Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 mars 2015 (version 0e329c7)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 2015.

61145
######### Article D722-5
61146

                        
61147
Les personnes non salariées mentionnées à l'article L. 722-4 qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance ne peut être appréciée par rapport à la surface minimum d'installation sont, en application du deuxième alinéa de l'article L. 722-5, assujetties au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, à condition que le temps de travail que requiert la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise soit au moins égal à 1200 heures par an multipliées, le cas échéant, par le nombre de membres ou d'associés participant aux travaux que comprend l'exploitation ou l'entreprise agricole.
61148

                        
61149
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes déjà assujetties à la date du 22 septembre 1990.
61150

                        
61151
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités suivant lesquelles ces personnes justifient du temps de travail exigé pour la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise.
   

                    
61153
######### Article D722-6
61154

                        
61155
Au cas où une personne cumule plusieurs activités agricoles non salariées distinctes et de nature différente, dont l'importance de l'une ne peut être appréciée que selon les modalités prévues à l'article D. 722-5, il est procédé à la totalisation des heures consacrées à ces diverses activités pour déterminer si la condition d'affiliation est remplie.
61156

                        
61157
A cet effet, un arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe le barème suivant lequel est déterminé, en fonction de l'importance de l'exploitation par rapport à la surface minimum d'installation, le nombre d'heures de travail afférent à la mise en valeur de ladite exploitation.
61158

                        
61159
Les activités liées à l'exploitation telles que les activités de conditionnement, de stockage, de transformation ou de commercialisation des produits de l'exploitation ne peuvent être cumulées, dans le calcul mentionné au premier alinéa, avec le temps de travail nécessité par la mise en valeur de l'exploitation.
   

                    
61163
######### Article R722-7
61164

                        
61165
Les personnes qui, à compter du 1er janvier 1981, ont pris ou prennent la direction d'une exploitation dont l'importance est au moins égale ou équivalente au tiers, mais inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation, peuvent, en application de l'article L. 722-6, être affiliées, sur leur demande, aux régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.
   

                    
61167
######### Article R722-8
61168

                        
61169
Les associés participant aux travaux d'une exploitation dans le cadre d'une nouvelle société peuvent être affiliés, ensemble sur leur demande, à titre dérogatoire aux régimes de protection sociale des personnes non salariées agricoles sous réserve que l'importance de cette exploitation soit au moins égale ou équivalente au tiers de la surface minimum d'installation.
61170

                        
61171
A l'issue de la période de cinq ans d'affiliation à titre dérogatoire, l'importance de l'exploitation de la société doit remplir les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 722-5.
   

                    
61173
######### Article R722-9
61174

                        
61175
Les personnes mentionnées aux articles R. 722-7 et R. 722-8 doivent adresser une demande d'affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle est situé le siège de l'exploitation en y joignant les documents nécessaires à l'appréciation de leur situation. La liste de ces documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
61176

                        
61177
Après instruction du dossier, la demande est soumise pour décision au conseil d'administration de la caisse.
61178

                        
61179
L'affiliation prend effet à compter de la date de la demande. Elle prend fin soit dans les conditions prévues à l'article R. 722-13, soit à l'expiration d'un délai de cinq ans si à ce moment l'importance de l'exploitation n'atteint pas la moitié de la surface minimum d'installation. Toutefois, ce délai n'est pas applicable au veuf ou à la veuve qui se consacre, seul ou avec le concours d'un aide familial âgé de moins de vingt et un ans, à la poursuite de la mise en valeur de l'exploitation à laquelle il participait antérieurement.
   

                    
61145
######### Article D722-9
61146

                        
61147
Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6 adressent une demande d'affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle est situé le siège de l'exploitation en y joignant les documents nécessaires à l'appréciation de leur situation. La liste de ces documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
61148

                        
61149
L'affiliation prend effet à compter de la date de la demande. Elle prend fin soit à l'issue du dispositif d'installation progressive mentionné à l'article L. 330-2 si, à cette date, l'importance de l'exploitation n'atteint pas la surface minimale d'assujettissement, soit lorsque les conditions requises pour bénéficier du dispositif d'installation progressive ne sont plus réunies.
   

                    
61183 61153
######### Article D722-10
61184 61154

                                                                                    
61185 61155
Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 722-7, les personnes qui, au 1er janvier 1981, sont affiliées aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles tout en dirigeant une exploitation d'une dimension inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation
 prévue par l'article L. 312-6 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
, cessent de relever de ces régimes lorsque l'importance de leur exploitation se réduit d'au moins un tiers par rapport à celle qu'elle atteint à la date susmentionnée.
61186 61156

                                                                                    
61187 61157
Toutefois, ces personnes peuvent demander à rester affiliées auxdits régimes dans les conditions prévues à l'article D. 722-11.
   

                    
61213 61183
######### Article R722-14
61214 61184

                                                                                    
61215 61185
Par dérogation aux dispositions
I.-En application du premier alinéa
 de l'article 
R
L
. 722-
13, au cas où
6,
 le chef d'exploitation 
ou d'entreprise 
agricole
 qui
 ne satisfait plus à la condition prévue à l'article L. 722-5
, à la suite d'une expropriation, d'une opération d'aménagement foncier agricole et forestier, d'une reprise de terres par le propriétaire ou d'une augmentation de la surface minimum d'installation, il
 est maintenu, sur 
sa 
demande
 adressée à sa caisse de mutualité sociale agricole
, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pendant les cinq années civiles suivantes, 
sur décision du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, 
sous réserve 
de remplir
qu'il dirige
, au cours de cette période, 
une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est au moins égale ou équivalente aux deux tiers, mais inférieure à la surface minimale d'assujettissement.
61186

                                                                                    
61215 61187
Le maintien d'affiliation prend effet à compter de la date de la demande. Il prend fin soit lorsque 
les conditions prévues à 
l'article R. 722-7.
61216

                                                                                    
61187
l'alinéa précédent ne sont plus remplies, soit à l'expiration d'un délai de cinq ans si, à cette date, l'importance de l'exploitation n'atteint pas l'activité minimale d'assujettissement.
61188

                                                                                    
61217 61189
II.-
A l'issue de 
ces
la période de
 cinq années
 mentionnée au I
, sont maintenus au régime, dans les conditions fixées 
à l'alinéa précédent
au premier alinéa de ce I
 :
61218 61190

                                                                                    
61219 61191
1° Pendant une nouvelle période maximale de cinq ans, les chefs d'exploitation
 ou d'entreprise agricole
 âgés d'au moins 55 ans ;
61220 61192

                                                                                    
61221 61193
2° Pendant les deux années suivantes, les chefs d'exploitation
 ou d'entreprise agricole
 n'ayant pas atteint l'âge de 55 ans et qui se trouvent dans l'impossibilité, constatée par le préfet du département, d'accroître l'importance de leur exploitation 
ou de leur entreprise 
pour atteindre le seuil d'assujettissement requis, compte tenu de l'état du marché des terres ou de la nécessité de limiter les productions excédentaires
 que les assurés pourraient être incités à développer sur leur exploitation
.
   

                    
64359 64331
######### Article D731-30
64360 64332

                                                                                    
64361 64333
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 731-16, la superficie de l'exploitation ne doit pas être réduite ou augmentée de plus 
d'une
de deux
 fois la surface 
minimum d'installation
minimale d'assujettissement
.
64362 64334

                                                                                    
64363 64335
Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, que le calcul à titre provisoire des cotisations et que la régularisation de l'assiette forfaitaire ne peuvent être opérés dans les conditions prévues aux articles D. 731-27 et D. 731-28, le montant des cotisations dues est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article D. 731-31.
   

                    
64388 64360
######### Article D731-33
64389 64361

                                                                                    
64390 64362
Lorsque la déclaration de revenus professionnels faite au titre de l'impôt sur le revenu ne permet pas d'individualiser les revenus des personnes appartenant à un même foyer fiscal et dirigeant des exploitations ou des entreprises agricoles distinctes, les revenus professionnels sont répartis entre chacune d'elles en fonction de l'importance respective de chaque exploitation ou entreprise exprimée en pourcentage de la surface 
minimum d'installation
minimale d'assujettissement
 prévue à l'article L. 
312-6
722-5-1
.
64391 64363

                                                                                    
64392 64364
Lorsque l'importance de l'une au moins des exploitations ou entreprises mentionnées ci-dessus ne peut être appréciée par référence à la surface 
minimum d'installation
minimale d'assujettissement
, les revenus sont répartis au prorata du nombre d'heures de travail effectué dans chacune de ces exploitations ou entreprises au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ou, à défaut, à parts égales.
   

                    
64402 64374
######### Article D731-34
64403 64375

                                                                                    
64404 64376
L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité 
visée
mentionnée
 à l'article L. 731-23 est fixée à 
1 / 8
¼
 de la surface 
minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de
minimale d'assujettissement mentionnée à
 l'article L. 
312-6
722-5-1
, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.
64405 64377

                                                                                    
64406
Pour l'application de l'alinéa précédent, la cotisation n'est due qu'à raison d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels tels que visés à l'article L. 731-14. Ni l'entretien d'une propriété foncière, ni les activités de loisir réalisées à titre privé ne sont assimilés à un tel acte d'exploitation.
64407

                                                                                    
64408 64378
Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée par rapport à la surface 
minimum d'installation
minimale d'assujettissement
, l'activité
 professionnelle
 agricole au sens de l'article L. 722-1
 (1° à 5°)
, que doivent exercer leurs dirigeants
 pour être redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23
, est appréciée par rapport au temps de travail que requiert la conduite de l'exploitation ou de l'entreprise. Ce temps de travail doit être 
compris entre 150 et 1200
au moins égal à 150 heures et inférieur à 1 200
 heures par an.
64379

                                                                                    
64380
Pour l'application du présent article, la cotisation n'est due qu'à raison d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14. Ni l'entretien d'une propriété foncière ni les activités de loisir réalisées à titre privé ne sont assimilés à un tel acte d'exploitation.
   

