Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 avril 2015 (version e4b4ed5)
La précédente version était la version consolidée au 27 avril 2015.

57074 57074
###### Article R665-2
57075 57075

                                                                                    
57076 57076
Conformément à l'article 
5
85 undecies
 du règlement (CE) n° 
1493/1999
1234/2007
 du Conseil 
modifié (1)
du 22 octobre 2007
 portant organisation commune 
du marché vitivinicole
des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ")
, il est institué une réserve nationale de droits de plantation, ci-après dénommée réserve. Celle-ci dispose :
57077 57077

                                                                                    
57078 57078
1
° Des droits de plantation nouvellement créés mentionnés à l'article 6 du même règlement et non encore attribués à la date du 22 décembre 2002 ;
57079

                                                                                    
57080 57078
2
° Des droits de replantation cédés à la réserve par les producteurs titulaires de tels droits, le cas échéant moyennant une contrepartie financière ;
57081 57079

                                                                                    
57082 57080
3
2
° Des droits de plantation nouvelle, des droits de replantation et des droits de plantation prélevés sur la réserve non utilisés dans les délais prescrits respectivement 
à l'article 3
aux articles 85 nonies
, paragraphe 
4, à l'article 4
2,85 decies
, paragraphe 
5, et à l'article 5
2, et 85 duodecies
, paragraphe 
6, du même règlement ;
57083

                                                                                    
57084 57080
4° Des droits de plantation mentionnés au premier alinéa de l'article 25
3,
 du règlement (CE) n° 
1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999
1234/2007
 du Conseil
 du 22 octobre 2007
 portant organisation commune 
du marché vitivinicole
des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques
 en ce qui concerne 
le potentiel de production, dans les conditions du second alinéa de cet article.
certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ").
   

                    
57108 57104
###### Article R665-6
57109 57105

                                                                                    
57110 57106
Des autorisations de plantation peuvent être attribuées, suivant les modalités définies aux articles R. 665-7 à R. 665-10 aux exploitants qui ont l'intention d'utiliser les droits de plantation pour planter des vignobles dont la production a un débouché assuré. Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation sont motivées.
57111 57107

                                                                                    
57112 57108
Les titulaires d'autorisations de plantation peuvent solliciter des droits de plantation, soit auprès de la réserve, soit par transfert de ces droits en provenance d'une autre exploitation, dans les conditions prévues à l'article 
4
85 decies
, paragraphe 
4
5
, du règlement (CE) n° 
1493 / 99 précité
1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ")
.
57113 57109

                                                                                    
57114 57110
Les conditions d'utilisation des autorisations de plantation de vignes mentionnées au premier alinéa sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et de celui chargé de l'économie et des finances.
   

                    
57116 57112
###### Article R665-7
57117 57113

                                                                                    
57118 57114
En ce qui concerne les vignes aptes à produire des vins 
de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD)
bénéficiant d'une appellation d'origine protégée
, les critères dont certains ont une portée nationale et les contingents d'autorisations de plantations sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances selon la procédure définie par l'article L. 
641-16
644-13
. Les autorisations de plantation sont délivrées dans les mêmes conditions.
   

                    
57120
###### Article R665-8
57121

                        
57122
En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins de pays, les critères dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantations sont, après avis du conseil spécialisé pour les vins de pays de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances. Les autorisations sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation, après avis de l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
57123

                        
57124
L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est requis pour toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine.
   

                    
57170
###### Article R665-15
57171

                        
57172
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établit, pour chaque département, la liste des variétés recommandées et des variétés autorisées.
   

                    
57116
###### Article D665-8
57117

                        
57118
En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, les critères, dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantation sont, après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et du conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances.
57119

                        
57120
Les autorisations de plantation sont délivrées par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
57121

                        
57122
L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est requis pour toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine.
   

                    
57124
###### Article D665-8-1
57125

                        
57126
I.-En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins ne bénéficiant ni d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée, les ministres chargés de l'agriculture et du budget fixent, par arrêté, après avis du conseil spécialisé de la filière viticole de FranceAgriMer et, lorsque les vignes concernées se situent dans une zone couverte par une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, de l'Institut national de l'origine et de la qualité :
57127
- les critères objectifs et non discriminatoires d'éligibilité et de priorité en vue de l'attribution des autorisations de plantation ;
57128
- les contingents d'autorisations de plantation, après s'être assurés de la viabilité des projets concernés.
57129

                        
57130
L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est également requis pour toute autorisation de plantation de vignes destinées à produire du vin à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine ou d'indication géographique.
57131

                        
57132
II.-Les autorisations mentionnées au I sont délivrées par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
   

                    
57134
###### Article D665-8-2
57135

                        
57136
I.-Le conseil de bassin viticole intéressé, lorsqu'il existe, émet un avis sur les demandes de contingents formulées par les organismes de défense et de gestion pour les vignes destinées à produire du vin bénéficiant d'une indication géographique et les organisations professionnelles pour les autres vignes.
57137

