Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 1er juillet 2013 (version dc969e9)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2013.

5999 5999
###### Article L253-14
6000 6000

                                                                                    
6001 6001
Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II du même code.
6002 6002

                                                                                    
6003 6003
Sont également habilités, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les 
fonctionnaires et 
agents mentionnés 
aux 1°, 2°, 5° et 9° du I de
à
 l'article L. 
216-3
172-4
 du code de l'environnement, dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières prévue au présent chapitre, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
   

                    
6233 6233
##### Article L256-2
6234 6234

                                                                                    
6235 6235
Les matériels d'application des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 256-1 sont soumis à un contrôle obligatoire à intervalles réguliers, dont le financement est à la charge du propriétaire, permettant de s'assurer qu'ils fonctionnent correctement et qu'ils sont conformes aux exigences sanitaires, environnementales et de sécurité fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
6236 6236

                                                                                    
6237 6237
Les organismes d'inspection chargés de ce contrôle ainsi que les centres de formation des inspecteurs réalisant ce contrôle sont agréés par l'autorité administrative. Cet agrément est délivré et peut être retiré au vu d'un avis technique délivré par l'organisme mentionné à l'article L. 256-2-1.
6238 6238

                                                                                    
6239 6239
Les agents qualifiés pour rechercher et constater les infractions à ces dispositions et aux textes pris pour leur application sont les agents mentionnés au I de l'article L. 205-1 et au II de l'article L. 251-18 du présent code et les 
fonctionnaires et 
agents 
énumérés aux 1° et 2° du I de
mentionnés à
 l'article L. 
216-3
172-4
 du code de l'environnement.
   

                    
30840
###### Article D230-24-1
30841

                        
30842
Au titre de la présente section, on entend par :
30843
- plat, chacune des composantes d'un repas : entrée, plat protidique, garniture, produit laitier et dessert ;
30844
- restauration universitaire traditionnelle, la restauration universitaire proposant des repas comportant quatre ou cinq plats.
   

                    
30840 30846
###### Article D230-25
30841 30847

                                                                                    
30842 30848
Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration scolaire
 et par les services de restauration universitaire traditionnelle
, sont requis, conformément à l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime :
30843 30848
-
 quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner, dont nécessairement un plat principal 
comprenant
avec
 une garniture, et un produit laitier ;
30844 30849
- le respect d'exigences minimales de variété des plats servis ;
30845 30850
- la mise à disposition de portions de taille adaptée ;
30846 30851
- la définition de règles adaptées pour le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces.
30847 30852

                                                                                    
30848 30853
Un arrêté conjoint du ministre de la défense, des ministres chargés de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la santé, de l'alimentation, de la consommation et de l'éducation nationale précise la nature des exigences sur la diversité des plats servis, sur le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces ainsi que sur les tailles des portions d'aliments.
30854

                                                                                    
30855
Pour la restauration universitaire, un arrêté conjoint du ministre de la défense, des ministres chargés de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la santé, de l'alimentation, de la consommation et de l'enseignement supérieur précise la nature des exigences sur la diversité des plats servis, sur le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces ainsi que sur les tailles des portions d'aliments.
   

                    
30850 30857
###### Article D230-26
30851 30858

                                                                                    
30852
Les gestionnaires des restaurants scolaires tiennent à jour un registre dans lequel sont conservés, sur les trois derniers mois, les documents attestant de la composition des repas, notamment les menus et les fiches techniques descriptives des produits alimentaires achetés auprès des fournisseurs.
30853

                                                                                    
30854
Ils sont tenus d'identifier distinctement, sur les menus, les produits de saison entrant dans la composition des repas.
30859
Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration des établissements pénitentiaires, sont requis, conformément à l'article L. 230-5 :
30860
- le respect d'exigences de variété des plats servis de façon à prévenir les carences ;
30861
- quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner, dont nécessairement un plat principal avec une garniture et un produit laitier ;
30862
- la mise à disposition de portions adaptées.
30863

                                                                                    
30864
Les dispositions du présent article sont précisées par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de l'alimentation, de la santé, de la consommation et de l'outre-mer.
   

