Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
27348 | 27348 |
####### Article D212-74 |
27349 | 27349 | |
27350 | 27350 |
L'agrément est délivré après avis de l'Institut de l'élevage, de l'IFIP-Institut du porc ou de l'Institut français du cheval et de l'équitation sur la conformité des repères d'identification à des spécifications techniques décrites dans un cahier des charges. (1) |
27351 | 27351 | |
27352 | 27352 |
Ce cahier des charges est homologué par le ministre chargé de l'agriculture. La vérification de la conformité des repères d'identification à des spécifications techniques décrites dans un cahier des charges comporte des tests de laboratoires et, le cas échéant, de terrain, dont les modalités de réalisation par espèce sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
27353 | 27353 | |
27354 | 27354 |
Au vu de résultats intermédiaires non concluants, l'agrément d'un repère d'identification peut être refusé, sans attendre les résultats complets des tests. |
27355 | 27355 | |
27356 | 27356 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un agrément provisoire peut être délivré pour des repères d'identification dont la conformité n'a pas été vérifiée à l'issue de tests de terrain ou pour des repères d'identification utilisés à des fins expérimentales ou à des fins de tests d'un modèle si aucune donnée technique officielle n'est encore disponible. L'agrément provisoire est délivré pour une période maximale de douze mois trente mois . |
27357 | 27357 | |
27358 | 27358 |
Les modalités de dépôt et la constitution des dossiers d'agrément des repères d'identification sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
27359 | 27359 | |
27360 | 27360 |
La conformité des repères d'identification agréés par rapport aux spécifications techniques décrites dans le cahier des charges peut être vérifiée par la réalisation de tests officiels sur les matériels issus des chaînes de fabrication. |
27361 | 27361 | |
27362 | 27362 |
Les informations nécessaires au suivi de l'évolution des caractéristiques physiques et chimiques des repères d'identification peuvent être collectées et analysées tout le long de la vie de l'animal. Les spécifications techniques décrites dans les cahiers des charges des moyens d'identification peuvent être adaptées en fonction des résultats collectés. Les modalités de collecte et d'analyse sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
28214 | 28214 |
# ####### Article R214-87 |
28215 | 28215 | |
28216 | 28216 |
Sont licites les expériences ou recherches pratiquées sur Les dispositions de la présente section s'appliquent lorsque des animaux vivants à condition, d'une part, qu'elles revêtent un caractère de nécessité et que ne sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales telles que définies à l'article R. 214-89, ou lorsqu'ils sont élevés pour que leurs organes ou tissus puissent utilement y être substituées être utilisés à des fins scientifiques. |
28217 | ||
28218 |
Les dispositions de la présente section s'appliquent jusqu'à ce que les animaux visés au premier alinéa aient été mis à mort, placés dans un système d'élevage approprié ou relâchés dans un habitat approprié. |
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28219 | ||
28220 |
Ces dispositions s'appliquent aux : |
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28221 | ||
28222 |
- animaux vertébrés vivants, y compris les formes larvaires autonomes et les formes fœtales de mammifères à partir du dernier tiers de leur développement normal ; |
|
28223 |
- formes larvaires autonomes et formes fœtales de mammifères à un stade de développement antérieur au dernier tiers de leur développement normal, si l'animal doit être laissé en vie au-delà de ce stade de développement et risque, à la suite des procédures expérimentales menées, d'éprouver de la douleur, de la souffrance ou de l'angoisse ou de subir des dommages durables après avoir atteint ce stade de développement ; |
|
28224 |
- céphalopodes vivants. |
|
28225 | ||
28216 | 28226 |
Le recours à un anesthésique, à un analgésique ou à d'autres méthodes expérimentales et, d'autre part, qu'elles soient poursuivies aux fins ci-après : |
28217 | ||
28218 |
1° Le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies ou d'autres anomalies de l'homme, des animaux ou des plantes ; |
|
28219 | ||
28220 |
2° Les essais d'activité, d'efficacité et de toxicité des médicaments et des autres substances biologiques et chimiques et de leurs compositions, y compris les radioéléments, ainsi que les essais des matériels à usage thérapeutique pour l'homme et les animaux ; |
|
28221 | ||
28222 |
3° Le contrôle et l'évaluation des paramètres physiologiques chez l'homme et les animaux ; |
|
28223 | ||
28224 |
4° Le contrôle de la qualité des denrées alimentaires ; |
|
28225 | ||
28226 |
5° La recherche fondamentale et la recherche appliquée ; |
|
28227 | ||
28228 |
6° L'enseignement supérieur ; |
|
28229 | ||
28230 |
7° L'enseignement technique et la formation professionnelle conduisant à des métiers qui comportent la réalisation d'expériences sur des animaux ou le traitement et l'entretien des animaux ; |
|
28231 | ||
28232 |
8° La protection de l'environnement. |
|
28226 |
destinées à supprimer la douleur, la souffrance, l'angoisse ou les dommages durables ne place pas l'utilisation d'un animal en dehors du champ d'application de la présente section. |
|
28234 | 28228 |
# ####### Article R214-88 |
28235 | 28229 | |
28236 |
Au sens de la présente sous-section et des textes pris pour son application, on entend par : |
|
28237 | ||
28238 | 28230 |
1° Expérience : toute utilisation d'un animal vertébré à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques. Elle commence lors de la manipulation ou de la préparation de l'animal en vue de son utilisation et se termine lorsque aucune utilisation ne doit plus être faite sur l'animal et qu'il a été, le cas échéant, procédé à son euthanasie. La suppression des douleurs, de l'angoisse, des souffrances ou dommages durables du fait de l'utilisation efficace d'un anesthésique, d'un analgésique ou d'autres méthodes ne place pas l'utilisation d'un animal en dehors du N'entre pas dans le champ d'application de la présente définition ; |
28239 | ||
28240 | 28230 |
2° Etablissement : toute installation ou tout ensemble d'installations destiné à l'hébergement, l'entretien ou section l'utilisation des animaux vertébrés, y compris les locaux et installations nécessaires à son fonctionnement ; |
28241 | ||
28242 |
3° Etablissement d'élevage spécialisé : toute installation ou ensemble d'installations utilisé pour l'élevage en vue de la production d'animaux vertébrés destinés à être utilisés exclusivement à des fins expérimentales, ou à d'autres fins scientifiques ; |
|
28243 | ||
28244 |
4° Etablissement fournisseur : toute installation ou tout ensemble d'installations autre qu'un établissement d'élevage dont l'activité consiste en la fourniture d'animaux vertébrés en vue de leur utilisation |
|
28230 |
d'animaux dans les conditions suivantes : |
|
28231 | ||
28244 | 28232 |
1° L'utilisation, invasive ou non, à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, par un établissement d'expérimentation animale. Les des animaux proviennent d'établissements déclarés dans les conditions prévues à invertébrés, autres que les céphalopodes, des formes embryonnaires des vertébrés ovipares et des formes fœtales de mammifères avant le dernier tiers de leur développement normal sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 214- 106 87 ; |
28245 | 28233 | |
28246 | 28234 |
5° Etablissement d'expérimentation animale : tout établissement 2° Les actes pratiqués dans lequel les animaux vertébrés sont utilisés les exploitations agricoles à des fins non expérimentales ou ; |
28235 | ||
28246 | 28236 |
3° Les actes pratiqués à des fins scientifiques. d'élevage reconnues ; |
28237 | ||
28238 |
4° Les actes pratiqués dans le but premier d'identifier un animal ; |
|
28239 | ||
28240 |
5° La pratique de la médecine vétérinaire à des fins non expérimentales ; |
|
28241 | ||
28242 |
6° Les essais cliniques vétérinaires nécessaires aux fins d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire ; |
|
28243 | ||
28244 |
7° Les pratiques qui sont susceptibles de causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables inférieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires. |
|
28248 | 28246 |
# ####### Article R214-89 |
28249 | 28247 | |
28250 |
Lorsque les buts légitimes de l'expérience le requièrent, la remise en liberté de l'animal utilisé peut être autorisée par le préfet du département du lieu de cette remise en liberté. Celle-ci ne peut intervenir que si elle permet de conserver le bien-être de l'animal, pour autant que son état de santé le permette, et qu'il n'existe aucun danger pour la santé publique et l'environnement. |
|
28248 |
Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par : |
|
28249 | ||
28250 |
1° " Procédure expérimentale " : |
|
28251 | ||
28252 |
- toute utilisation, invasive ou non, d'un animal à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques ou à des fins éducatives ; |
|
28253 |
- toute intervention destinée ou de nature à aboutir à la naissance ou à l'éclosion d'un animal ou à la création et à la conservation d'une lignée d'animaux génétiquement modifiés ; |
|
28254 | ||
28255 |
Dès lors que cette utilisation ou cette intervention sont susceptibles de causer à cet animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires. |
|
28256 | ||
28257 |
La mise à mort d'animaux, à la seule fin d'utiliser leurs organes ou tissus, selon une méthode définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche, n'est pas considérée comme une procédure expérimentale ; |
|
28258 | ||
28259 |
2° " Projet " : tout programme de travail répondant à un objectif scientifique défini, utilisant un ou plusieurs modèles animaux, et impliquant une ou plusieurs procédures expérimentales ; |
|
28260 | ||
28261 |
3° " Etablissement " : toute installation, tout bâtiment, tout groupe de bâtiments ou tout autre local, y compris, le cas échéant, un endroit non totalement clos ou couvert, ainsi que des installations mobiles ; |
|
28262 | ||
28263 |
4° " Eleveur " : toute personne élevant des animaux des espèces définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche, en vue de leur utilisation exclusive dans des procédures expérimentales ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, ou élevant d'autres animaux principalement à ces fins, dans un but lucratif ou non ; |
|
28264 | ||
28265 |
5° " Fournisseur " : toute personne autre qu'un éleveur fournissant des animaux en vue de leur utilisation dans des procédures expérimentales ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, dans un but lucratif ou non ; |
|
28266 | ||
28267 |
6° " Utilisateur " : toute personne utilisant des animaux dans des procédures expérimentales ou procédant à la mise à mort d'animaux au sens du dernier alinéa du 1° ; |
|
28268 | ||
28269 |
7° " Affection invalidante " : chez l'homme, toute diminution des capacités physiques ou psychologiques d'une personne ; |
|
28270 | ||
28271 |
8° " Colonie entretenue sans apport d'effectifs extérieurs " : colonie dont les animaux sont élevés uniquement au sein de la colonie ou proviennent d'autres colonies mais n'ont pas été prélevés dans la nature et sont détenus de manière à être habitués à l'être humain. |
|
28252 | 28277 |
######## Article R214-90 |
28253 | 28278 | |
28254 |
Ne sont pas considérées comme des expériences au sens de la présente sous-section : |
|
28255 | ||
28256 | 28279 |
1° Celles qui sont faites sur des Les animaux invertébrés et sur les formes embryonnaires des vertébrés ovipares ; |
28257 | ||
28258 | 28279 |
2° Celles qui consistent en l'observation d'animaux placés utilisés ou destinés à être utilisés dans des conditions n'entraînant aucune souffrance ; |
28259 | ||
28260 | 28279 |
3° Les actes vétérinaires liés à la pratique agricole ou vétérinaire à des fins non procédures expérimentales appartenant aux espèces dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche doivent avoir été élevés à cette fin et provenir d'éleveurs ou de fournisseurs agréés selon les modalités prévues aux articles R . 214-99 à R. 214-103. |
28280 | ||
28281 |
A compter d'une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche, les primates sont issus d'élevages en captivité ou de colonies entretenues sans apport d'effectifs extérieurs. |
|
28282 | ||
28283 |
Des dérogations au premier alinéa du présent article peuvent être accordées par le ministre chargé de la recherche, après avis des autres ministres concernés, sur la base d'éléments scientifiques dûment justifiés lorsque la production des éleveurs agréés est insuffisante ou ne convient pas aux besoins spécifiques du projet. |
|
28262 | 28285 |
######## Article R214-91 |
28263 | 28286 | |
28264 | 28287 |
Les expériences sur animaux d'espèces domestiques errants ou vivant à l'état sauvage ne sont pas utilisés dans des procédures expérimentales. A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées par les ministres chargés de l'agriculture et de la recherche après avis favorable de la Commission nationale de l'expérimentation animale pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites : |
28288 | ||
28264 | 28289 |
a) Il existe une nécessité essentielle de mener cette procédure expérimentale qui concerne la santé et le bien-être des animaux vivants qui peuvent entraîner des souffrances doivent être pratiquées sous anesthésie générale ou locale ou après recours à des procédés analgésiques équivalents, sauf si la pratique de l'anesthésie ou de l'analgésie est considérée comme plus traumatisante pour les animaux que l'expérience elle-même. |
28265 | ||
28266 |
