. Dans ce cas, et lorsque
 des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens 
lui 
est soumis 
à
au cours de
 la même séance
 de la commission
.
38989 38995

                                                                                    
38990 38996
Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés 
par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé 
de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission
.
38991

                                                                                    
38992 38996
II. - Toutefois, il n'est pas procédé à cette consultation si les biens sur lesquels porte la
 par lettre recommandée avec
 demande 
n'ont pas fait l'objet de candidatures concurrentes dans les trois mois suivant l'enregistrement du dossier de demande complet et si la reprise envisagée remplit l'une des conditions suivantes :
38993

                                                                                    
38994
a) Les biens sont libres de location ;
38995

                                                                                    
38996
b) Les biens font l'objet d'une location et l'exploitant en place consent à la reprise.
38997

                                                                                    
38998
Cependant, même en l'absence de demandes concurrentes, le préfet peut décider de soumettre le dossier à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, notamment s'il estime que le projet méconnaît les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles et les critères posés aux 2° à 9° de l'article L. 331-3.
38999

                                                                                    
39000
III. - 
38996
d'avis de réception ou remise contre récépissé.
38997

                                                                                    
39000 38998
II.-
La commission départementale d'orientation de l'agriculture est informée périodiquement de toutes les demandes d'autorisation d'exploiter qui ne lui ont pas été soumises et des décisions auxquelles ces demandes ont donné lieu.
   

                    
39002 39000
#
##### Article R331-6
39003 39001

                                                                                    
39004 39002
I.
 - 
-
Le préfet
 de région
 dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour statuer sur la demande
 d'autorisation
.
39005 39003

                                                                                    
39006 39004
Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de cette date, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou de consultation du préfet 
d'un
d'une
 autre 
département
région
. Il en avise alors les intéressés dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.
39007 39005

                                                                                    
39008 39006
II.
 - 
-
La décision d'autorisation ou de refus 
d'autorisation 
d'exploiter prise par le préfet 
de région 
doit être motivée au regard 
des critères
du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus
 énumérés à l'article L. 331-3
-1
.
39009 39007

                                                                                    
39010 39008
Lorsque l'autorisation n'est que partielle, la décision précise les références cadastrales des surfaces dont l'exploitation est autorisée et celles des surfaces pour lesquelles cette autorisation n'est pas accordée.
39011 39009

                                                                                    
39012
Lorsque l'autorisation est conditionnelle ou temporaire, les obligations imposées au demandeur, le délai qui lui est imparti pour y satisfaire et la durée de l'autorisation sont précisés et motivés au regard des critères prévus à l'article L. 331-3.
39013

                                                                                    
39014
Lorsque le demandeur ne satisfait pas aux obligations dont l'autorisation conditionnelle a été assortie, le préfet, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, peut retirer l'autorisation.
39015

                                                                                    
39016 39010
III. - 
III.-
Le préfet
 de région
 notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Cette décision fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au recueil des actes administratifs.
39017 39011

                                                                                    
39018 39012
A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. En cas d'autorisation tacite, une copie de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse.
   

                    
39020 39014
#
##### Article R331-7
39021 39015

                                                                                    
39022 39016
La déclaration mentionnée au II de l'article L. 331-2 est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les cas prévus aux 
troisième et sixième
premier et deuxième
 alinéas de l'article R. 331-
4
3
, respectivement au préfet 
du département
de la région
 sur le territoire 
duquel
de laquelle
 est situé le bien qui fait l'objet de la déclaration ou au préfet 
du département
de la région
 où se trouve le siège de l'exploitation du déclarant
. Elle peut également être déposée auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt
. Il en est accusé réception.
39023 39017

                                                                                    
39024 39018
La déclaration doit être préalable à la mise en valeur des biens
. Dans le cas d'une reprise de biens par l'effet d'un congé notifié sur le fondement de l'article L. 411-58, le bénéficiaire adresse sa déclaration au service compétent, au plus tard dans le mois qui suit le départ effectif du preneur en place
.
39025 39019

                                                                                    
39026 39020
La déclaration est effectuée sur papier libre. Elle indique la localisation et la superficie des biens et l'attestation du déclarant qu'il entre dans l'un des cas prévus au premier alinéa du II de l'article L. 331-2 et que les conditions posées aux 1°, 2°
 et 3
, 3° et 4
° du II de l'article L. 331-2 sont remplies.
39027

                                                                                    
39028
Lorsque des opérations soumises à déclaration sont réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en lieu et place des exploitants, ces sociétés peuvent procéder à la déclaration pour le compte de ceux-ci.
   

