Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -298,7 +298,7 @@ Les crédits de subventions versés par l'Etat à ces offices sont inclus dans l |
298 | 298 |
|
299 | 299 |
Le fonds de gestion de l'espace rural contribue au financement de tout projet d'intérêt collectif concourant à l'entretien ou à la réhabilitation de l'espace rural, en priorité ceux auxquels les agriculteurs ou leurs groupements sont parties prenantes. |
300 | 300 |
|
301 |
-Sa mise en oeuvre s'inscrit dans le cadre d'orientations générales pluriannuelles arrêtées au niveau de chaque département par le préfet en association avec le président du conseil général, après consultation d'une commission associant, dans des conditions définies par décret, des représentants des services de l'Etat, du département, des communes concernées et de leurs groupements, de la profession agricole, des autres partenaires économiques et du milieu associatif. |
|
301 |
+Sa mise en oeuvre s'inscrit dans le cadre d'orientations générales pluriannuelles arrêtées au niveau de chaque département par le préfet en association avec le président du conseil départemental , après consultation d'une commission associant, dans des conditions définies par décret, des représentants des services de l'Etat, du département, des communes concernées et de leurs groupements, de la profession agricole, des autres partenaires économiques et du milieu associatif. |
|
302 | 302 |
|
303 | 303 |
###### Article L112-17 |
304 | 304 |
|
... | ... |
@@ -392,7 +392,7 @@ En concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements et le |
392 | 392 |
|
393 | 393 |
Ce programme précise les pratiques à promouvoir pour réduire les risques d'érosion ainsi que les moyens prévus pour favoriser leur généralisation. Certaines de ces pratiques peuvent être rendues obligatoires. Ces pratiques peuvent bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus. |
394 | 394 |
|
395 |
-Lorsque le programme prévoit des plantations de haies, il peut prévoir une dérogation aux distances de plantation prévues par l'article 671 du code civil, après avis de la chambre d'agriculture et du conseil général. |
|
395 |
+Lorsque le programme prévoit des plantations de haies, il peut prévoir une dérogation aux distances de plantation prévues par l'article 671 du code civil, après avis de la chambre d'agriculture et du conseil départemental . |
|
396 | 396 |
|
397 | 397 |
##### Article L114-2 |
398 | 398 |
|
... | ... |
@@ -430,7 +430,7 @@ Les dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ne sont pas ap |
430 | 430 |
|
431 | 431 |
###### Article L121-2 |
432 | 432 |
|
433 |
-Le conseil général peut instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier : |
|
433 |
+Le conseil départemental peut instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier : |
|
434 | 434 |
|
435 | 435 |
1° A la demande du ou des conseils municipaux des communes intéressées lorsqu'il est envisagé un aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier ; |
436 | 436 |
|
... | ... |
@@ -450,15 +450,15 @@ La commission comprend également : |
450 | 450 |
|
451 | 451 |
3° Trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal ; |
452 | 452 |
|
453 |
-4° Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le président du conseil général, dont une sur proposition du président de la chambre d'agriculture ; |
|
453 |
+4° Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le président du conseil départemental, dont une sur proposition du président de la chambre d'agriculture ; |
|
454 | 454 |
|
455 |
-5° Deux fonctionnaires désignés par le président du conseil général ; |
|
455 |
+5° Deux fonctionnaires désignés par le président du conseil départemental ; |
|
456 | 456 |
|
457 | 457 |
6° Un délégué du directeur départemental des finances publiques ; |
458 | 458 |
|
459 |
-7° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée. |
|
459 |
+7° Un représentant du président du conseil départemental désigné par le président de cette assemblée. |
|
460 | 460 |
|
461 |
-A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois mois après leur saisine respective, le président du conseil général procède à leur désignation. |
|
461 |
+A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois mois après leur saisine respective, le président du conseil départemental procède à leur désignation. |
|
462 | 462 |
|
463 | 463 |
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis. |
464 | 464 |
|
... | ... |
@@ -468,7 +468,7 @@ Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur |
468 | 468 |
|
469 | 469 |
###### Article L121-4 |
470 | 470 |
|
471 |
-Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, le conseil général peut créer une commission intercommunale dotée des mêmes pouvoirs que la commission communale et associant des représentants de la commune principalement intéressée par l'aménagement ainsi que de chacune des communes dont le vingtième du territoire au moins est compris dans les limites territoriales de celui-ci. Cette création est de droit lorsque l'une de ces communes le demande, ou si plus du quart du territoire de l'une des communes autres que la commune principalement intéressée par l'aménagement est inclus dans ces limites. |
|
471 |
+Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, le conseil départemental peut créer une commission intercommunale dotée des mêmes pouvoirs que la commission communale et associant des représentants de la commune principalement intéressée par l'aménagement ainsi que de chacune des communes dont le vingtième du territoire au moins est compris dans les limites territoriales de celui-ci. Cette création est de droit lorsque l'une de ces communes le demande, ou si plus du quart du territoire de l'une des communes autres que la commune principalement intéressée par l'aménagement est inclus dans ces limites. |
|
472 | 472 |
|
473 | 473 |
Le président et le président suppléant de la commission intercommunale d'aménagement foncier sont désignés dans les mêmes conditions que le président et le président suppléant de la commission communale. |
474 | 474 |
|
... | ... |
@@ -478,17 +478,17 @@ La commission intercommunale comprend également : |
478 | 478 |
|
479 | 479 |
2° Deux exploitants titulaires et un suppléant, ainsi que deux propriétaires titulaires et un suppléant, pour chaque commune, désignés ou élus dans les conditions prévues pour la commission communale ; |
480 | 480 |
|
481 |
-3° Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le président du conseil général, dont une sur proposition du président de la chambre d'agriculture ; |
|
481 |
+3° Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le président du conseil départemental, dont une sur proposition du président de la chambre d'agriculture ; |
|
482 | 482 |
|
483 |
-4° Deux fonctionnaires désignés par le président du conseil général ; |
|
483 |
+4° Deux fonctionnaires désignés par le président du conseil départemental ; |
|
484 | 484 |
|
485 | 485 |
5° Un délégué du directeur départemental des finances publiques ; |
486 | 486 |
|
487 |
-6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée. |
|
487 |
+6° Un représentant du président du conseil départemental désigné par le président de cette assemblée. |
|
488 | 488 |
|
489 | 489 |
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis. |
490 | 490 |
|
491 |
-Si le périmètre d'aménagement foncier s'étend sur plusieurs départements, les compétences attribuées au conseil général ou son président et à la commission départementale d'aménagement foncier par le présent titre sont exercées par le conseil général ou son président et la commission du département où se trouve la plus grande superficie de terrains inclus dans le périmètre. Dans ce cas, la composition de la commission intercommunale est complétée pour permettre la désignation d'une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages sur proposition de chaque président de chambre d'agriculture et d'un représentant de chaque président de conseil général du ou des départements également concernés par l'opération d'aménagement foncier. |
|
491 |
+Si le périmètre d'aménagement foncier s'étend sur plusieurs départements, les compétences attribuées au conseil départemental ou son président et à la commission départementale d'aménagement foncier par le présent titre sont exercées par le conseil départemental ou son président et la commission du département où se trouve la plus grande superficie de terrains inclus dans le périmètre. Dans ce cas, la composition de la commission intercommunale est complétée pour permettre la désignation d'une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages sur proposition de chaque président de chambre d'agriculture et d'un représentant de chaque président de conseil départemental du ou des départements également concernés par l'opération d'aménagement foncier. |
|
492 | 492 |
|
493 | 493 |
Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation d'origine contrôlée, la composition de la commission est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité. |
494 | 494 |
|
... | ... |
@@ -522,17 +522,17 @@ La commission comprend également : |
522 | 522 |
|
523 | 523 |
2° Un exploitant agricole exerçant sur le territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi qu'un suppléant, désignés par la chambre d'agriculture ; |
524 | 524 |
|
525 |
-3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le président du conseil général ; |
|
525 |
+3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le président du conseil départemental ; |
|
526 | 526 |
|
527 |
-4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil général ; |
|
527 |
+4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil départemental ; |
|
528 | 528 |
|
529 | 529 |
5° Un délégué du directeur départemental des finances publiques ; |
530 | 530 |
|
531 |
-6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée ; |
|
531 |
+6° Un représentant du président du conseil départemental désigné par le président de cette assemblée ; |
|
532 | 532 |
|
533 | 533 |
7° Quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du Centre national de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure et quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants. |
534 | 534 |
|
535 |
-A défaut de désignation d'un exploitant par la chambre d'agriculture dans un délai de trois mois après sa saisine, le président du conseil général procède à sa désignation. |
|
535 |
+A défaut de désignation d'un exploitant par la chambre d'agriculture dans un délai de trois mois après sa saisine, le président du conseil départemental procède à sa désignation. |
|
536 | 536 |
|
537 | 537 |
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis. |
538 | 538 |
|
... | ... |
@@ -546,13 +546,13 @@ La commission comprend également : |
546 | 546 |
|
547 | 547 |
2° Un exploitant agricole titulaire et un suppléant désignés dans les conditions prévues pour la commission communale ; |
548 | 548 |
|
549 |
-3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le président du conseil général sur proposition du président de la chambre d'agriculture ; |
|
549 |
+3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le président du conseil départemental sur proposition du président de la chambre d'agriculture ; |
|
550 | 550 |
|
551 |
-4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil général ; |
|
551 |
+4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil départemental ; |
|
552 | 552 |
|
553 | 553 |
5° Un délégué du directeur départemental des finances publiques ; |
554 | 554 |
|
555 |
-6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée ; |
|
555 |
+6° Un représentant du président du conseil départemental désigné par le président de cette assemblée ; |
|
556 | 556 |
|
557 | 557 |
7° Quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre national de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants. |
558 | 558 |
|
... | ... |
@@ -566,7 +566,7 @@ La désignation des membres propriétaires et exploitants des commissions commun |
566 | 566 |
|
567 | 567 |
###### Article L121-7 |
568 | 568 |
|
569 |
-Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil général devant la commission départementale d'aménagement foncier. |
|
569 |
+Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil départemental devant la commission départementale d'aménagement foncier. |
|
570 | 570 |
|
571 | 571 |
###### Article L121-8 |
572 | 572 |
|
... | ... |
@@ -574,9 +574,9 @@ La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : |
574 | 574 |
|
575 | 575 |
1° Un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, président ; |
576 | 576 |
|
577 |
-2° Quatre conseillers généraux et deux maires de communes rurales ; |
|
577 |
+2° Quatre conseillers départementaux et deux maires de communes rurales ; |
|
578 | 578 |
|
579 |
-3° Six personnes qualifiées désignées par le président du conseil général ; |
|
579 |
+3° Six personnes qualifiées désignées par le président du conseil départemental ; |
|
580 | 580 |
|
581 | 581 |
4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné parmi les membres de la chambre d'agriculture ; |
582 | 582 |
|
... | ... |
@@ -586,13 +586,13 @@ La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : |
586 | 586 |
|
587 | 587 |
7° Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ; |
588 | 588 |
|
589 |
-8° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le président du conseil général, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture ; |
|
589 |
+8° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le président du conseil départemental , sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture ; |
|
590 | 590 |
|
591 |
-9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le président du conseil général. |
|
591 |
+9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le président du conseil départemental. |
|
592 | 592 |
|
593 |
-Le président du conseil général choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire. |
|
593 |
+Le président du conseil départemental choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire. |
|
594 | 594 |
|
595 |
-La désignation des conseillers généraux et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement du conseil général et des conseils municipaux. |
|
595 |
+La désignation des conseillers départementaux et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement du conseil départemental et des conseils municipaux. |
|
596 | 596 |
|
597 | 597 |
La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement partiel de la chambre d'agriculture. |
598 | 598 |
|
... | ... |
@@ -618,7 +618,7 @@ Les propriétaires forestiers désignés comme membres suppléants siègent soit |
618 | 618 |
|
619 | 619 |
###### Article L121-10 |
620 | 620 |
|
621 |
-La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil général devant la juridiction administrative. |
|
621 |
+La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil départemental devant la juridiction administrative. |
|
622 | 622 |
|
623 | 623 |
En cas d'annulation par cette juridiction d'une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive. |
624 | 624 |
|
... | ... |
@@ -628,7 +628,7 @@ Lorsque la commission départementale, saisie à nouveau à la suite d'une annul |
628 | 628 |
|
629 | 629 |
###### Article L121-12 |
630 | 630 |
|
631 |
-Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de la décision du président du conseil général ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale en exécution de ladite annulation. Ils sont dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur a été notifiée. |
|
631 |
+Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de la décision du président du conseil départemental ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale en exécution de ladite annulation. Ils sont dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur a été notifiée. |
|
632 | 632 |
|
633 | 633 |
##### Section 2 : Choix du mode d'aménagement foncier et détermination du périmètre. |
634 | 634 |
|
... | ... |
@@ -636,29 +636,29 @@ Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission d |
636 | 636 |
|
637 | 637 |
Le département fait établir, sur proposition de la commission communale ou intercommunale, tous documents nécessaires à la détermination du ou des modes d'aménagement foncier à mettre en oeuvre. |
638 | 638 |
|
639 |
-Lorsque le conseil général entend donner une suite favorable à une demande présentée en application du 1° de l'article L. 121-2, ou à une demande d'une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier tendant à la mise en oeuvre d'un aménagement agricole et forestier ou d'une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier, il décide de diligenter l'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1. |
|
639 |
+Lorsque le conseil départemental entend donner une suite favorable à une demande présentée en application du 1° de l'article L. 121-2, ou à une demande d'une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier tendant à la mise en oeuvre d'un aménagement agricole et forestier ou d'une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier, il décide de diligenter l'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1. |
|
640 | 640 |
|
641 |
-Le président du conseil général en informe le préfet qui porte à sa connaissance dans les meilleurs délais les informations nécessaires à l'étude d'aménagement, notamment les dispositions législatives et réglementaires pertinentes, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, les informations relatives aux risques naturels qui doivent être prises en considération lors de l'opération d'aménagement foncier ainsi que les études techniques dont dispose l'Etat. |
|
641 |
+Le président du conseil départemental en informe le préfet qui porte à sa connaissance dans les meilleurs délais les informations nécessaires à l'étude d'aménagement, notamment les dispositions législatives et réglementaires pertinentes, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, les informations relatives aux risques naturels qui doivent être prises en considération lors de l'opération d'aménagement foncier ainsi que les études techniques dont dispose l'Etat. |
|
642 | 642 |
|
643 |
-Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, la commission se prononce, dans un délai de deux mois à compter de sa constitution, sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier. Lorsque la commission envisage un aménagement foncier, le président du conseil général est tenu de diligenter une étude d'aménagement. |
|
643 |
+Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, la commission se prononce, dans un délai de deux mois à compter de sa constitution, sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier. Lorsque la commission envisage un aménagement foncier, le président du conseil départemental est tenu de diligenter une étude d'aménagement. |
|
644 | 644 |
|
645 | 645 |
###### Article L121-14 |
646 | 646 |
|
647 |
-I.-Au vu de l'étude d'aménagement, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier propose au conseil général le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants ainsi que les prescriptions que devront respecter le plan du nouveau parcellaire et les travaux connexes, notamment en vue de satisfaire aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement. |
|
647 |
+I.-Au vu de l'étude d'aménagement, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier propose au conseil départemental le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants ainsi que les prescriptions que devront respecter le plan du nouveau parcellaire et les travaux connexes, notamment en vue de satisfaire aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement. |
|
648 | 648 |
|
649 |
-Au vu de cette proposition et de l'étude d'aménagement, le conseil général soit renonce à l'opération d'aménagement foncier envisagée, soit soumet le projet d'opération d'aménagement et les prescriptions à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.L'avis d'enquête publique mentionne que les propriétaires doivent signaler au conseil général, dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. Cet avis doit être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires, qui pourront intervenir dans les procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits. |
|
649 |
+Au vu de cette proposition et de l'étude d'aménagement, le conseil départemental soit renonce à l'opération d'aménagement foncier envisagée, soit soumet le projet d'opération d'aménagement et les prescriptions à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'avis d'enquête publique mentionne que les propriétaires doivent signaler au conseil départemental, dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. Cet avis doit être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires, qui pourront intervenir dans les procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits. |
|
650 | 650 |
|
651 |
-II.-A l'issue de l'enquête publique et après avoir recueilli l'avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, puis celui de la ou des communes concernées, le conseil général décide d'ordonner l'opération d'aménagement foncier envisagée ou d'y renoncer. |
|
651 |
+II.-A l'issue de l'enquête publique et après avoir recueilli l'avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, puis celui de la ou des communes concernées, le conseil départemental décide d'ordonner l'opération d'aménagement foncier envisagée ou d'y renoncer. |
|
652 | 652 |
|
653 |
-III.-Si le conseil général a décidé d'ordonner l'opération, ou si la commission constituée en application de l'article L. 123-24 s'est prononcée en faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le préfet fixe la liste des prescriptions que devront respecter les commissions dans l'organisation du plan du nouveau parcellaire et l'élaboration du programme de travaux, en vue de satisfaire aux principes posés notamment par l'article L. 211-1 du code de l'environnement, et la notifie au président du conseil général. Lorsque l'opération envisagée concerne un ouvrage linéaire, le préfet veille à la cohérence entre les mesures environnementales figurant dans l'étude d'impact de grand ouvrage et les prescriptions ainsi notifiées. |
