Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 avril 2015 (version 174c308)
La précédente version était la version consolidée au 24 avril 2015.

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###### Article R313-45
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La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans la région, des politiques publiques en faveur de l'agriculture, de l'agro-industrie et du monde rural. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
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Elle est notamment chargée :
38258 38258

                                                                                    
38259 38259
- d'assister le préfet de région pour l'élaboration du plan régional de l'agriculture durable prévu par l'article L. 111-2-1 ainsi que pour l'établissement du bilan de sa mise en œuvre, et, dans l'intervalle, de dresser les états annuels de cette mise en œuvre et de proposer s'il y a lieu les modifications pouvant être apportées au plan ;
38260 38260
- de veiller à la cohérence des actions menées en matière de recherche, d'expérimentation, de développement et de formation dans les secteurs agricoles et agro-industriels ;
38261 38261
- 
de donner un avis au préfet de région au titre de la procédure de reconnaissance des groupements d'intérêt économique et environnemental mentionnés à l'article L. 315-1 ;
38261 38262
- 
d'examiner toute question relative à l'agriculture raisonnée ainsi qu'à la qualité des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
38262 38263
- d'étudier, en liaison avec le service public de l'emploi, l'évolution de l'emploi dans les secteurs agricoles et agro-industriels et de proposer toutes mesures de nature à permettre son amélioration tant quantitative que qualitative, notamment en favorisant les actions de reconversion et de formation ;
38263 38264
- d'orienter les actions de l'Etat en faveur des activités relatives aux équidés domestiques.
   

                    
38265 38266
###### Article R313-46
38266 38267

                                                                                    
38267 38268
La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural est présidée par le préfet de région et comprend des représentants :
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- des administrations intéressées et des établissements et organismes sous tutelle ;
38269 38270
- des collectivités territoriales ;
38270 38271
- des chambres consulaires, désignés en leur sein ;
38271 38272
- des filières agricoles et agro-industrielles ;
38272 38273
- de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale représentatives au niveau départemental, désignés sur proposition de chacune d'entre elles ;
38273 38274
- des syndicats de salariés des secteurs agricole et agro-alimentaire ;
38274 38275
- des organismes socioprofessionnels et des associations du secteur des équidés, désignés, lorsqu'il existe, sur proposition du conseil régional des équidés ou du conseil régional des chevaux ;
38275 38276
- des organisations de consommateurs ;
38276 38277
- des associations de protection de la nature, et ;
38277 38278
- des personnalités qualifiées.
38278 38279

                                                                                    
38279 38280
Lorsqu'elle est consultée sur les sujets relatifs à l'emploi dans les professions agricoles et les industries agroalimentaires, la commission comprend en outre des représentants des fonds d'assurance formation pour les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire.
38280 38281

                                                                                    
38281 38282
Lorsqu'elle exerce les compétences prévues par le troisième alinéa de l'article R. 313-45, la commission peut se réunir dans une formation spécialisée composée notamment de son président et de ses membres représentant les services de l'Etat et les collectivités territoriales concernés, les chambres d'agriculture, les organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale représentatives au niveau départemental et les associations de protection de la nature. Elle entend le directeur de l'établissement public du parc national lorsque le cœur du parc national ou le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte est concerné.
38283

                                                                                    
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Lorsqu'elle exerce les compétences prévues par le cinquième alinéa de l'article R. 313-45, la commission se réunit dans une formation spécialisée. La composition de cette formation spécialisée est arrêtée par le préfet de région, qui y nomme des représentants des catégories mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, neuvième et dixième alinéas. Il peut en outre y nommer des représentants d'organismes compétents en matière agricole ou environnementale, sur proposition de ces organismes.