                        
57138
Il se prononce également sur la mise en œuvre des restrictions mentionnées à l'article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.
57139

                        
57140
Les avis des conseils de bassin sont motivés en tenant compte de l'évolution du potentiel de production de la zone géographique en cause, ainsi que des risques d'offre excédentaire ou de dépréciation d'un ou plusieurs signes de qualité donnés.
57141

                        
57142
II.-Le comité national compétent de l'INAO et le conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 se prononcent dans les mêmes conditions, au vu, le cas échéant, des avis des conseils de bassin mentionnés au I.
57143

                        
57144
Le conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 dispose, lors de sa délibération, des avis du comité national compétent de l'INAO.
57145

                        
57146
III.-Les avis mentionnés aux I et II sont transmis aux ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.
   

                    
57130 57152
###### Article R665-10
57131 57153

                                                                                    
57132 57154
En cas de fermage ou de convention de mise à disposition
 le cas échéant à titre gratuit sous forme de prêt à usage ou commodat écrit
, l'autorisation de plantation peut être délivrée à la condition que le bail ou la convention considérés comportent une clause de dévolution des droits en fin de bail ou de mise à disposition. Le bail 
doit
ou la convention doivent
 avoir été 
conclu
conclus
 pour une durée minimale de neuf ans.
   

                    
57134 57156
###### Article R665-11
57135 57157

                                                                                    
57136 57158
Les replantations au sein d'une même exploitation de vignes aptes à produire des vins 
de qualité produits dans une région déterminée
bénéficiant d'une appellation d'origine protégée
 et les surgreffages de vignes en place les rendant aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée sont soumises à autorisations selon la procédure définie par l'article L. 
641-16
644-13
.
57137 57159

                                                                                    
57138 57160
Sont exemptées d'autorisation les replantations à l'intérieur d'une même exploitation fondées sur les droits de replantation nés de l'arrachage de vignes répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production de l'appellation dans l'aire de laquelle doivent s'effectuer les replantations ou d'une appellation plus générale ou plus restreinte. Toutefois, pour une appellation donnée, les replantations fondées sur des droits nés de l'arrachage de vignes répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production de l'appellation d'origine en cause conduisant à un changement de couleur, ou sur les droits de replantation nés de l'arrachage de vignes répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production d'une appellation plus générale ou plus restreinte peuvent être soumises à autorisation, lorsque le syndicat de défense de l'appellation concernée en fait la demande par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
57139 57161

                                                                                    
57140 57162
Sont également exemptés d'autorisation les surgreffages réalisés sur des vignes répondant aux conditions d'encépagement de l'appellation d'origine concernée ou d'une appellation d'origine plus générale ou plus restreinte. Toutefois, pour une appellation donnée, les surgreffages réalisés sur des vignes répondant aux conditions de production de l'appellation d'origine concernée et qu'il conduit à un changement de couleur ou sur des vignes répondant aux conditions d'encépagement d'une appellation plus générale ou plus restreinte peuvent être soumis à autorisation, lorsque le syndicat de défense de l'appellation concernée en fait la demande, par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
   

                    
57142 57164
###### Article R665-12
57143 57165

                                                                                    
57144 57166
Des plantations nouvelles peuvent être autorisées pour les superficies destinées à de nouvelles plantations dans le cadre d'un aménagement foncier agricole et forestier ou de mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'expérimentation, à la culture de vignes-mères de greffons sans récolte de fruits.
57145 57167

                                                                                    
57146 57168
Les critères, les contingents d'autorisations et les autorisations de ces plantations pour des vignes aptes à produire des vins 
de qualité produits dans une région déterminée
bénéficiant d'une appellation d'origine protégée
 sont arrêtés selon la procédure définie par l'article L. 
641-16.
57147

                                                                                    
57148 57168
Pour des vignes non destinées à la production de vins de qualité produits dans une région déterminée, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article. Les autorisations correspondantes sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation
644-13
.
57149 57169

                                                                                    
57150 57170
Les raisins issus de vignes mères de greffons dont la plantation a été autorisée au titre du présent article doivent être détruits chaque année avant le 31 juillet.
57151 57171

                                                                                    
57152 57172
La fin de l'expérimentation ou de la récolte de greffons entraîne la perte du droit de plantation nouvelle attribué à cette fin et l'obligation de procéder à l'arrachage des vignes des parcelles concernées. Toutefois, pour les superficies destinées à l'expérimentation et en cas de résultat positif, l'exploitant peut régulariser la plantation par un droit de replantation ou une autorisation de plantation portant sur une superficie équivalente. Cette régularisation n'est possible qu'à condition que la parcelle soit plantée en variétés mentionnées à l'article 
R
D
. 665-15.
   

                    
57174
###### Article D665-12-1
57175

                        
57176
Pour des vignes non destinées à la production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application de l'article R. 665-12. Les autorisations correspondantes sont délivrées par le préfet de département du siège de l'exploitation, sur proposition du préfet de bassin viticole lorsqu'il existe.
   