                    
39030 39022
#
##### Article R331-8
39031 39023

                                                                                    
39032 39024
Les mises en demeure mentionnées à l'article L. 331-7 sont adressées à l'exploitant, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le préfet 
du département
de la région
 où se trouve le fonds exploité en violation des dispositions du présent chapitre.
39033 39025

                                                                                    
39034 39026
Il en est de même de la décision prononçant une sanction pécuniaire mentionnée à l'avant-dernier alinéa du même article. Cette décision précise que le recours éventuel contre la sanction infligée doit être présenté dans le délai d'un mois, à l'adresse de la commission des recours constituée en application de l'article L. 331-8.
39035 39027

                                                                                    
39036 39028
En l'absence de contestation de la sanction pécuniaire dans ce délai, le préfet 
de région 
émet le titre exécutoire nécessaire à son recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
   

                    
39066 39058
#
##### Article R331-11
39067 39059

                                                                                    
39068 39060
La procédure d'instruction des recours est contradictoire.
39069 39061

                                                                                    
39070 39062
La décision de la commission des recours ne peut intervenir qu'après que l'exploitant sanctionné et le préfet
 de région
 auteur de la décision ont été mis à même de présenter leurs observations écrites.
39071 39063

                                                                                    
39072 39064
Ceux-ci sont informés qu'ils seront entendus par la commission des recours s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
39073 39065

                                                                                    
39074 39066
La commission des recours peut demander à l'administration ou à l'auteur du recours de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.
   

                    
39076 39068
#
##### Article R331-12
39077 39069

                                                                                    
39078 39070
Dans un délai de six mois à compter de sa saisine, la commission des recours notifie à l'auteur du recours, par lettre recommandée avec accusé de réception, une décision motivée, mentionnant la possibilité d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. Cette décision est également notifiée au préfet 
de région 
qui a infligé la sanction contestée.
39079 39071

                                                                                    
39080 39072
Lorsque la commission a décidé qu'il y avait lieu à sanction pécuniaire, le préfet
 de région
 émet le titre exécutoire nécessaire à son recouvrement. Ce recouvrement est effectué selon les règles prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
   

                    
39076
###### Article R331-13
39077

                        
39078
Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural entend rétrocéder un bien agricole, en propriété ou en jouissance ou par la conclusion d'un bail rural ou d'une convention au titre des articles L. 142-4 et L. 142-6, elle adresse au commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l'agriculture la liste des candidatures accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier la situation des candidats au regard du contrôle des structures, présentés selon le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle indique celles qui lui paraissent satisfaire aux conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 142-1. La convocation adressée aux membres du comité technique appelé à se prononcer sur ces projets d'attribution est jointe à cet envoi. Un délai minimum de quinze jours doit être respecté entre l'information faite au commissaire du Gouvernement et la date de la réunion du comité technique.
39079

                        
39080
S'il estime que la transmission qui lui a été faite est incomplète ou qu'un dossier requiert une instruction approfondie, le commissaire du Gouvernement peut réclamer des informations complémentaires et demander le report de l'examen par le comité technique à une date ultérieure.
39081

                        
39082
Le commissaire du Gouvernement est rendu destinataire de l'intégralité des avis rendus par le comité technique. Ceux-ci précisent les raisons des choix opérés entre les différentes candidatures satisfaisant aux conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 142-1.
39083

                        
39084
Toutes les communications entre la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et les services compétents de l'Etat peuvent se faire sous forme électronique.
   

                    
39086
###### Article R331-14
39087

                        
39088
Pour l'application du III de l'article L. 331-2, le commissaire du Gouvernement examine, le cas échéant avec l'appui des services départementaux compétents, la situation du candidat auquel la société d'aménagement foncier et d'établissement rural entend attribuer le bien, au regard des autres candidatures satisfaisant aux conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 142-1 et des raisons des choix opérés par le comité technique en tenant compte notamment du schéma directeur régional des exploitations agricoles concerné et des motifs de la rétrocession.
39089

                        
39090
Les candidatures prioritaires justifiant les refus d'autorisation d'exploiter mentionnés au 1° de l'article L. 331-3-1 ne peuvent être issues que de la liste des demandes examinées par le comité technique et transmise au commissaire du Gouvernement.
39091

                        
39092
L'absence de réponse du commissaire du Gouvernement à l'issue du délai d'un mois prévu à l'article R. 141-11 vaut autorisation implicite d'exploiter.
   

                    
39094
###### Article R331-15
39095

                        
39096
Pour l'application de l'article L. 331-5, toutes les autorisations d'exploiter délivrées à une société à la suite d'une mise à disposition de biens par un des associés sont notifiées chaque mois par voie dématérialisée à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural par les services de l'Etat compétents.
39097

                        
39098
La communication par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural des informations relatives aux cessions de parts ou actions des sociétés ayant bénéficié d'une autorisation d'exploiter, prévue à l'article L. 331-5, est faite par voie dématérialisée sous la forme d'un état semestriel d'opérations.