Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 22 mars 2015 (version dc38673)
La précédente version était la version consolidée au 21 mars 2015.

... ...
@@ -298,7 +298,7 @@ Les crédits de subventions versés par l'Etat à ces offices sont inclus dans l
298 298
 
299 299
 Le fonds de gestion de l'espace rural contribue au financement de tout projet d'intérêt collectif concourant à l'entretien ou à la réhabilitation de l'espace rural, en priorité ceux auxquels les agriculteurs ou leurs groupements sont parties prenantes.
300 300
 
301
-Sa mise en oeuvre s'inscrit dans le cadre d'orientations générales pluriannuelles arrêtées au niveau de chaque département par le préfet en association avec le président du conseil général, après consultation d'une commission associant, dans des conditions définies par décret, des représentants des services de l'Etat, du département, des communes concernées et de leurs groupements, de la profession agricole, des autres partenaires économiques et du milieu associatif.
301
+Sa mise en oeuvre s'inscrit dans le cadre d'orientations générales pluriannuelles arrêtées au niveau de chaque département par le préfet en association avec le président du conseil départemental , après consultation d'une commission associant, dans des conditions définies par décret, des représentants des services de l'Etat, du département, des communes concernées et de leurs groupements, de la profession agricole, des autres partenaires économiques et du milieu associatif.
302 302
 
303 303
 ###### Article L112-17
304 304
 
... ...
@@ -392,7 +392,7 @@ En concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements et le
392 392
 
393 393
 Ce programme précise les pratiques à promouvoir pour réduire les risques d'érosion ainsi que les moyens prévus pour favoriser leur généralisation. Certaines de ces pratiques peuvent être rendues obligatoires. Ces pratiques peuvent bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus.
394 394
 
395
-Lorsque le programme prévoit des plantations de haies, il peut prévoir une dérogation aux distances de plantation prévues par l'article 671 du code civil, après avis de la chambre d'agriculture et du conseil général.
395
+Lorsque le programme prévoit des plantations de haies, il peut prévoir une dérogation aux distances de plantation prévues par l'article 671 du code civil, après avis de la chambre d'agriculture et du conseil départemental .
396 396
 
397 397
 ##### Article L114-2
398 398
 
... ...
@@ -430,7 +430,7 @@ Les dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ne sont pas ap
430 430
 
431 431
 ###### Article L121-2
432 432
 
433
-Le conseil général peut instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier :
433
+Le conseil départemental peut instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier :
434 434
 
435 435
 1° A la demande du ou des conseils municipaux des communes intéressées lorsqu'il est envisagé un aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier ;
436 436
 
... ...
@@ -450,15 +450,15 @@ La commission comprend également :
450 450
 
451 451
 3° Trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal ;
452 452
 
453
-4° Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le président du conseil général, dont une sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;
453
+4° Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le président du conseil départemental, dont une sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;
454 454
 
455
-5° Deux fonctionnaires désignés par le président du conseil général ;
455
+5° Deux fonctionnaires désignés par le président du conseil départemental ;
456 456
 
457 457
 6° Un délégué du directeur départemental des finances publiques ;
458 458
 
459
-7° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée.
459
+7° Un représentant du président du conseil départemental désigné par le président de cette assemblée.
460 460
 
461
-A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois mois après leur saisine respective, le président du conseil général procède à leur désignation.
461
+A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois mois après leur saisine respective, le président du conseil départemental procède à leur désignation.
462 462
 
463 463
 La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
464 464
 
... ...
@@ -468,7 +468,7 @@ Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur
468 468
 
469 469
 ###### Article L121-4
470 470
 
471
-Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, le conseil général peut créer une commission intercommunale dotée des mêmes pouvoirs que la commission communale et associant des représentants de la commune principalement intéressée par l'aménagement ainsi que de chacune des communes dont le vingtième du territoire au moins est compris dans les limites territoriales de celui-ci. Cette création est de droit lorsque l'une de ces communes le demande, ou si plus du quart du territoire de l'une des communes autres que la commune principalement intéressée par l'aménagement est inclus dans ces limites.
471
+Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, le conseil départemental peut créer une commission intercommunale dotée des mêmes pouvoirs que la commission communale et associant des représentants de la commune principalement intéressée par l'aménagement ainsi que de chacune des communes dont le vingtième du territoire au moins est compris dans les limites territoriales de celui-ci. Cette création est de droit lorsque l'une de ces communes le demande, ou si plus du quart du territoire de l'une des communes autres que la commune principalement intéressée par l'aménagement est inclus dans ces limites.
472 472
 
473 473
 Le président et le président suppléant de la commission intercommunale d'aménagement foncier sont désignés dans les mêmes conditions que le président et le président suppléant de la commission communale.
474 474
 
... ...
@@ -478,17 +478,17 @@ La commission intercommunale comprend également :
478 478
 
479 479
 2° Deux exploitants titulaires et un suppléant, ainsi que deux propriétaires titulaires et un suppléant, pour chaque commune, désignés ou élus dans les conditions prévues pour la commission communale ;
480 480
 
481
-3° Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le président du conseil général, dont une sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;
481
+3° Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le président du conseil départemental, dont une sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;
482 482
 
483
-4° Deux fonctionnaires désignés par le président du conseil général ;
483
+4° Deux fonctionnaires désignés par le président du conseil départemental ;
484 484
 
485 485
 5° Un délégué du directeur départemental des finances publiques ;
486 486
 
487
-6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée.
487
+6° Un représentant du président du conseil départemental désigné par le président de cette assemblée.
488 488
 
489 489
 La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
490 490
 
491
-Si le périmètre d'aménagement foncier s'étend sur plusieurs départements, les compétences attribuées au conseil général ou son président et à la commission départementale d'aménagement foncier par le présent titre sont exercées par le conseil général ou son président et la commission du département où se trouve la plus grande superficie de terrains inclus dans le périmètre. Dans ce cas, la composition de la commission intercommunale est complétée pour permettre la désignation d'une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages sur proposition de chaque président de chambre d'agriculture et d'un représentant de chaque président de conseil général du ou des départements également concernés par l'opération d'aménagement foncier.
491
+Si le périmètre d'aménagement foncier s'étend sur plusieurs départements, les compétences attribuées au conseil départemental ou son président et à la commission départementale d'aménagement foncier par le présent titre sont exercées par le conseil départemental ou son président et la commission du département où se trouve la plus grande superficie de terrains inclus dans le périmètre. Dans ce cas, la composition de la commission intercommunale est complétée pour permettre la désignation d'une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages sur proposition de chaque président de chambre d'agriculture et d'un représentant de chaque président de conseil départemental du ou des départements également concernés par l'opération d'aménagement foncier.
492 492
 
493 493
 Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation d'origine contrôlée, la composition de la commission est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
494 494
 
... ...
@@ -522,17 +522,17 @@ La commission comprend également :
522 522
 
523 523
 2° Un exploitant agricole exerçant sur le territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi qu'un suppléant, désignés par la chambre d'agriculture ;
524 524
 
525
-3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le président du conseil général ;
525
+3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le président du conseil départemental ;
526 526
 
527
-4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil général ;
527
+4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil départemental ;
528 528
 
529 529
 5° Un délégué du directeur départemental des finances publiques ;
530 530
 
531
-6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée ;
531
+6° Un représentant du président du conseil départemental désigné par le président de cette assemblée ;
532 532
 
533 533
 7° Quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du Centre national de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure et quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants.
534 534
 
535
-A défaut de désignation d'un exploitant par la chambre d'agriculture dans un délai de trois mois après sa saisine, le président du conseil général procède à sa désignation.
535
+A défaut de désignation d'un exploitant par la chambre d'agriculture dans un délai de trois mois après sa saisine, le président du conseil départemental procède à sa désignation.
536 536
 
537 537
 La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
538 538
 
... ...
@@ -546,13 +546,13 @@ La commission comprend également :
546 546
 
547 547
 2° Un exploitant agricole titulaire et un suppléant désignés dans les conditions prévues pour la commission communale ;
548 548
 
549
-3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le président du conseil général sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;
549
+3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le président du conseil départemental sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;
550 550
 
551
-4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil général ;
551
+4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil départemental ;
552 552
 
553 553
 5° Un délégué du directeur départemental des finances publiques ;
554 554
 
555
-6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée ;
555
+6° Un représentant du président du conseil départemental désigné par le président de cette assemblée ;
556 556
 
557 557
 7° Quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre national de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants.
558 558
 
... ...
@@ -566,7 +566,7 @@ La désignation des membres propriétaires et exploitants des commissions commun
566 566
 
567 567
 ###### Article L121-7
568 568
 
569
-Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil général devant la commission départementale d'aménagement foncier.
569
+Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil départemental devant la commission départementale d'aménagement foncier.
570 570
 
571 571
 ###### Article L121-8
572 572
 
... ...
@@ -574,9 +574,9 @@ La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée :
574 574
 
575 575
 1° Un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, président ;
576 576
 
577
-2° Quatre conseillers généraux et deux maires de communes rurales ;
577
+2° Quatre conseillers départementaux et deux maires de communes rurales ;
578 578
 
579
-3° Six personnes qualifiées désignées par le président du conseil général ;
579
+3° Six personnes qualifiées désignées par le président du conseil départemental ;
580 580
 
581 581
 4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné parmi les membres de la chambre d'agriculture ;
582 582
 
... ...
@@ -586,13 +586,13 @@ La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée :
586 586
 
587 587
 7° Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;
588 588
 
589
-8° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le président du conseil général, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture ;
589
+8° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le président du conseil départemental , sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture ;
590 590
 
591
-9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le président du conseil général.
591
+9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le président du conseil départemental.
592 592
 
593
-Le président du conseil général choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.
593
+Le président du conseil départemental choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.
594 594
 
595
-La désignation des conseillers généraux et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement du conseil général et des conseils municipaux.
595
+La désignation des conseillers départementaux et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement du conseil départemental et des conseils municipaux.
596 596
 
597 597
 La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement partiel de la chambre d'agriculture.
598 598
 
... ...
@@ -618,7 +618,7 @@ Les propriétaires forestiers désignés comme membres suppléants siègent soit
618 618
 
619 619
 ###### Article L121-10
620 620
 
621
-La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil général devant la juridiction administrative.
621
+La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil départemental devant la juridiction administrative.
622 622
 
623 623
 En cas d'annulation par cette juridiction d'une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive.
624 624
 
... ...
@@ -628,7 +628,7 @@ Lorsque la commission départementale, saisie à nouveau à la suite d'une annul
628 628
 
629 629
 ###### Article L121-12
630 630
 
631
-Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de la décision du président du conseil général ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale en exécution de ladite annulation. Ils sont dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur a été notifiée.
631
+Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de la décision du président du conseil départemental ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale en exécution de ladite annulation. Ils sont dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur a été notifiée.
632 632
 
633 633
 ##### Section 2 : Choix du mode d'aménagement foncier et détermination du périmètre.
634 634
 
... ...
@@ -636,29 +636,29 @@ Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission d
636 636
 
637 637
 Le département fait établir, sur proposition de la commission communale ou intercommunale, tous documents nécessaires à la détermination du ou des modes d'aménagement foncier à mettre en oeuvre.
638 638
 
639
-Lorsque le conseil général entend donner une suite favorable à une demande présentée en application du 1° de l'article L. 121-2, ou à une demande d'une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier tendant à la mise en oeuvre d'un aménagement agricole et forestier ou d'une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier, il décide de diligenter l'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1.
639
+Lorsque le conseil départemental entend donner une suite favorable à une demande présentée en application du 1° de l'article L. 121-2, ou à une demande d'une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier tendant à la mise en oeuvre d'un aménagement agricole et forestier ou d'une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier, il décide de diligenter l'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1.
640 640
 
641
-Le président du conseil général en informe le préfet qui porte à sa connaissance dans les meilleurs délais les informations nécessaires à l'étude d'aménagement, notamment les dispositions législatives et réglementaires pertinentes, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, les informations relatives aux risques naturels qui doivent être prises en considération lors de l'opération d'aménagement foncier ainsi que les études techniques dont dispose l'Etat.
641
+Le président du conseil départemental en informe le préfet qui porte à sa connaissance dans les meilleurs délais les informations nécessaires à l'étude d'aménagement, notamment les dispositions législatives et réglementaires pertinentes, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, les informations relatives aux risques naturels qui doivent être prises en considération lors de l'opération d'aménagement foncier ainsi que les études techniques dont dispose l'Etat.
642 642
 
643
-Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, la commission se prononce, dans un délai de deux mois à compter de sa constitution, sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier. Lorsque la commission envisage un aménagement foncier, le président du conseil général est tenu de diligenter une étude d'aménagement.
643
+Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, la commission se prononce, dans un délai de deux mois à compter de sa constitution, sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier. Lorsque la commission envisage un aménagement foncier, le président du conseil départemental est tenu de diligenter une étude d'aménagement.
644 644
 
645 645
 ###### Article L121-14
646 646
 
647
-I.-Au vu de l'étude d'aménagement, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier propose au conseil général le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants ainsi que les prescriptions que devront respecter le plan du nouveau parcellaire et les travaux connexes, notamment en vue de satisfaire aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
647
+I.-Au vu de l'étude d'aménagement, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier propose au conseil départemental le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants ainsi que les prescriptions que devront respecter le plan du nouveau parcellaire et les travaux connexes, notamment en vue de satisfaire aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
648 648
 
649
-Au vu de cette proposition et de l'étude d'aménagement, le conseil général soit renonce à l'opération d'aménagement foncier envisagée, soit soumet le projet d'opération d'aménagement et les prescriptions à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.L'avis d'enquête publique mentionne que les propriétaires doivent signaler au conseil général, dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. Cet avis doit être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires, qui pourront intervenir dans les procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits.
649
+Au vu de cette proposition et de l'étude d'aménagement, le conseil départemental soit renonce à l'opération d'aménagement foncier envisagée, soit soumet le projet d'opération d'aménagement et les prescriptions à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'avis d'enquête publique mentionne que les propriétaires doivent signaler au conseil départemental, dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. Cet avis doit être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires, qui pourront intervenir dans les procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits.
650 650
 
651
-II.-A l'issue de l'enquête publique et après avoir recueilli l'avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, puis celui de la ou des communes concernées, le conseil général décide d'ordonner l'opération d'aménagement foncier envisagée ou d'y renoncer.
651
+II.-A l'issue de l'enquête publique et après avoir recueilli l'avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, puis celui de la ou des communes concernées, le conseil départemental décide d'ordonner l'opération d'aménagement foncier envisagée ou d'y renoncer.
652 652
 
653
-III.-Si le conseil général a décidé d'ordonner l'opération, ou si la commission constituée en application de l'article L. 123-24 s'est prononcée en faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le préfet fixe la liste des prescriptions que devront respecter les commissions dans l'organisation du plan du nouveau parcellaire et l'élaboration du programme de travaux, en vue de satisfaire aux principes posés notamment par l'article L. 211-1 du code de l'environnement, et la notifie au président du conseil général. Lorsque l'opération envisagée concerne un ouvrage linéaire, le préfet veille à la cohérence entre les mesures environnementales figurant dans l'étude d'impact de grand ouvrage et les prescriptions ainsi notifiées.
653
+III.-Si le conseil départemental a décidé d'ordonner l'opération, ou si la commission constituée en application de l'article L. 123-24 s'est prononcée en faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le préfet fixe la liste des prescriptions que devront respecter les commissions dans l'organisation du plan du nouveau parcellaire et l'élaboration du programme de travaux, en vue de satisfaire aux principes posés notamment par l'article L. 211-1 du code de l'environnement, et la notifie au président du conseil départemental. Lorsque l'opération envisagée concerne un ouvrage linéaire, le préfet veille à la cohérence entre les mesures environnementales figurant dans l'étude d'impact de grand ouvrage et les prescriptions ainsi notifiées.
654 654
 
655
-IV.-Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, si la commission se prononce en faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le président du conseil général ordonne l'opération d'aménagement proposée par la commission, fixe le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants et conduit l'opération à son terme. Lorsque la commission s'est prononcée en faveur de l'inclusion de l'emprise d'un ouvrage linéaire dans le périmètre d'aménagement, le président du conseil général est tenu d'ordonner cette opération dans un délai d'un an à compter de la demande qui lui est faite par le maître d'ouvrage ; à défaut, le maître d'ouvrage peut engager la procédure d'expropriation de l'emprise nécessaire à la réalisation de l'ouvrage ou de certaines de ses parties et proposer l'expropriation des terrains concernés. Dans ce cas, les terrains expropriés sont exclus du périmètre d'aménagement.
655
+IV.-Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, si la commission se prononce en faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le président du conseil départemental ordonne l'opération d'aménagement proposée par la commission, fixe le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants et conduit l'opération à son terme. Lorsque la commission s'est prononcée en faveur de l'inclusion de l'emprise d'un ouvrage linéaire dans le périmètre d'aménagement, le président du conseil départemental est tenu d'ordonner cette opération dans un délai d'un an à compter de la demande qui lui est faite par le maître d'ouvrage ; à défaut, le maître d'ouvrage peut engager la procédure d'expropriation de l'emprise nécessaire à la réalisation de l'ouvrage ou de certaines de ses parties et proposer l'expropriation des terrains concernés. Dans ce cas, les terrains expropriés sont exclus du périmètre d'aménagement.
656 656
 
657
-V.-Sauf dans le cas mentionné au IV, l'opération est ordonnée par délibération du conseil général.
657
+V.-Sauf dans le cas mentionné au IV, l'opération est ordonnée par délibération du conseil départemental.
658 658
 
