Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 8 février 2013 (version 3af0c59)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2013.

27348 27348
####### Article D212-74
27349 27349

                                                                                    
27350 27350
L'agrément est délivré après avis de l'Institut de l'élevage, de l'IFIP-Institut du porc ou de l'Institut français du cheval et de l'équitation sur la conformité des repères d'identification à des spécifications techniques décrites dans un cahier des charges.
 (1)
27351 27351

                                                                                    
27352 27352
Ce cahier des charges est homologué par le ministre chargé de l'agriculture. La vérification de la conformité des repères d'identification à des spécifications techniques décrites dans un cahier des charges comporte des tests de laboratoires et, le cas échéant, de terrain, dont les modalités de réalisation par espèce sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
27353 27353

                                                                                    
27354 27354
Au vu de résultats intermédiaires non concluants, l'agrément d'un repère d'identification peut être refusé, sans attendre les résultats complets des tests.
27355 27355

                                                                                    
27356 27356
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un agrément provisoire peut être délivré pour des repères d'identification dont la conformité n'a pas été vérifiée à l'issue de tests de terrain ou pour des repères d'identification utilisés à des fins expérimentales ou à des fins de tests d'un modèle si aucune donnée technique officielle n'est encore disponible. L'agrément provisoire est délivré pour une période maximale de 
douze mois
trente mois 
.
27357 27357

                                                                                    
27358 27358
Les modalités de dépôt et la constitution des dossiers d'agrément des repères d'identification sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
27359 27359

                                                                                    
27360 27360
La conformité des repères d'identification agréés par rapport aux spécifications techniques décrites dans le cahier des charges peut être vérifiée par la réalisation de tests officiels sur les matériels issus des chaînes de fabrication.
27361 27361

                                                                                    
27362 27362
Les informations nécessaires au suivi de l'évolution des caractéristiques physiques et chimiques des repères d'identification peuvent être collectées et analysées tout le long de la vie de l'animal. Les spécifications techniques décrites dans les cahiers des charges des moyens d'identification peuvent être adaptées en fonction des résultats collectés. Les modalités de collecte et d'analyse sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
28214 28214
#
####### Article R214-87
28215 28215

                                                                                    
28216 28216
Sont licites les expériences ou recherches pratiquées sur
Les dispositions de la présente section s'appliquent lorsque
 des animaux 
vivants à condition, d'une part, qu'elles revêtent un caractère de nécessité et que ne
sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales telles que définies à l'article R. 214-89, ou lorsqu'ils sont élevés pour que leurs organes ou tissus
 puissent 
utilement y être substituées
être utilisés à des fins scientifiques.
28217

                                                                                    
28218
Les dispositions de la présente section s'appliquent jusqu'à ce que les animaux visés au premier alinéa aient été mis à mort, placés dans un système d'élevage approprié ou relâchés dans un habitat approprié.
28219

                                                                                    
28220
Ces dispositions s'appliquent aux :
28221

                                                                                    
28222
- animaux vertébrés vivants, y compris les formes larvaires autonomes et les formes fœtales de mammifères à partir du dernier tiers de leur développement normal ;
28223
- formes larvaires autonomes et formes fœtales de mammifères à un stade de développement antérieur au dernier tiers de leur développement normal, si l'animal doit être laissé en vie au-delà de ce stade de développement et risque, à la suite des procédures expérimentales menées, d'éprouver de la douleur, de la souffrance ou de l'angoisse ou de subir des dommages durables après avoir atteint ce stade de développement ;
28224
- céphalopodes vivants.
28225

                                                                                    
28216 28226
Le recours à un anesthésique, à un analgésique ou à
 d'autres méthodes 
expérimentales et, d'autre part, qu'elles soient poursuivies aux fins ci-après :
28217

                                                                                    
28218
1° Le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies ou d'autres anomalies de l'homme, des animaux ou des plantes ;
28219

                                                                                    
28220
2° Les essais d'activité, d'efficacité et de toxicité des médicaments et des autres substances biologiques et chimiques et de leurs compositions, y compris les radioéléments, ainsi que les essais des matériels à usage thérapeutique pour l'homme et les animaux ;
28221

                                                                                    
28222
3° Le contrôle et l'évaluation des paramètres physiologiques chez l'homme et les animaux ;
28223

                                                                                    
28224
4° Le contrôle de la qualité des denrées alimentaires ;
28225

                                                                                    
28226
5° La recherche fondamentale et la recherche appliquée ;
28227

                                                                                    
28228
6° L'enseignement supérieur ;
28229

                                                                                    
28230
7° L'enseignement technique et la formation professionnelle conduisant à des métiers qui comportent la réalisation d'expériences sur des animaux ou le traitement et l'entretien des animaux ;
28231

                                                                                    
28232
8° La protection de l'environnement.
28226
destinées à supprimer la douleur, la souffrance, l'angoisse ou les dommages durables ne place pas l'utilisation d'un animal en dehors du champ d'application de la présente section.
   

                    
28234 28228
#
####### Article R214-88
28235 28229

                                                                                    
28236
Au sens de la présente sous-section et des textes pris pour son application, on entend par :
28237

                                                                                    
28238 28230
1° Expérience : toute utilisation d'un animal vertébré à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques. Elle commence lors de la manipulation ou de la préparation de l'animal en vue de son utilisation et se termine lorsque aucune utilisation ne doit plus être faite sur l'animal et qu'il a été, le cas échéant, procédé à son euthanasie. La suppression des douleurs, de l'angoisse, des souffrances ou dommages durables du fait de l'utilisation efficace d'un anesthésique, d'un analgésique ou d'autres méthodes ne place pas l'utilisation d'un animal en dehors du
N'entre pas dans le
 champ d'application de la présente 
définition ;
28239

                                                                                    
28240 28230
2° Etablissement : toute installation ou tout ensemble d'installations destiné à l'hébergement, l'entretien ou
section
 l'utilisation 
des animaux vertébrés, y compris les locaux et installations nécessaires à son fonctionnement ;
28241

                                                                                    
28242
3° Etablissement d'élevage spécialisé : toute installation ou ensemble d'installations utilisé pour l'élevage en vue de la production d'animaux vertébrés destinés à être utilisés exclusivement à des fins expérimentales, ou à d'autres fins scientifiques ;
28243

                                                                                    
28244
4° Etablissement fournisseur : toute installation ou tout ensemble d'installations autre qu'un établissement d'élevage dont l'activité consiste en la fourniture d'animaux vertébrés en vue de leur utilisation
28230
d'animaux dans les conditions suivantes :
28231

                                                                                    
28244 28232
1° L'utilisation, invasive ou non,
 à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, 
par un établissement d'expérimentation animale. Les
des
 animaux 
proviennent d'établissements déclarés dans les conditions prévues à
invertébrés, autres que les céphalopodes, des formes embryonnaires des vertébrés ovipares et des formes fœtales de mammifères avant le dernier tiers de leur développement normal sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de
 l'article R. 214-
106
87
 ;
28245 28233

                                                                                    
28246 28234
5° Etablissement d'expérimentation animale : tout établissement
2° Les actes pratiqués
 dans 
lequel les animaux vertébrés sont utilisés
les exploitations agricoles
 à des fins
 non
 expérimentales 
ou
;
28235

                                                                                    
28246 28236
3° Les actes pratiqués
 à des fins 
scientifiques.
d'élevage reconnues ;
28237

                                                                                    
28238
4° Les actes pratiqués dans le but premier d'identifier un animal ;
28239

                                                                                    
28240
5° La pratique de la médecine vétérinaire à des fins non expérimentales ;
28241

                                                                                    
28242
6° Les essais cliniques vétérinaires nécessaires aux fins d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire ;
28243

                                                                                    
28244
7° Les pratiques qui sont susceptibles de causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables inférieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires.
   

                    
28248 28246
#
####### Article R214-89
28249 28247

                                                                                    
28250
Lorsque les buts légitimes de l'expérience le requièrent, la remise en liberté de l'animal utilisé peut être autorisée par le préfet du département du lieu de cette remise en liberté. Celle-ci ne peut intervenir que si elle permet de conserver le bien-être de l'animal, pour autant que son état de santé le permette, et qu'il n'existe aucun danger pour la santé publique et l'environnement.
28248
Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par :
28249

                                                                                    
28250
1° " Procédure expérimentale " :
28251

                                                                                    
28252
- toute utilisation, invasive ou non, d'un animal à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques ou à des fins éducatives ;
28253
- toute intervention destinée ou de nature à aboutir à la naissance ou à l'éclosion d'un animal ou à la création et à la conservation d'une lignée d'animaux génétiquement modifiés ;
28254

                                                                                    
28255
Dès lors que cette utilisation ou cette intervention sont susceptibles de causer à cet animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires.
28256

                                                                                    
28257
La mise à mort d'animaux, à la seule fin d'utiliser leurs organes ou tissus, selon une méthode définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche, n'est pas considérée comme une procédure expérimentale ;
28258

                                                                                    
28259
2° " Projet " : tout programme de travail répondant à un objectif scientifique défini, utilisant un ou plusieurs modèles animaux, et impliquant une ou plusieurs procédures expérimentales ;
28260

                                                                                    
28261
3° " Etablissement " : toute installation, tout bâtiment, tout groupe de bâtiments ou tout autre local, y compris, le cas échéant, un endroit non totalement clos ou couvert, ainsi que des installations mobiles ;
28262

                                                                                    
28263
4° " Eleveur " : toute personne élevant des animaux des espèces définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche, en vue de leur utilisation exclusive dans des procédures expérimentales ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, ou élevant d'autres animaux principalement à ces fins, dans un but lucratif ou non ;
28264

                                                                                    
28265
5° " Fournisseur " : toute personne autre qu'un éleveur fournissant des animaux en vue de leur utilisation dans des procédures expérimentales ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, dans un but lucratif ou non ;
28266

                                                                                    
28267
6° " Utilisateur " : toute personne utilisant des animaux dans des procédures expérimentales ou procédant à la mise à mort d'animaux au sens du dernier alinéa du 1° ;
28268

                                                                                    
28269
7° " Affection invalidante " : chez l'homme, toute diminution des capacités physiques ou psychologiques d'une personne ;
28270

                                                                                    
28271
8° " Colonie entretenue sans apport d'effectifs extérieurs " : colonie dont les animaux sont élevés uniquement au sein de la colonie ou proviennent d'autres colonies mais n'ont pas été prélevés dans la nature et sont détenus de manière à être habitués à l'être humain.
   

                    
28252 28277
######## Article R214-90
28253 28278

                                                                                    
28254
Ne sont pas considérées comme des expériences au sens de la présente sous-section :
28255

                                                                                    
28256 28279
1° Celles qui sont faites sur des
Les
 animaux 
invertébrés et sur les formes embryonnaires des vertébrés ovipares ;
28257

                                                                                    
28258 28279
2° Celles qui consistent en l'observation d'animaux placés
utilisés ou destinés à être utilisés
 dans des 
conditions n'entraînant aucune souffrance ;
28259

                                                                                    
28260 28279
3° Les actes vétérinaires liés à la pratique agricole ou vétérinaire à des fins non
procédures
 expérimentales
 appartenant aux espèces dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche doivent avoir été élevés à cette fin et provenir d'éleveurs ou de fournisseurs agréés selon les modalités prévues aux articles R
.
 214-99 à R. 214-103.
28280

                                                                                    
28281
A compter d'une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche, les primates sont issus d'élevages en captivité ou de colonies entretenues sans apport d'effectifs extérieurs.
28282

                                                                                    
28283
Des dérogations au premier alinéa du présent article peuvent être accordées par le ministre chargé de la recherche, après avis des autres ministres concernés, sur la base d'éléments scientifiques dûment justifiés lorsque la production des éleveurs agréés est insuffisante ou ne convient pas aux besoins spécifiques du projet.
   

