Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2013 (version 1e8b885)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2012.

... ...
@@ -198,7 +198,7 @@ Les sociétés d'investissement pour le développement rural ont pour objet de f
198 198
 
199 199
 2° L'acquisition et la réhabilitation de logements dégradés ou vacants en vue de leur remise sur le marché ;
200 200
 
201
-3° L'acquisition et la transformation en logements de bâtiments à vocation agricole qui ne sont plus exploités, dès lors que l'emprise foncière sur laquelle est implanté le bâtiment concerné a fait l'objet d'un plan d'ensemble précisant les conditions d'utilisation du sol et le type de construction ou de réhabilitation réalisé. Ce projet peut être engagé, notamment, dans le cadre d'une révision simplifiée du plan local d'urbanisme à l'initiative de la collectivité ou du propriétaire concerné ;
201
+3° L'acquisition et la transformation en logements de bâtiments à vocation agricole qui ne sont plus exploités, dès lors que l'emprise foncière sur laquelle est implanté le bâtiment concerné a fait l'objet d'un plan d'ensemble précisant les conditions d'utilisation du sol et le type de construction ou de réhabilitation réalisé. Ce projet peut être engagé, notamment, dans le cadre de la procédure prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme à l'initiative de la collectivité ou du propriétaire concerné ;
202 202
 
203 203
 4° La réalisation ou la rénovation d'équipements touristiques, culturels, de loisirs et sportifs.
204 204
 
... ...
@@ -974,7 +974,7 @@ Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret
974 974
 
975 975
 Les dispositions des articles L. 123-11 à L. 123-17 et les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables aux échanges d'immeubles ruraux mentionnés au présent chapitre, qui sont assimilés aux échanges réalisés par voie d'aménagement foncier agricole et forestier.
976 976
 
977
-En cas d'opposition du titulaire de droits de privilèges, d'hypothèques ou de baux, l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au bureau des hypothèques, à l'homologation du président du tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête.
977
+En cas d'opposition du titulaire de droits de privilèges, d'hypothèques ou de baux, l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au fichier immobilier, à l'homologation du président du tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête.
978 978
 
979 979
 Les dispositions de l'article 708 du code général des impôts sont applicables aux échanges effectués conformément aux dispositions des articles L. 124-3 et L. 124-4 du présent code.
980 980
 
... ...
@@ -9481,7 +9481,7 @@ Le parcellement et, s'il y a lieu, le regroupement éventuel par intéressé des
9481 9481
 
9482 9482
 #### Article L441-7
9483 9483
 
9484
-Les contrats conclus ou les sentences prononcées entre propriétaires et complanteurs qui opèrent rachat ou échange, parcellement ou regroupement de parcelles, aménagement foncier agricole et forestier et, d'une manière générale, mettent fin aux baux à complant, sont transcrits à la conservation des hypothèques.
9484
+Les contrats conclus ou les sentences prononcées entre propriétaires et complanteurs qui opèrent rachat ou échange, parcellement ou regroupement de parcelles, aménagement foncier agricole et forestier et, d'une manière générale, mettent fin aux baux à complant, sont publiés au fichier immobilier.
9485 9485
 
9486 9486
 #### Article L441-8
9487 9487
 
... ...
@@ -9489,7 +9489,7 @@ Par le seul fait de cette transcription, les privilèges et hypothèques de tout
9489 9489
 
9490 9490
 Dans les communes où le bail à complant est translatif de propriété au profit des complanteurs, les privilèges et hypothèques pouvant grever le fonds du chef des complanteurs ou de leurs auteurs sont cantonnés de la même façon sur la parcelle attribuée en toute propriété auxdits complanteurs.
9491 9491
 
9492
-Le conservateur des hypothèques est tenu d'opérer d'office la radiation des inscriptions existant du chef des propriétaires ou de leurs auteurs en tant qu'elles portent sur les biens attribués aux complanteurs, ainsi que celles existant du chef des complanteurs ou de leurs auteurs en tant qu'elles portent sur les biens attribués aux propriétaires.
9492
+Le service chargé de la publicité foncière est tenu d'opérer d'office la radiation des inscriptions existant du chef des propriétaires ou de leurs auteurs en tant qu'elles portent sur les biens attribués aux complanteurs, ainsi que celles existant du chef des complanteurs ou de leurs auteurs en tant qu'elles portent sur les biens attribués aux propriétaires.
9493 9493
 