Lorsque les expériences sont incompatibles avec l'emploi d'anesthésiques ou d'analgésiques, leur nombre doit être réduit au strict minimum et la nécessité de ces modalités de mise en oeuvre doit être justifiée dans la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 214-99. Ces expériences sans anesthésie ou analgésie, lorsqu'elles ont pour conséquence d'exposer l'animal à des douleurs intenses ou susceptibles de se prolonger ou au risque de telles douleurs, doivent être expressément déclarées et justifiées par le titulaire de l'autorisation d'expérimenter, auprès du préfet, préalablement à leur mise en oeuvre. Il |
|
28289 |
de la même espèce ou une menace sérieuse pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement ; |
|
28290 | ||
28266 | 28291 |
b) Il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de la procédure expérimentale ne peut être procédé sans anesthésie ou analgésie à plus d'une intervention douloureuse sur un même atteinte qu'en utilisant un animal errant ou vivant à l'état sauvage . |
28268 | 28293 |
######## Article R214-92 |
28269 | 28294 | |
28270 |
Un animal ne doit pas être gardé en vie après une expérience s'il risque de souffrir de façon prolongée ou permanente ou s'il doit subir l'effet de dommages irréversibles ou durables. Il doit en ce cas être mis à mort avant la fin de l'anesthésie ou le plus rapidement possible lorsque l'expérience a été faite sans anesthésie. |
|
28271 | ||
28272 | 28295 |
Si Les animaux d'espèces non domestiques non tenus en captivité ne sont pas utilisés dans des procédures expérimentales. Des dérogations ne peuvent être accordées par les ministres chargés de l'environnement et de la recherche que s'il est démontré scientifiquement que l'objectif de la procédure expérimentale ne peut être atteint en utilisant un animal est gardé en vie, il doit recevoir les soins nécessités par son état de santé et élevé en vue d'une utilisation dans des procédures expérimentales. |
28296 | ||
28272 | 28297 |
Lorsque les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans les procédures expérimentales sont des spécimens d'espèces protégées en application de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, cette dérogation ne peut être placé sous la surveillance d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente désignée par la personne titulaire de accordée que si la dérogation prévue au 4° de l'article L. 411-2 du même code a été accordée. |
28298 | ||
28272 | 28299 |
Lorsque les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans les procédures expérimentales sont des spécimens d'espèces dont la chasse est autorisée, cette dérogation ne peut être accordée que si l'autorisation d'expérimenter et responsable du protocole, dès la fin de l'expérience, en vue de l'atténuation de sa de prélèvement prévue à l'article L. 424-11 du code de l'environnement a été accordée. |
28300 | ||
28301 |
La capture des animaux dans la nature ne peut être effectuée que par une personne disposant des compétences définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture et en employant des méthodes ne causant pas aux animaux de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables qui pourraient être évités. |
|
28302 | ||
28272 | 28303 |
Tout animal qui, lors de la capture ou après celle-ci, est blessé ou en mauvaise santé est examiné par un vétérinaire et des mesures sont prises pour atténuer autant que possible la souffrance de l'animal . |
28274 | 28305 |
######## Article R214-93 |
28275 | 28306 | |
28276 | 28307 |
Toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux doit être titulaire d'une autorisation nominative délivrée, dans les conditions prévues aux articles R. 214-99 à R. 214-102, par le préfet ou, à défaut, ne pratiquer que sous la direction et L'utilisation dans des procédures expérimentales d'animaux appartenant à des espèces menacées, autres que celles appartenant à l'ordre des primates, énumérées à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle d'une personne titulaire de cette autorisation. |
28277 | ||
28278 |
L'autorisation est générale ou spéciale. Le titulaire comme les personnes qui travaillent sous sa direction et son contrôle ne peuvent pratiquer d'expériences que dans les limites de l'autorisation. |
|
28307 |
de leur commerce, qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 7, paragraphe 1, de ce règlement, n'est autorisée que pour les procédures expérimentales répondant aux conditions suivantes : |
|
28308 | ||
28309 |
a) La procédure poursuit l'une des finalités visées au i du b, au c ou au e du 1° de l'article R. 214-105 ; |
|
28310 | ||
28311 |
b) Il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de la procédure ne peut être atteinte en utilisant d'autres espèces que celles énumérées dans l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996. |
|
28280 | 28313 |
######## Article R214-94 |
28281 | 28314 | |
28282 |
Les expérimentateurs ne peuvent exercer leur activité que dans les locaux, les dépendances et au moyen des installations d'un établissement d'expérimentation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 214-99 à R. 214-108 ou aux articles R. 214-112 à R. 214-115. |
|
28315 |
I.-L'utilisation de primates dans des procédures expérimentales ne peut être autorisée que pour les procédures expérimentales répondant aux conditions suivantes : |
|
28316 | ||
28317 |
a) La procédure expérimentale poursuit l'une des finalités mentionnées : |
|
28318 | ||
28319 |
- au i du b ou au c du 1° de l'article R. 214-105 et est appliquée en vue de la prévention, de la prophylaxie, du diagnostic ou du traitement d'affections invalidantes ou susceptibles d'être mortelles ; |
|
28320 |
- au a ou au e du 1° de l'article R. 214-105 ; |
|
28321 | ||
28322 |
b) Il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de la procédure expérimentale ne peut être atteinte en utilisant d'autres espèces que celles appartenant à l'ordre des primates. |
|
28323 | ||
28324 |
II.-L'utilisation, pour des procédures expérimentales, de primates appartenant à des espèces énumérées à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 7, paragraphe 1, de ce règlement, ne peut être autorisée que pour les procédures expérimentales répondant aux conditions suivantes : |
|
28325 | ||
28326 |
a) La procédure expérimentale poursuit l'une des finalités mentionnées : |
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28327 | ||
28328 |
- au i du b ou au c du 1° de l'article R. 214-105 et est appliquée en vue de la prévention, de la prophylaxie, du diagnostic ou du traitement d'affections invalidantes ou susceptibles d'être mortelles ; |
|
28329 |
- au e du 1° de l'article R. 214-105 ; |
|
28330 | ||
28331 |
b) Il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de la procédure expérimentale ne peut être atteinte en utilisant d'autres espèces que celles appartenant à l'ordre des primates ou en utilisant des espèces non énumérées dans l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996. |
|
28332 | ||
28333 |
III.-Si pour des motifs scientifiquement justifiables la finalité de la procédure expérimentale ne peut être atteinte qu'en utilisant des primates à des fins autres que la prévention, la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d'affections invalidantes ou susceptibles d'être mortelles, le responsable de projet dépose une demande écrite auprès du ministre chargé de la recherche. Après avis de la Commission nationale de l'expérimentation animale, le ministre chargé de la recherche peut faire adopter une mesure provisoire cosignée par les ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche pour autoriser le projet. La Commission européenne est informée de cette mesure provisoire et peut s'y opposer. |
|
28334 | ||
28335 |
IV.-Les singes appartenant aux genres Gorilla, Pan et Pongo ne sont pas utilisés dans des procédures expérimentales. Par dérogation, si des motifs valables existent, il peut être adopté, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche, après consultation de la Commission nationale de l'expérimentation animale, une mesure provisoire permettant l'utilisation de singes appartenant aux trois genres dont il s'agit dans des procédures expérimentales aux fins de la préservation de l'espèce ou du fait de l'apparition imprévue, chez l'homme, d'une affection clinique invalidante ou susceptible d'être mortelle, poursuivant l'un des objectifs mentionnés au i du b, au c ou au e du 1° de l'article R. 214-105, à condition que l'objectif de la procédure expérimentale ne puisse pas être atteint en recourant à des espèces autres que les singes appartenant à ces trois genres ou à des méthodes alternatives. La Commission européenne est informée immédiatement de cette mesure provisoire et peut s'y opposer. |
|
28286 | 28339 |
######## Article R214-95 |
28287 | 28340 | |
28288 | 28341 |
Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des expérimentations ne peuvent provenir que d'établissements d'élevage ou fournisseurs déclarés selon les modalités prévues à Sans préjudice des dispositions de l'article R. 214- 107. |
28289 | ||
28290 | 28341 |
Pour les animaux des espèces dont la liste est fixée conjointement par le ministre chargé de la recherche, le ministre chargé de la protection de la nature 17, les responsables et le ministre chargé de l'agriculture, les établissements d'expérimentation animale sont tenus de se les procurer dans personnel des établissements d'élevage spécialisé tels que définis à l'article R. 214-88. utilisateurs, éleveurs et fournisseurs veillent à ce que : |
28342 | ||
28343 |
a) Tous les animaux bénéficient d'un logement, d'un environnement, d'une alimentation, d'un apport en eau et de soins appropriés à leur santé et à leur bien-être ; |
|
28344 | ||
28345 |
b) Toute restriction de la capacité d'un animal de satisfaire ses besoins physiologiques et éthologiques soit limitée au strict minimum ; |
|
28346 | ||
28347 |
c) Les conditions d'environnement et les paramètres d'ambiance dans lesquels les animaux sont élevés, détenus ou utilisés fassent l'objet de vérifications quotidiennes ; |
|
28348 | ||
28349 |
d) Des mesures soient prises pour mettre fin dans les délais les plus brefs à toute anomalie ou à toute douleur, toute souffrance, toute angoisse ou tout dommage durable constatés qui pourraient être évités ; |
|
28350 | ||
28351 |
e) Les animaux soient transportés dans des conditions appropriées à leur santé et à leur bien-être. |
|
28352 | ||
28353 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche définit les normes de soins et d'hébergement. Des dérogations à ces normes pourront être accordées pour des raisons scientifiques ou des raisons liées au bien-être des animaux ou à la santé animale par décision conjointe des mêmes ministres. |
|
28292 | 28355 |
######## Article R214-96 |
28293 | 28356 | |
28294 |
L'utilisation, pour des expériences, d'animaux appartenant à des espèces figurant à l'annexe A du règlement du Conseil n° 338/97 du 9 décembre 1996, ne peut être autorisée que pour : |
|
28295 | ||
28296 |
1° La recherche en vue de la conservation des espèces concernées ; |
|
28297 | ||
28298 |
2° Un objectif biomédical, lorsque l'espèce concernée se révèle exceptionnellement être la seule pouvant convenir à cet objectif. |
|
28299 | ||
28300 | 28357 |
Les expériences sur des Les chiens, les chats et les primates qui se trouvent dans les établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs sont identifiés par un marquage individuel et permanent. Lorsque les animaux qui ont été capturés dans la nature ne peuvent être effectuées que si des expériences sur d'autres animaux ne suffisent pas aux fins de l'expérience. sont sevrés, ce marquage est conforme aux modalités prévues pour l'application de l'article L. 212-10. |
28358 | ||
28359 |
Les établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs sont tenus de conserver les informations individuelles relatives à chaque chien, chat ou primate, définies par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture, pendant au moins trois ans après la mort ou le placement de l'animal et de les mettre à la disposition des agents habilités. |
|
28360 | ||
28361 |
En cas de placement, conformément à l'article R. 214-112, les informations utiles sur les antécédents médicaux, sanitaires et comportementaux figurant dans le dossier individuel mentionné ci-dessus accompagnent l'animal. |
|
28302 | 28363 |
######## Article R214-97 |
28303 | 28364 | |
28304 | 28365 |
Lorsque l'application du deuxième alinéa de l'article R. 214-95 ne permet pas à un établissement d'expérimentation animale de se procurer les animaux nécessaires aux besoins de l'expérience auprès Le responsable d'un établissement d'élevage spécialisé, il peut : |
28305 | ||
28306 | 28365 |
1° Soit recourir à un utilisateur ou d'un établissement éleveur ou fournisseur déclaré répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-107. Pour les chiens, les chats et les primates, cet établissement fournisseur ne peut se procurer les animaux qu'auprès d'établissements d'élevage spécialisés. Lorsque les animaux proviennent d'Etats autres que la France, le responsable de l'établissement fournisseur ou, le cas échéant, de l'établissement d'expérimentation animale destinataire s'assure que les conditions d'élevage et de production d'animaux destinés à des procédures expérimentales tient des registres des animaux sont au moins équivalentes à celles prévues par la présente sous-section et les textes pris pour son application pour ces établissements ; |
28307 | ||
28308 |
2° Soit recourir à un fournisseur à la condition d'y avoir été préalablement autorisé, sur justification, par le préfet du lieu où les expériences doivent être réalisées. |
|
28365 |
dans lesquels sont consignés les éléments de suivi des animaux définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche. |
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28366 | ||
28367 |
Ces registres sont conservés pendant cinq années. |
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28310 | 28371 |