|
653 |
+III.-Si le conseil départemental a décidé d'ordonner l'opération, ou si la commission constituée en application de l'article L. 123-24 s'est prononcée en faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le préfet fixe la liste des prescriptions que devront respecter les commissions dans l'organisation du plan du nouveau parcellaire et l'élaboration du programme de travaux, en vue de satisfaire aux principes posés notamment par l'article L. 211-1 du code de l'environnement, et la notifie au président du conseil départemental. Lorsque l'opération envisagée concerne un ouvrage linéaire, le préfet veille à la cohérence entre les mesures environnementales figurant dans l'étude d'impact de grand ouvrage et les prescriptions ainsi notifiées. |
|
654 | 654 |
|
655 |
-IV.-Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, si la commission se prononce en faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le président du conseil général ordonne l'opération d'aménagement proposée par la commission, fixe le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants et conduit l'opération à son terme. Lorsque la commission s'est prononcée en faveur de l'inclusion de l'emprise d'un ouvrage linéaire dans le périmètre d'aménagement, le président du conseil général est tenu d'ordonner cette opération dans un délai d'un an à compter de la demande qui lui est faite par le maître d'ouvrage ; à défaut, le maître d'ouvrage peut engager la procédure d'expropriation de l'emprise nécessaire à la réalisation de l'ouvrage ou de certaines de ses parties et proposer l'expropriation des terrains concernés. Dans ce cas, les terrains expropriés sont exclus du périmètre d'aménagement. |
|
655 |
+IV.-Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, si la commission se prononce en faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le président du conseil départemental ordonne l'opération d'aménagement proposée par la commission, fixe le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants et conduit l'opération à son terme. Lorsque la commission s'est prononcée en faveur de l'inclusion de l'emprise d'un ouvrage linéaire dans le périmètre d'aménagement, le président du conseil départemental est tenu d'ordonner cette opération dans un délai d'un an à compter de la demande qui lui est faite par le maître d'ouvrage ; à défaut, le maître d'ouvrage peut engager la procédure d'expropriation de l'emprise nécessaire à la réalisation de l'ouvrage ou de certaines de ses parties et proposer l'expropriation des terrains concernés. Dans ce cas, les terrains expropriés sont exclus du périmètre d'aménagement. |
|
656 | 656 |
|
657 |
-V.-Sauf dans le cas mentionné au IV, l'opération est ordonnée par délibération du conseil général. |
|
657 |
+V.-Sauf dans le cas mentionné au IV, l'opération est ordonnée par délibération du conseil départemental. |
|
658 | 658 |
|
659 |
-La délibération du conseil général ou l'arrêté de son président ordonnant l'opération fixent le ou les périmètres correspondants, comportent la liste des prescriptions susmentionnées et mentionnent la décision du président du conseil général prévue à l'article L. 121-19. |
|
659 |
+La délibération du conseil départemental ou l'arrêté de son président ordonnant l'opération fixent le ou les périmètres correspondants, comportent la liste des prescriptions susmentionnées et mentionnent la décision du président du conseil départemental prévue à l'article L. 121-19. |
|
660 | 660 |
|
661 |
-VI.-Les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés jusqu'à la clôture des opérations, conformément à la procédure prévue pour leur délimitation. Toutefois, si la modification représente moins de 5 % du périmètre fixé dans la décision ordonnant l'opération, elle est décidée par le conseil général après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Lorsqu'une décision de la commission départementale a été annulée par le juge administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés pour assurer l'exécution de la chose jugée. |
|
661 |
+VI.-Les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés jusqu'à la clôture des opérations, conformément à la procédure prévue pour leur délimitation. Toutefois, si la modification représente moins de 5 % du périmètre fixé dans la décision ordonnant l'opération, elle est décidée par le conseil départemental après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Lorsqu'une décision de la commission départementale a été annulée par le juge administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés pour assurer l'exécution de la chose jugée. |
|
662 | 662 |
|
663 | 663 |
##### Section 3 : Financement et exécution des opérations. |
664 | 664 |
|
... | ... |
@@ -668,13 +668,13 @@ Le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations d'amén |
668 | 668 |
|
669 | 669 |
Il est créé à la section " Investissement du budget du département " un fonds de concours destiné à recevoir la participation des communes, de la région, de tous établissements publics, des maîtres d'ouvrages mentionnés à l'article L. 123-24 ainsi que des particuliers. |
670 | 670 |
|
671 |
-Dans les communes dont tout ou partie du territoire a déjà fait l'objet de l'un des modes d'aménagement foncier prévus au 1° de l'article L. 121-1 ou aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L. 121-1 dans leur rédaction issue de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural et lorsque les deux tiers des propriétaires, représentant les trois quarts de la surface, ou les trois quarts des propriétaires, représentant les deux tiers de la surface situés dans les nouveaux périmètres proposés par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, sont d'accord pour s'engager financièrement dans de nouvelles opérations d'aménagement foncier utilisant l'un de ces modes, le département peut exiger une participation de l'ensemble des propriétaires ou des exploitants concernés. La participation des intéressés, qui peut aller jusqu'à la prise en charge de la totalité des frais engagés, est calculée sur les bases de répartition fixées par le département. Elle est recouvrée par le département après le transfert de propriété, dans les délais et, éventuellement, selon l'échéancier fixés par délibération du conseil général et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. Les modalités de cette participation font l'objet d'une consultation préalable des propriétaires intéressés organisée par le conseil général dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le conseil général peut confier à l'association foncière d'aménagement agricole et forestier l'exécution, sous son contrôle, du recouvrement de ces participations, dans les conditions prévues pour le recouvrement des créances du département. Au moment de la consultation, l'exploitant peut se substituer au propriétaire pour prendre en charge la participation ou la totalité des frais engagés.L'aménagement foncier est alors assimilé aux travaux d'amélioration exécutés par le preneur. Aucune participation des intéressés ne peut être exigée lorsque l'aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24. Les résultats de la consultation accompagnent les propositions de la commission communale ou intercommunale mentionnées à l'article L. 121-14. |
|
671 |
+Dans les communes dont tout ou partie du territoire a déjà fait l'objet de l'un des modes d'aménagement foncier prévus au 1° de l'article L. 121-1 ou aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L. 121-1 dans leur rédaction issue de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural et lorsque les deux tiers des propriétaires, représentant les trois quarts de la surface, ou les trois quarts des propriétaires, représentant les deux tiers de la surface situés dans les nouveaux périmètres proposés par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, sont d'accord pour s'engager financièrement dans de nouvelles opérations d'aménagement foncier utilisant l'un de ces modes, le département peut exiger une participation de l'ensemble des propriétaires ou des exploitants concernés. La participation des intéressés, qui peut aller jusqu'à la prise en charge de la totalité des frais engagés, est calculée sur les bases de répartition fixées par le département. Elle est recouvrée par le département après le transfert de propriété, dans les délais et, éventuellement, selon l'échéancier fixés par délibération du conseil départemental et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. Les modalités de cette participation font l'objet d'une consultation préalable des propriétaires intéressés organisée par le conseil départemental dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le conseil départemental peut confier à l'association foncière d'aménagement agricole et forestier l'exécution, sous son contrôle, du recouvrement de ces participations, dans les conditions prévues pour le recouvrement des créances du département. Au moment de la consultation, l'exploitant peut se substituer au propriétaire pour prendre en charge la participation ou la totalité des frais engagés. L'aménagement foncier est alors assimilé aux travaux d'amélioration exécutés par le preneur. Aucune participation des intéressés ne peut être exigée lorsque l'aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24. Les résultats de la consultation accompagnent les propositions de la commission communale ou intercommunale mentionnées à l'article L. 121-14. |
|
672 | 672 |
|
673 |
-Dans les communes mentionnées à l'alinéa précédent, la consultation préalable n'est pas requise lorsque le conseil général décide de ne pas demander de participation financière aux propriétaires. |
|
673 |
+Dans les communes mentionnées à l'alinéa précédent, la consultation préalable n'est pas requise lorsque le conseil départemental décide de ne pas demander de participation financière aux propriétaires. |
|
674 | 674 |
|
675 | 675 |
###### Article L121-16 |
676 | 676 |
|
677 |
-La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, des échanges et cessions d'immeubles ruraux et des échanges et cessions d'immeubles forestiers sont mises en oeuvre par des géomètres-experts désignés par le président du conseil général dans les conditions prévues par le code des marchés publics, choisis sur la liste des géomètres-experts agréés établie par le ministre chargé de l'agriculture. Le géomètre-expert peut être assisté, le cas échéant, par un expert foncier et agricole, par un expert forestier inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 du présent code ou par un homme de l'art agréé d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun défini à l'article L. 332-6 du code forestier. Toutefois, les opérations d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux, en l'absence de périmètres d'aménagement foncier, peuvent être mises en oeuvre par des techniciens rémunérés par le département et désignés par le président du conseil général. |
|
677 |
+La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, des échanges et cessions d'immeubles ruraux et des échanges et cessions d'immeubles forestiers sont mises en oeuvre par des géomètres-experts désignés par le président du conseil départemental dans les conditions prévues par le code des marchés publics, choisis sur la liste des géomètres-experts agréés établie par le ministre chargé de l'agriculture. Le géomètre-expert peut être assisté, le cas échéant, par un expert foncier et agricole, par un expert forestier inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 du présent code ou par un homme de l'art agréé d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun défini à l'article L. 332-6 du code forestier. Toutefois, les opérations d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux, en l'absence de périmètres d'aménagement foncier, peuvent être mises en oeuvre par des techniciens rémunérés par le département et désignés par le président du conseil départemental . |
|
678 | 678 |
|
679 | 679 |
Les études nécessaires à la préparation et à l'exécution des opérations et l'étude d'aménagement prévue par l'article L. 121-1 du présent code, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le champ de l'article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts, peuvent être réalisées par des techniciens ne figurant pas sur la liste des géomètres-experts et dont les qualifications sont fixées par décret. |
680 | 680 |
|
... | ... |
@@ -698,23 +698,23 @@ Les servitudes de passage sur les chemins ruraux supprimés sont supprimées ave |
698 | 698 |
|
699 | 699 |
Le conseil municipal, lorsqu'il est saisi par la commission communale d'aménagement foncier de propositions tendant à la suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, est tenu de se prononcer dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au maire et qui devra reproduire le texte du présent article. Ce délai expiré, le conseil municipal est réputé avoir approuvé les suppressions ou modifications demandées. |
700 | 700 |
|
701 |
-La suppression d'un chemin inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ne peut intervenir que sur décision expresse du conseil municipal, qui doit avoir proposé au conseil général un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée. |
|
701 |
+La suppression d'un chemin inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ne peut intervenir que sur décision expresse du conseil municipal, qui doit avoir proposé au conseil départemental un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée. |
|
702 | 702 |
|
703 | 703 |
La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil municipal. |
704 | 704 |
|
705 | 705 |
###### Article L121-18 |
706 | 706 |
|
707 |
-La commission communale d'aménagement foncier peut proposer au conseil général les modifications de tracé et d'emprise qu'il conviendrait d'apporter au réseau des chemins départementaux. |
|
707 |
+La commission communale d'aménagement foncier peut proposer au conseil départemental les modifications de tracé et d'emprise qu'il conviendrait d'apporter au réseau des chemins départementaux. |
|
708 | 708 |
|
709 |
-Ces modifications de tracé et d'emprise sont prononcées sans enquête spécifique après délibération du conseil général. L'emprise nécessaire à la modification de tracé ou d'emprise des routes départementales peut être attribuée au conseil général, à sa demande, en contrepartie de ses apports dans le périmètre d'aménagement foncier, à la condition que ceux-ci couvrent l'ensemble des apports nécessaires à cette modification et que la surface des emprises nécessaires ne dépasse pas 5 % de la surface du périmètre. |
|
709 |
+Ces modifications de tracé et d'emprise sont prononcées sans enquête spécifique après délibération du conseil départemental . L'emprise nécessaire à la modification de tracé ou d'emprise des routes départementales peut être attribuée au conseil départemental , à sa demande, en contrepartie de ses apports dans le périmètre d'aménagement foncier, à la condition que ceux-ci couvrent l'ensemble des apports nécessaires à cette modification et que la surface des emprises nécessaires ne dépasse pas 5 % de la surface du périmètre. |
|
710 | 710 |
|
711 | 711 |
##### Section 5 : Dispositions conservatoires et clôture des opérations. |
712 | 712 |
|
713 | 713 |
###### Article L121-19 |
714 | 714 |
|
715 |
-Le président du conseil général fixe la liste des travaux dont la préparation et l'exécution sont interdites jusqu'à la clôture des opérations. Il peut interdire la destruction de tous les espaces boisés mentionnés à l'article L. 342-1 du code forestier, ainsi que de tous boisements linéaires, haies et plantations d'alignement et arbres isolés. |
|
715 |
+Le président du conseil départemental fixe la liste des travaux dont la préparation et l'exécution sont interdites jusqu'à la clôture des opérations. Il peut interdire la destruction de tous les espaces boisés mentionnés à l'article L. 342-1 du code forestier, ainsi que de tous boisements linéaires, haies et plantations d'alignement et arbres isolés. |
|
716 | 716 |
|
717 |
-Les travaux forestiers, y compris les travaux d'exploitation forestière et les plantations, peuvent être soumis par le président du conseil général à son autorisation, après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Les autres travaux de nature à modifier l'état des lieux sont soumis par le président du conseil général à son autorisation, après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. En l'absence d'une décision de rejet émise par le président du conseil général dans le délai de quatre mois à compter de la réception par celui-ci de la demande d'autorisation, celle-ci est considérée comme accordée. |
|
717 |
+Les travaux forestiers, y compris les travaux d'exploitation forestière et les plantations, peuvent être soumis par le président du conseil départemental à son autorisation, après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Les autres travaux de nature à modifier l'état des lieux sont soumis par le président du conseil départemental à son autorisation, après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. En l'absence d'une décision de rejet émise par le président du conseil départemental dans le délai de quatre mois à compter de la réception par celui-ci de la demande d'autorisation, celle-ci est considérée comme accordée. |
|
718 | 718 |
|
719 | 719 |
Les interdictions ou refus d'autorisation prononcés en application des alinéas précédents n'ouvrent droit à aucune indemnité. |
720 | 720 |
|
... | ... |
@@ -722,7 +722,7 @@ Les travaux exécutés en violation des dispositions ci-dessus ne sont pas reten |
722 | 722 |
|
723 | 723 |
###### Article L121-20 |
724 | 724 |
|
725 |
-A dater de la délibération du conseil général ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de la décision de son président fixant le périmètre de l'opération d'aménagement foncier, tout projet de mutation de propriété entre vifs doit être sans délai porté à la connaissance de la commission communale ou intercommunale. |
|
725 |
+A dater de la délibération du conseil départemental ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de la décision de son président fixant le périmètre de l'opération d'aménagement foncier, tout projet de mutation de propriété entre vifs doit être sans délai porté à la connaissance de la commission communale ou intercommunale. |
|
726 | 726 |
|
727 | 727 |
Si cette commission estime que la mutation envisagée est de nature à entraver la réalisation de l'aménagement foncier, la demande de mutation doit être soumise pour autorisation à la commission départementale d'aménagement foncier. |
728 | 728 |
|
... | ... |
@@ -734,7 +734,7 @@ Les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation de |
734 | 734 |
|
735 | 735 |
Lorsque les travaux connexes sont soumis à un régime d'autorisation au titre d'une autre législation, leur approbation, ainsi que celle du nouveau parcellaire correspondant, ne peuvent intervenir qu'avec l'accord de l'autorité compétente et valent autorisation au titre de cette législation. |
736 | 736 |
|
737 |
-Lorsqu'un aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier a été décidé dans les conditions prévues à l'article L. 121-14, le président du conseil général ordonne le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et ordonne, le cas échéant, l'exécution des travaux connexes. |
|
737 |
+Lorsqu'un aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier a été décidé dans les conditions prévues à l'article L. 121-14, le président du conseil départemental ordonne le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et ordonne, le cas échéant, l'exécution des travaux connexes. |
|
738 | 738 |
|
739 | 739 |
Il assure la publicité du plan du nouveau parcellaire dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
740 | 740 |
|
... | ... |
@@ -800,9 +800,9 @@ Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et n |
800 | 800 |
|
801 | 801 |
2° Les immeubles où se trouvent des sources d'eau minérale, en tant qu'ils sont nécessaires à l'utilisation convenable de ces sources ; |
802 | 802 |
|
803 |
-3° Les mines et les carrières dont l'exploitation est autorisée au sens du code minier, ainsi que les terrains destinés à l'extraction des substances minérales sur lesquels un exploitant de carrières peut se prévaloir d'un titre de propriété ou d'un droit de foretage enregistré depuis au moins deux ans à la date de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président fixant le périmètre, pris dans les conditions de l'article L. 121-14 ; |
|
803 |
+3° Les mines et les carrières dont l'exploitation est autorisée au sens du code minier, ainsi que les terrains destinés à l'extraction des substances minérales sur lesquels un exploitant de carrières peut se prévaloir d'un titre de propriété ou d'un droit de foretage enregistré depuis au moins deux ans à la date de la délibération du conseil départemental ou de l'arrêté de son président fixant le périmètre, pris dans les conditions de l'article L. 121-14 ; |
|
804 | 804 |
|
805 |
-4° Les immeubles présentant, à la date de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président fixant le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; |
|
805 |
+4° Les immeubles présentant, à la date de la délibération du conseil départemental ou de l'arrêté de son président fixant le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; |
|
806 | 806 |
|
807 | 807 |
5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles. |
808 | 808 |
|
... | ... |
@@ -810,7 +810,7 @@ Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et n |
810 | 810 |
|
811 | 811 |
Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. |
812 | 812 |
|
813 |
-Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité mentionnés à l' article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du présent code, il peut être attribué au propriétaire une valeur d'échange tenant compte de la valeur vénale résultant des caractéristiques desdits terrains. |
|
813 |
+Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité mentionnés à l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du présent code, il peut être attribué au propriétaire une valeur d'échange tenant compte de la valeur vénale résultant des caractéristiques desdits terrains. |