9494 9494
 Le même cantonnement a lieu de plein droit aux cas d'emphytéose et d'usufruit.
9495 9495
 
... ...
@@ -12264,7 +12264,7 @@ Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle à voc
12264 12264
 
12265 12265
 ###### Article L632-11
12266 12266
 
12267
-Sont exonérés de droits de timbre, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et ne donnent pas lieu au versement de salaire les transferts sans contrepartie de l'ensemble de l'actif et du passif, opérés lors de la dissolution d'organismes interprofessionnels agricoles, au profit d'une organisation interprofessionnelle reconnue au sens des articles L. 632-1 à L. 632-9 exerçant la même activité.
12267
+Sont exonérés de droits de timbre, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et ne donnent pas lieu au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts les transferts sans contrepartie de l'ensemble de l'actif et du passif, opérés lors de la dissolution d'organismes interprofessionnels agricoles, au profit d'une organisation interprofessionnelle reconnue au sens des articles L. 632-1 à L. 632-9 exerçant la même activité.
12268 12268
 
12269 12269
 ##### Section 2 : L'organisation interprofessionnelle laitière.
12270 12270
 
... ...
@@ -12584,29 +12584,35 @@ L'Institut national de l'origine et de la qualité dispose, pour toutes les dép
12584 12584
 
12585 12585
 ####### Article L642-13
12586 12586
 
12587
-Il est établi un droit sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique. Ce droit est affecté à l'Institut national de l'origine et de la qualité, ci-après dénommé "l'institut”, dans la limite du plafond mentionné au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
12587
+Il est établi un droit sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'un label rouge. Ce droit est affecté à l'Institut national de l'origine et de la qualité, ci-après dénommé " l'institut ”, dans la limite du plafond mentionné au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
12588 12588
 
12589
-Les taux des droits sont fixés sur proposition du conseil permanent de l'institut et après avis du comité national compétent, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les limites suivantes :
12589
+Les taux des droits sont fixés sur proposition du conseil permanent de l'institut et après avis du comité national compétent, par arrêté des ministres chargés du budget et de l'agriculture, dans les limites suivantes :
12590 12590
 
12591
-0,10 euro par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine ;
12591
+0,15 € par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine ;
12592 12592
 
12593
-0,08 euro par hectolitre ou 0,8 euro par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées d'appellation d'origine autres que les vins ;
12593
+0,12 € par hectolitre ou 1,2 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées d'appellation d'origine autres que les vins ;
12594 12594
 
12595
-0,02 euro par hectolitre pour les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique protégée ;
12595
+0,03 € par hectolitre pour les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique protégée ;
12596 12596
 
12597
-0,05 euro par hectolitre ou 0,5 euro par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées bénéficiant d'une indication géographique autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique protégée.
12597
+0,075 € par hectolitre ou 0,75 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées bénéficiant d'une indication géographique autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique protégée.
12598 12598
 
12599
-8 euros par tonne pour les produits agroalimentaires ou forestiers d'appellation d'origine autres que les vins et les boissons alcoolisées ;
12599
+10 € par tonne pour les produits agroalimentaires ou forestiers d'appellation d'origine autres que les vins et les boissons alcoolisées ;
12600 12600
 
12601
-5 euros par tonne pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée, autres que les produits vitivinicoles et boissons alcoolisées.
12601
+7,5 € par tonne pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée, autres que les produits vitivinicoles et boissons alcoolisées.
12602 12602
 
12603
-Ce droit est acquitté annuellement par les opérateurs habilités, sur la base des quantités produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine ou en indication géographique protégée au cours de l'année précédente. Sur proposition du conseil permanent de l'institut et après avis du comité national compétent, cette base peut être la moyenne des quantités produites au cours des deux ou des trois années précédentes.
12603
+0,075 € par hectolitre ou 0,75 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées bénéficiant d'un label rouge autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique ;
12604 12604
 
