Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -14969,7 +14969,7 @@ c) En assurant la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publ
14969 14969
 
14970 14970
 d) En passant des conventions dans les matières et avec les organismes définis aux articles L. 723-7, L. 723-8 et L. 723-9 qui, lorsqu'elles ont été approuvées par le ministre chargé de l'agriculture, sont applicables de droit dans l'ensemble des organismes de Mutualité sociale agricole ;
14971 14971
 
14972
-3° D'assurer la gestion de risques ou de fonds dans les cas prévus par la législation ;
14972
+3° D'assurer la gestion de risques, de fonds ou de budgets dans les cas prévus par la législation ou la réglementation ;
14973 14973
 
14974 14974
 4° De gérer les opérations de compensation en matière de gestion, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole ;
14975 14975
 
... ...
@@ -14985,7 +14985,9 @@ d) En passant des conventions dans les matières et avec les organismes définis
14985 14985
 
14986 14986
 10° De prendre les mesures nécessaires au pilotage du réseau des organismes de mutualité sociale agricole et de confier à certains d'entre eux la charge d'assumer des missions communes ;
14987 14987
 
14988
-11° De mettre en oeuvre ou de coordonner des actions de contrôle sur le service des prestations afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elle peut requérir la participation des caisses mentionnées à l'article L. 723-2. Elle peut à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations.
14988
+11° De mettre en oeuvre ou de coordonner des actions de contrôle sur le service des prestations afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elle peut requérir la participation des caisses mentionnées à l'article L. 723-2. Elle peut à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations ;
14989
+
14990
+12° D'assurer la gestion commune de la trésorerie des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1. L'individualisation de la trésorerie des différentes branches des régimes des salariés et des non-salariés agricoles est assurée par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable, dans des conditions fixées par décret.
14989 14991
 
14990 14992
 ####### Article L723-12
14991 14993
 
... ...
@@ -15655,14 +15657,6 @@ Les dispositions de l'article L. 725-3 sont applicables au recouvrement des somm
15655 15657
 
15656 15658
 En cas de récidive dans les conditions prévues aux articles L. 244-4 et L. 244-6 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l'article L. 741-20 du présent code est puni des peines prévues aux articles L. 244-5 et L. 244-6 du code de la sécurité sociale.
15657 15659
 
15658
-###### Article L725-22
15659
-
15660
-I.-A l'exception du deuxième alinéa du I, l'article L. 243-14 du code de la sécurité sociale est applicable aux employeurs occupant des salariés agricoles au sens de l'article L. 722-20 du présent code, redevables, au titre d'une année civile, de cotisations et contributions sociales. II.-Les entreprises autorisées à verser, pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, les cotisations et contributions sociales dues pour leurs salariés à une caisse de mutualité sociale agricole autre que celle dans la circonscription de laquelle ces établissements sont situés sont soumises à cette obligation.
15661
-
15662
-III.-Le non-respect de l'obligation prévue au I entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Les modalités de remise de cette majoration sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
15663
-
15664
-IV.-Les règles et les garanties et sanctions attachées au recouvrement des cotisations sociales agricoles sont applicables à la majoration prévue au III.
15665
-
15666 15660
 ###### Article L725-22-1
15667 15661
 
15668 15662
 Les articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale sont applicables aux régimes de protection sociale agricole, sous réserve de remplacer la référence à l'article L. 243-7 du même code par la référence à l'article L. 724-7 du présent code.
... ...
@@ -15789,7 +15783,7 @@ Le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du
15789 15783
 
15790 15784
 8° Une fraction, fixée à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôts ;
15791 15785
 
15792
-9° Le produit des taxes mentionnées aux articles 1010, 1609 vicies et 1618 septies du code général des impôts ;
15786
+9° Le produit des taxes mentionnées aux articles 1609 vicies et 1618 septies du code général des impôts ;
15793 15787
 
15794 15788
 10° Une fraction égale à 30,89 % du produit de la contribution sociale de solidarité mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale ;
15795 15789
 
... ...
@@ -15903,13 +15897,21 @@ Sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assie
15903 15897
 
15904 15898
 2° Les revenus provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;
15905 15899
 
15906
-3° Les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts.
15900
+3° Les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts ;
15901
+
15902
+4° Pour leur montant excédant 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant qu'ils détiennent en pleine propriété ou en usufruit :
15903
+
15904
+a) Les revenus de capitaux mobiliers définis aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou ses enfants mineurs non émancipés ainsi que les revenus mentionnés au 4° de l'article 124 du même code perçus par ces mêmes personnes ;
15905
+
15906
+b) En cas d'exploitation sous la forme d'une société passible de l'impôt sur le revenu, la part des revenus mentionnés aux 1° et 2° du présent article perçus par le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par les enfants mineurs non émancipés du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, lorsqu'ils sont associés de la société.
15907
+
15908
+Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social, au sens du 4° du présent article, ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.
15907 15909
 
