Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -21043,15 +21043,15 @@ Le ministre chargé de l'agriculture délègue aux préfets de départements les
21043 21043
 
21044 21044
 Dans chaque département, une commission départementale de gestion de l'espace est créée. Elle se réunit au moins une fois par an. Elle est consultée sur les orientations générales pour l'utilisation du fonds et sur la répartition des crédits.
21045 21045
 
21046
-Elle est présidée par le préfet ; le président du conseil général en assure la vice-présidence. Ils peuvent se faire représenter.
21046
+Elle est présidée par le préfet ; le président du conseil départemental en assure la vice-présidence. Ils peuvent se faire représenter.
21047 21047
 
21048 21048
 La commission comporte en outre quinze membres désignés par le préfet :
21049 21049
 
21050 21050
 a) Trois représentants de l'Etat :
21051 21051
 
21052
-- le trésorier-payeur général ;
21053
-- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
21054
-- le directeur régional de l'environnement ;
21052
+- le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ;
21053
+- le directeur départemental des territoires ;
21054
+- le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
21055 21055
 
21056 21056
 b) Trois représentants des communes ou des groupements de communes ou du département ;
21057 21057
 
... ...
@@ -22096,11 +22096,11 @@ L'association foncière répartit les indemnités reçues entre les titulaires d
22096 22096
 
22097 22097
 Le maître de l'ouvrage peut, lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée dans les conditions indiquées à l'article R. 123-35, être, sur sa demande, autorisé par arrêté préfectoral, pris après avis de la commission départementale d'aménagement foncier, à occuper les terrains situés dans l'emprise de l'ouvrage avant le transfert de propriété résultant de la clôture des opérations d'aménagement foncier.
22098 22098
 
22099
-Lorsque le préfet a pris les arrêtés prévus aux articles 1er et 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, les agents de l'administration peuvent pénétrer dans les propriétés privées en se conformant à la procédure prévue aux articles 1er, 4, 5 et 7 de la même loi.
22099
+Lorsque le préfet a pris les arrêtés prévus aux articles 1er et 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, les agents de l'administration peuvent pénétrer dans les propriétés privées en se conformant à la procédure prévue aux articles 1er, 4,5 et 7 de la même loi.
22100 22100
 
22101
-Le maître de l'ouvrage doit, avant de pouvoir occuper les terrains et sur la demande de l'association foncière ou, le cas échéant, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou de l'Etat, consigner une indemnité provisionnelle d'un montant égal à l'évaluation du service des domaines. Cette consignation ne fait pas obstacle au droit de l'association foncière ou des propriétaires susmentionnés de contester le montant des indemnités d'expropriation, comme il est prévu à l'article R. 123-35.
22101
+Le maître de l'ouvrage doit, avant de pouvoir occuper les terrains et sur la demande de l'association foncière ou, le cas échéant, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou de l'Etat, consigner une indemnité provisionnelle d'un montant égal à l'évaluation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Cette consignation ne fait pas obstacle au droit de l'association foncière ou des propriétaires susmentionnés de contester le montant des indemnités d'expropriation, comme il est prévu à l'article R. 123-35.
22102 22102
 
22103
-Il doit, en outre, payer chaque année jusqu'au transfert définitif de propriété aux propriétaires et aux exploitants des terrains qu'il est autorisé à occuper une indemnité de privation de jouissance conforme à l'évaluation du service des domaines. En cas d'obstacle au paiement, l'indemnité sera consignée.
22103
+Il doit, en outre, payer chaque année jusqu'au transfert définitif de propriété aux propriétaires et aux exploitants des terrains qu'il est autorisé à occuper une indemnité de privation de jouissance conforme à l'évaluation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. En cas d'obstacle au paiement, l'indemnité sera consignée.
22104 22104
 
22105 22105
 ####### Article R123-38
22106 22106
 
... ...
@@ -23612,9 +23612,9 @@ La commission est composée des membres ci-dessous énumérés :
23612 23612
 
23613 23613
 Le préfet ou son suppléant, président ;
23614 23614
 
23615
-Trois fonctionnaires de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont l'un est rapporteur ;
23615
+Trois fonctionnaires de la direction départementale des territoires dont l'un est rapporteur ;
23616 23616
 
