Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 mars 2015 (version 516ff2b)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2015.

66014 66014
######### Article R732-61
66015 66015

                                                                                    
66016 66016
Le montant de la pension de retraite forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 732-24 est déterminé selon les modalités ci-après :
66017 66017

                                                                                    
66018 66018
Lorsque l'assuré justifie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article R. 732-43, d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de sa pension de retraite forfaitaire est, avant application de la majoration prévue à l'article L. 732-25-1 :
66019 66019

                                                                                    
66020 66020
1° Egal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés
 au 1er janvier 2014 revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale
 à condition qu'il ait exercé une activité agricole non salariée d'une durée au moins égale à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24.
66021 66021

                                                                                    
66022 66022
Cette durée est fixée :
66023 66023

                                                                                    
66024 66024
- à 37,5 années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;
66025 66025
- à 38 années pour l'assuré né en 1944 ;
66026 66026
- à 38,5 années pour l'assuré né en 1945 ;
66027 66027
- à 39 années pour l'assuré né en 1946 ;
66028 66028
- à 39,5 années pour l'assuré né en 1947 ;
66029 66029
- à 40 années pour l'assuré né en 1948.
66030 66030

                                                                                    
66031 66031
Pour les assurés nés après le 31 décembre 1948, cette durée est déterminée par la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
66032 66032

                                                                                    
66033 66033
2° Egal, s'il a exercé une activité agricole non salariée pendant une durée inférieure à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° ci-dessus, au produit du nombre d'années de cette activité par le rapport du montant défini audit 1° sur la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° ci-dessus.
66034 66034

                                                                                    
66035 66035
Lorsque l'assuré ne justifie pas dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article R. 732-43, d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de sa pension de retraite forfaitaire est minoré en fonction soit du nombre de trimestres séparant l'âge auquel sa pension prend effet de l'âge prévu à l'article L. 732-25, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui lui serait nécessaire, à la date d'effet de sa pension, pour justifier de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25. La minoration est égale au produit du plus petit de ces deux nombres, arrondis chacun au nombre immédiatement supérieur, par le coefficient suivant :
66036 66036

                                                                                    
66037 66037
- 2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;
66038 66038
- 2,375 % pour l'assuré né en 1944 ;
66039 66039
- 2,25 % pour l'assuré né en 1945 ;
66040 66040
- 2,125 % pour l'assuré né en 1946 ;
66041 66041
- 2 % pour l'assuré né en 1947 ;
66042 66042
- 1,875 % pour l'assuré né en 1948 ;
66043 66043
- 1,75 % pour l'assuré né en 1949 ;
66044 66044
- 1,625 % pour l'assuré né en 1950 ;
66045 66045
- 1,5 % pour l'assuré né en 1951 ;
66046 66046
- 1,375 % pour l'assuré né en 1952 ;
66047 66047
- 1,25 % pour l'assuré né après 1952.
   

                    
66928
######## Article R732-164-1
66929

                        
66930
I.-Le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 732-58-1 présente une analyse des conditions de maîtrise des engagements à court, moyen et long termes du régime. Ce rapport comporte les éléments suivants :
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66932
1° La situation financière du régime à la clôture du dernier exercice ;
66933

                        
66934
2° La projection, à réglementation constante, de la situation financière du régime sur une période de quarante ans ;
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66936
3° L'impact des mesures prises dans le passé sur les paramètres techniques du régime ;
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66938
4° Le cas échéant, des propositions d'évolution des paramètres techniques du régime nécessaires à son redressement et leurs impacts sur sa situation financière sur une période de quarante ans ;
66939

                        
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5° La prévision de rentabilité des actifs du régime ;
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66942
6° Des prévisions sur l'évolution de l'environnement économique général et sa déclinaison sur la population couverte, notamment en termes d'effectifs et de revenu ;
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66944
7° Des études de sensibilité aux hypothèses retenues, concernant notamment les prévisions d'évolution des effectifs couverts et la rentabilité des actifs du régime ;
66945

                        
66946
8° Des études sur le rendement d'équilibre de long terme, l'évolution des pensions et l'équité intergénérationnelle du système.
66947

                        
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II.-Les propositions du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en vue de garantir l'équilibre de long terme du régime, ainsi que les propositions de modification des paramètres au cours du plan triennal défini à l'article L. 732-58-1, sont transmises aux ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget au plus tard le 1er septembre de l'année civile précédant celle à laquelle les propositions d'évolution se rapportent.
   

                    
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######## Article R732-164-2
66951

                        
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Les propositions de modification du plan triennal mentionnées à l'article L. 732-60-1 ne peuvent conduire à faire varier annuellement les paramètres techniques du régime de plus de :
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1° 0,1 point pour les taux de cotisation ;
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2° 1 % pour les valeurs de service ;
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66958
3° 1 % pour les valeurs d'achat.
   

                    
71702 71734
###### Article D762-94
71703 71735

                                                                                    
71704 71736
La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire est fixée par 
le décret pris en application de
l'arrêté mentionné à
 l'article L. 732-60
 du code rural et de la pêche maritime.
-1 ou, à défaut, par le décret mentionné au dernier alinéa du même article.