                    
28262 28285
######## Article R214-91
28263 28286

                                                                                    
28264 28287
Les 
expériences sur
animaux d'espèces domestiques errants ou vivant à l'état sauvage ne sont pas utilisés dans des procédures expérimentales. A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées par les ministres chargés de l'agriculture et de la recherche après avis favorable de la Commission nationale de l'expérimentation animale pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites :
28288

                                                                                    
28264 28289
a) Il existe une nécessité essentielle de mener cette procédure expérimentale qui concerne la santé et le bien-être
 des animaux 
vivants qui peuvent entraîner des souffrances doivent être pratiquées sous anesthésie générale ou locale ou après recours à des procédés analgésiques équivalents, sauf si la pratique de l'anesthésie ou de l'analgésie est considérée comme plus traumatisante pour les animaux que l'expérience elle-même.
28265

                                                                                    
28266
Lorsque les expériences sont incompatibles avec l'emploi d'anesthésiques ou d'analgésiques, leur nombre doit être réduit au strict minimum et la nécessité de ces modalités de mise en oeuvre doit être justifiée dans la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 214-99. Ces expériences sans anesthésie ou analgésie, lorsqu'elles ont pour conséquence d'exposer l'animal à des douleurs intenses ou susceptibles de se prolonger ou au risque de telles douleurs, doivent être expressément déclarées et justifiées par le titulaire de l'autorisation d'expérimenter, auprès du préfet, préalablement à leur mise en oeuvre. Il
28289
de la même espèce ou une menace sérieuse pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement ;
28290

                                                                                    
28266 28291
b) Il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de la procédure expérimentale
 ne peut être 
procédé sans anesthésie ou analgésie à plus d'une intervention douloureuse sur un même
atteinte qu'en utilisant un
 animal
 errant ou vivant à l'état sauvage
.
   

                    
28268 28293
######## Article R214-92
28269 28294

                                                                                    
28270
Un animal ne doit pas être gardé en vie après une expérience s'il risque de souffrir de façon prolongée ou permanente ou s'il doit subir l'effet de dommages irréversibles ou durables. Il doit en ce cas être mis à mort avant la fin de l'anesthésie ou le plus rapidement possible lorsque l'expérience a été faite sans anesthésie.
28271

                                                                                    
28272 28295
Si
Les animaux d'espèces non domestiques non tenus en captivité ne sont pas utilisés dans des procédures expérimentales. Des dérogations ne peuvent être accordées par les ministres chargés de l'environnement et de la recherche que s'il est démontré scientifiquement que l'objectif de la procédure expérimentale ne peut être atteint en utilisant
 un animal 
est gardé en vie, il doit recevoir les soins nécessités par son état de santé et
élevé en vue d'une utilisation dans des procédures expérimentales.
28296

                                                                                    
28272 28297
Lorsque les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans les procédures expérimentales sont des spécimens d'espèces protégées en application de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, cette dérogation ne peut
 être 
placé sous la surveillance d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente désignée par la personne titulaire de
accordée que si la dérogation prévue au 4° de l'article L. 411-2 du même code a été accordée.
28298

                                                                                    
28272 28299
Lorsque les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans les procédures expérimentales sont des spécimens d'espèces dont la chasse est autorisée, cette dérogation ne peut être accordée que si
 l'autorisation 
d'expérimenter et responsable du protocole, dès la fin de l'expérience, en vue de l'atténuation de sa
de prélèvement prévue à l'article L. 424-11 du code de l'environnement a été accordée.
28300

                                                                                    
28301
La capture des animaux dans la nature ne peut être effectuée que par une personne disposant des compétences définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture et en employant des méthodes ne causant pas aux animaux de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables qui pourraient être évités.
28302

                                                                                    
28272 28303
Tout animal qui, lors de la capture ou après celle-ci, est blessé ou en mauvaise santé est examiné par un vétérinaire et des mesures sont prises pour atténuer autant que possible la
 souffrance
 de l'animal
.
   

                    
28274 28305
######## Article R214-93
28275 28306

                                                                                    
28276 28307
Toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux doit être titulaire d'une autorisation nominative délivrée, dans les conditions prévues aux articles R. 214-99 à R. 214-102, par le préfet ou, à défaut, ne pratiquer que sous la direction et
L'utilisation dans des procédures expérimentales d'animaux appartenant à des espèces menacées, autres que celles appartenant à l'ordre des primates, énumérées à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par
 le contrôle 
d'une personne titulaire de cette autorisation.
28277

                                                                                    
28278
L'autorisation est générale ou spéciale. Le titulaire comme les personnes qui travaillent sous sa direction et son contrôle ne peuvent pratiquer d'expériences que dans les limites de l'autorisation.
28307
de leur commerce, qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 7, paragraphe 1, de ce règlement, n'est autorisée que pour les procédures expérimentales répondant aux conditions suivantes :
28308

                                                                                    
28309
a) La procédure poursuit l'une des finalités visées au i du b, au c ou au e du 1° de l'article R. 214-105 ;
28310

                                                                                    
28311
b) Il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de la procédure ne peut être atteinte en utilisant d'autres espèces que celles énumérées dans l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996.
   

                    
28280 28313
######## Article R214-94
28281 28314

                                                                                    
28282
Les expérimentateurs ne peuvent exercer leur activité que dans les locaux, les dépendances et au moyen des installations d'un établissement d'expérimentation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 214-99 à R. 214-108 ou aux articles R. 214-112 à R. 214-115.
28315
I.-L'utilisation de primates dans des procédures expérimentales ne peut être autorisée que pour les procédures expérimentales répondant aux conditions suivantes :
28316

                                                                                    
28317
a) La procédure expérimentale poursuit l'une des finalités mentionnées :
28318

                                                                                    
28319
- au i du b ou au c du 1° de l'article R. 214-105 et est appliquée en vue de la prévention, de la prophylaxie, du diagnostic ou du traitement d'affections invalidantes ou susceptibles d'être mortelles ;
28320
- au a ou au e du 1° de l'article R. 214-105 ;
28321

                                                                                    
28322
b) Il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de la procédure expérimentale ne peut être atteinte en utilisant d'autres espèces que celles appartenant à l'ordre des primates.
28323

                                                                                    
28324
II.-L'utilisation, pour des procédures expérimentales, de primates appartenant à des espèces énumérées à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 7, paragraphe 1, de ce règlement, ne peut être autorisée que pour les procédures expérimentales répondant aux conditions suivantes :
28325

                                                                                    
28326
a) La procédure expérimentale poursuit l'une des finalités mentionnées :
28327

                                                                                    
28328
- au i du b ou au c du 1° de l'article R. 214-105 et est appliquée en vue de la prévention, de la prophylaxie, du diagnostic ou du traitement d'affections invalidantes ou susceptibles d'être mortelles ;
28329
- au e du 1° de l'article R. 214-105 ;
28330

                                                                                    
28331
b) Il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de la procédure expérimentale ne peut être atteinte en utilisant d'autres espèces que celles appartenant à l'ordre des primates ou en utilisant des espèces non énumérées dans l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996.
28332

                                                                                    
28333
III.-Si pour des motifs scientifiquement justifiables la finalité de la procédure expérimentale ne peut être atteinte qu'en utilisant des primates à des fins autres que la prévention, la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d'affections invalidantes ou susceptibles d'être mortelles, le responsable de projet dépose une demande écrite auprès du ministre chargé de la recherche. Après avis de la Commission nationale de l'expérimentation animale, le ministre chargé de la recherche peut faire adopter une mesure provisoire cosignée par les ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche pour autoriser le projet. La Commission européenne est informée de cette mesure provisoire et peut s'y opposer.
28334

                                                                                    
28335
IV.-Les singes appartenant aux genres Gorilla, Pan et Pongo ne sont pas utilisés dans des procédures expérimentales. Par dérogation, si des motifs valables existent, il peut être adopté, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche, après consultation de la Commission nationale de l'expérimentation animale, une mesure provisoire permettant l'utilisation de singes appartenant aux trois genres dont il s'agit dans des procédures expérimentales aux fins de la préservation de l'espèce ou du fait de l'apparition imprévue, chez l'homme, d'une affection clinique invalidante ou susceptible d'être mortelle, poursuivant l'un des objectifs mentionnés au i du b, au c ou au e du 1° de l'article R. 214-105, à condition que l'objectif de la procédure expérimentale ne puisse pas être atteint en recourant à des espèces autres que les singes appartenant à ces trois genres ou à des méthodes alternatives. La Commission européenne est informée immédiatement de cette mesure provisoire et peut s'y opposer.
   

                    
28286 28339
######## Article R214-95
28287 28340

                                                                                    
28288 28341
Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des expérimentations ne peuvent provenir que d'établissements d'élevage ou fournisseurs déclarés selon les modalités prévues à
Sans préjudice des dispositions de
 l'article R. 214-
107.
28289

                                                                                    
28290 28341
Pour les animaux des espèces dont la liste est fixée conjointement par le ministre chargé de la recherche, le ministre chargé de la protection de la nature
17, les responsables
 et le 
ministre chargé de l'agriculture, les établissements d'expérimentation animale sont tenus de se les procurer dans
personnel
 des établissements 
d'élevage spécialisé tels que définis à l'article R. 214-88.
utilisateurs, éleveurs et fournisseurs veillent à ce que :
28342

                                                                                    
28343
a) Tous les animaux bénéficient d'un logement, d'un environnement, d'une alimentation, d'un apport en eau et de soins appropriés à leur santé et à leur bien-être ;
28344

                                                                                    
28345
b) Toute restriction de la capacité d'un animal de satisfaire ses besoins physiologiques et éthologiques soit limitée au strict minimum ;
28346

                                                                                    
28347
c) Les conditions d'environnement et les paramètres d'ambiance dans lesquels les animaux sont élevés, détenus ou utilisés fassent l'objet de vérifications quotidiennes ;
28348

                                                                                    
28349
d) Des mesures soient prises pour mettre fin dans les délais les plus brefs à toute anomalie ou à toute douleur, toute souffrance, toute angoisse ou tout dommage durable constatés qui pourraient être évités ;
28350

                                                                                    
28351
e) Les animaux soient transportés dans des conditions appropriées à leur santé et à leur bien-être.
28352

                                                                                    
28353
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche définit les normes de soins et d'hébergement. Des dérogations à ces normes pourront être accordées pour des raisons scientifiques ou des raisons liées au bien-être des animaux ou à la santé animale par décision conjointe des mêmes ministres.
   

                    
28292 28355
######## Article R214-96
28293 28356

                                                                                    
28294
L'utilisation, pour des expériences, d'animaux appartenant à des espèces figurant à l'annexe A du règlement du Conseil n° 338/97 du 9 décembre 1996, ne peut être autorisée que pour :
28295

                                                                                    
28296
1° La recherche en vue de la conservation des espèces concernées ;
28297

                                                                                    
28298
2° Un objectif biomédical, lorsque l'espèce concernée se révèle exceptionnellement être la seule pouvant convenir à cet objectif.
28299

                                                                                    
28300 28357
Les expériences sur des
Les chiens, les chats et les primates qui se trouvent dans les établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs sont identifiés par un marquage individuel et permanent. Lorsque les
 animaux 
qui ont été capturés dans la nature ne peuvent être effectuées que si des expériences sur d'autres animaux ne suffisent pas aux fins de l'expérience.
sont sevrés, ce marquage est conforme aux modalités prévues pour l'application de l'article L. 212-10.
28358

                                                                                    
28359
Les établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs sont tenus de conserver les informations individuelles relatives à chaque chien, chat ou primate, définies par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture, pendant au moins trois ans après la mort ou le placement de l'animal et de les mettre à la disposition des agents habilités.
28360

                                                                                    
28361
En cas de placement, conformément à l'article R. 214-112, les informations utiles sur les antécédents médicaux, sanitaires et comportementaux figurant dans le dossier individuel mentionné ci-dessus accompagnent l'animal.
   