23617
-Deux fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur, et désignés par le directeur des services fiscaux du département ;
23617
+Deux fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'inspecteur des finances publiques, et désignés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ;
23618 23618
 
23619 23619
 Deux membres du conseil général désignés par le conseil ;
23620 23620
 
... ...
@@ -23678,7 +23678,7 @@ Le décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres chargés de l'ag
23678 23678
 
23679 23679
 Il est également signifié, par la voie administrative, à chacun des groupements intéressés en vue de la répartition de la somme mise à sa charge entre ses membres. Cette répartition est faite comme en matière de redevances syndicales, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
23680 23680
 
23681
-Le cas échéant, le directeur des services fiscaux du département peut demander au préfet d'inscrire d'office au budget des associations, conformément à l'article 61 du décret précité, les crédits nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles au titre des versements de plus-value.
23681
+Le cas échéant, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques peut demander au préfet d'inscrire d'office au budget des associations, conformément à l'article 61 du décret précité, les crédits nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles au titre des versements de plus-value.
23682 23682
 
23683 23683
 ####### Article R151-18
23684 23684
 
... ...
@@ -23700,17 +23700,17 @@ La révision est décidée par le ministre de l'agriculture. Les prix à prendre
23700 23700
 
23701 23701
 ####### Article R151-20
23702 23702
 
23703
-La fraction de la plus-value annuelle dont l'association syndicale est constituée débitrice est versée au bureau des domaines dans le ressort duquel l'association a son siège. Le paiement de la première annuité est opéré dans les délais d'un an à compter du jour de l'avertissement délivré par le directeur des services fiscaux du département et les paiements suivants d'année en année à compter de la date fixée pour le premier paiement.
23703
+La fraction de la plus-value annuelle dont l'association syndicale est constituée débitrice est versée à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dans le ressort duquel l'association a son siège. Le paiement de la première annuité est opéré dans les délais d'un an à compter du jour de l'avertissement délivré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et les paiements suivants d'année en année à compter de la date fixée pour le premier paiement.
23704 23704
 
23705 23705
 A défaut de paiement à l'échéance, les sommes dues portent de plein droit intérêt au taux légal sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article R. 151-17.
23706 23706
 
23707 23707
 ####### Article R151-21
23708 23708
 
23709
-Le directeur des services fiscaux du département peut accorder aux associations syndicales débitrices, sur leur demande, des délais de paiement dans la limite maximum de deux ans et pour des sommes n'excédant pas la moitié de leur dette annuelle, lorsque ces associations établissent n'avoir pu assurer en temps utile le recouvrement de certaines cotisations malgré le recours aux mesures de poursuite dont elles disposent. Les sommes dont le versement est ainsi différé portent de plein droit intérêt au taux légal.
23709
+Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques peut accorder aux associations syndicales débitrices, sur leur demande, des délais de paiement dans la limite maximum de deux ans et pour des sommes n'excédant pas la moitié de leur dette annuelle, lorsque ces associations établissent n'avoir pu assurer en temps utile le recouvrement de certaines cotisations malgré le recours aux mesures de poursuite dont elles disposent. Les sommes dont le versement est ainsi différé portent de plein droit intérêt au taux légal.
23710 23710
 
23711 23711
 ####### Article R151-22
23712 23712
 
23713
-Des remises partielles de dettes peuvent être accordées à l'association débitrice pour une année par le directeur des services fiscaux du département après avis de la commission prévue à l'article R. 151-9, lorsque des cas fortuits causent à la moitié au moins de la surface totale des exploitations comprises dans l'association, des dégâts entraînant la perte de la moitié de leur récolte.
23713
+Des remises partielles de dettes peuvent être accordées à l'association débitrice pour une année par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques après avis de la commission prévue à l'article R. 151-9, lorsque des cas fortuits causent à la moitié au moins de la surface totale des exploitations comprises dans l'association, des dégâts entraînant la perte de la moitié de leur récolte.
23714 23714
 
23715 23715
 Le montant de la remise est proportionnel à l'importance de la perte subie.
23716 23716
 
... ...
@@ -36747,7 +36747,7 @@ Elle est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, p
36747 36747
 
36748 36748
 4° Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;
36749 36749
 
36750
-5° Le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
36750
+5° Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris ou son représentant ;
36751 36751
 