######## Article R214-98 |
28311 | 28372 | |
28312 |
Les responsables et le personnel des établissements d'expérimentation et des établissements d'élevage ou de fourniture d'animaux d'expérience sont tenus, à l'endroit des animaux qu'ils détiennent, aux obligations qui découlent des |
|
28373 |
La mise à mort est effectuée en limitant le plus possible la douleur, la souffrance et l'angoisse de l'animal, par une personne compétente de l'établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur. Toutefois, dans le cas d'une étude sur le terrain, un animal peut être mis à mort en dehors d'un établissement. |
|
28374 | ||
28375 |
La liste et les conditions d'utilisation des méthodes de mise à mort sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense. |
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28376 | ||
28377 |
Des dérogations concernant les méthodes de mise à mort identifiées dans l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peuvent être accordées par le ministre chargé de la recherche pour autant que, sur la base de données scientifiques, la méthode alternative soit considérée comme équivalente ou sur la base d'éléments scientifiques démontrant que la finalité de la procédure expérimentale ne peut être atteinte par le recours à une méthode de mise à mort spécifiée dans l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent. |
|
28378 | ||
28312 | 28379 |
Les dispositions de l'article R. 214-17. |
28313 | ||
28314 | 28379 |
Les chiens, les chats et les primates qui se trouvent dans ces établissements doivent être identifiés par un marquage individuel et permanent. Lorsque les du premier alinéa et celles de l'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'un animal est mis à mort en cas d'urgence pour des raisons liées au bien-être des animaux sont sevrés, ce marquage doit être conforme aux modalités prévues pour l'application de l'article L. 212-10. , à la santé publique, à la santé animale, à la sécurité publique ou à l'environnement. |
28318 | 28385 |
######## Article R214-99 |
28319 | 28386 | |
28320 | 28387 |
La demande d'autorisation d'expérimenter mentionnée à Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit être agréé. A cet effet, sous réserve des dispositions de l'article R. 214- 93 127, une demande d'agrément est adressée par le responsable de l'établissement au préfet du département du lieu principal d'exercice du demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
28321 | ||
28322 |
Le contenu du dossier de demande d'autorisation et les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance de l'autorisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce dossier de demande comprend notamment : |
|
28323 | ||
28324 |
1° La justification du choix des espèces devant être utilisées. Il doit être établi par le demandeur qu'aucune méthode alternative ne peut se substituer à l'utilisation des animaux et que les espèces choisies sont les plus adaptées aux types de recherche ou d'enseignement envisagés ; |
|
28325 | ||
28326 |
2° La justification du choix des expériences pour ce qui concerne le domaine d'activité et les protocoles. Ce choix est guidé par le souci d'utiliser un nombre minimum d'animaux et, parmi ceux-ci, les moins sensibles du point de vue neurophysiologique et présentant le maximum de chances d'obtenir des résultats satisfaisants ; |
|
28327 | ||
28328 |
3° La justification que le demandeur n'a pas encouru de condamnation pour infraction aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à la protection des animaux et de la nature. |
|
28329 | ||
28330 |
Un |
|
28387 |
d'implantation de l'établissement. |
|
28388 | ||
28330 | 28389 |
Cette demande est accompagnée d'un dossier dont les éléments sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture , et de la recherche , de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la santé, de l'industrie et de la protection de la nature fixe la liste des titres, des diplômes et des formations spéciales dont doivent justifier les demandeurs d'une autorisation d'expérimenter. |
28331 | ||
28332 | 28389 |
La qualification pour obtenir une autorisation d'expérimenter est également reconnue, selon des modalités fixées par arrêté et du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article R. 214-99-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36 du 7 septembre 2005, à celui exigé en application de l'arrêté mentionné au précédent alinéa. Si l'accès ou l'exercice de ces activités n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée. En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour les exercer activités mentionnées aux articles R. 214-87 et R. 214-88 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. défense. |
28334 |
######## Article R214-99-1 |
|
28335 | ||
28336 |
Les demandeurs d'une autorisation d'expérimenter, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui effectuent sur le territoire national, à titre temporaire et occasionnel, des prestations de services sont réputés remplir les conditions de qualification professionnelle requises sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de l'avoir exercée, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation. |
|
28337 | ||
28338 |
Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite. |
|
28339 | ||
28340 |
La déclaration doit être adressée au préfet du département dans laquelle la prestation est effectuée. Elle comporte les éléments prévus par l'article R. 204-1. |
|
28341 | ||
28342 |
Lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire fait apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation exigée de nature à nuire à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
28344 | 28391 |
######## Article R214-100 |
28345 | 28392 | |
28346 | 28393 |
L'agrément est accordé en fonction de la vocation de l'établissement, de la nature de ses installations, des espèces animales hébergées, du type de procédures expérimentales mises en œuvre et de la qualification de son personnel. Le préfet peut restreindre l'étendue de l'autorisation demandée l'agrément demandé ou l'assortir de toute condition qu'il juge jugée utile. |
28347 | 28394 | |
28348 |
A défaut d'autorisation expresse, ou de refus motivé du |
|
28395 |
L'agrément est accordé pour une durée de six ans. |
|
28396 | ||
28348 | 28397 |
Toute modification des éléments pris en compte pour l'octroi de l'agrément initial de même que la cessation d'activité doivent être notifiées au préfet , avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est réputée . Le cas échéant, une extension de l'étendue de l'agrément peut être accordée . Une demande de renseignements complémentaires, présentée dans le délai précité, suspend ledit délai jusqu'à réception par le préfet des renseignements demandés. , après justification par le responsable de l'établissement. |
28398 | ||
28399 |
Une modification de l'agrément est requise dès qu'un changement significatif de la structure ou du fonctionnement de l'établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur est susceptible de nuire au bien-être des animaux. |
|
28400 | ||
28401 |
L'agrément devient caduc si l'établissement cesse son activité. Il peut être suspendu ou retiré si les conditions qui ont permis l'octroi de l'agrément ne sont plus respectées, dans les conditions prévues à l'article L. 206-2. |
|
28350 | 28405 |
######## Article R214-101 |
28351 | 28406 | |
28352 |
L'autorisation d'expérimenter est valable cinq ans et renouvelable sur demande écrite de son titulaire, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
28353 | ||
28354 |
Toute modification dans les éléments pris en compte pour l'octroi de l'autorisation initiale de même que la cessation d'activité à quelque titre que ce soit doivent être notifiées au préfet. Le cas échéant, une extension de l'étendue de l'autorisation peut être accordée par le préfet, après justification par le titulaire de l'autorisation. |
|
28355 | ||
28356 |
L'autorisation devient caduque si le titulaire cesse d'exercer son activité ou s'il ne l'exerce plus dans les conditions qui ont justifié l'octroi de cette autorisation. |
|
28407 |
Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit disposer sur place d'un personnel dont la composition, la formation et le rôle sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense. |
|
28358 | 28409 |
######## Article R214-102 |
28359 | 28410 | |
28360 |
Le préfet tient à jour la liste des personnes qui détiennent une autorisation d'expérimenter. Il informe chaque année les ministres intéressés des autorisations qui ont été accordées, modifiées ou retirées. |
|
28411 |
Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit désigner un vétérinaire sanitaire compétent pour les animaux concernés ou, au cas où cela serait plus approprié pour certaines espèces, un expert ayant les qualifications requises. Ce vétérinaire ou, le cas échéant, l'expert est chargé de donner des conseils sur le bien-être et le traitement des animaux, notamment auprès de la structure mentionnée à l'article R. 214-103. |
|
28364 | 28413 |
######## Article R214-103 |
28365 | 28414 | |
28366 | 28415 |
Pour tout Tout établissement dans lequel doivent être pratiquées des expériences sur les animaux, une demande d'agrément est adressée par le responsable de l'établissement au préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
28367 | ||
28368 | 28415 |
Cette demande éleveur, fournisseur ou utilisateur doit être accompagnée d'un dossier comportant : |
28369 | ||
28370 | 28415 |
1° La description sommaire des installations destinées à l'hébergement se doter d'une structure chargée du bien-être des animaux et à la pratique des expériences ; |
28371 | ||
28372 |
2° L'indication sommaire des qualifications des personnes qui, en dehors des titulaires de l'autorisation prévue aux articles R. 214-99 à R. 214-102, seront appelées à participer aux expériences sur des animaux. |
|
28373 | ||
28374 | 28415 |
Un dont la composition, le rôle et le fonctionnement sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture , et de la recherche , de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la santé, de l'industrie et de la protection de la nature fixe les normes auxquelles doivent être conformes les installations des établissements, le nombre minimum et la qualification des personnes mentionnées au 2° ci-dessus. et du ministre de la défense. |
28416 | ||
28417 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, le préfet peut autoriser un établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur de très petite taille à réaliser les tâches confiées à cette structure par d'autres moyens que ceux précisés par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent. |
|
28376 | 28421 |
######## Article R214-104 |
28377 | 28422 | |
28378 |
L'agrément peut être général ou spécial, selon la vocation de l'établissement, la nature de ses installations et la qualification de son personnel. |
|
28379 | ||
28380 |
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans par arrêté préfectoral. Il est renouvelable sur demande écrite du responsable de l'établissement, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le préfet peut restreindre l'étendue de l'agrément demandé ou l'assortir de toute condition jugée utile. |
|
28381 | ||
28382 |
Toute modification des éléments pris en compte pour l'octroi de l'agrément initial de même que la cessation d'activité à quelque titre que ce soit doivent être notifiées au préfet. Le cas échéant, une extension de l'étendue de l'agrément peut être accordée par le préfet, après justification par le responsable de l'établissement. |
|
28383 | ||
28384 |
L'agrément devient caduc si l'établissement cesse son activité ou si les conditions qui ont permis l'octroi de l'agrément ne sont plus respectées. |
|
28423 |
Les agents mentionnés à l'article L. 214-23 sont habilités à exercer dans les établissements utilisateurs, les établissements éleveurs et les établissements fournisseurs le contrôle de l'application des dispositions de cette section. |
|
28424 | ||
28425 |
Les établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs sont inspectés de façon régulière selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense. |
|
28431 |
######## Article R214-105 |
|
28432 | ||
28433 |
Seules sont licites les procédures expérimentales qui remplissent les deux conditions suivantes : |
|
28434 | ||
28435 |
1° Avoir un ou plusieurs des objets suivants : |
|
28436 | ||
28437 |
a) La recherche fondamentale ; |
|
28438 | ||
28439 |
b) Les recherches translationnelles ou appliquées menées pour : |
|
28440 | ||
28441 |
i) La prévention, la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement de maladies, de mauvais états de santé ou d'autres anomalies ou de leurs effets chez l'homme, les animaux ou les plantes ; |
|
28442 | ||
28443 |
ii) L'évaluation, la détection, le contrôle ou les modifications des conditions physiologiques chez l'homme, les animaux ou les plantes ; |
|
28444 | ||
28445 |
iii) Le bien-être des animaux et l'amélioration des conditions de production des animaux élevés à des fins agronomiques ; |
|
28446 | ||
28447 |
c) L'une des finalités visées au b lors de la mise au point, de la production ou des essais de qualité, d'efficacité et d'innocuité de médicaments à usage humain ou vétérinaire, de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux et d'autres substances ou produits ; |
|
28448 | ||
28449 |
d) La protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal ; |
|
28450 | ||
28451 |
e) La recherche en vue de la préservation des espèces ; |
|
28452 | ||
28453 |
f) L'enseignement supérieur ou la formation professionnelle ou technique conduisant à des métiers qui comportent la réalisation de procédures expérimentales sur des animaux ou les soins et l'entretien de ces animaux ainsi que la formation professionnelle continue dans ce domaine ; |