|
814 | 814 |
|
815 | 815 |
L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être mise à la charge de la commune. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24. |
816 | 816 |
|
... | ... |
@@ -832,19 +832,19 @@ Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemnis |
832 | 832 |
|
833 | 833 |
Le paiement de soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère permanent. Dans ce cas, le montant des soultes fixé par la commission communale est versé à l'association foncière par l'attributaire des biens comprenant la plus-value. Le recouvrement des soultes auprès de cet attributaire s'effectue comme en matière de contributions directes. Le versement des soultes aux propriétaires des terrains cédés est assuré par le président de l'association foncière sur décision de la commission communale. |
834 | 834 |
|
835 |
-Le paiement d'une soulte est mis à la charge du département lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires exploitants qui, en contrepartie de parcelles d'apport certifiées en agriculture biologique conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 précité, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou en conversion ou qui, en contrepartie d'apport de parcelles en conversion, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou à un stade de conversion différent. Les conditions de paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du conseil général ordonnant l'opération d'aménagement foncier. |
|
835 |
+Le paiement d'une soulte est mis à la charge du département lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires exploitants qui, en contrepartie de parcelles d'apport certifiées en agriculture biologique conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 précité, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou en conversion ou qui, en contrepartie d'apport de parcelles en conversion, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou à un stade de conversion différent. Les conditions de paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du conseil départemental ordonnant l'opération d'aménagement foncier. |
|
836 | 836 |
|
837 | 837 |
Exceptionnellement, une soulte en nature peut être attribuée avec l'accord des propriétaires intéressés. |
838 | 838 |
|
839 | 839 |
###### Article L123-4-1 |
840 | 840 |
|
841 |
-Lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier le propose, le conseil général peut décider d'ordonner une opération d'aménagement foncier agricole et forestier en dérogeant aux dispositions de l'article L. 123-4. Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure ni supérieure de plus de 10 % à celle desdits apports, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. |
|
841 |
+Lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier le propose, le conseil départemental peut décider d'ordonner une opération d'aménagement foncier agricole et forestier en dérogeant aux dispositions de l'article L. 123-4. Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure ni supérieure de plus de 10 % à celle desdits apports, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. |
|
842 | 842 |
|
843 | 843 |
Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans cette aire. |
844 | 844 |
|
845 | 845 |
Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné leur accord exprès prévu au premier alinéa et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges, la commission prévoit, au besoin par expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges et sont recouvrées dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24. |
846 | 846 |
|
847 |
-Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité mentionnés à l' article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du présent code, la commune verse au propriétaire une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, afin d'indemniser la perte de plus-value vénale résultant des caractéristiques desdits terrains. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24. |
|
847 |
+Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité visés au a du 1° du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du présent code, la commune verse au propriétaire une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, afin d'indemniser la perte de plus-value vénale résultant des caractéristiques desdits terrains. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24. |
|
848 | 848 |
|
849 | 849 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations d'aménagement foncier réalisées en application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26. |
850 | 850 |
|
... | ... |
@@ -856,7 +856,7 @@ Le projet de nouveau parcellaire et de programme de travaux connexes de l'aména |
856 | 856 |
|
857 | 857 |
Lorsque les nécessités de l'aménagement foncier agricole et forestier justifient la modification de la circonscription territoriale des communes, cette modification est prononcée par le préfet, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 2, alinéa 2, et de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 et des dispositions de l'article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales. |
858 | 858 |
|
859 |
-La décision du préfet est publiée en même temps que la décision du président du conseil général ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif d'aménagement foncier agricole et forestier |
|
859 |
+La décision du préfet est publiée en même temps que la décision du président du conseil départemental ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif d'aménagement foncier agricole et forestier |
|
860 | 860 |
|
861 | 861 |
###### Article L123-6 |
862 | 862 |
|
... | ... |
@@ -902,7 +902,7 @@ Cette association a pour objet la réalisation, l'entretien et la gestion des tr |
902 | 902 |
|
903 | 903 |
La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de sa décision sur les réclamations. |
904 | 904 |
|
905 |
-Cet envoi en possession fait l'objet d'une décision du conseil général qui doit être publiée à la mairie et notifiée aux intéressés. |
|
905 |
+Cet envoi en possession fait l'objet d'une décision du conseil départemental qui doit être publiée à la mairie et notifiée aux intéressés. |
|
906 | 906 |
|
907 | 907 |
###### Article L123-11 |
908 | 908 |
|
... | ... |
@@ -942,7 +942,7 @@ Il en est tenu compte pour la fixation de la valeur d'échange du fonds dominant |
942 | 942 |
|
943 | 943 |
Le locataire d'une parcelle atteinte par l'aménagement foncier agricole et forestier a le choix ou d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur, ou d'obtenir la résiliation totale ou partielle du bail, sans indemnité, dans la mesure où l'étendue de sa jouissance est diminuée par l'effet de l'aménagement foncier agricole et forestier. |
944 | 944 |
|
945 |
-Lorsqu'il met en valeur une parcelle ayant fait l'objet d'une certification en agriculture biologique conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 précité ou en cours de conversion depuis au moins un an le locataire est prioritaire pour toute attribution nouvelle de parcelle certifiée. Le paiement d'une soulte en espèces, ou exceptionnellement en nature avec l'accord du locataire intéressé, est mis à la charge du département lorsqu'il y a lieu d'indemniser ce locataire. Les conditions de paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du conseil général ordonnant l'opération d'aménagement foncier. |
|
945 |
+Lorsqu'il met en valeur une parcelle ayant fait l'objet d'une certification en agriculture biologique conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 précité ou en cours de conversion depuis au moins un an le locataire est prioritaire pour toute attribution nouvelle de parcelle certifiée. Le paiement d'une soulte en espèces, ou exceptionnellement en nature avec l'accord du locataire intéressé, est mis à la charge du département lorsqu'il y a lieu d'indemniser ce locataire. Les conditions de paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du conseil départemental ordonnant l'opération d'aménagement foncier. |
|
946 | 946 |
|
947 | 947 |
###### Article L123-16 |
948 | 948 |
|
... | ... |
@@ -988,7 +988,7 @@ Par dérogation aux articles L. 123-4 et L. 123-19, des apports de terrains fore |
988 | 988 |
|
989 | 989 |
####### Article L123-21 |
990 | 990 |
|
991 |
-A l'issue des opérations d'aménagement foncier rural en zone forestière, la commission communale ou intercommunale peut proposer au conseil général la délimitation, d'une part, de terres agricoles, d'autre part, de terres forestières. Dans les terres agricoles ainsi délimitées, la commission peut proposer les mesures d'interdiction ou de réglementation des boisements prévues à l'article L. 126-1 qui lui paraissent nécessaires. |
|
991 |
+A l'issue des opérations d'aménagement foncier rural en zone forestière, la commission communale ou intercommunale peut proposer au conseil départemental la délimitation, d'une part, de terres agricoles, d'autre part, de terres forestières. Dans les terres agricoles ainsi délimitées, la commission peut proposer les mesures d'interdiction ou de réglementation des boisements prévues à l'article L. 126-1 qui lui paraissent nécessaires. |
|
992 | 992 |
|
993 | 993 |
####### Article L123-22 |
994 | 994 |
|
... | ... |
@@ -996,7 +996,7 @@ En cas de moins-value résultant de l'exécution de travaux en méconnaissance d |
996 | 996 |
|
997 | 997 |
####### Article L123-23 |
998 | 998 |
|
999 |
-Dans les zones forestières, le conseil général peut ordonner, sur proposition de la commission communale d'aménagement foncier dans sa formation définie à l'article L. 121-5, une opération d'aménagement foncier agricole et forestier organisée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-17 et L. 123-24 à L. 123-35. |
|
999 |
+Dans les zones forestières, le conseil départemental peut ordonner, sur proposition de la commission communale d'aménagement foncier dans sa formation définie à l'article L. 121-5, une opération d'aménagement foncier agricole et forestier organisée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-17 et L. 123-24 à L. 123-35. |
|
1000 | 1000 |
|
1001 | 1001 |
###### Sous-section 2 : Les opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics. |
1002 | 1002 |
|
... | ... |
@@ -1006,9 +1006,9 @@ Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrag |
1006 | 1006 |
|
1007 | 1007 |
La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser, ou de constitution de réserves foncières. |
1008 | 1008 |
|
1009 |
-Lorsque les besoins de cohérence de l'aménagement rural d'un territoire le justifient et lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier lui en a fait la proposition, le conseil général peut décider, avec l'accord du maître d'ouvrage, d'étendre le périmètre d'aménagement foncier au-delà du périmètre perturbé par l'ouvrage. Lorsque le maître d'ouvrage est l'Etat ou un de ses établissements publics ou concessionnaires, l'accord est donné par le préfet du département. |
|
1009 |
+Lorsque les besoins de cohérence de l'aménagement rural d'un territoire le justifient et lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier lui en a fait la proposition, le conseil départemental peut décider, avec l'accord du maître d'ouvrage, d'étendre le périmètre d'aménagement foncier au-delà du périmètre perturbé par l'ouvrage. Lorsque le maître d'ouvrage est l'Etat ou un de ses établissements publics ou concessionnaires, l'accord est donné par le préfet du département. |
|
1010 | 1010 |
|
1011 |
-Le président du conseil général conduit et met en oeuvre la procédure d'aménagement foncier mentionnée au premier alinéa. |
|
1011 |
+Le président du conseil départemental conduit et met en oeuvre la procédure d'aménagement foncier mentionnée au premier alinéa. |
|
1012 | 1012 |
|
1013 | 1013 |
####### Article L123-25 |
1014 | 1014 |
|
... | ... |
@@ -1108,7 +1108,7 @@ Cette disposition supprime, pour les opérations mentionnées au premier alinéa |
1108 | 1108 |
|
1109 | 1109 |
###### Article L124-3 |
1110 | 1110 |
|
1111 |
-Les projets d'échanges amiables d'immeubles ruraux répondant aux conditions définies ci-dessous peuvent être adressés à la commission départementale d'aménagement foncier qui, si elle en reconnaît l'utilité au regard des objectifs poursuivis par l'aménagement foncier, les transmet au conseil général. Si celui-ci approuve l'opération, le président du conseil général la rend exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 121-21. |
|
1111 |
+Les projets d'échanges amiables d'immeubles ruraux répondant aux conditions définies ci-dessous peuvent être adressés à la commission départementale d'aménagement foncier qui, si elle en reconnaît l'utilité au regard des objectifs poursuivis par l'aménagement foncier, les transmet au conseil départemental . Si celui-ci approuve l'opération, le président du conseil départemental la rend exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 121-21. |
|
1112 | 1112 |
|
1113 | 1113 |
Les immeubles échangés doivent être situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra. |
1114 | 1114 |
|
... | ... |
@@ -1130,15 +1130,15 @@ Pour les immeubles forestiers d'une valeur inférieure à la limite définie au |
1130 | 1130 |
|
1131 | 1131 |
###### Article L124-5 |
1132 | 1132 |
|
1133 |
-Lorsque le conseil général a ordonné une opération d'échanges et cessions d'immeubles ruraux et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits sur les parcelles incluses dans le périmètre et à recenser les biens vacants et sans maître ou présumés tels ainsi que les éventualités de cessions de petites parcelles. |
|
1133 |
+Lorsque le conseil départemental a ordonné une opération d'échanges et cessions d'immeubles ruraux et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits sur les parcelles incluses dans le périmètre et à recenser les biens vacants et sans maître ou présumés tels ainsi que les éventualités de cessions de petites parcelles. |
|
1134 | 1134 |
|
1135 | 1135 |
###### Article L124-6 |
1136 | 1136 |
|
1137 |
-A la demande du président du conseil général, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner une personne chargée de représenter, dans la procédure d'échanges et cessions d'immeubles ruraux, les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges et cessions. |
|
1137 |
+A la demande du président du conseil départemental , le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner une personne chargée de représenter, dans la procédure d'échanges et cessions d'immeubles ruraux, les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges et cessions. |
|
1138 | 1138 |
|
1139 | 1139 |
###### Article L124-7 |
1140 | 1140 |
|
1141 |
-Avec le concours du géomètre-expert désigné par le président du conseil général en application de l'article L. 121-16, les propriétaires préparent leurs projets d'échanges et cessions d'immeubles ruraux et les adressent au secrétariat de la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai qu'elle leur impartit. |
|
1141 |
+Avec le concours du géomètre-expert désigné par le président du conseil départemental en application de l'article L. 121-16, les propriétaires préparent leurs projets d'échanges et cessions d'immeubles ruraux et les adressent au secrétariat de la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai qu'elle leur impartit. |
|
1142 | 1142 |
|
1143 | 1143 |
Indépendamment des soultes dues en application de l'article L. 121-24, les projets d'échanges peuvent prévoir des soultes déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. Ces soultes ne peuvent excéder la valeur prévue à l'article L. 121-24 et sont recouvrées selon les mêmes modalités. |
1144 | 1144 |
|
... | ... |
@@ -1196,7 +1196,7 @@ Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Co |
1196 | 1196 |
|
1197 | 1197 |
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 188-1 à 188-10 du code rural relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, toute personne physique ou morale peut demander au préfet l'autorisation d'exploiter une parcelle susceptible d'une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans en zone de montagne. |
1198 | 1198 |
|
1199 |
-A la demande du préfet, le président du conseil général saisit la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce, après procédure contradictoire, sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds ainsi que sur les possibilités de mise en valeur agricole ou pastorale de celui-ci. Cette décision fait l'objet d'une publicité organisée afin de permettre à d'éventuels demandeurs de se faire connaître du propriétaire ou du préfet. |
|
1199 |
+A la demande du préfet, le président du conseil départemental saisit la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce, après procédure contradictoire, sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds ainsi que sur les possibilités de mise en valeur agricole ou pastorale de celui-ci. Cette décision fait l'objet d'une publicité organisée afin de permettre à d'éventuels demandeurs de se faire connaître du propriétaire ou du préfet. |
|
1200 | 1200 |
|
1201 | 1201 |
##### Article L125-2 |
1202 | 1202 |
|
... | ... |
@@ -1206,13 +1206,13 @@ A la demande du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner |
1206 | 1206 |
|
1207 | 1207 |
Si l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste a été reconnu et que le fonds en cause ne fait pas partie des biens dont le défrichement est soumis à autorisation, le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation sont mis en demeure par le préfet de mettre en valeur le fonds. |
1208 | 1208 |
|
1209 |
-Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au préfet qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds inculte ou manifestement sous-exploité dans un délai d'un an ou qu'il renonce.L'absence de réponse vaut renonciation.S'il s'engage à mettre en valeur le fonds, il doit joindre à sa réponse un plan de remise en valeur. |
|
1209 |
+Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au préfet qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds inculte ou manifestement sous-exploité dans un délai d'un an ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation. S'il s'engage à mettre en valeur le fonds, il doit joindre à sa réponse un plan de remise en valeur. |
|
1210 | 1210 |
|
1211 | 1211 |
Lorsque le fonds est loué, le propriétaire peut en reprendre la disposition, sans indemnité, pour le mettre lui-même en valeur ou le donner à bail à un tiers si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé expressément ou tacitement, ou s'il n'a pas effectivement mis en valeur le fonds dans le délai d'un an mentionné ci-dessus. Le propriétaire dispose, pour exercer cette reprise, d'un délai de deux mois à compter de la date du fait qui lui en a ouvert le droit. |
1212 | 1212 |
|
1213 | 1213 |
Le fonds repris doit être effectivement mis en valeur dans l'année qui suit la date de la reprise par le propriétaire. |
1214 | 1214 |
|
1215 |
-Pendant les délais susmentionnés, tout boisement est soumis à l'autorisation du président du conseil général prévue à l'article L. 121-19 sauf dans les zones à vocation forestière définies en application de l'article L. 126-1. |
|
1215 |
+Pendant les délais susmentionnés, tout boisement est soumis à l'autorisation du président du conseil départemental prévue à l'article L. 121-19 sauf dans les zones à vocation forestière définies en application de l'article L. 126-1. |
|
1216 | 1216 |
|
1217 | 1217 |
Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation ont fait connaître qu'ils renonçaient ou lorsque le fonds n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus au présent article, le préfet le constate par une décision prévue dans un délai défini par décret. |
1218 | 1218 |
|
... | ... |
@@ -1236,13 +1236,13 @@ Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis, chaq |
1236 | 1236 |
|
1237 | 1237 |
##### Article L125-5 |
1238 | 1238 |
|
1239 |
-Le conseil général, de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou de la chambre d'agriculture ou d'un établissement public de coopération intercommunale, charge la commission départementale d'aménagement foncier, sur la base de l'inventaire des terres considérées comme des friches prévu à l'article L. 112-1-1, de proposer le périmètre dans lequel il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le président du conseil général présente, pour avis, au préfet, aux établissements publics de coopération intercommunale concernés et à la chambre d'agriculture le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier et le conseil général arrête le ou les périmètres dans lesquels sera mise en œuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées. |
|
1239 |
+Le conseil départemental, de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou de la chambre d'agriculture ou d'un établissement public de coopération intercommunale, charge la commission départementale d'aménagement foncier, sur la base de l'inventaire des terres considérées comme des friches prévu à l'article L. 112-1-1, de proposer le périmètre dans lequel il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le président du conseil général présente, pour avis, au préfet, aux établissements publics de coopération intercommunale concernés et à la chambre d'agriculture le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier et le conseil général arrête le ou les périmètres dans lesquels sera mise en œuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées. |
|
1240 | 1240 |
|
1241 |
-Lorsque le périmètre a été arrêté en application de l'alinéa précédent ou des dispositions de l'article L. 121-14, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier dresse l'état des parcelles dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible ou opportune. La commission communale ou intercommunale formule éventuellement des propositions sur les interdictions ou réglementations de plantations et semis d'essences forestières susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles par le conseil général. |
|
1241 |