15908 15910
 Les chefs d'exploitation agricole à titre individuel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus mentionnés au 1° le montant, excédant l'abattement ci-après défini, du revenu cadastral des terres mises en valeur par ladite exploitation et dont ils sont propriétaires. Cet abattement est égal à 4 % des revenus mentionnés au 1° diminués du revenu cadastral desdites terres et multipliés par un coefficient égal au revenu cadastral de ces dernières divisé par le revenu cadastral de l'ensemble des terres mises en valeur par l'exploitation. L'abattement est d'au moins 304,90 €.
15909 15911
 
15910 15912
 Les dispositions du précédent alinéa sont applicables dans les mêmes conditions aux associés personnes physiques des sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts pour les terres mises en valeur par lesdites sociétés lorsque celles-ci sont inscrites à l'actif de leur bilan.
15911 15913
 
15912
-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les chefs d'exploitation agricole peuvent opter pour la déduction prévue au cinquième alinéa, la durée de validité de cette option et les justificatifs qu'ils doivent fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent.
15914
+Un décret détermine les conditions dans lesquelles les chefs d'exploitation agricole peuvent opter pour la déduction prévue au neuvième alinéa, la durée de validité de cette option et les justificatifs qu'ils doivent fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent.
15913 15915
 
15914 15916
 ######## Article L731-14-1
15915 15917
 
... ...
@@ -15919,13 +15921,13 @@ Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui font application des
15919 15921
 
15920 15922
 Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours desdites années.
15921 15923
 
15922
-Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au cinquième alinéa de l'article L. 731-14, ou, le cas échéant, de leur somme. La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus.
15924
+Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au neuvième alinéa de l'article L. 731-14, ou, le cas échéant, de leur somme. La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus.
15923 15925
 
15924 15926
 Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts. Les contribuables qui ont exercé l'option mentionnée au c du 2 de l'article 75-0 A du code général des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination des revenus mentionnés au présent article.
15925 15927
 
15926 15928
 Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de l'article 72 D ou de l'article 72 D bis du code général des impôts. Ces revenus sont également majorés du montant des plus-values à court terme exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 151 septies A du code général des impôts.
15927 15929
 
15928
-Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont également majorés des revenus perçus par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en contrepartie de la location des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d'une exploitation ou d'une entreprise agricole sous forme individuelle ou sociétaire aux travaux de laquelle il participe effectivement. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne procède pas à la déduction du revenu cadastral des terres prévue au cinquième alinéa de l'article L. 731-14.
15930
+Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont également majorés des revenus perçus par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en contrepartie de la location des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d'une exploitation ou d'une entreprise agricole sous forme individuelle ou sociétaire aux travaux de laquelle il participe effectivement. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne procède pas à la déduction du revenu cadastral des terres prévue au neuvième alinéa de l'article L. 731-14.
15929 15931
 
15930 15932
 ######## Article L731-16
15931 15933
 
... ...
@@ -15937,10 +15939,6 @@ Par dérogation au premier alinéa du présent article, en cas de transfert de l
15937 15939
 
15938 15940
 Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables que si la consistance de l'exploitation ou de l'entreprise n'est pas affectée à l'occasion des modifications visées auxdits alinéas au-delà de proportions définies par décret.
15939 15941
 
15940
-######## Article L731-17
15941
-
15942
-L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérant ou d'associé de société ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories mentionnées à l'article L. 731-14.
15943
-
15944 15942
 ######## Article L731-18
15945 15943
 
15946 15944
 En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun d'eux aux bénéfices, telle qu'elle est déterminée par les statuts de la société ou, à défaut, à parts égales.
... ...
@@ -16145,7 +16143,21 @@ i) Accidents survenus aux personnes visées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° d
16145 16143
 