|
28454 | ||
28455 |
g) Les enquêtes médico-légales ; |
|
28456 | ||
28457 |
2° Respecter les principes de remplacement, de réduction et de raffinement suivants : |
|
28458 | ||
28459 |
- les procédures expérimentales ont un caractère de stricte nécessité et ne peuvent pas être remplacées par d'autres méthodes expérimentales n'impliquant pas l'utilisation d'animaux vivants et susceptibles d'apporter le même niveau d'information ; |
|
28460 |
- le nombre d'animaux utilisés dans un projet est réduit à son minimum sans compromettre les objectifs du projet. A cet effet, le partage d'organes ou de tissus d'animaux mis à mort est permis entre établissements ; |
|
28461 |
- les conditions d'élevage, d'hébergement, de soins et les méthodes utilisées sont les plus appropriées pour réduire le plus possible toute douleur, souffrance, angoisse ou dommage durables que pourraient ressentir les animaux. |
|
28386 | 28463 |
######## Article R214-106 |
28387 | 28464 | |
28388 | 28465 |
Le préfet tient à jour la liste des établissements agréés. Il informe chaque année la commission instituée par l'article R. 214-116 des agréments qui ont été accordés, modifiés ou retirés. choix des méthodes utilisées dans les procédures expérimentales doit permettre d'utiliser le moins d'animaux possible pour atteindre les objectifs du projet. |
28466 | ||
28467 |
Il est de plus guidé par le souci de sélectionner les procédures expérimentales qui : |
|
28468 | ||
28469 |
a) Sont les plus susceptibles de fournir des résultats satisfaisants ; |
|
28470 | ||
28471 |
b) Satisfont le mieux aux exigences suivantes : |
|
28472 | ||
28473 |
- utiliser les animaux des espèces les moins susceptibles de ressentir de la douleur, de la souffrance, de l'angoisse ou de subir des dommages durables dans les conditions de la procédure expérimentale ; |
|
28474 |
- causer le moins possible de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables. |
|
28392 | 28476 |
######## Article R214-107 |
28393 | 28477 | |
28394 |
L'ouverture d'un établissement d'élevage ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation est subordonnée à une déclaration préalable au préfet du département où sont prévues les installations. |
|
28395 | ||
28396 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, pour les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement fixent les règles particulières applicables aux installations et au fonctionnement des locaux des établissements ci-dessus mentionnés. |
|
28478 |
Dans la mesure du possible, la mort doit être évitée en tant que point limite de la procédure expérimentale et remplacée par des critères d'arrêt précis adaptés et dont la mise en œuvre est aussi précoce que possible. Lorsque la mort ne peut être évitée en tant que point limite, la procédure expérimentale doit être réalisée sur le plus petit nombre possible d'animaux, en réduisant le plus possible la durée, l'intensité de la souffrance et autant que possible en assurant les conditions d'une mort sans douleur. |
|
28398 | 28480 |
######## Article R214-108 |
28399 | 28481 | |
28400 |
Valent déclaration au titre de |
|
28482 |
Une procédure expérimentale n'est pas mise en œuvre si elle implique une douleur, une souffrance ou une angoisse intenses susceptibles de se prolonger sans qu'il soit possible de les soulager. |
|
28483 | ||
28400 | 28484 |
Des dérogations au précédent alinéa peuvent être accordées par le ministre chargé de la recherche pour des raisons exceptionnelles dûment justifiées scientifiquement, après avis des autres ministres signataires de l'arrêté mentionné à l'article R. 214- 107 : |
28401 | ||
28402 |
1° La demande d'agrément présentée par un établissement d'expérimentation lorsque l'élevage de tout ou partie des animaux destinés à son activité est assuré par lui-même ; |
|
28403 | ||
28404 | 28484 |
2° La demande d'autorisation instituée par le décret n° 77-1297 du 25 novembre 1977 pris pour l'application 122. Le ministre chargé de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection recherche notifie cette mesure provisoire auprès de la nature et concernant les établissements détenant des animaux ; |
28406 |
3° La demande d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration faite au titre des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, lorsque l'établissement concerné relève de ces dispositions, sous réserve que la demande d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration mentionne expressément que l'établissement a pour objet l'élevage ou l'hébergement d'animaux destinés à l'expérimentation. |
|
28484 |
Commission européenne, laquelle peut s'y opposer. |
|
28406 | 28484 |
3° La demande d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration faite au titre des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, lorsque l'établissement concerné relève de ces dispositions, sous réserve que la demande d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration mentionne expressément que l'établissement a pour objet l'élevage ou l'hébergement d'animaux destinés à l'expérimentation. Commission européenne, laquelle peut s'y opposer. |
28408 | 28486 |
######## Article R214-109 |
28409 | 28487 | |
28410 | 28488 |
Les établissements d'élevage et les fournisseurs au sens de la présente sous-section, amenés à faire procéder à l'euthanasie d'animaux, Sauf si cela n'est pas approprié, toutes les procédures expérimentales doivent être pratiquées sous anesthésie générale ou locale et en recourant à des analgésiques ou à toute autre méthode appropriée, afin que la douleur, la souffrance et l'angoisse soient limitées le plus possible. |
28489 | ||
28490 |
Les procédures expérimentales entraînant des lésions graves susceptibles de causer une douleur importante ne sont pas conduites sans anesthésie. |
|
28491 | ||
28410 | 28492 |
La décision de ne pas recourir à des l'anesthésie ne peut se justifier que si l'anesthésie est jugée plus traumatisante pour l'animal que la procédure expérimentale elle-même ou si elle est incompatible avec la finalité de la procédure expérimentale. |
28493 | ||
28494 |
Les procédures expérimentales incompatibles avec l'emploi d'anesthésiques ou d'analgésiques sont justifiées scientifiquement dans la demande d'autorisation du projet mentionnée à l'article R. 214-122. |
|
28495 | ||
28496 |
L'administration de substances qui empêchent ou limitent la capacité des animaux à exprimer la douleur ne peut être faite sans un niveau adéquat d'anesthésie ou d'analgésie. Dans ce cas, la demande d'autorisation de projet comprend des éléments scientifiques accompagnés de précisions sur le protocole anesthésique ou analgésique. |
|
28497 | ||
28410 | 28498 |
Lorsque l'anesthésie a cessé de produire son effet, un animal susceptible d'éprouver de la douleur reçoit un traitement analgésique préventif, curatif ou postopératoire, ou est traité au moyen d'autres méthodes définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. appropriées pour soulager la douleur pour autant que cela soit compatible avec la finalité de la procédure expérimentale. |
28499 | ||
28500 |
Dès que la finalité de la procédure expérimentale a été atteinte, des mesures appropriées sont prises afin de réduire le plus possible la douleur, la souffrance et l'angoisse de l'animal. |
|
28414 | 28502 |
######## Article R214-110 |
28415 | 28503 | |
28416 |
Les agents mentionnés à l'article L. 221-5 sont habilités à exercer, tant dans les établissements d'expérimentation que dans les établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation, le contrôle de l'application des dispositions des articles R. 214-87 à R. 214-98. |
|
28417 | ||
28418 |
Toutefois, le contrôle du déroulement des expériences mettant en cause le secret de la défense nationale ne peut être exercé que par des vétérinaires spécialement habilités à cet effet par l'autorité militaire. |
|
28504 |
Une procédure expérimentale est réputée terminée lorsque aucune observation ne doit plus être faite. En ce qui concerne les nouvelles lignées d'animaux génétiquement modifiés, la procédure expérimentale est terminée lorsque aucune douleur, souffrance, angoisse ou dommage durable d'un niveau équivalent ou supérieur à celui causé par l'introduction d'une aiguille n'est plus observé ou escompté sur la descendance. |
|
28505 | ||
28506 |
A l'issue d'une procédure expérimentale, le vétérinaire ou toute autre personne compétente désignée par le responsable du projet décide si l'animal est gardé en vie. |
|
28507 | ||
28508 |
Si un animal est gardé en vie, il reçoit les soins appropriés et est hébergé dans des conditions compatibles avec son état de santé. Il est placé sous la surveillance d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente désignée par le responsable du projet, dès la fin de la procédure expérimentale, en vue de garantir son bien-être. |
|
28420 | 28510 |
######## Article R214-111 |
28421 | 28511 | |
28422 | 28512 |
Toute personne pratiquant des expériences sur des animaux doit être en mesure de présenter aux agents de contrôle l'autorisation prévue par Un animal n'est pas gardé en vie à l'issue d'une procédure expérimentale s'il est susceptible de continuer à éprouver une douleur, une souffrance ou une angoisse ou de subir l'effet de dommages durables des classes " modérée " ou " sévère " définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 214- 93 ou l'avis de réception de sa demande, si l'autorisation 122. Il est en ce cas mis à mort avant la fin de l'anesthésie ou le plus rapidement possible lorsque la procédure expérimentale a été tacite. Elle doit, à défaut, justifier qu'elle pratique sous la direction et le contrôle d'une personne titulaire d'une telle autorisation. faite sans anesthésie. |
28424 | 28514 |
######## Article R214-112 |
28425 | 28515 | |
28426 |
Tout responsable d'un établissement d'expérimentation ou d'un établissement d'élevage ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation doit tenir et être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de contrôle un registre où est indiquée notamment l'origine |
|
28516 |
Le placement ou la mise en liberté d'animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales, dans un habitat approprié adapté à l'espèce, peuvent être autorisés par le préfet du département du lieu de ce placement ou de cette mise en liberté, sous réserve que : |
|
28517 |
- l'état de santé de l'animal, certifié par un vétérinaire, le permette ; |
|
28518 |
- il n'existe aucun danger pour la santé publique, la santé animale et l'environnement ; |
|
28519 |
- des mesures appropriées aient été prises pour préserver son bien-être. |
|
28520 | ||
28426 | 28521 |
Les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs dont les animaux sont destinés à être placés doivent disposer d'un programme de placement assurant la socialisation des animaux se trouvant à placer. Le cas échéant, un programme de réadaptation est mis en place pour les animaux d'espèces de la faune sauvage avant de les relâcher dans l'établissement, et leur destination lors de leur sortie. leur habitat naturel. La mise en liberté dans le milieu naturel est subordonnée à l'obtention préalable, selon les animaux concernés, des dérogations nécessaires en application du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, des autorisations nécessaires en application du II de l'article L. 411-3 du code de l'environnement ou des autorisations nécessaires en application de l'article L. 424-11 du code de l'environnement. |
28430 | 28523 |
######## Article R214-113 |
28431 | 28524 | |
28432 |
Par |
|
28525 |
Un animal déjà utilisé dans une procédure expérimentale ne peut être réutilisé dans une nouvelle procédure expérimentale, lorsqu'un autre animal auquel aucune procédure expérimentale n'a été appliquée précédemment pourrait aussi être utilisé, que si les quatre conditions suivantes sont satisfaites : |
|
28526 | ||
28527 |
a) La gravité réelle des procédures expérimentales précédentes était de classe " légère " ou " modérée " telle que définie par l'arrêté mentionné à l'article R. 214-122 ; |
|
28528 | ||
28529 |
b) Il est démontré que l'animal a pleinement recouvré son état de santé et de bien-être général ; |
|
28530 | ||
28531 |
c) La gravité de la nouvelle procédure expérimentale est de classe " légère ", " modérée " ou " sans réveil " telle que définie par l'arrêté mentionné à l'article R. 214-122 ; |
|
28532 | ||
28533 |
d) Un avis favorable a été donné par un vétérinaire en prenant en considération le sort de l'animal concerné sur toute sa durée de vie. |
|
28534 | ||
28432 | 28535 |
Dans des circonstances exceptionnelles, par dérogation aux dispositions des articles R. 214-93 et R. 214-99 au a du présent article, et après un examen de l'animal par un vétérinaire , le ministre de la défense est seul compétent pour recevoir et pour instruire les demandes d'autorisation d'expérimenter et pour accorder ou refuser les autorisations lorsque les expériences envisagées mettent en cause le secret de la défense nationale. |
28434 |
Les autorisations sont données par le ministre de la défense dans la limite des expériences nécessaires aux recherches qui relèvent de ses attributions. Elles peuvent être retirées discrétionnairement. |
|
28535 |
chargé de la recherche peut autoriser la réutilisation d'un animal, après avoir pris l'avis du comité d'éthique en expérimentation animale, tel que défini à l'article R. 214-117, dont relève l'établissement, pour autant que l'animal n'ait pas été utilisé plus d'une fois dans une procédure expérimentale entraînant une douleur intense, de l'angoisse ou une souffrance équivalente. |
|
28434 | 28535 |