+Lorsque le périmètre a été arrêté en application de l'alinéa précédent ou des dispositions de l'article L. 121-14, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier dresse l'état des parcelles dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible ou opportune. La commission communale ou intercommunale formule éventuellement des propositions sur les interdictions ou réglementations de plantations et semis d'essences forestières susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles par le conseil départemental. |
|
1242 | 1242 |
|
1243 | 1243 |
Les intéressés, propriétaires ou exploitants, sont entendus comme en matière d'aménagement foncier agricole et forestier. |
1244 | 1244 |
|
1245 |
-Le conseil général arrête cet état après avis de la commission départementale d'aménagement foncier. Il est révisé tous les trois ans et publié dans les communes intéressées. |
|
1245 |
+Le conseil départemental arrête cet état après avis de la commission départementale d'aménagement foncier. Il est révisé tous les trois ans et publié dans les communes intéressées. |
|
1246 | 1246 |
|
1247 | 1247 |
Un extrait est notifié pour ce qui le concerne à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation. |
1248 | 1248 |
|
... | ... |
@@ -1276,7 +1276,7 @@ La cession de bail ou la sous-location mentionnées ci-dessus doit intervenir, e |
1276 | 1276 |
|
1277 | 1277 |
##### Article L125-9 |
1278 | 1278 |
|
1279 |
-La durée pendant laquelle le fonds doit être resté inculte ou manifestement sous-exploité peut être réduite, sans aller en deçà d'un an, pour les communes et pour les natures de cultures pérennes, notamment la vigne et les arbres fruitiers, dont la liste aura été arrêtée par le conseil général après avis de la commission départementale d'aménagement foncier. |
|
1279 |
+La durée pendant laquelle le fonds doit être resté inculte ou manifestement sous-exploité peut être réduite, sans aller en deçà d'un an, pour les communes et pour les natures de cultures pérennes, notamment la vigne et les arbres fruitiers, dont la liste aura été arrêtée par le conseil départemental après avis de la commission départementale d'aménagement foncier. |
|
1280 | 1280 |
|
1281 | 1281 |
##### Article L125-10 |
1282 | 1282 |
|
... | ... |
@@ -1318,11 +1318,11 @@ Les conditions d'application des articles L. 125-1 à L. 125-14 sont fixées par |
1318 | 1318 |
|
1319 | 1319 |
###### Article L126-1 |
1320 | 1320 |
|
1321 |
-Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural et d'assurer la préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables, les conseils généraux peuvent, après avis des chambres d'agriculture et du centre national de la propriété forestière, définir : |
|
1321 |
+Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural et d'assurer la préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables, les conseils départementaux peuvent, après avis des chambres d'agriculture et du centre national de la propriété forestière, définir : |
|
1322 | 1322 |
|
1323 |
-Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières ou dans lesquelles la reconstitution après coupe rase peuvent être interdits ou réglementés ; lorsqu'elles s'appliquent à des terrains déjà boisés, les interdictions ou réglementations ne peuvent concerner que des parcelles boisées isolées ou rattachées à un massif dont la superficie est inférieure à un seuil de surface par grande zone forestière homogène défini par le conseil général après avis du Centre national de la propriété forestière et de la chambre d'agriculture selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, sur la base des motifs visés au premier alinéa. Les interdictions et les réglementations ne sont pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une habitation. |
|
1323 |
+Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières ou dans lesquelles la reconstitution après coupe rase peuvent être interdits ou réglementés ; lorsqu'elles s'appliquent à des terrains déjà boisés, les interdictions ou réglementations ne peuvent concerner que des parcelles boisées isolées ou rattachées à un massif dont la superficie est inférieure à un seuil de surface par grande zone forestière homogène défini par le conseil départemental après avis du Centre national de la propriété forestière et de la chambre d'agriculture selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, sur la base des motifs visés au premier alinéa. Les interdictions et les réglementations ne sont pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une habitation. |
|
1324 | 1324 |
|
1325 |
-Les productions de sapins de Noël font l'objet d'une déclaration annuelle portant sur la surface, la densité, le lieu et la date de plantation, auprès du conseil général. |
|
1325 |
+Les productions de sapins de Noël font l'objet d'une déclaration annuelle portant sur la surface, la densité, le lieu et la date de plantation, auprès du conseil départemental . |
|
1326 | 1326 |
|
1327 | 1327 |
On entend par production de sapins de Noël la plantation d'essences forestières, dont la liste est fixée par décret, et qui remplit des conditions également fixées par décret. |
1328 | 1328 |
|
... | ... |
@@ -1339,7 +1339,7 @@ Lorsque, après déboisement, le terrain faisant l'objet d'une interdiction de r |
1339 | 1339 |
|
1340 | 1340 |
###### Article L126-2 |
1341 | 1341 |
|
1342 |
-Dans les zones ou périmètres où des plantations et semis d'essences forestières ou la reconstitution après coupe rase sont interdits ou réglementés, en application de l'article L. 126-1, le conseil général peut imposer aux propriétaires de terrains qui ne font pas l'objet d'une occupation agricole ou pastorale et dont l'enfrichement ou le boisement spontané risque de porter atteinte à la sécurité de constructions ou de voiries ouvertes à la circulation publique, au maintien de fonds agricoles voisins ou à la préservation de milieux naturels ou paysages remarquables, de procéder à leur débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé. |
|
1342 |
+Dans les zones ou périmètres où des plantations et semis d'essences forestières ou la reconstitution après coupe rase sont interdits ou réglementés, en application de l'article L. 126-1, le conseil départemental peut imposer aux propriétaires de terrains qui ne font pas l'objet d'une occupation agricole ou pastorale et dont l'enfrichement ou le boisement spontané risque de porter atteinte à la sécurité de constructions ou de voiries ouvertes à la circulation publique, au maintien de fonds agricoles voisins ou à la préservation de milieux naturels ou paysages remarquables, de procéder à leur débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé. |
|
1343 | 1343 |
|
1344 | 1344 |
Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les collectivités territoriales et dans les conditions mentionnées à l'article L. 151-36. |
1345 | 1345 |
|
... | ... |
@@ -1532,7 +1532,7 @@ Les terres, qui n'ont pas reçu dans les cinq ans la destination prévue, peuven |
1532 | 1532 |
|
1533 | 1533 |
##### Article L135-8 |
1534 | 1534 |
|
1535 |
-Si les dépenses relatives aux travaux à entreprendre par une association foncière pastorale, en vue de prévenir les dangers qui peuvent résulter, pour les fonds compris dans son périmètre ou son voisinage, de l'abandon des terres ou de leur défaut d'entretien, excèdent celles qui sont nécessaires à la seule mise en valeur pastorale et, le cas échéant, forestière, le préfet peut, sur avis conforme du conseil général et après consultation du ou des conseils municipaux intéressés, mettre une partie de la dépense à la charge des collectivités territoriales qui profitent de ces travaux en précisant la quote-part qui incombe à chacune d'elles. |
|
1535 |
+Si les dépenses relatives aux travaux à entreprendre par une association foncière pastorale, en vue de prévenir les dangers qui peuvent résulter, pour les fonds compris dans son périmètre ou son voisinage, de l'abandon des terres ou de leur défaut d'entretien, excèdent celles qui sont nécessaires à la seule mise en valeur pastorale et, le cas échéant, forestière, le préfet peut, sur avis conforme du conseil départemental et après consultation du ou des conseils municipaux intéressés, mettre une partie de la dépense à la charge des collectivités territoriales qui profitent de ces travaux en précisant la quote-part qui incombe à chacune d'elles. |
|
1536 | 1536 |
|
1537 | 1537 |
##### Article L135-9 |
1538 | 1538 |
|
... | ... |
@@ -1981,13 +1981,13 @@ III.-L'illégalité, pour vice de forme ou de procédure, du décret fixant ou m |
1981 | 1981 |
|
1982 | 1982 |
###### Article L143-7-1 |
1983 | 1983 |
|
1984 |
-A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe le président du conseil général de toutes les déclarations d'intention d'aliéner. |
|
1984 |
+A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe le président du conseil départemental de toutes les déclarations d'intention d'aliéner. |
|
1985 | 1985 |
|
1986 | 1986 |
Lorsque le département décide d'utiliser le droit de préemption prévu au 2° de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme à l'intérieur des périmètres mentionnés au premier alinéa, ce droit est applicable à tout terrain, bâti ou non bâti, ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, qui font l'objet d'une aliénation à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit et qui ne sont pas soumis au droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme. Les 2° et 5° de l'article L. 143-4 et l'article L. 143-7 du présent code ne sont alors pas applicables. |
1987 | 1987 |
|
1988 | 1988 |
Le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 peut être exercé pour acquérir la fraction d'une unité foncière comprise dans les périmètres mentionnés au premier alinéa. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière. |
1989 | 1989 |
|
1990 |
-Les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte du conseil général en application du 9° de l'article L. 143-2 sont fixées par une convention passée entre le conseil général et ladite société. |
|
1990 |
+Les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte du conseil départemental en application du 9° de l'article L. 143-2 sont fixées par une convention passée entre le conseil départemental et ladite société. |
|
1991 | 1991 |
|
1992 | 1992 |
Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu au 9° de l'article L. 143-2, elle peut faire usage de la procédure de révision du prix de vente prévue à l'article L. 143-10. |
1993 | 1993 |
|
... | ... |
@@ -2073,9 +2073,9 @@ Le sol acquis à l'amiable ou par expropriation et les ouvrages réalisés font |
2073 | 2073 |
|
2074 | 2074 |
Après achèvement, les ouvrages sont remis gratuitement à des associations syndicales autorisées, éventuellement groupées en union, qui en assurent l'entretien et l'exploitation sous le contrôle du ministre de l'agriculture. Aucune aliénation, ni institution de droits réels, aucun contrat de louage ou autre, ne peuvent, à peine de nullité de plein droit, être consentis sans l'autorisation préalable du ministre de l'agriculture. Aucune modification dans la structure de l'ouvrage, aucun changement de destination ne peut avoir lieu que dans les mêmes conditions. |
2075 | 2075 |
|
2076 |
-Si les associations syndicales ne pourvoient pas ou pourvoient insuffisamment aux dépenses d'entretien et d'exploitation, le préfet inscrit, après avis du président du conseil général du département où se trouve le siège de l'association, et après mise en demeure devenant exécutoire après un délai de trois mois, les crédits nécessaires à leur budget et, le cas échéant, établit l'augmentation des taxes nécessaires pour assurer le paiement total des dépenses. Il procède, éventuellement, au mandatement desdites dépenses. |
|
2076 |
+Si les associations syndicales ne pourvoient pas ou pourvoient insuffisamment aux dépenses d'entretien et d'exploitation, le préfet inscrit, après avis du président du conseil départemental du département où se trouve le siège de l'association, et après mise en demeure devenant exécutoire après un délai de trois mois, les crédits nécessaires à leur budget et, le cas échéant, établit l'augmentation des taxes nécessaires pour assurer le paiement total des dépenses. Il procède, éventuellement, au mandatement desdites dépenses. |
|
2077 | 2077 |
|
2078 |
-Si les associations syndicales persistent à négliger l'entretien des ouvrages ou si elles n'en assurent pas la bonne gestion, le préfet, après avis du président du conseil général, charge le service compétent de l'Etat de l'entretien et propose au ministre de l'agriculture toutes mesures propres à assurer l'exploitation normale, le tout aux nom, frais et risques de l'association défaillante. |
|
2078 |
+Si les associations syndicales persistent à négliger l'entretien des ouvrages ou si elles n'en assurent pas la bonne gestion, le préfet, après avis du président du conseil départemental , charge le service compétent de l'Etat de l'entretien et propose au ministre de l'agriculture toutes mesures propres à assurer l'exploitation normale, le tout aux nom, frais et risques de l'association défaillante. |
|
2079 | 2079 |
|
2080 | 2080 |
Les dispositions du présent article concernant l'entretien et l'exploitation des ouvrages ne sont applicables que dans la limite des plus-values réalisées par les collectivités bénéficiaires. |
2081 | 2081 |
|
... | ... |
@@ -3864,7 +3864,7 @@ En ce qui concerne la fixation du dommage, l'ordonnance ne devient définitive |
3864 | 3864 |
|
3865 | 3865 |
###### Article L211-2 |
3866 | 3866 |
|
3867 |
-Les préfets peuvent, après avis des conseils généraux, déterminer par des arrêtés les conditions sous lesquelles les chèvres peuvent être conduites et tenues au pâturage. |
|
3867 |
+Les préfets peuvent, après avis des conseils départementaux, déterminer par des arrêtés les conditions sous lesquelles les chèvres peuvent être conduites et tenues au pâturage. |
|
3868 | 3868 |
|
3869 | 3869 |
Les propriétaires de chèvres conduites en commun sont solidairement responsables des dommages qu'elles causent. |
3870 | 3870 |
|
... | ... |
@@ -3894,7 +3894,7 @@ Les propriétaires ou fermiers peuvent exercer, lorsque des pigeons sont trouvé |
3894 | 3894 |
|
3895 | 3895 |
###### Article L211-6 |
3896 | 3896 |
|
3897 |
-Les préfets déterminent, après avis des conseils généraux, la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique, sans préjudice de l'action en réparation, s'il y a lieu. |
|
3897 |
+Les préfets déterminent, après avis des conseils départementaux, la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique, sans préjudice de l'action en réparation, s'il y a lieu. |
|
3898 | 3898 |
|
3899 | 3899 |
###### Article L211-7 |
3900 | 3900 |
|
... | ... |
@@ -10827,7 +10827,7 @@ Les chambres qui contreviennent aux prescriptions législatives ou réglementair |
10827 | 10827 |
|
10828 | 10828 |
###### Article L511-12 |
10829 | 10829 |
|
10830 |
-Il est pourvu par le conseil général du département aux menues dépenses occasionnées par la tenue des sessions des chambres d'agriculture. Ces dépenses sont obligatoires et votées chaque année par le conseil général. |
|
10830 |
+Il est pourvu par le conseil départemental du département aux menues dépenses occasionnées par la tenue des sessions des chambres d'agriculture. Ces dépenses sont obligatoires et votées chaque année par le conseil départemental. |
|
10831 | 10831 |
|
10832 | 10832 |
##### Section 6 : Chambres interdépartementales |
10833 | 10833 |
|
... | ... |
@@ -13647,7 +13647,7 @@ Les produits issus de la pêche durable peuvent bénéficier d'un écolabel. Les |
13647 | 13647 |
|
13648 | 13648 |
##### Article L651-1 |
13649 | 13649 |
|
13650 |
-Le droit de vaine pâture appartenant à la généralité des habitants et s'appliquant en même temps à la généralité d'une commune ou d'une section de commune, en vertu d'une ancienne loi ou coutume, d'un usage immémorial ou d'un titre, n'est reconnu que s'il a fait l'objet avant le 9 juillet 1890 d'une demande de maintien non rejetée par le conseil général ou par un décret en Conseil d'Etat. |
|
13650 |
+Le droit de vaine pâture appartenant à la généralité des habitants et s'appliquant en même temps à la généralité d'une commune ou d'une section de commune, en vertu d'une ancienne loi ou coutume, d'un usage immémorial ou d'un titre, n'est reconnu que s'il a fait l'objet avant le 9 juillet 1890 d'une demande de maintien non rejetée par le conseil départemental ou par un décret en Conseil d'Etat. |
|
13651 | 13651 |
|
13652 | 13652 |
##### Article L651-2 |
13653 | 13653 |
|
... | ... |
@@ -13687,7 +13687,7 @@ Les conseils municipaux peuvent réglementer le droit de vaine pâture, notammen |
13687 | 13687 |
|
13688 | 13688 |
##### Article L651-10 |
13689 | 13689 |
|
13690 |
-Sur la proposition du conseil municipal faite après enquête, le conseil général peut supprimer le droit de vaine pâture. En cas de divergence entre le conseil municipal et le conseil général, il est statué par décret en Conseil d'Etat. |
|
13690 |
+Sur la proposition du conseil municipal faite après enquête, le conseil départemental peut supprimer le droit de vaine pâture. En cas de divergence entre le conseil municipal et le conseil départemental , il est statué par décret en Conseil d'Etat. |
|
13691 | 13691 |
|
13692 | 13692 |
Néanmoins, la vaine pâture fondée sur un titre, et établie sur un héritage déterminé, soit au profit d'un ou plusieurs particuliers, soit au profit de la généralité des habitants d'une commune, est maintenue et continue à s'exercer conformément aux droits acquis. Mais le propriétaire de l'héritage grevé peut toujours s'affranchir soit moyennant une indemnité fixée à dire d'experts, soit par voie de cantonnement. |
13693 | 13693 |
|
... | ... |
@@ -21386,7 +21386,7 @@ Le projet de périmètre de la zone d'application de la charte intercommunale de |
21386 | 21386 |
|
21387 | 21387 |
Il est proposé au préfet de région, sous couvert du préfet de département, lorsque le territoire défini par le projet de charte concerne une agglomération de plus de 100 000 habitants ou des communes appartenant à plusieurs départements situés dans une seule région, ou aux préfets de région, sous couvert du préfet de département, lorsqu'il concerne des communes appartenant à plusieurs départements situés dans des régions différentes. |
21388 | 21388 |
|
21389 |
-Le ou les préfets transmettent pour avis le projet de périmètre de la charte au ou aux conseils généraux et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 112-4, au ou aux conseils régionaux concernés. |
|
21389 |
+Le ou les préfets transmettent pour avis le projet de périmètre de la charte au ou aux conseils départementaux et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 112-4, au ou aux conseils régionaux concernés. |
|
21390 | 21390 |
|
21391 | 21391 |
Faute de réponse dans un délai de six mois à compter de la réception de ce projet, l'avis de ces assemblées est réputé favorable. |
21392 | 21392 |
|
... | ... |
@@ -21510,7 +21510,7 @@ Le conseil d'administration de l'office du développement agricole et rural de C |
21510 | 21510 |
|
21511 | 21511 |
1° Cinq membres désignés par l'assemblée de Corse ; |
21512 | 21512 |
|
21513 |
-2° Un représentant de chacun des deux départements de Corse, désignés par les conseils généraux de ces départements ; |
|
21513 |
+2° Un représentant de chacun des deux départements de Corse, désignés par les conseils départementaux de ces départements ; |
|
21514 | 21514 |
|
21515 | 21515 |
3° Pour chaque département de la région de Corse, un membre désigné par la chambre d'agriculture ; |
21516 | 21516 |
|
... | ... |
@@ -21782,7 +21782,7 @@ Le conseil d'administration de l'office d'équipement hydraulique de Corse compr |
21782 | 21782 |
|
21783 | 21783 |
1° Dix-sept membres désignés par l'assemblée de Corse ; |
21784 | 21784 |
|
21785 |
-2° Un représentant de chacun des deux départements de Corse, désigné par les conseils généraux de ces départements ; |
|
21785 |
+2° Un représentant de chacun des deux départements de Corse, désigné par les conseils départementaux de ces départements ; |
|
21786 | 21786 |
|
21787 | 21787 |
3° Sept représentants des organisations professionnelles agricoles dont : |
21788 | 21788 |
|
... | ... |
@@ -21968,7 +21968,7 @@ Les ressources de l'établissement doivent lui permettre de faire face à l'ense |
21968 | 21968 |
|
21969 | 21969 |
2° Les sommes versées en rémunération de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et de tous services rendus par lui ; |
21970 | 21970 |
|
21971 |
-3° Les participations et subventions de l'Etat (en particulier celles reçues du ministère de l'agriculture au titre des grands aménagements régionaux), des collectivités territoriales, d'organismes publics ou des instances communautaires. Il peut en particulier recevoir des subventions du Fonds national pour le développement des adductions d'eau conformément aux programmes établis par les conseils généraux de Corse, en application de l'article L. 371-7 du code des communes ; |
|
21971 |
+3° Les participations et subventions de l'Etat (en particulier celles reçues du ministère de l'agriculture au titre des grands aménagements régionaux), des collectivités territoriales, d'organismes publics ou des instances communautaires. Il peut en particulier recevoir des subventions du Fonds national pour le développement des adductions d'eau conformément aux programmes établis par les conseils départementaux de Corse, en application de l'article L. 371-7 du code des communes ; |
|
21972 | 21972 |
|
21973 | 21973 |
4° Les droits et redevances que l'établissement peut être autorisé à percevoir ; |
21974 | 21974 |
|
... | ... |
@@ -22112,7 +22112,7 @@ Deux fonctionnaires nommés par le préfet ; |
22112 | 22112 |
|
22113 | 22113 |
Une personne qualifiée en matière d'économie montagnarde ; |
22114 | 22114 |
|
22115 |
-Deux conseillers généraux élus par le conseil général ; |
|
22115 |
+Deux conseillers départementaux élus par le conseil départemental ; |
|
22116 | 22116 |
|
22117 | 22117 |
Deux maires de communes rurales désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par les maires du département ; |
22118 | 22118 |
|
... | ... |
@@ -22537,13 +22537,13 @@ En cas d'interventions publiques d'aménagement foncier, pastoral ou de restaura |
22537 | 22537 |
|
22538 | 22538 |
####### Article R121-1 |
22539 | 22539 |
|
22540 |