                    
28302 28363
######## Article R214-97
28303 28364

                                                                                    
28304 28365
Lorsque l'application du deuxième alinéa de l'article R. 214-95 ne permet pas à un établissement d'expérimentation animale de se procurer les animaux nécessaires aux besoins de l'expérience auprès
Le responsable
 d'un établissement 
d'élevage spécialisé, il peut :
28305

                                                                                    
28306 28365
1° Soit recourir à un
utilisateur ou d'un
 établissement 
éleveur ou 
fournisseur 
déclaré répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-107. Pour les chiens, les chats et les primates, cet établissement fournisseur ne peut se procurer les animaux qu'auprès d'établissements d'élevage spécialisés. Lorsque les animaux proviennent d'Etats autres que la France, le responsable de l'établissement fournisseur ou, le cas échéant, de l'établissement d'expérimentation animale destinataire s'assure que les conditions d'élevage et de production
d'animaux destinés à des procédures expérimentales tient des registres
 des animaux 
sont au moins équivalentes à celles prévues par la présente sous-section et les textes pris pour son application pour ces établissements ;
28307

                                                                                    
28308
2° Soit recourir à un fournisseur à la condition d'y avoir été préalablement autorisé, sur justification, par le préfet du lieu où les expériences doivent être réalisées.
28365
dans lesquels sont consignés les éléments de suivi des animaux définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche.
28366

                                                                                    
28367
Ces registres sont conservés pendant cinq années.
   

                    
28310 28371
######## Article R214-98
28311 28372

                                                                                    
28312
Les responsables et le personnel des établissements d'expérimentation et des établissements d'élevage ou de fourniture d'animaux d'expérience sont tenus, à l'endroit des animaux qu'ils détiennent, aux obligations qui découlent des
28373
La mise à mort est effectuée en limitant le plus possible la douleur, la souffrance et l'angoisse de l'animal, par une personne compétente de l'établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur. Toutefois, dans le cas d'une étude sur le terrain, un animal peut être mis à mort en dehors d'un établissement.
28374

                                                                                    
28375
La liste et les conditions d'utilisation des méthodes de mise à mort sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense.
28376

                                                                                    
28377
Des dérogations concernant les méthodes de mise à mort identifiées dans l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peuvent être accordées par le ministre chargé de la recherche pour autant que, sur la base de données scientifiques, la méthode alternative soit considérée comme équivalente ou sur la base d'éléments scientifiques démontrant que la finalité de la procédure expérimentale ne peut être atteinte par le recours à une méthode de mise à mort spécifiée dans l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
28378

                                                                                    
28312 28379
Les
 dispositions 
de l'article R. 214-17.
28313

                                                                                    
28314 28379
Les chiens, les chats et les primates qui se trouvent dans ces établissements doivent être identifiés par un marquage individuel et permanent. Lorsque les
du premier alinéa et celles de l'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'un animal est mis à mort en cas d'urgence pour des raisons liées au bien-être des
 animaux
 sont sevrés, ce marquage doit être conforme aux modalités prévues pour l'application de l'article L. 212-10.
, à la santé publique, à la santé animale, à la sécurité publique ou à l'environnement.
   

                    
28318 28385
######## Article R214-99
28319 28386

                                                                                    
28320 28387
La demande d'autorisation d'expérimenter mentionnée à
Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit être agréé. A cet effet, sous réserve des dispositions de
 l'article R. 214-
93
127, une demande d'agrément
 est adressée
 par le responsable de l'établissement
 au préfet du département du lieu 
principal d'exercice du demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
28321

                                                                                    
28322
Le contenu du dossier de demande d'autorisation et les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance de l'autorisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce dossier de demande comprend notamment :
28323

                                                                                    
28324
1° La justification du choix des espèces devant être utilisées. Il doit être établi par le demandeur qu'aucune méthode alternative ne peut se substituer à l'utilisation des animaux et que les espèces choisies sont les plus adaptées aux types de recherche ou d'enseignement envisagés ;
28325

                                                                                    
28326
2° La justification du choix des expériences pour ce qui concerne le domaine d'activité et les protocoles. Ce choix est guidé par le souci d'utiliser un nombre minimum d'animaux et, parmi ceux-ci, les moins sensibles du point de vue neurophysiologique et présentant le maximum de chances d'obtenir des résultats satisfaisants ;
28327

                                                                                    
28328
3° La justification que le demandeur n'a pas encouru de condamnation pour infraction aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à la protection des animaux et de la nature.
28329

                                                                                    
28330
Un
28387
d'implantation de l'établissement.
28388

                                                                                    
28330 28389
Cette demande est accompagnée d'un dossier dont les éléments sont précisés par
 arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture
,
 et
 de la recherche
, de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la santé, de l'industrie et de la protection de la nature fixe la liste des titres, des diplômes et des formations spéciales dont doivent justifier les demandeurs d'une autorisation d'expérimenter.
28331

                                                                                    
28332 28389
La qualification pour obtenir une autorisation d'expérimenter est également reconnue, selon des modalités fixées par arrêté
 et
 du ministre 
chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article R. 214-99-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 
de la 
directive 2005/36 du 7 septembre 2005, à celui exigé en application de l'arrêté mentionné au précédent alinéa. Si l'accès ou l'exercice de ces activités n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée. En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour les exercer activités mentionnées aux articles R. 214-87 et R. 214-88 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
défense.
   

                    
28334
######## Article R214-99-1
28335

                        
28336
Les demandeurs d'une autorisation d'expérimenter, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui effectuent sur le territoire national, à titre temporaire et occasionnel, des prestations de services sont réputés remplir les conditions de qualification professionnelle requises sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de l'avoir exercée, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
28337

                        
28338
Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite.
28339

                        
28340
La déclaration doit être adressée au préfet du département dans laquelle la prestation est effectuée. Elle comporte les éléments prévus par l'article R. 204-1.
28341

                        
28342
Lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire fait apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation exigée de nature à nuire à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
28344 28391
######## Article R214-100
28345 28392

                                                                                    
28346 28393
L'agrément est accordé en fonction de la vocation de l'établissement, de la nature de ses installations, des espèces animales hébergées, du type de procédures expérimentales mises en œuvre et de la qualification de son personnel. 
Le préfet peut restreindre l'étendue de 
l'autorisation demandée
l'agrément demandé
 ou l'assortir de toute condition 
qu'il juge
jugée
 utile.
28347 28394

                                                                                    
28348
A défaut d'autorisation expresse, ou de refus motivé du
28395
L'agrément est accordé pour une durée de six ans.
28396

                                                                                    
28348 28397
Toute modification des éléments pris en compte pour l'octroi de l'agrément initial de même que la cessation d'activité doivent être notifiées au
 préfet
, avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est réputée
. Le cas échéant, une extension de l'étendue de l'agrément peut être
 accordée
. Une demande de renseignements complémentaires, présentée dans le délai précité, suspend ledit délai jusqu'à réception
 par le préfet
 des renseignements demandés.
, après justification par le responsable de l'établissement.
28398

                                                                                    
28399
Une modification de l'agrément est requise dès qu'un changement significatif de la structure ou du fonctionnement de l'établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur est susceptible de nuire au bien-être des animaux.
28400

                                                                                    
28401
L'agrément devient caduc si l'établissement cesse son activité. Il peut être suspendu ou retiré si les conditions qui ont permis l'octroi de l'agrément ne sont plus respectées, dans les conditions prévues à l'article L. 206-2.
   

                    
28350 28405
######## Article R214-101
28351 28406

                                                                                    
28352
L'autorisation d'expérimenter est valable cinq ans et renouvelable sur demande écrite de son titulaire, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
28353

                                                                                    
28354
Toute modification dans les éléments pris en compte pour l'octroi de l'autorisation initiale de même que la cessation d'activité à quelque titre que ce soit doivent être notifiées au préfet. Le cas échéant, une extension de l'étendue de l'autorisation peut être accordée par le préfet, après justification par le titulaire de l'autorisation.
28355

                                                                                    
28356
L'autorisation devient caduque si le titulaire cesse d'exercer son activité ou s'il ne l'exerce plus dans les conditions qui ont justifié l'octroi de cette autorisation.
28407
Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit disposer sur place d'un personnel dont la composition, la formation et le rôle sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense.
   

                    
28358 28409
######## Article R214-102
28359 28410

                                                                                    
28360
Le préfet tient à jour la liste des personnes qui détiennent une autorisation d'expérimenter. Il informe chaque année les ministres intéressés des autorisations qui ont été accordées, modifiées ou retirées.
28411
Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit désigner un vétérinaire sanitaire compétent pour les animaux concernés ou, au cas où cela serait plus approprié pour certaines espèces, un expert ayant les qualifications requises. Ce vétérinaire ou, le cas échéant, l'expert est chargé de donner des conseils sur le bien-être et le traitement des animaux, notamment auprès de la structure mentionnée à l'article R. 214-103.
   

                    
28364 28413
######## Article R214-103
28365 28414

                                                                                    
28366 28415
Pour tout
Tout
 établissement 
dans lequel doivent être pratiquées des expériences sur les animaux, une demande d'agrément est adressée par le responsable de l'établissement au préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
28367

                                                                                    
28368 28415
Cette demande
éleveur, fournisseur ou utilisateur
 doit 
être accompagnée d'un dossier comportant :
28369

                                                                                    
28370 28415
1° La description sommaire des installations destinées à l'hébergement
se doter d'une structure chargée du bien-être
 des animaux 
et à la pratique des expériences ;
28371

                                                                                    
28372
2° L'indication sommaire des qualifications des personnes qui, en dehors des titulaires de l'autorisation prévue aux articles R. 214-99 à R. 214-102, seront appelées à participer aux expériences sur des animaux.
28373

                                                                                    
28374 28415
Un
dont la composition, le rôle et le fonctionnement sont définis par
 arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture
,
 et
 de la recherche
, de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la santé, de l'industrie et de la protection de la nature fixe les normes auxquelles doivent être conformes les installations des établissements, le nombre minimum et la qualification des personnes mentionnées au 2° ci-dessus.
 et du ministre de la défense.
28416

                                                                                    
28417
Par dérogation à l'alinéa précédent, le préfet peut autoriser un établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur de très petite taille à réaliser les tâches confiées à cette structure par d'autres moyens que ceux précisés par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
   

                    
28376 28421
######## Article R214-104
28377 28422

                                                                                    
28378
L'agrément peut être général ou spécial, selon la vocation de l'établissement, la nature de ses installations et la qualification de son personnel.
28379

                                                                                    
28380
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans par arrêté préfectoral. Il est renouvelable sur demande écrite du responsable de l'établissement, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le préfet peut restreindre l'étendue de l'agrément demandé ou l'assortir de toute condition jugée utile.
28381

                                                                                    
28382
Toute modification des éléments pris en compte pour l'octroi de l'agrément initial de même que la cessation d'activité à quelque titre que ce soit doivent être notifiées au préfet. Le cas échéant, une extension de l'étendue de l'agrément peut être accordée par le préfet, après justification par le responsable de l'établissement.
28383

                                                                                    
28384
L'agrément devient caduc si l'établissement cesse son activité ou si les conditions qui ont permis l'octroi de l'agrément ne sont plus respectées.
28423
Les agents mentionnés à l'article L. 214-23 sont habilités à exercer dans les établissements utilisateurs, les établissements éleveurs et les établissements fournisseurs le contrôle de l'application des dispositions de cette section.
28424

                                                                                    
28425
Les établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs sont inspectés de façon régulière selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense.
   

                    
28431
######## Article R214-105
28432

                        
28433
Seules sont licites les procédures expérimentales qui remplissent les deux conditions suivantes :
28434

                        
28435
1° Avoir un ou plusieurs des objets suivants :
28436

                        
28437
a) La recherche fondamentale ;
28438

                        
28439
b) Les recherches translationnelles ou appliquées menées pour :
28440

                        
28441
i) La prévention, la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement de maladies, de mauvais états de santé ou d'autres anomalies ou de leurs effets chez l'homme, les animaux ou les plantes ;
28442

                        
28443
ii) L'évaluation, la détection, le contrôle ou les modifications des conditions physiologiques chez l'homme, les animaux ou les plantes ;
28444

                        
28445
iii) Le bien-être des animaux et l'amélioration des conditions de production des animaux élevés à des fins agronomiques ;
28446

                        
28447
c) L'une des finalités visées au b lors de la mise au point, de la production ou des essais de qualité, d'efficacité et d'innocuité de médicaments à usage humain ou vétérinaire, de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux et d'autres substances ou produits ;
28448

                        
28449
d) La protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal ;
28450

                        
28451
e) La recherche en vue de la préservation des espèces ;
28452

                        
28453
f) L'enseignement supérieur ou la formation professionnelle ou technique conduisant à des métiers qui comportent la réalisation de procédures expérimentales sur des animaux ou les soins et l'entretien de ces animaux ainsi que la formation professionnelle continue dans ce domaine ;
28454

                        
28455
g) Les enquêtes médico-légales ;
28456

                        
28457
2° Respecter les principes de remplacement, de réduction et de raffinement suivants :
28458

                        
28459
- les procédures expérimentales ont un caractère de stricte nécessité et ne peuvent pas être remplacées par d'autres méthodes expérimentales n'impliquant pas l'utilisation d'animaux vivants et susceptibles d'apporter le même niveau d'information ;
28460
- le nombre d'animaux utilisés dans un projet est réduit à son minimum sans compromettre les objectifs du projet. A cet effet, le partage d'organes ou de tissus d'animaux mis à mort est permis entre établissements ;
28461
- les conditions d'élevage, d'hébergement, de soins et les méthodes utilisées sont les plus appropriées pour réduire le plus possible toute douleur, souffrance, angoisse ou dommage durables que pourraient ressentir les animaux.
   

