Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 4 juin 2015 (version 8945ed5)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2015.

42286 42286
###### Article R411-9-11-1
42287 42287

                                                                                    
42288 42288
Les clauses pouvant être incluses dans les baux ruraux dans les cas prévus aux troisième
, quatrième et cinquième
 à sixième
 alinéas de l'article L. 411-27 portent sur les pratiques culturales suivantes :
42289 42289

                                                                                    
42290 42290
1° Le non-retournement des prairies ;
42291 42291

                                                                                    
42292 42292
2° La création, le maintien et les modalités de gestion des surfaces en herbe ;
42293 42293

                                                                                    
42294 42294
3° Les modalités de récolte ;
42295 42295

                                                                                    
42296 42296
4° L'ouverture d'un milieu embroussaillé et le maintien de l'ouverture d'un milieu menacé par l'embroussaillement ;
42297 42297

                                                                                    
42298 42298
5° La mise en défens de parcelles ou de parties de parcelle ;
42299 42299

                                                                                    
42300 42300
6° La limitation ou l'interdiction des apports en fertilisants ;
42301 42301

                                                                                    
42302 42302
7° La limitation ou l'interdiction des produits phytosanitaires ;
42303 42303

                                                                                    
42304 42304
8° La couverture végétale du sol périodique ou permanente pour les cultures annuelles ou les cultures pérennes ;
42305 42305

                                                                                    
42306 42306
9° L'implantation, le maintien et les modalités d'entretien de couverts spécifiques à vocation environnementale ;
42307 42307

                                                                                    
42308 42308
10° L'interdiction de l'irrigation, du drainage et de toutes formes d'assainissement ;
42309 42309

                                                                                    
42310 42310
11° Les modalités de submersion des parcelles et de gestion des niveaux d'eau ;
42311 42311

                                                                                    
42312 42312
12° La diversification de l'assolement ;
42313 42313

                                                                                    
42314 42314
13° La création, le maintien et les modalités d'entretien de haies, talus, bosquets, arbres isolés, 
arbres alignés, bandes tampons le long des cours d'eau ou le long des forêts, 
mares, fossés, terrasses, murets ;
42315 42315

                                                                                    
42316 42316
14° Les techniques de travail du sol ;
42317 42317

                                                                                    
42318 42318
15° La conduite de cultures 
ou d'élevage 
suivant le cahier des charges de l'agriculture biologique
 ;
42319

                                                                                    
42318 42320
16° Les pratiques associant agriculture et forêt, notamment l'agroforesterie
.
   

                    
42320 42322
###### Article R411-9-11-2
42321 42323

                                                                                    
42322
En ce qui concerne les parcelles mentionnées au cinquième
42324
I. - Lorsque l'une des clauses du bail prévoit le maintien d'un taux minimal d'infrastructures écologiques, la nature de celles-ci et, le cas échéant, le taux minimal de maintien à respecter sont fixés par les parties en tenant compte des infrastructures répertoriées dans l'état des lieux prévu au deuxième alinéa de l'article L. 411-4. Si une stipulation du contrat le prévoit, le maintien peut être limité à une ou plusieurs infrastructures choisies par les parties parmi celles répertoriées dans l'état des lieux.
42325

                                                                                    
42326
Pour l'application du précédent alinéa, sont notamment considérés comme infrastructures écologiques les haies, bosquets, arbres isolés ou alignés, jachères, bordures de champs, fossés, murets, banquettes, mares, vergers de haute tige.
42327

                                                                                    
42322 42328
II. - Pour l'application du quatrième
 alinéa de l'article L. 411-27, 
les clauses retenues par le bail
quels que soient le bailleur et la localisation des parcelles, les pratiques à maintenir
 sont choisies parmi 
les pratiques culturales énumérées
celles figurant
 à l'article R. 411-9-11-1 
conformes au document de gestion officiel de l'espace protégé considéré.
qui étaient mises en œuvre par le précédent exploitant, ou qui sont de nature à garantir le maintien des infrastructures constatées dans l'état des lieux prévu au deuxième alinéa de l'article L. 411-4 effectué au moment de la conclusion du bail.
   

                    
42324 42330
###### Article R411-9-11-3
42325 42331

                                                                                    
42332
I. - En ce qui concerne les parcelles mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 411-27, les clauses retenues par le bail sont choisies parmi les pratiques énumérées à l'article R. 411-9-11-1 conformes au document de gestion officiel de l'espace protégé considéré.
42333

                                                                                    
42326 42334
II. - 
En dehors de ces parcelles
,
 les personnes 
morales de droit public et les associations agréées de protection de l'environnement
mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 411-27
 choisissent parmi les pratiques énumérées à l'article R. 411-9-11-1 celles qui répondent aux préoccupations environnementales du lieu de situation du bien loué.