-Lorsque le conseil général a décidé, en application de l'article L. 121-2, d'instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, son président procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et, selon le cas, provoque la désignation ou l'élection des membres de cette commission dans les conditions prévues aux articles L. 121-3, L. 121-4, L. 121-5 ou L. 121-5-1. |
|
22540 |
+Lorsque le conseil départemental a décidé, en application de l'article L. 121-2, d'instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, son président procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et, selon le cas, provoque la désignation ou l'élection des membres de cette commission dans les conditions prévues aux articles L. 121-3, L. 121-4, L. 121-5 ou L. 121-5-1. |
|
22541 | 22541 |
|
22542 |
-Le président du conseil général désigne un suppléant à chacun des membres qu'il désigne. |
|
22542 |
+Le président du conseil départemental désigne un suppléant à chacun des membres qu'il désigne. |
|
22543 | 22543 |
|
22544 | 22544 |
Le commissaire enquêteur, président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, est désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège parmi les personnes figurant sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 123-4 du code de l'environnement et possédant des compétences en matière d'agriculture, d'aménagement foncier ou de droit de la propriété. Son choix n'est pas limité à la liste établie dans le ressort du département. Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions. |
22545 | 22545 |
|
22546 |
-Le commissaire enquêteur président de la commission est indemnisé par le département des vacations effectuées et des frais de déplacement engagés pour l'exécution de sa mission. Le président du conseil général fixe le nombre des vacations qui lui sont allouées sur la base du nombre d'heures qu'il déclare avoir consacrées à la présidence en tenant compte de la complexité des opérations d'aménagement considérées. Le taux de la vacation et les modalités de remboursement de frais de déplacement sont ceux fixés en application de l'article R. 123-10 du code de l'environnement. |
|
22546 |
+Le commissaire enquêteur président de la commission est indemnisé par le département des vacations effectuées et des frais de déplacement engagés pour l'exécution de sa mission. Le président du conseil départemental fixe le nombre des vacations qui lui sont allouées sur la base du nombre d'heures qu'il déclare avoir consacrées à la présidence en tenant compte de la complexité des opérations d'aménagement considérées. Le taux de la vacation et les modalités de remboursement de frais de déplacement sont ceux fixés en application de l'article R. 123-10 du code de l'environnement. |
|
22547 | 22547 |
|
22548 | 22548 |
Lorsqu'une commission intercommunale est instituée dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et que les communes intéressées ne se trouvent pas dans le ressort d'un même bureau du livre foncier, chacun des juges du livre foncier dont dépendent les communes intéressées est, pour l'application de l'article L. 128-1, membre de la commission. |
22549 | 22549 |
|
... | ... |
@@ -22553,7 +22553,7 @@ En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéress |
22553 | 22553 |
|
22554 | 22554 |
####### Article R121-3 |
22555 | 22555 |
|
22556 |
-La délibération du conseil général instituant la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier et l'arrêté de son président la constituant sont affichés, pendant 15 jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier, et publiés au recueil des actes administratifs du département. |
|
22556 |
+La délibération du conseil départemental instituant la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier et l'arrêté de son président la constituant sont affichés, pendant 15 jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier, et publiés au recueil des actes administratifs du département. |
|
22557 | 22557 |
|
22558 | 22558 |
####### Article R121-4 |
22559 | 22559 |
|
... | ... |
@@ -22569,11 +22569,11 @@ Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal d |
22569 | 22569 |
|
22570 | 22570 |
Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. |
22571 | 22571 |
|
22572 |
-Le secrétariat de la commission est assuré par un agent des services du conseil général. |
|
22572 |
+Le secrétariat de la commission est assuré par un agent des services du conseil départemental. |
|
22573 | 22573 |
|
22574 | 22574 |
####### Article R121-5 |
22575 | 22575 |
|
22576 |
-Le président du conseil général désigne la commune où siège la commission intercommunale dans son arrêté la constituant. La commission délibère dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 121-4. |
|
22576 |
+Le président du conseil départemental désigne la commune où siège la commission intercommunale dans son arrêté la constituant. La commission délibère dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 121-4. |
|
22577 | 22577 |
|
22578 | 22578 |
####### Article R121-5-1 |
22579 | 22579 |
|
... | ... |
@@ -22585,7 +22585,7 @@ La commission communale ou intercommunale spécifique prévue à l'article L. 12 |
22585 | 22585 |
|
22586 | 22586 |
####### Article R121-6 |
22587 | 22587 |
|
22588 |
-Les décisions de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier. Elles sont transmises au président du conseil général et au préfet. |
|
22588 |
+Les décisions de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier. Elles sont transmises au président du conseil départemental et au préfet. |
|
22589 | 22589 |
|
22590 | 22590 |
Les décisions des commissions communales ou intercommunales sont, en outre, notifiées aux intéressés. Les réclamations formées contre ces décisions doivent être introduites devant la commission départementale dans un délai d'un mois à dater de la notification ou, dans le cas où il n'a pu être procédé à la notification, dans un délai d'un mois à dater de l'affichage de ces décisions dans la ou les communes où sont localisées les terres qui font l'objet de l'aménagement foncier. |
22591 | 22591 |
|
... | ... |
@@ -22593,15 +22593,15 @@ Les décisions des commissions communales ou intercommunales sont, en outre, not |
22593 | 22593 |
|
22594 | 22594 |
####### Article R121-7 |
22595 | 22595 |
|
22596 |
-La commission départementale est constituée par le président du conseil général qui procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et provoque les désignations et élections prévues aux articles L. 121-8 et L. 121-9. |
|
22596 |
+La commission départementale est constituée par le président du conseil départemental qui procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et provoque les désignations et élections prévues aux articles L. 121-8 et L. 121-9. |
|
22597 | 22597 |
|
22598 | 22598 |
Le commissaire enquêteur, président de la commission, est désigné et indemnisé dans les conditions prévues à l'article R. 121-1. |
22599 | 22599 |
|
22600 | 22600 |
Les deux maires de communes rurales sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, sont élus par les maires du département. |
22601 | 22601 |
|
22602 |
-Pour l'application des dispositions du 9° de l'article L. 121-8, le président du conseil général désigne deux représentants d'associations agréées en vertu de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ou d'associations mentionnées à l'article L. 433-2 de ce code ainsi que deux suppléants. |
|
22602 |
+Pour l'application des dispositions du 9° de l'article L. 121-8, le président du conseil départemental désigne deux représentants d'associations agréées en vertu de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ou d'associations mentionnées à l'article L. 433-2 de ce code ainsi que deux suppléants. |
|
22603 | 22603 |
|
22604 |
-Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation des titulaires en ce qui concerne chacun des conseillers généraux et des maires prévus au 2° de l'article L. 121-8 et chacun des maires et délégués communaux prévus au 5° de l'article L. 121-9. |
|
22604 |
+Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation des titulaires en ce qui concerne chacun des conseillers départementaux et des maires prévus au 2° de l'article L. 121-8 et chacun des maires et délégués communaux prévus au 5° de l'article L. 121-9. |
|
22605 | 22605 |
|
22606 | 22606 |
####### Article R121-8 |
22607 | 22607 |
|
... | ... |
@@ -22609,7 +22609,7 @@ En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéress |
22609 | 22609 |
|
22610 | 22610 |
####### Article R121-9 |
22611 | 22611 |
|
22612 |
-La délibération du conseil général instituant la commission départementale d'aménagement foncier et l'arrêté de son président la constituant sont publiés au recueil des actes administratifs du département. |
|
22612 |
+La délibération du conseil départemental instituant la commission départementale d'aménagement foncier et l'arrêté de son président la constituant sont publiés au recueil des actes administratifs du département. |
|
22613 | 22613 |
|
22614 | 22614 |
####### Article R121-10 |
22615 | 22615 |
|
... | ... |
@@ -22627,7 +22627,7 @@ Les observations et réclamations adressées par écrit à la commission sont in |
22627 | 22627 |
|
22628 | 22628 |
La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formées contre une même opération dans le délai de six mois à compter de l'expiration du délai de réclamation fixé au second alinéa de l'article R. 121-6. Cette décision est régulière dès lors que plus de la moitié des membres de la commission ont participé à l'ensemble des séances d'instruction et sont présents lors de la délibération finale. |
22629 | 22629 |
|
22630 |
-Les décisions de la commission départementale sont notifiées aux intéressés, au président du conseil général et au préfet. |
|
22630 |
+Les décisions de la commission départementale sont notifiées aux intéressés, au président du conseil départemental et au préfet. |
|
22631 | 22631 |
|
22632 | 22632 |
###### Sous-section 4 : Dispositions communes. |
22633 | 22633 |
|
... | ... |
@@ -22647,13 +22647,13 @@ Les membres des commissions qui représentent des collectivités territoriales s |
22647 | 22647 |
|
22648 | 22648 |
####### Article R121-19 |
22649 | 22649 |
|
22650 |
-Lorsqu'un membre d'une commission d'aménagement foncier, n'a pas assisté à trois réunions consécutives sans excuse légitime, il peut, après avoir été invité à fournir des explications, être déclaré démissionnaire par le président du conseil général. |
|
22650 |
+Lorsqu'un membre d'une commission d'aménagement foncier, n'a pas assisté à trois réunions consécutives sans excuse légitime, il peut, après avoir été invité à fournir des explications, être déclaré démissionnaire par le président du conseil départemental. |
|
22651 | 22651 |
|
22652 | 22652 |
##### Section 2 : Choix du mode d'aménagement foncier et détermination du périmètre. |
22653 | 22653 |
|
22654 | 22654 |
###### Article R121-20 |
22655 | 22655 |
|
22656 |
-L'étude d'aménagement, qui prend en considération les informations portées à la connaissance du président du conseil général par le préfet en application de l'article L. 121-13, a pour objet de permettre à la commission communale ou intercommunale et au conseil général d'apprécier l'opportunité de la réalisation d'un aménagement foncier, ses modalités et son périmètre et de définir pour sa mise en oeuvre des recommandations permettant de respecter les objectifs énoncés à l'article L. 111-2. |
|
22656 |
+L'étude d'aménagement, qui prend en considération les informations portées à la connaissance du président du conseil départemental par le préfet en application de l'article L. 121-13, a pour objet de permettre à la commission communale ou intercommunale et au conseil départemental d'apprécier l'opportunité de la réalisation d'un aménagement foncier, ses modalités et son périmètre et de définir pour sa mise en oeuvre des recommandations permettant de respecter les objectifs énoncés à l'article L. 111-2. |
|
22657 | 22657 |
|
22658 | 22658 |
Elle comporte, au titre de l'analyse de l'état initial du site susceptible de faire l'objet de l'aménagement et de son environnement, une analyse des structures foncières, de l'occupation agricole et forestière, des paysages et espaces naturels, notamment des espaces remarquables ou sensibles, ainsi que des espèces végétales et animales et une analyse des risques naturels existants sur ce site et des différentes infrastructures. |
22659 | 22659 |
|
... | ... |
@@ -22663,15 +22663,15 @@ Cette étude tient lieu, pour la réalisation de l'étude d'impact prévue à l' |
22663 | 22663 |
|
22664 | 22664 |
###### Article R121-20-1 |
22665 | 22665 |
|
22666 |
-La proposition d'aménagement foncier faite par la commission en application du I de l'article L. 121-14 comporte, outre la délimitation du périmètre de l'opération, les prescriptions que devront respecter le plan et les travaux connexes en vue de satisfaire aux objectifs assignés aux procédures d'aménagement foncier rural par les articles L. 111-2 et L. 121-1 du présent code et aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi qu'une liste des travaux susceptibles d'être interdits ou soumis à autorisation par le président du conseil général en application de l'article L. 121-19 dans le périmètre proposé. Elle précise, le cas échéant, si la commission propose de faire application des dispositions de l'article L. 123-4-1 et de l'article L. 123-23. Elle mentionne, s'il y a lieu, les communes qui ne sont pas incluses dans le périmètre d'aménagement proposé et sur lesquelles les travaux connexes envisagés sont susceptibles d'avoir un effet notable au regard des articles L. 211-1, L. 341-1 et suivants et L. 414-1 du code de l'environnement. |
|
22666 |
+La proposition d'aménagement foncier faite par la commission en application du I de l'article L. 121-14 comporte, outre la délimitation du périmètre de l'opération, les prescriptions que devront respecter le plan et les travaux connexes en vue de satisfaire aux objectifs assignés aux procédures d'aménagement foncier rural par les articles L. 111-2 et L. 121-1 du présent code et aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi qu'une liste des travaux susceptibles d'être interdits ou soumis à autorisation par le président du conseil départemental en application de l'article L. 121-19 dans le périmètre proposé. Elle précise, le cas échéant, si la commission propose de faire application des dispositions de l'article L. 123-4-1 et de l'article L. 123-23. Elle mentionne, s'il y a lieu, les communes qui ne sont pas incluses dans le périmètre d'aménagement proposé et sur lesquelles les travaux connexes envisagés sont susceptibles d'avoir un effet notable au regard des articles L. 211-1, L. 341-1 et suivants et L. 414-1 du code de l'environnement. |
|
22667 | 22667 |
|
22668 | 22668 |
###### Article R121-20-2 |
22669 | 22669 |
|
22670 |
-Le président du conseil général fixe la liste des travaux interdits ou soumis à autorisation en application de l'article L. 121-19. |
|
22670 |
+Le président du conseil départemental fixe la liste des travaux interdits ou soumis à autorisation en application de l'article L. 121-19. |
|
22671 | 22671 |
|
22672 | 22672 |
###### Article R121-21 |
22673 | 22673 |
|
22674 |
-L'enquête publique prévue au II de l'article L. 121-14 est organisée conformément aux articles L. 123-4 et suivants et aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement et aux présentes dispositions. Toutefois, le président du conseil général exerce les compétences dévolues au préfet par ces dispositions. Il peut se faire représenter. |
|
22674 |
+L'enquête publique prévue au II de l'article L. 121-14 est organisée conformément aux articles L. 123-4 et suivants et aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement et aux présentes dispositions. Toutefois, le président du conseil départemental exerce les compétences dévolues au préfet par ces dispositions. Il peut se faire représenter. |
|
22675 | 22675 |
|
22676 | 22676 |
Le commissaire enquêteur est désigné selon les modalités prévues aux articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l'environnement. |
22677 | 22677 |
|
... | ... |
@@ -22683,37 +22683,37 @@ Le dossier soumis à l'enquête comprend : |
22683 | 22683 |
|
22684 | 22684 |
3° L'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1, ainsi que l'avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier sur les recommandations contenues dans cette étude ; |
22685 | 22685 |
|
22686 |
-4° Les informations mentionnées à l'article L. 121-13, portées à la connaissance du président de conseil général par le préfet ; |
|
22686 |
+4° Les informations mentionnées à l'article L. 121-13, portées à la connaissance du président de conseil départemental par le préfet ; |
|
22687 | 22687 |
|
22688 |
-5° En cas d'application du deuxième alinéa de l'article L. 121-15, il indique le montant de la participation financière exigée des propriétaires par le conseil général. |
|
22688 |
+5° En cas d'application du deuxième alinéa de l'article L. 121-15, il indique le montant de la participation financière exigée des propriétaires par le conseil départemental. |
|
22689 | 22689 |
|
22690 | 22690 |
Un avis portant ces indications est notifié à tous les propriétaires de terrains situés à l'intérieur du périmètre, figurant au 1er janvier de l'année dans la documentation cadastrale. Cet avis est affiché à la mairie des communes sur le territoire desquelles l'aménagement est projeté ainsi, le cas échéant, que de chacune des communes mentionnées à l'article R. 121-20-1. |
22691 | 22691 |
|
22692 | 22692 |
###### Article R121-21-1 |
22693 | 22693 |
|
22694 |
-A l'issue de l'enquête, le président du conseil général sollicite l'avis du conseil municipal de chacune des communes pour lesquelles les travaux sont susceptibles d'avoir des effets notables mentionnées à l'article R. 121-20-1. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard un mois après la saisine du conseil municipal. Si l'opération projetée est située ou comporte des effets dans le périmètre d'un schéma d'aménagement de gestion des eaux, le président du conseil général communique le dossier pour information à la commission locale de l'eau. S'il y a lieu, il le communique pour avis à la personne publique gestionnaire du domaine public fluvial. Si celle-ci ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, son avis est réputé favorable. |
|
22694 |
+A l'issue de l'enquête, le président du conseil départemental sollicite l'avis du conseil municipal de chacune des communes pour lesquelles les travaux sont susceptibles d'avoir des effets notables mentionnées à l'article R. 121-20-1. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard un mois après la saisine du conseil municipal. Si l'opération projetée est située ou comporte des effets dans le périmètre d'un schéma d'aménagement de gestion des eaux, le président du conseil départemental communique le dossier pour information à la commission locale de l'eau. S'il y a lieu, il le communique pour avis à la personne publique gestionnaire du domaine public fluvial. Si celle-ci ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, son avis est réputé favorable. |
|
22695 | 22695 |
|
22696 |
-Ces avis sont affichés dans les mairies concernées par l'aménagement foncier et transmis au préfet par le président du conseil général. |
|
22696 |
+Ces avis sont affichés dans les mairies concernées par l'aménagement foncier et transmis au préfet par le président du conseil départemental. |
|
22697 | 22697 |
|
22698 | 22698 |
###### Article R121-22 |
22699 | 22699 |
|
22700 |
-I. - Les avis mentionnés au II de l'article L. 121-14, émis par la commission communale ou intercommunale et, dans les deux mois de sa saisine, par le conseil municipal, sont affichés, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de la proposition d'aménagement foncier. Le conseil général transmet ces avis au préfet. |
|
22700 |
+I.-Les avis mentionnés au II de l'article L. 121-14, émis par la commission communale ou intercommunale et, dans les deux mois de sa saisine, par le conseil municipal, sont affichés, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de la proposition d'aménagement foncier. Le conseil départemental transmet ces avis au préfet. |
|
22701 | 22701 |
|
22702 |
-II. - Au vu de l'étude d'aménagement le préfet fixe les prescriptions à respecter par les commissions dans l'organisation du plan du nouveau parcellaire et l'élaboration du programme de travaux en vue de satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la zone considérée. Cet arrêté est transmis au président du conseil général et au maire de chacune des communes faisant l'objet de la proposition d'aménagement foncier ainsi qu'à la commission. Il est affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune de ces communes et à la mairie de chacune des communes mentionnées à l'article R. 121-20-1. Il fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. |
|
22702 |
+II.-Au vu de l'étude d'aménagement le préfet fixe les prescriptions à respecter par les commissions dans l'organisation du plan du nouveau parcellaire et l'élaboration du programme de travaux en vue de satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la zone considérée. Cet arrêté est transmis au président du conseil départemental et au maire de chacune des communes faisant l'objet de la proposition d'aménagement foncier ainsi qu'à la commission. Il est affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune de ces communes et à la mairie de chacune des communes mentionnées à l'article R. 121-20-1. Il fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. |
|
22703 | 22703 |
|
22704 | 22704 |
###### Article R121-23 |
22705 | 22705 |
|
22706 |
-La délibération du conseil général ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, l'arrêté de son président ordonnant l'opération fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article précédent. |
|
22706 |
+La délibération du conseil départemental ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, l'arrêté de son président ordonnant l'opération fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article précédent. |
|
22707 | 22707 |
|
22708 | 22708 |
###### Article R121-24 |
22709 | 22709 |
|
22710 |