                    
30866
###### Article D230-27
30867

                        
30868
Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration des établissements de santé, sont requis, conformément à l'article L. 230-5 :
30869
- le respect d'exigences minimales de variété des plats servis ;
30870
- quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner ;
30871
- l'adaptation des plats proposés aux goûts, et à l'état de santé des patients ;
30872
- le respect d'exigences en matière de taille des portions et de fréquence des repas.
30873

                        
30874
Les dispositions du présent article, dont ne relèvent pas les services et établissements sociaux et médico-sociaux créés et gérés en application de l'article L. 6111-3 du code de la santé publique, sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'alimentation, de la santé, de la consommation, de la défense, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
   

                    
30876
###### Article D230-28
30877

                        
30878
Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration des établissements d'accueil d'enfants de moins de six ans sont requis, conformément à l'article L. 230-5 :
30879
- le respect d'exigences minimales de variété des plats servis ;
30880
- la mise à disposition de portions de taille adaptée à l'âge de l'enfant ;
30881
- la prise en compte de besoins particuliers propres à l'alimentation infantile.
30882

                        
30883
Les dispositions du présent article sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'alimentation, de la santé, de la consommation, de l'outre-mer, des collectivités territoriales, et de la cohésion sociale et des solidarités.
   

                    
30885
###### Article D230-29
30886

                        
30887
Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration des établissements sociaux et médico-sociaux, sont requis, conformément à l'article L. 230-5 :
30888
- quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner ;
30889
- le respect d'exigences en matière de taille des portions et de fréquence des repas ;
30890
- l'adaptation des plats proposés aux goûts et habitudes alimentaires des résidents ;
30891
- le respect d'exigences adaptées à l'âge ou au handicap des résidents ;
30892
- la définition de règles adaptées pour le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces ;
30893
- le respect d'exigences minimales de variété des plats servis.
30894

                        
30895
Les dispositions du présent article sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'alimentation, de la santé, de la consommation, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de la cohésion sociale et des solidarités.
   

                    
30897
###### Article D230-30
30898

                        
30899
Les gestionnaires des services de restauration mentionnés à la présente section tiennent à jour un registre dans lequel sont conservés, sur les trois derniers mois, les documents attestant de la composition des repas, notamment les menus et les fiches techniques descriptives des produits alimentaires achetés auprès des fournisseurs.
30900

                        
30901
Ils sont tenus d'identifier distinctement, sur les menus, les produits de saison entrant dans la composition des repas.
   

                    
40697 40744
###### Article R373-1
40698 40745

                                                                                    
40699 40746
Les articles R. 323-1, R. 323-3 à R. 323-45 et R. 323-47 à R. 323-51 sont applicables en Nouvelle-Calédonie
,
 sous réserve des dispositions des articles R. 373-2 à R. 373-4 et des adaptations suivantes :
40700 40747

                                                                                    
40701 40748
1° Les mots : " départemental ou régional " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ", les mots : " départemental d'agrément " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie ", les mots : " départemental ou régional d'agrément " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie " ;
40702 40749

                                                                                    
40703 40750
Au premier alinéa de
Aux articles R. 323-9, R. 323-18 et R. 323-22, les mots : " le ministre de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " l'autorité compétente " ;
40751

                                                                                    
40703 40752
3° A
 l'article R. 323-12, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
40704 40753

                                                                                    
40705
3
40754
4° Aux articles R. 323-12, R. 323-13 et R. 323-22, les mots : " le comité national " sont remplacés par les mots : " l'instance d'appel désignée par la Nouvelle-Calédonie " ;
40755

                                                                                    
40705 40756
5
° A l'article R. 323-18, les mots : " du ministère de l'agriculture " sont supprimés ;
40706 40757

                                                                                    
40707 40758
4
6
° A l'article R. 323-20
,
 les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
40708 40759

