Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 octobre 2013 (version 1a3b388)
La précédente version était la version consolidée au 12 octobre 2013.

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######## Article D723-240
62482

                        
62483
Sous réserve de leurs compétences respectives, le directeur et l'agent comptable de chaque organisme de mutualité sociale agricole élaborent en commun un dispositif de contrôle interne et le mettent en place dans le but d'optimiser et de sécuriser les procédures liées à l'accomplissement des missions de l'organisme.
62484

                        
62485
Le dispositif de contrôle interne permet de déterminer les actions à entreprendre sous le contrôle du directeur et de l'agent comptable, dans leur domaine de compétence respective, au travers de l'identification des risques inhérents aux missions confiées à l'organisme et dans le but de les maîtriser.
62486

                        
62487
Pour faciliter l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositifs locaux de contrôle interne, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole établit et met à jour un guide commun des processus relatifs aux missions des organismes de mutualité sociale agricole et des risques associés ainsi que la méthodologie de contrôle interne.
   

                    
62489
######## Article D723-241
62490

                        
62491
Le dispositif de contrôle interne concerne notamment la sécurité des opérations relatives à :
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62493
1° La correcte application des lois, règlements et conventions ;
62494

                        
62495
2° La protection des personnes ;
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3° L'exactitude des montants de cotisations à recouvrer et des liquidations de prestations ;
62498

                        
62499
4° La prévention des indus et le suivi des sommes à recouvrer ;
62500

                        
62501
5° L'utilisation économe et efficace des fonds publics et des moyens ;
62502

                        
62503
6° La protection du patrimoine de l'organisme ;
62504

                        
62505
7° La lutte contre les fraudes ;
62506

                        
62507
8° La régularité des opérations comptables ;
62508

                        
62509
9° L'intégrité, la fiabilité et le caractère exhaustif des informations financières, comptables et de gestion.
   

                    
62511 62481
######## Article D723-242
62512 62482

                                                                                    
62513 62483
Un bilan annuel du dispositif de contrôle interne est présenté pour information au conseil d'administration ou au comité directeur de l'organisme de mutualité sociale agricole, qui est également informé des éventuelles actions correctives y faisant suite.
62514

                                                                                    
62515
Le directeur et l'agent comptable sont tenus d'actualiser chaque année le dispositif de contrôle interne, dont l'efficacité et la pertinence sont évaluées périodiquement par des auditeurs internes. Ces auditeurs définissent le champ de leur intervention, exécutent leur mission et rendent compte de ses résultats en toute indépendance.
   

                    
62537
######## Article D723-244
62538

                        
62539
La maîtrise d'ouvrage d'une application informatique nationale confiée à un organisme de mutualité sociale est exercée conjointement par le directeur et l'agent comptable dudit organisme.
62540

                        
62541
Le directeur et l'agent comptable de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole participent à la conception des applications informatiques nationales.
62542

                        
62543
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la maîtrise d'ouvrage de ses propres applications informatiques.
62544

                        
62545
La maîtrise d'ouvrage d'une application informatique consiste, notamment, à :
62546

                        
62547
1° Recenser et qualifier les besoins des utilisateurs ;
62548

                        
62549
2° Définir les fonctionnalités des applications informatiques à concevoir et des actions correctives à entreprendre sur les programmes existants ;
62550

                        
62551
3° Valider les solutions fonctionnelles et techniques ;
62552

                        
62553
4° Elaborer les tests de contrôle pour vérifier la conformité des programmes informatiques aux fonctionnalités prédéfinies ainsi que leur exhaustivité et fiabilité.
   

                    
62555
######## Article D723-245
62556

                        
62557
La maîtrise d'oeuvre des applications informatiques nationales peut être confiée à un organisme de mutualité sociale agricole. La maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre d'une même application informatique nationale sont organiquement séparées.
   

                    
62559
######## Article D723-246
62560

                        
62561
Le directeur et l'agent comptable de la caisse exerçant la maîtrise d'ouvrage valident conjointement les applications réalisées par la maîtrise d'oeuvre.
62562

                        
62563
L'agent comptable est tenu de procéder, au moyen de jeux d'essai, au contrôle :
62564

                        
62565
1° De l'existence des sécurités physiques et logiques destinées à assurer l'intégrité des règles d'accès aux systèmes informatiques ;
62566

                        
62567
2° De la conformité des programmes informatiques aux règles de gestion fixées en application des lois et règlements ;
62568

                        
62569
3° De l'exactitude des traitements de liquidation des cotisations et des prestations ;
62570

                        
62571
4° De l'existence de procédures assurant l'intégrité des échanges de données informatisées entre les applications informatiques des services techniques et celles de l'agence comptable ;
62572

                        
62573
5° Des traitements de contrôle interne automatisés et des éditions d'anomalies.
   

                    
62575
######## Article D723-247
62576

                        
62577
Seules les applications informatiques nationales validées conjointement par les directeurs et les agents comptables de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et de l'organisme ayant exercé la maîtrise d'ouvrage peuvent être exploitées par les organismes de mutualité sociale agricole.
62578

                        
62579
L'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole peut refuser la mise en exploitation d'une application informatique dont il estime qu'elle ne respecte pas les règles fixées par le présent décret. Dans ce cas, il en informe le directeur de l'organisme qui a la possibilité de passer outre ce refus par décision notifiée à l'agent comptable. L'agent comptable transmet une copie de cette décision au conseil d'administration et aux autorités de tutelle compétentes.
62580

                        
62581
Si, pour des besoins spécifiques, il s'avère nécessaire de mettre en oeuvre des programmes locaux, les applications réalisées localement sont validées par le directeur et l'agent comptable de l'organisme de mutualité sociale agricole concerné. Un procès-verbal de validation est dressé contradictoirement.
62582

                        
62583
Les applications informatiques réalisées en collaboration avec d'autres régimes de protection sociale font l'objet de procédures spécifiques de validation.