659
-La délibération du conseil général ou l'arrêté de son président ordonnant l'opération fixent le ou les périmètres correspondants, comportent la liste des prescriptions susmentionnées et mentionnent la décision du président du conseil général prévue à l'article L. 121-19.
659
+La délibération du conseil départemental ou l'arrêté de son président ordonnant l'opération fixent le ou les périmètres correspondants, comportent la liste des prescriptions susmentionnées et mentionnent la décision du président du conseil départemental prévue à l'article L. 121-19.
660 660
 
661
-VI.-Les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés jusqu'à la clôture des opérations, conformément à la procédure prévue pour leur délimitation. Toutefois, si la modification représente moins de 5 % du périmètre fixé dans la décision ordonnant l'opération, elle est décidée par le conseil général après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Lorsqu'une décision de la commission départementale a été annulée par le juge administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés pour assurer l'exécution de la chose jugée.
661
+VI.-Les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés jusqu'à la clôture des opérations, conformément à la procédure prévue pour leur délimitation. Toutefois, si la modification représente moins de 5 % du périmètre fixé dans la décision ordonnant l'opération, elle est décidée par le conseil départemental après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Lorsqu'une décision de la commission départementale a été annulée par le juge administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés pour assurer l'exécution de la chose jugée.
662 662
 
663 663
 ##### Section 3 : Financement et exécution des opérations.
664 664
 
... ...
@@ -668,13 +668,13 @@ Le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations d'amén
668 668
 
669 669
 Il est créé à la section " Investissement du budget du département " un fonds de concours destiné à recevoir la participation des communes, de la région, de tous établissements publics, des maîtres d'ouvrages mentionnés à l'article L. 123-24 ainsi que des particuliers.
670 670
 
671
-Dans les communes dont tout ou partie du territoire a déjà fait l'objet de l'un des modes d'aménagement foncier prévus au 1° de l'article L. 121-1 ou aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L. 121-1 dans leur rédaction issue de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural et lorsque les deux tiers des propriétaires, représentant les trois quarts de la surface, ou les trois quarts des propriétaires, représentant les deux tiers de la surface situés dans les nouveaux périmètres proposés par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, sont d'accord pour s'engager financièrement dans de nouvelles opérations d'aménagement foncier utilisant l'un de ces modes, le département peut exiger une participation de l'ensemble des propriétaires ou des exploitants concernés. La participation des intéressés, qui peut aller jusqu'à la prise en charge de la totalité des frais engagés, est calculée sur les bases de répartition fixées par le département. Elle est recouvrée par le département après le transfert de propriété, dans les délais et, éventuellement, selon l'échéancier fixés par délibération du conseil général et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. Les modalités de cette participation font l'objet d'une consultation préalable des propriétaires intéressés organisée par le conseil général dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le conseil général peut confier à l'association foncière d'aménagement agricole et forestier l'exécution, sous son contrôle, du recouvrement de ces participations, dans les conditions prévues pour le recouvrement des créances du département. Au moment de la consultation, l'exploitant peut se substituer au propriétaire pour prendre en charge la participation ou la totalité des frais engagés.L'aménagement foncier est alors assimilé aux travaux d'amélioration exécutés par le preneur. Aucune participation des intéressés ne peut être exigée lorsque l'aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24. Les résultats de la consultation accompagnent les propositions de la commission communale ou intercommunale mentionnées à l'article L. 121-14.
671
+Dans les communes dont tout ou partie du territoire a déjà fait l'objet de l'un des modes d'aménagement foncier prévus au 1° de l'article L. 121-1 ou aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L. 121-1 dans leur rédaction issue de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural et lorsque les deux tiers des propriétaires, représentant les trois quarts de la surface, ou les trois quarts des propriétaires, représentant les deux tiers de la surface situés dans les nouveaux périmètres proposés par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, sont d'accord pour s'engager financièrement dans de nouvelles opérations d'aménagement foncier utilisant l'un de ces modes, le département peut exiger une participation de l'ensemble des propriétaires ou des exploitants concernés. La participation des intéressés, qui peut aller jusqu'à la prise en charge de la totalité des frais engagés, est calculée sur les bases de répartition fixées par le département. Elle est recouvrée par le département après le transfert de propriété, dans les délais et, éventuellement, selon l'échéancier fixés par délibération du conseil départemental et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. Les modalités de cette participation font l'objet d'une consultation préalable des propriétaires intéressés organisée par le conseil départemental dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le conseil départemental peut confier à l'association foncière d'aménagement agricole et forestier l'exécution, sous son contrôle, du recouvrement de ces participations, dans les conditions prévues pour le recouvrement des créances du département. Au moment de la consultation, l'exploitant peut se substituer au propriétaire pour prendre en charge la participation ou la totalité des frais engagés. L'aménagement foncier est alors assimilé aux travaux d'amélioration exécutés par le preneur. Aucune participation des intéressés ne peut être exigée lorsque l'aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24. Les résultats de la consultation accompagnent les propositions de la commission communale ou intercommunale mentionnées à l'article L. 121-14.
672 672
 
673
-Dans les communes mentionnées à l'alinéa précédent, la consultation préalable n'est pas requise lorsque le conseil général décide de ne pas demander de participation financière aux propriétaires.
673
+Dans les communes mentionnées à l'alinéa précédent, la consultation préalable n'est pas requise lorsque le conseil départemental décide de ne pas demander de participation financière aux propriétaires.
674 674
 
675 675
 ###### Article L121-16
676 676
 
677
-La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, des échanges et cessions d'immeubles ruraux et des échanges et cessions d'immeubles forestiers sont mises en oeuvre par des géomètres-experts désignés par le président du conseil général dans les conditions prévues par le code des marchés publics, choisis sur la liste des géomètres-experts agréés établie par le ministre chargé de l'agriculture. Le géomètre-expert peut être assisté, le cas échéant, par un expert foncier et agricole, par un expert forestier inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 du présent code ou par un homme de l'art agréé d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun défini à l'article L. 332-6 du code forestier. Toutefois, les opérations d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux, en l'absence de périmètres d'aménagement foncier, peuvent être mises en oeuvre par des techniciens rémunérés par le département et désignés par le président du conseil général.
677
+La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, des échanges et cessions d'immeubles ruraux et des échanges et cessions d'immeubles forestiers sont mises en oeuvre par des géomètres-experts désignés par le président du conseil départemental dans les conditions prévues par le code des marchés publics, choisis sur la liste des géomètres-experts agréés établie par le ministre chargé de l'agriculture. Le géomètre-expert peut être assisté, le cas échéant, par un expert foncier et agricole, par un expert forestier inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 du présent code ou par un homme de l'art agréé d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun défini à l'article L. 332-6 du code forestier. Toutefois, les opérations d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux, en l'absence de périmètres d'aménagement foncier, peuvent être mises en oeuvre par des techniciens rémunérés par le département et désignés par le président du conseil départemental .
678 678
 
679 679
 Les études nécessaires à la préparation et à l'exécution des opérations et l'étude d'aménagement prévue par l'article L. 121-1 du présent code, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le champ de l'article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts, peuvent être réalisées par des techniciens ne figurant pas sur la liste des géomètres-experts et dont les qualifications sont fixées par décret.
680 680
 
... ...
@@ -698,23 +698,23 @@ Les servitudes de passage sur les chemins ruraux supprimés sont supprimées ave
698 698
 
699 699
 Le conseil municipal, lorsqu'il est saisi par la commission communale d'aménagement foncier de propositions tendant à la suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, est tenu de se prononcer dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au maire et qui devra reproduire le texte du présent article. Ce délai expiré, le conseil municipal est réputé avoir approuvé les suppressions ou modifications demandées.
700 700
 
701
-La suppression d'un chemin inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ne peut intervenir que sur décision expresse du conseil municipal, qui doit avoir proposé au conseil général un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée.
701
+La suppression d'un chemin inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ne peut intervenir que sur décision expresse du conseil municipal, qui doit avoir proposé au conseil départemental un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée.
702 702
 
703 703
 La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil municipal.
704 704
 
705 705
 ###### Article L121-18
706 706
 
707
-La commission communale d'aménagement foncier peut proposer au conseil général les modifications de tracé et d'emprise qu'il conviendrait d'apporter au réseau des chemins départementaux.
707
+La commission communale d'aménagement foncier peut proposer au conseil départemental les modifications de tracé et d'emprise qu'il conviendrait d'apporter au réseau des chemins départementaux.
708 708
 
709
-Ces modifications de tracé et d'emprise sont prononcées sans enquête spécifique après délibération du conseil général. L'emprise nécessaire à la modification de tracé ou d'emprise des routes départementales peut être attribuée au conseil général, à sa demande, en contrepartie de ses apports dans le périmètre d'aménagement foncier, à la condition que ceux-ci couvrent l'ensemble des apports nécessaires à cette modification et que la surface des emprises nécessaires ne dépasse pas 5 % de la surface du périmètre.
709
+Ces modifications de tracé et d'emprise sont prononcées sans enquête spécifique après délibération du conseil départemental . L'emprise nécessaire à la modification de tracé ou d'emprise des routes départementales peut être attribuée au conseil départemental , à sa demande, en contrepartie de ses apports dans le périmètre d'aménagement foncier, à la condition que ceux-ci couvrent l'ensemble des apports nécessaires à cette modification et que la surface des emprises nécessaires ne dépasse pas 5 % de la surface du périmètre.
710 710
 
711 711
 ##### Section 5 : Dispositions conservatoires et clôture des opérations.
712 712
 
713 713
 ###### Article L121-19
714 714
 
715
-Le président du conseil général fixe la liste des travaux dont la préparation et l'exécution sont interdites jusqu'à la clôture des opérations. Il peut interdire la destruction de tous les espaces boisés mentionnés à l'article L. 342-1 du code forestier, ainsi que de tous boisements linéaires, haies et plantations d'alignement et arbres isolés.
715
+Le président du conseil départemental fixe la liste des travaux dont la préparation et l'exécution sont interdites jusqu'à la clôture des opérations. Il peut interdire la destruction de tous les espaces boisés mentionnés à l'article L. 342-1 du code forestier, ainsi que de tous boisements linéaires, haies et plantations d'alignement et arbres isolés.
716 716
 
717
-Les travaux forestiers, y compris les travaux d'exploitation forestière et les plantations, peuvent être soumis par le président du conseil général à son autorisation, après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Les autres travaux de nature à modifier l'état des lieux sont soumis par le président du conseil général à son autorisation, après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. En l'absence d'une décision de rejet émise par le président du conseil général dans le délai de quatre mois à compter de la réception par celui-ci de la demande d'autorisation, celle-ci est considérée comme accordée.
717
+Les travaux forestiers, y compris les travaux d'exploitation forestière et les plantations, peuvent être soumis par le président du conseil départemental à son autorisation, après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Les autres travaux de nature à modifier l'état des lieux sont soumis par le président du conseil départemental à son autorisation, après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. En l'absence d'une décision de rejet émise par le président du conseil départemental dans le délai de quatre mois à compter de la réception par celui-ci de la demande d'autorisation, celle-ci est considérée comme accordée.
718 718
 
719 719
 Les interdictions ou refus d'autorisation prononcés en application des alinéas précédents n'ouvrent droit à aucune indemnité.
720 720
 
... ...
@@ -722,7 +722,7 @@ Les travaux exécutés en violation des dispositions ci-dessus ne sont pas reten
722 722
 
723 723
 ###### Article L121-20
724 724
 
725
-A dater de la délibération du conseil général ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de la décision de son président fixant le périmètre de l'opération d'aménagement foncier, tout projet de mutation de propriété entre vifs doit être sans délai porté à la connaissance de la commission communale ou intercommunale.
725
+A dater de la délibération du conseil départemental ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de la décision de son président fixant le périmètre de l'opération d'aménagement foncier, tout projet de mutation de propriété entre vifs doit être sans délai porté à la connaissance de la commission communale ou intercommunale.
726 726
 
727 727
 Si cette commission estime que la mutation envisagée est de nature à entraver la réalisation de l'aménagement foncier, la demande de mutation doit être soumise pour autorisation à la commission départementale d'aménagement foncier.
728 728
 
... ...
@@ -734,7 +734,7 @@ Les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation de
734 734
 
735 735
 Lorsque les travaux connexes sont soumis à un régime d'autorisation au titre d'une autre législation, leur approbation, ainsi que celle du nouveau parcellaire correspondant, ne peuvent intervenir qu'avec l'accord de l'autorité compétente et valent autorisation au titre de cette législation.
736 736
 
737
-Lorsqu'un aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier a été décidé dans les conditions prévues à l'article L. 121-14, le président du conseil général ordonne le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et ordonne, le cas échéant, l'exécution des travaux connexes.
737
+Lorsqu'un aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier a été décidé dans les conditions prévues à l'article L. 121-14, le président du conseil départemental ordonne le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et ordonne, le cas échéant, l'exécution des travaux connexes.
738 738
 
739 739
 Il assure la publicité du plan du nouveau parcellaire dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
740 740
 
... ...
@@ -800,9 +800,9 @@ Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et n
800 800
 
801 801
 2° Les immeubles où se trouvent des sources d'eau minérale, en tant qu'ils sont nécessaires à l'utilisation convenable de ces sources ;
802 802
 
803
-3° Les mines et les carrières dont l'exploitation est autorisée au sens du code minier, ainsi que les terrains destinés à l'extraction des substances minérales sur lesquels un exploitant de carrières peut se prévaloir d'un titre de propriété ou d'un droit de foretage enregistré depuis au moins deux ans à la date de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président fixant le périmètre, pris dans les conditions de l'article L. 121-14 ;
803
+3° Les mines et les carrières dont l'exploitation est autorisée au sens du code minier, ainsi que les terrains destinés à l'extraction des substances minérales sur lesquels un exploitant de carrières peut se prévaloir d'un titre de propriété ou d'un droit de foretage enregistré depuis au moins deux ans à la date de la délibération du conseil départemental ou de l'arrêté de son président fixant le périmètre, pris dans les conditions de l'article L. 121-14 ;
804 804
 
805
-4° Les immeubles présentant, à la date de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président fixant le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
805
+4° Les immeubles présentant, à la date de la délibération du conseil départemental ou de l'arrêté de son président fixant le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
806 806
 
807 807
 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles.
808 808
 
... ...
@@ -810,7 +810,7 @@ Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et n
810 810
 
811 811
 Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.
812 812
 
813
-Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité mentionnés à l' article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du présent code, il peut être attribué au propriétaire une valeur d'échange tenant compte de la valeur vénale résultant des caractéristiques desdits terrains.
813
+Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité mentionnés à l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du présent code, il peut être attribué au propriétaire une valeur d'échange tenant compte de la valeur vénale résultant des caractéristiques desdits terrains.
814 814
 
815 815
 L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être mise à la charge de la commune. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.
816 816
 
... ...
@@ -832,19 +832,19 @@ Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemnis
832 832
 
833 833
 Le paiement de soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère permanent. Dans ce cas, le montant des soultes fixé par la commission communale est versé à l'association foncière par l'attributaire des biens comprenant la plus-value. Le recouvrement des soultes auprès de cet attributaire s'effectue comme en matière de contributions directes. Le versement des soultes aux propriétaires des terrains cédés est assuré par le président de l'association foncière sur décision de la commission communale.
834 834
 
835
-Le paiement d'une soulte est mis à la charge du département lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires exploitants qui, en contrepartie de parcelles d'apport certifiées en agriculture biologique conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 précité, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou en conversion ou qui, en contrepartie d'apport de parcelles en conversion, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou à un stade de conversion différent. Les conditions de paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du conseil général ordonnant l'opération d'aménagement foncier.
835
+Le paiement d'une soulte est mis à la charge du département lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires exploitants qui, en contrepartie de parcelles d'apport certifiées en agriculture biologique conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 précité, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou en conversion ou qui, en contrepartie d'apport de parcelles en conversion, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou à un stade de conversion différent. Les conditions de paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du conseil départemental ordonnant l'opération d'aménagement foncier.
836 836
 
837 837
 Exceptionnellement, une soulte en nature peut être attribuée avec l'accord des propriétaires intéressés.
838 838
 
839 839
 ###### Article L123-4-1
840 840
 
841
-Lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier le propose, le conseil général peut décider d'ordonner une opération d'aménagement foncier agricole et forestier en dérogeant aux dispositions de l'article L. 123-4. Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure ni supérieure de plus de 10 % à celle desdits apports, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.
841
+Lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier le propose, le conseil départemental peut décider d'ordonner une opération d'aménagement foncier agricole et forestier en dérogeant aux dispositions de l'article L. 123-4. Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure ni supérieure de plus de 10 % à celle desdits apports, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.
842 842
 
843 843
 Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans cette aire.
844 844
 
845 845
 Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné leur accord exprès prévu au premier alinéa et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges, la commission prévoit, au besoin par expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges et sont recouvrées dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.
846 846
 
847
-Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité mentionnés à l' article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du présent code, la commune verse au propriétaire une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, afin d'indemniser la perte de plus-value vénale résultant des caractéristiques desdits terrains. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.
847
+Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité visés au a du 1° du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du présent code, la commune verse au propriétaire une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, afin d'indemniser la perte de plus-value vénale résultant des caractéristiques desdits terrains. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.
848 848
 
849 849
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations d'aménagement foncier réalisées en application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26.
850 850
 
... ...
@@ -856,7 +856,7 @@ Le projet de nouveau parcellaire et de programme de travaux connexes de l'aména
856 856
 
857 857
 Lorsque les nécessités de l'aménagement foncier agricole et forestier justifient la modification de la circonscription territoriale des communes, cette modification est prononcée par le préfet, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 2, alinéa 2, et de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 et des dispositions de l'article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales.
858 858
 
859
-La décision du préfet est publiée en même temps que la décision du président du conseil général ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif d'aménagement foncier agricole et forestier
859
+La décision du préfet est publiée en même temps que la décision du président du conseil départemental ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif d'aménagement foncier agricole et forestier
860 860
 
861 861
 ###### Article L123-6
862 862
 
... ...
@@ -902,7 +902,7 @@ Cette association a pour objet la réalisation, l'entretien et la gestion des tr
902 902
 
903 903
 La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de sa décision sur les réclamations.
904 904
 
905
-Cet envoi en possession fait l'objet d'une décision du conseil général qui doit être publiée à la mairie et notifiée aux intéressés.
905
+Cet envoi en possession fait l'objet d'une décision du conseil départemental qui doit être publiée à la mairie et notifiée aux intéressés.
906 906
 
907 907
 ###### Article L123-11
908 908
 
... ...
@@ -942,7 +942,7 @@ Il en est tenu compte pour la fixation de la valeur d'échange du fonds dominant
942 942
 
943 943
 Le locataire d'une parcelle atteinte par l'aménagement foncier agricole et forestier a le choix ou d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur, ou d'obtenir la résiliation totale ou partielle du bail, sans indemnité, dans la mesure où l'étendue de sa jouissance est diminuée par l'effet de l'aménagement foncier agricole et forestier.
944 944
 
945
-Lorsqu'il met en valeur une parcelle ayant fait l'objet d'une certification en agriculture biologique conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 précité ou en cours de conversion depuis au moins un an le locataire est prioritaire pour toute attribution nouvelle de parcelle certifiée. Le paiement d'une soulte en espèces, ou exceptionnellement en nature avec l'accord du locataire intéressé, est mis à la charge du département lorsqu'il y a lieu d'indemniser ce locataire. Les conditions de paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du conseil général ordonnant l'opération d'aménagement foncier.
945
+Lorsqu'il met en valeur une parcelle ayant fait l'objet d'une certification en agriculture biologique conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 précité ou en cours de conversion depuis au moins un an le locataire est prioritaire pour toute attribution nouvelle de parcelle certifiée. Le paiement d'une soulte en espèces, ou exceptionnellement en nature avec l'accord du locataire intéressé, est mis à la charge du département lorsqu'il y a lieu d'indemniser ce locataire. Les conditions de paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du conseil départemental ordonnant l'opération d'aménagement foncier.
946 946
 
947 947
 ###### Article L123-16
948 948
 
... ...
@@ -988,7 +988,7 @@ Par dérogation aux articles L. 123-4 et L. 123-19, des apports de terrains fore
988 988
 
989 989
 ####### Article L123-21
990 990
 
991
-A l'issue des opérations d'aménagement foncier rural en zone forestière, la commission communale ou intercommunale peut proposer au conseil général la délimitation, d'une part, de terres agricoles, d'autre part, de terres forestières. Dans les terres agricoles ainsi délimitées, la commission peut proposer les mesures d'interdiction ou de réglementation des boisements prévues à l'article L. 126-1 qui lui paraissent nécessaires.
991
+A l'issue des opérations d'aménagement foncier rural en zone forestière, la commission communale ou intercommunale peut proposer au conseil départemental la délimitation, d'une part, de terres agricoles, d'autre part, de terres forestières. Dans les terres agricoles ainsi délimitées, la commission peut proposer les mesures d'interdiction ou de réglementation des boisements prévues à l'article L. 126-1 qui lui paraissent nécessaires.
992 992
 
993 993
 ####### Article L123-22
994 994
 
... ...
@@ -996,7 +996,7 @@ En cas de moins-value résultant de l'exécution de travaux en méconnaissance d
996 996
 
997 997
 ####### Article L123-23
998 998
 
999
-Dans les zones forestières, le conseil général peut ordonner, sur proposition de la commission communale d'aménagement foncier dans sa formation définie à l'article L. 121-5, une opération d'aménagement foncier agricole et forestier organisée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-17 et L. 123-24 à L. 123-35.
999
+Dans les zones forestières, le conseil départemental peut ordonner, sur proposition de la commission communale d'aménagement foncier dans sa formation définie à l'article L. 121-5, une opération d'aménagement foncier agricole et forestier organisée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-17 et L. 123-24 à L. 123-35.
1000 1000
 
1001 1001
 ###### Sous-section 2 : Les opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics.
1002 1002
 
... ...
@@ -1006,9 +1006,9 @@ Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrag
1006 1006
 
1007 1007
 La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser, ou de constitution de réserves foncières.
1008 1008
 
1009
-Lorsque les besoins de cohérence de l'aménagement rural d'un territoire le justifient et lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier lui en a fait la proposition, le conseil général peut décider, avec l'accord du maître d'ouvrage, d'étendre le périmètre d'aménagement foncier au-delà du périmètre perturbé par l'ouvrage. Lorsque le maître d'ouvrage est l'Etat ou un de ses établissements publics ou concessionnaires, l'accord est donné par le préfet du département.
1009
+Lorsque les besoins de cohérence de l'aménagement rural d'un territoire le justifient et lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier lui en a fait la proposition, le conseil départemental peut décider, avec l'accord du maître d'ouvrage, d'étendre le périmètre d'aménagement foncier au-delà du périmètre perturbé par l'ouvrage. Lorsque le maître d'ouvrage est l'Etat ou un de ses établissements publics ou concessionnaires, l'accord est donné par le préfet du département.
1010 1010
 
1011
-Le président du conseil général conduit et met en oeuvre la procédure d'aménagement foncier mentionnée au premier alinéa.
1011
+Le président du conseil départemental conduit et met en oeuvre la procédure d'aménagement foncier mentionnée au premier alinéa.
1012 1012
 
1013 1013
 ####### Article L123-25
1014 1014
 
... ...
@@ -1108,7 +1108,7 @@ Cette disposition supprime, pour les opérations mentionnées au premier alinéa
1108 1108
 
1109 1109
 ###### Article L124-3
1110 1110
 
1111
-Les projets d'échanges amiables d'immeubles ruraux répondant aux conditions définies ci-dessous peuvent être adressés à la commission départementale d'aménagement foncier qui, si elle en reconnaît l'utilité au regard des objectifs poursuivis par l'aménagement foncier, les transmet au conseil général. Si celui-ci approuve l'opération, le président du conseil général la rend exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 121-21.
1111
+Les projets d'échanges amiables d'immeubles ruraux répondant aux conditions définies ci-dessous peuvent être adressés à la commission départementale d'aménagement foncier qui, si elle en reconnaît l'utilité au regard des objectifs poursuivis par l'aménagement foncier, les transmet au conseil départemental . Si celui-ci approuve l'opération, le président du conseil départemental la rend exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 121-21.
1112 1112
 
1113 1113
 Les immeubles échangés doivent être situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra.
1114 1114
 
... ...
@@ -1130,15 +1130,15 @@ Pour les immeubles forestiers d'une valeur inférieure à la limite définie au
1130 1130
 
1131 1131
 ###### Article L124-5
1132 1132
 
1133
-Lorsque le conseil général a ordonné une opération d'échanges et cessions d'immeubles ruraux et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits sur les parcelles incluses dans le périmètre et à recenser les biens vacants et sans maître ou présumés tels ainsi que les éventualités de cessions de petites parcelles.
1133
+Lorsque le conseil départemental a ordonné une opération d'échanges et cessions d'immeubles ruraux et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits sur les parcelles incluses dans le périmètre et à recenser les biens vacants et sans maître ou présumés tels ainsi que les éventualités de cessions de petites parcelles.
1134 1134
 
1135 1135
 ###### Article L124-6
1136 1136
 
1137
-A la demande du président du conseil général, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner une personne chargée de représenter, dans la procédure d'échanges et cessions d'immeubles ruraux, les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges et cessions.
1137
+A la demande du président du conseil départemental , le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner une personne chargée de représenter, dans la procédure d'échanges et cessions d'immeubles ruraux, les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges et cessions.
1138 1138
 
1139 1139
 ###### Article L124-7
1140 1140
 
1141
-Avec le concours du géomètre-expert désigné par le président du conseil général en application de l'article L. 121-16, les propriétaires préparent leurs projets d'échanges et cessions d'immeubles ruraux et les adressent au secrétariat de la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai qu'elle leur impartit.
1141
+Avec le concours du géomètre-expert désigné par le président du conseil départemental en application de l'article L. 121-16, les propriétaires préparent leurs projets d'échanges et cessions d'immeubles ruraux et les adressent au secrétariat de la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai qu'elle leur impartit.
1142 1142
 
1143 1143
 Indépendamment des soultes dues en application de l'article L. 121-24, les projets d'échanges peuvent prévoir des soultes déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. Ces soultes ne peuvent excéder la valeur prévue à l'article L. 121-24 et sont recouvrées selon les mêmes modalités.
1144 1144
 
... ...
@@ -1196,7 +1196,7 @@ Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Co
1196 1196
 
1197 1197
 Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 188-1 à 188-10 du code rural relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, toute personne physique ou morale peut demander au préfet l'autorisation d'exploiter une parcelle susceptible d'une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans en zone de montagne.
1198 1198
 
1199
-A la demande du préfet, le président du conseil général saisit la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce, après procédure contradictoire, sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds ainsi que sur les possibilités de mise en valeur agricole ou pastorale de celui-ci. Cette décision fait l'objet d'une publicité organisée afin de permettre à d'éventuels demandeurs de se faire connaître du propriétaire ou du préfet.
1199
+A la demande du préfet, le président du conseil départemental saisit la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce, après procédure contradictoire, sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds ainsi que sur les possibilités de mise en valeur agricole ou pastorale de celui-ci. Cette décision fait l'objet d'une publicité organisée afin de permettre à d'éventuels demandeurs de se faire connaître du propriétaire ou du préfet.
1200 1200
 
1201 1201
 ##### Article L125-2
1202 1202
 
... ...
@@ -1206,13 +1206,13 @@ A la demande du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner
1206 1206
 
1207 1207
 Si l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste a été reconnu et que le fonds en cause ne fait pas partie des biens dont le défrichement est soumis à autorisation, le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation sont mis en demeure par le préfet de mettre en valeur le fonds.
1208 1208
 
1209
-Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au préfet qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds inculte ou manifestement sous-exploité dans un délai d'un an ou qu'il renonce.L'absence de réponse vaut renonciation.S'il s'engage à mettre en valeur le fonds, il doit joindre à sa réponse un plan de remise en valeur.
1209
+Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au préfet qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds inculte ou manifestement sous-exploité dans un délai d'un an ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation. S'il s'engage à mettre en valeur le fonds, il doit joindre à sa réponse un plan de remise en valeur.
1210 1210
 
1211 1211
 Lorsque le fonds est loué, le propriétaire peut en reprendre la disposition, sans indemnité, pour le mettre lui-même en valeur ou le donner à bail à un tiers si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé expressément ou tacitement, ou s'il n'a pas effectivement mis en valeur le fonds dans le délai d'un an mentionné ci-dessus. Le propriétaire dispose, pour exercer cette reprise, d'un délai de deux mois à compter de la date du fait qui lui en a ouvert le droit.
1212 1212
 
1213 1213
 Le fonds repris doit être effectivement mis en valeur dans l'année qui suit la date de la reprise par le propriétaire.
1214 1214
 
1215
-Pendant les délais susmentionnés, tout boisement est soumis à l'autorisation du président du conseil général prévue à l'article L. 121-19 sauf dans les zones à vocation forestière définies en application de l'article L. 126-1.
1215
+Pendant les délais susmentionnés, tout boisement est soumis à l'autorisation du président du conseil départemental prévue à l'article L. 121-19 sauf dans les zones à vocation forestière définies en application de l'article L. 126-1.
1216 1216
 
1217 1217
 Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation ont fait connaître qu'ils renonçaient ou lorsque le fonds n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus au présent article, le préfet le constate par une décision prévue dans un délai défini par décret.
1218 1218
 
... ...
@@ -1236,13 +1236,13 @@ Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis, chaq
1236 1236
 
1237 1237
 ##### Article L125-5
1238 1238
 
1239
-Le conseil général, de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou de la chambre d'agriculture ou d'un établissement public de coopération intercommunale, charge la commission départementale d'aménagement foncier, sur la base de l'inventaire des terres considérées comme des friches prévu à l'article L. 112-1-1, de proposer le périmètre dans lequel il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le président du conseil général présente, pour avis, au préfet, aux établissements publics de coopération intercommunale concernés et à la chambre d'agriculture le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier et le conseil général arrête le ou les périmètres dans lesquels sera mise en œuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
1239
+Le conseil départemental, de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou de la chambre d'agriculture ou d'un établissement public de coopération intercommunale, charge la commission départementale d'aménagement foncier, sur la base de l'inventaire des terres considérées comme des friches prévu à l'article L. 112-1-1, de proposer le périmètre dans lequel il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le président du conseil général présente, pour avis, au préfet, aux établissements publics de coopération intercommunale concernés et à la chambre d'agriculture le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier et le conseil général arrête le ou les périmètres dans lesquels sera mise en œuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
1240 1240
 
1241
-Lorsque le périmètre a été arrêté en application de l'alinéa précédent ou des dispositions de l'article L. 121-14, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier dresse l'état des parcelles dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible ou opportune. La commission communale ou intercommunale formule éventuellement des propositions sur les interdictions ou réglementations de plantations et semis d'essences forestières susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles par le conseil général.
1241
+Lorsque le périmètre a été arrêté en application de l'alinéa précédent ou des dispositions de l'article L. 121-14, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier dresse l'état des parcelles dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible ou opportune. La commission communale ou intercommunale formule éventuellement des propositions sur les interdictions ou réglementations de plantations et semis d'essences forestières susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles par le conseil départemental.
1242 1242
 
1243 1243
 Les intéressés, propriétaires ou exploitants, sont entendus comme en matière d'aménagement foncier agricole et forestier.
1244 1244
 
1245
-Le conseil général arrête cet état après avis de la commission départementale d'aménagement foncier. Il est révisé tous les trois ans et publié dans les communes intéressées.
1245
+Le conseil départemental arrête cet état après avis de la commission départementale d'aménagement foncier. Il est révisé tous les trois ans et publié dans les communes intéressées.
1246 1246
 
1247 1247
 Un extrait est notifié pour ce qui le concerne à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation.
1248 1248
 
... ...
@@ -1276,7 +1276,7 @@ La cession de bail ou la sous-location mentionnées ci-dessus doit intervenir, e
1276 1276
 
1277 1277
 ##### Article L125-9
1278 1278
 
1279
-La durée pendant laquelle le fonds doit être resté inculte ou manifestement sous-exploité peut être réduite, sans aller en deçà d'un an, pour les communes et pour les natures de cultures pérennes, notamment la vigne et les arbres fruitiers, dont la liste aura été arrêtée par le conseil général après avis de la commission départementale d'aménagement foncier.
1279
+La durée pendant laquelle le fonds doit être resté inculte ou manifestement sous-exploité peut être réduite, sans aller en deçà d'un an, pour les communes et pour les natures de cultures pérennes, notamment la vigne et les arbres fruitiers, dont la liste aura été arrêtée par le conseil départemental après avis de la commission départementale d'aménagement foncier.
1280 1280
 
1281 1281
 ##### Article L125-10
1282 1282
 
... ...
@@ -1318,11 +1318,11 @@ Les conditions d'application des articles L. 125-1 à L. 125-14 sont fixées par
1318 1318
 
1319 1319
 ###### Article L126-1
1320 1320
 
1321
-Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural et d'assurer la préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables, les conseils généraux peuvent, après avis des chambres d'agriculture et du centre national de la propriété forestière, définir :
1321
+Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural et d'assurer la préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables, les conseils départementaux peuvent, après avis des chambres d'agriculture et du centre national de la propriété forestière, définir :
1322 1322
 
1323
-Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières ou dans lesquelles la reconstitution après coupe rase peuvent être interdits ou réglementés ; lorsqu'elles s'appliquent à des terrains déjà boisés, les interdictions ou réglementations ne peuvent concerner que des parcelles boisées isolées ou rattachées à un massif dont la superficie est inférieure à un seuil de surface par grande zone forestière homogène défini par le conseil général après avis du Centre national de la propriété forestière et de la chambre d'agriculture selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, sur la base des motifs visés au premier alinéa. Les interdictions et les réglementations ne sont pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une habitation.
1323
+Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières ou dans lesquelles la reconstitution après coupe rase peuvent être interdits ou réglementés ; lorsqu'elles s'appliquent à des terrains déjà boisés, les interdictions ou réglementations ne peuvent concerner que des parcelles boisées isolées ou rattachées à un massif dont la superficie est inférieure à un seuil de surface par grande zone forestière homogène défini par le conseil départemental après avis du Centre national de la propriété forestière et de la chambre d'agriculture selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, sur la base des motifs visés au premier alinéa. Les interdictions et les réglementations ne sont pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une habitation.
1324 1324
 
1325
-Les productions de sapins de Noël font l'objet d'une déclaration annuelle portant sur la surface, la densité, le lieu et la date de plantation, auprès du conseil général.
1325
+Les productions de sapins de Noël font l'objet d'une déclaration annuelle portant sur la surface, la densité, le lieu et la date de plantation, auprès du conseil départemental .
1326 1326
 