                    
28386 28463
######## Article R214-106
28387 28464

                                                                                    
28388 28465
Le 
préfet tient à jour la liste des établissements agréés. Il informe chaque année la commission instituée par l'article R. 214-116 des agréments qui ont été accordés, modifiés ou retirés.
choix des méthodes utilisées dans les procédures expérimentales doit permettre d'utiliser le moins d'animaux possible pour atteindre les objectifs du projet.
28466

                                                                                    
28467
Il est de plus guidé par le souci de sélectionner les procédures expérimentales qui :
28468

                                                                                    
28469
a) Sont les plus susceptibles de fournir des résultats satisfaisants ;
28470

                                                                                    
28471
b) Satisfont le mieux aux exigences suivantes :
28472

                                                                                    
28473
- utiliser les animaux des espèces les moins susceptibles de ressentir de la douleur, de la souffrance, de l'angoisse ou de subir des dommages durables dans les conditions de la procédure expérimentale ;
28474
- causer le moins possible de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables.
   

                    
28392 28476
######## Article R214-107
28393 28477

                                                                                    
28394
L'ouverture d'un établissement d'élevage ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation est subordonnée à une déclaration préalable au préfet du département où sont prévues les installations.
28395

                                                                                    
28396
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, pour les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement fixent les règles particulières applicables aux installations et au fonctionnement des locaux des établissements ci-dessus mentionnés.
28478
Dans la mesure du possible, la mort doit être évitée en tant que point limite de la procédure expérimentale et remplacée par des critères d'arrêt précis adaptés et dont la mise en œuvre est aussi précoce que possible. Lorsque la mort ne peut être évitée en tant que point limite, la procédure expérimentale doit être réalisée sur le plus petit nombre possible d'animaux, en réduisant le plus possible la durée, l'intensité de la souffrance et autant que possible en assurant les conditions d'une mort sans douleur.
   

                    
28398 28480
######## Article R214-108
28399 28481

                                                                                    
28400
Valent déclaration au titre de
28482
Une procédure expérimentale n'est pas mise en œuvre si elle implique une douleur, une souffrance ou une angoisse intenses susceptibles de se prolonger sans qu'il soit possible de les soulager.
28483

                                                                                    
28400 28484
Des dérogations au précédent alinéa peuvent être accordées par le ministre chargé de la recherche pour des raisons exceptionnelles dûment justifiées scientifiquement, après avis des autres ministres signataires de l'arrêté mentionné à
 l'article R. 214-
107 :
28401

                                                                                    
28402
1° La demande d'agrément présentée par un établissement d'expérimentation lorsque l'élevage de tout ou partie des animaux destinés à son activité est assuré par lui-même ;
28403

                                                                                    
28404 28484
2° La demande d'autorisation instituée par le décret n° 77-1297 du 25 novembre 1977 pris pour l'application
122. Le ministre chargé
 de la 
loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection
recherche notifie cette mesure provisoire auprès
 de la 
nature et concernant les établissements détenant des animaux ;
28406
3° La demande d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration faite au titre des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, lorsque l'établissement concerné relève de ces dispositions, sous réserve que la demande d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration mentionne expressément que l'établissement a pour objet l'élevage ou l'hébergement d'animaux destinés à l'expérimentation.
28484
Commission européenne, laquelle peut s'y opposer.
28406 28484
3° La demande d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration faite au titre des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, lorsque l'établissement concerné relève de ces dispositions, sous réserve que la demande d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration mentionne expressément que l'établissement a pour objet l'élevage ou l'hébergement d'animaux destinés à l'expérimentation.
Commission européenne, laquelle peut s'y opposer.
   

                    
28408 28486
######## Article R214-109
28409 28487

                                                                                    
28410 28488
Les établissements d'élevage et les fournisseurs au sens de la présente sous-section, amenés à faire procéder à l'euthanasie d'animaux,
Sauf si cela n'est pas approprié, toutes les procédures expérimentales
 doivent
 être pratiquées sous anesthésie générale ou locale et en recourant à des analgésiques ou à toute autre méthode appropriée, afin que la douleur, la souffrance et l'angoisse soient limitées le plus possible.
28489

                                                                                    
28490
Les procédures expérimentales entraînant des lésions graves susceptibles de causer une douleur importante ne sont pas conduites sans anesthésie.
28491

                                                                                    
28410 28492
La décision de ne pas
 recourir à 
des
l'anesthésie ne peut se justifier que si l'anesthésie est jugée plus traumatisante pour l'animal que la procédure expérimentale elle-même ou si elle est incompatible avec la finalité de la procédure expérimentale.
28493

                                                                                    
28494
Les procédures expérimentales incompatibles avec l'emploi d'anesthésiques ou d'analgésiques sont justifiées scientifiquement dans la demande d'autorisation du projet mentionnée à l'article R. 214-122.
28495

                                                                                    
28496
L'administration de substances qui empêchent ou limitent la capacité des animaux à exprimer la douleur ne peut être faite sans un niveau adéquat d'anesthésie ou d'analgésie. Dans ce cas, la demande d'autorisation de projet comprend des éléments scientifiques accompagnés de précisions sur le protocole anesthésique ou analgésique.
28497

                                                                                    
28410 28498
Lorsque l'anesthésie a cessé de produire son effet, un animal susceptible d'éprouver de la douleur reçoit un traitement analgésique préventif, curatif ou postopératoire, ou est traité au moyen d'autres
 méthodes 
définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
appropriées pour soulager la douleur pour autant que cela soit compatible avec la finalité de la procédure expérimentale.
28499

                                                                                    
28500
Dès que la finalité de la procédure expérimentale a été atteinte, des mesures appropriées sont prises afin de réduire le plus possible la douleur, la souffrance et l'angoisse de l'animal.
   

                    
28414 28502
######## Article R214-110
28415 28503

                                                                                    
28416
Les agents mentionnés à l'article L. 221-5 sont habilités à exercer, tant dans les établissements d'expérimentation que dans les établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation, le contrôle de l'application des dispositions des articles R. 214-87 à R. 214-98.
28417

                                                                                    
28418
Toutefois, le contrôle du déroulement des expériences mettant en cause le secret de la défense nationale ne peut être exercé que par des vétérinaires spécialement habilités à cet effet par l'autorité militaire.
28504
Une procédure expérimentale est réputée terminée lorsque aucune observation ne doit plus être faite. En ce qui concerne les nouvelles lignées d'animaux génétiquement modifiés, la procédure expérimentale est terminée lorsque aucune douleur, souffrance, angoisse ou dommage durable d'un niveau équivalent ou supérieur à celui causé par l'introduction d'une aiguille n'est plus observé ou escompté sur la descendance.
28505

                                                                                    
28506
A l'issue d'une procédure expérimentale, le vétérinaire ou toute autre personne compétente désignée par le responsable du projet décide si l'animal est gardé en vie.
28507

                                                                                    
28508
Si un animal est gardé en vie, il reçoit les soins appropriés et est hébergé dans des conditions compatibles avec son état de santé. Il est placé sous la surveillance d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente désignée par le responsable du projet, dès la fin de la procédure expérimentale, en vue de garantir son bien-être.
   

                    
28420 28510
######## Article R214-111
28421 28511

                                                                                    
28422 28512
Toute personne pratiquant des expériences sur des animaux doit être en mesure de présenter aux agents de contrôle l'autorisation prévue par
Un animal n'est pas gardé en vie à l'issue d'une procédure expérimentale s'il est susceptible de continuer à éprouver une douleur, une souffrance ou une angoisse ou de subir l'effet de dommages durables des classes " modérée " ou " sévère " définies par l'arrêté mentionné à
 l'article R. 214-
93 ou l'avis de réception de sa demande, si l'autorisation
122. Il est en ce cas mis à mort avant la fin de l'anesthésie ou le plus rapidement possible lorsque la procédure expérimentale
 a été 
tacite. Elle doit, à défaut, justifier qu'elle pratique sous la direction et le contrôle d'une personne titulaire d'une telle autorisation.
faite sans anesthésie.
   

                    
28424 28514
######## Article R214-112
28425 28515

                                                                                    
28426
Tout responsable d'un établissement d'expérimentation ou d'un établissement d'élevage ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation doit tenir et être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de contrôle un registre où est indiquée notamment l'origine
28516
Le placement ou la mise en liberté d'animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales, dans un habitat approprié adapté à l'espèce, peuvent être autorisés par le préfet du département du lieu de ce placement ou de cette mise en liberté, sous réserve que :
28517
- l'état de santé de l'animal, certifié par un vétérinaire, le permette ;
28518
- il n'existe aucun danger pour la santé publique, la santé animale et l'environnement ;
28519
- des mesures appropriées aient été prises pour préserver son bien-être.
28520

                                                                                    
28426 28521
Les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs dont les animaux sont destinés à être placés doivent disposer d'un programme de placement assurant la socialisation
 des animaux 
se trouvant
à placer. Le cas échéant, un programme de réadaptation est mis en place pour les animaux d'espèces de la faune sauvage avant de les relâcher
 dans 
l'établissement, et leur destination lors de leur sortie.
leur habitat naturel. La mise en liberté dans le milieu naturel est subordonnée à l'obtention préalable, selon les animaux concernés, des dérogations nécessaires en application du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, des autorisations nécessaires en application du II de l'article L. 411-3 du code de l'environnement ou des autorisations nécessaires en application de l'article L. 424-11 du code de l'environnement.
   

                    
28430 28523
######## Article R214-113
28431 28524

                                                                                    
28432
Par
28525
Un animal déjà utilisé dans une procédure expérimentale ne peut être réutilisé dans une nouvelle procédure expérimentale, lorsqu'un autre animal auquel aucune procédure expérimentale n'a été appliquée précédemment pourrait aussi être utilisé, que si les quatre conditions suivantes sont satisfaites :
28526

                                                                                    
28527
a) La gravité réelle des procédures expérimentales précédentes était de classe " légère " ou " modérée " telle que définie par l'arrêté mentionné à l'article R. 214-122 ;
28528

                                                                                    
28529
b) Il est démontré que l'animal a pleinement recouvré son état de santé et de bien-être général ;
28530

                                                                                    
28531
c) La gravité de la nouvelle procédure expérimentale est de classe " légère ", " modérée " ou " sans réveil " telle que définie par l'arrêté mentionné à l'article R. 214-122 ;
28532

                                                                                    
28533
d) Un avis favorable a été donné par un vétérinaire en prenant en considération le sort de l'animal concerné sur toute sa durée de vie.
28534

                                                                                    
28432 28535
Dans des circonstances exceptionnelles, par
 dérogation 
aux dispositions des articles R. 214-93 et R. 214-99
au a du présent article, et après un examen de l'animal par un vétérinaire
, le ministre 
de la défense est seul compétent pour recevoir et pour instruire les demandes d'autorisation d'expérimenter et pour accorder ou refuser les autorisations lorsque les expériences envisagées mettent en cause le secret de la défense nationale.
28434
Les autorisations sont données par le ministre de la défense dans la limite des expériences nécessaires aux recherches qui relèvent de ses attributions. Elles peuvent être retirées discrétionnairement.
28535
chargé de la recherche peut autoriser la réutilisation d'un animal, après avoir pris l'avis du comité d'éthique en expérimentation animale, tel que défini à l'article R. 214-117, dont relève l'établissement, pour autant que l'animal n'ait pas été utilisé plus d'une fois dans une procédure expérimentale entraînant une douleur intense, de l'angoisse ou une souffrance équivalente.
28434 28535
Les autorisations sont données par le ministre de la défense dans la limite des expériences nécessaires aux recherches qui relèvent de ses attributions. Elles peuvent être retirées discrétionnairement.
chargé de la recherche peut autoriser la réutilisation d'un animal, après avoir pris l'avis du comité d'éthique en expérimentation animale, tel que défini à l'article R. 214-117, dont relève l'établissement, pour autant que l'animal n'ait pas été utilisé plus d'une fois dans une procédure expérimentale entraînant une douleur intense, de l'angoisse ou une souffrance équivalente.
   