Les autorisations sont données par le ministre de la défense dans la limite des expériences nécessaires aux recherches qui relèvent de ses attributions. Elles peuvent être retirées discrétionnairement. chargé de la recherche peut autoriser la réutilisation d'un animal, après avoir pris l'avis du comité d'éthique en expérimentation animale, tel que défini à l'article R. 214-117, dont relève l'établissement, pour autant que l'animal n'ait pas été utilisé plus d'une fois dans une procédure expérimentale entraînant une douleur intense, de l'angoisse ou une souffrance équivalente. |
28436 | 28539 |
######## Article R214-114 |
28437 | 28540 | |
28438 |
Par dérogation aux dispositions des articles R. 214-113 à R. 214-116, le |
|
28541 |
Tout établissement utilisateur, éleveur ou fournisseur d'animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales dispose d'un personnel en nombre suffisant et doté d'une qualification appropriée. |
|
28542 | ||
28438 | 28543 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de la santé, de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense est seul compétent pour agréer, dans les conditions qu'il détermine, les établissements d'expérimentation relevant de ses attributions. définit le niveau d'études et de formation requis pour exercer les fonctions suivantes : |
28544 | ||
28545 |
1° La conception ou la réalisation des procédures expérimentales ; |
|
28546 | ||
28547 |
2° L'application de procédures expérimentales aux animaux ; |
|
28548 | ||
28549 |
3° Les soins aux animaux ; |
|
28550 | ||
28551 |
4° La mise à mort des animaux. |
|
28440 | 28553 |
######## Article R214-115 |
28441 | 28554 | |
28442 | 28555 |
Par dérogation aux dispositions Un niveau d'études et de formation nécessaire pour concevoir ou réaliser des procédures expérimentales est également reconnu, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article R. 214-114, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles R. 214-107 et R. 214-108, la déclaration d'un établissement d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à des établissements d'expérimentation relevant 11 et 13 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à celui exigé en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 214-114. |
28556 | ||
28557 |
Si l'accès ou l'exercice de ces activités n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée. |
|
28558 | ||
28442 | 28559 |
En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées à l'article R. 214-114 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci, au choix, se soumet à une épreuve d'aptitude ou accomplit un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense est faite à l'autorité militaire. fixe le contenu de cette épreuve et les modalités d'organisation de cette épreuve et de ce stage. |
28446 | 28561 |
######## Article R214-116 |
28447 | 28562 | |
28448 |
Il est institué auprès |
|
28563 |
Les prestations de services relatives à la conception ou à la réalisation de procédures expérimentales effectuées en France à titre temporaire et occasionnel par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, établis sur le territoire d'un de ces Etats, sont régies par l'article L. 204-1. |
|
28564 | ||
28448 | 28565 |
Lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire fait apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation exigée de nature à nuire à la sécurité ou à la santé du bénéficiaire du service, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et de l'agriculture une commission nationale de l'expérimentation animale. |
28449 | ||
28450 |
Cette commission donne son avis sur tout projet de modification de la législation ou de la réglementation relative à l'expérimentation animale. |
|
28451 | ||
28452 |
Elle peut également être consultée par les ministres auprès desquels elle est placée, donner des avis et faire toute proposition qu'elle juge utile sur : |
|
28453 | ||
28454 |
1° La mise en place de méthodes expérimentales permettant d'éviter l'utilisation d'animaux vivants ; |
|
28455 | ||
28456 |
2° L'élevage d'animaux de laboratoire lorsque l'utilisation de ceux-ci est indispensable ; |
|
28457 | ||
28458 |
3° Les méthodes de nature à améliorer les conditions de transport, d'hébergement et d'utilisation des animaux de laboratoire ; |
|
28459 | ||
28460 |
4° La formation des personnes appelées à utiliser des animaux à des fins scientifiques et expérimentales et celle des techniciens de laboratoire ; |
|
28462 |
5° Et plus généralement sur l'ensemble des conditions d'application de la présente sous-section. |
|
28565 |
du ministre de la défense. |
|
28462 | 28565 |
5° Et plus généralement sur l'ensemble des conditions d'application de la présente sous-section. du ministre de la défense. |
28464 | 28571 |
######## Article R214-117 |
28465 | 28572 | |
28466 | 28573 |
Le président de la Commission nationale de l'expérimentation I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-127, tout projet fait l'objet d'une évaluation éthique par un comité d'éthique en expérimentation animale est nommé pour trois ans renouvelables agréé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche. |
28467 | 28574 | |
28468 |
La commission comprend en outre : |
|
28469 | ||
28470 |
1° Huit représentants de l'Etat, nommés pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du |
|
28575 |
A cet effet, des comités d'éthique en matière d'expérimentation animale sont créés à l'initiative des établissements utilisateurs. Tout établissement utilisateur doit relever d'un seul comité. Plusieurs établissements utilisateurs peuvent dépendre d'un même comité. |
|
28576 | ||
28470 | 28577 |
II.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-127, les comités d'éthique en expérimentation animale sont agréés par le ministre chargé de la recherche sur proposition de chacun des ministres intéressés, à savoir . Pour être agréé, un comité doit : |
28471 | 28578 | |
28472 | 28579 |
a) Un représentant du ministre chargé 1° Justifier de la recherche, suppléant éventuellement le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ; |
28473 | ||
28474 |
b) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; |
|
28475 | ||
28476 |
c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; |
|
28478 |
d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation |
|
28579 |
compétence pluridisciplinaire de ses membres ; |
|
28478 | 28579 |
d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation compétence pluridisciplinaire de ses membres ; |
28580 | ||
28478 | 28581 |
2° Garantir le respect de la charte nationale ; |
28479 | ||
28480 |
e) Un représentant du ministre chargé de la santé ; |
|
28481 | ||
28482 |
f) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ; |
|
28483 | ||
28484 |
g) Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ; |
|
28485 | ||
28488 |
2° Douze personnalités qualifiées nommées pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du |
|
28581 |
portant sur l'éthique de l'expérimentation animale mentionnée à l'article R. 214-134 ; |
|
28487 | ||
28488 | 28581 |
2° Douze personnalités qualifiées nommées pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du portant sur l'éthique de l'expérimentation animale mentionnée à l'article R. 214-134 ; |
28582 | ||
28583 |
3° Garantir le respect des principes relatifs à l'évaluation éthique ; |
|
28584 | ||
28585 |
4° Présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité ; |
|
28586 | ||
28587 |
5° Disposer des moyens de fonctionnement permettant de réaliser l'évaluation éthique des projets dans les délais impartis. |
|
28588 | ||
28488 | 28589 |
III.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-127, le ministre chargé de la recherche et se répartissant ainsi est informé, dans les plus brefs délais, de toute modification affectant le respect d'une des conditions d'octroi de l'agrément énumérées au II du présent article. |
28490 |
a) Trois personnalités représentant le secteur |
|
28591 |
fixe et qui ne peut excéder six mois. |
|
28488 | 28591 |
Lorsque les conditions d'agrément ne sont plus remplies, le ministre met le comité d'éthique en demeure de se mettre en conformité, dans un délai qu'il suit : |
28489 | ||
28490 | 28591 |
a) Trois personnalités représentant le secteur fixe et qui ne peut excéder six mois. |
28592 | ||
28593 |
En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai, et après que le comité d'éthique a été mis en mesure de présenter ses observations, le ministre peut décider la suspension de l'agrément pour une durée ne pouvant excéder trois mois ou son retrait. |
|
28594 | ||
28490 | 28595 |
IV.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche publique ; |
28491 | ||
28492 |
b) Trois personnalités proposées par les organisations représentatives du secteur industriel privé ; |
|
28493 | ||
28494 |
c) Trois personnalités proposées par les associations de protection des animaux et de la nature ; |
|
28495 | ||
28500 |
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou suppléés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
|
28595 |
et du ministre de la défense précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du dossier de demande d'agrément. |
|
28497 | ||
28498 |
Pour chacun des membres mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. |
|
28499 | ||
28500 | 28595 |
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou suppléés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. et du ministre de la défense précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du dossier de demande d'agrément. |
28502 | 28597 |
######## Article R214-118 |
28503 | 28598 | |
28504 | 28599 |
Les membres de la commission nationale de l'expérimentation comités d'éthique en expérimentation animale sont remplacés en cas de démission, de décès ou de cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été nommés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date composés, au minimum, de cinq personnes, dont : |
28600 | ||
28601 |
1° Une personne justifiant de compétences dans le domaine de la conception de procédures expérimentales sur les animaux ; |
|
28602 | ||
28603 |
2° Une personne justifiant de compétences dans le domaine de la réalisation de procédures expérimentales sur les animaux ; |
|
28604 | ||
28605 |
3° Une personne justifiant de compétences dans l'un au moins des domaines suivants : |
|
28606 | ||
28607 |
- soins des animaux ; |
|
28608 |
- mise à mort des animaux ; |
|
28609 | ||
28610 |
4° Un vétérinaire ; |
|
28611 | ||
28612 |
5° Une personne non spécialisée dans les questions relatives à l'utilisation des animaux à des fins scientifiques. |
|
28613 | ||
28504 | 28614 |
Tout membre d'un comité d'éthique en expérimentation animale ne peut participer à une délibération à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur. il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire, à peine de nullité de la délibération. |
28506 | 28616 |
######## Article R214-119 |
28507 | 28617 | |
28508 | 28618 |
La commission nationale de l'expérimentation L'évaluation éthique des projets mentionnée à l'article R. 214-123 est effectuée par le comité d'éthique en expérimentation animale se réunit deux fois par an. Elle peut, en outre, être exceptionnellement réunie soit à la demande du ministre chargé dont relève l'établissement utilisateur. |
28619 | ||
28620 |
Elle permet de vérifier que le projet satisfait aux critères suivants : |
|
28621 | ||
28622 |
1° Le projet est justifié du point de vue scientifique ou éducatif, ou requis par la loi ; |
|
28623 | ||
28624 |
2° Les objectifs justifient l'utilisation des animaux ; |
|
28625 | ||
28626 |
3° Le projet est conçu pour permettre le déroulement des procédures expérimentales dans les conditions les plus respectueuses de l'animal et de l'environnement. |
|
28627 | ||
28508 | 28628 |
Les modalités de l'évaluation éthique sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche ou du ministre chargé de l'agriculture, soit à la demande de la moitié de ses membres. |
28509 | ||
28510 |
Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé de la recherche. |
|
28511 | ||
28512 |
La commission nationale de l'expérimentation |
|
28628 |
et du ministre de la défense. |
|
28629 | ||
28512 | 28630 |
Lors de l'évaluation éthique des projets, le comité d'éthique en expérimentation animale rend au ministre chargé de l'agriculture un avis pour l'approbation des formations des personnes appelées à utiliser des animaux à des fins scientifiques et expérimentales, de celles des techniciens de laboratoire et des personnels chargés de l'entretien et des soins animaux. Ces formations sont approuvées pour une durée de cinq ans. Leur renouvellement fait l'objet d'un nouvel avis de la commission. prend en compte les principes énoncés dans la charte mentionnée à l'article R. 214-134. |
28514 | 28632 |
######## Article R214-120 |
28515 | 28633 | |
28516 | 28634 |
Le président de la commission nationale de l'expérimentation Au vu du dossier fourni pour l'évaluation éthique d'un projet, le comité d'éthique en expérimentation animale peut appeler à participer aux séances dont relève l'établissement peut exiger qu'une appréciation rétrospective de ce projet soit menée à l'issue de la commission, à titre consultatif et sur un point déterminé de l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis. réalisation de celui-ci. Cette appréciation rétrospective est effectuée par le comité selon des modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense. |
28635 | ||
28636 |
Les projets utilisant des primates ainsi que les projets impliquant des procédures expérimentales de classe " sévère ", dont celles qui, mises en œuvre par dérogation au premier alinéa de l'article R. 214-108, impliquent une douleur, une souffrance ou une angoisse intenses et susceptibles de se prolonger sans qu'il soit possible de les soulager, doivent faire l'objet d'une appréciation rétrospective. |
|
28637 | ||
28638 |
Les projets comprenant uniquement des procédures expérimentales de classe " légère " et " sans réveil " sont exemptés de l'obligation d'appréciation rétrospective. |
|
28518 | 28640 |
######## Article R214-121 |
28519 | 28641 | |
28520 | 28642 |