1327 1327
 On entend par production de sapins de Noël la plantation d'essences forestières, dont la liste est fixée par décret, et qui remplit des conditions également fixées par décret.
1328 1328
 
... ...
@@ -1339,7 +1339,7 @@ Lorsque, après déboisement, le terrain faisant l'objet d'une interdiction de r
1339 1339
 
1340 1340
 ###### Article L126-2
1341 1341
 
1342
-Dans les zones ou périmètres où des plantations et semis d'essences forestières ou la reconstitution après coupe rase sont interdits ou réglementés, en application de l'article L. 126-1, le conseil général peut imposer aux propriétaires de terrains qui ne font pas l'objet d'une occupation agricole ou pastorale et dont l'enfrichement ou le boisement spontané risque de porter atteinte à la sécurité de constructions ou de voiries ouvertes à la circulation publique, au maintien de fonds agricoles voisins ou à la préservation de milieux naturels ou paysages remarquables, de procéder à leur débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé.
1342
+Dans les zones ou périmètres où des plantations et semis d'essences forestières ou la reconstitution après coupe rase sont interdits ou réglementés, en application de l'article L. 126-1, le conseil départemental peut imposer aux propriétaires de terrains qui ne font pas l'objet d'une occupation agricole ou pastorale et dont l'enfrichement ou le boisement spontané risque de porter atteinte à la sécurité de constructions ou de voiries ouvertes à la circulation publique, au maintien de fonds agricoles voisins ou à la préservation de milieux naturels ou paysages remarquables, de procéder à leur débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé.
1343 1343
 
1344 1344
 Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les collectivités territoriales et dans les conditions mentionnées à l'article L. 151-36.
1345 1345
 
... ...
@@ -1532,7 +1532,7 @@ Les terres, qui n'ont pas reçu dans les cinq ans la destination prévue, peuven
1532 1532
 
1533 1533
 ##### Article L135-8
1534 1534
 
1535
-Si les dépenses relatives aux travaux à entreprendre par une association foncière pastorale, en vue de prévenir les dangers qui peuvent résulter, pour les fonds compris dans son périmètre ou son voisinage, de l'abandon des terres ou de leur défaut d'entretien, excèdent celles qui sont nécessaires à la seule mise en valeur pastorale et, le cas échéant, forestière, le préfet peut, sur avis conforme du conseil général et après consultation du ou des conseils municipaux intéressés, mettre une partie de la dépense à la charge des collectivités territoriales qui profitent de ces travaux en précisant la quote-part qui incombe à chacune d'elles.
1535
+Si les dépenses relatives aux travaux à entreprendre par une association foncière pastorale, en vue de prévenir les dangers qui peuvent résulter, pour les fonds compris dans son périmètre ou son voisinage, de l'abandon des terres ou de leur défaut d'entretien, excèdent celles qui sont nécessaires à la seule mise en valeur pastorale et, le cas échéant, forestière, le préfet peut, sur avis conforme du conseil départemental et après consultation du ou des conseils municipaux intéressés, mettre une partie de la dépense à la charge des collectivités territoriales qui profitent de ces travaux en précisant la quote-part qui incombe à chacune d'elles.
1536 1536
 
1537 1537
 ##### Article L135-9
1538 1538
 
... ...
@@ -1981,13 +1981,13 @@ III.-L'illégalité, pour vice de forme ou de procédure, du décret fixant ou m
1981 1981
 
1982 1982
 ###### Article L143-7-1
1983 1983
 
1984
-A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe le président du conseil général de toutes les déclarations d'intention d'aliéner.
1984
+A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe le président du conseil départemental de toutes les déclarations d'intention d'aliéner.
1985 1985
 
1986 1986
 Lorsque le département décide d'utiliser le droit de préemption prévu au 2° de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme à l'intérieur des périmètres mentionnés au premier alinéa, ce droit est applicable à tout terrain, bâti ou non bâti, ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, qui font l'objet d'une aliénation à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit et qui ne sont pas soumis au droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme. Les 2° et 5° de l'article L. 143-4 et l'article L. 143-7 du présent code ne sont alors pas applicables.
1987 1987
 
1988 1988
 Le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 peut être exercé pour acquérir la fraction d'une unité foncière comprise dans les périmètres mentionnés au premier alinéa. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière.
1989 1989
 
1990
-Les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte du conseil général en application du 9° de l'article L. 143-2 sont fixées par une convention passée entre le conseil général et ladite société.
1990
+Les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte du conseil départemental en application du 9° de l'article L. 143-2 sont fixées par une convention passée entre le conseil départemental et ladite société.
1991 1991
 
1992 1992
 Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu au 9° de l'article L. 143-2, elle peut faire usage de la procédure de révision du prix de vente prévue à l'article L. 143-10.
1993 1993
 
... ...
@@ -2073,9 +2073,9 @@ Le sol acquis à l'amiable ou par expropriation et les ouvrages réalisés font
2073 2073
 
2074 2074
 Après achèvement, les ouvrages sont remis gratuitement à des associations syndicales autorisées, éventuellement groupées en union, qui en assurent l'entretien et l'exploitation sous le contrôle du ministre de l'agriculture. Aucune aliénation, ni institution de droits réels, aucun contrat de louage ou autre, ne peuvent, à peine de nullité de plein droit, être consentis sans l'autorisation préalable du ministre de l'agriculture. Aucune modification dans la structure de l'ouvrage, aucun changement de destination ne peut avoir lieu que dans les mêmes conditions.
2075 2075
 
2076
-Si les associations syndicales ne pourvoient pas ou pourvoient insuffisamment aux dépenses d'entretien et d'exploitation, le préfet inscrit, après avis du président du conseil général du département où se trouve le siège de l'association, et après mise en demeure devenant exécutoire après un délai de trois mois, les crédits nécessaires à leur budget et, le cas échéant, établit l'augmentation des taxes nécessaires pour assurer le paiement total des dépenses. Il procède, éventuellement, au mandatement desdites dépenses.
2076
+Si les associations syndicales ne pourvoient pas ou pourvoient insuffisamment aux dépenses d'entretien et d'exploitation, le préfet inscrit, après avis du président du conseil départemental du département où se trouve le siège de l'association, et après mise en demeure devenant exécutoire après un délai de trois mois, les crédits nécessaires à leur budget et, le cas échéant, établit l'augmentation des taxes nécessaires pour assurer le paiement total des dépenses. Il procède, éventuellement, au mandatement desdites dépenses.
2077 2077
 
2078
-Si les associations syndicales persistent à négliger l'entretien des ouvrages ou si elles n'en assurent pas la bonne gestion, le préfet, après avis du président du conseil général, charge le service compétent de l'Etat de l'entretien et propose au ministre de l'agriculture toutes mesures propres à assurer l'exploitation normale, le tout aux nom, frais et risques de l'association défaillante.
2078
+Si les associations syndicales persistent à négliger l'entretien des ouvrages ou si elles n'en assurent pas la bonne gestion, le préfet, après avis du président du conseil départemental , charge le service compétent de l'Etat de l'entretien et propose au ministre de l'agriculture toutes mesures propres à assurer l'exploitation normale, le tout aux nom, frais et risques de l'association défaillante.
2079 2079
 
2080 2080
 Les dispositions du présent article concernant l'entretien et l'exploitation des ouvrages ne sont applicables que dans la limite des plus-values réalisées par les collectivités bénéficiaires.
2081 2081
 
... ...
@@ -3864,7 +3864,7 @@ En ce qui concerne la fixation du dommage, l'ordonnance ne devient définitive 
3864 3864
 
3865 3865
 ###### Article L211-2
3866 3866
 
3867
-Les préfets peuvent, après avis des conseils généraux, déterminer par des arrêtés les conditions sous lesquelles les chèvres peuvent être conduites et tenues au pâturage.
3867
+Les préfets peuvent, après avis des conseils départementaux, déterminer par des arrêtés les conditions sous lesquelles les chèvres peuvent être conduites et tenues au pâturage.
3868 3868
 
3869 3869
 Les propriétaires de chèvres conduites en commun sont solidairement responsables des dommages qu'elles causent.
3870 3870
 
... ...
@@ -3894,7 +3894,7 @@ Les propriétaires ou fermiers peuvent exercer, lorsque des pigeons sont trouvé
3894 3894
 
3895 3895
 ###### Article L211-6
3896 3896
 
3897
-Les préfets déterminent, après avis des conseils généraux, la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique, sans préjudice de l'action en réparation, s'il y a lieu.
3897
+Les préfets déterminent, après avis des conseils départementaux, la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique, sans préjudice de l'action en réparation, s'il y a lieu.
3898 3898
 
3899 3899
 ###### Article L211-7
3900 3900
 
... ...
@@ -10827,7 +10827,7 @@ Les chambres qui contreviennent aux prescriptions législatives ou réglementair
10827 10827
 
10828 10828
 ###### Article L511-12
10829 10829
 
10830
-Il est pourvu par le conseil général du département aux menues dépenses occasionnées par la tenue des sessions des chambres d'agriculture. Ces dépenses sont obligatoires et votées chaque année par le conseil général.
10830
+Il est pourvu par le conseil départemental du département aux menues dépenses occasionnées par la tenue des sessions des chambres d'agriculture. Ces dépenses sont obligatoires et votées chaque année par le conseil départemental.
10831 10831
 
10832 10832
 ##### Section 6 : Chambres interdépartementales
10833 10833
 
... ...
@@ -13647,7 +13647,7 @@ Les produits issus de la pêche durable peuvent bénéficier d'un écolabel. Les
13647 13647
 
13648 13648
 ##### Article L651-1
13649 13649
 
13650
-Le droit de vaine pâture appartenant à la généralité des habitants et s'appliquant en même temps à la généralité d'une commune ou d'une section de commune, en vertu d'une ancienne loi ou coutume, d'un usage immémorial ou d'un titre, n'est reconnu que s'il a fait l'objet avant le 9 juillet 1890 d'une demande de maintien non rejetée par le conseil général ou par un décret en Conseil d'Etat.
13650
+Le droit de vaine pâture appartenant à la généralité des habitants et s'appliquant en même temps à la généralité d'une commune ou d'une section de commune, en vertu d'une ancienne loi ou coutume, d'un usage immémorial ou d'un titre, n'est reconnu que s'il a fait l'objet avant le 9 juillet 1890 d'une demande de maintien non rejetée par le conseil départemental ou par un décret en Conseil d'Etat.
13651 13651
 
13652 13652
 ##### Article L651-2
13653 13653
 
... ...
@@ -13687,7 +13687,7 @@ Les conseils municipaux peuvent réglementer le droit de vaine pâture, notammen
13687 13687
 
13688 13688
 ##### Article L651-10
13689 13689
 
13690
-Sur la proposition du conseil municipal faite après enquête, le conseil général peut supprimer le droit de vaine pâture. En cas de divergence entre le conseil municipal et le conseil général, il est statué par décret en Conseil d'Etat.
13690
+Sur la proposition du conseil municipal faite après enquête, le conseil départemental peut supprimer le droit de vaine pâture. En cas de divergence entre le conseil municipal et le conseil départemental , il est statué par décret en Conseil d'Etat.
13691 13691
 
13692 13692
 Néanmoins, la vaine pâture fondée sur un titre, et établie sur un héritage déterminé, soit au profit d'un ou plusieurs particuliers, soit au profit de la généralité des habitants d'une commune, est maintenue et continue à s'exercer conformément aux droits acquis. Mais le propriétaire de l'héritage grevé peut toujours s'affranchir soit moyennant une indemnité fixée à dire d'experts, soit par voie de cantonnement.
13693 13693
 
... ...
@@ -21386,7 +21386,7 @@ Le projet de périmètre de la zone d'application de la charte intercommunale de
21386 21386
 
21387 21387
 Il est proposé au préfet de région, sous couvert du préfet de département, lorsque le territoire défini par le projet de charte concerne une agglomération de plus de 100 000 habitants ou des communes appartenant à plusieurs départements situés dans une seule région, ou aux préfets de région, sous couvert du préfet de département, lorsqu'il concerne des communes appartenant à plusieurs départements situés dans des régions différentes.
21388 21388
 
21389
-Le ou les préfets transmettent pour avis le projet de périmètre de la charte au ou aux conseils généraux et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 112-4, au ou aux conseils régionaux concernés.
21389
+Le ou les préfets transmettent pour avis le projet de périmètre de la charte au ou aux conseils départementaux et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 112-4, au ou aux conseils régionaux concernés.
21390 21390
 
21391 21391
 Faute de réponse dans un délai de six mois à compter de la réception de ce projet, l'avis de ces assemblées est réputé favorable.
21392 21392
 
... ...
@@ -21510,7 +21510,7 @@ Le conseil d'administration de l'office du développement agricole et rural de C
21510 21510
 
21511 21511
 1° Cinq membres désignés par l'assemblée de Corse ;
21512 21512
 
21513
-2° Un représentant de chacun des deux départements de Corse, désignés par les conseils généraux de ces départements ;
21513
+2° Un représentant de chacun des deux départements de Corse, désignés par les conseils départementaux de ces départements ;
21514 21514
 
21515 21515
 3° Pour chaque département de la région de Corse, un membre désigné par la chambre d'agriculture ;
21516 21516
 
... ...
@@ -21782,7 +21782,7 @@ Le conseil d'administration de l'office d'équipement hydraulique de Corse compr
21782 21782
 
21783 21783
 1° Dix-sept membres désignés par l'assemblée de Corse ;
21784 21784
 
21785
-2° Un représentant de chacun des deux départements de Corse, désigné par les conseils généraux de ces départements ;
21785
+2° Un représentant de chacun des deux départements de Corse, désigné par les conseils départementaux de ces départements ;
21786 21786
 
21787 21787
 3° Sept représentants des organisations professionnelles agricoles dont :
21788 21788
 
... ...
@@ -21968,7 +21968,7 @@ Les ressources de l'établissement doivent lui permettre de faire face à l'ense
21968 21968
 
21969 21969
 2° Les sommes versées en rémunération de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et de tous services rendus par lui ;
21970 21970
 
21971
-3° Les participations et subventions de l'Etat (en particulier celles reçues du ministère de l'agriculture au titre des grands aménagements régionaux), des collectivités territoriales, d'organismes publics ou des instances communautaires. Il peut en particulier recevoir des subventions du Fonds national pour le développement des adductions d'eau conformément aux programmes établis par les conseils généraux de Corse, en application de l'article L. 371-7 du code des communes ;
21971
+3° Les participations et subventions de l'Etat (en particulier celles reçues du ministère de l'agriculture au titre des grands aménagements régionaux), des collectivités territoriales, d'organismes publics ou des instances communautaires. Il peut en particulier recevoir des subventions du Fonds national pour le développement des adductions d'eau conformément aux programmes établis par les conseils départementaux de Corse, en application de l'article L. 371-7 du code des communes ;
21972 21972
 
21973 21973
 4° Les droits et redevances que l'établissement peut être autorisé à percevoir ;
21974 21974
 
... ...
@@ -22112,7 +22112,7 @@ Deux fonctionnaires nommés par le préfet ;
22112 22112
 
22113 22113
 Une personne qualifiée en matière d'économie montagnarde ;
22114 22114
 
22115
-Deux conseillers généraux élus par le conseil général ;
22115
+Deux conseillers départementaux élus par le conseil départemental ;
22116 22116
 
22117 22117
 Deux maires de communes rurales désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par les maires du département ;
22118 22118
 
... ...
@@ -22537,13 +22537,13 @@ En cas d'interventions publiques d'aménagement foncier, pastoral ou de restaura
22537 22537
 
22538 22538
 ####### Article R121-1
22539 22539
 
22540
-Lorsque le conseil général a décidé, en application de l'article L. 121-2, d'instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, son président procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et, selon le cas, provoque la désignation ou l'élection des membres de cette commission dans les conditions prévues aux articles L. 121-3, L. 121-4, L. 121-5 ou L. 121-5-1.
22540
+Lorsque le conseil départemental a décidé, en application de l'article L. 121-2, d'instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, son président procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et, selon le cas, provoque la désignation ou l'élection des membres de cette commission dans les conditions prévues aux articles L. 121-3, L. 121-4, L. 121-5 ou L. 121-5-1.
22541 22541
 
22542
-Le président du conseil général désigne un suppléant à chacun des membres qu'il désigne.
22542
+Le président du conseil départemental désigne un suppléant à chacun des membres qu'il désigne.
22543 22543
 
22544 22544
 Le commissaire enquêteur, président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, est désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège parmi les personnes figurant sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 123-4 du code de l'environnement et possédant des compétences en matière d'agriculture, d'aménagement foncier ou de droit de la propriété. Son choix n'est pas limité à la liste établie dans le ressort du département. Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
22545 22545
 
22546
-Le commissaire enquêteur président de la commission est indemnisé par le département des vacations effectuées et des frais de déplacement engagés pour l'exécution de sa mission. Le président du conseil général fixe le nombre des vacations qui lui sont allouées sur la base du nombre d'heures qu'il déclare avoir consacrées à la présidence en tenant compte de la complexité des opérations d'aménagement considérées. Le taux de la vacation et les modalités de remboursement de frais de déplacement sont ceux fixés en application de l'article R. 123-10 du code de l'environnement.
22546
+Le commissaire enquêteur président de la commission est indemnisé par le département des vacations effectuées et des frais de déplacement engagés pour l'exécution de sa mission. Le président du conseil départemental fixe le nombre des vacations qui lui sont allouées sur la base du nombre d'heures qu'il déclare avoir consacrées à la présidence en tenant compte de la complexité des opérations d'aménagement considérées. Le taux de la vacation et les modalités de remboursement de frais de déplacement sont ceux fixés en application de l'article R. 123-10 du code de l'environnement.
22547 22547
 