16146 16144
 ###### Article L732-4
16147 16145
 
16148
-L'assurance ne comporte en aucun cas l'attribution d'indemnités journalières.
16146
+Bénéficient d'indemnités journalières lorsqu'ils se trouvent dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée :
16147
+
16148
+1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 exerçant à titre exclusif ou principal ;
16149
+
16150
+2° Les collaborateurs d'exploitation mentionnés à l'article L. 321-5 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article ;
16151
+
16152
+3° Les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article.
16153
+
16154
+Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai de carence, réduit en cas d'hospitalisation, aux assurés ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime. La durée d'indemnisation est plafonnée.
16155
+
16156
+En cas d'interruption de travail, l'assuré envoie au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai déterminé par décret, un avis d'arrêt de travail qui comporte la signature du médecin. En cas de non-respect de ce délai, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut mettre en œuvre une sanction. Un décret fixe le niveau de cette sanction, dans la limite de sept jours de suspension d'indemnités à compter de la réception de l'arrêt de travail par la caisse, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est prononcée.
16157
+
16158
+Les articles L. 323-5, L. 323-6 et L. 323-7 du code de la sécurité sociale sont applicables au service des prestations prévues au présent article.
16159
+
16160
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
16149 16161
 
16150 16162
 ###### Article L732-5
16151 16163
 
... ...
@@ -16175,6 +16187,10 @@ Lorsque l'inaptitude totale ou la réduction partielle de la capacité à l'exer
16175 16187
 
16176 16188
 Les dispositions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
16177 16189
 
16190
+###### Article L732-8-1
16191
+
16192
+Si la caisse de mutualité sociale agricole n'en a pas pris l'initiative, l'assuré peut déposer lui-même une demande de pension d'invalidité qui, pour être recevable, doit être présentée dans un délai déterminé par décret.
16193
+
16178 16194
 ###### Article L732-9
16179 16195
 
16180 16196
 I. - Pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 722-12, le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont relève leur activité principale ; toutefois si l'activité salariée exercée simultanément avec leur activité principale non salariée agricole répond aux conditions de durée du travail ou de versement de cotisations prévues à l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée.
... ...
@@ -16229,6 +16245,12 @@ L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se
16229 16245
 
16230 16246
 L'absence des cotisations d'assurance maladie, lorsqu'elle est le fait de la mauvaise foi du bénéficiaire, peut conduire, dans des conditions déterminées par un décret, à la suspension du versement des prestations en nature de l'assurance maladie à l'assuré social ; toutefois, cette sanction n'affecte pas les ayants droit de la personne convaincue de mauvaise foi.
16231 16247
 
16248
+Pour bénéficier du règlement des indemnités journalières prévues à l'article L. 732-4, l'assuré doit être à jour de la cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1.
16249
+
16250
+Lorsque le tribunal arrête un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou lorsque la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage ou la caisse de mutualité sociale agricole accorde à l'assuré un étalement du paiement des cotisations, ce dernier est rétabli dans ses droits aux indemnités journalières à compter du prononcé du jugement ou de la décision de la commission ou de la caisse, sous réserve que l'échéancier de paiement concernant la cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1 soit respecté.
16251
+
16252
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
16253
+
16232 16254
 ###### Article L732-16
16233 16255
 
16234 16256
 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'organisation et de financement des actions de prévention, notamment des examens de santé, dont bénéficient à certaines périodes de la vie les ressortissants de l'assurance maladie, invalidité, maternité mentionnée à la présente section.
... ...
@@ -17250,6 +17272,10 @@ Ce remboursement ne peut, d'autre part, être supérieur à un montant fixé par
17250 17272
 
17251 17273
 La caisse de mutualité sociale agricole poursuit auprès de l'employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci sans satisfaire aux conditions de régularité de séjour et de travail définies par le décret mentionné à l'article L. 115-6 du code de la sécurité sociale le remboursement de la totalité des dépenses qu'elle supporte pour cette personne au titre du présent chapitre.
17252 17274
 
17275
+Il en est de même lorsque la personne se trouvait en situation de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
17276
+
17277
+Dans les cas mentionnés au présent article ainsi qu'à l'article L. 751-36 du présent code, la caisse de mutualité sociale agricole peut prononcer la pénalité prévue à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale.
17278
+
17253 17279
 ####### Article L751-38
17254 17280
 
17255 17281
 Les obligations mises à la charge de l'employeur des salariés agricoles par le présent chapitre incombent à l'entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L. 722-24.
... ...
@@ -17260,7 +17286,7 @@ Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de s'acquitter des obligati
17260 17286
 
17261 17287
 ####### Article L751-40
17262 17288
 
17263
-Les pénalités prévues aux articles L. 114-13, L. 471-2 et L. 471-4 du code de la sécurité sociale sont applicables en cas d'agissements identiques ayant lieu dans le cadre de l'application du présent chapitre.
17289
+Les pénalités prévues aux articles L. 471-2 et L. 471-4 du code de la sécurité sociale sont applicables en cas d'agissements identiques ayant lieu dans le cadre de l'application du présent chapitre.
17264 17290
 