36752 36752
 6° Trois représentants de la chambre interdépartementale de l'agriculture d'Ile-de-France, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
36753 36753
 
... ...
@@ -36789,8 +36789,8 @@ Elle comprend :
36789 36789
 - les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
36790 36790
 - un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ;
36791 36791
 - le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
36792
-- les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
36793
-- les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;
36792
+- les directeurs départementaux des territoires et de la mer ou leurs représentants ;
36793
+- le directeur régional des finances publiques de Corse et du département de Corse-du-Sud et le directeur départemental des finances publiques de Haute-Corse ;
36794 36794
 - quatre représentants de l'Assemblée de Corse ;
36795 36795
 - le président de l'ODARC ou son représentant ;
36796 36796
 - deux représentants de chaque chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles ;
... ...
@@ -36824,9 +36824,9 @@ Sont membres de toutes les sections :
36824 36824
 
36825 36825
 1° Le président du conseil général ou son représentant ;
36826 36826
 
36827
-2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
36827
+2° Le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ;
36828 36828
 
36829
-3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
36829
+3° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;
36830 36830
 
36831 36831
 4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
36832 36832
 
... ...
@@ -36843,8 +36843,8 @@ En Corse, les sections sont placées sous la coprésidence du représentant de l
36843 36843
 Sont membres de toutes les sections :
36844 36844
 
36845 36845
 - les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
36846
-- les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
36847
-- les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;
36846
+- les directeurs départementaux des territoires et de la mer ou leurs représentants ;
36847
+- le directeur régional des finances publiques de Corse et du département de Corse-du-Sud et le directeur départemental des finances publiques de Haute-Corse ou leurs représentants ;
36848 36848
 - le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
36849 36849
 - le président de l'ODARC ou son représentant ;
36850 36850
 - les présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;
... ...
@@ -37373,7 +37373,7 @@ Le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation e
37373 37373
 
37374 37374
 1° Deux fonctionnaires de la direction départementale des territoires, dont le directeur ou son représentant ;
37375 37375
 
37376
-2° Le directeur des services fiscaux ou son représentant ;
37376
+2° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;
37377 37377
 
37378 37378
 3° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture ;
37379 37379
 
... ...
@@ -37387,7 +37387,7 @@ Le comité régional d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en com
37387 37387
 
37388 37388
 1° Deux fonctionnaires de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dont le directeur ou son représentant ;
37389 37389
 
37390
-2° Le directeur des services fiscaux du chef-lieu de région ou son représentant ;
37390
+2° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
37391 37391
 
37392 37392
 3° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. 313-35 ;
37393 37393
 
... ...
@@ -40476,7 +40476,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine le montant des créd
40476 40476
 
40477 40477
 Dès la parution de l'arrêté mentionné à l'article D. 361-37, les sommes correspondantes sont virées par la Caisse centrale de réassurance, pour le compte du Fonds national de gestion des risques en agriculture au contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre chargé de l'économie pour être mises à la disposition du directeur départemental des finances publiques du département intéressé à un compte ouvert à cet effet au Trésor au nom du Fonds national de gestion des risques en agriculture. Le directeur départemental des finances publiques informe le préfet dès réception des crédits.
40478 40478
 
40479
-Le préfet arrête le montant des sommes allouées à chaque demandeur compte tenu, le cas échéant, des sommes déjà versées à titre d'acompte. Le paiement est fait par le comptable du Trésor dans le délai d'un mois après la réception des documents permettant le mandatement des indemnités allouées à chaque sinistré. En cas de métayage, la somme afférente aux dommages mentionnés au 1° de l'article D. 361-24 est versée au preneur du fonds et le bailleur est informé par le préfet.
40479
+Le préfet arrête le montant des sommes allouées à chaque demandeur compte tenu, le cas échéant, des sommes déjà versées à titre d'acompte. Le paiement est fait par le comptable de la direction générale des finances publiques dans le délai d'un mois après la réception des documents permettant le mandatement des indemnités allouées à chaque sinistré. En cas de métayage, la somme afférente aux dommages mentionnés au 1° de l'article D. 361-24 est versée au preneur du fonds et le bailleur est informé par le préfet.
40480 40480
 
40481 40481
 ####### Article D361-39
40482 40482
 
... ...
@@ -42886,8 +42886,8 @@ Pour l'exercice des missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-42, R. 5
42886 42886
 Elle est composée :
42887 42887
 