                    
28436 28539
######## Article R214-114
28437 28540

                                                                                    
28438
Par dérogation aux dispositions des articles R. 214-113 à R. 214-116, le
28541
Tout établissement utilisateur, éleveur ou fournisseur d'animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales dispose d'un personnel en nombre suffisant et doté d'une qualification appropriée.
28542

                                                                                    
28438 28543
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de la santé, de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la recherche et du
 ministre de la défense 
est seul compétent pour agréer, dans les conditions qu'il détermine, les établissements d'expérimentation relevant de ses attributions.
définit le niveau d'études et de formation requis pour exercer les fonctions suivantes :
28544

                                                                                    
28545
1° La conception ou la réalisation des procédures expérimentales ;
28546

                                                                                    
28547
2° L'application de procédures expérimentales aux animaux ;
28548

                                                                                    
28549
3° Les soins aux animaux ;
28550

                                                                                    
28551
4° La mise à mort des animaux.
   

                    
28440 28553
######## Article R214-115
28441 28554

                                                                                    
28442 28555
Par dérogation aux dispositions
Un niveau d'études et de formation nécessaire pour concevoir ou réaliser des procédures expérimentales est également reconnu, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article R. 214-114, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens
 des articles 
R. 214-107 et R. 214-108, la déclaration d'un établissement d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à des établissements d'expérimentation relevant
11 et 13 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à celui exigé en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 214-114.
28556

                                                                                    
28557
Si l'accès ou l'exercice de ces activités n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée.
28558

                                                                                    
28442 28559
En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées à l'article R. 214-114 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci, au choix, se soumet à une épreuve d'aptitude ou accomplit un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et
 du ministre de la défense 
est faite à l'autorité militaire.
fixe le contenu de cette épreuve et les modalités d'organisation de cette épreuve et de ce stage.
   

                    
28446 28561
######## Article R214-116
28447 28562

                                                                                    
28448
Il est institué auprès
28563
Les prestations de services relatives à la conception ou à la réalisation de procédures expérimentales effectuées en France à titre temporaire et occasionnel par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, établis sur le territoire d'un de ces Etats, sont régies par l'article L. 204-1.
28564

                                                                                    
28448 28565
Lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire fait apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation exigée de nature à nuire à la sécurité ou à la santé du bénéficiaire du service, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont précisées par arrêté conjoint
 des ministres chargés de 
l'agriculture et de 
la recherche et 
de l'agriculture une commission nationale de l'expérimentation animale.
28449

                                                                                    
28450
Cette commission donne son avis sur tout projet de modification de la législation ou de la réglementation relative à l'expérimentation animale.
28451

                                                                                    
28452
Elle peut également être consultée par les ministres auprès desquels elle est placée, donner des avis et faire toute proposition qu'elle juge utile sur :
28453

                                                                                    
28454
1° La mise en place de méthodes expérimentales permettant d'éviter l'utilisation d'animaux vivants ;
28455

                                                                                    
28456
2° L'élevage d'animaux de laboratoire lorsque l'utilisation de ceux-ci est indispensable ;
28457

                                                                                    
28458
3° Les méthodes de nature à améliorer les conditions de transport, d'hébergement et d'utilisation des animaux de laboratoire ;
28459

                                                                                    
28460
4° La formation des personnes appelées à utiliser des animaux à des fins scientifiques et expérimentales et celle des techniciens de laboratoire ;
28462
5° Et plus généralement sur l'ensemble des conditions d'application de la présente sous-section.
28565
du ministre de la défense.
28462 28565
5° Et plus généralement sur l'ensemble des conditions d'application de la présente sous-section.
du ministre de la défense.
   

                    
28464 28571
######## Article R214-117
28465 28572

                                                                                    
28466 28573
Le président de la Commission nationale de l'expérimentation
I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-127, tout projet fait l'objet d'une évaluation éthique par un comité d'éthique en expérimentation
 animale 
est nommé pour trois ans renouvelables
agréé
 par arrêté
 conjoint du ministre chargé de l'agriculture et
 du ministre chargé de la recherche.
28467 28574

                                                                                    
28468
La commission comprend en outre :
28469

                                                                                    
28470
1° Huit représentants de l'Etat, nommés pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du
28575
A cet effet, des comités d'éthique en matière d'expérimentation animale sont créés à l'initiative des établissements utilisateurs. Tout établissement utilisateur doit relever d'un seul comité. Plusieurs établissements utilisateurs peuvent dépendre d'un même comité.
28576

                                                                                    
28470 28577
II.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-127, les comités d'éthique en expérimentation animale sont agréés par le
 ministre chargé de la recherche
 sur proposition de chacun des ministres intéressés, à savoir
. Pour être agréé, un comité doit
 :
28471 28578

                                                                                    
28472 28579
a) Un représentant du ministre chargé
1° Justifier
 de la 
recherche, suppléant éventuellement le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ;
28473

                                                                                    
28474
b) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
28475

                                                                                    
28476
c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
28478
d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation
28579
compétence pluridisciplinaire de ses membres ;
28478 28579
d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation
compétence pluridisciplinaire de ses membres ;
28580

                                                                                    
28478 28581
2° Garantir le respect de la charte
 nationale 
;
28479

                                                                                    
28480
e) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
28481

                                                                                    
28482
f) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
28483

                                                                                    
28484
g) Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;
28485

                                                                                    
28488
2° Douze personnalités qualifiées nommées pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du
28581
portant sur l'éthique de l'expérimentation animale mentionnée à l'article R. 214-134 ;
28487

                                                                                    
28488 28581
2° Douze personnalités qualifiées nommées pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du
portant sur l'éthique de l'expérimentation animale mentionnée à l'article R. 214-134 ;
28582

                                                                                    
28583
3° Garantir le respect des principes relatifs à l'évaluation éthique ;
28584

                                                                                    
28585
4° Présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité ;
28586

                                                                                    
28587
5° Disposer des moyens de fonctionnement permettant de réaliser l'évaluation éthique des projets dans les délais impartis.
28588

                                                                                    
28488 28589
III.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-127, le
 ministre chargé de la recherche 
et se répartissant ainsi
est informé, dans les plus brefs délais, de toute modification affectant le respect d'une des conditions d'octroi de l'agrément énumérées au II du présent article.
28490
a) Trois personnalités représentant le secteur
28591
fixe et qui ne peut excéder six mois.
28488 28591
Lorsque les conditions d'agrément ne sont plus remplies, le ministre met le comité d'éthique en demeure de se mettre en conformité, dans un délai
 qu'il 
suit :
28489

                                                                                    
28490 28591
a) Trois personnalités représentant le secteur
fixe et qui ne peut excéder six mois.
28592

                                                                                    
28593
En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai, et après que le comité d'éthique a été mis en mesure de présenter ses observations, le ministre peut décider la suspension de l'agrément pour une durée ne pouvant excéder trois mois ou son retrait.
28594

                                                                                    
28490 28595
IV.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et
 de la recherche 
publique ;
28491

                                                                                    
28492
b) Trois personnalités proposées par les organisations représentatives du secteur industriel privé ;
28493

                                                                                    
28494
c) Trois personnalités proposées par les associations de protection des animaux et de la nature ;
28495

                                                                                    
28500
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou suppléés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
28595
et du ministre de la défense précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du dossier de demande d'agrément.
28497

                                                                                    
28498
Pour chacun des membres mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
28499

                                                                                    
28500 28595
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou suppléés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
et du ministre de la défense précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du dossier de demande d'agrément.
   

                    
28502 28597
######## Article R214-118
28503 28598

                                                                                    
28504 28599
Les 
membres de la commission nationale de l'expérimentation
comités d'éthique en expérimentation
 animale sont 
remplacés en cas de démission, de décès ou de cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été nommés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date
composés, au minimum, de cinq personnes, dont :
28600

                                                                                    
28601
1° Une personne justifiant de compétences dans le domaine de la conception de procédures expérimentales sur les animaux ;
28602

                                                                                    
28603
2° Une personne justifiant de compétences dans le domaine de la réalisation de procédures expérimentales sur les animaux ;
28604

                                                                                    
28605
3° Une personne justifiant de compétences dans l'un au moins des domaines suivants :
28606

                                                                                    
28607
- soins des animaux ;
28608
- mise à mort des animaux ;
28609

                                                                                    
28610
4° Un vétérinaire ;
28611

                                                                                    
28612
5° Une personne non spécialisée dans les questions relatives à l'utilisation des animaux à des fins scientifiques.
28613

                                                                                    
28504 28614
Tout membre d'un comité d'éthique en expérimentation animale ne peut participer à une délibération
 à laquelle 
aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire, à peine de nullité de la délibération.
   

                    
28506 28616
######## Article R214-119
28507 28617

                                                                                    
28508 28618
La commission nationale de l'expérimentation
L'évaluation éthique des projets mentionnée à l'article R. 214-123 est effectuée par le comité d'éthique en expérimentation
 animale 
se réunit deux fois par an. Elle peut, en outre, être exceptionnellement réunie soit à la demande du ministre chargé
dont relève l'établissement utilisateur.
28619

                                                                                    
28620
Elle permet de vérifier que le projet satisfait aux critères suivants :
28621

                                                                                    
28622
1° Le projet est justifié du point de vue scientifique ou éducatif, ou requis par la loi ;
28623

                                                                                    
28624
2° Les objectifs justifient l'utilisation des animaux ;
28625

                                                                                    
28626
3° Le projet est conçu pour permettre le déroulement des procédures expérimentales dans les conditions les plus respectueuses de l'animal et de l'environnement.
28627

                                                                                    
28508 28628
Les modalités de l'évaluation éthique sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et
 de la recherche 
ou du ministre chargé de l'agriculture, soit à la demande de la moitié de ses membres.
28509

                                                                                    
28510
Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé de la recherche.
28511

                                                                                    
28512
La commission nationale de l'expérimentation
28628
et du ministre de la défense.
28629

                                                                                    
28512 28630
Lors de l'évaluation éthique des projets, le comité d'éthique en expérimentation
 animale 
rend au ministre chargé de l'agriculture un avis pour l'approbation des formations des personnes appelées à utiliser des animaux à des fins scientifiques et expérimentales, de celles des techniciens de laboratoire et des personnels chargés de l'entretien et des soins animaux. Ces formations sont approuvées pour une durée de cinq ans. Leur renouvellement fait l'objet d'un nouvel avis de la commission.
prend en compte les principes énoncés dans la charte mentionnée à l'article R. 214-134.
   

                    
28514 28632
######## Article R214-120
28515 28633

                                                                                    
28516 28634
Le président de la commission nationale de l'expérimentation
Au vu du dossier fourni pour l'évaluation éthique d'un projet, le comité d'éthique en expérimentation
 animale 
peut appeler à participer aux séances
dont relève l'établissement peut exiger qu'une appréciation rétrospective de ce projet soit menée à l'issue
 de la 
commission, à titre consultatif et sur un point déterminé de l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
réalisation de celui-ci. Cette appréciation rétrospective est effectuée par le comité selon des modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense.
28635

                                                                                    
28636
Les projets utilisant des primates ainsi que les projets impliquant des procédures expérimentales de classe " sévère ", dont celles qui, mises en œuvre par dérogation au premier alinéa de l'article R. 214-108, impliquent une douleur, une souffrance ou une angoisse intenses et susceptibles de se prolonger sans qu'il soit possible de les soulager, doivent faire l'objet d'une appréciation rétrospective.
28637

                                                                                    
28638
Les projets comprenant uniquement des procédures expérimentales de classe " légère " et " sans réveil " sont exemptés de l'obligation d'appréciation rétrospective.
   

