Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
61145 |
######### Article D722-5 |
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61146 | ||
61147 |
Les personnes non salariées mentionnées à l'article L. 722-4 qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance ne peut être appréciée par rapport à la surface minimum d'installation sont, en application du deuxième alinéa de l'article L. 722-5, assujetties au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, à condition que le temps de travail que requiert la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise soit au moins égal à 1200 heures par an multipliées, le cas échéant, par le nombre de membres ou d'associés participant aux travaux que comprend l'exploitation ou l'entreprise agricole. |
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61148 | ||
61149 |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes déjà assujetties à la date du 22 septembre 1990. |
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61150 | ||
61151 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités suivant lesquelles ces personnes justifient du temps de travail exigé pour la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise. |
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61153 |
######### Article D722-6 |
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61154 | ||
61155 |
Au cas où une personne cumule plusieurs activités agricoles non salariées distinctes et de nature différente, dont l'importance de l'une ne peut être appréciée que selon les modalités prévues à l'article D. 722-5, il est procédé à la totalisation des heures consacrées à ces diverses activités pour déterminer si la condition d'affiliation est remplie. |
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61156 | ||
61157 |
A cet effet, un arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe le barème suivant lequel est déterminé, en fonction de l'importance de l'exploitation par rapport à la surface minimum d'installation, le nombre d'heures de travail afférent à la mise en valeur de ladite exploitation. |
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61158 | ||
61159 |
Les activités liées à l'exploitation telles que les activités de conditionnement, de stockage, de transformation ou de commercialisation des produits de l'exploitation ne peuvent être cumulées, dans le calcul mentionné au premier alinéa, avec le temps de travail nécessité par la mise en valeur de l'exploitation. |
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61163 |
######### Article R722-7 |
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61164 | ||
61165 |
Les personnes qui, à compter du 1er janvier 1981, ont pris ou prennent la direction d'une exploitation dont l'importance est au moins égale ou équivalente au tiers, mais inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation, peuvent, en application de l'article L. 722-6, être affiliées, sur leur demande, aux régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. |
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61167 |
######### Article R722-8 |
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61168 | ||
61169 |
Les associés participant aux travaux d'une exploitation dans le cadre d'une nouvelle société peuvent être affiliés, ensemble sur leur demande, à titre dérogatoire aux régimes de protection sociale des personnes non salariées agricoles sous réserve que l'importance de cette exploitation soit au moins égale ou équivalente au tiers de la surface minimum d'installation. |
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61170 | ||
61171 |
A l'issue de la période de cinq ans d'affiliation à titre dérogatoire, l'importance de l'exploitation de la société doit remplir les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 722-5. |
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61173 |
######### Article R722-9 |
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61174 | ||
61175 |
Les personnes mentionnées aux articles R. 722-7 et R. 722-8 doivent adresser une demande d'affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle est situé le siège de l'exploitation en y joignant les documents nécessaires à l'appréciation de leur situation. La liste de ces documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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61176 | ||
61177 |
Après instruction du dossier, la demande est soumise pour décision au conseil d'administration de la caisse. |
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61178 | ||
61179 |
L'affiliation prend effet à compter de la date de la demande. Elle prend fin soit dans les conditions prévues à l'article R. 722-13, soit à l'expiration d'un délai de cinq ans si à ce moment l'importance de l'exploitation n'atteint pas la moitié de la surface minimum d'installation. Toutefois, ce délai n'est pas applicable au veuf ou à la veuve qui se consacre, seul ou avec le concours d'un aide familial âgé de moins de vingt et un ans, à la poursuite de la mise en valeur de l'exploitation à laquelle il participait antérieurement. |
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61145 |
######### Article D722-9 |
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61146 | ||
61147 |
Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6 adressent une demande d'affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle est situé le siège de l'exploitation en y joignant les documents nécessaires à l'appréciation de leur situation. La liste de ces documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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61148 | ||
61149 |
L'affiliation prend effet à compter de la date de la demande. Elle prend fin soit à l'issue du dispositif d'installation progressive mentionné à l'article L. 330-2 si, à cette date, l'importance de l'exploitation n'atteint pas la surface minimale d'assujettissement, soit lorsque les conditions requises pour bénéficier du dispositif d'installation progressive ne sont plus réunies. |