17265 17291
 ###### Sous-section 4 : Dispositions diverses.
17266 17292
 
... ...
@@ -17402,6 +17428,7 @@ Cette indemnité est égale à une fraction du gain forfaitaire annuel fixé par
17402 17428
 ####### Article L752-6
17403 17429
 
17404 17430
 Une rente est attribuée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :
17431
+
17405 17432
 - au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret ;
17406 17433
 - aux autres personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale ;
17407 17434
 - aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret.
... ...
@@ -17410,7 +17437,7 @@ Le taux d'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur d'apr
17410 17437
 
17411 17438
 La rente due à la victime atteinte d'une incapacité permanente partielle ou totale est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du présent code ou, en ce qui concerne les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1, à un pourcentage de ce gain fixé par arrêté, multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. La rente est revalorisée selon les coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
17412 17439
 
17413
-Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, cette victime a droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
17440
+Dans le cas où l'incapacité permanente oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, cette victime a droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues au même alinéa.
17414 17441
 
17415 17442
 En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au sixième alinéa du présent article pour le calcul de la rente afférente au dernier accident.
17416 17443
 
... ...
@@ -17553,11 +17580,11 @@ Ne sont pas regardés comme des tiers pour l'application du présent article, sa
17553 17580
 
17554 17581
 ###### Article L752-24
17555 17582
 
17556
-Tout accident du travail et toute maladie professionnelle dont est victime le chef d'exploitation ou les autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1 doit être déclaré à l'organisme assureur dans un délai et des conditions fixés par décret. Il appartient à l'organisme assureur saisi d'une déclaration d'accident d'apporter la preuve de son caractère non professionnel.
17583
+Tout accident du travail et toute maladie professionnelle dont sont victimes le chef d'exploitation ou les autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1 est déclaré à la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai et des conditions fixés par décret. En cas de non-respect de ce délai, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut mettre en œuvre une sanction. Un décret fixe le niveau de cette sanction, dans la limite de sept jours de suspension d'indemnités à compter de la réception de l'arrêt de travail par la caisse, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est prononcée. Il appartient à la caisse de mutualité sociale agricole saisie d'une déclaration d'accident d'apporter la preuve de son caractère non professionnel.
17557 17584
 
17558 17585
 En vue de son indemnisation, la victime remet au praticien consulté la feuille d'accident délivrée par l'organisme assureur auprès duquel elle est assurée.
17559 17586
 
17560
-La date de guérison ou de consolidation de la blessure est fixée par l'organisme assureur sur avis du service du contrôle médical de la mutualité sociale agricole, connaissance prise du certificat médical du praticien consulté.
17587
+La date de guérison ou de consolidation de la blessure est fixée par la caisse de mutualité sociale agricole sur avis du service du contrôle médical, connaissance prise du certificat médical du praticien consulté.
17561 17588
 
17562 17589
 ###### Article L752-25
17563 17590
 
... ...
@@ -17577,7 +17604,7 @@ L'organisme assureur a la faculté de prélever sur le montant des indemnités j
17577 17604
 
17578 17605
 ###### Article L752-28
17579 17606
 
17580
-Les pénalités prévues aux articles L. 114-13, L. 471-2, à l'exception du 2°, et L. 471-4 ainsi que les dispositions de l'article L. 482-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'assurance prévue au présent chapitre.
17607
+Les pénalités prévues aux articles L. 471-2, à l'exception du 2°, et L. 471-4 ainsi que les dispositions de l'article L. 482-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'assurance prévue au présent chapitre.
17581 17608
 
17582 17609
 ##### Section 6 : Prévention.
17583 17610
 
... ...
@@ -18027,6 +18054,10 @@ Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par ch
18027 18054
 
18028 18055
 Les dispositions relatives à l'assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés agricoles figurant aux titres II et III du présent livre sont applicables aux personnes résidant dans les départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section.
18029 18056
 
18057
+###### Article L762-13-1
18058
+
18059
+Pour l'application des articles L. 731-13, L. 731-35-1 et L. 732-15 concernant la cotisation prévue pour financer les prestations mentionnées à l'article L. 732-4, la référence à l'article L. 732-4 est remplacée par la référence à l'article L. 762-18-1.
18060
+
18030 18061
 ###### Article L762-14
18031 18062
 
18032 18063
 Les dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-8, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-28, L. 162-32, L. 162-35, L. 244-9, L. 244-12 à L. 244-14, L. 281-2, L. 322-2, L. 376-1 à L. 376-3 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime institué par la présente section.