-Si le conseil général refuse d'engager ou de poursuivre la procédure d'aménagement foncier en application des articles L. 121-13 et L. 121-14, il en informe les commissions d'aménagement foncier, le ou les conseils municipaux et le préfet. |
|
22710 |
+Si le conseil départemental refuse d'engager ou de poursuivre la procédure d'aménagement foncier en application des articles L. 121-13 et L. 121-14, il en informe les commissions d'aménagement foncier, le ou les conseils municipaux et le préfet. |
|
22711 | 22711 |
|
22712 | 22712 |
##### Section 3 : Financement et exécution des opérations. |
22713 | 22713 |
|
22714 | 22714 |
###### Article R121-25 |
22715 | 22715 |
|
22716 |
-Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article L. 121-15, le conseil général exige des propriétaires une participation financière, le montant de celle-ci est soumise à enquête publique. |
|
22716 |
+Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article L. 121-15, le conseil départemental exige des propriétaires une participation financière, le montant de celle-ci est soumise à enquête publique. |
|
22717 | 22717 |
|
22718 | 22718 |
L'avis d'enquête est accompagné d'un document destiné à recueillir l'accord des propriétaires et, le cas échéant, celui du ou des exploitants qui ont accepté de se substituer en tout ou partie aux propriétaires pour la prise en charge des frais engagés. |
22719 | 22719 |
|
... | ... |
@@ -22744,11 +22744,11 @@ Ces dispositions sont applicables à la modification de tracé ou d'emprise des |
22744 | 22744 |
|
22745 | 22745 |
###### Article R121-27 |
22746 | 22746 |
|
22747 |
-Le président du conseil général met en demeure toute personne qui a exécuté ou fait exécuter des travaux en infraction avec les dispositions de l'article L. 121-19 de remettre les lieux en l'état où ils se trouvaient à la date de l'arrêté mentionné à cet article. |
|
22747 |
+Le président du conseil départemental met en demeure toute personne qui a exécuté ou fait exécuter des travaux en infraction avec les dispositions de l'article L. 121-19 de remettre les lieux en l'état où ils se trouvaient à la date de l'arrêté mentionné à cet article. |
|
22748 | 22748 |
|
22749 |
-Si les travaux de remise en état ne sont pas achevés dans le délai de trois mois suivant la réception par l'intéressé de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du conseil général peut prescrire l'exécution d'office des travaux aux frais du contrevenant. Le cas échéant, le montant des frais est avancé par le département ; les poursuites pour le recouvrement de ces frais ont lieu comme en matière de contributions directes. |
|
22749 |
+Si les travaux de remise en état ne sont pas achevés dans le délai de trois mois suivant la réception par l'intéressé de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du conseil départemental peut prescrire l'exécution d'office des travaux aux frais du contrevenant. Le cas échéant, le montant des frais est avancé par le département ; les poursuites pour le recouvrement de ces frais ont lieu comme en matière de contributions directes. |
|
22750 | 22750 |
|
22751 |
-Les arrêtés de mise en demeure du président du conseil général sont transmis au maire de la commune du lieu d'exécution des travaux et à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. |
|
22751 |
+Les arrêtés de mise en demeure du président du conseil départemental sont transmis au maire de la commune du lieu d'exécution des travaux et à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. |
|
22752 | 22752 |
|
22753 | 22753 |
###### Article R121-28 |
22754 | 22754 |
|
... | ... |
@@ -22758,15 +22758,15 @@ Cette demande n'est plus recevable si elle parvient à la commission communale o |
22758 | 22758 |
|
22759 | 22759 |
###### Article R121-29 |
22760 | 22760 |
|
22761 |
-I. - Lorsque les travaux connexes prévus par la commission communale ou intercommunale sont soumis à autorisation au titre d'une autre législation, notamment au titre des articles L. 214-1 et suivants et L. 341-1 et suivants du code de l'environnement, la commission soumet le projet de travaux et le nouveau parcellaire correspondant à l'autorité administrative compétente pour délivrer cette autorisation. Après accord de cette dernière, elle approuve le plan et le projet de travaux. Si la commission départementale saisie en application de l'article L. 121-7 modifie la consistance des travaux ainsi approuvés, elle soumet le projet ainsi modifié à l'accord de l'autorité administrative compétente avant de l'arrêter. La délibération de la commission mentionne les accords recueillis. |
|
22761 |
+I.-Lorsque les travaux connexes prévus par la commission communale ou intercommunale sont soumis à autorisation au titre d'une autre législation, notamment au titre des articles L. 214-1 et suivants et L. 341-1 et suivants du code de l'environnement, la commission soumet le projet de travaux et le nouveau parcellaire correspondant à l'autorité administrative compétente pour délivrer cette autorisation. Après accord de cette dernière, elle approuve le plan et le projet de travaux. Si la commission départementale saisie en application de l'article L. 121-7 modifie la consistance des travaux ainsi approuvés, elle soumet le projet ainsi modifié à l'accord de l'autorité administrative compétente avant de l'arrêter. La délibération de la commission mentionne les accords recueillis. |
|
22762 | 22762 |
|
22763 | 22763 |
Sous réserve des dispositions du IV de l'article 1er du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, les accords mentionnés à l'alinéa précédent sont délivrés selon la procédure applicable à l'autorisation requise sans qu'il soit besoin de renouveler les consultations et enquêtes prévues en application du présent code. |
22764 | 22764 |
|
22765 |
-II. - Le préfet prononce s'il y a lieu, en application de l'article L. 126-3, la protection des boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement existants ou à créer identifiés par la commission d'aménagement foncier conformément au 6° de l'article L. 123-8. Son arrêté est transmis au président du conseil général et affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier. Il fait également l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et d'un avis dans un journal diffusé dans le département. |
|
22765 |
+II.-Le préfet prononce s'il y a lieu, en application de l'article L. 126-3, la protection des boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement existants ou à créer identifiés par la commission d'aménagement foncier conformément au 6° de l'article L. 123-8. Son arrêté est transmis au président du conseil départemental et affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier. Il fait également l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et d'un avis dans un journal diffusé dans le département. |
|
22766 | 22766 |
|
22767 |
-III. - Au vu du plan et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale ou, si la commission départementale a été saisie, au vu du plan et du projet de travaux approuvés par cette dernière, le président du conseil général ordonne le dépôt du plan du nouveau parcellaire en mairie, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et ordonne, le cas échéant, l'exécution des travaux connexes. Son arrêté est affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier et de chacune des communes mentionnées à l'article R. 121-20-1. Il est notifié à l'association foncière créée en application de l'article L. 123-9 et aux communes, maîtres d'ouvrage des travaux connexes mentionnés à l'article L. 123-8. Il fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs du département et d'un avis dans un journal diffusé dans le département. |
|
22767 |
+III.-Au vu du plan et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale ou, si la commission départementale a été saisie, au vu du plan et du projet de travaux approuvés par cette dernière, le président du conseil départemental ordonne le dépôt du plan du nouveau parcellaire en mairie, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et ordonne, le cas échéant, l'exécution des travaux connexes. Son arrêté est affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier et de chacune des communes mentionnées à l'article R. 121-20-1. Il est notifié à l'association foncière créée en application de l'article L. 123-9 et aux communes, maîtres d'ouvrage des travaux connexes mentionnés à l'article L. 123-8. Il fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs du département et d'un avis dans un journal diffusé dans le département. |
|
22768 | 22768 |
|
22769 |
-IV. - Lorsque le plan de l'aménagement foncier est modifié par la commission départementale pour l'exécution d'une décision d'annulation prononcée par le juge administratif, le président du conseil général prend, au vu du plan ainsi modifié, un nouvel arrêté de clôture de l'opération dans les formes prévues à l'article L. 121-21. La publicité de cet arrêté est effectuée conformément aux dispositions du III ci-dessus. |
|
22769 |
+IV.-Lorsque le plan de l'aménagement foncier est modifié par la commission départementale pour l'exécution d'une décision d'annulation prononcée par le juge administratif, le président du conseil départemental prend, au vu du plan ainsi modifié, un nouvel arrêté de clôture de l'opération dans les formes prévues à l'article L. 121-21. La publicité de cet arrêté est effectuée conformément aux dispositions du III ci-dessus. |
|
22770 | 22770 |
|
22771 | 22771 |
Lorsque la commission est conduite, pour l'exécution de la décision d'annulation, à modifier la consistance des travaux connexes antérieurement approuvés, elle sollicite à nouveau l'accord de l'autorité administrative conformément au I du présent article avant d'approuver le plan et les travaux modifiés. |
22772 | 22772 |
|
... | ... |
@@ -22780,11 +22780,11 @@ Après la clôture des opérations, s'il apparaît que l'exécution des prescrip |
22780 | 22780 |
|
22781 | 22781 |
Les agents assermentés appartenant aux services du département ou de l'Etat chargés de l'agriculture, de la forêt ou de l'environnement qui peuvent constater les infractions en matière d'aménagement foncier relevant des articles L. 121-19, L. 126-4 et R. 126-9 doivent appartenir à un corps de fonctionnaires de catégorie A ou B ou être d'un niveau équivalent. |
22782 | 22782 |
|
22783 |
-Ils doivent être nommément habilités respectivement par le président du conseil général ou par le préfet, prêter serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et faire enregistrer le procès-verbal de leur prestation de serment au greffe des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions. La prestation de serment n'a pas à être renouvelée en cas de changement de résidence de l'agent. |
|
22783 |
+Ils doivent être nommément habilités respectivement par le président du conseil départemental ou par le préfet, prêter serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et faire enregistrer le procès-verbal de leur prestation de serment au greffe des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions. La prestation de serment n'a pas à être renouvelée en cas de changement de résidence de l'agent. |
|
22784 | 22784 |
|
22785 | 22785 |
###### Article R121-32 |
22786 | 22786 |
|
22787 |
-Les procès-verbaux constatant des infractions sont transmis par les agents assermentés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie de ces procès-verbaux est adressée au préfet et au président du conseil général. |
|
22787 |
+Les procès-verbaux constatant des infractions sont transmis par les agents assermentés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie de ces procès-verbaux est adressée au préfet et au président du conseil départemental. |
|
22788 | 22788 |
|
22789 | 22789 |
##### Section 7 : Cas de certaines petites parcelles. |
22790 | 22790 |
|
... | ... |
@@ -22830,7 +22830,7 @@ Elle détermine ensuite la nature de culture et la classe correspondante pour ch |
22830 | 22830 |
|
22831 | 22831 |
####### Article R123-3 |
22832 | 22832 |
|
22833 |
-Les opérations définies aux articles précédents prennent en considération l'état des fonds à la date de la délibération du conseil général ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de l'arrêté de son président ordonnant l'opération d'aménagement foncier. |
|
22833 |
+Les opérations définies aux articles précédents prennent en considération l'état des fonds à la date de la délibération du conseil départemental ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de l'arrêté de son président ordonnant l'opération d'aménagement foncier. |
|
22834 | 22834 |
|
22835 | 22835 |
####### Article R123-4 |
22836 | 22836 |
|
... | ... |
@@ -22890,7 +22890,7 @@ Le versement de la soulte au bénéficiaire est assuré par le département sur |
22890 | 22890 |
|
22891 | 22891 |
####### Article R123-9 |
22892 | 22892 |
|
22893 |
-Le projet ainsi établi est soumis par le président du conseil général à une enquête publique organisée conformément aux articles L. 123-4 et suivants du code de l'environnement, aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement et aux articles R. 123-10 à R. 123-12 du présent code. Toutefois, le président du conseil général exerce les compétences dévolues au préfet par ces dispositions. |
|
22893 |
+Le projet ainsi établi est soumis par le président du conseil départemental à une enquête publique organisée conformément aux articles L. 123-4 et suivants du code de l'environnement, aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement et aux articles R. 123-10 à R. 123-12 du présent code. Toutefois, le président du conseil départemental exerce les compétences dévolues au préfet par ces dispositions. |
|
22894 | 22894 |
|
22895 | 22895 |
####### Article R123-10 |
22896 | 22896 |
|
... | ... |
@@ -22912,19 +22912,19 @@ Lorsque le projet d'aménagement foncier comporte des travaux qui sont de nature |
22912 | 22912 |
|
22913 | 22913 |
####### Article R123-11 |
22914 | 22914 |
|
22915 |
-L'enquête publique est ouverte par le président du conseil général ou son représentant. |
|
22915 |
+L'enquête publique est ouverte par le président du conseil départemental ou son représentant. |
|
22916 | 22916 |
|
22917 | 22917 |
Le commissaire enquêteur est désigné selon les modalités prévues aux articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l'environnement. |
22918 | 22918 |
|
22919 | 22919 |
####### Article R123-12 |
22920 | 22920 |
|
22921 |
-L'avis de publicité de l'enquête est notifié aux propriétaires dans les conditions prévues à l'article D. 127-3 par les soins du président du conseil général. |
|
22921 |
+L'avis de publicité de l'enquête est notifié aux propriétaires dans les conditions prévues à l'article D. 127-3 par les soins du président du conseil départemental. |
|
22922 | 22922 |
|
22923 | 22923 |
###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au projet d'aménagement foncier agricole et forestier en valeur vénale. |
22924 | 22924 |
|
22925 | 22925 |
####### Article R123-13 |
22926 | 22926 |
|
22927 |
-Lorsqu'en application de l'article L. 123-4-1, le conseil général décide de déroger aux dispositions de l'article L. 123-4 : |
|
22927 |
+Lorsqu'en application de l'article L. 123-4-1, le conseil départemental décide de déroger aux dispositions de l'article L. 123-4 : |
|
22928 | 22928 |
|
22929 | 22929 |
1° Les dispositions de l'article R. 123-1, le deuxième alinéa de l'article R. 123-2 et le 2° de l'article R. 123-10 ne sont pas applicables ; |
22930 | 22930 |
|
... | ... |
@@ -22968,9 +22968,9 @@ L'envoi en possession provisoire prévu par l'article L. 123-10 fait l'objet d'u |
22968 | 22968 |
|
22969 | 22969 |
###### Article R123-18 |
22970 | 22970 |
|
22971 |
-La modification de la circonscription territoriale des communes en application de l'article L. 123-5 est prononcée par le préfet, à la demande des commissions communales ou intercommunales ou, le cas échéant, de la commission départementale et après avis des conseils municipaux et du conseil général. Elle ne donne pas lieu à enquête dans les communes intéressées ni à la constitution d'une commission syndicale. Cette modification, dont les frais sont à la charge du département, doit intervenir le plus tôt possible après la clôture de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier. |
|
22971 |
+La modification de la circonscription territoriale des communes en application de l'article L. 123-5 est prononcée par le préfet, à la demande des commissions communales ou intercommunales ou, le cas échéant, de la commission départementale et après avis des conseils municipaux et du conseil départemental. Elle ne donne pas lieu à enquête dans les communes intéressées ni à la constitution d'une commission syndicale. Cette modification, dont les frais sont à la charge du département, doit intervenir le plus tôt possible après la clôture de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier. |
|
22972 | 22972 |
|
22973 |
-A cette fin, le président du conseil général notifie au préfet son arrêté ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif d'aménagement foncier agricole et forestier. L'arrêté du préfet portant modification de circonscription territoriale est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département dans le mois qui suit cette notification et fait l'objet d'une insertion dans un journal diffusé dans le département. |
|
22973 |
+A cette fin, le président du conseil départemental notifie au préfet son arrêté ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif d'aménagement foncier agricole et forestier. L'arrêté du préfet portant modification de circonscription territoriale est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département dans le mois qui suit cette notification et fait l'objet d'une insertion dans un journal diffusé dans le département. |
|
22974 | 22974 |
|
22975 | 22975 |
###### Article R123-19 |
22976 | 22976 |
|
... | ... |
@@ -22982,7 +22982,7 @@ Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier est saisie, en appl |
22982 | 22982 |
|
22983 | 22983 |
####### Article R123-20 |
22984 | 22984 |
|
22985 |
-L'aménagement foncier des zones forestières est soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre sous réserve des dispositions suivantes. Toutefois, ces dispositions particulières ne s'appliquent pas si le conseil général a décidé de faire application des dispositions des articles L. 123-4-1 ou L. 123-23. |
|
22985 |
+L'aménagement foncier des zones forestières est soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre sous réserve des dispositions suivantes. Toutefois, ces dispositions particulières ne s'appliquent pas si le conseil départemental a décidé de faire application des dispositions des articles L. 123-4-1 ou L. 123-23. |
|
22986 | 22986 |
|
22987 | 22987 |
####### Article R123-21 |
22988 | 22988 |
|
... | ... |
@@ -23042,11 +23042,11 @@ L'aménagement foncier lié à la réalisation d'un grand ouvrage public au sens |
23042 | 23042 |
|
23043 | 23043 |
Le caractère linéaire, le cas échéant, d'un ouvrage ou partie d'ouvrage est constaté par la décision portant déclaration d'utilité publique. Cette décision mentionne expressément, s'il y a lieu, l'application des dispositions des articles L. 123-24 et L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime. |
23044 | 23044 |
|
23045 |
-Lorsque la réalisation d'un ouvrage est envisagée, les conseils généraux des départements intéressés désignent, après avis des commissions départementales d'aménagement foncier, les communes dans lesquelles il y a lieu de constituer les commissions communales d'aménagement foncier en vue de l'application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 133-1 à L. 133-7. |
|
23045 |
+Lorsque la réalisation d'un ouvrage est envisagée, les conseils départementaux des départements intéressés désignent, après avis des commissions départementales d'aménagement foncier, les communes dans lesquelles il y a lieu de constituer les commissions communales d'aménagement foncier en vue de l'application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 133-1 à L. 133-7. |
|
23046 | 23046 |
|
23047 | 23047 |
####### Article R123-31 |
23048 | 23048 |
|
23049 |
-En application du dernier alinéa de l'article L. 121-2, le conseil général constitue, au plus tard à compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article R. 112-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5 dans chacune des communes désignées en application de l'article R. 123-30. |
|
23049 |
+En application du dernier alinéa de l'article L. 121-2, le conseil départemental constitue, au plus tard à compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article R. 112-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5 dans chacune des communes désignées en application de l'article R. 123-30. |
|
23050 | 23050 |
|
23051 | 23051 |
Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations d'aménagement foncier. Cette création est de droit dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 121-4. |
23052 | 23052 |
|
... | ... |
@@ -23054,25 +23054,25 @@ Un représentant du maître d'ouvrage et un représentant de l'administration ch |
23054 | 23054 |
|
23055 | 23055 |
####### Article R123-32 |
23056 | 23056 |
|
23057 |
-I. - Le maître de l'ouvrage communique au conseil général l'étude d'impact du projet en vue de la réalisation de l'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-13. |
|
23057 |
+I.-Le maître de l'ouvrage communique au conseil départemental l'étude d'impact du projet en vue de la réalisation de l'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-13. |
|
23058 | 23058 |
|
23059 | 23059 |
Si la commission communale ou intercommunale ne s'est pas prononcée dans le délai prévu à l'article L. 121-13 sur l'opportunité de procéder à des opérations d'aménagement foncier, elle est réputée avoir refusé les opérations d'aménagement foncier. |
23060 | 23060 |
|
23061 |
-II. - Conformément aux dispositions de l'article R. 121-20-1, la commission établit sa proposition d'aménagement foncier ou propose de renoncer à l'opération d'aménagement foncier envisagée. S'il s'agit d'un ouvrage linéaire, elle propose soit d'exclure l'emprise de l'ouvrage du périmètre d'aménagement foncier, soit de prélever cette emprise, moyennant indemnité, sur la totalité des terrains compris dans le périmètre d'aménagement foncier. |