                                                                                    
40709 40760
a) " tribunal de commerce " par : " tribunal mixte de commerce " ;
40710 40761

                                                                                    
40711 40762
b) " dans le département " par : " en Nouvelle-Calédonie " ;
40713
5
40764
7° Aux articles R. 323-22, R. 323-23 et R. 323-31 les mots : " du comité national " ainsi que les mots : " du comité national d'agrément " sont remplacés par les mots : " de l'instance d'appel désignée par la Nouvelle-Calédonie " ;
40713 40764
5
7° Aux articles R. 323-22, R. 323-23 et R. 323-31 les mots : " du comité national " ainsi que les mots : " du comité national d'agrément " sont remplacés par les mots : " de l'instance d'appel désignée par la Nouvelle-Calédonie " ;
40765

                                                                                    
40713 40766
8
° A l'article R. 323-23, les mots : " des comités départementaux ou régionaux d'agrément " sont remplacés par les mots : " du comité d'agrément de la Nouvelle-Calédonie " ;
40714 40767

                                                                                    
40715 40768
6
9
° A l'article R. 323-27, les montants de 1 500 euros et de 7,5 euros sont remplacés respectivement par les montants de 200 000 francs CFP et de 895 francs CFP ;
40716 40769

                                                                                    
40717 40770
7
10
° A l'article R. 323-31, le dernier alinéa est supprimé ;
40718 40771

                                                                                    
40719 40772
8
11
° A l'article R. 323-32, le dernier alinéa est supprimé ;
40720 40773

                                                                                    
40721 40774
9
12
° Au premier alinéa de l'article R. 323-38, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
40722 40775

                                                                                    
40723 40776
10
13
° A l'article R. 323-48, la deuxième phrase est supprimée.
   

                    
40725 40778
###### Article R373-2
40726 40779

                                                                                    
40727 40780
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, 
l'article
l' article
 R. 323-1 est ainsi rédigé :
40728 40781

                                                                                    
40729 40782
" Art. R. 323-1. - Le comité d'agrément de la Nouvelle-Calédonie des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du 
haut-commissaire
président du gouvernement
 de la 
République
Nouvelle-Calédonie
 ou son représentant :
40730 40783

                                                                                    
40731 40784
" 1° 
Le directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement en Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ;
40732

                                                                                    
40733 40784
" 2° Deux
Trois
 représentants des services de la Nouvelle-Calédonie chargés de l'agriculture et de la fiscalité 
désignés par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
;
40734 40785

                                                                                    
40735 40786
" 
3
2
° Trois agriculteurs désignés sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles les plus représentatives pour l'élection 
à
de
 la chambre d'agriculture ;
40736 40787

                                                                                    
40737 40788
" 
4
3
° Un agriculteur représentant les agriculteurs travaillant en commun en Nouvelle-Calédonie
, désigné sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun
. "
   

                    
40739 40790
###### Article R373-3
40740 40791

                                                                                    
40792
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article R. 323-3 est ainsi rédigé :
40793

                                                                                    
40741 40794
" Art. R. 323-3. - 
Les membres du comité prévu à l'article R. 323-1 applicable en Nouvelle-Calédonie
, autres que les fonctionnaires,
 sont nommés pour une durée de trois ans par le 
haut-commissaire
président du gouvernement
 de la 
République
Nouvelle-Calédonie
 ; un suppléant est nommé pour chacun d'eux dans les mêmes conditions.
40742 40795

                                                                                    
40743 40796
" Le secrétariat de ce comité est assuré par le service 
d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement. "
40744

                                                                                    
40745 40796
Art. R. 373-4.-Pour son application en
de la
 Nouvelle-Calédonie
, l' article R. 323-45 est ainsi rédigé :
40746

                                                                                    
40747 40796
" Art. R. 323-45. - Pour l'application des dispositions sociales applicables au secteur
 chargé
 de l'agriculture
 en Nouvelle-Calédonie, les membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont considérés comme entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ou dans celles des salariés du groupement selon qu'ils sont ou non titulaires de parts en capital
. "