Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 avril 2015 (version 7fe0734)
La précédente version était la version consolidée au 20 avril 2015.

71837
#### Article D810-2
71838

                        
71839
Le médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
71840

                        
71841
Il reçoit les réclamations individuelles concernant le fonctionnement du service public de l'enseignement agricole dans ses relations avec les usagers et les agents des établissements d'enseignement agricole technique et supérieur.
71842

                        
71843
Pour l'examen des réclamations qui lui sont adressées, il peut faire appel en tant que de besoin aux services du ministère chargé de l'agriculture.
71844

                        
71845
Il est le correspondant du Défenseur des droits pour les questions mentionnées au deuxième alinéa.
71846

                        
71847
Chaque année, il remet au ministre chargé de l'agriculture un rapport dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service public de l'enseignement agricole.
   

                    
71849
#### Article D810-3
71850

                        
71851
Seules les réclamations des usagers ou des agents ayant été précédées de démarches auprès des services et établissements concernés sont examinées par le médiateur.
71852

                        
71853
L'auteur de la réclamation joint toutes les pièces utiles, et notamment la copie de la décision ou du courrier qu'il conteste ou, à défaut, un descriptif des faits à l'origine de sa réclamation ainsi que la réponse aux démarches effectuées auprès des services et établissements concernés, ou la preuve de leur accomplissement.
71854

                        
71855
Le médiateur dispose d'un délai de trois mois pour formuler ses observations à compter de la réception de la réclamation.
   

                    
71857
#### Article D810-4
71858

                        
71859
Lorsque la réclamation lui paraît fondée, le médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur adresse ses recommandations ou propositions au service ou à l'établissement concerné.
71860

                        
71861
Ceux-ci l'informent des suites qui leur sont données.
71862

                        
71863
Lorsque les réclamations ne relèvent pas de sa compétence ou ne lui paraissent pas fondées, le médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur en informe le demandeur.
   

                    
71865
#### Article D810-5
71866

                        
71867
Le ministre chargé de l'agriculture peut confier au médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur toute mission de médiation, le cas échéant à titre préventif.
71868

                        
71869
Celui-ci lui rend compte de sa mission et lui propose des solutions.