|
23061 |
+II.-Conformément aux dispositions de l'article R. 121-20-1, la commission établit sa proposition d'aménagement foncier ou propose de renoncer à l'opération d'aménagement foncier envisagée. S'il s'agit d'un ouvrage linéaire, elle propose soit d'exclure l'emprise de l'ouvrage du périmètre d'aménagement foncier, soit de prélever cette emprise, moyennant indemnité, sur la totalité des terrains compris dans le périmètre d'aménagement foncier. |
|
23062 | 23062 |
|
23063 | 23063 |
Cette proposition intervient dans le délai de huit mois à compter de la demande mentionnée au IV de l'article L. 121-14. |
23064 | 23064 |
|
23065 |
-III. - En application du III de l'article L. 121-14, le préfet peut fixer des prescriptions complémentaires que devront respecter les commissions d'aménagement foncier. |
|
23065 |
+III.-En application du III de l'article L. 121-14, le préfet peut fixer des prescriptions complémentaires que devront respecter les commissions d'aménagement foncier. |
|
23066 | 23066 |
|
23067 |
-IV. - Dans le cas où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les collectivités territoriales et leurs groupements ou l'Etat sont apporteurs de terrains dans ce périmètre, l'assiette de l'ouvrage peut être constituée en tout ou en partie, sous réserve de l'accord de chacun d'entre eux, par les apports fonciers dont ils disposent. |
|
23067 |
+IV.-Dans le cas où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les collectivités territoriales et leurs groupements ou l'Etat sont apporteurs de terrains dans ce périmètre, l'assiette de l'ouvrage peut être constituée en tout ou en partie, sous réserve de l'accord de chacun d'entre eux, par les apports fonciers dont ils disposent. |
|
23068 | 23068 |
|
23069 | 23069 |
Dans le cas où l'assiette de l'ouvrage n'est pas couverte en totalité par les apports des propriétaires indiqués à l'alinéa précédent, un prélèvement est opéré sur les autres propriétaires, conformément aux dispositions de l'article R. 123-34. |
23070 | 23070 |
|
23071 | 23071 |
####### Article R123-33 |
23072 | 23072 |
|
23073 |
-Si, pour répondre aux besoins de cohérence de l'aménagement rural d'un territoire communal ou intercommunal, le conseil général décide d'étendre le périmètre d'aménagement foncier au-delà de la zone perturbée par l'ouvrage, le cas échéant après le complément nécessaire de l'étude d'aménagement, cette extension est à la charge du département conformément aux dispositions de l'article L. 121-15. |
|
23073 |
+Si, pour répondre aux besoins de cohérence de l'aménagement rural d'un territoire communal ou intercommunal, le conseil départemental décide d'étendre le périmètre d'aménagement foncier au-delà de la zone perturbée par l'ouvrage, le cas échéant après le complément nécessaire de l'étude d'aménagement, cette extension est à la charge du département conformément aux dispositions de l'article L. 121-15. |
|
23074 | 23074 |
|
23075 |
-L'arrêté du président du conseil général ordonnant l'opération identifie, dans le périmètre d'aménagement foncier, les parcelles incluses dans la partie liée à la réalisation du grand ouvrage, à la charge du maître d'ouvrage, et celles incluses dans l'extension du périmètre, à la charge du conseil général. |
|
23075 |
+L'arrêté du président du conseil départemental ordonnant l'opération identifie, dans le périmètre d'aménagement foncier, les parcelles incluses dans la partie liée à la réalisation du grand ouvrage, à la charge du maître d'ouvrage, et celles incluses dans l'extension du périmètre, à la charge du conseil départemental. |
|
23076 | 23076 |
|
23077 | 23077 |
####### Article R123-34 |
23078 | 23078 |
|
... | ... |
@@ -23114,7 +23114,7 @@ Dans les cas où, en application de l'article L. 123-24, le maître de l'ouvrage |
23114 | 23114 |
|
23115 | 23115 |
1° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier exécutées dans le périmètre d'aménagement foncier perturbé par la réalisation du grand ouvrage ; |
23116 | 23116 |
|
23117 |
-2° Les dépenses relatives aux seuls travaux connexes à l'aménagement foncier rendus nécessaires par le projet de grand ouvrage et qui auront été approuvés par le conseil général, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier ainsi que les travaux résultant de l'application des dispositions du III de l'article L. 121-14. |
|
23117 |
+2° Les dépenses relatives aux seuls travaux connexes à l'aménagement foncier rendus nécessaires par le projet de grand ouvrage et qui auront été approuvés par le conseil départemental, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier ainsi que les travaux résultant de l'application des dispositions du III de l'article L. 121-14. |
|
23118 | 23118 |
|
23119 | 23119 |
####### Article R123-39 |
23120 | 23120 |
|
... | ... |
@@ -23154,7 +23154,7 @@ La commission peut subordonner la reconnaissance de l'utilité de l'opération a |
23154 | 23154 |
|
23155 | 23155 |
###### Article R124-2 |
23156 | 23156 |
|
23157 |
-Le conseil général fixe par délibération les modalités de prise en charge des frais occasionnés par les échanges et cessions établis par actes notariés mentionnés à l'article L. 124-4. |
|
23157 |
+Le conseil départemental fixe par délibération les modalités de prise en charge des frais occasionnés par les échanges et cessions établis par actes notariés mentionnés à l'article L. 124-4. |
|
23158 | 23158 |
|
23159 | 23159 |
###### Article D124-4 |
23160 | 23160 |
|
... | ... |
@@ -23234,9 +23234,9 @@ Le transfert des autres droits réels, à l'exclusion des servitudes, résultant |
23234 | 23234 |
|
23235 | 23235 |
####### Article R124-13 |
23236 | 23236 |
|
23237 |
-La demande de désignation d'une personne chargée de représenter un propriétaire ou des indivisaires dans la procédure prévue à l'article L. 124-6 est faite par le président du conseil général au juge chargé du service du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens. Elle est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête. |
|
23237 |
+La demande de désignation d'une personne chargée de représenter un propriétaire ou des indivisaires dans la procédure prévue à l'article L. 124-6 est faite par le président du conseil départemental au juge chargé du service du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens. Elle est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête. |
|
23238 | 23238 |
|
23239 |
-L'ordonnance de désignation est notifiée à la diligence du président du conseil général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la personne désignée ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications. |
|
23239 |
+L'ordonnance de désignation est notifiée à la diligence du président du conseil départemental, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la personne désignée ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications. |
|
23240 | 23240 |
|
23241 | 23241 |
####### Article R124-14 |
23242 | 23242 |
|
... | ... |
@@ -23270,7 +23270,7 @@ La notification aux propriétaires des décisions prises par la commission dépa |
23270 | 23270 |
|
23271 | 23271 |
####### Article R124-17 |
23272 | 23272 |
|
23273 |
-A compter de la décision de la commission départementale approuvant le plan des échanges et cessions, le président du conseil général ordonne, en application de l'article L. 121-21, le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et assure la publicité du nouveau parcellaire dans les conditions prévues au III de l'article R. 121-29. |
|
23273 |
+A compter de la décision de la commission départementale approuvant le plan des échanges et cessions, le président du conseil départemental ordonne, en application de l'article L. 121-21, le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et assure la publicité du nouveau parcellaire dans les conditions prévues au III de l'article R. 121-29. |
|
23274 | 23274 |
|
23275 | 23275 |
###### Sous-section 2 : Echanges et cessions amiables d'immeubles ruraux dans un périmètre d'aménagement foncier |
23276 | 23276 |
|
... | ... |
@@ -23326,7 +23326,7 @@ Ces demandes doivent comporter en outre toutes précisions de nature à établir |
23326 | 23326 |
|
23327 | 23327 |
###### Article R125-2 |
23328 | 23328 |
|
23329 |
-Dans les huit jours suivant la date de réception de la demande, le préfet demande au président du conseil général de saisir la commission départementale d'aménagement foncier qui, dans les trois mois, se prononce sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds et donne son avis sur la possibilité d'une mise en valeur agricole ou pastorale du fonds. |
|
23329 |
+Dans les huit jours suivant la date de réception de la demande, le préfet demande au président du conseil départemental de saisir la commission départementale d'aménagement foncier qui, dans les trois mois, se prononce sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds et donne son avis sur la possibilité d'une mise en valeur agricole ou pastorale du fonds. |
|
23330 | 23330 |
|
23331 | 23331 |
La commission désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres, chargée de constater, sur les lieux mêmes, l'état du fonds. Le ou les demandeurs, le propriétaire et, s'il y a lieu, le titulaire du droit d'exploitation sont convoqués à la visite des lieux, quinze jours au moins avant la date de cette visite. La délégation peut entendre toute personne susceptible d'éclairer son information. |
23332 | 23332 |
|
... | ... |
@@ -23348,7 +23348,7 @@ Tout jugement portant sur les conditions de jouissance et le montant du fermage |
23348 | 23348 |
|
23349 | 23349 |
###### Article R125-5 |
23350 | 23350 |
|
23351 |
-La délibération du conseil général prise en application de l'article L. 125-5 est publié au Recueil des actes administratifs du département et fait l'objet d'un affichage en mairie de chacune des communes intéressées pendant une durée d'un mois et d'une insertion dans un journal diffusé dans le département. |
|
23351 |
+La délibération du conseil départemental prise en application de l'article L. 125-5 est publié au Recueil des actes administratifs du département et fait l'objet d'un affichage en mairie de chacune des communes intéressées pendant une durée d'un mois et d'une insertion dans un journal diffusé dans le département. |
|
23352 | 23352 |
|
23353 | 23353 |
###### Article R125-6 |
23354 | 23354 |
|
... | ... |
@@ -23364,23 +23364,23 @@ La consultation, d'une durée d'un mois, est organisée selon les modalités et |
23364 | 23364 |
|
23365 | 23365 |
A l'issue de la consultation, la commission prend connaissance des réclamations et observations, entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président et arrête l'état définitif. |
23366 | 23366 |
|
23367 |
-Ce dernier est affiché en mairie et transmis au préfet et au conseil général avec l'ensemble du dossier. |
|
23367 |
+Ce dernier est affiché en mairie et transmis au préfet et au conseil départemental avec l'ensemble du dossier. |
|
23368 | 23368 |
|
23369 | 23369 |
###### Article R125-7 |
23370 | 23370 |
|
23371 |
-Le président du conseil général soumet l'état dressé par la commission communale ou intercommunale à la commission départementale d'aménagement foncier. |
|
23371 |
+Le président du conseil départemental soumet l'état dressé par la commission communale ou intercommunale à la commission départementale d'aménagement foncier. |
|
23372 | 23372 |
|
23373 | 23373 |
Les intéressés peuvent présenter à la commission départementale leurs observations et réclamations. La commission départementale entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président. Elle peut convoquer ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus. Les observations et réclamations adressées par écrit à la commission sont inscrites sur un registre d'ordre et il en est donné récépissé. Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés. |
23374 | 23374 |
|
23375 |
-L'avis de la commission départementale est transmis au préfet et au conseil général. |
|
23375 |
+L'avis de la commission départementale est transmis au préfet et au conseil départemental. |
|
23376 | 23376 |
|
23377 |
-L'état des fonds susceptibles d'une remise en valeur, arrêté par délibération du conseil général, est affiché à la mairie des communes intéressées accompagné du plan parcellaire des fonds et fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs du département et dans un journal diffusé dans le département. |
|
23377 |
+L'état des fonds susceptibles d'une remise en valeur, arrêté par délibération du conseil départemental, est affiché à la mairie des communes intéressées accompagné du plan parcellaire des fonds et fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs du département et dans un journal diffusé dans le département. |
|
23378 | 23378 |
|
23379 | 23379 |
###### Article R125-8 |
23380 | 23380 |
|
23381 | 23381 |
La révision triennale de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 125-5, a lieu dans les mêmes conditions que l'établissement de l'état initial. Toutefois, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation peut, si un fonds inculte ou manifestement sous-exploité déterminé a été mis en valeur, demander la radiation de ce fonds. |
23382 | 23382 |
|
23383 |
-Le préfet constate la réalité de la mise en culture et demande au conseil général de prononcer la radiation après avis de la commission départementale. |
|
23383 |
+Le préfet constate la réalité de la mise en culture et demande au conseil départemental de prononcer la radiation après avis de la commission départementale. |
|
23384 | 23384 |
|
23385 | 23385 |
###### Article R125-9 |
23386 | 23386 |
|
... | ... |
@@ -23406,7 +23406,7 @@ Les délais dans lesquels le préfet doit prendre l'arrêté constatant la non-r |
23406 | 23406 |
|
23407 | 23407 |
###### Article R125-13 |
23408 | 23408 |
|
23409 |
-A l'expiration du délai d'un an défini aux articles L. 125-3, L. 125-4 et L. 125-6, le préfet, après avoir demandé au président du conseil général de recueillir, selon les cas, l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier ou celui de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier constate la remise en valeur du fonds. |
|
23409 |
+A l'expiration du délai d'un an défini aux articles L. 125-3, L. 125-4 et L. 125-6, le préfet, après avoir demandé au président du conseil départemental de recueillir, selon les cas, l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier ou celui de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier constate la remise en valeur du fonds. |
|
23410 | 23410 |
|
23411 | 23411 |
La commission désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres chargée de vérifier sur les lieux mêmes de l'exploitation la remise en valeur du fonds. |
23412 | 23412 |
|
... | ... |
@@ -23426,7 +23426,7 @@ La juridiction administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1 |
23426 | 23426 |
|
23427 | 23427 |
###### Article R126-1 |
23428 | 23428 |
|
23429 |
-Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 126-1, le conseil général fixe par délibération, pour tout ou partie du territoire du département : |
|
23429 |
+Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 126-1, le conseil départemental fixe par délibération, pour tout ou partie du territoire du département : |
|
23430 | 23430 |
|
23431 | 23431 |
a) Les orientations qu'il entend poursuivre en matière de réglementation des boisements conformément aux objectifs prévus au premier alinéa de l'article L. 126-1. Ces orientations précisent notamment les conditions dans lesquelles la réglementation envisagée concourt au maintien à la disposition de l'agriculture de terre qui contribuent à un meilleur équilibre économique des exploitations, à la préservation du caractère remarquable des paysages, à la protection des milieux naturels présentant un intérêt particulier, à la gestion équilibrée de la ressource en eau telle que définie à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et à la prévention des risques naturels ; |
23432 | 23432 |
|
... | ... |
@@ -23445,7 +23445,7 @@ Le projet de délibération est soumis pour avis à la chambre départementale d |
23445 | 23445 |
|
23446 | 23446 |
###### Article R126-2 |
23447 | 23447 |
|
23448 |
-Dans les zones mentionnées au c de l'article R. 126-1, le conseil général peut, à l'intérieur de périmètres déterminés et pour une durée qu'il fixe : |
|
23448 |
+Dans les zones mentionnées au c de l'article R. 126-1, le conseil départemental peut, à l'intérieur de périmètres déterminés et pour une durée qu'il fixe : |
|
23449 | 23449 |
|
23450 | 23450 |
- interdire tous semis, plantations et replantations d'essences forestières ; |
23451 | 23451 |
- limiter les semis, plantations et replantations à certaines essences forestières ; |
... | ... |
@@ -23464,7 +23464,7 @@ Le projet de réglementation des boisements est soumis à enquête publique selo |
23464 | 23464 |
|
23465 | 23465 |
Le dossier d'enquête publique comprend les pièces suivantes : |
23466 | 23466 |
|
23467 |
-1° La délibération du conseil général prévue à l'article R. 126-1 ; |
|
23467 |
+1° La délibération du conseil départemental prévue à l'article R. 126-1 ; |
|
23468 | 23468 |
|
23469 | 23469 |
2° Un plan comportant le tracé du ou des périmètres délimités en application du deuxième alinéa de l'article R. 126-3 ; |
23470 | 23470 |
|
... | ... |
@@ -23494,9 +23494,9 @@ La révision de la réglementation des boisements intervient selon la même proc |
23494 | 23494 |
|
23495 | 23495 |
###### Article R126-8-1 |
23496 | 23496 |
|
23497 |
-Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1, les plantations ou replantations de sapins de Noël ne sont pas soumises aux interdictions et réglementations des boisements et reboisements édictées en application des articles R. 126-2 et R. 126-6. Les producteurs qui souhaitent procéder à des semis, plantations ou replantations de sapins de Noël doivent adresser au président du conseil général du département où seront situées les plantations une déclaration annuelle de production répondant aux conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 126-1. |
|
23497 |
+Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1, les plantations ou replantations de sapins de Noël ne sont pas soumises aux interdictions et réglementations des boisements et reboisements édictées en application des articles R. 126-2 et R. 126-6. Les producteurs qui souhaitent procéder à des semis, plantations ou replantations de sapins de Noël doivent adresser au président du conseil départemental du département où seront situées les plantations une déclaration annuelle de production répondant aux conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 126-1. |
|
23498 | 23498 |
|
23499 |
-Le président du conseil général vérifie que la déclaration a pour objet une production de sapins de Noël répondant aux conditions fixées par le décret pris en application du 4e alinéa de l'article L. 126-1. |
|
23499 |
+Le président du conseil départemental vérifie que la déclaration a pour objet une production de sapins de Noël répondant aux conditions fixées par le décret pris en application du 4e alinéa de l'article L. 126-1. |
|
23500 | 23500 |
|
23501 | 23501 |
###### Article R126-9 |
23502 | 23502 |
|
... | ... |
@@ -23504,15 +23504,15 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le |
23504 | 23504 |
|
23505 | 23505 |
###### Article R126-10 |
23506 | 23506 |
|
23507 |
-Lorsque des semis, plantations ou replantations d'essences forestières sont entrepris en méconnaissance des réglementations des boisements ou des mesures transitoires mentionnées à l'article R. 126-7, le président du conseil général met en demeure le propriétaire de détruire le boisement irrégulier dans un délai qu'il lui assigne et qui ne peut excéder deux ans. |
|
23507 |
+Lorsque des semis, plantations ou replantations d'essences forestières sont entrepris en méconnaissance des réglementations des boisements ou des mesures transitoires mentionnées à l'article R. 126-7, le président du conseil départemental met en demeure le propriétaire de détruire le boisement irrégulier dans un délai qu'il lui assigne et qui ne peut excéder deux ans. |
|
23508 | 23508 |
|
23509 |
-Si le propriétaire n'y défère pas dans le délai prescrit, la destruction d'office, à ses frais, peut être ordonnée par le président du conseil général. Il arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire. |
|
23509 |
+Si le propriétaire n'y défère pas dans le délai prescrit, la destruction d'office, à ses frais, peut être ordonnée par le président du conseil départemental. Il arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire. |
|
23510 | 23510 |
|
23511 | 23511 |
##### Section 2 : Entretien des terrains interdits de boisement. |
23512 | 23512 |
|
23513 | 23513 |
###### Article R126-11 |
23514 | 23514 |
|
23515 |
-Lorsque le président du conseil général constate que l'enfrichement ou le boisement spontané d'un terrain présente un des risques mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 126-2, il informe le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des obligations de débroussaillement qui lui incombent et dont il doit s'acquitter dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre recommandée. Si le propriétaire n'a pas exécuté les travaux dans le délai imparti, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut faire procéder aux travaux de débroussaillement selon la procédure définie aux articles R. 151-40 à R. 151-47. |
|
23515 |
+Lorsque le président du conseil départemental constate que l'enfrichement ou le boisement spontané d'un terrain présente un des risques mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 126-2, il informe le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des obligations de débroussaillement qui lui incombent et dont il doit s'acquitter dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre recommandée. Si le propriétaire n'a pas exécuté les travaux dans le délai imparti, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut faire procéder aux travaux de débroussaillement selon la procédure définie aux articles R. 151-40 à R. 151-47. |
|
23516 | 23516 |
|
23517 | 23517 |
##### Section 5 : Protection des boisements linéaires, haies et plantations d'alignements. |
23518 | 23518 |
