Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 4 septembre 2014 (version 85f704a)
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... ...
@@ -41312,16 +41312,6 @@ b) " dans le département " par : " en Nouvelle-Calédonie " ;
41312 41312
 
41313 41313
 13° A l'article R. 323-48, la deuxième phrase est supprimée.
41314 41314
 
41315
-###### Article R373-1
41316
-
41317
-Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions ci-après :
41318
-
41319
-1° Le greffe auprès duquel est formée la demande de règlement amiable dans les conditions prévues à l'article R. 351-1 est celui du tribunal de première instance.
41320
-
41321
-2° Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, l'insertion prescrite à l'article R. 351-5 est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation.
41322
-
41323
-3° La mention de cette ordonnance est portée, pour les exploitants non immatriculés, sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance.
41324
-
41325 41315
 ###### Article R373-2
41326 41316
 
41327 41317
 Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article R. 323-1 est ainsi rédigé :
... ...
@@ -41354,6 +41344,18 @@ Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 323-45 est ainsi rédi
41354 41344
 
41355 41345
 L'article D. 324-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'adaptation suivante : le montant de 30 000 euros est remplacé par le montant de 4 000 000 de francs CFP.
41356 41346
 
41347
+##### Section 3 : Exploitations agricoles en difficulté
41348
+
41349
+###### Article R373-7
41350
+
41351
+Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre V du présent livre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions ci-après :
41352
+
41353
+1° Le greffe auprès duquel est formée la demande de règlement amiable dans les conditions prévues à l'article R. 351-1 est celui du tribunal de première instance.
41354
+
41355
+2° Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, l'insertion prescrite à l'article R. 351-5 est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation.
41356
+
41357
+3° La mention de cette ordonnance est portée, pour les exploitants non immatriculés, sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance.
41358
+
41357 41359
 ## Livre IV : Baux ruraux
41358 41360
 
41359 41361
 ### Titre Ier : Statut du fermage et du métayage
... ...
@@ -57049,19 +57051,19 @@ Ces ministres exercent conjointement les attributions confiées au ministre char
57049 57051
 
57050 57052
 ###### Article D684-3
57051 57053
 
57052
-I.-En ce qui concerne l'application des mesures communautaires prévues au 4° de l'article L. 621-3, la compétence de l'office est limitée aux interventions spécifiques dans le domaine de l'agriculture décidées par l'Union européenne en faveur des régions ultrapériphériques au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union, y compris la délivrance des certificats utilisés dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement, à l'exception des primes aux éleveurs de ruminants et des aides à la surface pour la production de riz dès lors qu'un texte en confie le paiement à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1.
57054
+I. - En ce qui concerne l'application des mesures communautaires prévues au 4° de l'article L. 621-3, la compétence de l'office est limitée aux interventions spécifiques dans le domaine de l'agriculture décidées par l'Union européenne en faveur des régions ultrapériphériques au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union, y compris la délivrance des certificats utilisés dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement, à l'exception des primes aux éleveurs de ruminants, de l'aide à la production de riz irrigué en Guyane et des aides directes à la production octroyées à Mayotte, au titre de l'annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 dès lors qu'un texte en confie le paiement à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1.
57053 57055
 
57054 57056
 Les autres activités de l'office peuvent être menées par voie de convention notamment avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ou avec tout organisme ou société conventionné.
57055 57057
 
57056 57058
 En outre, l'office est chargé de rassembler les informations relatives à l'ensemble des mesures agricoles prises en faveur des départements français d'outre-mer et d'en effectuer régulièrement le bilan. A la demande des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer, l'office peut également être chargé d'assurer la gestion et le paiement d'aides nationales spécifiques à l'outre-mer.
57057 57059
 
57058
-II.-La gestion et l'attribution des certificats d'importation prévus par les règlements communautaires relatifs à l'organisation commune du marché de la banane sont assurées par l'office. Une commission consultative composée des représentants des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du commerce extérieur et de l'outre-mer peut être saisie par l'un de ces représentants ou par le directeur de l'office des problèmes posés par la gestion et l'attribution des certificats d'importation.
57060
+II. - La gestion et l'attribution des certificats d'importation prévus par les règlements communautaires relatifs à l'organisation commune du marché de la banane sont assurées par l'office. Une commission consultative composée des représentants des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du commerce extérieur et de l'outre-mer peut être saisie par l'un de ces représentants ou par le directeur de l'office des problèmes posés par la gestion et l'attribution des certificats d'importation.
57059 57061
 
57060 57062
 ##### Section 2 : Conseil d'administration et comités.
57061 57063
 
57062 57064
 ###### Article R684-4
57063 57065
 
57064
-L'office est doté d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président, vingt-deux membres :
57066
+L'office est doté d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président, vingt-sept membres :
57065 57067
 
57066 57068
 1° Onze personnalités représentant la production, la transformation, la coopération et le commerce des produits agricoles des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, nommées conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives après avis des préfets concernés à raison de :
57067 57069
 
... ...
@@ -57081,13 +57083,23 @@ La représentation des producteurs doit être majoritaire ;
57081 57083
 
57082 57084
 6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
57083 57085
 
57084
-7° Le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;
57086
+7° Le directeur général des outre-mer ou son représentant ;
57085 57087
 
57086 57088
 8° Le directeur du budget ou son représentant ;
57087 57089
 
57088 57090
 9° Le président du conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant ;
57089 57091
 
57090
-10° Le président-directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 ou son représentant.
57092
+10° Le président-directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 ou son représentant ;
57093
+
57094
+11° Le président du conseil régional de Guadeloupe ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;
57095
+
57096
+12° Le président du conseil régional de Guyane ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;
57097
+
57098
+13° Le président du conseil régional de Martinique ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;
57099
+
57100
+14° Le président du conseil général de La Réunion ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;
57101
+
57102
+15° Le président du conseil général de Mayotte ou un membre élu de ce conseil désigné par le président.
57091 57103
 
57092 57104
 ###### Article R684-5
57093 57105
 
... ...
@@ -57129,12 +57141,6 @@ b) En favorisant le développement de la recherche appliquée et la diffusion de
57129 57141
 
57130 57142
 Le conseil d'administration est régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de l'outre-mer de la politique de la Communauté européenne à l'égard des départements et des collectivités d'outre-mer.
57131 57143
 
57132
-###### Article R684-10
57133
-
57134
-Les membres du conseil de direction et des comités techniques de l'office ainsi que les experts convoqués par le président bénéficient du remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement suivant des modalités fixées par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
57135
-
57136
-Le président du conseil de direction reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
57137
-
57138 57144
 ##### Section 3 : Direction.
57139 57145
 
57140 57146
 ###### Article R684-8