22548 22548
 Lorsqu'une commission intercommunale est instituée dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et que les communes intéressées ne se trouvent pas dans le ressort d'un même bureau du livre foncier, chacun des juges du livre foncier dont dépendent les communes intéressées est, pour l'application de l'article L. 128-1, membre de la commission.
22549 22549
 
... ...
@@ -22553,7 +22553,7 @@ En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéress
22553 22553
 
22554 22554
 ####### Article R121-3
22555 22555
 
22556
-La délibération du conseil général instituant la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier et l'arrêté de son président la constituant sont affichés, pendant 15 jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier, et publiés au recueil des actes administratifs du département.
22556
+La délibération du conseil départemental instituant la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier et l'arrêté de son président la constituant sont affichés, pendant 15 jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier, et publiés au recueil des actes administratifs du département.
22557 22557
 
22558 22558
 ####### Article R121-4
22559 22559
 
... ...
@@ -22569,11 +22569,11 @@ Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal d
22569 22569
 
22570 22570
 Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.
22571 22571
 
22572
-Le secrétariat de la commission est assuré par un agent des services du conseil général.
22572
+Le secrétariat de la commission est assuré par un agent des services du conseil départemental.
22573 22573
 
22574 22574
 ####### Article R121-5
22575 22575
 
22576
-Le président du conseil général désigne la commune où siège la commission intercommunale dans son arrêté la constituant. La commission délibère dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 121-4.
22576
+Le président du conseil départemental désigne la commune où siège la commission intercommunale dans son arrêté la constituant. La commission délibère dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 121-4.
22577 22577
 
22578 22578
 ####### Article R121-5-1
22579 22579
 
... ...
@@ -22585,7 +22585,7 @@ La commission communale ou intercommunale spécifique prévue à l'article L. 12
22585 22585
 
22586 22586
 ####### Article R121-6
22587 22587
 
22588
-Les décisions de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier. Elles sont transmises au président du conseil général et au préfet.
22588
+Les décisions de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier. Elles sont transmises au président du conseil départemental et au préfet.
22589 22589
 
22590 22590
 Les décisions des commissions communales ou intercommunales sont, en outre, notifiées aux intéressés. Les réclamations formées contre ces décisions doivent être introduites devant la commission départementale dans un délai d'un mois à dater de la notification ou, dans le cas où il n'a pu être procédé à la notification, dans un délai d'un mois à dater de l'affichage de ces décisions dans la ou les communes où sont localisées les terres qui font l'objet de l'aménagement foncier.
22591 22591
 
... ...
@@ -22593,15 +22593,15 @@ Les décisions des commissions communales ou intercommunales sont, en outre, not
22593 22593
 
22594 22594
 ####### Article R121-7
22595 22595
 
22596
-La commission départementale est constituée par le président du conseil général qui procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et provoque les désignations et élections prévues aux articles L. 121-8 et L. 121-9.
22596
+La commission départementale est constituée par le président du conseil départemental qui procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et provoque les désignations et élections prévues aux articles L. 121-8 et L. 121-9.
22597 22597
 
22598 22598
 Le commissaire enquêteur, président de la commission, est désigné et indemnisé dans les conditions prévues à l'article R. 121-1.
22599 22599
 
22600 22600
 Les deux maires de communes rurales sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, sont élus par les maires du département.
22601 22601
 
22602
-Pour l'application des dispositions du 9° de l'article L. 121-8, le président du conseil général désigne deux représentants d'associations agréées en vertu de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ou d'associations mentionnées à l'article L. 433-2 de ce code ainsi que deux suppléants.
22602
+Pour l'application des dispositions du 9° de l'article L. 121-8, le président du conseil départemental désigne deux représentants d'associations agréées en vertu de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ou d'associations mentionnées à l'article L. 433-2 de ce code ainsi que deux suppléants.
22603 22603
 
22604
-Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation des titulaires en ce qui concerne chacun des conseillers généraux et des maires prévus au 2° de l'article L. 121-8 et chacun des maires et délégués communaux prévus au 5° de l'article L. 121-9.
22604
+Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation des titulaires en ce qui concerne chacun des conseillers départementaux et des maires prévus au 2° de l'article L. 121-8 et chacun des maires et délégués communaux prévus au 5° de l'article L. 121-9.
22605 22605
 
22606 22606
 ####### Article R121-8
22607 22607
 
... ...
@@ -22609,7 +22609,7 @@ En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéress
22609 22609
 
22610 22610
 ####### Article R121-9
22611 22611
 
22612
-La délibération du conseil général instituant la commission départementale d'aménagement foncier et l'arrêté de son président la constituant sont publiés au recueil des actes administratifs du département.
22612
+La délibération du conseil départemental instituant la commission départementale d'aménagement foncier et l'arrêté de son président la constituant sont publiés au recueil des actes administratifs du département.
22613 22613
 
22614 22614
 ####### Article R121-10
22615 22615
 
... ...
@@ -22627,7 +22627,7 @@ Les observations et réclamations adressées par écrit à la commission sont in
22627 22627
 
22628 22628
 La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formées contre une même opération dans le délai de six mois à compter de l'expiration du délai de réclamation fixé au second alinéa de l'article R. 121-6. Cette décision est régulière dès lors que plus de la moitié des membres de la commission ont participé à l'ensemble des séances d'instruction et sont présents lors de la délibération finale.
22629 22629
 
22630
-Les décisions de la commission départementale sont notifiées aux intéressés, au président du conseil général et au préfet.
22630
+Les décisions de la commission départementale sont notifiées aux intéressés, au président du conseil départemental et au préfet.
22631 22631
 
22632 22632
 ###### Sous-section 4 : Dispositions communes.
22633 22633
 
... ...
@@ -22647,13 +22647,13 @@ Les membres des commissions qui représentent des collectivités territoriales s
22647 22647
 
22648 22648
 ####### Article R121-19
22649 22649
 
22650
-Lorsqu'un membre d'une commission d'aménagement foncier, n'a pas assisté à trois réunions consécutives sans excuse légitime, il peut, après avoir été invité à fournir des explications, être déclaré démissionnaire par le président du conseil général.
22650
+Lorsqu'un membre d'une commission d'aménagement foncier, n'a pas assisté à trois réunions consécutives sans excuse légitime, il peut, après avoir été invité à fournir des explications, être déclaré démissionnaire par le président du conseil départemental.
22651 22651
 
22652 22652
 ##### Section 2 : Choix du mode d'aménagement foncier et détermination du périmètre.
22653 22653
 
22654 22654
 ###### Article R121-20
22655 22655
 
22656
-L'étude d'aménagement, qui prend en considération les informations portées à la connaissance du président du conseil général par le préfet en application de l'article L. 121-13, a pour objet de permettre à la commission communale ou intercommunale et au conseil général d'apprécier l'opportunité de la réalisation d'un aménagement foncier, ses modalités et son périmètre et de définir pour sa mise en oeuvre des recommandations permettant de respecter les objectifs énoncés à l'article L. 111-2.
22656
+L'étude d'aménagement, qui prend en considération les informations portées à la connaissance du président du conseil départemental par le préfet en application de l'article L. 121-13, a pour objet de permettre à la commission communale ou intercommunale et au conseil départemental d'apprécier l'opportunité de la réalisation d'un aménagement foncier, ses modalités et son périmètre et de définir pour sa mise en oeuvre des recommandations permettant de respecter les objectifs énoncés à l'article L. 111-2.
22657 22657
 
22658 22658
 Elle comporte, au titre de l'analyse de l'état initial du site susceptible de faire l'objet de l'aménagement et de son environnement, une analyse des structures foncières, de l'occupation agricole et forestière, des paysages et espaces naturels, notamment des espaces remarquables ou sensibles, ainsi que des espèces végétales et animales et une analyse des risques naturels existants sur ce site et des différentes infrastructures.
22659 22659
 
... ...
@@ -22663,15 +22663,15 @@ Cette étude tient lieu, pour la réalisation de l'étude d'impact prévue à l'
22663 22663
 
22664 22664
 ###### Article R121-20-1
22665 22665
 
22666
-La proposition d'aménagement foncier faite par la commission en application du I de l'article L. 121-14 comporte, outre la délimitation du périmètre de l'opération, les prescriptions que devront respecter le plan et les travaux connexes en vue de satisfaire aux objectifs assignés aux procédures d'aménagement foncier rural par les articles L. 111-2 et L. 121-1 du présent code et aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi qu'une liste des travaux susceptibles d'être interdits ou soumis à autorisation par le président du conseil général en application de l'article L. 121-19 dans le périmètre proposé. Elle précise, le cas échéant, si la commission propose de faire application des dispositions de l'article L. 123-4-1 et de l'article L. 123-23. Elle mentionne, s'il y a lieu, les communes qui ne sont pas incluses dans le périmètre d'aménagement proposé et sur lesquelles les travaux connexes envisagés sont susceptibles d'avoir un effet notable au regard des articles L. 211-1, L. 341-1 et suivants et L. 414-1 du code de l'environnement.
22666
+La proposition d'aménagement foncier faite par la commission en application du I de l'article L. 121-14 comporte, outre la délimitation du périmètre de l'opération, les prescriptions que devront respecter le plan et les travaux connexes en vue de satisfaire aux objectifs assignés aux procédures d'aménagement foncier rural par les articles L. 111-2 et L. 121-1 du présent code et aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi qu'une liste des travaux susceptibles d'être interdits ou soumis à autorisation par le président du conseil départemental en application de l'article L. 121-19 dans le périmètre proposé. Elle précise, le cas échéant, si la commission propose de faire application des dispositions de l'article L. 123-4-1 et de l'article L. 123-23. Elle mentionne, s'il y a lieu, les communes qui ne sont pas incluses dans le périmètre d'aménagement proposé et sur lesquelles les travaux connexes envisagés sont susceptibles d'avoir un effet notable au regard des articles L. 211-1, L. 341-1 et suivants et L. 414-1 du code de l'environnement.
22667 22667
 
22668 22668
 ###### Article R121-20-2
22669 22669
 
22670
-Le président du conseil général fixe la liste des travaux interdits ou soumis à autorisation en application de l'article L. 121-19.
22670
+Le président du conseil départemental fixe la liste des travaux interdits ou soumis à autorisation en application de l'article L. 121-19.
22671 22671
 
22672 22672
 ###### Article R121-21
22673 22673
 
22674
-L'enquête publique prévue au II de l'article L. 121-14 est organisée conformément aux articles L. 123-4 et suivants et aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement et aux présentes dispositions. Toutefois, le président du conseil général exerce les compétences dévolues au préfet par ces dispositions. Il peut se faire représenter.
22674
+L'enquête publique prévue au II de l'article L. 121-14 est organisée conformément aux articles L. 123-4 et suivants et aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement et aux présentes dispositions. Toutefois, le président du conseil départemental exerce les compétences dévolues au préfet par ces dispositions. Il peut se faire représenter.
22675 22675
 
22676 22676
 Le commissaire enquêteur est désigné selon les modalités prévues aux articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l'environnement.
22677 22677
 
... ...
@@ -22683,37 +22683,37 @@ Le dossier soumis à l'enquête comprend :
22683 22683
 
22684 22684
 3° L'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1, ainsi que l'avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier sur les recommandations contenues dans cette étude ;
22685 22685
 
22686
-4° Les informations mentionnées à l'article L. 121-13, portées à la connaissance du président de conseil général par le préfet ;
22686
+4° Les informations mentionnées à l'article L. 121-13, portées à la connaissance du président de conseil départemental par le préfet ;
22687 22687
 
22688
-5° En cas d'application du deuxième alinéa de l'article L. 121-15, il indique le montant de la participation financière exigée des propriétaires par le conseil général.
22688
+5° En cas d'application du deuxième alinéa de l'article L. 121-15, il indique le montant de la participation financière exigée des propriétaires par le conseil départemental.
22689 22689
 
22690 22690
 Un avis portant ces indications est notifié à tous les propriétaires de terrains situés à l'intérieur du périmètre, figurant au 1er janvier de l'année dans la documentation cadastrale. Cet avis est affiché à la mairie des communes sur le territoire desquelles l'aménagement est projeté ainsi, le cas échéant, que de chacune des communes mentionnées à l'article R. 121-20-1.
22691 22691
 
22692 22692
 ###### Article R121-21-1
22693 22693
 
22694
-A l'issue de l'enquête, le président du conseil général sollicite l'avis du conseil municipal de chacune des communes pour lesquelles les travaux sont susceptibles d'avoir des effets notables mentionnées à l'article R. 121-20-1. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard un mois après la saisine du conseil municipal. Si l'opération projetée est située ou comporte des effets dans le périmètre d'un schéma d'aménagement de gestion des eaux, le président du conseil général communique le dossier pour information à la commission locale de l'eau. S'il y a lieu, il le communique pour avis à la personne publique gestionnaire du domaine public fluvial. Si celle-ci ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, son avis est réputé favorable.
22694
+A l'issue de l'enquête, le président du conseil départemental sollicite l'avis du conseil municipal de chacune des communes pour lesquelles les travaux sont susceptibles d'avoir des effets notables mentionnées à l'article R. 121-20-1. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard un mois après la saisine du conseil municipal. Si l'opération projetée est située ou comporte des effets dans le périmètre d'un schéma d'aménagement de gestion des eaux, le président du conseil départemental communique le dossier pour information à la commission locale de l'eau. S'il y a lieu, il le communique pour avis à la personne publique gestionnaire du domaine public fluvial. Si celle-ci ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, son avis est réputé favorable.
22695 22695
 
22696
-Ces avis sont affichés dans les mairies concernées par l'aménagement foncier et transmis au préfet par le président du conseil général.
22696
+Ces avis sont affichés dans les mairies concernées par l'aménagement foncier et transmis au préfet par le président du conseil départemental.
22697 22697
 
22698 22698
 ###### Article R121-22
22699 22699
 
22700
-I. - Les avis mentionnés au II de l'article L. 121-14, émis par la commission communale ou intercommunale et, dans les deux mois de sa saisine, par le conseil municipal, sont affichés, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de la proposition d'aménagement foncier. Le conseil général transmet ces avis au préfet.
22700
+I.-Les avis mentionnés au II de l'article L. 121-14, émis par la commission communale ou intercommunale et, dans les deux mois de sa saisine, par le conseil municipal, sont affichés, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de la proposition d'aménagement foncier. Le conseil départemental transmet ces avis au préfet.
22701 22701
 
22702
-II. - Au vu de l'étude d'aménagement le préfet fixe les prescriptions à respecter par les commissions dans l'organisation du plan du nouveau parcellaire et l'élaboration du programme de travaux en vue de satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la zone considérée. Cet arrêté est transmis au président du conseil général et au maire de chacune des communes faisant l'objet de la proposition d'aménagement foncier ainsi qu'à la commission. Il est affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune de ces communes et à la mairie de chacune des communes mentionnées à l'article R. 121-20-1. Il fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
22702
+II.-Au vu de l'étude d'aménagement le préfet fixe les prescriptions à respecter par les commissions dans l'organisation du plan du nouveau parcellaire et l'élaboration du programme de travaux en vue de satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la zone considérée. Cet arrêté est transmis au président du conseil départemental et au maire de chacune des communes faisant l'objet de la proposition d'aménagement foncier ainsi qu'à la commission. Il est affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune de ces communes et à la mairie de chacune des communes mentionnées à l'article R. 121-20-1. Il fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
22703 22703
 
22704 22704
 ###### Article R121-23
22705 22705
 
22706
-La délibération du conseil général ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, l'arrêté de son président ordonnant l'opération fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article précédent.
22706
+La délibération du conseil départemental ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, l'arrêté de son président ordonnant l'opération fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article précédent.
22707 22707
 
22708 22708
 ###### Article R121-24
22709 22709
 
22710
-Si le conseil général refuse d'engager ou de poursuivre la procédure d'aménagement foncier en application des articles L. 121-13 et L. 121-14, il en informe les commissions d'aménagement foncier, le ou les conseils municipaux et le préfet.
22710
+Si le conseil départemental refuse d'engager ou de poursuivre la procédure d'aménagement foncier en application des articles L. 121-13 et L. 121-14, il en informe les commissions d'aménagement foncier, le ou les conseils municipaux et le préfet.
22711 22711
 
22712 22712
 ##### Section 3 : Financement et exécution des opérations.
22713 22713
 
22714 22714
 ###### Article R121-25
22715 22715
 
22716
-Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article L. 121-15, le conseil général exige des propriétaires une participation financière, le montant de celle-ci est soumise à enquête publique.
22716
+Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article L. 121-15, le conseil départemental exige des propriétaires une participation financière, le montant de celle-ci est soumise à enquête publique.
22717 22717
 
22718 22718
 L'avis d'enquête est accompagné d'un document destiné à recueillir l'accord des propriétaires et, le cas échéant, celui du ou des exploitants qui ont accepté de se substituer en tout ou partie aux propriétaires pour la prise en charge des frais engagés.
22719 22719
 
... ...
@@ -22744,11 +22744,11 @@ Ces dispositions sont applicables à la modification de tracé ou d'emprise des
22744 22744
 
