Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -40546,7 +40546,7 @@ L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, dans les conditio |
40546 | 40546 |
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40547 | 40547 |
####### Article R361-50 |
40548 | 40548 |
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40549 |
-Pour l'application de l'article L. 361-3, les fonds de mutualisation sont constitués sous la forme d'une personne morale à but non lucratif ayant pour unique objet de contribuer à l'indemnisation des pertes économiques subies par les agriculteurs en raison d'une maladie animale ou d'organismes nuisibles aux végétaux ou d'un incident environnemental. |
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40549 |
+Pour l'application de l'article L. 361-3, les fonds de mutualisation sont créés et gérés par une personne morale à but non lucratif ayant pour unique objet de contribuer à l'indemnisation des pertes économiques subies par les agriculteurs en raison d'une maladie animale ou d'organismes nuisibles aux végétaux ou d'un incident environnemental. |
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40550 | 40550 |
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40551 | 40551 |
Les fonds de mutualisation sont compétents pour l'ensemble du territoire national métropolitain et pour l'ensemble des activités agricoles définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs. |
40552 | 40552 |
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@@ -40581,6 +40581,8 @@ La durée du mandat du président, des administrateurs et du directeur général |
40581 | 40581 |
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40582 | 40582 |
Les modalités d'organisation des réunions du conseil d'administration des fonds de mutualisation sont fixées dans leurs statuts et règlement intérieur. |
40583 | 40583 |
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40584 |
+Les agriculteurs affiliés doivent être consultés chaque année sur le bilan de l'activité de l'organisme gestionnaire du fonds de mutualisation ainsi que sur les grandes orientations de sa politique. Cette consultation peut prendre la forme d'une consultation publique par voie électronique. L'assemblée générale de l'organisme gestionnaire du fonds délibère sur le résultat de cette consultation. |
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40585 |
+ |
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40584 | 40586 |
####### Article R361-55 |
40585 | 40587 |
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40586 | 40588 |
Les fonds de mutualisation disposent d'une section commune et de sections spécialisées couvrant une ou plusieurs filières de production distinctes. Chacune de ces sections spécialisées est représentée au sein de leur conseil d'administration. |
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@@ -40604,13 +40606,13 @@ I. ― Les ressources des fonds de mutualisation sont constituées de celles én |
40604 | 40606 |
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40605 | 40607 |
Le capital de base des fonds est constitué : |
40606 | 40608 |
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40607 |
-1° Des cotisations des adhérents à la section commune dont les modalités de calcul sont définies par le conseil d'administration du fonds ; |
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40609 |
+1° Des cotisations des affiliés à la section commune dont les modalités de calcul sont définies par le conseil d'administration du fonds ; |
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40608 | 40610 |
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40609 | 40611 |
2° Des ressources des sections qui peuvent comprendre : |
40610 | 40612 |
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40611 |
-a) Les cotisations versées par les agriculteurs adhérents à ces sections selon les modalités de calcul définies par le conseil d'administration sur proposition de chacune d'entre elles ; |
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40613 |
+a) Les cotisations versées par les agriculteurs affiliés à ces sections selon les modalités de calcul définies par le conseil d'administration sur proposition de chacune d'entre elles ; |
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40612 | 40614 |
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40613 |
-b) Les contributions des organismes à vocation sanitaire reconnus par l'autorité administrative ou des morales à but non lucratif les regroupant en vue de contribuer à l'indemnisation des pertes économiques subies par leurs adhérents agriculteurs, ainsi que les créances correspondantes ; |
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40615 |
+b) Les contributions des organismes à vocation sanitaire reconnus par l'autorité administrative ou des morales à but non lucratif les regroupant en vue de contribuer à l'indemnisation des pertes économiques subies par leurs agriculteurs affiliés, ainsi que les créances correspondantes ; |
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40614 | 40616 |
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40615 | 40617 |
c) Les contributions d'autres opérateurs de la filière agricole et les créances correspondantes, à l'exception de celles décidées par des organisations interprofessionnelles en application d'accords interprofessionnels étendus ou homologués. |
40616 | 40618 |
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... | ... |
@@ -40693,15 +40695,15 @@ Au cours de la période pour laquelle il a reçu un agrément, le fonds de mutua |
40693 | 40695 |
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40694 | 40696 |
En cas de méconnaissance des dispositions des articles R. 361-50 à R. 361-59 ou si un fonds ne prend pas en compte l'opposition prévue au précédent alinéa, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, décider de retirer ou de suspendre pour une durée maximale de six mois l'agrément qu'il lui a délivré. Cette décision est motivée. |
40695 | 40697 |
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40696 |
-###### Sous-section 3 : Obligation d'adhésion à un fonds de mutualisation |
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40698 |
+###### Sous-section 3 : Obligation d'affiliation à un fonds de mutualisation |
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40697 | 40699 |
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40698 | 40700 |
####### Article R361-63 |
40699 | 40701 |
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40700 |
-Toutes les entreprises exerçant une activité agricole au sens du c de l'article 2 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ont l'obligation d'adhérer à un fonds de mutualisation agréé. Elles devront l'avoir fait avant le 1er janvier 2013. |
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40702 |
+Toutes les entreprises exerçant une activité agricole au sens du c de l'article 2 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs sont obligatoirement affiliées à un fonds de mutualisation agréé à compter du 1er octobre 2013. |
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40701 | 40703 |
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40702 | 40704 |
####### Article R361-64 |
40703 | 40705 |
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40704 |
-Le préfet peut sanctionner la méconnaissance de l'obligation d'adhésion prévue à l'article R. 361-63 d'une amende administrative de 500 euros maximum. Le respect de cette obligation s'apprécie pour chaque année, au 1er janvier de l'année suivante. |
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40706 |
+Le préfet peut sanctionner la méconnaissance de l'obligation d'affiliation prévue à l'article R. 361-63 d'une amende administrative de 500 euros maximum. Le respect de cette obligation s'apprécie pour chaque année, au 1er janvier de l'année suivante. |
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40705 | 40707 |
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40706 | 40708 |
L'amende mentionnée au précédent alinéa est versée au Trésor et est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. |
40707 | 40709 |
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