                    
28518 28640
######## Article R214-121
28519 28641

                                                                                    
28520 28642
Le quorum est atteint lorsque la moitié
Tous les documents pertinents, y compris l'autorisation de projet et le résultat de l'évaluation éthique du projet, sont conservés par l'établissement utilisateur pendant
 au moins 
des membres composant la commission sont présents ou suppléés.
28521

                                                                                    
28522
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation
28642
cinq ans à compter de la date d'expiration de l'autorisation du projet et mis à la disposition des agents habilités.
28643

                                                                                    
28522 28644
Sans préjudice de l'alinéa précédent, les documents
 portant sur 
le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
des projets qui doivent faire l'objet d'une appréciation rétrospective sont conservés jusqu'à l'aboutissement de celle-ci.
28645

                                                                                    
28646
Les informations statistiques sur l'utilisation d'animaux dans des procédures expérimentales, y compris des informations sur la gravité réelle des procédures expérimentales et sur l'origine et les espèces de primates utilisés dans des procédures expérimentales, doivent être collectées et transmises chaque année par l'établissement utilisateur au ministre chargé de la recherche.
   

                    
28526 28650
######## Article R214-122
28527 28651

                                                                                    
28528
Un Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale, ci-après dénommé "le comité", est placé auprès de la Commission nationale de l'expérimentation animale.
28529

                                                                                    
28530
Le comité a pour mission d'émettre des avis sur les questions éthiques soulevées par l'expérimentation animale.
28531

                                                                                    
28532
Il est chargé notamment :
28533

                                                                                    
28534
1° D'élaborer et de publier une charte nationale portant sur la déontologie et l'éthique de l'expérimentation animale et de faire toute proposition sur sa mise en application ;
28535

                                                                                    
28536 28652
2° D'adresser à la Commission nationale de l'expérimentation animale toute recommandation de méthode susceptible d'améliorer le bien-être des animaux utilisés à des fins
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 214-127, la réalisation d'un projet comportant l'exécution d'une ou de plusieurs procédures
 expérimentales 
ou à d'autres fins scientifiques.
est soumise à l'obtention d'une autorisation accordée par le ministre chargé de la recherche dans les conditions prévues à l'article R. 214-123.
28653

                                                                                    
28654
La demande est introduite par le responsable du projet. Elle précise la classe de sévérité (" sans réveil ", " légère ", " modérée " ou " sévère ") des procédures expérimentales utilisées pour la réalisation du projet.
28655

                                                                                    
28656
Les modalités de dépôt de la demande et la composition du dossier de cette demande ainsi que les critères de classification des procédures sont précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense.
   

                    
28538 28658
######## Article R214-123
28539 28659

                                                                                    
28540 28660
Le comité
L'autorisation ne
 peut être 
saisi par le ministre chargé
accordée à un projet que s'il a fait l'objet d'une évaluation éthique favorable.
28661

                                                                                    
28540 28662
L'autorisation est octroyée pour une durée maximale de cinq ans, selon les modalités définies par un arrêté conjoint des ministres chargés
 de l'agriculture 
ou par le ministre chargé
et
 de la recherche et 
par le président
du ministre
 de la 
Commission nationale de l'expérimentation animale.
28541

                                                                                    
28542
Il peut également se saisir de toute question qu'il juge utile d'examiner et relevant de sa compétence.
28662
défense.
28663

                                                                                    
28664
Une autorisation peut être accordée à des projets multiples à caractère générique exécutés par un même utilisateur si ces projets visent à répondre à des exigences réglementaires ou s'ils utilisent des animaux à des fins de production ou de diagnostic au moyen de méthodes reconnues.
   

                    
28544 28666
######## Article R214-124
28545 28667

                                                                                    
28546
Tout
28668
Le ministre chargé de la recherche accuse réception de la demande d'autorisation dans les plus brefs délais et indique au demandeur le délai mentionné à l'article R. 214-125 au cours duquel la décision sera prise.
28669

                                                                                    
28670
En cas de demande incomplète ou erronée, le ministre chargé de la recherche informe le demandeur, dans les plus brefs délais, de la nécessité de fournir des documents supplémentaires et des conséquences éventuelles sur le calcul du délai applicable.
28671

                                                                                    
28546 28672
Le dossier est rendu accessible par la voie électronique au
 comité d'éthique en 
matière d'expérimentation
expérimentation
 animale 
créé à l'initiative d'un organisme public ou privé et chargé de donner un avis sur les conditions d'utilisation d'animaux à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques doit prendre en compte dans ses avis les principes énoncés dans la charte mentionnée à l'article R. 214-122.
concerné.
28673

                                                                                    
28674
Pour les établissements relevant de son autorité ou de sa tutelle, un arrêté du ministre de la défense définit la procédure de traitement des demandes d'autorisation de projet.
   

                    
28548 28676
######## Article R214-125
28549 28677

                                                                                    
28550
Outre son président
28678
La décision concernant une autorisation de projet est notifiée au plus tard huit semaines après la réception de la demande complète et correcte. Ce délai inclut celui de l'évaluation éthique du projet qui ne peut être supérieure à sept semaines.
28679

                                                                                    
28550 28680
Lorsque la complexité ou la nature pluridisciplinaire du projet le justifie
, le comité 
comprend quatorze membres dont :
28551

                                                                                    
28552
1° Deux représentants de l'Etat :
28553

                                                                                    
28554 28680
a) Un représentant du
d'éthique en expérimentation animale demande au
 ministre chargé de la recherche
, suppléant éventuellement le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ;
28555

                                                                                    
28556
b) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
28557

                                                                                    
28558
2° Deux personnalités qualifiées, professionnelles de l'expérimentation animale, choisies dans le secteur public de la recherche et de l'enseignement ;
28559

                                                                                    
28560
3° Deux personnalités qualifiées, professionnelles de l'expérimentation animale, proposées par les organisations représentatives du secteur industriel privé, dont un pharmacien ;
28561

                                                                                    
28562
4° Une personnalité du secteur médical exerçant tout ou partie de son activité en milieu hospitalier ;
28563

                                                                                    
28564
5° Une personnalité du secteur vétérinaire ;
28565

                                                                                    
28566
6° Trois personnalités qualifiées dans les domaines de la philosophie, des sciences juridiques et de la sociologie ;
28567

                                                                                    
28568
7° Trois personnalités désignées sur proposition d'associations de protection des animaux et de la nature.
28569

                                                                                    
28570
Le président et les membres du comité sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche.
28571

                                                                                    
28572
Pour chacun des membres mentionnés aux 1° à 7° ci-dessus, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
28574
Les membres du comité sont remplacés en cas de démission, de décès ou de cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été nommés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
28680
 de prolonger le délai de l'évaluation éthique mentionné à l'alinéa précédent pour une durée supplémentaire ne dépassant pas trois semaines. La prolongation ainsi que sa durée sont dûment motivées et notifiées au demandeur avant l'expiration du délai de huit semaines mentionné à l'alinéa précédent.
28574 28680
Les membres du comité sont remplacés en cas de démission, de décès ou de cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été nommés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
 de prolonger le délai de l'évaluation éthique mentionné à l'alinéa précédent pour une durée supplémentaire ne dépassant pas trois semaines. La prolongation ainsi que sa durée sont dûment motivées et notifiées au demandeur avant l'expiration du délai de huit semaines mentionné à l'alinéa précédent.
   

                    
28576 28682
######## Article R214-126
28577 28683

                                                                                    
28578
Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an. Il peut également se réunir à
28684
I. - Toute modification du projet qui pourrait avoir une incidence négative sur le bien-être des animaux fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation.
28685

                                                                                    
28686
L'octroi d'une nouvelle autorisation de projet s'appuie sur un nouveau résultat favorable de l'évaluation éthique du projet.
28687

                                                                                    
28578 28688
La décision relative à une nouvelle demande d'autorisation portant sur une modification du projet est notifiée au plus tard quatre semaines après la réception de
 la demande
 de l'un
.
28689

                                                                                    
28690
Ce délai inclut celui de l'évaluation éthique, qui ne peut être supérieur à trois semaines.
28691

                                                                                    
28692
II. - Le ministre chargé de la recherche peut retirer l'autorisation de projet lorsque celui-ci n'est pas exécuté en conformité avec l'autorisation.
28693

                                                                                    
28694
Le retrait d'une autorisation de projet ne doit pas porter atteinte au bien-être des animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans le cadre du projet.
28695

                                                                                    
28578 28696
La procédure à suivre pour le renouvellement, la modification ou le retrait des autorisations de projet est fixée par un arrêté conjoint
 des ministres 
intéressés ou à la demande
chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre
 de la 
moitié de ses membres.
28579

                                                                                    
28580
Les séances ne sont pas publiques.
28582
Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat de la Commission nationale de l'expérimentation animale.
28696
défense.
28582 28696
Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat de la Commission nationale de l'expérimentation animale.
défense.
   

                    
28584 28700
#
####### Article R214-127
28585 28701

                                                                                    
28586
Le président peut appeler à participer aux séances du comité, à titre consultatif et sur un point déterminé de l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
28702
Pour l'application des dispositions de la présente section, le ministre de la défense est seul compétent pour recevoir et instruire les demandes d'autorisation, d'agrément et de dérogation et pour accorder ou refuser ces autorisations, agréments et dérogations lorsque les procédures expérimentales concernent les établissements relevant de son autorité ou de sa tutelle. Pour le placement ou la mise en liberté prévus à l'article R. 214-112, l'autorisation du préfet du département du lieu de ce placement ou de cette mise en liberté est également demandée.
28703

                                                                                    
28704
Le ministre de la défense est seul destinataire des déclarations et informations concernant les établissements relevant de son autorité ou de sa tutelle.
   

                    
28588 28706
#
####### Article R214-128
28589 28707

                                                                                    
28590 28708
Le comité établit un rapport d'activité annuel qu'il adresse au
Lorsque le
 ministre 
chargé
de la défense adopte par arrêté une des mesures provisoires prévues aux articles R. 214-94 et R. 214-108, il en informe immédiatement les ministres chargés de l'environnement,
 de l'agriculture et 
au ministre chargé 
de la recherche. 
Ce rapport est également transmis au président de
Il informe
 la Commission 
nationale de l'expérimentation animale.
européenne de cette mesure provisoire.
   

                    
28592 28710
#
####### Article R214-129
28593 28711

                                                                                    
28594
Le comité établit son règlement intérieur.
28712
Les inspections prévues par l'article R. 214-104 sont effectuées par des vétérinaires spécialement habilités à cet effet par le ministre de la défense, pour les établissements relevant de son autorité ou de sa tutelle.
   

                    
28598 28718
######## Article R214-130
28599 28719

                                                                                    
28600
Les fonctions de membre de la
28720
Il est institué auprès du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche une Commission nationale de l'expérimentation animale.
28721

                                                                                    
28722
Cette commission donne son avis sur tout projet de modification de la législation ou de la réglementation relative à l'expérimentation animale et sur les dérogations prévues aux articles R. 214-91 et R. 214-94.
28723

                                                                                    
28600 28724
La
 Commission nationale de l'expérimentation animale 
et de membre du
rend au ministre chargé de l'agriculture un avis pour l'approbation des formations des personnes appelées à concevoir les procédures expérimentales et les projets tels que définis à l'article R. 214-89, à utiliser des animaux à des fins scientifiques et à assurer l'entretien et les soins des animaux. Ces formations sont approuvées pour une durée de cinq ans. Leur renouvellement fait l'objet d'un nouvel avis de la commission.
28725

                                                                                    
28726
Elle peut également être consultée par les ministres auprès desquels elle est placée ainsi que par le ministre de la défense ou le ministre chargé de la santé, donner des avis et faire toute proposition qu'elle juge utile sur :
28727

                                                                                    
28728
1° L'élevage des animaux utilisés à des fins scientifiques ;
28729

                                                                                    
28730
2° Les méthodes de nature à améliorer les conditions de transport, d'hébergement et d'utilisation des animaux utilisés à des fins scientifiques ;
28731

                                                                                    
28732
3° La formation des personnes appelées à utiliser des animaux à des fins scientifiques ou éducatives ou à leur apporter des soins ;
28733

                                                                                    
28734
4° La mise au point, la validation et la promotion des approches alternatives susceptibles de fournir le même niveau ou un niveau plus élevé d'information que les procédures expérimentales utilisant des animaux, mais sans impliquer l'utilisation d'animaux ou en réduisant le nombre d'animaux utilisés ou en recourant à des procédures expérimentales moins douloureuses ;
28735

                                                                                    
28600 28736
5° Le bilan annuel national de l'activité des comités d'éthique, élaboré par le
 Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale
 sont exercées à titre gratuit
.
 Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
28738
######## Article R214-131
28739

                        
28740
La Commission nationale de l'expérimentation animale est aussi chargée :
28741
- de conseiller les autorités compétentes et les structures chargées du bien-être des animaux sur des questions en rapport avec l'acquisition, l'élevage, l'hébergement, les soins et l'utilisation des animaux dans les procédures expérimentales et de veiller au partage des meilleures pratiques ;
28742
- d'échanger des informations sur le fonctionnement des structures chargées du bien-être des animaux et sur les évaluations de projets avec les comités nationaux des autres Etats membres afin de partager les meilleures pratiques au sein de l'Union européenne.
   