                    
64520 64492
######## Article D731-51
64521 64493

                                                                                    
64522 64494
Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient d'une exonération partielle des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes.
64523 64495

                                                                                    
64524 64496
Cette exonération partielle est applicable aux jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant leur activité agricole à titre exclusif ou principal qui bénéficient des prestations d'assurance maladie du régime des non-salariés agricoles.
64525 64497

                                                                                    
64526 64498
Pour bénéficier de cette exonération partielle, les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale des non-salariés agricoles.
64527 64499

                                                                                    
64528 64500
L'âge maximal est, le cas échéant, reculé d'une durée égale au temps de service actif légal effectivement accompli dans l'une des formes du titre III du livre II du code du service national, éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de l'article L. 76 de ce code ; il est également reculé d'un an par enfant à charge pour les personnes physiques qui ont la qualité d'allocataire au sens de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale.
64529 64501

                                                                                    
64530 64502
Toutefois, les personnes 
qui prennent la direction d'une exploitation dont l'importance est au moins égale ou équivalente au tiers mais inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation dans les conditions prévues par les articles R. 722-7 à R. 722-9
mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6
 peuvent opter pour le bénéfice de l'exonération partielle de cotisations soit lors de leur affiliation à titre dérogatoire, soit à l'issue de leur période d'affiliation à titre dérogatoire, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues aux alinéas 2 à 4.
   

                    
66966 66938
######## Article D732-169
66967 66939

                                                                                    
66968 66940
I.
 - 
-
Le versement d'une fraction de pension en application de l'article D. 732-167 est subordonné à la cessation progressive de son activité par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
66969 66941

                                                                                    
66970 66942
II.
 - 
-
Pour les exploitations ou entreprises individuelles dont l'importance est appréciée par référence à la surface 
minimum d'installation
minimale d'assujettissement
, la cessation progressive d'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est réalisée par la diminution progressive des productions hors-sol ainsi que par la cession progressive des terres cessibles mises en valeur, qui sont :
66971 66943

                                                                                    
66972 66944
1° Les terres exploitées en faire-valoir direct ;
66973 66945

                                                                                    
66974 66946
2° Les terres ayant fait l'objet d'un bail à ferme arrivant à échéance pendant l'année civile au cours de laquelle est agréé le plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole ;
66975 66947

                                                                                    
66976 66948
3° Sous réserve des dispositions de l'article D. 732-180, les terres susceptibles d'être transmises dans le cadre familial, en application de l'article L. 411-35 ;
66977 66949

                                                                                    
66978 66950
4° Les terres ayant fait l'objet d'un bail comportant une clause autorisant le locataire à céder son bail hors du cadre familial, dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 et suivants.
66979 66951

                                                                                    
66980 66952
III.
 - 
-
Pour les exploitations ou entreprises individuelles dont l'importance ne peut être appréciée par référence à la surface 
minimum d'installation
minimale d'assujettissement
, la cessation progressive de l'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est réalisée par la diminution du nombre annuel d'heures de travail afférentes à la conduite de cette exploitation ou entreprise.
66981 66953

                                                                                    
66982 66954
IV.
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-
Pour les sociétés, la cessation progressive d'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole se traduit par la cession progressive des parts sociales qu'il détient. Dans le cas où l'assuré détient des parts sociales dans plusieurs sociétés, la diminution de l'activité de l'assuré est réalisée par la cession de ces parts dans l'ensemble de ces sociétés.
   

                    
67004 66976
######## Article D732-171
67005 66977

                                                                                    
67006 66978
La cessation progressive de l'activité non salariée agricole ne doit pas entraîner une réduction de l'activité telle que la superficie mise en valeur
 ou
,
 le temps de travail consacré à cette activité
 ou les revenus professionnels qui en sont issus
 soient inférieurs aux seuils fixés aux articles L. 722-5 et L. 722-7.
   

                    
69513 69485
####### Article D752-1-1
69514 69486

                                                                                    
69515 69487
Les dispositions de l'article R. 752-1 s'appliquent également aux personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont la superficie est supérieure 
au cinquième
à deux cinquièmes de la surface minimale d'assujettissement
 et inférieure à la 
moitié de la 
surface 
minimum d'installation définie
minimale d'assujettissement mentionnée
 à l'article L. 
312-6,
722-5-1
 ou dont le temps de travail est au moins égal à 150 heures et inférieur à 1 200 heures par an.