Le quorum est atteint lorsque la moitié Tous les documents pertinents, y compris l'autorisation de projet et le résultat de l'évaluation éthique du projet, sont conservés par l'établissement utilisateur pendant au moins des membres composant la commission sont présents ou suppléés. |
28521 | ||
28522 |
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation |
|
28642 |
cinq ans à compter de la date d'expiration de l'autorisation du projet et mis à la disposition des agents habilités. |
|
28643 | ||
28522 | 28644 |
Sans préjudice de l'alinéa précédent, les documents portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. des projets qui doivent faire l'objet d'une appréciation rétrospective sont conservés jusqu'à l'aboutissement de celle-ci. |
28645 | ||
28646 |
Les informations statistiques sur l'utilisation d'animaux dans des procédures expérimentales, y compris des informations sur la gravité réelle des procédures expérimentales et sur l'origine et les espèces de primates utilisés dans des procédures expérimentales, doivent être collectées et transmises chaque année par l'établissement utilisateur au ministre chargé de la recherche. |
|
28526 | 28650 |
######## Article R214-122 |
28527 | 28651 | |
28528 |
Un Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale, ci-après dénommé "le comité", est placé auprès de la Commission nationale de l'expérimentation animale. |
|
28529 | ||
28530 |
Le comité a pour mission d'émettre des avis sur les questions éthiques soulevées par l'expérimentation animale. |
|
28531 | ||
28532 |
Il est chargé notamment : |
|
28533 | ||
28534 |
1° D'élaborer et de publier une charte nationale portant sur la déontologie et l'éthique de l'expérimentation animale et de faire toute proposition sur sa mise en application ; |
|
28535 | ||
28536 | 28652 |
2° D'adresser à la Commission nationale de l'expérimentation animale toute recommandation de méthode susceptible d'améliorer le bien-être des animaux utilisés à des fins Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 214-127, la réalisation d'un projet comportant l'exécution d'une ou de plusieurs procédures expérimentales ou à d'autres fins scientifiques. est soumise à l'obtention d'une autorisation accordée par le ministre chargé de la recherche dans les conditions prévues à l'article R. 214-123. |
28653 | ||
28654 |
La demande est introduite par le responsable du projet. Elle précise la classe de sévérité (" sans réveil ", " légère ", " modérée " ou " sévère ") des procédures expérimentales utilisées pour la réalisation du projet. |
|
28655 | ||
28656 |
Les modalités de dépôt de la demande et la composition du dossier de cette demande ainsi que les critères de classification des procédures sont précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense. |
|
28538 | 28658 |
######## Article R214-123 |
28539 | 28659 | |
28540 | 28660 |
Le comité L'autorisation ne peut être saisi par le ministre chargé accordée à un projet que s'il a fait l'objet d'une évaluation éthique favorable. |
28661 | ||
28540 | 28662 |
L'autorisation est octroyée pour une durée maximale de cinq ans, selon les modalités définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture ou par le ministre chargé et de la recherche et par le président du ministre de la Commission nationale de l'expérimentation animale. |
28541 | ||
28542 |
Il peut également se saisir de toute question qu'il juge utile d'examiner et relevant de sa compétence. |
|
28662 |
défense. |
|
28663 | ||
28664 |
Une autorisation peut être accordée à des projets multiples à caractère générique exécutés par un même utilisateur si ces projets visent à répondre à des exigences réglementaires ou s'ils utilisent des animaux à des fins de production ou de diagnostic au moyen de méthodes reconnues. |
|
28544 | 28666 |
######## Article R214-124 |
28545 | 28667 | |
28546 |
Tout |
|
28668 |
Le ministre chargé de la recherche accuse réception de la demande d'autorisation dans les plus brefs délais et indique au demandeur le délai mentionné à l'article R. 214-125 au cours duquel la décision sera prise. |
|
28669 | ||
28670 |
En cas de demande incomplète ou erronée, le ministre chargé de la recherche informe le demandeur, dans les plus brefs délais, de la nécessité de fournir des documents supplémentaires et des conséquences éventuelles sur le calcul du délai applicable. |
|
28671 | ||
28546 | 28672 |
Le dossier est rendu accessible par la voie électronique au comité d'éthique en matière d'expérimentation expérimentation animale créé à l'initiative d'un organisme public ou privé et chargé de donner un avis sur les conditions d'utilisation d'animaux à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques doit prendre en compte dans ses avis les principes énoncés dans la charte mentionnée à l'article R. 214-122. concerné. |
28673 | ||
28674 |
Pour les établissements relevant de son autorité ou de sa tutelle, un arrêté du ministre de la défense définit la procédure de traitement des demandes d'autorisation de projet. |
|
28548 | 28676 |
######## Article R214-125 |
28549 | 28677 | |
28550 |
Outre son président |
|
28678 |
La décision concernant une autorisation de projet est notifiée au plus tard huit semaines après la réception de la demande complète et correcte. Ce délai inclut celui de l'évaluation éthique du projet qui ne peut être supérieure à sept semaines. |
|
28679 | ||
28550 | 28680 |
Lorsque la complexité ou la nature pluridisciplinaire du projet le justifie , le comité comprend quatorze membres dont : |
28551 | ||
28552 |
1° Deux représentants de l'Etat : |
|
28553 | ||
28554 | 28680 |
a) Un représentant du d'éthique en expérimentation animale demande au ministre chargé de la recherche , suppléant éventuellement le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ; |
28555 | ||
28556 |
b) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; |
|
28557 | ||
28558 |
2° Deux personnalités qualifiées, professionnelles de l'expérimentation animale, choisies dans le secteur public de la recherche et de l'enseignement ; |
|
28559 | ||
28560 |
3° Deux personnalités qualifiées, professionnelles de l'expérimentation animale, proposées par les organisations représentatives du secteur industriel privé, dont un pharmacien ; |
|
28561 | ||
28562 |
4° Une personnalité du secteur médical exerçant tout ou partie de son activité en milieu hospitalier ; |
|
28563 | ||
28564 |
5° Une personnalité du secteur vétérinaire ; |
|
28565 | ||
28566 |
6° Trois personnalités qualifiées dans les domaines de la philosophie, des sciences juridiques et de la sociologie ; |
|
28567 | ||
28568 |
7° Trois personnalités désignées sur proposition d'associations de protection des animaux et de la nature. |
|
28569 | ||
28570 |
Le président et les membres du comité sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche. |
|
28571 | ||
28572 |
Pour chacun des membres mentionnés aux 1° à 7° ci-dessus, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. |
|
28574 |
Les membres du comité sont remplacés en cas de démission, de décès ou de cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été nommés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur. |
|
28680 |
de prolonger le délai de l'évaluation éthique mentionné à l'alinéa précédent pour une durée supplémentaire ne dépassant pas trois semaines. La prolongation ainsi que sa durée sont dûment motivées et notifiées au demandeur avant l'expiration du délai de huit semaines mentionné à l'alinéa précédent. |
|
28574 | 28680 |
Les membres du comité sont remplacés en cas de démission, de décès ou de cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été nommés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur. de prolonger le délai de l'évaluation éthique mentionné à l'alinéa précédent pour une durée supplémentaire ne dépassant pas trois semaines. La prolongation ainsi que sa durée sont dûment motivées et notifiées au demandeur avant l'expiration du délai de huit semaines mentionné à l'alinéa précédent. |
28576 | 28682 |
######## Article R214-126 |
28577 | 28683 | |
28578 |
Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an. Il peut également se réunir à |
|
28684 |
I. - Toute modification du projet qui pourrait avoir une incidence négative sur le bien-être des animaux fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation. |
|
28685 | ||
28686 |
L'octroi d'une nouvelle autorisation de projet s'appuie sur un nouveau résultat favorable de l'évaluation éthique du projet. |
|
28687 | ||
28578 | 28688 |
La décision relative à une nouvelle demande d'autorisation portant sur une modification du projet est notifiée au plus tard quatre semaines après la réception de la demande de l'un . |
28689 | ||
28690 |
Ce délai inclut celui de l'évaluation éthique, qui ne peut être supérieur à trois semaines. |
|
28691 | ||
28692 |
II. - Le ministre chargé de la recherche peut retirer l'autorisation de projet lorsque celui-ci n'est pas exécuté en conformité avec l'autorisation. |
|
28693 | ||
28694 |
Le retrait d'une autorisation de projet ne doit pas porter atteinte au bien-être des animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans le cadre du projet. |
|
28695 | ||
28578 | 28696 |
La procédure à suivre pour le renouvellement, la modification ou le retrait des autorisations de projet est fixée par un arrêté conjoint des ministres intéressés ou à la demande chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la moitié de ses membres. |
28579 | ||
28580 |
Les séances ne sont pas publiques. |
|
28582 |
Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat de la Commission nationale de l'expérimentation animale. |
|
28696 |
défense. |
|
28582 | 28696 |
Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat de la Commission nationale de l'expérimentation animale. défense. |
28584 | 28700 |
# ####### Article R214-127 |
28585 | 28701 | |
28586 |
Le président peut appeler à participer aux séances du comité, à titre consultatif et sur un point déterminé de l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis. |
|
28702 |
Pour l'application des dispositions de la présente section, le ministre de la défense est seul compétent pour recevoir et instruire les demandes d'autorisation, d'agrément et de dérogation et pour accorder ou refuser ces autorisations, agréments et dérogations lorsque les procédures expérimentales concernent les établissements relevant de son autorité ou de sa tutelle. Pour le placement ou la mise en liberté prévus à l'article R. 214-112, l'autorisation du préfet du département du lieu de ce placement ou de cette mise en liberté est également demandée. |
|
28703 | ||
28704 |
Le ministre de la défense est seul destinataire des déclarations et informations concernant les établissements relevant de son autorité ou de sa tutelle. |
|
28588 | 28706 |
# ####### Article R214-128 |
28589 | 28707 | |
28590 | 28708 |
Le comité établit un rapport d'activité annuel qu'il adresse au Lorsque le ministre chargé de la défense adopte par arrêté une des mesures provisoires prévues aux articles R. 214-94 et R. 214-108, il en informe immédiatement les ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et au ministre chargé de la recherche. Ce rapport est également transmis au président de Il informe la Commission nationale de l'expérimentation animale. européenne de cette mesure provisoire. |
28592 | 28710 |
# ####### Article R214-129 |
28593 | 28711 | |
28594 |
Le comité établit son règlement intérieur. |
|
28712 |
Les inspections prévues par l'article R. 214-104 sont effectuées par des vétérinaires spécialement habilités à cet effet par le ministre de la défense, pour les établissements relevant de son autorité ou de sa tutelle. |
|
28598 | 28718 |
######## Article R214-130 |
28599 | 28719 | |
28600 |
Les fonctions de membre de la |
|
28720 |
Il est institué auprès du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche une Commission nationale de l'expérimentation animale. |
|
28721 | ||
28722 |
Cette commission donne son avis sur tout projet de modification de la législation ou de la réglementation relative à l'expérimentation animale et sur les dérogations prévues aux articles R. 214-91 et R. 214-94. |
|
28723 | ||
28600 | 28724 |
La Commission nationale de l'expérimentation animale et de membre du rend au ministre chargé de l'agriculture un avis pour l'approbation des formations des personnes appelées à concevoir les procédures expérimentales et les projets tels que définis à l'article R. 214-89, à utiliser des animaux à des fins scientifiques et à assurer l'entretien et les soins des animaux. Ces formations sont approuvées pour une durée de cinq ans. Leur renouvellement fait l'objet d'un nouvel avis de la commission. |
28725 | ||
28726 |
Elle peut également être consultée par les ministres auprès desquels elle est placée ainsi que par le ministre de la défense ou le ministre chargé de la santé, donner des avis et faire toute proposition qu'elle juge utile sur : |
|
28727 | ||
28728 |
1° L'élevage des animaux utilisés à des fins scientifiques ; |
|
28729 | ||
28730 |
2° Les méthodes de nature à améliorer les conditions de transport, d'hébergement et d'utilisation des animaux utilisés à des fins scientifiques ; |
|
28731 | ||
28732 |
3° La formation des personnes appelées à utiliser des animaux à des fins scientifiques ou éducatives ou à leur apporter des soins ; |
|
28733 | ||
28734 |
4° La mise au point, la validation et la promotion des approches alternatives susceptibles de fournir le même niveau ou un niveau plus élevé d'information que les procédures expérimentales utilisant des animaux, mais sans impliquer l'utilisation d'animaux ou en réduisant le nombre d'animaux utilisés ou en recourant à des procédures expérimentales moins douloureuses ; |
|
28735 | ||
28600 | 28736 |
5° Le bilan annuel national de l'activité des comités d'éthique, élaboré par le Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale sont exercées à titre gratuit . Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