22745 22745
 ###### Article R121-27
22746 22746
 
22747
-Le président du conseil général met en demeure toute personne qui a exécuté ou fait exécuter des travaux en infraction avec les dispositions de l'article L. 121-19 de remettre les lieux en l'état où ils se trouvaient à la date de l'arrêté mentionné à cet article.
22747
+Le président du conseil départemental met en demeure toute personne qui a exécuté ou fait exécuter des travaux en infraction avec les dispositions de l'article L. 121-19 de remettre les lieux en l'état où ils se trouvaient à la date de l'arrêté mentionné à cet article.
22748 22748
 
22749
-Si les travaux de remise en état ne sont pas achevés dans le délai de trois mois suivant la réception par l'intéressé de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du conseil général peut prescrire l'exécution d'office des travaux aux frais du contrevenant. Le cas échéant, le montant des frais est avancé par le département ; les poursuites pour le recouvrement de ces frais ont lieu comme en matière de contributions directes.
22749
+Si les travaux de remise en état ne sont pas achevés dans le délai de trois mois suivant la réception par l'intéressé de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du conseil départemental peut prescrire l'exécution d'office des travaux aux frais du contrevenant. Le cas échéant, le montant des frais est avancé par le département ; les poursuites pour le recouvrement de ces frais ont lieu comme en matière de contributions directes.
22750 22750
 
22751
-Les arrêtés de mise en demeure du président du conseil général sont transmis au maire de la commune du lieu d'exécution des travaux et à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier.
22751
+Les arrêtés de mise en demeure du président du conseil départemental sont transmis au maire de la commune du lieu d'exécution des travaux et à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier.
22752 22752
 
22753 22753
 ###### Article R121-28
22754 22754
 
... ...
@@ -22758,15 +22758,15 @@ Cette demande n'est plus recevable si elle parvient à la commission communale o
22758 22758
 
22759 22759
 ###### Article R121-29
22760 22760
 
22761
-I. - Lorsque les travaux connexes prévus par la commission communale ou intercommunale sont soumis à autorisation au titre d'une autre législation, notamment au titre des articles L. 214-1 et suivants et L. 341-1 et suivants du code de l'environnement, la commission soumet le projet de travaux et le nouveau parcellaire correspondant à l'autorité administrative compétente pour délivrer cette autorisation. Après accord de cette dernière, elle approuve le plan et le projet de travaux. Si la commission départementale saisie en application de l'article L. 121-7 modifie la consistance des travaux ainsi approuvés, elle soumet le projet ainsi modifié à l'accord de l'autorité administrative compétente avant de l'arrêter. La délibération de la commission mentionne les accords recueillis.
22761
+I.-Lorsque les travaux connexes prévus par la commission communale ou intercommunale sont soumis à autorisation au titre d'une autre législation, notamment au titre des articles L. 214-1 et suivants et L. 341-1 et suivants du code de l'environnement, la commission soumet le projet de travaux et le nouveau parcellaire correspondant à l'autorité administrative compétente pour délivrer cette autorisation. Après accord de cette dernière, elle approuve le plan et le projet de travaux. Si la commission départementale saisie en application de l'article L. 121-7 modifie la consistance des travaux ainsi approuvés, elle soumet le projet ainsi modifié à l'accord de l'autorité administrative compétente avant de l'arrêter. La délibération de la commission mentionne les accords recueillis.
22762 22762
 
22763 22763
 Sous réserve des dispositions du IV de l'article 1er du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, les accords mentionnés à l'alinéa précédent sont délivrés selon la procédure applicable à l'autorisation requise sans qu'il soit besoin de renouveler les consultations et enquêtes prévues en application du présent code.
22764 22764
 
22765
-II. - Le préfet prononce s'il y a lieu, en application de l'article L. 126-3, la protection des boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement existants ou à créer identifiés par la commission d'aménagement foncier conformément au 6° de l'article L. 123-8. Son arrêté est transmis au président du conseil général et affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier. Il fait également l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et d'un avis dans un journal diffusé dans le département.
22765
+II.-Le préfet prononce s'il y a lieu, en application de l'article L. 126-3, la protection des boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement existants ou à créer identifiés par la commission d'aménagement foncier conformément au 6° de l'article L. 123-8. Son arrêté est transmis au président du conseil départemental et affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier. Il fait également l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et d'un avis dans un journal diffusé dans le département.
22766 22766
 
22767
-III. - Au vu du plan et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale ou, si la commission départementale a été saisie, au vu du plan et du projet de travaux approuvés par cette dernière, le président du conseil général ordonne le dépôt du plan du nouveau parcellaire en mairie, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et ordonne, le cas échéant, l'exécution des travaux connexes. Son arrêté est affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier et de chacune des communes mentionnées à l'article R. 121-20-1. Il est notifié à l'association foncière créée en application de l'article L. 123-9 et aux communes, maîtres d'ouvrage des travaux connexes mentionnés à l'article L. 123-8. Il fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs du département et d'un avis dans un journal diffusé dans le département.
22767
+III.-Au vu du plan et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale ou, si la commission départementale a été saisie, au vu du plan et du projet de travaux approuvés par cette dernière, le président du conseil départemental ordonne le dépôt du plan du nouveau parcellaire en mairie, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et ordonne, le cas échéant, l'exécution des travaux connexes. Son arrêté est affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier et de chacune des communes mentionnées à l'article R. 121-20-1. Il est notifié à l'association foncière créée en application de l'article L. 123-9 et aux communes, maîtres d'ouvrage des travaux connexes mentionnés à l'article L. 123-8. Il fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs du département et d'un avis dans un journal diffusé dans le département.
22768 22768
 
22769
-IV. - Lorsque le plan de l'aménagement foncier est modifié par la commission départementale pour l'exécution d'une décision d'annulation prononcée par le juge administratif, le président du conseil général prend, au vu du plan ainsi modifié, un nouvel arrêté de clôture de l'opération dans les formes prévues à l'article L. 121-21. La publicité de cet arrêté est effectuée conformément aux dispositions du III ci-dessus.
22769
+IV.-Lorsque le plan de l'aménagement foncier est modifié par la commission départementale pour l'exécution d'une décision d'annulation prononcée par le juge administratif, le président du conseil départemental prend, au vu du plan ainsi modifié, un nouvel arrêté de clôture de l'opération dans les formes prévues à l'article L. 121-21. La publicité de cet arrêté est effectuée conformément aux dispositions du III ci-dessus.
22770 22770
 
22771 22771
 Lorsque la commission est conduite, pour l'exécution de la décision d'annulation, à modifier la consistance des travaux connexes antérieurement approuvés, elle sollicite à nouveau l'accord de l'autorité administrative conformément au I du présent article avant d'approuver le plan et les travaux modifiés.
22772 22772
 
... ...
@@ -22780,11 +22780,11 @@ Après la clôture des opérations, s'il apparaît que l'exécution des prescrip
22780 22780
 
22781 22781
 Les agents assermentés appartenant aux services du département ou de l'Etat chargés de l'agriculture, de la forêt ou de l'environnement qui peuvent constater les infractions en matière d'aménagement foncier relevant des articles L. 121-19, L. 126-4 et R. 126-9 doivent appartenir à un corps de fonctionnaires de catégorie A ou B ou être d'un niveau équivalent.
22782 22782
 
22783
-Ils doivent être nommément habilités respectivement par le président du conseil général ou par le préfet, prêter serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et faire enregistrer le procès-verbal de leur prestation de serment au greffe des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions. La prestation de serment n'a pas à être renouvelée en cas de changement de résidence de l'agent.
22783
+Ils doivent être nommément habilités respectivement par le président du conseil départemental ou par le préfet, prêter serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et faire enregistrer le procès-verbal de leur prestation de serment au greffe des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions. La prestation de serment n'a pas à être renouvelée en cas de changement de résidence de l'agent.
22784 22784
 
22785 22785
 ###### Article R121-32
22786 22786
 
22787
-Les procès-verbaux constatant des infractions sont transmis par les agents assermentés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie de ces procès-verbaux est adressée au préfet et au président du conseil général.
22787
+Les procès-verbaux constatant des infractions sont transmis par les agents assermentés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie de ces procès-verbaux est adressée au préfet et au président du conseil départemental.
22788 22788
 
22789 22789
 ##### Section 7 : Cas de certaines petites parcelles.
22790 22790
 
... ...
@@ -22830,7 +22830,7 @@ Elle détermine ensuite la nature de culture et la classe correspondante pour ch
22830 22830
 
22831 22831
 ####### Article R123-3
22832 22832
 
22833
-Les opérations définies aux articles précédents prennent en considération l'état des fonds à la date de la délibération du conseil général ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de l'arrêté de son président ordonnant l'opération d'aménagement foncier.
22833
+Les opérations définies aux articles précédents prennent en considération l'état des fonds à la date de la délibération du conseil départemental ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de l'arrêté de son président ordonnant l'opération d'aménagement foncier.
22834 22834
 
22835 22835
 ####### Article R123-4
22836 22836
 
... ...
@@ -22890,7 +22890,7 @@ Le versement de la soulte au bénéficiaire est assuré par le département sur
22890 22890
 
22891 22891
 ####### Article R123-9
22892 22892
 
22893
-Le projet ainsi établi est soumis par le président du conseil général à une enquête publique organisée conformément aux articles L. 123-4 et suivants du code de l'environnement, aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement et aux articles R. 123-10 à R. 123-12 du présent code. Toutefois, le président du conseil général exerce les compétences dévolues au préfet par ces dispositions.
22893
+Le projet ainsi établi est soumis par le président du conseil départemental à une enquête publique organisée conformément aux articles L. 123-4 et suivants du code de l'environnement, aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement et aux articles R. 123-10 à R. 123-12 du présent code. Toutefois, le président du conseil départemental exerce les compétences dévolues au préfet par ces dispositions.
22894 22894
 
22895 22895
 ####### Article R123-10
22896 22896
 
... ...
@@ -22912,19 +22912,19 @@ Lorsque le projet d'aménagement foncier comporte des travaux qui sont de nature
22912 22912
 
22913 22913
 ####### Article R123-11
22914 22914
 
22915
-L'enquête publique est ouverte par le président du conseil général ou son représentant.
22915
+L'enquête publique est ouverte par le président du conseil départemental ou son représentant.
22916 22916
 
22917 22917
 Le commissaire enquêteur est désigné selon les modalités prévues aux articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l'environnement.
22918 22918
 
22919 22919
 ####### Article R123-12
22920 22920
 
22921
-L'avis de publicité de l'enquête est notifié aux propriétaires dans les conditions prévues à l'article D. 127-3 par les soins du président du conseil général.
22921
+L'avis de publicité de l'enquête est notifié aux propriétaires dans les conditions prévues à l'article D. 127-3 par les soins du président du conseil départemental.
22922 22922
 
22923 22923
 ###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au projet d'aménagement foncier agricole et forestier en valeur vénale.
22924 22924
 
22925 22925
 ####### Article R123-13
22926 22926
 
22927
-Lorsqu'en application de l'article L. 123-4-1, le conseil général décide de déroger aux dispositions de l'article L. 123-4 :
22927
+Lorsqu'en application de l'article L. 123-4-1, le conseil départemental décide de déroger aux dispositions de l'article L. 123-4 :
22928 22928
 
22929 22929
 1° Les dispositions de l'article R. 123-1, le deuxième alinéa de l'article R. 123-2 et le 2° de l'article R. 123-10 ne sont pas applicables ;
22930 22930
 
... ...
@@ -22968,9 +22968,9 @@ L'envoi en possession provisoire prévu par l'article L. 123-10 fait l'objet d'u
22968 22968
 
22969 22969
 ###### Article R123-18
22970 22970
 
22971
-La modification de la circonscription territoriale des communes en application de l'article L. 123-5 est prononcée par le préfet, à la demande des commissions communales ou intercommunales ou, le cas échéant, de la commission départementale et après avis des conseils municipaux et du conseil général. Elle ne donne pas lieu à enquête dans les communes intéressées ni à la constitution d'une commission syndicale. Cette modification, dont les frais sont à la charge du département, doit intervenir le plus tôt possible après la clôture de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier.
22971
+La modification de la circonscription territoriale des communes en application de l'article L. 123-5 est prononcée par le préfet, à la demande des commissions communales ou intercommunales ou, le cas échéant, de la commission départementale et après avis des conseils municipaux et du conseil départemental. Elle ne donne pas lieu à enquête dans les communes intéressées ni à la constitution d'une commission syndicale. Cette modification, dont les frais sont à la charge du département, doit intervenir le plus tôt possible après la clôture de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier.
22972 22972
 
22973
-A cette fin, le président du conseil général notifie au préfet son arrêté ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif d'aménagement foncier agricole et forestier. L'arrêté du préfet portant modification de circonscription territoriale est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département dans le mois qui suit cette notification et fait l'objet d'une insertion dans un journal diffusé dans le département.
22973
+A cette fin, le président du conseil départemental notifie au préfet son arrêté ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif d'aménagement foncier agricole et forestier. L'arrêté du préfet portant modification de circonscription territoriale est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département dans le mois qui suit cette notification et fait l'objet d'une insertion dans un journal diffusé dans le département.
22974 22974
 
22975 22975
 ###### Article R123-19
22976 22976
 
... ...
@@ -22982,7 +22982,7 @@ Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier est saisie, en appl
22982 22982
 
22983 22983
 ####### Article R123-20
22984 22984
 
22985
-L'aménagement foncier des zones forestières est soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre sous réserve des dispositions suivantes. Toutefois, ces dispositions particulières ne s'appliquent pas si le conseil général a décidé de faire application des dispositions des articles L. 123-4-1 ou L. 123-23.
22985
+L'aménagement foncier des zones forestières est soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre sous réserve des dispositions suivantes. Toutefois, ces dispositions particulières ne s'appliquent pas si le conseil départemental a décidé de faire application des dispositions des articles L. 123-4-1 ou L. 123-23.
22986 22986
 
22987 22987
 ####### Article R123-21
22988 22988
 
... ...
@@ -23042,11 +23042,11 @@ L'aménagement foncier lié à la réalisation d'un grand ouvrage public au sens
23042 23042
 
23043 23043
 Le caractère linéaire, le cas échéant, d'un ouvrage ou partie d'ouvrage est constaté par la décision portant déclaration d'utilité publique. Cette décision mentionne expressément, s'il y a lieu, l'application des dispositions des articles L. 123-24 et L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime.
23044 23044
 
23045
-Lorsque la réalisation d'un ouvrage est envisagée, les conseils généraux des départements intéressés désignent, après avis des commissions départementales d'aménagement foncier, les communes dans lesquelles il y a lieu de constituer les commissions communales d'aménagement foncier en vue de l'application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 133-1 à L. 133-7.
23045
+Lorsque la réalisation d'un ouvrage est envisagée, les conseils départementaux des départements intéressés désignent, après avis des commissions départementales d'aménagement foncier, les communes dans lesquelles il y a lieu de constituer les commissions communales d'aménagement foncier en vue de l'application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 133-1 à L. 133-7.
23046 23046
 
23047 23047
 ####### Article R123-31
23048 23048
 
23049
-En application du dernier alinéa de l'article L. 121-2, le conseil général constitue, au plus tard à compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article R. 112-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5 dans chacune des communes désignées en application de l'article R. 123-30.
23049
+En application du dernier alinéa de l'article L. 121-2, le conseil départemental constitue, au plus tard à compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article R. 112-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5 dans chacune des communes désignées en application de l'article R. 123-30.
23050 23050
 
23051 23051
 Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations d'aménagement foncier. Cette création est de droit dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 121-4.
23052 23052
 
... ...
@@ -23054,25 +23054,25 @@ Un représentant du maître d'ouvrage et un représentant de l'administration ch
23054 23054
 
23055 23055
 ####### Article R123-32
23056 23056
 
23057
-I. - Le maître de l'ouvrage communique au conseil général l'étude d'impact du projet en vue de la réalisation de l'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-13.
23057
+I.-Le maître de l'ouvrage communique au conseil départemental l'étude d'impact du projet en vue de la réalisation de l'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-13.
23058 23058
 
23059 23059
 Si la commission communale ou intercommunale ne s'est pas prononcée dans le délai prévu à l'article L. 121-13 sur l'opportunité de procéder à des opérations d'aménagement foncier, elle est réputée avoir refusé les opérations d'aménagement foncier.
23060 23060
 
23061
-II. - Conformément aux dispositions de l'article R. 121-20-1, la commission établit sa proposition d'aménagement foncier ou propose de renoncer à l'opération d'aménagement foncier envisagée. S'il s'agit d'un ouvrage linéaire, elle propose soit d'exclure l'emprise de l'ouvrage du périmètre d'aménagement foncier, soit de prélever cette emprise, moyennant indemnité, sur la totalité des terrains compris dans le périmètre d'aménagement foncier.
23061
+II.-Conformément aux dispositions de l'article R. 121-20-1, la commission établit sa proposition d'aménagement foncier ou propose de renoncer à l'opération d'aménagement foncier envisagée. S'il s'agit d'un ouvrage linéaire, elle propose soit d'exclure l'emprise de l'ouvrage du périmètre d'aménagement foncier, soit de prélever cette emprise, moyennant indemnité, sur la totalité des terrains compris dans le périmètre d'aménagement foncier.
23062 23062
 
23063 23063
 Cette proposition intervient dans le délai de huit mois à compter de la demande mentionnée au IV de l'article L. 121-14.
23064 23064
 