42888 42888
 - du préfet ou de son représentant, président ;
42889
-- du trésorier-payeur général ou son représentant ;
42890
-- du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
42889
+- du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;
42890
+- du directeur départemental des territoires ou son représentant ;
42891 42891
 - d'un membre élu de la chambre d'agriculture désigné par son président.
42892 42892
 
42893 42893
 La commission est assistée, pour les attributions visées aux 2° et 3° de l'article R. 511-39, d'un agent désigné par le directeur de La Poste du département.
... ...
@@ -44010,7 +44010,7 @@ L'agent comptable de l'assemblée est nommé par décret pris sur la proposition
44010 44010
 
44011 44011
 Sa rémunération et son cautionnement sont fixés dans les mêmes conditions.
44012 44012
 
44013
-Il est soumis aux vérifications du receveur général des finances de Paris, de l'inspection générale des finances et de la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. Il est justiciable de la Cour des comptes.
44013
+Il est soumis aux vérifications du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, de l'inspection générale des finances et de la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. Il est justiciable de la Cour des comptes.
44014 44014
 
44015 44015
 ###### Article D513-25
44016 44016
 
... ...
@@ -56655,7 +56655,7 @@ Les moulins écrasant moins de 350 quintaux de blé tendre par an pour la produc
56655 56655
 
56656 56656
 ###### Article D666-26
56657 56657
 
56658
-Sauf dispositions particulières, les sommes exigibles au titre des taxes, cotisations et redevances prévues à l'article L. 621-32 sont liquidées sur production, en trois exemplaires, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des douanes et droits indirects et remises ou adressées au directeur des services fiscaux dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel les taxes, cotisations et redevances sont applicables. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
56658
+Sauf dispositions particulières, les sommes exigibles au titre des taxes, cotisations et redevances prévues à l'article L. 621-32 sont liquidées sur production, en trois exemplaires, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des douanes et droits indirects et remises ou adressées au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel les taxes, cotisations et redevances sont applicables. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
56659 56659
 
56660 56660
 Les taxes et cotisations afférentes au maïs en épis sont assises et perçues sur le poids de maïs en grains reconnu à la réception.
56661 56661
 
... ...
@@ -61878,7 +61878,7 @@ Le délégué de l'agent comptable, les caissiers ou agents ayant obtenu délég
61878 61878
 
61879 61879
 ######## Article D723-187
61880 61880
 
61881
-Au cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou retrait d'agrément, ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire, après avis conforme du trésorier-payeur général et du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.
61881
+Au cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou retrait d'agrément, ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire, après avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.
61882 61882
 
61883 61883
 L'agent comptable intérimaire est installé dans les conditions prévues à l'article D. 723-184.
61884 61884
 
... ...
@@ -62042,7 +62042,7 @@ Les comptes externes de disponibilités dont les agents comptables peuvent ordon
62042 62042
 
62043 62043
 ######### Article D723-208
62044 62044
 
62045
-Les divers comptes de disponibilité sont ouverts sur décision du conseil d'administration à la diligence de l'agent comptable. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au trésorier-payeur général intéressé.
62045
+Les divers comptes de disponibilité sont ouverts sur décision du conseil d'administration à la diligence de l'agent comptable. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques intéressé.
62046 62046
 
62047 62047
 L'agent comptable qui provoque l'ouverture d'un compte externe de disponibilités non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire.
62048 62048
 
... ...
@@ -62801,13 +62801,13 @@ Lorsque l'opposition est effectuée sur un compte joint, le tiers détenteur, da
62801 62801
 
62802 62802
 Si les procédures prévues aux articles R. 725-8 à R. 725-19 s'avèrent inopérantes, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur peut recourir à la procédure sommaire. Celle-ci est mise en oeuvre par le préfet du département du domicile du débiteur sur proposition de l'organisme chargé du recouvrement.
62803 62803
 
62804
-L'état des sommes visées par la mise en demeure prévu à l'article R. 725-6 est rendu exécutoire par arrêté du préfet, sur proposition du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, et remis au trésorier-payeur général qui assure, par l'intermédiaire du percepteur du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.
62804
+L'état des sommes visées par la mise en demeure prévu à l'article R. 725-6 est rendu exécutoire par arrêté du préfet, sur proposition du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, et remis au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui assure, par l'intermédiaire du comptable de la direction générale des finances publiques du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.
62805 62805
 