                    
57154 57178
###### Article R665-13
57155 57179

                                                                                    
57156 57180
Des droits de replantation peuvent être octroyés par anticipation aux exploitants qui s'engagent à procéder à l'arrachage d'une superficie de vignes équivalente
.
57157

                                                                                    
57158 57180
L'arrachage de cette vigne doit être effectué au plus tard le 15 juin de la deuxième campagne suivant celle où la plantation anticipée a été réalisée
.
57159 57181

                                                                                    
57160 57182
Il ne peut en aucun cas être produit du vin avec des raisins récoltés sur les parcelles plantées par anticipation avant que ne soit effectué l'arrachage de régularisation.
57161 57183

                                                                                    
57162 57184
La plantation anticipée doit être effectuée avant la fin de la deuxième campagne suivant celle où l'autorisation a été délivrée Dans le cas de replantations par anticipation de vignes aptes à produire du vin d'appellation d'origine, les autorisations de replantation sont délivrées selon la procédure définie par l'article L. 
641-16
644-13
. En tant que de besoin pour des vignes non destinées à la production de vins 
de qualité produits dans une région déterminée
bénéficiant d'une appellation d'origine protégée
, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
57186
###### Article R665-13-1
57187

                        
57188
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget précise les modalités de dépôt des dossiers de demandes d'autorisation mentionnées aux articles R. 665-7 à R. 665-13 ainsi que les modalités de publication et de notification des décisions correspondantes.
   

                    
57164 57190
###### Article R665-14
57165 57191

                                                                                    
57166 57192
Pour l'application du régime des plantations, l'exploitation viticole est l'unité technico-économique soumise à gestion unique constituée des parcelles cadastrales plantées ou à planter en vignes dont l'exploitant détient soit les titres de propriété, de mise à disposition
 le cas échéant à titre gratuit sous forme de prêt à usage ou commodat écrit
 ou de location ayant date certaine. Ces parcelles doivent être situées soit dans la limite de l'arrondissement du siège de l'exploitation et des cantons limitrophes soit à une distance maximale de 70 kilomètres du siège de l'exploitation. Les produits qui en sont issus font l'objet d'une même déclaration de récolte.
57167 57193

                                                                                    
57168 57194
Par ailleurs, un métayage faisant l'objet d'une gestion séparée doit être considéré comme une exploitation distincte.
   

                    
57196
###### Article D665-15
57197

                        
57198
I.-Le classement des variétés de vigne à raisins de cuve prévu à l'article 81 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et de la " section vigne " du comité technique permanent de la sélection (CTPS).
57199

                        
57200
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, après avis du conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et de la " section vigne " du comité technique permanent de la sélection (CTPS), les critères de classement des variétés à raisins de cuve ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure de classement, les modalités d'expérimentation et, le cas échéant, les frais de gestion de la demande de classement. Ces critères permettent de classer les variétés qui présentent un intérêt agronomique, technologique ou environnemental. Ils peuvent tenir compte des stratégies de lutte contre les maladies afin de ralentir les contournements des gènes de résistance aux maladies.
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Les expérimentations ne peuvent dépasser une superficie et une durée prévues par cet arrêté.
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57204
Le classement de la variété peut être temporaire pour permettre l'évaluation de celle-ci dans le cadre d'une expérimentation. Dans ce cas, si l'expérimentation n'est pas conduite dans le cadre de l'article R. 665-12 et si le classement ne devient pas définitif, l'arrachage des vignes des parcelles concernées est obligatoire dans un délai de quinze ans après le retrait du classement.
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Seules les variétés distinctes, stables et homogènes, au sens de l'article R. 661-26, peuvent être classées définitivement. Les variétés classées temporairement et ne répondant pas à la définition prévue à l'article R. 661-26 font l'objet, pendant la durée de l'expérimentation, d'une évaluation de leur caractère distinct, de leur stabilité et de leur homogénéité.
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Une variété peut être retirée du classement si elle ne répond plus aux critères ayant justifié son classement.
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III.-Les personnes qui sollicitent l'introduction d'une variété au classement déposent un dossier auprès de FranceAgriMer. Ce dossier contient :
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1° Les éléments prouvant que la variété est inscrite à l'un des catalogues officiels des espèces et variétés de vigne établis au sein d'un Etat membre de l'Union européenne ou est inscrite dans une liste équivalente pour les variétés des pays tiers ;
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2° Les données techniques et scientifiques objectives et probantes décrivant les caractéristiques morphologiques et physiologiques qui permettent de réaliser l'évaluation de la variété au regard des critères de classement ;
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3° Les éléments démontrant l'intérêt de la variété au regard de ces critères, par rapport à d'autres variétés cultivées en vue d'obtenir un produit comparable ;
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4° Le cas échéant, sont décrites les conditions d'expérimentation incluant les dispositifs et plans d'expérimentation, les variétés témoins, les modes de conduite et les itinéraires techniques.