23065
-III. - En application du III de l'article L. 121-14, le préfet peut fixer des prescriptions complémentaires que devront respecter les commissions d'aménagement foncier.
23065
+III.-En application du III de l'article L. 121-14, le préfet peut fixer des prescriptions complémentaires que devront respecter les commissions d'aménagement foncier.
23066 23066
 
23067
-IV. - Dans le cas où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les collectivités territoriales et leurs groupements ou l'Etat sont apporteurs de terrains dans ce périmètre, l'assiette de l'ouvrage peut être constituée en tout ou en partie, sous réserve de l'accord de chacun d'entre eux, par les apports fonciers dont ils disposent.
23067
+IV.-Dans le cas où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les collectivités territoriales et leurs groupements ou l'Etat sont apporteurs de terrains dans ce périmètre, l'assiette de l'ouvrage peut être constituée en tout ou en partie, sous réserve de l'accord de chacun d'entre eux, par les apports fonciers dont ils disposent.
23068 23068
 
23069 23069
 Dans le cas où l'assiette de l'ouvrage n'est pas couverte en totalité par les apports des propriétaires indiqués à l'alinéa précédent, un prélèvement est opéré sur les autres propriétaires, conformément aux dispositions de l'article R. 123-34.
23070 23070
 
23071 23071
 ####### Article R123-33
23072 23072
 
23073
-Si, pour répondre aux besoins de cohérence de l'aménagement rural d'un territoire communal ou intercommunal, le conseil général décide d'étendre le périmètre d'aménagement foncier au-delà de la zone perturbée par l'ouvrage, le cas échéant après le complément nécessaire de l'étude d'aménagement, cette extension est à la charge du département conformément aux dispositions de l'article L. 121-15.
23073
+Si, pour répondre aux besoins de cohérence de l'aménagement rural d'un territoire communal ou intercommunal, le conseil départemental décide d'étendre le périmètre d'aménagement foncier au-delà de la zone perturbée par l'ouvrage, le cas échéant après le complément nécessaire de l'étude d'aménagement, cette extension est à la charge du département conformément aux dispositions de l'article L. 121-15.
23074 23074
 
23075
-L'arrêté du président du conseil général ordonnant l'opération identifie, dans le périmètre d'aménagement foncier, les parcelles incluses dans la partie liée à la réalisation du grand ouvrage, à la charge du maître d'ouvrage, et celles incluses dans l'extension du périmètre, à la charge du conseil général.
23075
+L'arrêté du président du conseil départemental ordonnant l'opération identifie, dans le périmètre d'aménagement foncier, les parcelles incluses dans la partie liée à la réalisation du grand ouvrage, à la charge du maître d'ouvrage, et celles incluses dans l'extension du périmètre, à la charge du conseil départemental.
23076 23076
 
23077 23077
 ####### Article R123-34
23078 23078
 
... ...
@@ -23114,7 +23114,7 @@ Dans les cas où, en application de l'article L. 123-24, le maître de l'ouvrage
23114 23114
 
23115 23115
 1° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier exécutées dans le périmètre d'aménagement foncier perturbé par la réalisation du grand ouvrage ;
23116 23116
 
23117
-2° Les dépenses relatives aux seuls travaux connexes à l'aménagement foncier rendus nécessaires par le projet de grand ouvrage et qui auront été approuvés par le conseil général, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier ainsi que les travaux résultant de l'application des dispositions du III de l'article L. 121-14.
23117
+2° Les dépenses relatives aux seuls travaux connexes à l'aménagement foncier rendus nécessaires par le projet de grand ouvrage et qui auront été approuvés par le conseil départemental, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier ainsi que les travaux résultant de l'application des dispositions du III de l'article L. 121-14.
23118 23118
 
23119 23119
 ####### Article R123-39
23120 23120
 
... ...
@@ -23154,7 +23154,7 @@ La commission peut subordonner la reconnaissance de l'utilité de l'opération a
23154 23154
 
23155 23155
 ###### Article R124-2
23156 23156
 
23157
-Le conseil général fixe par délibération les modalités de prise en charge des frais occasionnés par les échanges et cessions établis par actes notariés mentionnés à l'article L. 124-4.
23157
+Le conseil départemental fixe par délibération les modalités de prise en charge des frais occasionnés par les échanges et cessions établis par actes notariés mentionnés à l'article L. 124-4.
23158 23158
 
23159 23159
 ###### Article D124-4
23160 23160
 
... ...
@@ -23234,9 +23234,9 @@ Le transfert des autres droits réels, à l'exclusion des servitudes, résultant
23234 23234
 
23235 23235
 ####### Article R124-13
23236 23236
 
23237
-La demande de désignation d'une personne chargée de représenter un propriétaire ou des indivisaires dans la procédure prévue à l'article L. 124-6 est faite par le président du conseil général au juge chargé du service du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens. Elle est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête.
23237
+La demande de désignation d'une personne chargée de représenter un propriétaire ou des indivisaires dans la procédure prévue à l'article L. 124-6 est faite par le président du conseil départemental au juge chargé du service du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens. Elle est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête.
23238 23238
 
23239
-L'ordonnance de désignation est notifiée à la diligence du président du conseil général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la personne désignée ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.
23239
+L'ordonnance de désignation est notifiée à la diligence du président du conseil départemental, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la personne désignée ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.
23240 23240
 
23241 23241
 ####### Article R124-14
23242 23242
 
... ...
@@ -23270,7 +23270,7 @@ La notification aux propriétaires des décisions prises par la commission dépa
23270 23270
 
23271 23271
 ####### Article R124-17
23272 23272
 
23273
-A compter de la décision de la commission départementale approuvant le plan des échanges et cessions, le président du conseil général ordonne, en application de l'article L. 121-21, le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et assure la publicité du nouveau parcellaire dans les conditions prévues au III de l'article R. 121-29.
23273
+A compter de la décision de la commission départementale approuvant le plan des échanges et cessions, le président du conseil départemental ordonne, en application de l'article L. 121-21, le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et assure la publicité du nouveau parcellaire dans les conditions prévues au III de l'article R. 121-29.
23274 23274
 
23275 23275
 ###### Sous-section 2 : Echanges et cessions amiables d'immeubles ruraux dans un périmètre d'aménagement foncier
23276 23276
 
... ...
@@ -23326,7 +23326,7 @@ Ces demandes doivent comporter en outre toutes précisions de nature à établir
23326 23326
 
23327 23327
 ###### Article R125-2
23328 23328
 
23329
-Dans les huit jours suivant la date de réception de la demande, le préfet demande au président du conseil général de saisir la commission départementale d'aménagement foncier qui, dans les trois mois, se prononce sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds et donne son avis sur la possibilité d'une mise en valeur agricole ou pastorale du fonds.
23329
+Dans les huit jours suivant la date de réception de la demande, le préfet demande au président du conseil départemental de saisir la commission départementale d'aménagement foncier qui, dans les trois mois, se prononce sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds et donne son avis sur la possibilité d'une mise en valeur agricole ou pastorale du fonds.
23330 23330
 
23331 23331
 La commission désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres, chargée de constater, sur les lieux mêmes, l'état du fonds. Le ou les demandeurs, le propriétaire et, s'il y a lieu, le titulaire du droit d'exploitation sont convoqués à la visite des lieux, quinze jours au moins avant la date de cette visite. La délégation peut entendre toute personne susceptible d'éclairer son information.
23332 23332
 
... ...
@@ -23348,7 +23348,7 @@ Tout jugement portant sur les conditions de jouissance et le montant du fermage
23348 23348
 
23349 23349
 ###### Article R125-5
23350 23350
 
23351
-La délibération du conseil général prise en application de l'article L. 125-5 est publié au Recueil des actes administratifs du département et fait l'objet d'un affichage en mairie de chacune des communes intéressées pendant une durée d'un mois et d'une insertion dans un journal diffusé dans le département.
23351
+La délibération du conseil départemental prise en application de l'article L. 125-5 est publié au Recueil des actes administratifs du département et fait l'objet d'un affichage en mairie de chacune des communes intéressées pendant une durée d'un mois et d'une insertion dans un journal diffusé dans le département.
23352 23352
 
23353 23353
 ###### Article R125-6
23354 23354
 
... ...
@@ -23364,23 +23364,23 @@ La consultation, d'une durée d'un mois, est organisée selon les modalités et
23364 23364
 
23365 23365
 A l'issue de la consultation, la commission prend connaissance des réclamations et observations, entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président et arrête l'état définitif.
23366 23366
 
23367
-Ce dernier est affiché en mairie et transmis au préfet et au conseil général avec l'ensemble du dossier.
23367
+Ce dernier est affiché en mairie et transmis au préfet et au conseil départemental avec l'ensemble du dossier.
23368 23368
 
23369 23369
 ###### Article R125-7
23370 23370
 
23371
-Le président du conseil général soumet l'état dressé par la commission communale ou intercommunale à la commission départementale d'aménagement foncier.
23371
+Le président du conseil départemental soumet l'état dressé par la commission communale ou intercommunale à la commission départementale d'aménagement foncier.
23372 23372
 
23373 23373
 Les intéressés peuvent présenter à la commission départementale leurs observations et réclamations. La commission départementale entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président. Elle peut convoquer ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus. Les observations et réclamations adressées par écrit à la commission sont inscrites sur un registre d'ordre et il en est donné récépissé. Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés.
23374 23374
 
23375
-L'avis de la commission départementale est transmis au préfet et au conseil général.
23375
+L'avis de la commission départementale est transmis au préfet et au conseil départemental.
23376 23376
 
23377
-L'état des fonds susceptibles d'une remise en valeur, arrêté par délibération du conseil général, est affiché à la mairie des communes intéressées accompagné du plan parcellaire des fonds et fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs du département et dans un journal diffusé dans le département.
23377
+L'état des fonds susceptibles d'une remise en valeur, arrêté par délibération du conseil départemental, est affiché à la mairie des communes intéressées accompagné du plan parcellaire des fonds et fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs du département et dans un journal diffusé dans le département.
23378 23378
 
23379 23379
 ###### Article R125-8
23380 23380
 
23381 23381
 La révision triennale de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 125-5, a lieu dans les mêmes conditions que l'établissement de l'état initial. Toutefois, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation peut, si un fonds inculte ou manifestement sous-exploité déterminé a été mis en valeur, demander la radiation de ce fonds.
23382 23382
 
23383
-Le préfet constate la réalité de la mise en culture et demande au conseil général de prononcer la radiation après avis de la commission départementale.
23383
+Le préfet constate la réalité de la mise en culture et demande au conseil départemental de prononcer la radiation après avis de la commission départementale.
23384 23384
 
23385 23385
 ###### Article R125-9
23386 23386
 
... ...
@@ -23406,7 +23406,7 @@ Les délais dans lesquels le préfet doit prendre l'arrêté constatant la non-r
23406 23406
 
23407 23407
 ###### Article R125-13
23408 23408
 
23409
-A l'expiration du délai d'un an défini aux articles L. 125-3, L. 125-4 et L. 125-6, le préfet, après avoir demandé au président du conseil général de recueillir, selon les cas, l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier ou celui de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier constate la remise en valeur du fonds.
23409
+A l'expiration du délai d'un an défini aux articles L. 125-3, L. 125-4 et L. 125-6, le préfet, après avoir demandé au président du conseil départemental de recueillir, selon les cas, l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier ou celui de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier constate la remise en valeur du fonds.
23410 23410
 
23411 23411
 La commission désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres chargée de vérifier sur les lieux mêmes de l'exploitation la remise en valeur du fonds.
23412 23412
 
... ...
@@ -23426,7 +23426,7 @@ La juridiction administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1
23426 23426
 
23427 23427
 ###### Article R126-1
23428 23428
 
23429
-Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 126-1, le conseil général fixe par délibération, pour tout ou partie du territoire du département :
23429
+Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 126-1, le conseil départemental fixe par délibération, pour tout ou partie du territoire du département :
23430 23430
 
23431 23431
 a) Les orientations qu'il entend poursuivre en matière de réglementation des boisements conformément aux objectifs prévus au premier alinéa de l'article L. 126-1. Ces orientations précisent notamment les conditions dans lesquelles la réglementation envisagée concourt au maintien à la disposition de l'agriculture de terre qui contribuent à un meilleur équilibre économique des exploitations, à la préservation du caractère remarquable des paysages, à la protection des milieux naturels présentant un intérêt particulier, à la gestion équilibrée de la ressource en eau telle que définie à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et à la prévention des risques naturels ;
23432 23432
 
... ...
@@ -23445,7 +23445,7 @@ Le projet de délibération est soumis pour avis à la chambre départementale d
23445 23445
 
23446 23446
 ###### Article R126-2
23447 23447
 
23448
-Dans les zones mentionnées au c de l'article R. 126-1, le conseil général peut, à l'intérieur de périmètres déterminés et pour une durée qu'il fixe :
23448
+Dans les zones mentionnées au c de l'article R. 126-1, le conseil départemental peut, à l'intérieur de périmètres déterminés et pour une durée qu'il fixe :
23449 23449
 
23450 23450
 - interdire tous semis, plantations et replantations d'essences forestières ;
23451 23451
 - limiter les semis, plantations et replantations à certaines essences forestières ;
... ...
@@ -23464,7 +23464,7 @@ Le projet de réglementation des boisements est soumis à enquête publique selo
23464 23464
 
23465 23465
 Le dossier d'enquête publique comprend les pièces suivantes :
23466 23466
 
23467
-1° La délibération du conseil général prévue à l'article R. 126-1 ;
23467
+1° La délibération du conseil départemental prévue à l'article R. 126-1 ;
23468 23468
 
23469 23469
 2° Un plan comportant le tracé du ou des périmètres délimités en application du deuxième alinéa de l'article R. 126-3 ;
23470 23470
 
... ...
@@ -23494,9 +23494,9 @@ La révision de la réglementation des boisements intervient selon la même proc
23494 23494
 
23495 23495
 ###### Article R126-8-1
23496 23496
 
23497
-Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1, les plantations ou replantations de sapins de Noël ne sont pas soumises aux interdictions et réglementations des boisements et reboisements édictées en application des articles R. 126-2 et R. 126-6. Les producteurs qui souhaitent procéder à des semis, plantations ou replantations de sapins de Noël doivent adresser au président du conseil général du département où seront situées les plantations une déclaration annuelle de production répondant aux conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 126-1.
23497
+Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1, les plantations ou replantations de sapins de Noël ne sont pas soumises aux interdictions et réglementations des boisements et reboisements édictées en application des articles R. 126-2 et R. 126-6. Les producteurs qui souhaitent procéder à des semis, plantations ou replantations de sapins de Noël doivent adresser au président du conseil départemental du département où seront situées les plantations une déclaration annuelle de production répondant aux conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 126-1.
23498 23498
 
23499
-Le président du conseil général vérifie que la déclaration a pour objet une production de sapins de Noël répondant aux conditions fixées par le décret pris en application du 4e alinéa de l'article L. 126-1.
23499
+Le président du conseil départemental vérifie que la déclaration a pour objet une production de sapins de Noël répondant aux conditions fixées par le décret pris en application du 4e alinéa de l'article L. 126-1.
23500 23500
 
23501 23501
 ###### Article R126-9
23502 23502
 
... ...
@@ -23504,15 +23504,15 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le
23504 23504
 
23505 23505
 ###### Article R126-10
23506 23506
 
23507
-Lorsque des semis, plantations ou replantations d'essences forestières sont entrepris en méconnaissance des réglementations des boisements ou des mesures transitoires mentionnées à l'article R. 126-7, le président du conseil général met en demeure le propriétaire de détruire le boisement irrégulier dans un délai qu'il lui assigne et qui ne peut excéder deux ans.
23507
+Lorsque des semis, plantations ou replantations d'essences forestières sont entrepris en méconnaissance des réglementations des boisements ou des mesures transitoires mentionnées à l'article R. 126-7, le président du conseil départemental met en demeure le propriétaire de détruire le boisement irrégulier dans un délai qu'il lui assigne et qui ne peut excéder deux ans.
23508 23508
 
23509
-Si le propriétaire n'y défère pas dans le délai prescrit, la destruction d'office, à ses frais, peut être ordonnée par le président du conseil général. Il arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire.
23509
+Si le propriétaire n'y défère pas dans le délai prescrit, la destruction d'office, à ses frais, peut être ordonnée par le président du conseil départemental. Il arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire.
23510 23510
 
23511 23511
 ##### Section 2 : Entretien des terrains interdits de boisement.
23512 23512
 
23513 23513
 ###### Article R126-11
23514 23514
 
23515
-Lorsque le président du conseil général constate que l'enfrichement ou le boisement spontané d'un terrain présente un des risques mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 126-2, il informe le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des obligations de débroussaillement qui lui incombent et dont il doit s'acquitter dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre recommandée. Si le propriétaire n'a pas exécuté les travaux dans le délai imparti, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut faire procéder aux travaux de débroussaillement selon la procédure définie aux articles R. 151-40 à R. 151-47.
23515
+Lorsque le président du conseil départemental constate que l'enfrichement ou le boisement spontané d'un terrain présente un des risques mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 126-2, il informe le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des obligations de débroussaillement qui lui incombent et dont il doit s'acquitter dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre recommandée. Si le propriétaire n'a pas exécuté les travaux dans le délai imparti, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut faire procéder aux travaux de débroussaillement selon la procédure définie aux articles R. 151-40 à R. 151-47.
23516 23516
 
23517 23517
 ##### Section 5 : Protection des boisements linéaires, haies et plantations d'alignements.
23518 23518
 
... ...
@@ -23702,7 +23702,7 @@ a) Le maire ou un conseiller municipal désigné par lui ;
23702 23702
 
