Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 août 2014 (version 0facc71)
La précédente version était la version consolidée au 21 août 2014.

63376
######### Article D731-20
63377

                        
63378
Lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont calculées conformément aux dispositions des articles L. 731-15 ou L. 731-19 n'ont pas fourni la ou les déclarations mentionnées à l'article D. 731-17 un mois après la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, ou à défaut de production de ces déclarations au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues dans le cas mentionné à l'article D. 731-19, le montant des cotisations dues au titre de l'année considérée est calculé sur l'assiette des cotisations dues au titre de l'année précédente.
63379

                        
63380
L'intéressé en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation.
63381

                        
63382
Dans ce délai d'un mois, en cas d'envoi de la ou des déclarations définies à l'article D. 731-17, la caisse procède au calcul du montant des cotisations sur la base de la ou des déclarations fournies.
63383

                        
63384
Passé ce délai, le montant des cotisations sociales est calculé sur l'assiette de l'année précédente.
63385

                        
63386
Lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré, elle procède à un nouveau calcul des cotisations sociales et des majorations prévues à l'article D. 731-21, sur la base de ces revenus.
   

                    
63376
######### Article R731-20
63377

                        
63378
I.-Lorsque la ou les déclarations des revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 ont été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole postérieurement à la date limite fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, la caisse procède au calcul du montant des cotisations et contributions sociales sur la base des déclarations fournies et applique une pénalité égale à 3 % de ce montant.
63379

                        
63380
II.-Lorsque la ou les déclarations mentionnées au I n'ont pas été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole :
63381

                        
63382
1° Les cotisations sociales sont calculées provisoirement, sans tenir compte des exonérations auxquelles l'intéressé peut prétendre, sur la base la plus élevée parmi celles énumérées ci-dessous :
63383

                        
63384
a) L'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations sociales l'année précédente ou, en cas de début d'activité, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 731-16 ;
63385

                        
63386
b) Les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque la caisse de mutualité sociale agricole en a connaissance ;
63387

                        
63388
c) 30 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est calculée la taxation provisoire ;
63389

                        
63390
2° L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée ;
63391

                        
63392
3° Les contributions sociales sont calculées sur la base majorée retenue pour le calcul des cotisations sociales ;
63393

                        
63394
4° La taxation provisoire déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives.
63395

                        
63396
Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déclare ses revenus postérieurement à la date de réception de la notification mentionnée à l'alinéa précédent, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, est appliquée une pénalité d'un montant égal à 10 % des cotisations dues.
63397

                        
63398
III.-Lorsque, au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assuré relevant d'un régime forfaitaire d'imposition n'a pas communiqué à la caisse de mutualité sociale agricole le montant de ses revenus :
63399

                        
63400
1° La pénalité prévue au I n'est pas appliquée lorsque celui-ci a transmis, au plus tard à la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, sa déclaration de revenus comportant à la rubrique " bénéfices agricoles forfaitaires " la mention " non fixés " ;
63401

                        
63402
2° La pénalité prévue au II n'est pas appliquée lorsque celui-ci justifie que ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale.
63403

                        
63404
IV.-Les pénalités prévues aux I et II sont recouvrées sous les mêmes garanties et sanctions que les cotisations et contributions sociales.