62806 62806
 Après recouvrement, les sommes visées par la mise en demeure sont versées à la caisse de mutualité sociale ou à l'organisme assureur sous réserve du prélèvement prévu à l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale.
62807 62807
 
62808 62808
 ######## Article R725-21
62809 62809
 
62810
-Pour le recouvrement prévu à l'article R. 725-20, les comptables du Trésor peuvent recourir à la procédure de l'opposition entre les mains de tiers détenteurs dans les conditions prévues aux articles R. 725-12 à R. 725-19.
62810
+Pour le recouvrement prévu à l'article R. 725-20, les comptables de la direction générale des finances publiques peuvent recourir à la procédure de l'opposition entre les mains de tiers détenteurs dans les conditions prévues aux articles R. 725-12 à R. 725-19.
62811 62811
 
62812 62812
 ####### Paragraphe 5 : Dispositions communes.
62813 62813
 
... ...
@@ -63908,7 +63908,7 @@ Le nouvel assureur est substitué à l'organisme ayant cessé son activité pour
63908 63908
 
63909 63909
 A compter de la date de prise en charge par le nouvel assureur, la fraction de cotisation correspondant tant aux risques en cours qu'aux charges de gestion qu'il assume cesse d'être due à l'ancien assureur. Le cas échéant, cette fraction est remboursée au nouvel assureur par l'ancien.
63910 63910
 
63911
-Jusqu'à la prise en charge prévue aux alinéas précédents, un administrateur provisoire désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sur avis conforme du trésorier-payeur général du siège de l'organisme auquel l'habilitation a été retirée, fait prendre les mesures conservatoires et urgentes nécessitées par le retrait d'habilitation.
63911
+Jusqu'à la prise en charge prévue aux alinéas précédents, un administrateur provisoire désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du siège de l'organisme auquel l'habilitation a été retirée, fait prendre les mesures conservatoires et urgentes nécessitées par le retrait d'habilitation.
63912 63912
 
63913 63913
 ########## Article R731-119
63914 63914
 
... ...
@@ -71673,9 +71673,9 @@ Les postes comptables de plusieurs établissements publics locaux peuvent être
71673 71673
 
71674 71674
 Les fonctions d'agent comptable sont confiées à un fonctionnaire du corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche ou à un fonctionnaire détaché dans ces corps, si l'importance de l'établissement public local justifie un agent comptable à temps plein ou pour les groupements comptables d'établissements publics locaux.
71675 71675
 
71676
-Dans le cas des groupements, l'agent comptable siège dans l'un des établissements publics locaux choisi par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , après avis de la région.L'agent comptable perçoit, outre sa rémunération principale, une indemnité de caisse et de responsabilité pour la gestion des différents postes comptables dont il est titulaire.
71676
+Dans le cas des groupements, l'agent comptable siège dans l'un des établissements publics locaux choisi par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, après avis de la région. L'agent comptable perçoit, outre sa rémunération principale, une indemnité de caisse et de responsabilité pour la gestion des différents postes comptables dont il est titulaire.
71677 71677
 
71678
-Ces mêmes fonctions sont confiées à un agent des services extérieurs du Trésor si l'importance de l'établissement public local ne justifie pas qu'il soit recouru à un agent comptable à temps plein.
71678
+Ces mêmes fonctions sont confiées à un agent des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques si l'importance de l'établissement public local ne justifie pas qu'il soit recouru à un agent comptable à temps plein.
71679 71679
 
71680 71680
 ####### Article R811-57
71681 71681
 
... ...
@@ -71695,16 +71695,16 @@ L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définie
71695 71695
 
71696 71696
 Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
71697 71697
 
71698
-En cas de perte, de destruction ou de vol des justifications remises à l'agent comptable, le directeur pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
71698
+En cas de perte, de destruction ou de vol des justifications remises à l'agent comptable, le directeur pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.
71699 71699
 
71700 71700
 ####### Article R811-61
71701 71701
 
71702 71702
 Lorsqu'il est fait application de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales
71703
-, et qu'il a requis l'agent comptable de payer, le directeur en rend compte à la collectivité de rattachement, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et au conseil d'administration.L'agent comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
71703
+, et qu'il a requis l'agent comptable de payer, le directeur en rend compte à la collectivité de rattachement, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
71704 71704
 