                    
28744
######## Article R214-132
28745

                        
28746
Outre son président nommé pour cinq ans renouvelables par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche, la commission comprend :
28747

                        
28748
1° Huit représentants de l'Etat :
28749

                        
28750
a) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
28751

                        
28752
b) Le directeur chargé de la santé et de la protection animales au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
28753

                        
28754
c) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
28755

                        
28756
d) Le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
28757

                        
28758
e) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
28759

                        
28760
f) Le directeur chargé de l'industrie au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;
28761

                        
28762
g) Le directeur chargé de la protection de la nature au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
28763

                        
28764
h) Le directeur central du service de santé des armées au ministère de la défense ou son représentant ;
28765

                        
28766
2° Douze personnalités qualifiées nommées pour cinq ans renouvelables par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et se répartissant ainsi qu'il suit :
28767

                        
28768
a) Trois personnalités représentant le secteur de la recherche publique ;
28769

                        
28770
b) Trois personnalités proposées par les organisations représentatives du secteur industriel privé ;
28771

                        
28772
c) Trois personnalités proposées par des organisations reconnues d'utilité publique de protection des animaux et de protection de la faune sauvage ;
28773

                        
28774
d) Trois personnalités proposées par les professionnels de l'expérimentation animale.
28775

                        
28776
Pour chacun des membres mentionnés au 2° ci-dessus, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
28777

                        
28778
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou suppléés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
28780
######## Article R214-133
28781

                        
28782
La Commission nationale de l'expérimentation animale se réunit au moins deux fois par an. Elle peut, en outre, être exceptionnellement réunie soit à la demande de l'un des ministres parmi ceux chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la recherche et de la santé ou du ministre de la défense, soit à la demande de la moitié de ses membres.
28783

                        
28784
Le président de la commission peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif et sur un point déterminé et précisé à l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
28785

                        
28786
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la recherche.
28787

                        
28788
La commission se dote d'un règlement intérieur.
   

                    
28792
######## Article R214-134
28793

                        
28794
Un Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale est placé auprès de la Commission nationale de l'expérimentation animale.
28795

                        
28796
Ce comité a pour mission d'émettre des avis sur les questions éthiques soulevées par l'expérimentation animale.
28797

                        
28798
Il est chargé notamment :
28799

                        
28800
1° D'élaborer, de publier et d'actualiser s'il en est besoin une charte nationale portant sur l'éthique de l'expérimentation animale et de faire toute proposition sur sa mise en application ;
28801

                        
28802
2° De conduire l'élaboration et la mise à jour d'un guide de bonnes pratiques de fonctionnement des comités d'éthique ;
28803

                        
28804
3° D'établir le bilan annuel national d'activité des comités d'éthique et de formuler des recommandations visant à améliorer leurs pratiques ;
28805

                        
28806
4° D'adresser à la Commission nationale de l'expérimentation animale toute recommandation de méthode susceptible d'améliorer le bien-être des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques.
   

                    
28808
######## Article R214-135
28809

                        
28810
Outre son président, le Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale comprend quatorze membres, dont :
28811

                        
28812
1° Deux représentants de l'Etat :
28813

                        
28814
a) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
28815

                        
28816
b) Le directeur chargé de la santé et de la protection animales au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
28817

                        
28818
2° Deux personnalités qualifiées, professionnels de l'expérimentation animale, choisies dans le secteur public de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
28819

                        
28820
3° Deux personnalités qualifiées, professionnels de l'expérimentation animale, proposées par les organisations représentatives du secteur industriel privé, dont un pharmacien ;
28821

                        
28822
4° Une personnalité du secteur médical exerçant tout ou partie de son activité en milieu hospitalier ;
28823

                        
28824
5° Une personnalité du secteur vétérinaire ;
28825

                        
28826
6° Trois personnalités qualifiées dans les domaines de la philosophie, des sciences juridiques et de la sociologie ;
28827

                        
28828
7° Trois personnalités désignées sur proposition d'organisations reconnues d'utilité publique de protection des animaux et de protection de la faune sauvage.
28829

                        
28830
Le président et les membres du comité, mentionnés aux 2° à 7°, sont nommés pour cinq ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche.
28831

                        
28832
Pour chacun des membres mentionnés aux 2° à 7° ci-dessus, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
28833

                        
28834
Les membres du comité sont remplacés en cas de démission, de décès ou de cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été nommés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
   

                    
28836
######## Article R214-136
28837

                        
28838
Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an. Il peut également se réunir soit à la demande de l'un des ministres parmi ceux chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la recherche, et de la santé ou du ministre de la défense, soit à la demande de la moitié de ses membres.
28839

                        
28840
Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat de la Commission nationale de l'expérimentation animale.
28841

                        
28842
Le comité établit un rapport d'activité annuel qu'il adresse au président de la Commission nationale de l'expérimentation animale.
28843

                        
28844
Le comité établit son règlement intérieur.
   

                    
28848
######## Article R214-137
28849

                        
28850
Les fonctions de membre de la Commission nationale de l'expérimentation animale et de membre du Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
28774 29024
##### Article R215-10
28775 29025

                                                                                    
28776 29026
I.-
Est puni
Sont punis
 de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
28777 29027

                                                                                    
28778 29028
1° Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement 
utilisateur 
dans lequel sont pratiquées des 
expériences
procédures expérimentales
 sur les animaux, de ne pas s'assurer :
28779 29029

                                                                                    
28780 29030
a) Que les animaux qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des 
expériences
procédures expérimentales
 proviennent d'établissements 
d'élevage ou de fourniture, déclarés ou autorisés
éleveurs ou fournisseurs, agréés
 conformément aux dispositions fixées aux articles R. 214-
96
99 à R. 214-103
 et R. 214-
97
127
 ;
28781 29031

                                                                                    
28782 29032
b) Que les animaux détenus reçoivent les soins nécessaires à leur bon état d'entretien prévus 
à
par les dispositions de
 l'article R. 214-17 ;
28783 29033

                                                                                    
28784 29034
c) Que les chiens, les chats et les primates détenus 
sont
soient
 identifiés par un marquage individuel et permanent ;
28785 29035

                                                                                    
28786 29036
d) Que l'établissement dispose d'un agrément en cours de validité, dont le champ est compatible avec les 
expériences
procédures expérimentales
 qui sont réalisées dans son enceinte ;
28787 29037

                                                                                    
28788 29038
e
) Que tous les projets mis en œuvre dans l'établissement soient couverts par une autorisation de projet en cours de validité conformément aux dispositions fixées aux articles R. 214-122 à R. 214-126 ;
29039

                                                                                    
28788 29040
f
) Que les normes auxquelles doivent être conformes les installations 
telles que 
mentionnées à l'article R. 214-
103 sont
95 et les textes pris pour son application soient
 respectées ;
28789 29041

                                                                                    
28790 29042
f
g
) Que les personnes mentionnées 
au 2° de l'article
aux articles R. 214-101 à
 R. 214-103 
et celles en charge des soins et de l'entretien des animaux sont
soient
 en nombre suffisant et disposent de la qualification requise
.
 ;
29043

                                                                                    
29044
h) Que les méthodes définies aux articles R. 214-98 et R. 214-106 à R. 214-113 et aux textes pris pour leur application, lorsqu'il est procédé à l'euthanasie d'animaux, soient respectées ;
28791 29045

                                                                                    
28792 29046
2° Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à 
l'expérimentation animale
être utilisés dans des procédures expérimentales
 :
28793 29047

                                                                                    
28794 29048
a) De ne pas 
avoir procédé à la déclaration de son activité auprès du préfet du département
s'assurer que l'établissement dispose d'un agrément en cours de validité
 ;
28795 29049

                                                                                    
28796 29050
b) De ne pas assurer aux animaux détenus les soins nécessaires à leur bon état d'entretien prévus 
à
par les dispositions de
 l'article R. 214-17 ;
28797 29051

                                                                                    
28798 29052
c) De ne pas respecter les règles particulières applicables aux installations et au fonctionnement des locaux mentionnés à l'article R. 214-
107
95
 ;
28799 29053

                                                                                    
28800 29054
d) De ne pas s'assurer que les chiens, les chats et les primates détenus sont identifiés par un marquage individuel et permanent
.
 ;
28801 29055

                                                                                    
28802 29056
e) De ne pas recourir aux méthodes définies à l'article R. 214-
109,
98
 lorsqu'il est 
amené à faire procéder
procédé
 à l'euthanasie d'animaux.
28803 29057

                                                                                    
28804
3° Le fait, pour les propriétaires ou détenteurs d'animaux mentionnés à l'article L. 214-9, de ne pas tenir un registre d'élevage dans les conditions prévues par cet article et les dispositions prises pour son application.
28805

                                                                                    
28806 29058
II.-Est puni
II.-Sont punis
 de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
28807 29059

                                                                                    
28808 29060
1° Le fait, pour toute personne 
qui se livre à des expériences
responsable d'un établissement utilisateur dans lequel sont pratiquées des procédures expérimentales
 sur les animaux, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle
, son certificat d'autorisation ou la justification
 les éléments
 permettant 
d'établir qu'elle pratique sous la direction et le contrôle d'une personne autorisée ;
28809

                                                                                    
28810
2° Le fait, pour les personnes titulaires d'une autorisation d'expérimenter, de ne pas avoir notifié au préfet leur cessation d'activité ;
28811

                                                                                    
28812
3
29060
de justifier que les agents placés sous sa responsabilité ont acquis une compétence et qu'ils maintiennent leurs compétences dans le domaine scientifique et spécifique des procédures expérimentales concernées et des espèces animales concernées ;
29061

                                                                                    
28812 29062
2
° Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement 
d'expérimentation animale, d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à être utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques
utilisateur, éleveur ou fournisseur
, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle
,
 le registre dûment renseigné
,
 permettant d'établir l'origine et la destination des animaux détenus 
lors du contrôle 
ou qui ont été détenus
 antérieurement
.
   

                    
56953 57203
####### Article R716-26
56954 57204

                                                                                    
56955 57205
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 716-2, le nombre de salariés agricoles 
est apprécié sur la base du nombre mensuel moyen de salariés occupés pendant
de l'entreprise calculé au 31 décembre de
 l'année civile écoulée
.
56956

                                                                                    
56957
Ce nombre mensuel est calculé
57205
, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
57206

                                                                                    
56957 57207
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés agricoles titulaires d'un contrat de travail, y compris les salariés absents,
 conformément aux dispositions des articles L. 
620-10
1111-2, L. 1111-3
 et L. 
620-11
1251-54
 du code du travail.
57208

                                                                                    
57209
Au titre de l'année suivant celle de la création de l'entreprise, l'effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
57210

                                                                                    
57211
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.
   

