Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -37142,7 +37142,7 @@ De même, ces indications remplacent celles prévues par le deuxième alinéa (1
37142 37142
 
37143 37143
 ###### Article R323-15
37144 37144
 
37145
-La demande d'immatriculation prévue par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes :
37145
+La demande d'immatriculation prévue par l'article R. 123-53 du code de commerce contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes :
37146 37146
 
37147 37147
 1° La dénomination sociale du groupement et s'il y a lieu son sigle, précédés ou suivis des mots et de la date de la décision de reconnaissance ;
37148 37148
 
... ...
@@ -37156,17 +37156,17 @@ La demande d'immatriculation prévue par l'article 15 du décret n° 84-406 du 3
37156 37156
 
37157 37157
 6° La durée de la société fixée par les statuts ;
37158 37158
 
37159
-7° Les nom, prénom usuel et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales avec les renseignements prévus à l'article 8, 2°, 3° et 4°, du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ;
37159
+7° Les nom, prénom usuel et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales avec les renseignements prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 123-37 du code de commerce ;
37160 37160
 
37161 37161
 8° Les nom, prénom usuel, domicile permanent, date et lieu de naissance, nationalité du ou des gérants ainsi que des associés ayant le pouvoir général d'engager le groupement ;
37162 37162
 
37163 37163
 9° La date du dépôt au greffe des statuts, le titre et la date du journal où a été publié l'avis de constitution du groupement.
37164 37164
 
37165
-Les indications prévues à l'alinéa précédent remplacent pour les groupements agricoles d'exploitation en commun celles prévues par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
37165
+Les indications prévues à l'alinéa précédent remplacent pour les groupements agricoles d'exploitation en commun celles prévues par l'article R. 123-53 du code de commerce.
37166 37166
 
37167 37167
 ###### Article R323-16
37168 37168
 
37169
-Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont dispensés des avis à insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévus aux articles 73, 74 et 75 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
37169
+Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont dispensés des avis à insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévus aux articles R. 123-155 à R. 123-161 du code de commerce.
37170 37170
 
37171 37171
 ###### Article R323-17
37172 37172
 
... ...
@@ -37228,7 +37228,7 @@ Les apports en nature doivent faire l'objet d'une évaluation détaillée.
37228 37228
 
37229 37229
 ###### Article R323-28
37230 37230
 
37231
-Il peut être stipulé dans les statuts que, sans modification de ceux-ci et conformément aux dispositions de l'article L. 323-8 et des articles 48 à 54 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, le capital social sera susceptible d'augmentation, par suite de versements faits par les associés anciens ou de nouveaux associés, et de diminution, par la reprise totale ou partielle des apports effectués. Les statuts peuvent réserver le bénéfice de ces augmentation et diminution à certaines catégories particulières d'associés. Les statuts d'une société constituée avec capital variable déterminent le montant au-dessous duquel le capital social ne pourra être réduit par les reprises d'apports. Ce montant ne peut être inférieur à la moitié, tout à la fois du capital social fixé par les statuts et du capital minimum prévu à l'article R. 323-27. La société ne sera définitivement constituée qu'après le versement de ce montant.
37231
+Il peut être stipulé dans les statuts que, sans modification de ceux-ci et conformément aux dispositions de l'article L. 323-8 et des articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce, le capital social sera susceptible d'augmentation, par suite de versements faits par les associés anciens ou de nouveaux associés, et de diminution, par la reprise totale ou partielle des apports effectués. Les statuts peuvent réserver le bénéfice de ces augmentation et diminution à certaines catégories particulières d'associés. Les statuts d'une société constituée avec capital variable déterminent le montant au-dessous duquel le capital social ne pourra être réduit par les reprises d'apports. Ce montant ne peut être inférieur à la moitié, tout à la fois du capital social fixé par les statuts et du capital minimum prévu à l'article R. 323-27. La société ne sera définitivement constituée qu'après le versement de ce montant.
37232 37232
 
37233 37233
 ###### Article R323-29
37234 37234
 
... ...
@@ -37373,7 +37373,7 @@ Les membres de la famille d'un associé non titulaire de parts d'industrie sont
37373 37373
 
37374 37374
 ###### Article R323-47
37375 37375
 
37376
-Dans les conditions fixées par la réglementation relative aux prêts du crédit agricole aux sociétés civiles d'exploitation rurale mentionnées à l'article 617, 7°, du code rural et notamment aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, les membres de ces groupements sont considérés, nonobstant la personnalité morale des groupements, comme exploitants personnels et comme pouvant en conséquence obtenir tous prêts individuels.
37376
+Dans les conditions fixées par la réglementation relative aux prêts aux sociétés civiles d'exploitation rurale et notamment aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, les membres de ces groupements sont considérés, nonobstant la personnalité morale des groupements, comme exploitants personnels et comme pouvant en conséquence obtenir tous prêts individuels.
37377 37377
 
37378 37378
 ###### Article R323-48
37379 37379
 
... ...
@@ -37387,7 +37387,7 @@ Pour les produits soumis à un régime de quantum ou à tout autre régime ayant
37387 37387
 
