Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 octobre 2014 (version c11239e)
La précédente version était la version consolidée au 17 octobre 2014.

76107
####### Article R813-71
76108

                        
76109
Le comité consultatif ministériel institué par l'article L. 813-8-1 du présent code assure la représentation des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8.
76110

                        
76111
Il est présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant.
   

                    
76113
####### Article R813-72
76114

                        
76115
Outre son président, le comité consultatif comprend le responsable de la gestion des ressources humaines de l'enseignement privé agricole sous contrat du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant, ainsi que dix représentants titulaires des personnels. Ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants.
76116

                        
76117
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
76118

                        
76119
Lors de chaque réunion du comité consultatif, le président est assisté en tant que de besoin par les représentants de l'administration concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité consultatif.
   

                    
76121
####### Article R813-73
76122

                        
76123
I.-Les élections des représentants du personnel au comité consultatif sont organisées dans les conditions prévues aux articles R. 914-13-5 à R. 914-13-9, R. 914-13-11 à R. 914-13-16, R. 914-13-18 à R. 914-13-21 et R. 914-13-23 du code de l'éducation, sous réserve des adaptations suivantes :
76124

                        
76125
1° La mention des “ maîtres contractuels et agréés ” figurant au 1° de l'article R. 914-13-9, la mention des “ maîtres délégués ” figurant au 2° du même article et la mention des “ maîtres de l'enseignement public ” figurant au 3° du même article sont respectivement entendues comme renvoyant aux “ personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ”, aux “ contractuels de remplacement mentionnés au chapitre VIII du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ”, et aux “ fonctionnaires détachés exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ” ;
76126

                        
76127
2° La mention des “ maîtres ” est entendue comme renvoyant aux “ personnels ”.
76128

                        
76129
II.-Pour l'accomplissement des opérations électorales, un bureau de vote central est institué et les électeurs sont répartis en bureaux de vote spéciaux créés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
76130

                        
76131
La liste des électeurs appelés à voter dans un bureau est arrêtée par l'autorité auprès de laquelle est placé ce bureau.
76132

                        
76133
La liste est affichée dans le bureau de vote ou, le cas échéant, sur le lieu d'affectation, au moins un mois avant la date du scrutin.
76134

                        
76135
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
76136

                        
76137
Le ministre chargé de l'agriculture statue sans délai sur ces réclamations.
76138

                        
76139
Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.
76140

                        
76141
Le bureau de vote central et les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
76142

                        
76143
Les bureaux de vote spéciaux procèdent au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours ouvrables à compter de la date du scrutin.
76144

                        
76145
Les bureaux de vote spéciaux transmettent le procès-verbal de dépouillement au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui transmet le résultat constaté dans la région au bureau de vote central, y compris lorsqu'un bureau de vote spécial est créé auprès du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
76146

                        
76147
A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.
76148

                        
76149
III.-Pour la mesure de la représentativité, lorsqu'une liste a été établie par des organisations syndicales pour l'élection des représentants du personnel, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait conformément à la règle de répartition et est rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste commune.
76150

                        
76151
A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées sur les lieux de vote.
   

                    
76153
####### Article R813-74
76154

                        
76155
I.-Le comité consultatif ministériel est consulté sur les questions et projets de textes concernant les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 et relatifs aux matières mentionnées au I de l'article R. 914-13-24 du code de l'éducation.
76156

                        
76157
II.-Il est informé des incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire.
   

                    
76159
####### Article R813-75
76160

                        
76161
Le comité fonctionne dans les conditions prévues aux articles R. 914-13-25 et R. 914-13-27 à R. 914-13-39 du code de l'éducation, sous réserve d'entendre la mention “ Conseil supérieur de l'éducation ” comme renvoyant au “ Conseil national de l'enseignement agricole ”.