28738 |
######## Article R214-131 |
|
28739 | ||
28740 |
La Commission nationale de l'expérimentation animale est aussi chargée : |
|
28741 |
- de conseiller les autorités compétentes et les structures chargées du bien-être des animaux sur des questions en rapport avec l'acquisition, l'élevage, l'hébergement, les soins et l'utilisation des animaux dans les procédures expérimentales et de veiller au partage des meilleures pratiques ; |
|
28742 |
- d'échanger des informations sur le fonctionnement des structures chargées du bien-être des animaux et sur les évaluations de projets avec les comités nationaux des autres Etats membres afin de partager les meilleures pratiques au sein de l'Union européenne. |
|
28744 |
######## Article R214-132 |
|
28745 | ||
28746 |
Outre son président nommé pour cinq ans renouvelables par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche, la commission comprend : |
|
28747 | ||
28748 |
1° Huit représentants de l'Etat : |
|
28749 | ||
28750 |
a) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ; |
|
28751 | ||
28752 |
b) Le directeur chargé de la santé et de la protection animales au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; |
|
28753 | ||
28754 |
c) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ; |
|
28755 | ||
28756 |
d) Le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ; |
|
28757 | ||
28758 |
e) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ; |
|
28759 | ||
28760 |
f) Le directeur chargé de l'industrie au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ; |
|
28761 | ||
28762 |
g) Le directeur chargé de la protection de la nature au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ; |
|
28763 | ||
28764 |
h) Le directeur central du service de santé des armées au ministère de la défense ou son représentant ; |
|
28765 | ||
28766 |
2° Douze personnalités qualifiées nommées pour cinq ans renouvelables par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et se répartissant ainsi qu'il suit : |
|
28767 | ||
28768 |
a) Trois personnalités représentant le secteur de la recherche publique ; |
|
28769 | ||
28770 |
b) Trois personnalités proposées par les organisations représentatives du secteur industriel privé ; |
|
28771 | ||
28772 |
c) Trois personnalités proposées par des organisations reconnues d'utilité publique de protection des animaux et de protection de la faune sauvage ; |
|
28773 | ||
28774 |
d) Trois personnalités proposées par les professionnels de l'expérimentation animale. |
|
28775 | ||
28776 |
Pour chacun des membres mentionnés au 2° ci-dessus, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. |
|
28777 | ||
28778 |
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou suppléés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
|
28780 |
######## Article R214-133 |
|
28781 | ||
28782 |
La Commission nationale de l'expérimentation animale se réunit au moins deux fois par an. Elle peut, en outre, être exceptionnellement réunie soit à la demande de l'un des ministres parmi ceux chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la recherche et de la santé ou du ministre de la défense, soit à la demande de la moitié de ses membres. |
|
28783 | ||
28784 |
Le président de la commission peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif et sur un point déterminé et précisé à l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis. |
|
28785 | ||
28786 |
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la recherche. |
|
28787 | ||
28788 |
La commission se dote d'un règlement intérieur. |
|
28792 |
######## Article R214-134 |
|
28793 | ||
28794 |
Un Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale est placé auprès de la Commission nationale de l'expérimentation animale. |
|
28795 | ||
28796 |
Ce comité a pour mission d'émettre des avis sur les questions éthiques soulevées par l'expérimentation animale. |
|
28797 | ||
28798 |
Il est chargé notamment : |
|
28799 | ||
28800 |
1° D'élaborer, de publier et d'actualiser s'il en est besoin une charte nationale portant sur l'éthique de l'expérimentation animale et de faire toute proposition sur sa mise en application ; |
|
28801 | ||
28802 |
2° De conduire l'élaboration et la mise à jour d'un guide de bonnes pratiques de fonctionnement des comités d'éthique ; |
|
28803 | ||
28804 |
3° D'établir le bilan annuel national d'activité des comités d'éthique et de formuler des recommandations visant à améliorer leurs pratiques ; |
|
28805 | ||
28806 |
4° D'adresser à la Commission nationale de l'expérimentation animale toute recommandation de méthode susceptible d'améliorer le bien-être des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques. |
|
28808 |
######## Article R214-135 |
|
28809 | ||
28810 |
Outre son président, le Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale comprend quatorze membres, dont : |
|
28811 | ||
28812 |
1° Deux représentants de l'Etat : |
|
28813 | ||
28814 |
a) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ; |
|
28815 | ||
28816 |
b) Le directeur chargé de la santé et de la protection animales au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; |
|
28817 | ||
28818 |
2° Deux personnalités qualifiées, professionnels de l'expérimentation animale, choisies dans le secteur public de la recherche et de l'enseignement supérieur ; |
|
28819 | ||
28820 |
3° Deux personnalités qualifiées, professionnels de l'expérimentation animale, proposées par les organisations représentatives du secteur industriel privé, dont un pharmacien ; |
|
28821 | ||
28822 |
4° Une personnalité du secteur médical exerçant tout ou partie de son activité en milieu hospitalier ; |
|
28823 | ||
28824 |
5° Une personnalité du secteur vétérinaire ; |
|
28825 | ||
28826 |
6° Trois personnalités qualifiées dans les domaines de la philosophie, des sciences juridiques et de la sociologie ; |
|
28827 | ||
28828 |
7° Trois personnalités désignées sur proposition d'organisations reconnues d'utilité publique de protection des animaux et de protection de la faune sauvage. |
|
28829 | ||
28830 |
Le président et les membres du comité, mentionnés aux 2° à 7°, sont nommés pour cinq ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche. |
|
28831 | ||
28832 |
Pour chacun des membres mentionnés aux 2° à 7° ci-dessus, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. |
|
28833 | ||
28834 |
Les membres du comité sont remplacés en cas de démission, de décès ou de cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été nommés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur. |
|
28836 |
######## Article R214-136 |
|
28837 | ||
28838 |
Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an. Il peut également se réunir soit à la demande de l'un des ministres parmi ceux chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la recherche, et de la santé ou du ministre de la défense, soit à la demande de la moitié de ses membres. |
|
28839 | ||
28840 |
Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat de la Commission nationale de l'expérimentation animale. |
|
28841 | ||
28842 |
Le comité établit un rapport d'activité annuel qu'il adresse au président de la Commission nationale de l'expérimentation animale. |
|
28843 | ||
28844 |
Le comité établit son règlement intérieur. |
|
28848 |
######## Article R214-137 |
|
28849 | ||
28850 |
Les fonctions de membre de la Commission nationale de l'expérimentation animale et de membre du Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
|
28774 | 29024 |
##### Article R215-10 |
28775 | 29025 | |
28776 | 29026 |
I.- Est puni Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : |
28777 | 29027 | |
28778 | 29028 |
1° Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement utilisateur dans lequel sont pratiquées des expériences procédures expérimentales sur les animaux, de ne pas s'assurer : |
28779 | 29029 | |
28780 | 29030 |
a) Que les animaux qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences procédures expérimentales proviennent d'établissements d'élevage ou de fourniture, déclarés ou autorisés éleveurs ou fournisseurs, agréés conformément aux dispositions fixées aux articles R. 214- 96 99 à R. 214-103 et R. 214- 97 127 ; |
28781 | 29031 | |
28782 | 29032 |
b) Que les animaux détenus reçoivent les soins nécessaires à leur bon état d'entretien prévus à par les dispositions de l'article R. 214-17 ; |
28783 | 29033 | |
28784 | 29034 |
c) Que les chiens, les chats et les primates détenus sont soient identifiés par un marquage individuel et permanent ; |
28785 | 29035 | |
28786 | 29036 |
d) Que l'établissement dispose d'un agrément en cours de validité, dont le champ est compatible avec les expériences procédures expérimentales qui sont réalisées dans son enceinte ; |
28787 | 29037 | |
28788 | 29038 |
e ) Que tous les projets mis en œuvre dans l'établissement soient couverts par une autorisation de projet en cours de validité conformément aux dispositions fixées aux articles R. 214-122 à R. 214-126 ; |
29039 | ||
28788 | 29040 |
f ) Que les normes auxquelles doivent être conformes les installations telles que mentionnées à l'article R. 214- 103 sont 95 et les textes pris pour son application soient respectées ; |
28789 | 29041 | |
28790 | 29042 |
f g ) Que les personnes mentionnées au 2° de l'article aux articles R. 214-101 à R. 214-103 et celles en charge des soins et de l'entretien des animaux sont soient en nombre suffisant et disposent de la qualification requise . ; |
29043 | ||
29044 |
h) Que les méthodes définies aux articles R. 214-98 et R. 214-106 à R. 214-113 et aux textes pris pour leur application, lorsqu'il est procédé à l'euthanasie d'animaux, soient respectées ; |
|
28791 | 29045 | |
28792 | 29046 |
2° Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation animale être utilisés dans des procédures expérimentales : |
28793 | 29047 | |
28794 | 29048 |
a) De ne pas avoir procédé à la déclaration de son activité auprès du préfet du département s'assurer que l'établissement dispose d'un agrément en cours de validité ; |
28795 | 29049 | |
28796 | 29050 |
b) De ne pas assurer aux animaux détenus les soins nécessaires à leur bon état d'entretien prévus à par les dispositions de l'article R. 214-17 ; |
28797 | 29051 | |
28798 | 29052 |
c) De ne pas respecter les règles particulières applicables aux installations et au fonctionnement des locaux mentionnés à l'article R. 214- 107 95 ; |
28799 | 29053 | |
28800 | 29054 |
d) De ne pas s'assurer que les chiens, les chats et les primates détenus sont identifiés par un marquage individuel et permanent . ; |
28801 | 29055 | |
28802 | 29056 |
e) De ne pas recourir aux méthodes définies à l'article R. 214- 109, 98 lorsqu'il est amené à faire procéder procédé à l'euthanasie d'animaux. |
28803 | 29057 | |
28804 |
3° Le fait, pour les propriétaires ou détenteurs d'animaux mentionnés à l'article L. 214-9, de ne pas tenir un registre d'élevage dans les conditions prévues par cet article et les dispositions prises pour son application. |
|
28805 | ||
28806 | 29058 |
II.-Est puni II.-Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe : |
28807 | 29059 | |
28808 | 29060 |
1° Le fait, pour toute personne qui se livre à des expériences responsable d'un établissement utilisateur dans lequel sont pratiquées des procédures expérimentales sur les animaux, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle , son certificat d'autorisation ou la justification les éléments permettant d'établir qu'elle pratique sous la direction et le contrôle d'une personne autorisée ; |
28809 | ||
28810 |
2° Le fait, pour les personnes titulaires d'une autorisation d'expérimenter, de ne pas avoir notifié au préfet leur cessation d'activité ; |
|
28811 | ||
28812 |
3 |
|
29060 |
de justifier que les agents placés sous sa responsabilité ont acquis une compétence et qu'ils maintiennent leurs compétences dans le domaine scientifique et spécifique des procédures expérimentales concernées et des espèces animales concernées ; |
|
29061 | ||
28812 | 29062 |
2 ° Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement d'expérimentation animale, d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à être utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques utilisateur, éleveur ou fournisseur , de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle , le registre dûment renseigné , permettant d'établir l'origine et la destination des animaux détenus lors du contrôle ou qui ont été détenus antérieurement . |
56953 | 57203 |
####### Article R716-26 |
56954 | 57204 | |
56955 | 57205 |
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 716-2, le nombre de salariés agricoles est apprécié sur la base du nombre mensuel moyen de salariés occupés pendant de l'entreprise calculé au 31 décembre de l'année civile écoulée . |
56956 | ||
56957 |
Ce nombre mensuel est calculé |
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57205 |
, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile. |
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57206 | ||
56957 | 57207 |
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés agricoles titulaires d'un contrat de travail, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 620-10 1111-2, L. 1111-3 et L. 620-11 1251-54 du code du travail. |
57208 | ||
57209 |
Au titre de l'année suivant celle de la création de l'entreprise, l'effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année. |
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57210 | ||
57211 |
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte. |
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56959 | 57213 |
####### Article R716-27 |
56960 | 57214 | |
56961 | 57215 |
Les dispositions conventionnelles mentionnées à l'article L. 716-2 sont celles qui résultent des accords mentionnés à l'article L. 132 2221 -2 du code du travail régulièrement conclus et déposés auprès des autorités administratives en application de l'article L. 132-10 2231-6 du même code. |