37388 37388
 ###### Article R323-50
37389 37389
 
37390
-Dans tous les actes, factures et publications émanant d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, la dénomination de celui-ci doit être précédée ou suivie des mots, inscrits en toutes lettres, ainsi que du montant du capital social en précisant si ce capital est fixe ou variable. Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
37390
+Dans tous les actes, factures et publications émanant d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, la dénomination de celui-ci doit être précédée ou suivie des mots : " groupement agricole d'exploitation en commun " , inscrits en toutes lettres, ainsi que du montant du capital social en précisant si ce capital est fixe ou variable. Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
37391 37391
 
37392 37392
 En cas de récidive, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
37393 37393
 
... ...
@@ -40688,6 +40688,76 @@ La nature des contrôles réalisés dans le cadre de ces audits est fixée par a
40688 40688
 
40689 40689
 Seuls sont applicables dans les départements d'outre-mer les articles R. 361-36 à R. 361-40 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2007-592 du 24 avril 2007.
40690 40690
 
40691
+### Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer
40692
+
40693
+#### Chapitre III : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna
40694
+
40695
+##### Section 1 : Groupements agricoles d'exploitation en commun
40696
+
40697
+###### Article R373-1
40698
+
40699
+Les articles R. 323-1, R. 323-3 à R. 323-45 et R. 323-47 à R. 323-51 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions des articles R. 373-2 à R. 373-4 et des adaptations suivantes :
40700
+
40701
+1° Les mots : " départemental ou régional " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ", les mots : " départemental d'agrément " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie ", les mots : " départemental ou régional d'agrément " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie " ;
40702
+
40703
+2° Au premier alinéa de l'article R. 323-12, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
40704
+
40705
+3° A l'article R. 323-18, les mots : " du ministère de l'agriculture " sont supprimés ;
40706
+
40707
+4° A l'article R. 323-20, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
40708
+
40709
+a) " tribunal de commerce " par : " tribunal mixte de commerce " ;
40710
+
40711
+b) " dans le département " par : " en Nouvelle-Calédonie " ;
40712
+
40713
+5° A l'article R. 323-23, les mots : " des comités départementaux ou régionaux d'agrément " sont remplacés par les mots : " du comité d'agrément de la Nouvelle-Calédonie " ;
40714
+
40715
+6° A l'article R. 323-27, les montants de 1 500 euros et de 7,5 euros sont remplacés respectivement par les montants de 200 000 francs CFP et de 895 francs CFP ;
40716
+
40717
+7° A l'article R. 323-31, le dernier alinéa est supprimé ;
40718
+
40719
+8° A l'article R. 323-32, le dernier alinéa est supprimé ;
40720
+
40721
+9° Au premier alinéa de l'article R. 323-38, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
40722
+
40723
+10° A l'article R. 323-48, la deuxième phrase est supprimée.
40724
+
40725
+###### Article R373-2
40726
+
40727
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 323-1 est ainsi rédigé :
40728
+
40729
+" Art. R. 323-1. - Le comité d'agrément de la Nouvelle-Calédonie des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du haut-commissaire de la République ou son représentant :
40730
+
40731
+" 1° Le directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement en Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ;
40732
+
40733
+" 2° Deux représentants des services de la Nouvelle-Calédonie chargés de l'agriculture et de la fiscalité désignés par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
40734
+
40735
+" 3° Trois agriculteurs désignés sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles les plus représentatives pour l'élection à la chambre d'agriculture ;
40736
+
40737
+" 4° Un agriculteur représentant les agriculteurs travaillant en commun en Nouvelle-Calédonie, désigné sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun. "
40738
+
40739
+###### Article R373-3
40740
+
40741
+Les membres du comité prévu à l'article R. 323-1 applicable en Nouvelle-Calédonie, autres que les fonctionnaires, sont nommés pour une durée de trois ans par le haut-commissaire de la République ; un suppléant est nommé pour chacun d'eux dans les mêmes conditions.
40742
+
40743
+" Le secrétariat de ce comité est assuré par le service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement. "
40744
+
40745
+Art. R. 373-4.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article R. 323-45 est ainsi rédigé :
40746
+
40747
+" Art. R. 323-45. - Pour l'application des dispositions sociales applicables au secteur de l'agriculture en Nouvelle-Calédonie, les membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont considérés comme entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ou dans celles des salariés du groupement selon qu'ils sont ou non titulaires de parts en capital. "
40748
+
40749
+###### Article R373-4
40750
+
40751
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 323-45 est ainsi rédigé :
40752
+
40753
+" Art. R. 323-45.-Pour l'application des dispositions sociales applicables au secteur de l'agriculture en Nouvelle-Calédonie, les membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont considérés comme entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ou dans celles des salariés du groupement selon qu'ils sont ou non titulaires de parts en capital. "
40754
+
40755
+##### Section 2 : Exploitation agricole à responsabilité limitée
40756
+
40757
+###### Article R373-6
40758
+
40759
+L'article D. 324-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'adaptation suivante : le montant de 30 000 euros est remplacé par le montant de 4 000 000 de francs CFP.
40760
+
40691 40761
 ## Livre IV : Baux ruraux
40692 40762
 
40693 40763
 ### Titre Ier : Statut du fermage et du métayage