12605
-Les quantités produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine ou en indication géographique protégée sur lesquelles le droit est perçu s'entendent déduction faite des quantités retirées volontairement par l'opérateur. Elles incluent les produits destinés au consommateur final ou à des entreprises de transformation, sur le marché intérieur ou à l'exportation, et quel qu'en soit le conditionnement.
12605
+7,5 € par tonne pour les produits bénéficiant d'un label rouge autres que les produits vitivinicoles et boissons alcoolisées.
12606
+
12607
+Ce droit est acquitté annuellement par les opérateurs habilités, sur la base des quantités produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine, en indication géographique ou en label rouge au cours de l'année précédente. Sur proposition du conseil permanent de l'institut et après avis du comité national compétent, cette base peut être la moyenne des quantités produites au cours des deux ou des trois années précédentes.
12608
+
12609
+Les quantités produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine ou en indication géographique sur lesquelles le droit est perçu s'entendent déduction faite des quantités retirées volontairement par l'opérateur. Elles incluent les produits destinés au consommateur final ou à des entreprises de transformation, sur le marché intérieur ou à l'exportation, et quel qu'en soit le conditionnement.
12610
+
12611
+Les quantités produites en vue d'une commercialisation en label rouge sur lesquelles le droit est perçu s'entendent déduction faite des quantités retirées volontairement par l'opérateur et des quantités sur lesquelles est perçu un droit au titre d'une indication géographique. Elles incluent les produits destinés au consommateur final ou à des entreprises de transformation, sur le marché intérieur ou à l'exportation, et quel qu'en soit le conditionnement.
12606 12612
 
12607 12613
 Les quantités sur lesquelles ces droits sont perçus sont établies sur la base des déclarations effectuées par les opérateurs habilités dans des conditions précisées par les arrêtés fixant le montant des droits.
12608 12614
 
12609
-Pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée, le droit est exigible sur les quantités produites à partir de la date de publication du règlement de la Commission européenne enregistrant la dénomination dans le registre des appellations d'origine protégée et des indications géographiques protégées prévu par le règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, ou dès publication de l'arrêté prévu à l'article L. 641-11 homologuant le cahier des charges de l'indication géographique protégée si ce cahier des charges comprend des dispositions organisant la protection transitoire de cette dénomination dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil, du 20 mars 2006, précité.
12615
+Pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée, le droit est exigible sur les quantités produites à partir de la date de publication du règlement de la Commission européenne enregistrant la dénomination dans le registre des appellations d'origine protégée et des indications géographiques protégées prévu par le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, ou dès publication de l'arrêté prévu à l'article L. 641-11 homologuant le cahier des charges de l'indication géographique protégée si ce cahier des charges comprend des dispositions organisant la protection transitoire de cette dénomination dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, précité.
12610 12616
 
12611 12617
 Les droits sont liquidés et recouvrés auprès des opérateurs habilités par l'institut selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
12612 12618
 
... ...
@@ -13638,24 +13644,6 @@ L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 possède, pour le recouvrement
13638 13644
 
13639 13645
 Ce privilège, qui ne peut primer celui du porteur du warrant agricole tel qu'il résulte de l'article L. 342-12, porte sur les meubles et effets mobiliers des personnes physiques ou morales auxquelles l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 a dû se substituer en vertu de son aval. Il prend rang immédiatement après les privilèges fiscaux au profit du Trésor.
13640 13646
 