56962 | 57216 | |
56963 | 57217 |
L'employeur mentionne les références précises, notamment la date, des dispositions conventionnelles qui lui sont applicables sur la déclaration prévue à l'article R. 716-28 lors de la première année de leur mise en application. Le cas échéant, il informe l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 716-28 de leur modification. |
56964 | 57218 | |
56965 | 57219 |
La prise en compte des sommes acquittées par un employeur en application de dispositions conventionnelles mentionnées au premier alinéa ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux de la participation des employeurs en deçà de 0,45 , ni de diminuer la fraction réservée prioritairement au logement des travailleurs immigrés et de leurs familles . Elles doivent concourir à la réalisation de l'aide à l'acquisition, la construction ou la rénovation de logements prévue au a de l'article L. 716-2 par priorité en zone rurale, compte tenu des besoins exprimés par les salariés de chaque entreprise. |
56967 | 57221 |
####### Article R716-28 |
56968 | 57222 | |
56969 | 57223 |
Les employeurs agricoles redevables de la participation prévue à l'article L. 716-2 sont tenus de produire chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est établie, selon des modalités arrêtées par l'administration et est remise au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la déclaration est remise au service des impôts du lieu du principal établissement. |
56970 | ||
56971 |
A cette déclaration est annexé un état faisant apparaître la répartition de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction entre les différents établissements des entreprises. |
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56973 | 57225 |
####### Article R716-29 |
56974 | 57226 | |
56975 | 57227 |
La cotisation prévue à l'article L. 716-3 est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. |
56976 | 57228 | |
56977 | 57229 |
Cette cotisation est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu à l'article L. 716-3. Le versement de la cotisation doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article R. 716-28. |
56978 | 57230 | |
56979 | 57231 |
La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 ou à l'article 1651 H du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration mentionnée à l'article R. 716-28. |
56980 | 57232 | |
56981 | 57233 |
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt . |
56982 | 57234 | |
56983 | 57235 |
Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 716-5 doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux des ministères chargés du logement et de l'agriculture. |
56999 | 57251 |
####### Article R716-32 |
57000 | 57252 | |
57001 | 57253 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 716-27, la participation à l'effort de construction est versée par les employeurs agricoles selon les modalités suivantes : |
57002 | ||
57003 |
I. - La fraction réservée par priorité aux travailleurs immigrés et à leurs familles mentionnés au septième alinéa de l'article L. 716-2 ou, à défaut, aux personnes ou familles éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, est versée sous forme de subvention à un fonds d'intervention géré par un organisme désigné par le ministre chargé de l'agriculture. Cet organisme est choisi au terme d'une procédure soumise à l'obligation de publicité et de mise en concurrence. La convention passée avec le ministre chargé de l'agriculture prévoit, notamment, les conditions d'administration paritaire du fonds, ainsi que celles relatives à l'emploi, à la gestion, au contrôle et à la dévolution du fonds d'intervention. Les opérations effectuées par cet organisme en application de la convention font l'objet d'une comptabilité distincte. |
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57004 | ||
57005 |
Si elle n'est pas versée directement par l'employeur au fonds mentionné à l'alinéa précédent, cette subvention peut, le cas échéant, être versée par l'organisme collecteur de la participation de cet employeur. |
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57006 | ||
57007 |
Les sommes affectées par un employeur à l'acquisition, la construction ou la rénovation de locaux réservés au logement de ses salariés immigrés, y compris saisonniers, sont déductibles de la participation exigible à ce titre à condition que ces locaux soient affectés en priorité pendant neuf ans à ces salariés. Il en est de même, en l'absence de salariés immigrés, des sommes versées directement à un ou des salariés éprouvant des difficultés particulières en raison de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, en vue d'assurer leur accès ou leur maintien dans un logement locatif, dès lors que les conditions générales de versement de ces aides ont fait l'objet d'une disposition conventionnelle au sens de l'article R. 716-27. |
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57008 | ||
57009 | 57253 |
II. - Le solde peut être acquitté : |
57010 | 57254 | |
57011 | 57255 |
1° Soit sous forme de prêt directement consenti par l'employeur à ses salariés en vue de l'acquisition, de la construction, de la rénovation d'un logement ou de l'acquisition d'un terrain pour leur résidence principale en zone rurale dans les conditions prévues à l'article R. 716-34 ; |
57012 | 57256 | |
57013 | 57257 |
2° Soit, si les modalités et les conditions en ont été préalablement prévues par un accord collectif mentionné à l'article L. 132 2221 -2 du code du travail régulièrement conclu et déposé auprès des autorités administratives en application de l'article L. 132-10 2231-6 du même code, sous forme du versement d'aides directes des employeurs à leurs salariés en vue, soit de l'acquisition, de la construction, de la rénovation d'un logement ou de l'acquisition d'un terrain pour leur résidence principale en zone rurale, soit de permettre d'assurer leur accès ou leur maintien dans un logement locatif, y compris par des dépenses d'accompagnement social, dans les conditions prévues à l'article R. 716-34 ; |
57014 | 57258 | |
57015 | 57259 |
3° Soit sous forme de subvention, à des organismes énumérés au 2° (a et b) mentionnés au 1° de l'article R. 313- 9 22 du code de la construction et de l'habitation et habilités à cet effet ; |
57016 | 57260 | |
57017 | 57261 |
4° Soit sous forme de subvention à des organismes paritaires désignés par le ministre en charge de l'agriculture. |
57018 | 57262 | |
57019 | 57263 |
Lorsque les sommes versées par l'employeur au fonds d'intervention prévu au I ou aux organismes désignés au 3° et au 4° ci-dessus sont utilisées sous forme de prêts, les retours de prêts, principal et intérêts, sont acquis au fonds ou à ces organismes. Plus généralement, les produits éventuels des fonds collectés leur sont acquis. |
57023 | 57267 |
####### Article R716-33 |
57024 | 57268 | |
57025 | 57269 |
I. - - Les logements financés à l'aide de la participation des employeurs agricoles doivent revêtir le caractère de résidence principale pour leurs occupants. |
57026 | 57270 | |
57027 | 57271 |
Toutefois, l'occupation à titre de résidence principale par les accédants à la propriété peut être différée ou interrompue dans les conditions prévues aux articles R. 331-40, R. 331-41 et à l'article R. 331-66 du code de la construction et de l'habitation. |
57028 | 57272 | |
57029 | 57273 |
II. - - Les logements qui bénéficient d'un financement dans le cadre de la participation des employeurs agricoles ne peuvent être : |
57030 | 57274 | |
57031 | 57275 |
a) Transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux ou professionnels, ni avoir un accès dépendant uniquement des locaux de cette nature ; |
57032 | 57276 | |
57033 | 57277 |
b) Affectés à la location saisonnière touristique à titre principal ; |
57034 | 57278 | |
57035 | 57279 |
c) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail sauf en ce qui concerne les salariés saisonniers. |
57036 | 57280 | |
57037 | 57281 |
III. - - Les dirigeants, au sens du 3 de l'article 39 et de l'article 211 bis du code général des impôts, de l'entreprise exploitée en société ainsi que leur conjoint et leurs enfants non émancipés ne peuvent bénéficier directement ou indirectement à quelque titre que ce soit de la participation des employeurs. Il en est de même de l'exploitant individuel, de son conjoint et de leurs enfants non émancipés. |
57038 | 57282 | |
57039 | 57283 |
Toutefois, le conjoint du dirigeant de société ou de l'exploitant individuel et leurs enfants non émancipés, salariés d'une autre entreprise, peuvent bénéficier d'un prêt au titre de la participation des employeurs de cette entreprise. |
57040 | 57284 | |
57041 | 57285 |
IV. - - Le financement de la construction au titre de la participation doit intervenir, au plus tard, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est le plus éloigné : |
57042 | 57286 | |
57043 | 57287 |
1° Un an après la délivrance du certificat de conformité de l'opération considérée ; |
57044 | 57288 | |
57045 | 57289 |
2° Trois mois après la première occupation du logement. |
57046 | 57290 | |
57047 | 57291 |
Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après l'achèvement des travaux. Le financement de l'acquisition de logements existants doit intervenir au plus tard trois mois après l'acquisition ; ce délai est porté à vingt-quatre mois lorsque la participation des employeurs finance également des travaux d'amélioration. |
57048 | 57292 | |
57049 | 57293 |
V. - - Lorsque l'utilisation des aides définies aux 1° et 2° du II de l'article R. 716-32 n'est pas conforme à la réglementation ou aux dispositions conventionnelles visées à l'article L. 716-2, les sommes concernées ne sont pas libératoires. |
57051 | 57295 |
####### Article R716-34 |
57052 | 57296 | |
57053 | 57297 |
Les aides mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article R. 716-32 ne doivent pas être versées à titre d'accessoire du contrat de travail. |
57054 | 57298 | |
57055 | 57299 |
Le taux des prêts mentionnés au 1° du II de l'article R. 716-32 ne doit pas être supérieur à celui prévu par le 3° du II de l'article R. 313- 39 20-1 du code de la construction et de l'habitation . L'investissement en vue duquel le prêt a été consenti doit avoir une durée d'au moins 20 pour l'acquisition, la construction, ou l'acquisition d'un terrain et à celui prévu au 3° du III de l'article R. 313-20-1 pour la rénovation. La participation des employeurs réalisée sous forme de prêt doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans. Au cas où ces investissements sont faits en plusieurs périodes, aucune d'elles, sauf la dernière, ne peut être inférieure à cinq ans. La part du capital remboursée au cours à la fin de chaque exercice comptable période doit être réinvestie dans le même objet un délai de trois mois ou au plus tard au cours de l'exercice suivant jusqu'à ce que la durée totale d'affectation des sommes atteigne 20 ans. le 31 décembre de l'année civile dans les conditions mentionnées à l'article R. 716-32. Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises en liquidation. |
57057 | 57301 |
####### Article R716-35 |
57058 | 57302 | |
57059 | 57303 |
Les organismes mentionnés au I et aux 3° et 4° du II de l'article R. 716-32 sont tenus d'utiliser, sous leur responsabilité, la participation des employeurs agricoles prévue à l'article L. 716-2 , selon les modalités prévues aux articles R. 313- 15 19 à R. 313- 19 20-2 du code de la construction et de l'habitation , à l'exception du d du 1° du I de l'article R. 313-17 . Ils sont tenus de prendre toutes dispositions utiles afin de pouvoir justifier de l'utilisation de ces fonds conformément aux règles en vigueur, y compris conventionnelles, lors des contrôles effectués en application de l'article L. 716-5. |
57060 | 57304 | |
57061 | 57305 |
Les organismes mentionnés au 3° du II de l'article R. 716-32 doivent rendre compte chaque année à l'agence visée à l'article L. 313-7 du code de la construction et de l'habitation des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation. |
57062 | 57306 | |
57063 | 57307 |
Les organismes mentionnés au I et au 4° du II 4° de l'article R. 716-32 doivent rendre compte chaque année au ministre en charge de l'agriculture des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation. |
57064 | 57308 | |
57065 | 57309 |
Chaque année, le ministre en charge de l'agriculture informe les partenaires sociaux de l'agriculture des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation. |
57066 | 57310 | |
57067 | 57311 |
Lors du contrôle des organismes mentionnés au 3° du II de l'article R. 716-32 percevant des fonds des employeurs agricoles au titre de l'article L. 716-2 et dans le cadre effectué en application de l'article R L . 313- 21 7 du code de la construction et de l'habitation, les agents chargés du contrôle peuvent solliciter en tant que de besoin le concours des services du ministère en charge de l'agriculture. |
57071 |
####### Article R716-36 |
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57072 | ||
57073 |
Des conventions peuvent être conclues entre l'Etat et l'organisme gérant le fonds d'intervention mentionné au I de l'article R. 716-32 en vue de définir les modalités d'affectation des sommes collectées pour répondre aux orientations sociales de la politique du logement. |
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57075 | 57315 |
####### Article R716-37 |
57076 | 57316 | |
57077 | 57317 |
Les organismes mentionnés aux I et aux 3° et 4° du II de l'article R. 716-32 peuvent financer les frais relatifs à leur activité de gestion des fonds qu'ils ont collectés au titre de la participation prévue à l'article L. 716-2, sur ces fonds dans les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre en charge de l'agriculture et du ministre en charge du logement. |