Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3877 | 3877 |
###### Article L211-4 |
3878 | 3878 | |
3879 | 3879 |
I.-Les volailles et autres animaux de basse-cour qui s'enfuient dans les propriétés voisines ne cessent pas d'appartenir à leur maître quoi qu'il les ait perdus de vue. |
3880 | 3880 | |
3881 | 3881 |
Néanmoins, celui-ci ne peut plus les réclamer un mois après la déclaration qui doit être faite à la mairie par les personnes chez lesquelles ces animaux se sont enfuis. |
3882 | 3882 | |
3883 | 3883 |
II.-Ainsi qu'il est dit à l'article 564 du code civil ci-après reproduit : |
3884 | 3884 | |
3885 | 3885 |
" Art. 564 : Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d'eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'environnement appartiennent au propriétaire de ces objets derniers , pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice." |