Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 2 juillet 2014 (version e12cff8)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2014.

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@@ -39613,7 +39613,9 @@ Le conciliateur désigné en application de l'article L. 351-3 doit être une pe
39613 39613
 
39614 39614
 Aucun parent ou allié jusqu'au 4e degré inclusivement des dirigeants de l'exploitation agricole ne peut être désigné comme conciliateur.
39615 39615
 
39616
-En cas de suspension provisoire des poursuites, la mission du conciliateur ne peut excéder deux mois.
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+Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus.
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+
39618
+En cas de suspension provisoire des poursuites, la mission du conciliateur ne peut excéder le délai prévu par le premier alinéa de l'article L. 351-5.
39617 39619
 
39618 39620
 ###### Article R351-4
39619 39621
 
... ...
@@ -39623,19 +39625,51 @@ L'ordonnance du président du tribunal prend effet à compter de sa date. Elle e
39623 39625
 
39624 39626
 ###### Article R351-5
39625 39627
 
39626
-Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, le greffier adresse immédiatement un avis pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, de la date de l'ordonnance, le nom et l'adresse du conciliateur. Selon les mêmes modalités, une insertion est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation.
39628
+Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, le greffier adresse immédiatement un avis pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, de la date de l'ordonnance, le nom et l'adresse du conciliateur. Le cas échéant, elle comporte la dénomination de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, incorporant le nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL ". Selon les mêmes modalités, une insertion est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation. L'ordonnance prorogeant le délai de suspension provisoire des poursuites, à la demande du débiteur, fait l'objet des mêmes publicités.
39627 39629
 
39628
-S'il s'agit d'une personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, l'ordonnance est mentionnée à ce registre. Pour les exploitants non immatriculés, la mention est portée sur le registre ouvert au greffe du tribunal de grande instance en application du troisième alinéa de l'article 21 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
39630
+Les ordonnances prononçant la suspension provisoire des poursuites ou en prorogeant le délai sont mentionnées sur les registres mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8 du code de commerce.
39629 39631
 
39630 39632
 Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier aux frais du débiteur.
39631 39633
 
39632 39634
 ###### Article R351-6
39633 39635
 
39634
-L'accord entre le débiteur et les créanciers est constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur. Ce document est déposé au greffe du tribunal et communiqué au procureur de la République.
39636
+L'accord établi entre le débiteur et les créanciers, portant également la signature du conciliateur, est déposé au greffe du tribunal ainsi que ses annexes. Ces documents sont communiqués au ministère public.
39637
+
39638
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 351-6, l'accord est constaté ou homologué par une ordonnance du président du tribunal qui y fait apposer la formule exécutoire par le greffier.
39639
+
39640
+L'ordonnance ne reprend pas les termes de l'accord.
39641
+
39642
+Des copies de l'accord ne peuvent être délivrées qu'aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir de ses dispositions. Elles valent titre exécutoire.
39643
+
39644
+La rémunération éventuelle du conciliateur et, s'il y a lieu, celle de l'expert sont arrêtées par le président du tribunal. A défaut d'accord entre les parties, le président désigne la ou les personnes qui en supporteront la charge. Les décisions arrêtant ces rémunérations sont communiquées par le greffier au ministère public.
39645
+
39646
+En dehors de l'autorité judiciaire et du conciliateur, le rapport d'expertise ne peut être communiqué qu'au débiteur.
39647
+
39648
+###### Article R351-6-1
39649
+
39650
+Lorsqu'il est saisi d'une demande d'homologation, le président du tribunal statue après avis du ministère public.
39651
+
39652
+###### Article R351-6-2
39653
+
39654
+L'ordonnance homologuant l'accord mentionne les garanties et privilèges constitués pour en assurer l'exécution. Elle précise les montants garantis par le privilège institué par l'article L. 611-11.
39655
+
39656
+Elle est notifiée par le greffier au débiteur et aux créanciers signataires de l'accord et est communiquée au conciliateur et au ministère public.
39657
+
39658
+###### Article R351-6-3
39659
+
39660
+Un avis de l'ordonnance d'homologation est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, le cas échéant, de la dénomination de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté incorporant le nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : “ entrepreneur individuel à responsabilité limitée ” ou des initiales : “ EIRL”, de la date de l'ordonnance et du greffe du tribunal concerné. Sont également mentionnés le numéro unique d'identification du débiteur ainsi que, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe ou la chambre de l'agriculture où il est immatriculé.
39661
+
39662
+L'avis mentionne que l'ordonnance est déposée au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
39663
+
39664
+Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur à son siège social ou, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, celui de son exploitation.
39665
+
39666
+Ces publicités sont faites d'office par le greffier dans les huit jours de la date du jugement.
39667
+
39668
+###### Article R351-6-4
39635 39669
 
39636
-La rémunération éventuelle du conciliateur et, s'il y a lieu, celle de l'expert sont arrêtées par le président du tribunal. A défaut d'accord entre les parties, le président désigne la ou les personnes qui en supporteront la charge.
39670
+Pour l'application de l'article L. 351-6-1, le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de l'ordonnance homologuant l'accord, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement.
39637 39671
 
39638
-En dehors de l'autorité judiciaire à qui l'accord et le rapport d'expertise peuvent être communiqués, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et le rapport d'expertise qu'au débiteur.
39672
+L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.
39639 39673
 
39640 39674
 ###### Article R351-7
39641 39675
 
... ...
@@ -39643,7 +39677,7 @@ Les ordonnances prises en application de la présente section sont exécutoires
39643 39677
 
39644 39678
 Elles sont susceptibles d'un recours en rétractation formé en référé par tout intéressé.
39645 39679
 
39646
-Les décisions prises par le président du tribunal sur ces recours peuvent être frappées d'appel dans les dix jours de leur prononcé.
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+Les décisions prises par le président du tribunal sur ces recours peuvent être frappées d'appel dans les dix jours de leur prononcé. Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court à l'égard des tiers qu'à compter de la publication.
39647 39681
 
39648 39682
 L'appel, non suspensif, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire.
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@@ -39651,7 +39685,7 @@ L'appel, non suspensif, est formé, instruit et jugé selon les règles de la pr
39651 39685
 
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 ###### Article R351-8
39653 39687
 
39654
-Le redressement et la liquidation judiciaires des exploitations agricoles sont régis par le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
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+Les dispositions du livre VI de la partie réglementaire du code de commerce relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont applicables à l'exploitation agricole.
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 #### Chapitre II : Aides à la reconversion ou à la réinstallation
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