|
... | ... |
@@ -23702,7 +23702,7 @@ a) Le maire ou un conseiller municipal désigné par lui ; |
23702 | 23702 |
|
23703 | 23703 |
b) Des propriétaires dont le nombre total est fixé par le préfet et qui sont désignés pour six ans, par moitié par le conseil municipal et par moitié par la chambre d'agriculture après avis du Centre national de la propriété forestière, parmi les propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 121-18 ; |
23704 | 23704 |
|
23705 |
-c) Un conseiller général. |
|
23705 |
+c) Un conseiller départemental. |
|
23706 | 23706 |
|
23707 | 23707 |
Dans le cas d'un aménagement foncier agricole et forestier intercommunal, le préfet fixe le nombre des propriétaires qui seront désignés au titre de chaque commune. Dans la même hypothèse ainsi que dans le cas mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-4, le maire de chaque commune concernée ou un conseiller municipal désigné par lui fait partie du bureau. |
23708 | 23708 |
|
... | ... |
@@ -23790,9 +23790,9 @@ Les modalités particulières d'intervention de l'association foncière dans les |
23790 | 23790 |
|
23791 | 23791 |
###### Article R135-2 |
23792 | 23792 |
|
23793 |
-Pour l'application de l'article L. 135-8, le préfet consulte les conseils municipaux intéressés, puis le conseil général, sur le programme de travaux à entreprendre et sur le projet de répartition des dépenses qui en résulte, compte tenu de l'intérêt que l'association foncière pastorale, d'une part, chacune des collectivités territoriales intéressées, d'autre part, peut trouver directement ou indirectement dans les travaux qui seront réalisés. |
|
23793 |
+Pour l'application de l'article L. 135-8, le préfet consulte les conseils municipaux intéressés, puis le conseil départemental, sur le programme de travaux à entreprendre et sur le projet de répartition des dépenses qui en résulte, compte tenu de l'intérêt que l'association foncière pastorale, d'une part, chacune des collectivités territoriales intéressées, d'autre part, peut trouver directement ou indirectement dans les travaux qui seront réalisés. |
|
23794 | 23794 |
|
23795 |
-Un arrêté du préfet fixe la quote-part des dépenses incombant à chaque collectivité territoriale, conformément à l'avis exprimé par le conseil général. |
|
23795 |
+Un arrêté du préfet fixe la quote-part des dépenses incombant à chaque collectivité territoriale, conformément à l'avis exprimé par le conseil départemental. |
|
23796 | 23796 |
|
23797 | 23797 |
Ces travaux donnent lieu à tenue d'une comptabilité distincte par l'association syndicale. |
23798 | 23798 |
|
... | ... |
@@ -24560,7 +24560,7 @@ Le ministre de l'agriculture, lorsqu'il décide de prendre en considération l'e |
24560 | 24560 |
|
24561 | 24561 |
####### Article R151-2 |
24562 | 24562 |
|
24563 |
-Le préfet du département où l'exécution des travaux est prévue procède à ces consultations. Il arrête, sur le rapport du chef du service technique compétent, la liste des organisations qui seront consultées. Il doit dans tous les cas recueillir l'avis des conseils municipaux des communes intéressées, de la chambre départementale d'agriculture, de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et du conseil général. |
|
24563 |
+Le préfet du département où l'exécution des travaux est prévue procède à ces consultations. Il arrête, sur le rapport du chef du service technique compétent, la liste des organisations qui seront consultées. Il doit dans tous les cas recueillir l'avis des conseils municipaux des communes intéressées, de la chambre départementale d'agriculture, de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et du conseil départemental. |
|
24564 | 24564 |
|
24565 | 24565 |
####### Article R151-3 |
24566 | 24566 |
|
... | ... |
@@ -24618,11 +24618,11 @@ La commission est composée des membres ci-dessous énumérés : |
24618 | 24618 |
|
24619 | 24619 |
Le préfet ou son suppléant, président ; |
24620 | 24620 |
|
24621 |
-Trois fonctionnaires de la direction départementale des territoires dont l'un est rapporteur ; |
|
24621 |
+Trois fonctionnaires de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont l'un est rapporteur ; |
|
24622 | 24622 |
|
24623 |
-Deux fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'inspecteur des finances publiques, et désignés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ; |
|
24623 |
+Deux fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur, et désignés par le directeur des services fiscaux du département ; |
|
24624 | 24624 |
|
24625 |
-Deux membres du conseil général désignés par le conseil ; |
|
24625 |
+Deux membres du conseil départemental désignés par le conseil ; |
|
24626 | 24626 |
|
24627 | 24627 |
Deux membres de la chambre d'agriculture désignés par cet organisme. |
24628 | 24628 |
|
... | ... |
@@ -25478,7 +25478,7 @@ Outre les formalités prévues à l'article R. 141-5, l'arrêté sera affiché a |
25478 | 25478 |
|
25479 | 25479 |
Au vu du dossier d'enquête, les conseils municipaux peuvent décider l'aliénation de ce chemin ou de ces chemins ruraux par délibérations concordantes. En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur, ces délibérations doivent être motivées. |
25480 | 25480 |
|
25481 |
-En outre, pour les chemins inscrits sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, les conseils municipaux doivent, préalablement à toute délibération décidant de leur suppression ou de leur aliénation, avoir proposé au conseil général un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée. |
|
25481 |
+En outre, pour les chemins inscrits sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, les conseils municipaux doivent, préalablement à toute délibération décidant de leur suppression ou de leur aliénation, avoir proposé au conseil départemental un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée. |
|
25482 | 25482 |
|
25483 | 25483 |
##### Section 9 : Dispositions diverses. |
25484 | 25484 |
|
... | ... |
@@ -25490,7 +25490,7 @@ II.-Les infractions aux dispositions des articles D. 161-8 à D. 161-24 relative |
25490 | 25490 |
|
25491 | 25491 |
###### Article R161-29 |
25492 | 25492 |
|
25493 |
-Les prescriptions visant à compléter dans le cadre de chaque département les dispositions des articles D. 161-8 à D. 161-24 sont prises en la forme d'arrêté préfectoral, après avis du conseil général, au vu du règlement type ci-annexé. Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. |
|
25493 |
+Les prescriptions visant à compléter dans le cadre de chaque département les dispositions des articles D. 161-8 à D. 161-24 sont prises en la forme d'arrêté préfectoral, après avis du conseil départemental, au vu du règlement type ci-annexé. Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. |
|
25494 | 25494 |
|
25495 | 25495 |
Toute modification ou addition jugée ultérieurement nécessaire intervient dans les mêmes formes. |
25496 | 25496 |
|
... | ... |
@@ -37685,7 +37685,7 @@ La commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la |
37685 | 37685 |
|
37686 | 37686 |
1° Le président du conseil régional ou son représentant ; |
37687 | 37687 |
|
37688 |
-2° Le président du conseil général ou son représentant ; |
|
37688 |
+2° Le président du conseil départemental ou son représentant ; |
|
37689 | 37689 |
|
37690 | 37690 |
3° Un président d'établissement public de coopération inter-communale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ; |
37691 | 37691 |
|
... | ... |
@@ -37733,7 +37733,7 @@ Elle est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, p |
37733 | 37733 |
|
37734 | 37734 |
1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ; |
37735 | 37735 |
|
37736 |
-2° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ; |
|
37736 |
+2° Par roulement annuel, le président du conseil départemental du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ; |
|
37737 | 37737 |
|
37738 | 37738 |
3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ou son représentant ; |
37739 | 37739 |
|
... | ... |
@@ -37778,11 +37778,11 @@ Elle est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du co |
37778 | 37778 |
Elle comprend : |
37779 | 37779 |
|
37780 | 37780 |
- le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ; |
37781 |
-- les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ; |
|
37781 |
+- les présidents des conseils départementaux ou leurs représentants ; |
|
37782 | 37782 |
- un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ; |
37783 | 37783 |
- le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; |
37784 |
-- les directeurs départementaux des territoires et de la mer ou leurs représentants ; |
|
37785 |
-- le directeur régional des finances publiques de Corse et du département de Corse-du-Sud et le directeur départemental des finances publiques de Haute-Corse ; |
|
37784 |
+- les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ; |
|
37785 |
+- les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ; |
|
37786 | 37786 |
- quatre représentants de l'Assemblée de Corse ; |
37787 | 37787 |
- le président de l'ODARC ou son représentant ; |
37788 | 37788 |
- deux représentants de chaque chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles ; |
... | ... |
@@ -37814,11 +37814,11 @@ Les sections sont placées sous la présidence du préfet ou de son représentan |
37814 | 37814 |
|
37815 | 37815 |
Sont membres de toutes les sections : |
37816 | 37816 |
|
37817 |
-1° Le président du conseil général ou son représentant ; |
|
37817 |
+1° Le président du conseil départemental ou son représentant ; |
|
37818 | 37818 |
|
37819 |
-2° Le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ; |
|
37819 |
+2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; |
|
37820 | 37820 |
|
37821 |
-3° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ; |
|
37821 |
+3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ; |
|
37822 | 37822 |
|
37823 | 37823 |
4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ; |
37824 | 37824 |
|
... | ... |
@@ -37834,9 +37834,9 @@ En Corse, les sections sont placées sous la coprésidence du représentant de l |
37834 | 37834 |
|
37835 | 37835 |
Sont membres de toutes les sections : |
37836 | 37836 |
|
37837 |
-- les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ; |
|
37838 |
-- les directeurs départementaux des territoires et de la mer ou leurs représentants ; |
|
37839 |
-- le directeur régional des finances publiques de Corse et du département de Corse-du-Sud et le directeur départemental des finances publiques de Haute-Corse ou leurs représentants ; |
|
37837 |
+- les présidents des conseils départementaux ou leurs représentants ; |
|
37838 |
+- les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ; |
|
37839 |
+- les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ; |
|
37840 | 37840 |
- le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ; |
37841 | 37841 |
- le président de l'ODARC ou son représentant ; |
37842 | 37842 |
- les présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ; |
... | ... |
@@ -43565,7 +43565,7 @@ Le préfet ou son représentant, président ; |
43565 | 43565 |
|
43566 | 43566 |
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ; |
43567 | 43567 |
|
43568 |
-Un maire désigné par le conseil général ; |
|
43568 |
+Un maire désigné par le conseil départemental ; |
|
43569 | 43569 |
|
43570 | 43570 |
Un représentant de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole. |
43571 | 43571 |
|
... | ... |
@@ -44372,7 +44372,7 @@ Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 512-3, la chambre interdé |
44372 | 44372 |
|
44373 | 44373 |
Les attributions et obligations dévolues aux préfets par les dispositions relatives aux chambres départementales d'agriculture sont exercées par le préfet du siège de la chambre interdépartementale. |
44374 | 44374 |
|
44375 |
-Les présidents des conseils généraux des départements concernés peuvent assister aux séances de la chambre interdépartementale. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent et peuvent se faire assister ou représenter. |
|
44375 |
+Les présidents des conseils départementaux des départements concernés peuvent assister aux séances de la chambre interdépartementale. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent et peuvent se faire assister ou représenter. |
|
44376 | 44376 |
|
44377 | 44377 |
Les directeurs départementaux des territoires et les directeurs départementaux des territoires et de la mer concernés assistent à titre consultatif aux séances de la chambre interdépartementale d'agriculture. Ils peuvent se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié. |
44378 | 44378 |
|
... | ... |
@@ -71990,7 +71990,7 @@ f) Un représentant d'un établissement public compétent dans les domaines des |
71990 | 71990 |
|
71991 | 71991 |
g) Deux conseillers régionaux ; |
71992 | 71992 |
|
71993 |
-h) Un conseiller général ; |
|
71993 |
+h) Un conseiller départemental ; |
|
71994 | 71994 |
|
71995 | 71995 |
i) Un représentant de la commune ou, le cas échéant, du groupement de communes ; |
71996 | 71996 |
|
... | ... |
@@ -73154,7 +73154,7 @@ La nomenclature budgétaire est établie conformément au plan comptable particu |
73154 | 73154 |
|
73155 | 73155 |
###### Article R811-98 |
73156 | 73156 |
|
73157 |
-I. - Le budget est préparé par le directeur de l'établissement. Il doit être délibéré par le conseil général ou le conseil d'administration avant le 15 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi et transmis pour approbation avec ses annexes au ministre de l'agriculture avant le 30 novembre. |
|
73157 |
+I.-Le budget est préparé par le directeur de l'établissement. Il doit être délibéré par le conseil départemental ou le conseil d'administration avant le 15 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi et transmis pour approbation avec ses annexes au ministre de l'agriculture avant le 30 novembre. |
|
73158 | 73158 |
|
73159 | 73159 |
Le ministre de l'agriculture peut modifier les propositions présentées. Il peut établir d'office le budget si celui-ci ne lui a pas été soumis dans les délais prescrits. |
73160 | 73160 |
|
... | ... |
@@ -73162,11 +73162,11 @@ II. III. (abrogés) |
73162 | 73162 |
|
73163 | 73163 |
###### Article R811-100 |
73164 | 73164 |
|
73165 |
-Lors de l'approbation des résultats de l'exercice écoulé, le conseil général ou le conseil d'administration délibère, pour chacune des trois divisions du budget, sur la part de l'excédent de l'exercice à affecter à la section d'opérations en capital de la division correspondante. |
|
73165 |
+Lors de l'approbation des résultats de l'exercice écoulé, le conseil départemental ou le conseil d'administration délibère, pour chacune des trois divisions du budget, sur la part de l'excédent de l'exercice à affecter à la section d'opérations en capital de la division correspondante. |
|
73166 | 73166 |
|
73167 |
-En ce qui concerne l'exploitation agricole et les ateliers technologiques, le conseil général ou le conseil d'administration peut décider en outre d'affecter au maximum 10 p. 100 de l'excédent restant à la participation des personnels de l'établissement aux résultats de la production. A cette décision est joint un tableau de répartition entre les personnels concernés. |
|
73167 |
+En ce qui concerne l'exploitation agricole et les ateliers technologiques, le conseil départemental ou le conseil d'administration peut décider en outre d'affecter au maximum 10 p. 100 de l'excédent restant à la participation des personnels de l'établissement aux résultats de la production. A cette décision est joint un tableau de répartition entre les personnels concernés. |
|
73168 | 73168 |
|
73169 |
-Le conseil général ou le conseil d'administration délibère également sur l'opportunité d'affecter une partie des réserves des exercices antérieurs de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques à l'équipement scolaire et éventuellement au fonctionnement des services d'enseignement. |
|
73169 |
+Le conseil départemental ou le conseil d'administration délibère également sur l'opportunité d'affecter une partie des réserves des exercices antérieurs de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques à l'équipement scolaire et éventuellement au fonctionnement des services d'enseignement. |
|
73170 | 73170 |
|
73171 | 73171 |
L'autorité de tutelle peut modifier le montant et la répartition des prélèvements ou affectations visés au présent article. |
73172 | 73172 |
|
... | ... |
@@ -73176,9 +73176,9 @@ Les établissements, conformément aux usages observés dans le commerce pour le |
73176 | 73176 |
|
73177 | 73177 |
###### Article R811-102 |
73178 | 73178 |
|
73179 |
-I. - Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il est chargé de faire exécuter, dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget de l'établissement et sous le contrôle du conseil d'administration ou du conseil général, toutes les opérations nécessaires à la conservation du patrimoine de l'établissement et celles que comporte la bonne exploitation du domaine. Il doit se conformer au programme d'exploitation délibéré par le conseil général ou le conseil d'administration. |
|
73179 |
+I.-Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il est chargé de faire exécuter, dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget de l'établissement et sous le contrôle du conseil d'administration ou du conseil départemental, toutes les opérations nécessaires à la conservation du patrimoine de l'établissement et celles que comporte la bonne exploitation du domaine. Il doit se conformer au programme d'exploitation délibéré par le conseil départemental ou le conseil d'administration. |
|
73180 | 73180 |
|
73181 |
-Le directeur peut recevoir délégation du conseil général ou du conseil d'administration auxquels il doit rendre compte, en vue de : |
|
73181 |
+Le directeur peut recevoir délégation du conseil départemental ou du conseil d'administration auxquels il doit rendre compte, en vue de : |
|
73182 | 73182 |
|
73183 | 73183 |
1° Passer, dans les conditions ou selon des modalités prévues par la législation sur la formation professionnelle continue, les conventions de formation professionnelle et d'apprentissage ; |
73184 | 73184 |
|
... | ... |
@@ -73190,13 +73190,13 @@ Le directeur peut recevoir délégation du conseil général ou du conseil d'adm |
73190 | 73190 |
|
73191 | 73191 |
Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'établissement ou des établissements rattachés pour l'engagement et la liquidation des recettes et des dépenses. |
73192 | 73192 |
|
73193 |
-II. - En cas de décès ou d'empêchement du directeur, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le directeur adjoint ou, lorsque ce poste n'existe pas ou n'est pas pourvu, soit par un fonctionnaire de l'administration de l'établissement, soit par un professeur de l'école, désigné à l'avance par le président du conseil général ou du conseil d'administration. |
|
73193 |
+II.-En cas de décès ou d'empêchement du directeur, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le directeur adjoint ou, lorsque ce poste n'existe pas ou n'est pas pourvu, soit par un fonctionnaire de l'administration de l'établissement, soit par un professeur de l'école, désigné à l'avance par le président du conseil départemental ou du conseil d'administration. |
|
73194 | 73194 |
|
73195 | 73195 |
En cas de changement de directeur, la transmission des pouvoirs est effectuée selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. |
73196 | 73196 |
|
73197 | 73197 |
###### Article R811-104 |
73198 | 73198 |
|
73199 |
-Le directeur de l'établissement peut, ainsi que le président du conseil général ou du conseil d'administration, se faire communiquer à tout moment, contre reçu détaillé, les pièces justificatives des recettes et des dépenses et les registres de comptabilité. |
|
73199 |
+Le directeur de l'établissement peut, ainsi que le président du conseil départemental ou du conseil d'administration, se faire communiquer à tout moment, contre reçu détaillé, les pièces justificatives des recettes et des dépenses et les registres de comptabilité. |
|
73200 | 73200 |
|
73201 | 73201 |
En fin d'année le directeur constate l'encaisse, ainsi que le solde des comptes courants et se fait présenter les titres et valeurs mobilières appartenant à l'établissement. |
73202 | 73202 |
|
... | ... |
@@ -74601,7 +74601,7 @@ a) Membres de droit : |
74601 | 74601 |
|
74602 | 74602 |
10 à 20 % de représentants de l'Etat, dont au moins un représentant du ministre chargé de l'agriculture et un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; |
74603 | 74603 |
|
74604 |
-20 % au plus de représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement, désignés respectivement par le conseil régional, le conseil général et le conseil municipal de la commune d'implantation, ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
|
74604 |
+20 % au plus de représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement, désignés respectivement par le conseil régional, le conseil départemental et le conseil municipal de la commune d'implantation, ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
|
74605 | 74605 |
|
74606 | 74606 |
b) 20 à 40 % de personnalités représentatives des professions éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement. |
74607 | 74607 |
|
... | ... |
@@ -76139,7 +76139,7 @@ Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, ag |
76139 | 76139 |
|
76140 | 76140 |
I.-Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, nommé sur proposition de celui-ci ; |
76141 | 76141 |
|
76142 |
-II.-Un conseiller régional et un conseiller général, désignés respectivement par la conférence des présidents de conseils régionaux et par l'assemblée des présidents des conseils généraux de France. |
|
76142 |
+II.-Un conseiller régional et un conseiller départemental, désignés respectivement par la conférence des présidents de conseils régionaux et par l'assemblée des présidents des conseils départementaux de France. |
|
76143 | 76143 |
|
76144 | 76144 |
III.-Deux directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur mentionnés à l'article R. 812-2, dont celui siégeant à ce titre au Conseil national de l'enseignement agricole, nommés par arrêté du ministre de l'agriculture. |
76145 | 76145 |
|