Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 décembre 2014 (version b248dd6)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2014.

67082 67082
######## Article D732-167
67083 67083

                                                                                    
67084 67084
Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui exerce une activité réduite peut bénéficier de la retraite progressive prévue par la présente sous-section à condition :
67085 67085

                                                                                    
67086 67086
1° D'avoir atteint l'âge fixé au premier alinéa de l'article R. 732-39 
diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à 60 ans 
;
67087 67087

                                                                                    
67088 67088
2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes 
dans un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse mentionnés au 2° de
fixée à
 l'article 
L
R
. 351-
15
39
 du code de la sécurité sociale
 d'une durée de 150 trimestres
 ;
67089 67089

                                                                                    
67090 67090
3° D'exercer son activité à titre exclusif ;
67091 67091

                                                                                    
67092 67092
4° Pour les exploitations ou entreprises agricoles mentionnées au II de l'article D. 732-169, d'avoir souscrit un plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole défini aux articles D. 732-177 et suivants ;
67093 67093

                                                                                    
67094 67094
5° De ne pas exercer son activité dans le cadre d'une coexploitation ou d'une société de fait.
67095

                                                                                    
67096
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 732-61 et au dernier alinéa de l'article R. 732-66, le coefficient de minoration mentionné à l'article L. 732-25 et à l'article L. 762-30 ne peut excéder 25 %.
   

                    
67096 67098
######## Article D732-168
67097 67099

                                                                                    
67098 67100
La demande de retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans chacun des régimes d'assurance vieillesse mentionnés au 
quatrième alinéa
 de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale auxquels le demandeur a été affilié.
67099 67101

                                                                                    
67100 67102
La demande mentionnée à l'alinéa précédent entraîne également la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire prévu aux articles L. 732-56 à L. 732-62.
   

                    
67190 67192
######## Article D732-176
67191 67193

                                                                                    
67192 67194
La caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse de l'assuré communique aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au 
quatrième alinéa
 de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale :
67193 67195

                                                                                    
67194 67196
1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 732-29 ;
67195 67197

                                                                                    
67196 67198
2° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ;
67197 67199

                                                                                    
67198 67200
3° La date d'interruption du service de la fraction de pension lorsque celui-ci est suspendu en application des premier et deuxième alinéas de l'article D. 732-173 ;
67199 67201

                                                                                    
67200 67202
4° La date à laquelle il est mis fin à la suspension du service de la fraction de pension, en application du cinquième alinéa de l'article D. 732-173 ;
67201 67203

                                                                                    
67202 67204
5° La date d'effet du service de la pension complète.