23703 23703
 b) Des propriétaires dont le nombre total est fixé par le préfet et qui sont désignés pour six ans, par moitié par le conseil municipal et par moitié par la chambre d'agriculture après avis du Centre national de la propriété forestière, parmi les propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 121-18 ;
23704 23704
 
23705
-c) Un conseiller général.
23705
+c) Un conseiller départemental.
23706 23706
 
23707 23707
 Dans le cas d'un aménagement foncier agricole et forestier intercommunal, le préfet fixe le nombre des propriétaires qui seront désignés au titre de chaque commune. Dans la même hypothèse ainsi que dans le cas mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-4, le maire de chaque commune concernée ou un conseiller municipal désigné par lui fait partie du bureau.
23708 23708
 
... ...
@@ -23790,9 +23790,9 @@ Les modalités particulières d'intervention de l'association foncière dans les
23790 23790
 
23791 23791
 ###### Article R135-2
23792 23792
 
23793
-Pour l'application de l'article L. 135-8, le préfet consulte les conseils municipaux intéressés, puis le conseil général, sur le programme de travaux à entreprendre et sur le projet de répartition des dépenses qui en résulte, compte tenu de l'intérêt que l'association foncière pastorale, d'une part, chacune des collectivités territoriales intéressées, d'autre part, peut trouver directement ou indirectement dans les travaux qui seront réalisés.
23793
+Pour l'application de l'article L. 135-8, le préfet consulte les conseils municipaux intéressés, puis le conseil départemental, sur le programme de travaux à entreprendre et sur le projet de répartition des dépenses qui en résulte, compte tenu de l'intérêt que l'association foncière pastorale, d'une part, chacune des collectivités territoriales intéressées, d'autre part, peut trouver directement ou indirectement dans les travaux qui seront réalisés.
23794 23794
 
23795
-Un arrêté du préfet fixe la quote-part des dépenses incombant à chaque collectivité territoriale, conformément à l'avis exprimé par le conseil général.
23795
+Un arrêté du préfet fixe la quote-part des dépenses incombant à chaque collectivité territoriale, conformément à l'avis exprimé par le conseil départemental.
23796 23796
 
23797 23797
 Ces travaux donnent lieu à tenue d'une comptabilité distincte par l'association syndicale.
23798 23798
 
... ...
@@ -24560,7 +24560,7 @@ Le ministre de l'agriculture, lorsqu'il décide de prendre en considération l'e
24560 24560
 
24561 24561
 ####### Article R151-2
24562 24562
 
24563
-Le préfet du département où l'exécution des travaux est prévue procède à ces consultations. Il arrête, sur le rapport du chef du service technique compétent, la liste des organisations qui seront consultées. Il doit dans tous les cas recueillir l'avis des conseils municipaux des communes intéressées, de la chambre départementale d'agriculture, de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et du conseil général.
24563
+Le préfet du département où l'exécution des travaux est prévue procède à ces consultations. Il arrête, sur le rapport du chef du service technique compétent, la liste des organisations qui seront consultées. Il doit dans tous les cas recueillir l'avis des conseils municipaux des communes intéressées, de la chambre départementale d'agriculture, de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et du conseil départemental.
24564 24564
 
24565 24565
 ####### Article R151-3
24566 24566
 
... ...
@@ -24618,11 +24618,11 @@ La commission est composée des membres ci-dessous énumérés :
24618 24618
 
24619 24619
 Le préfet ou son suppléant, président ;
24620 24620
 
24621
-Trois fonctionnaires de la direction départementale des territoires dont l'un est rapporteur ;
24621
+Trois fonctionnaires de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont l'un est rapporteur ;
24622 24622
 
24623
-Deux fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'inspecteur des finances publiques, et désignés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ;
24623
+Deux fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur, et désignés par le directeur des services fiscaux du département ;
24624 24624
 
24625
-Deux membres du conseil général désignés par le conseil ;
24625
+Deux membres du conseil départemental désignés par le conseil ;
24626 24626
 
24627 24627
 Deux membres de la chambre d'agriculture désignés par cet organisme.
24628 24628
 
... ...
@@ -25478,7 +25478,7 @@ Outre les formalités prévues à l'article R. 141-5, l'arrêté sera affiché a
25478 25478
 
25479 25479
 Au vu du dossier d'enquête, les conseils municipaux peuvent décider l'aliénation de ce chemin ou de ces chemins ruraux par délibérations concordantes. En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur, ces délibérations doivent être motivées.
25480 25480
 
25481
-En outre, pour les chemins inscrits sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, les conseils municipaux doivent, préalablement à toute délibération décidant de leur suppression ou de leur aliénation, avoir proposé au conseil général un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée.
25481
+En outre, pour les chemins inscrits sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, les conseils municipaux doivent, préalablement à toute délibération décidant de leur suppression ou de leur aliénation, avoir proposé au conseil départemental un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée.
25482 25482
 
25483 25483
 ##### Section 9 : Dispositions diverses.
25484 25484
 
... ...
@@ -25490,7 +25490,7 @@ II.-Les infractions aux dispositions des articles D. 161-8 à D. 161-24 relative
25490 25490
 
25491 25491
 ###### Article R161-29
25492 25492
 
25493
-Les prescriptions visant à compléter dans le cadre de chaque département les dispositions des articles D. 161-8 à D. 161-24 sont prises en la forme d'arrêté préfectoral, après avis du conseil général, au vu du règlement type ci-annexé. Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
25493
+Les prescriptions visant à compléter dans le cadre de chaque département les dispositions des articles D. 161-8 à D. 161-24 sont prises en la forme d'arrêté préfectoral, après avis du conseil départemental, au vu du règlement type ci-annexé. Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
25494 25494
 
25495 25495
 Toute modification ou addition jugée ultérieurement nécessaire intervient dans les mêmes formes.
25496 25496
 
... ...
@@ -37685,7 +37685,7 @@ La commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la
37685 37685
 
37686 37686
 1° Le président du conseil régional ou son représentant ;
37687 37687
 
37688
-2° Le président du conseil général ou son représentant ;
37688
+2° Le président du conseil départemental ou son représentant ;
37689 37689
 
37690 37690
 3° Un président d'établissement public de coopération inter-communale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ;
37691 37691
 
... ...
@@ -37733,7 +37733,7 @@ Elle est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, p
37733 37733
 
37734 37734
 1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
37735 37735
 
37736
-2° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;
37736
+2° Par roulement annuel, le président du conseil départemental du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;
37737 37737
 
37738 37738
 3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ou son représentant ;
37739 37739
 
... ...
@@ -37778,11 +37778,11 @@ Elle est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du co
37778 37778
 Elle comprend :
37779 37779
 
37780 37780
 - le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
37781
-- les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
37781
+- les présidents des conseils départementaux ou leurs représentants ;
37782 37782
 - un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ;
37783 37783
 - le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
37784
-- les directeurs départementaux des territoires et de la mer ou leurs représentants ;
37785
-- le directeur régional des finances publiques de Corse et du département de Corse-du-Sud et le directeur départemental des finances publiques de Haute-Corse ;
37784
+- les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
37785
+- les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;
37786 37786
 - quatre représentants de l'Assemblée de Corse ;
37787 37787
 - le président de l'ODARC ou son représentant ;
37788 37788
 - deux représentants de chaque chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles ;
... ...
@@ -37814,11 +37814,11 @@ Les sections sont placées sous la présidence du préfet ou de son représentan
37814 37814
 
37815 37815
 Sont membres de toutes les sections :
37816 37816
 
37817
-1° Le président du conseil général ou son représentant ;
37817
+1° Le président du conseil départemental ou son représentant ;
37818 37818
 
37819
-2° Le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ;
37819
+2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
37820 37820
 
37821
-3° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;
37821
+3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
37822 37822
 
37823 37823
 4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
37824 37824
 
... ...
@@ -37834,9 +37834,9 @@ En Corse, les sections sont placées sous la coprésidence du représentant de l
37834 37834
 
37835 37835
 Sont membres de toutes les sections :
37836 37836
 
37837
-- les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
37838
-- les directeurs départementaux des territoires et de la mer ou leurs représentants ;
37839
-- le directeur régional des finances publiques de Corse et du département de Corse-du-Sud et le directeur départemental des finances publiques de Haute-Corse ou leurs représentants ;
37837
+- les présidents des conseils départementaux ou leurs représentants ;
37838
+- les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
37839
+- les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;
37840 37840
 - le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
37841 37841
 - le président de l'ODARC ou son représentant ;
37842 37842
 - les présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;
... ...
@@ -43565,7 +43565,7 @@ Le préfet ou son représentant, président ;
43565 43565
 
43566 43566
 Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
43567 43567
 
43568
-Un maire désigné par le conseil général ;
43568
+Un maire désigné par le conseil départemental ;
43569 43569
 
43570 43570
 Un représentant de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.
43571 43571
 
... ...
@@ -44372,7 +44372,7 @@ Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 512-3, la chambre interdé
44372 44372
 
44373 44373
 Les attributions et obligations dévolues aux préfets par les dispositions relatives aux chambres départementales d'agriculture sont exercées par le préfet du siège de la chambre interdépartementale.
44374 44374
 
44375
-Les présidents des conseils généraux des départements concernés peuvent assister aux séances de la chambre interdépartementale. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent et peuvent se faire assister ou représenter.
44375
+Les présidents des conseils départementaux des départements concernés peuvent assister aux séances de la chambre interdépartementale. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent et peuvent se faire assister ou représenter.
44376 44376
 
44377 44377
 Les directeurs départementaux des territoires et les directeurs départementaux des territoires et de la mer concernés assistent à titre consultatif aux séances de la chambre interdépartementale d'agriculture. Ils peuvent se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié.
44378 44378
 
... ...
@@ -71990,7 +71990,7 @@ f) Un représentant d'un établissement public compétent dans les domaines des
71990 71990
 
71991 71991
 g) Deux conseillers régionaux ;
71992 71992
 
71993
-h) Un conseiller général ;
71993
+h) Un conseiller départemental ;
71994 71994
 
71995 71995
 i) Un représentant de la commune ou, le cas échéant, du groupement de communes ;
71996 71996
 
... ...
@@ -73154,7 +73154,7 @@ La nomenclature budgétaire est établie conformément au plan comptable particu
73154 73154
 
73155 73155
 ###### Article R811-98
73156 73156
 
73157
-I. - Le budget est préparé par le directeur de l'établissement. Il doit être délibéré par le conseil général ou le conseil d'administration avant le 15 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi et transmis pour approbation avec ses annexes au ministre de l'agriculture avant le 30 novembre.
73157
+I.-Le budget est préparé par le directeur de l'établissement. Il doit être délibéré par le conseil départemental ou le conseil d'administration avant le 15 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi et transmis pour approbation avec ses annexes au ministre de l'agriculture avant le 30 novembre.
73158 73158
 
73159 73159
 Le ministre de l'agriculture peut modifier les propositions présentées. Il peut établir d'office le budget si celui-ci ne lui a pas été soumis dans les délais prescrits.
73160 73160
 
... ...
@@ -73162,11 +73162,11 @@ II. III. (abrogés)
73162 73162
 
73163 73163
 ###### Article R811-100
73164 73164
 
73165
-Lors de l'approbation des résultats de l'exercice écoulé, le conseil général ou le conseil d'administration délibère, pour chacune des trois divisions du budget, sur la part de l'excédent de l'exercice à affecter à la section d'opérations en capital de la division correspondante.
73165
+Lors de l'approbation des résultats de l'exercice écoulé, le conseil départemental ou le conseil d'administration délibère, pour chacune des trois divisions du budget, sur la part de l'excédent de l'exercice à affecter à la section d'opérations en capital de la division correspondante.
73166 73166
 
73167
-En ce qui concerne l'exploitation agricole et les ateliers technologiques, le conseil général ou le conseil d'administration peut décider en outre d'affecter au maximum 10 p. 100 de l'excédent restant à la participation des personnels de l'établissement aux résultats de la production. A cette décision est joint un tableau de répartition entre les personnels concernés.
73167
+En ce qui concerne l'exploitation agricole et les ateliers technologiques, le conseil départemental ou le conseil d'administration peut décider en outre d'affecter au maximum 10 p. 100 de l'excédent restant à la participation des personnels de l'établissement aux résultats de la production. A cette décision est joint un tableau de répartition entre les personnels concernés.
73168 73168
 
73169
-Le conseil général ou le conseil d'administration délibère également sur l'opportunité d'affecter une partie des réserves des exercices antérieurs de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques à l'équipement scolaire et éventuellement au fonctionnement des services d'enseignement.
73169
+Le conseil départemental ou le conseil d'administration délibère également sur l'opportunité d'affecter une partie des réserves des exercices antérieurs de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques à l'équipement scolaire et éventuellement au fonctionnement des services d'enseignement.
73170 73170
 
73171 73171
 L'autorité de tutelle peut modifier le montant et la répartition des prélèvements ou affectations visés au présent article.
73172 73172
 
... ...
@@ -73176,9 +73176,9 @@ Les établissements, conformément aux usages observés dans le commerce pour le
73176 73176
 
73177 73177
 ###### Article R811-102
73178 73178
 
73179
-I. - Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il est chargé de faire exécuter, dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget de l'établissement et sous le contrôle du conseil d'administration ou du conseil général, toutes les opérations nécessaires à la conservation du patrimoine de l'établissement et celles que comporte la bonne exploitation du domaine. Il doit se conformer au programme d'exploitation délibéré par le conseil général ou le conseil d'administration.
73179
+I.-Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il est chargé de faire exécuter, dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget de l'établissement et sous le contrôle du conseil d'administration ou du conseil départemental, toutes les opérations nécessaires à la conservation du patrimoine de l'établissement et celles que comporte la bonne exploitation du domaine. Il doit se conformer au programme d'exploitation délibéré par le conseil départemental ou le conseil d'administration.
73180 73180
 
73181
-Le directeur peut recevoir délégation du conseil général ou du conseil d'administration auxquels il doit rendre compte, en vue de :
73181
+Le directeur peut recevoir délégation du conseil départemental ou du conseil d'administration auxquels il doit rendre compte, en vue de :
73182 73182
 
73183 73183
 1° Passer, dans les conditions ou selon des modalités prévues par la législation sur la formation professionnelle continue, les conventions de formation professionnelle et d'apprentissage ;
73184 73184
 
... ...
@@ -73190,13 +73190,13 @@ Le directeur peut recevoir délégation du conseil général ou du conseil d'adm
73190 73190
 
73191 73191
 Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'établissement ou des établissements rattachés pour l'engagement et la liquidation des recettes et des dépenses.
73192 73192
 
73193
-II. - En cas de décès ou d'empêchement du directeur, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le directeur adjoint ou, lorsque ce poste n'existe pas ou n'est pas pourvu, soit par un fonctionnaire de l'administration de l'établissement, soit par un professeur de l'école, désigné à l'avance par le président du conseil général ou du conseil d'administration.
73193
+II.-En cas de décès ou d'empêchement du directeur, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le directeur adjoint ou, lorsque ce poste n'existe pas ou n'est pas pourvu, soit par un fonctionnaire de l'administration de l'établissement, soit par un professeur de l'école, désigné à l'avance par le président du conseil départemental ou du conseil d'administration.
73194 73194
 
73195 73195
 En cas de changement de directeur, la transmission des pouvoirs est effectuée selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
73196 73196
 
73197 73197
 ###### Article R811-104
73198 73198
 
73199
-Le directeur de l'établissement peut, ainsi que le président du conseil général ou du conseil d'administration, se faire communiquer à tout moment, contre reçu détaillé, les pièces justificatives des recettes et des dépenses et les registres de comptabilité.
73199
+Le directeur de l'établissement peut, ainsi que le président du conseil départemental ou du conseil d'administration, se faire communiquer à tout moment, contre reçu détaillé, les pièces justificatives des recettes et des dépenses et les registres de comptabilité.
73200 73200
 
73201 73201
 En fin d'année le directeur constate l'encaisse, ainsi que le solde des comptes courants et se fait présenter les titres et valeurs mobilières appartenant à l'établissement.
73202 73202
 
... ...
@@ -74601,7 +74601,7 @@ a) Membres de droit :
74601 74601
 
74602 74602
 10 à 20 % de représentants de l'Etat, dont au moins un représentant du ministre chargé de l'agriculture et un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
74603 74603
 
74604
-20 % au plus de représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement, désignés respectivement par le conseil régional, le conseil général et le conseil municipal de la commune d'implantation, ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
74604
+20 % au plus de représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement, désignés respectivement par le conseil régional, le conseil départemental et le conseil municipal de la commune d'implantation, ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
74605 74605
 
74606 74606
 b) 20 à 40 % de personnalités représentatives des professions éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.
74607 74607
 
... ...
@@ -76139,7 +76139,7 @@ Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, ag
76139 76139
 
76140 76140
 I.-Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, nommé sur proposition de celui-ci ;
76141 76141
 
76142
-II.-Un conseiller régional et un conseiller général, désignés respectivement par la conférence des présidents de conseils régionaux et par l'assemblée des présidents des conseils généraux de France.
76142
+II.-Un conseiller régional et un conseiller départemental, désignés respectivement par la conférence des présidents de conseils régionaux et par l'assemblée des présidents des conseils départementaux de France.
76143 76143
 
76144 76144
 III.-Deux directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur mentionnés à l'article R. 812-2, dont celui siégeant à ce titre au Conseil national de l'enseignement agricole, nommés par arrêté du ministre de l'agriculture.
76145 76145