Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
59770 | 59770 |
######## Article D722-3 |
59771 | 59771 | |
59772 | 59772 |
Les demandes d'affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en qualité d'entrepreneur de travaux forestiers sont transmises par les caisses de mutualité sociale agricole à une commission instituée dans chaque région par arrêté du préfet et composée de représentants du ministre chargé au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture , des caisses de mutualité sociale agricole et des organisations professionnelles représentatives de salariés et d'exploitants ou d'entrepreneurs de travaux forestiers ainsi que de personnalités qualifiées compétentes en matière de travaux forestiers et de la forêt compétent dans la région où est situé le siège de la caisse ou, lorsque celui-ci se situe dans la région Ile-de-France, au directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . |
59773 | 59773 | |
59774 | 59774 |
Les caisses de mutualité sociale agricole transmettent également à la commission mentionnée à l'alinéa précédent au directeur régional les demandes de levée de présomption de salariat des personnes redevables de la cotisation de solidarité prévue à l'article L. 731-23. |
59775 | 59775 | |
59776 | 59776 |
La commission examine si les Le directeur régional transmet à la caisse de mutualité sociale agricole son avis sur la situation des intéressés répondent aux au regard des conditions fixées aux articles D. 722-32 et D. 722-33. |
59777 | 59777 | |
59778 | 59778 |
Après avoir recueilli l'avis de la commission du directeur régional , les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes d'affiliation et de levée de présomption de salariat. |
59780 | 59780 |
######## Article D722-3-1 |
59781 | 59781 | |
59782 | 59782 |
Pour l'application de l'article L. 154-2 du code forestier, et aux fins d'information de leurs donneurs d'ordre, les personnes qui satisfont aux dispositions de l'article D. 722-3 doivent être en possession d'une attestation certifiant qu'elles répondent aux conditions de la levée de présomption de salariat. Pour la première année, cette attestation est établie par la caisse de mutualité sociale agricole et transmise à la personne intéressée, sur demande de cette dernière. Toutefois, si la levée de présomption de salariat fait suite à l'avis de la commission mentionnée du directeur régional mentionné à l'article D. 722-3, la caisse établit l'attestation et la transmet spontanément à la personne intéressée. Pour les années suivantes, cette attestation est renouvelée de façon automatique par la caisse de mutualité sociale agricole qui la transmet à la personne intéressée. Elle est établie dans la limite maximum d'une attestation par année civile et fait foi jusqu'au terme de cette année, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article. |
59783 | 59783 | |
59784 | 59784 |
La caisse de mutualité sociale agricole remet cette attestation, dans les mêmes conditions, aux exploitants agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 722-23 du code rural et de la pêche maritime. |
59785 | 59785 | |
59786 | 59786 |
Lorsque les personnes mentionnées aux deux précédents alinéas ne satisfont plus aux conditions de la levée de présomption de salariat et de ce fait ne relèvent plus du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, la caisse de mutualité sociale agricole le leur notifie par lettre recommandée avec avis de réception. La notification précise que ces personnes doivent retourner sans délai leur attestation à la caisse qui la leur a délivrée et qu'elles informent sans délai leurs donneurs d'ordre de leur nouvelle situation par lettre recommandée avec accusé de réception. |
59787 | 59787 | |
59788 | 59788 |
Si cette information n'a pas été notifiée aux donneurs d'ordre par la personne qui ne bénéficie plus de la levée de présomption de salariat, les contrats entre cette personne et ses donneurs d'ordre ne peuvent être poursuivis au-delà du terme de l'année civile en cours. |
60028 | 60028 |
####### Article D722-32 |
60029 | 60029 | |
60030 | 60030 |
Remplit la condition de capacité ou d'expérience professionnelle requise par l'article L. 722-23 pour que soit levée la présomption de salariat la personne qui remplit l'une des quatre conditions suivantes : |
60031 | 60031 | |
60032 | 60032 |
1° Etre titulaire d'un diplôme dans une option relative aux travaux forestiers d'un niveau correspondant au moins au niveau IV ; |
60033 | 60033 | |
60034 | 60034 |
2° Justifier par tous moyens appropriés, avant le 1er janvier 2012, d'une année d'activité professionnelle d'au moins 800 heures dans une ou plusieurs exploitations ou entreprises de travaux forestiers, et en outre : |
60035 | 60035 | |
60036 | 60036 |
a) Soit être titulaire d'un diplôme de niveau V dans une option relative aux travaux forestiers, comprenant une unité de formation sociale, économique et de gestion de l'entreprise forestière ; |
60037 | 60037 | |
60038 | 60038 |
b) Soit être titulaire d'un diplôme de niveau V dans une option relative aux travaux forestiers et justifier qu'elle a suivi une formation de gestion d'entreprise forestière dans un établissement habilité par le ministère chargé de l'agriculture ; |
60039 | 60039 | |
60040 | 60040 |
3° Justifier par tous moyens appropriés, avant le 1er janvier 2012, de trois années d'activité professionnelle d'au moins 800 heures chacune dans une ou plusieurs exploitations ou entreprises de travaux forestiers, et avoir suivi la formation de gestion d'entreprise forestière mentionnée au b du 2° du présent article ; |
60041 | 60041 | |
60042 | 60042 |
4° Posséder, compte tenu notamment de diplômes autres que ceux mentionnés ci-dessus ou de ses activités et travaux antérieurs, une capacité ou une expérience professionnelle reconnue par la commission mentionnée à l'article D. 722-3 suffisante . |
60043 | 60043 | |
60044 | 60044 |
Les niveaux de diplômes mentionnés au présent article sont ceux figurant au répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. |