Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 février 2015 (version ee7e773)
La précédente version était la version consolidée au 12 février 2015.

3877 3877
###### Article L211-4
3878 3878

                                                                                    
3879 3879
I.-Les volailles et autres animaux de basse-cour qui s'enfuient dans les propriétés voisines ne cessent pas d'appartenir à leur maître quoi qu'il les ait perdus de vue.
3880 3880

                                                                                    
3881 3881
Néanmoins, celui-ci ne peut plus les réclamer un mois après la déclaration qui doit être faite à la mairie par les personnes chez lesquelles ces animaux se sont enfuis.
3882 3882

                                                                                    
3883 3883
II.-Ainsi qu'il est dit à l'article 564 du code civil ci-après reproduit :
3884 3884

                                                                                    
3885 3885
" Art. 564 : Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d'eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'environnement appartiennent au propriétaire de ces 
objets
derniers
, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice."