Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5213 | 5213 |
##### Article L237-2 |
5214 | 5214 | |
5215 | 5215 |
I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait : |
5216 | 5216 |
- d'abattre un animal en dehors d'un établissement d'abattage dans des conditions illicites ; |
5217 | 5217 |
- de mettre sur le marché des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ou des aliments pour animaux sans être titulaire de l'agrément requis, selon les cas, en application de l'article L. 233-2 ou de l'article L. 235-1 ou lorsque cet agrément a été suspendu ; |
5218 | 5218 |
- de destiner à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments pour animaux des matières animales, transformées ou non, faisant l'objet de restrictions ou d'interdictions ; |
5219 | 5219 |
- de mettre sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées alimentaires en contenant consignés ou retirés de la consommation ou de les transporter sans une autorisation délivrée par un agent ayant la qualité de vétérinaire officiel en vertu du V de l'article L. 231-2. |
5220 | 5220 | |
5221 | 5221 |
II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de ne pas respecter une décision de fermeture administrative, ou d'arrêt d'une ou plusieurs activités d'un établissement, prise en vertu des articles L. 206-2, L. 233-1 et L. 235-2. |
5222 | 5222 | |
5223 | 5223 |
III.-Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits le fait pour un exploitant : |
5224 | 5224 | |
5225 | 5225 |
- de mettre sur le marché un produit d'origine animale ou une denrée en contenant préjudiciable à la santé au sens de l'article 14 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s'abstenir de mettre en oeuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance de l'article 19 du même règlement communautaire ; |
5226 | 5226 |
- de mettre sur le marché un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dangereux au sens de l'article 15 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s'abstenir de mettre en oeuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance de l'article 20 du même règlement communautaire ou de l'article L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime. |
5227 | 5227 | |
5228 | 5228 |
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : |
5229 | 5229 | |
5230 | 5230 |
- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par un tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; |
5231 | 5231 |
- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; |
5232 | 5232 |
- l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ; |
5233 | 5233 |
- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. |
5234 | 5234 | |
5235 | 5235 |
V.-Les personnes morales encourent également les peines complémentaires prévues par les 2°, 4°,7°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. |
5237 | 5237 |
##### Article L237-3 |
5238 | 5238 | |
5239 | 5239 |
I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros 300 000 € d'amende : |
5240 | 5240 | |
5241 | 5241 |
1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin des animaux vivants des produits et sous-produits d'origine animale ou des aliments pour animaux ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article L. 236-1 ; |
5242 | 5242 | |
5243 | 5243 |
2° Le fait de destiner aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation des animaux vivants des produits et sous-produits d'origine animale ou des aliments pour animaux ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article L. 236-2 ; |
5244 | 5244 | |
5245 | 5245 |
3° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, des animaux vivants des produits et sous-produits d'origine animale ou des aliments pour animaux n'ayant pas subi le contrôle vétérinaire prévu à l'article L. 236-4 ; |
5246 | 5246 | |
5247 | 5247 |
4° Le fait de procéder à des échanges intracommunautaires d'animaux vivants de produits et sous-produits d'origine animale ou d'aliments pour animaux sans être en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 236-5 les registres, certificats ou documents prévus à l'article L. 236-8 ; |
5248 | 5248 | |
5249 | 5249 |
5° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article L. 236-9. |
5250 | 5250 | |
5251 | 5251 |
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 600 000 euros d'amende lorsque les infractions définies aux précédents alinéas ont entraîné des atteintes graves pour la santé humaine ou animale . |
5252 | ||
5251 | 5253 |
Les amendes prononcées en application du présent I peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits . |
5252 | 5254 | |
5253 | 5255 |
II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : |
5254 | 5256 | |
5255 | 5257 |
- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par un tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; |
5256 | 5258 |
- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; |
5257 | 5259 |
- l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ; |
5258 | 5260 |
- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public, notamment par voie électronique. |
5259 | 5261 | |
5260 | 5262 |
III.-Les personnes morales encourent également les peines complémentaires prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. |
5837 | 5839 |
###### Article L251-20 |
5838 | 5840 | |
5839 | 5841 |
I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros 300 000 € d'amende : |
5840 | 5842 | |
5841 | 5843 |
1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain et en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles visés à l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution ; |
5842 | 5844 | |
5843 | 5845 |
2° Le fait de faire circuler des végétaux, produits végétaux et autres objets sans respecter les conditions prévues par les dispositions du troisième alinéa ou du quatrième alinéa du I de l'article L. 251-12 ; |
5844 | 5846 | |
5845 | 5847 |
3° Le fait de ne pas accompagner les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 d'un passeport phytosanitaire. |
5846 | 5848 | |
5847 | 5849 |
II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 150 000 euros d'amende : |
5848 | 5850 | |
5849 | 5851 |
1° Le fait de ne pas respecter les obligations de déclaration ou de communication imposées par l'article L. 201-7 ; |
5850 | 5852 | |
5851 | 5853 |
2° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 251-8, L. 251-10 et L. 251-14 ordonnées par les agents habilités en vertu de l'article L. 250-2. |
5852 | 5854 | |
5853 | 5855 |
III. (Supprimé) - Les amendes prononcées en application des I et II peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits . |
5854 | 5856 | |
5855 | 5857 |
IV.-Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales. |
6049 | 6051 |
###### Article L253-14 |
6050 | 6052 | |
6051 | 6053 |
Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues aux chapitres II à IV du titre Ier du au livre II du même code. |
6052 | 6054 | |
6053 | 6055 |
Sont également habilités, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement, dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières prévue au présent chapitre, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du au livre II du code de la consommation. |
6055 | 6057 |
###### Article L253-15 |
6056 | 6058 | |
6057 | 6059 |
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 d'une amende de 300 000 € d'amende , dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits : |
6058 | 6060 | |
6059 | 6061 |
1° Le fait de détenir en vue de la vente, d'offrir en vue de la vente ou de céder, sous toute autre forme, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que le fait de vendre, de distribuer et d'effectuer d'autres formes de cession proprement dites, sauf la restitution au vendeur précédent d'un produit visé à l'article L. 253-1 sans autorisation ou permis en méconnaissance des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 et du présent chapitre ou non conforme aux conditions fixées par l'autorisation ou le permis ; |
6060 | 6062 | |
6061 | 6063 |
2° Le fait pour le titulaire d'une autorisation de ne pas communiquer à l'autorité administrative les informations concernant ledit produit, la substance active, ses métabolites, un phytoprotecteur, un synergiste ou un coformulant contenu dans ce produit, conformément aux dispositions de l'article 56 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; |
6062 | 6064 | |
6063 | 6065 |
3° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit visé à l'article L. 253-1 ne bénéficiant pas d'une autorisation ou d'un permis, en méconnaissance des dispositions de l'article 66 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; |
6064 | 6066 | |
6065 | 6067 |
4° Le fait, pour les personnes mentionnées aux articles L. 253-9 et L. 253-10, de ne pas procéder aux opérations visées au premier alinéa de l'article L. 253-9, conformément aux prescriptions des articles L. 253-9 à L. 253-11 et des dispositions prises pour leur application. |
6067 | 6069 |
###### Article L253-16 |
6068 | 6070 | |
6069 | 6071 |
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 d'une amende de 150 000 € d'amende , dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits : |
6070 | 6072 | |
6071 | 6073 |
1° Le fait de faire une publicité pour un produit visé à l'article L. 253-1, sans que celle-ci comporte les mentions imposées par le 1 de l'article 66 du règlement (CE) n° 1107/2009, ou qui comporte des informations potentiellement trompeuses, des allégations non justifiées sur le plan technique, une représentation visuelle de pratiques potentiellement dangereuses, ou qui n'attire pas l'attention sur les phrases et les symboles de mise en garde appropriés figurant sur l'étiquetage, en méconnaissance de l'article 66 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; |
6072 | 6074 | |
6073 | 6075 |
2° Le fait de faire de la publicité commerciale destinée au grand public, télévisée, radiodiffusée et par voie d'affichage extérieur d'un produit visé à l'article L. 253-1, en dehors des points de distribution, ou de ne pas respecter les conditions de présentation des bonnes pratiques d'utilisation et d'application d'un tel produit, en méconnaissance de l'article L. 253-5 et des dispositions prises pour son application ; |
6074 | 6076 | |
6075 | 6077 |
3° Le fait de mettre sur le marché un produit visé à l'article L. 253-1 une fois que le délai de grâce pour la mise sur le marché et l'utilisation, déterminé par l'autorité administrative en application de l'article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009, est écoulé. |
6077 | 6079 |
###### Article L253-17 |
6078 | 6080 | |
6079 | 6081 |
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 d'une amende de 150 000 € d'amende , dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits : |
6080 | 6082 | |
6081 | 6083 |
1° Le fait de procéder sans permis à des essais ou expérimentations d'un produit phytopharmaceutique soumis à l'obligation de détention du permis d'expérimentation, conformément aux dispositions de l'article 54 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; |
6082 | 6084 | |
6083 | 6085 |
2° Le fait d'utiliser ou de détenir en vue de l'application un produit visé à l'article L. 253-1 s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ou d'un permis de commerce parallèle ; |
6084 | 6086 | |
6085 | 6087 |
3° Le fait d'utiliser un produit visé à l'article L. 253-1 en ne respectant pas les conditions d'utilisation, conformément aux dispositions de l'article 55 du règlement (CE) n° 1107/2009, aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 253-7, ou aux dispositions de l'article L. 253-8 et des dispositions prises pour son application ; |
6086 | 6088 | |
6087 | 6089 |
4° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 en application de l'article L. 253-16. |
6175 | 6177 |
###### Article L254-11 |
6176 | 6178 | |
6177 | 6179 |
Outre les agents mentionnés à l'article L. 205-1, les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues pour la constatation et la recherche des infractions aux chapitres II à IV du titre Ier du au livre II du même code. |
6178 | 6180 | |
6179 | 6181 |
Ces agents ont accès aux registres prévus à l'article L. 254-6 du présent code. |
6446 | 6448 |
##### Article L272-9 |
6447 | 6449 | |
6448 | 6450 |
Pour son application à Mayotte, le III de l'article L. 237-2 est ainsi rédigé : |
6449 | 6451 | |
6450 | 6452 |
" III.-Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, le fait pour un exploitant : |
6451 | 6453 | |
6452 | 6454 |
- de mettre sur le marché un produit d'origine animale ou une denrée en contenant préjudiciable à la santé mentionné au 6° de l'article L. 272-1 ou de s'abstenir de mettre en œuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance des dispositions mentionnées aux 6 et 6 bis de l'article L. 272-1 du présent code ou des textes pris pour leur application ; " |
6453 | 6455 |
- de mettre sur le marché un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dangereux ou de s'abstenir de mettre en œuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance de l'article L. 235-1 ou des dispositions prises pour son application. " |
12093 | 12107 |
###### Article L631-24 |
12094 | 12108 | |
12095 | 12109 |
I.-La conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou entre opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 551-1, propriétaires de la marchandise, et acheteurs, peut être rendue obligatoire pour les produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation. |
12096 | 12110 | |
12097 | 12111 |
Ces contrats écrits comportent des clauses relatives à la durée du contrat, aux volumes et aux caractéristiques des produits à livrer, aux modalités de collecte ou de livraison des produits, aux critères et modalités de détermination du prix, aux modalités de paiement et aux modalités de révision et de résiliation du contrat ou au préavis de rupture. Ces clauses prévoient l'interdiction, pour les acheteurs, de retourner aux producteurs ou aux opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa les produits qu'ils ont acceptés lors de la livraison ; cette interdiction ne s'applique pas en cas de non-conformité des produits à des normes légales ou réglementaires. Sauf stipulations contraires, ces contrats sont renouvelables par tacite reconduction pour une période équivalente à celle pour laquelle ils ont été conclus . Les trois premiers alinéas de l'article L. 441-8 du code de commerce leur sont applicables . |
12098 | 12112 | |
12099 | 12113 |
Ils peuvent être rendus obligatoires : |
12100 | 12114 | |
12101 | 12115 |
a) Par extension ou homologation d'un accord interprofessionnel, dans les conditions définies aux articles L. 631-10, L. 632-3, L. 632-4 et L. 632-12 ; |
12102 | 12116 | |
12103 | 12117 |
b) Ou, si aucun accord interprofessionnel ayant le même objet n'a été étendu ou homologué, par un décret en Conseil d'Etat.L'application de ce décret est suspendue en cas d'extension ou d'homologation d'un accord interprofessionnel mentionné au a. |
12104 | 12118 | |
12105 | 12119 |
L'accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d'Etat mentionné au b fixe, par produit ou catégorie de produits et par catégorie d'acheteurs, la durée minimale du contrat qui est de un à cinq ans, ainsi que les modes de commercialisation pour lesquels une durée inférieure est admise. |
12106 | 12120 | |
12107 | 12121 |
Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues à l'avant-dernier alinéa ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. Pour l'ensemble de ces produits, tant des contrats pluriannuels que des contrats ponctuels peuvent être conclus. |
12108 | 12122 | |
12109 | 12123 |
II. ― La conclusion de contrats soumis aux dispositions du I doit être précédée d'une proposition écrite de l'acheteur conforme aux stipulations de l'accord interprofessionnel mentionné au a du I ou aux dispositions du décret en Conseil d'Etat mentionné au b du I. |
12110 | 12124 | |
12111 | 12125 |
Si le contrat prévoit la fourniture à l'acheteur des avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce, il comporte pour les produits mentionnés au même article des clauses relatives aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d'un prix. Il indique les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur ou au prestataire de services au regard des engagements de ce dernier. |
12112 | 12126 | |
12113 | 12127 |
Les sociétés mentionnées à l'article L. 521-1 sont réputées avoir satisfait à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent II dès lors qu'elles ont remis à leurs associés coopérateurs un exemplaire des statuts ou du règlement intérieur intégrant les clauses contractuelles mentionnées au deuxième alinéa du I. |
12114 | 12128 | |
12115 | 12129 |
En cas de litige relatif à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat de vente soumis aux dispositions du même I, le producteur, l'opérateur économique ou l'acheteur mentionnés au premier alinéa du même I peut saisir un médiateur dont les compétences sont fixées par décret. |
12116 | 12130 | |
12117 | 12131 |
III. ― Le présent article est applicable aux ventes de produits agricoles livrés sur le territoire français, quelle que soit la loi applicable au contrat. |
12118 | 12132 | |
12119 | 12133 |
Il n'est pas applicable aux ventes directes au consommateur ni aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées. |
12120 | 12134 | |
12121 | 12135 |
Le présent article est d'ordre public. |
12221 | 12235 |
###### Article L632-2-1 |
12222 | 12236 | |
12223 | 12237 |
Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant. |
12224 | 12238 | |
12225 | 12239 |
Elles peuvent définir, dans le cadre d'accords interprofessionnels, des contrats types, dont elles peuvent demander l'extension à l'autorité administrative, intégrant des clauses types relatives aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières agricoles, ainsi qu'à des mesures de régulation des volumes dans le but d'adapter l'offre à la demande. Elles peuvent également, dans le cadre de ces accords, prévoir les modalités de suivi des contrats exécutés en application des contrats types et établir des guides de bonnes pratiques contractuelles qui ne peuvent pas faire l'objet d'une extension. Les trois premiers alinéas de l'article L. 441-8 du code de commerce sont applicables à ces contrats types ainsi qu'aux contrats conclus en application de ces contrats types. |
12226 | 12240 | |
12227 | 12241 |
Afin d'améliorer la connaissance des marchés, les organisations interprofessionnelles peuvent élaborer et diffuser des indices de tendance des marchés concernés, ainsi que tout élément de nature à éclairer la situation de la filière. |
12228 | 12242 | |
12229 | 12243 |
Elles peuvent, dans le cadre d'accords interprofessionnels qui ne peuvent pas faire l'objet d'une extension, imposer à leurs membres l'étiquetage de l'indication du pays d'origine des produits agricoles, alimentaires ou produits de la mer, bruts ou transformés. |
13205 | 13219 |
###### Article L654-21 |
13206 | 13220 | |
13207 | 13221 |
L'identification des animaux, l'identification et la classification des viandes, la coupe des carcasses destinées à la commercialisation sont réglementées par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du commerce, en tenant compte de la nécessité d'harmoniser ces méthodes dans le cadre de la Communauté européenne et des échanges extérieurs. |
13208 | 13222 | |
13209 | 13223 |
Un représentant des producteurs organisés peut assister aux diverses opérations d'identification et de classification. |
13211 | 13225 |
###### Article L654-22 |
13212 | 13226 | |
13213 | 13227 |
La cotation est notamment établie, pour les des animaux vivants , sur et des viandes est établie, dans les principaux marchés des lieux de production et, pour les viandes, d'une part, dans les grands abattoirs-marchés dont la liste figure à l'article 1er de l'arrêté du 8 janvier 1964 concernant les subventions pour la construction et l'aménagement des abattoirs publics et, d'autre part, dans les abattoirs les plus représentatifs inscrits au plan d'équipement en abattoirs publics et situés dans les régions bassins de production . |
13214 | ||
13215 |
Ces cotations ne comprennent pas les taxes et redevances diverses situées à l'aval du stade abattoir ou marché de bestiaux. |
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13227 |
définis par décret, à partir des informations recueillies en application de l'article L. 621-8. |
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13217 |
###### Article L654-23 |
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13218 | ||
13219 |
Autour des marchés de gros de viandes de tous les abattoirs publics inscrits au plan des abattoirs, il peut être institué, par décret en Conseil d'Etat, un périmètre de protection à l'intérieur duquel, à partir d'une date fixée par ledit décret, sont interdits la création, l'extension de moyens ou d'activités, le déplacement de tous établissements effectuant des transactions portant sur une ou plusieurs catégories de produits carnés vendus dans l'enceinte du marché. |
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13220 | ||
13221 |
Dans tout ou partie de ce périmètre, peuvent être interdites par le décret instituant le périmètre ou un décret ultérieur les opérations commerciales autres que de détail portant sur les produits carnés vendus dans l'enceinte du marché. |
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11658 |
##### Article L611-8 |
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11659 | ||
11660 |
Dans une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les producteurs agricoles locaux peuvent se réunir dans des magasins de producteurs afin de commercialiser leurs produits dans le cadre d'un circuit court organisé à l'attention des consommateurs. Ils ne peuvent y proposer que des produits de leur propre production, qu'elle soit brute ou transformée. Ces produits doivent représenter en valeur au moins 70 % du chiffre d'affaires total de ce point de vente. Pour les produits transformés ou non, non issus du groupement, les producteurs peuvent uniquement s'approvisionner directement auprès d'autres agriculteurs, y compris organisés en coopératives, ou auprès d'artisans de l'alimentation, et doivent afficher clairement l'identité de ceux-ci et l'origine du produit. |
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11843 |
##### Article L621-8-2 |
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11844 | ||
11845 |
I.-Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 621-8, des règles fixées en application de ce même article est effectué par les agents mentionnés à l'article L. 671-1. |
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11846 | ||
11847 |
II.-Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au I du présent article ont accès aux locaux, installations et lieux à usage professionnel, à l'exclusion des locaux et parties de locaux à usage d'habitation, entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou qu'une activité est en cours. Lorsque l'accès des locaux mentionnés au présent alinéa est refusé aux agents, ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d'habitation, l'accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites à l'article L. 206-1. |
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11848 | ||
11849 |
Ils peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tous documents professionnels, quel qu'en soit le support, et recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à l'accomplissement de leurs missions. |
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13853 | 13859 |
#### Article L671-9 |
13854 | 13860 | |
13855 | 13861 |
I. - - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement 300 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits : |
13856 | 13862 | |
13857 | 13863 |
1° Le fait de tromper un cocontractant sur un élément quelconque permettant d'apprécier la valeur zootechnique d'un animal présenté à la vente, vendu ou utilisé pour toute technique de reproduction naturelle ou artificielle, ou sur la valeur technique du matériel de reproduction ; |
13858 | 13864 | |
13859 | 13865 |
2° Le fait, en usant de manoeuvres frauduleuses, de vendre ou, moyennant la remise d'une somme d'argent, d'utiliser : |
13860 | 13866 | |
13861 | 13867 |
- pour la monte des reproducteurs ne répondant pas, par leur valeur génétique ou leurs aptitudes, aux normes alléguées ; |
13862 | 13868 |
- du matériel de reproduction ne répondant pas, en raison de son origine ou de son conditionnement, à la valeur technique qui lui est prêtée. |
13863 | 13869 | |
13864 | 13870 |
II. - - La tentative des délits prévus par le présent article est punie des mêmes peines. |