                    
56959 57213
####### Article R716-27
56960 57214

                                                                                    
56961 57215
Les dispositions conventionnelles mentionnées à l'article L. 716-2 sont celles qui résultent des accords mentionnés à l'article L. 
132
2221
-2 du code du travail régulièrement conclus et déposés auprès des autorités administratives en application de l'article L. 
132-10
2231-6
 du même code.
56962 57216

                                                                                    
56963 57217
L'employeur mentionne les références précises, notamment la date, des dispositions conventionnelles qui lui sont applicables sur la déclaration prévue à l'article R. 716-28 lors de la première année de leur mise en application. Le cas échéant, il informe l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 716-28 de leur modification.
56964 57218

                                                                                    
56965 57219
La prise en compte des sommes acquittées par un employeur en application de dispositions conventionnelles mentionnées au premier alinéa ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux de la participation des employeurs en deçà de 0,45
, ni de diminuer la fraction réservée prioritairement au logement des travailleurs immigrés et de leurs familles
. Elles doivent concourir à la réalisation de l'aide à l'acquisition, la construction ou la rénovation de logements prévue au a de l'article L. 716-2 par priorité en zone rurale, compte tenu des besoins exprimés par les salariés de chaque entreprise.
   

                    
56967 57221
####### Article R716-28
56968 57222

                                                                                    
56969 57223
Les employeurs agricoles redevables de la participation prévue à l'article L. 716-2 sont tenus de produire chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est établie, selon des modalités arrêtées par l'administration et est remise au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la déclaration est remise au service des impôts du lieu du principal établissement.
56970

                                                                                    
56971
A cette déclaration est annexé un état faisant apparaître la répartition de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction entre les différents établissements des entreprises.
   

                    
56973 57225
####### Article R716-29
56974 57226

                                                                                    
56975 57227
La cotisation prévue à l'article L. 716-3 est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
56976 57228

                                                                                    
56977 57229
Cette cotisation est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu à l'article L. 716-3. Le versement de la cotisation doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article R. 716-28.
56978 57230

                                                                                    
56979 57231
La commission 
départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires 
prévue à l'article 1651
 ou à l'article 1651 H
 du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration mentionnée à l'article R. 716-28.
56980 57232

                                                                                    
56981 57233
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires
 après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt
.
56982 57234

                                                                                    
56983 57235
Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 716-5 doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux des ministères chargés du logement et de l'agriculture.
   

                    
56999 57251
####### Article R716-32
57000 57252

                                                                                    
57001 57253
Sous réserve des dispositions de l'article R. 716-27, la participation à l'effort de construction est versée par les employeurs agricoles
 selon les modalités suivantes :
57002

                                                                                    
57003
I. - La fraction réservée par priorité aux travailleurs immigrés et à leurs familles mentionnés au septième alinéa de l'article L. 716-2 ou, à défaut, aux personnes ou familles éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, est versée sous forme de subvention à un fonds d'intervention géré par un organisme désigné par le ministre chargé de l'agriculture. Cet organisme est choisi au terme d'une procédure soumise à l'obligation de publicité et de mise en concurrence. La convention passée avec le ministre chargé de l'agriculture prévoit, notamment, les conditions d'administration paritaire du fonds, ainsi que celles relatives à l'emploi, à la gestion, au contrôle et à la dévolution du fonds d'intervention. Les opérations effectuées par cet organisme en application de la convention font l'objet d'une comptabilité distincte.
57004

                                                                                    
57005
Si elle n'est pas versée directement par l'employeur au fonds mentionné à l'alinéa précédent, cette subvention peut, le cas échéant, être versée par l'organisme collecteur de la participation de cet employeur.
57006

                                                                                    
57007
Les sommes affectées par un employeur à l'acquisition, la construction ou la rénovation de locaux réservés au logement de ses salariés immigrés, y compris saisonniers, sont déductibles de la participation exigible à ce titre à condition que ces locaux soient affectés en priorité pendant neuf ans à ces salariés. Il en est de même, en l'absence de salariés immigrés, des sommes versées directement à un ou des salariés éprouvant des difficultés particulières en raison de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, en vue d'assurer leur accès ou leur maintien dans un logement locatif, dès lors que les conditions générales de versement de ces aides ont fait l'objet d'une disposition conventionnelle au sens de l'article R. 716-27.
57008

                                                                                    
57009 57253
II. - Le solde peut être acquitté
 :
57010 57254

                                                                                    
57011 57255
1° Soit sous forme de prêt directement consenti par l'employeur à ses salariés en vue de l'acquisition, de la construction, de la rénovation d'un logement ou de l'acquisition d'un terrain pour leur résidence principale en zone rurale dans les conditions prévues à l'article R. 716-34 ;
57012 57256

                                                                                    
57013 57257
2° Soit, si les modalités et les conditions en ont été préalablement prévues par un accord collectif mentionné à l'article L. 
132
2221
-2 du code du travail régulièrement conclu et déposé auprès des autorités administratives en application de l'article L. 
132-10
2231-6
 du même code, sous forme du versement d'aides directes des employeurs à leurs salariés en vue, soit de l'acquisition, de la construction, de la rénovation d'un logement ou de l'acquisition d'un terrain pour leur résidence principale en zone rurale, soit de permettre d'assurer leur accès ou leur maintien dans un logement locatif, y compris par des dépenses d'accompagnement social, dans les conditions prévues à l'article R. 716-34 ;
57014 57258

                                                                                    
57015 57259
3° Soit sous forme de subvention, à des organismes 
énumérés au 2° (a et b)
mentionnés au 1°
 de l'article R. 313-
9
22
 du code de la construction et de l'habitation et habilités à cet effet ;
57016 57260

                                                                                    
57017 57261
4° Soit sous forme de subvention à des organismes paritaires désignés par le ministre en charge de l'agriculture.
57018 57262

                                                                                    
57019 57263
Lorsque les sommes versées par l'employeur 
au fonds d'intervention prévu au I ou 
aux organismes désignés au 3° et au 4° ci-dessus sont utilisées sous forme de prêts, les retours de prêts, principal et intérêts, sont acquis 
au fonds ou 
à ces organismes. Plus généralement, les produits éventuels des fonds collectés leur sont acquis.
   

                    
57023 57267
####### Article R716-33
57024 57268

                                                                                    
57025 57269
I.
 - 
-
Les logements financés à l'aide de la participation des employeurs agricoles doivent revêtir le caractère de résidence principale pour leurs occupants.
57026 57270

                                                                                    
57027 57271
Toutefois, l'occupation à titre de résidence principale par les accédants à la propriété peut être différée ou interrompue dans les conditions prévues 
aux articles R. 331-40, R. 331-41 et
à l'article
 R. 331-66 du code de la construction et de l'habitation.
57028 57272

                                                                                    
57029 57273
II.
 - 
-
Les logements qui bénéficient d'un financement dans le cadre de la participation des employeurs agricoles ne peuvent être :
57030 57274

                                                                                    
57031 57275
a) Transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux ou professionnels, ni avoir un accès dépendant uniquement des locaux de cette nature ;
57032 57276

                                                                                    
57033 57277
b) Affectés à la location saisonnière touristique à titre principal ;
57034 57278

                                                                                    
57035 57279
c) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail sauf en ce qui concerne les salariés saisonniers.
57036 57280

                                                                                    
57037 57281
III.
 - 
-
Les dirigeants, au sens du 3 de l'article 39 et de l'article 211 bis du code général des impôts, de l'entreprise exploitée en société ainsi que leur conjoint et leurs enfants non émancipés ne peuvent bénéficier directement ou indirectement à quelque titre que ce soit de la participation des employeurs. Il en est de même de l'exploitant individuel, de son conjoint et de leurs enfants non émancipés.
57038 57282

                                                                                    
57039 57283
Toutefois, le conjoint du dirigeant de société ou de l'exploitant individuel et leurs enfants non émancipés, salariés d'une autre entreprise, peuvent bénéficier d'un prêt au titre de la participation des employeurs de cette entreprise.
57040 57284

                                                                                    
57041 57285
IV.
 - 
-
Le financement de la construction au titre de la participation doit intervenir, au plus tard, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est le plus éloigné :
57042 57286

                                                                                    
57043 57287
1° Un an après la délivrance du certificat de conformité de l'opération considérée ;
57044 57288

                                                                                    
57045 57289
2° Trois mois après la première occupation du logement.
57046 57290

                                                                                    
57047 57291
Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après l'achèvement des travaux. Le financement de l'acquisition de logements existants doit intervenir au plus tard trois mois après l'acquisition ; ce délai est porté à vingt-quatre mois lorsque la participation des employeurs finance également des travaux d'amélioration.
57048 57292

                                                                                    
57049 57293
V.
 - 
-
Lorsque l'utilisation des aides définies aux 1° et 2°
 du II
 de l'article R. 716-32 n'est pas conforme à la réglementation ou aux dispositions conventionnelles visées à l'article L. 716-2, les sommes concernées ne sont pas libératoires.
   

                    
57051 57295
####### Article R716-34
57052 57296

                                                                                    
57053 57297
Les aides mentionnées aux 1° et 2°
 du II
 de l'article R. 716-32 ne doivent pas être versées à titre d'accessoire du contrat de travail.
57054 57298

                                                                                    
57055 57299
Le taux des prêts mentionnés au 1° 
du II 
de l'article R. 716-32 ne doit pas être supérieur à celui prévu par 
le 3° du II de 
l'article R. 313-
39
20-1
 du code de la construction et de l'habitation
. L'investissement en vue duquel le prêt a été consenti doit avoir une durée d'au moins 20
 pour l'acquisition, la construction, ou l'acquisition d'un terrain et à celui prévu au 3° du III de l'article R. 313-20-1 pour la rénovation. La participation des employeurs réalisée sous forme de prêt doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans. Au cas où ces investissements sont faits en plusieurs périodes, aucune d'elles, sauf la dernière, ne peut être inférieure à cinq
 ans. La part du capital remboursée 
au cours
à la fin
 de chaque 
exercice comptable
période
 doit être réinvestie dans 
le même objet
un délai de trois mois ou
 au plus tard 
au cours de l'exercice suivant jusqu'à ce que la durée totale d'affectation des sommes atteigne 20 ans.
le 31 décembre de l'année civile dans les conditions mentionnées à l'article R. 716-32. Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises en liquidation.
   

                    
57057 57301
####### Article R716-35
57058 57302

                                                                                    
57059 57303
Les organismes mentionnés 
au I et 
aux 3° et 4°
 du II
 de l'article R. 716-32 sont tenus d'utiliser, sous leur responsabilité, la participation des employeurs agricoles prévue à l'article L. 716-2
,
 selon les modalités prévues aux articles R. 313-
15
19
 à R. 313-
19
20-2
 du code de la construction et de l'habitation
, à l'exception du d du 1° du I de l'article R. 313-17
. Ils sont tenus de prendre toutes dispositions utiles afin de pouvoir justifier de l'utilisation de ces fonds conformément aux règles en vigueur, y compris conventionnelles, lors des contrôles effectués en application de l'article L. 716-5.
57060 57304

                                                                                    
57061 57305
Les organismes mentionnés au 3° 
du II 
de l'article R. 716-32 doivent rendre compte chaque année à l'agence visée à l'article L. 313-7 du code de la construction et de l'habitation des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation.
57062 57306

                                                                                    
57063 57307
Les organismes mentionnés au 
I et au 4° du II
 de l'article R. 716-32 doivent rendre compte chaque année au ministre en charge de l'agriculture des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation.
57064 57308

                                                                                    
57065 57309
Chaque année, le ministre en charge de l'agriculture informe les partenaires sociaux de l'agriculture des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation.
57066 57310

                                                                                    
57067 57311
Lors du contrôle des organismes mentionnés au 3° 
du II 
de l'article R. 716-32 percevant des fonds des employeurs agricoles au titre de l'article L. 716-2 
et dans le cadre
effectué en application
 de l'article 
R
L
. 313-
21
7
 du code de la construction et de l'habitation, les agents chargés du contrôle peuvent solliciter en tant que de besoin le concours des services du ministère en charge de l'agriculture.
   

                    
57071
####### Article R716-36
57072

                        
57073
Des conventions peuvent être conclues entre l'Etat et l'organisme gérant le fonds d'intervention mentionné au I de l'article R. 716-32 en vue de définir les modalités d'affectation des sommes collectées pour répondre aux orientations sociales de la politique du logement.
   

                    
57075 57315
####### Article R716-37
57076 57316

                                                                                    
57077 57317
Les organismes mentionnés aux 
I et aux 
3° et 4°
 du II
 de l'article R. 716-32 peuvent financer les frais relatifs à leur activité de gestion des fonds qu'ils ont collectés au titre de la participation prévue à l'article L. 716-2, sur ces fonds dans les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre en charge de l'agriculture et du ministre en charge du logement.