Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 septembre 2013 (version 44bfb5c)
La précédente version était la version consolidée au 15 septembre 2013.

48776
####### Article D615-20
48777

                        
48778
Les modalités de présentation et les dates limites de dépôt des documents communiqués à l'administration, comme prévu à l'article 6 du règlement (CE) n° 507/2008 de la Commission du 6 juin 2008 modifié établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres et au 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
48780
####### Article D615-22
48781

                        
48782
Conformément aux dispositions du 3 de l'article 94 du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), les niveaux des quantités nationales garanties établies pour les fibres longues de lin, d'une part, pour les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre, d'autre part, après transfert, ainsi que les quantités unitaires pour chacun des types de fibres concernées permettant de calculer les quantités de fibres pour lesquelles l'aide peut être octroyée, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
48784
####### Article D615-23
48785

                        
48786
Les modalités d'application des dispositions du b du 1 de l'article 92 du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné concernant le taux maximum d'impuretés et d'anas dans les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
48790
####### Article D615-43-11
48791

                        
48792
En application de l'article 96 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, les cultures éligibles au paiement supplémentaire mentionné à l'article 54 du même règlement (CE) n° 73/2009 sont les suivantes :
48793
- les prunes d'ente destinées à la transformation ;
48794
- les pêches pavie destinées à la transformation ;
48795
- les poires william et rocha destinées à la transformation.
   

                    
48797
####### Article D615-43-12
48798

                        
48799
En application du 4 de l'article 97 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, l'octroi du paiement transitoire mentionné au g de l'article 1er du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné est subordonné à l'adhésion de l'agriculteur à une organisation de producteurs ou un groupement de producteurs reconnu respectivement en vertu des articles 125 ter et 125 sexies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné.
   

                    
48801
####### Article D615-43-13
48802

                        
48803
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans les conditions définies à l'article 33 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, les conditions d'agrément :
48804
- des premiers transformateurs des produits énumérés à l'article D. 615-43-11 ;
48805
- des collecteurs des produits énumérés à l'article D. 615-43-11.
48806

                        
48807
Il précise les modalités de contrôle de l'agrément ainsi que les sanctions prévues au 4 de l'article 33 du même règlement (CE) n° 1121/2009.
   

                    
48951 48914
####### Article D615-44-23
48952 48915

                                                                                    
48953 48916
I.
-
 - 
En application de l'article 68 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, sont mis en place les soutiens spécifiques aux productions animales suivants :
48954 48917
- l'aide aux ovins ;
48955 48918
- l'aide aux caprins ;
48956 48919
- l'aide à la production de veaux sous la mère sous label rouge et de veaux sous la mère issus de l'agriculture biologique ;
48957 48920
- l'aide à la production laitière dans les zones de haute montagne, montagne et de piémont
 ;
48921
- l'aide à la production de lait ;
48922
- l'aide à l'engraissement de jeunes bovins ;
48957 48923
- l'aide à l'élevage de vaches allaitantes
.
48958 48924

                                                                                    
48959 48925
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'accès aux soutiens spécifiques aux productions animales.
 Il précise également les conditions de dépôt des demandes de soutien, ainsi que les modalités de calcul et de plafonnement des aides.
48960 48926

                                                                                    
48961 48927
II.
-
 - 
L'aide aux ovins est destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage.
48962 48928

                                                                                    
48963 48929
L'arrêté mentionné au I précise notamment le nombre minimal et les critères d'éligibilité des brebis, la période de détention obligatoire des animaux, le ratio minimum de productivité du cheptel ainsi que les conditions d'éligibilité à la majoration de l'aide.
48964 48930

                                                                                    
48965 48931
III.
-
 - 
L'aide aux caprins est destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage.
48966 48932

                                                                                    
48967 48933
L'arrêté mentionné au I précise notamment le nombre minimal et les critères d'éligibilité des chèvres, la période de détention obligatoire des animaux ainsi que les conditions d'éligibilité à la majoration de l'aide.
48968 48934

                                                                                    
48969 48935
IV.
-
 - 
L'aide à la production de veaux sous le mère sous label rouge et de veaux sous la mère issus de l'agriculture biologique est destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage.
48970 48936

                                                                                    
48971 48937
L'arrêté mentionné au I précise notamment la liste des organismes en charge d'un label rouge auxquels le demandeur doit être adhérent ainsi que les races de veaux éligibles et l'âge auquel ils sont abattus.
48972 48938

                                                                                    
48973 48939
L'aide à la production de veaux sous la mère sous label rouge est majorée pour les veaux éligibles effectivement commercialisés sous label rouge.
48974 48940

                                                                                    
48975 48941
L'aide à la production de veaux sous la mère issus de l'agriculture biologique peut être majorée si le demandeur est adhérent d'une organisation de producteurs dans le secteur bovin, reconnue en application de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime.
48976 48942

                                                                                    
48977 48943
V.
-
 - 
L'aide à la production laitière dans les zones de haute montagne, montagne et de piémont est destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage.
48978 48944

                                                                                    
48979 48945
L'arrêté mentionné au I précise notamment la surface agricole minimale devant être située en zones de haute montagne, montagne ou de piémont, ainsi que la période de production et de commercialisation du lait.
48946

                                                                                    
48947
VI. - L'aide à la production de lait est destinée à compenser les désavantages spécifiques de certaines exploitations de ce secteur d'élevage.
48948

                                                                                    
48949
L'arrêté mentionné au I précise notamment les conditions d'éligibilité du demandeur, ainsi que la période de production et de commercialisation du lait à respecter.
48950

                                                                                    
48951
VII. - L'aide à l'engraissement de jeunes bovins est destinée à compenser les désavantages spécifiques de certaines exploitations de ce secteur d'élevage.
48952

                                                                                    
48953
L'arrêté mentionné au I précise notamment les conditions d'éligibilité du demandeur ainsi que les conditions de race, de sexe, d'âge, d'identification, de durée de détention sur l'exploitation et d'abattage auxquelles doivent répondre les jeunes bovins et le nombre minimal de jeunes bovins éligibles nécessaire pour bénéficier de l'aide.
48954

                                                                                    
48955
VIII. - L'aide à l'élevage de vaches allaitantes est destinée à compenser les désavantages spécifiques de certaines exploitations de ce secteur d'élevage.
48956

                                                                                    
48957
L'arrêté mentionné au I précise notamment les conditions d'éligibilité du demandeur ainsi que les conditions de race, de sexe, d'âge, d'identification et de durée de détention sur l'exploitation auxquelles doivent répondre les vaches allaitantes.