71705 71705
 ####### Article R811-62
71706 71706
 
71707
-En cas de décès ou d'empêchement du comptable, le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent désigne d'urgence, avec l'agrément du directeur, un agent comptable intérimaire. Le directeur rend compte immédiatement au ministre de l'agriculture et au ministre chargé du budget de l'installation de l'agent comptable intérimaire.
71707
+En cas de décès ou d'empêchement du comptable, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent désigne d'urgence, avec l'agrément du directeur, un agent comptable intérimaire. Le directeur rend compte immédiatement au ministre de l'agriculture et au ministre chargé du budget de l'installation de l'agent comptable intérimaire.
71708 71708
 
71709 71709
 ####### Article R811-63
71710 71710
 
... ...
@@ -71740,7 +71740,7 @@ La décision de remise est prise par le conseil d'administration après avis con
71740 71740
 
71741 71741
 ####### Article R811-67
71742 71742
 
71743
-La réalisation des emprunts autres que ceux qui sont garantis par un warrant agricole ne peut être poursuivie qu'après avis motivé du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent et de l'exécutif de la collectivité de rattachement.
71743
+La réalisation des emprunts autres que ceux qui sont garantis par un warrant agricole ne peut être poursuivie qu'après avis motivé du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent et de l'exécutif de la collectivité de rattachement.
71744 71744
 
71745 71745
 ####### Article R811-68
71746 71746
 
... ...
@@ -71760,7 +71760,7 @@ La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est fixée
71760 71760
 
71761 71761
 ####### Article R811-71
71762 71762
 
71763
-Les fonds de l'établissement public local sont déposés chez un comptable du Trésor. Lorsque les fonds d'un établissement public proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs du Trésor et en valeurs d'Etat ou, pour le court terme, en valeurs du Crédit agricole. Les placements en valeurs à court terme du Trésor ou des caisses de Crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor chargé, au terme de l'article R. 811-73, du contrôle de la gestion de l'agent comptable. Les placements à moyen terme en valeurs du Trésor ou en valeurs d'Etat font l'objet de prévisions et d'autorisations budgétaires. Les valeurs d'Etat sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations.
71763
+Les fonds de l'établissement public local sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques. Lorsque les fonds d'un établissement public proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs du Trésor et en valeurs d'Etat ou, pour le court terme, en valeurs du Crédit agricole. Les placements en valeurs à court terme du Trésor ou des caisses de Crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques chargé, au terme de l'article R. 811-73, du contrôle de la gestion de l'agent comptable. Les placements à moyen terme en valeurs du Trésor ou en valeurs d'Etat font l'objet de prévisions et d'autorisations budgétaires. Les valeurs d'Etat sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations.
71764 71764
 
71765 71765
 ####### Article R811-72
71766 71766
 
... ...
@@ -71784,11 +71784,11 @@ Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice le conse
71784 71784
 
71785 71785
 Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité de rattachement et au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les trente jours suivant son adoption.
71786 71786
 
71787
-L'agent comptable adresse le compte financier susmentionné et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice.
71787
+L'agent comptable adresse le compte financier susmentionné et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice.
71788 71788
 
71789 71789
 ####### Article R811-73
71790 71790
 
71791
-Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
71791
+Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.
71792 71792
 
71793 71793
 Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.
71794 71794
 
... ...
@@ -72099,11 +72099,11 @@ Toutefois les opérations relatives à l'exploitation agricole portant notamment
72099 72099
 
72100 72100
 ###### Article R811-108
72101 72101
 
72102
-Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor.
72102
+Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques.
72103 72103
 
72104 72104
 Les placements des fonds disponibles sont effectués dans les conditions fixées par l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
72105 72105
 
72106
-Toutefois les placements en valeurs à court terme du Trésor et des caisses de crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor chargé du contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'établissement.
72106
+Toutefois les placements en valeurs à court terme du Trésor et des caisses de crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques chargé du contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'établissement.
72107 72107
 
72108 72108
 ###### Article R811-109
72109 72109
 
... ...
@@ -72115,7 +72115,7 @@ Le contrôle administratif et financier prévu à l'article 29 du décret n° 61
72115 72115
 