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61183 | 61153 |
######### Article D722-10 |
61184 | 61154 | |
61185 | 61155 |
Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 722-7, les personnes qui, au 1er janvier 1981, sont affiliées aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles tout en dirigeant une exploitation d'une dimension inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation prévue par l'article L. 312-6 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt , cessent de relever de ces régimes lorsque l'importance de leur exploitation se réduit d'au moins un tiers par rapport à celle qu'elle atteint à la date susmentionnée. |
61186 | 61156 | |
61187 | 61157 |
Toutefois, ces personnes peuvent demander à rester affiliées auxdits régimes dans les conditions prévues à l'article D. 722-11. |
61213 | 61183 |
######### Article R722-14 |
61214 | 61184 | |
61215 | 61185 |
Par dérogation aux dispositions I.-En application du premier alinéa de l'article R L . 722- 13, au cas où 6, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ne satisfait plus à la condition prévue à l'article L. 722-5 , à la suite d'une expropriation, d'une opération d'aménagement foncier agricole et forestier, d'une reprise de terres par le propriétaire ou d'une augmentation de la surface minimum d'installation, il est maintenu, sur sa demande adressée à sa caisse de mutualité sociale agricole , au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pendant les cinq années civiles suivantes, sur décision du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, sous réserve de remplir qu'il dirige , au cours de cette période, une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est au moins égale ou équivalente aux deux tiers, mais inférieure à la surface minimale d'assujettissement. |
61186 | ||
61215 | 61187 |
Le maintien d'affiliation prend effet à compter de la date de la demande. Il prend fin soit lorsque les conditions prévues à l'article R. 722-7. |
61216 | ||
61187 |
l'alinéa précédent ne sont plus remplies, soit à l'expiration d'un délai de cinq ans si, à cette date, l'importance de l'exploitation n'atteint pas l'activité minimale d'assujettissement. |
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61188 | ||
61217 | 61189 |
II.- A l'issue de ces la période de cinq années mentionnée au I , sont maintenus au régime, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent au premier alinéa de ce I : |
61218 | 61190 | |
61219 | 61191 |
1° Pendant une nouvelle période maximale de cinq ans, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole âgés d'au moins 55 ans ; |
61220 | 61192 | |
61221 | 61193 |
2° Pendant les deux années suivantes, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole n'ayant pas atteint l'âge de 55 ans et qui se trouvent dans l'impossibilité, constatée par le préfet du département, d'accroître l'importance de leur exploitation ou de leur entreprise pour atteindre le seuil d'assujettissement requis, compte tenu de l'état du marché des terres ou de la nécessité de limiter les productions excédentaires que les assurés pourraient être incités à développer sur leur exploitation . |
64359 | 64331 |
######### Article D731-30 |
64360 | 64332 | |
64361 | 64333 |
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 731-16, la superficie de l'exploitation ne doit pas être réduite ou augmentée de plus d'une de deux fois la surface minimum d'installation minimale d'assujettissement . |
64362 | 64334 | |
64363 | 64335 |
Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, que le calcul à titre provisoire des cotisations et que la régularisation de l'assiette forfaitaire ne peuvent être opérés dans les conditions prévues aux articles D. 731-27 et D. 731-28, le montant des cotisations dues est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article D. 731-31. |
64388 | 64360 |
######### Article D731-33 |
64389 | 64361 | |
64390 | 64362 |
Lorsque la déclaration de revenus professionnels faite au titre de l'impôt sur le revenu ne permet pas d'individualiser les revenus des personnes appartenant à un même foyer fiscal et dirigeant des exploitations ou des entreprises agricoles distinctes, les revenus professionnels sont répartis entre chacune d'elles en fonction de l'importance respective de chaque exploitation ou entreprise exprimée en pourcentage de la surface minimum d'installation minimale d'assujettissement prévue à l'article L. 312-6 722-5-1 . |
64391 | 64363 | |
64392 | 64364 |
Lorsque l'importance de l'une au moins des exploitations ou entreprises mentionnées ci-dessus ne peut être appréciée par référence à la surface minimum d'installation minimale d'assujettissement , les revenus sont répartis au prorata du nombre d'heures de travail effectué dans chacune de ces exploitations ou entreprises au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ou, à défaut, à parts égales. |
64402 | 64374 |
######### Article D731-34 |
64403 | 64375 | |
64404 | 64376 |
L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité visée mentionnée à l'article L. 731-23 est fixée à 1 / 8 ¼ de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 312-6 722-5-1 , compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées. |
64405 | 64377 | |
64406 |
Pour l'application de l'alinéa précédent, la cotisation n'est due qu'à raison d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels tels que visés à l'article L. 731-14. Ni l'entretien d'une propriété foncière, ni les activités de loisir réalisées à titre privé ne sont assimilés à un tel acte d'exploitation. |
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64407 | ||
64408 | 64378 |
Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée par rapport à la surface minimum d'installation minimale d'assujettissement , l'activité professionnelle agricole au sens de l'article L. 722-1 (1° à 5°) , que doivent exercer leurs dirigeants pour être redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 , est appréciée par rapport au temps de travail que requiert la conduite de l'exploitation ou de l'entreprise. Ce temps de travail doit être compris entre 150 et 1200 au moins égal à 150 heures et inférieur à 1 200 heures par an. |
64379 | ||
64380 |
Pour l'application du présent article, la cotisation n'est due qu'à raison d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14. Ni l'entretien d'une propriété foncière ni les activités de loisir réalisées à titre privé ne sont assimilés à un tel acte d'exploitation. |
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64520 | 64492 |
######## Article D731-51 |
64521 | 64493 | |
64522 | 64494 |
Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient d'une exonération partielle des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes. |
64523 | 64495 | |
64524 | 64496 |
Cette exonération partielle est applicable aux jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant leur activité agricole à titre exclusif ou principal qui bénéficient des prestations d'assurance maladie du régime des non-salariés agricoles. |
64525 | 64497 | |
64526 | 64498 |
Pour bénéficier de cette exonération partielle, les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale des non-salariés agricoles. |
64527 | 64499 | |
64528 | 64500 |
L'âge maximal est, le cas échéant, reculé d'une durée égale au temps de service actif légal effectivement accompli dans l'une des formes du titre III du livre II du code du service national, éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de l'article L. 76 de ce code ; il est également reculé d'un an par enfant à charge pour les personnes physiques qui ont la qualité d'allocataire au sens de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale. |
64529 | 64501 | |
64530 | 64502 |
Toutefois, les personnes qui prennent la direction d'une exploitation dont l'importance est au moins égale ou équivalente au tiers mais inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation dans les conditions prévues par les articles R. 722-7 à R. 722-9 mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6 peuvent opter pour le bénéfice de l'exonération partielle de cotisations soit lors de leur affiliation à titre dérogatoire, soit à l'issue de leur période d'affiliation à titre dérogatoire, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues aux alinéas 2 à 4. |
66966 | 66938 |
######## Article D732-169 |
66967 | 66939 | |
66968 | 66940 |
I. - - Le versement d'une fraction de pension en application de l'article D. 732-167 est subordonné à la cessation progressive de son activité par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. |
66969 | 66941 | |
66970 | 66942 |
II. - - Pour les exploitations ou entreprises individuelles dont l'importance est appréciée par référence à la surface minimum d'installation minimale d'assujettissement , la cessation progressive d'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est réalisée par la diminution progressive des productions hors-sol ainsi que par la cession progressive des terres cessibles mises en valeur, qui sont : |
66971 | 66943 | |
66972 | 66944 |
1° Les terres exploitées en faire-valoir direct ; |
66973 | 66945 | |
66974 | 66946 |
2° Les terres ayant fait l'objet d'un bail à ferme arrivant à échéance pendant l'année civile au cours de laquelle est agréé le plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole ; |
66975 | 66947 | |
66976 | 66948 |
3° Sous réserve des dispositions de l'article D. 732-180, les terres susceptibles d'être transmises dans le cadre familial, en application de l'article L. 411-35 ; |
66977 | 66949 | |
66978 | 66950 |
4° Les terres ayant fait l'objet d'un bail comportant une clause autorisant le locataire à céder son bail hors du cadre familial, dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 et suivants. |
66979 | 66951 | |
66980 | 66952 |
III. - - Pour les exploitations ou entreprises individuelles dont l'importance ne peut être appréciée par référence à la surface minimum d'installation minimale d'assujettissement , la cessation progressive de l'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est réalisée par la diminution du nombre annuel d'heures de travail afférentes à la conduite de cette exploitation ou entreprise. |
66981 | 66953 | |
66982 | 66954 |
IV. - - Pour les sociétés, la cessation progressive d'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole se traduit par la cession progressive des parts sociales qu'il détient. Dans le cas où l'assuré détient des parts sociales dans plusieurs sociétés, la diminution de l'activité de l'assuré est réalisée par la cession de ces parts dans l'ensemble de ces sociétés. |
67004 | 66976 |
######## Article D732-171 |
67005 | 66977 | |
67006 | 66978 |
La cessation progressive de l'activité non salariée agricole ne doit pas entraîner une réduction de l'activité telle que la superficie mise en valeur ou , le temps de travail consacré à cette activité ou les revenus professionnels qui en sont issus soient inférieurs aux seuils fixés aux articles L. 722-5 et L. 722-7. |
69513 | 69485 |
####### Article D752-1-1 |
69514 | 69486 | |
69515 | 69487 |
Les dispositions de l'article R. 752-1 s'appliquent également aux personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont la superficie est supérieure au cinquième à deux cinquièmes de la surface minimale d'assujettissement et inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation définie minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 312-6, 722-5-1 ou dont le temps de travail est au moins égal à 150 heures et inférieur à 1 200 heures par an. |