72116 72116
 Les établissements visés par la présente section sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
72117 72117
 
72118
-En outre, le contrôle de l'agent comptable est assuré par les comptables supérieurs du Trésor.
72118
+En outre, le contrôle de l'agent comptable est assuré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.
72119 72119
 
72120 72120
 ###### Article R811-111
72121 72121
 
... ...
@@ -74447,7 +74447,7 @@ Le contrôle pédagogique s'exerce sans préjudice des inspections dont sont l'o
74447 74447
 
74448 74448
 ####### Article R813-27
74449 74449
 
74450
-Le contrôle budgétaire des établissements sous contrat est exercé par le trésorier-payeur général du département de leur localisation principale. Il porte sur l'exactitude des données fournies par chaque établissement et sur l'utilisation de l'aide financière de l'Etat.
74450
+Le contrôle budgétaire des établissements sous contrat est exercé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département de leur localisation principale. Il porte sur l'exactitude des données fournies par chaque établissement et sur l'utilisation de l'aide financière de l'Etat.
74451 74451
 
74452 74452
 Chaque association ou organisme responsable d'un établissement doit tenir une comptabilité propre à l'établissement faisant apparaître dans une section séparée la comptabilité des formations initiales sous contrat.
74453 74453
 
... ...
@@ -74463,7 +74463,7 @@ b) De faire certifier les documents par un comptable agréé. Les établissement
74463 74463
 
74464 74464
 A l'occasion des inspections et contrôles prévus ci-dessus, les documents pédagogiques, administratifs et financiers demandés sont présentés par le directeur de l'établissement, sous la responsabilité du président de l'association ou de l'organisme responsable qui tient le cahier des délibérations et tous autres documents utiles à la disposition des personnels chargés des inspections et contrôles.
74465 74465
 
74466
-L'établissement est tenu de fournir au trésorier-payeur général et au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu d'activité et les comptes de résultat de cet exercice, dûment approuvés par l'instance compétente prévue par les statuts de l'association ou de l'organisme responsable de l'établissement.
74466
+L'établissement est tenu de fournir au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu d'activité et les comptes de résultat de cet exercice, dûment approuvés par l'instance compétente prévue par les statuts de l'association ou de l'organisme responsable de l'établissement.
74467 74467
 
74468 74468
 ###### Sous-section 4 : Commission de conciliation.
74469 74469
 
... ...
@@ -74807,15 +74807,15 @@ Le contrat peut également prévoir que des informations supplémentaires seront
74807 74807
 
74808 74808
 ####### Article R813-70
74809 74809
 
74810
-Le contrôle budgétaire des établissements sous contrat appartient au trésorier-payeur général du département où est situé leur siège. Il porte sur l'exactitude des données fournies par chaque établissement en vue de la souscription ou du renouvellement de son contrat et sur l'utilisation de l'aide financière de l'Etat.
74810
+Le contrôle budgétaire des établissements sous contrat appartient au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département où est situé leur siège. Il porte sur l'exactitude des données fournies par chaque établissement en vue de la souscription ou du renouvellement de son contrat et sur l'utilisation de l'aide financière de l'Etat.
74811 74811
 
74812 74812
 Chaque établissement est tenu :
74813 74813
 
74814
-a) De conserver et de présenter au trésorier-payeur général ou à son délégué toutes les pièces justificatives nécessaires à l'exercice du contrôle ;
74814
+a) De conserver et de présenter au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou à son délégué toutes les pièces justificatives nécessaires à l'exercice du contrôle ;
74815 74815
 
74816 74816
 b) De tenir sa comptabilité conformément au plan comptable général approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, cette comptabilité devant faire apparaître les charges et les produits de l'exercice, les résultats, la situation des immobilisations et le tableau des amortissements correspondants ;
74817 74817
 
74818
-c) D'adresser au trésorier-payeur général, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, les comptes de résultat de cet exercice. Dans le cas où l'établissement a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit être retracé sous une rubrique spéciale.
74818
+c) D'adresser au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, les comptes de résultat de cet exercice. Dans le cas où l'établissement a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit être retracé sous une rubrique spéciale.
74819 74819
 
74820 74820
 Les établissements sont en outre soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
74821 74821