13641
-Le même privilège est accordé aux sociétés de caution mutuelle des négociants en grains agréés en qualité de collecteurs lorsqu'elles ont donné leur aval aux effets créés par leurs sociétaires dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 666-2.
13642
-
13643
-Indépendamment de l'exercice du privilège sur les meubles et effets mobiliers, l'agent de recouvrement peut requérir, à concurrence du montant en principal de la créance de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, l'inscription d'une hypothèque sur les immeubles des groupements ou sociétés auxquels ledit établissement a dû se substituer en vertu de son aval.
13644
-
13645
-Cette inscription est requise, nonobstant toute opposition, sur production d'une copie de l'état exécutoire délivré en vertu de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l'Agence judiciaire du Trésor.
13646
-
13647
-La formalité est donnée en débet en ce qui concerne tant la taxe hypothécaire proprement dite que le salaire du conservateur.
13648
-
13649
-L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut exercer, dans les conditions prévues par l'article 1166 du code civil, tous les droits et actions du débiteur auquel il a dû se substituer.
13650
-
13651
-##### Article L666-3
13652
-
13653
-Lorsque l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est appelé à payer en tout ou partie au lieu et place du débiteur auquel son aval a été donné, ce débiteur doit verser à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 des intérêts de retard calculés, à compter de l'échéance, à un taux supérieur de 2 % à celui de l'avance ayant fait l'objet de l'aval.
13654
-
13655
-L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 possède, pour le recouvrement de sa créance en principal et intérêts, un privilège dans les conditions définies ci-dessous.
13656
-
13657
-Ce privilège, qui ne peut primer celui du porteur du warrant agricole tel qu'il résulte de l'article L. 342-12, porte sur les meubles et effets mobiliers des personnes physiques ou morales auxquelles l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 a dû se substituer en vertu de son aval. Il prend rang immédiatement après les privilèges fiscaux au profit du Trésor.
13658
-
13659 13647
 Le même privilège est accordé aux sociétés de caution mutuelle lorsqu'elles ont donné leur aval aux effets créés par leurs sociétaires dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 666-2.
13660 13648
 
13661 13649
 Indépendamment de l'exercice du privilège sur les meubles et effets mobiliers, l'agent de recouvrement peut requérir, à concurrence du montant en principal de la créance de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, l'inscription d'une hypothèque sur les immeubles des groupements ou sociétés auxquels ledit établissement a dû se substituer en vertu de son aval.
... ...
@@ -15385,11 +15373,11 @@ La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole exerce un contrôle sur les
15385 15373
 
15386 15374
 ####### Article L724-1
15387 15375
 
15388
-Les opérations des organismes de mutualité sociale agricole sont soumises au contrôle du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ce contrôle et la compétence des agents qui en sont chargés.
15376
+Les opérations des organismes de mutualité sociale agricole sont soumises au contrôle de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ce contrôle et la compétence des agents qui en sont chargés.
15389 15377
 
15390 15378
 ####### Article L724-2
15391 15379
 
15392
-Les services compétents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture veillent à l'application de la législation et de la réglementation relatives à la protection sociale des professions agricoles.
15380
+Les services compétents de l'Etat veillent à l'application de la législation et de la réglementation relatives à la protection sociale des professions agricoles.
15393 15381
 
15394 15382
 Ils peuvent demander aux caisses de mutualité sociale agricole communication de tous documents et pièces nécessaires à l'exercice de ce contrôle.
15395 15383
 
... ...
@@ -15401,7 +15389,7 @@ Les services mentionnés au premier alinéa fournissent aux caisses de mutualit
15401 15389
 
15402 15390
 ####### Article L724-4
15403 15391
 
15404
-L'autorité administrative compétente peut requérir des caisses de la mutualité sociale agricole communication sur place de tous documents, comptabilité et correspondance relatifs au fonctionnement administratif et financier de ces organismes qui doivent, en outre, fournir au ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions fixées par ce dernier, tous documents relatifs à leur gestion.
15392
+L'autorité administrative compétente peut requérir des caisses de la mutualité sociale agricole communication sur place de tous documents, comptabilité et correspondance relatifs au fonctionnement administratif et financier de ces organismes qui doivent, en outre, lui fournir, dans les conditions qu'elle fixe, tous documents relatifs à leur gestion.
15405 15393
 
15406 15394
 ###### Sous-section 2 : Contrôle par les agents des caisses de mutualité sociale agricole et les autres agents habilités.
15407 15395
 
... ...
@@ -16187,7 +16175,7 @@ En cas d'adoption, les durées maximales d'attribution de l'allocation sont cell
16187 16175
 
16188 16176
 ###### Article L732-12-1
16189 16177
 
16190
-Les pères appartenant aux catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans leurs travaux, d'une allocation de remplacement.
16178
+Le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, lorsqu'ils appartiennent aux catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans leurs travaux, d'une allocation de remplacement.
16191 16179
 
16192 16180
 Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment les montants et la durée maximale d'attribution de la prestation.
16193 16181
 
... ...
@@ -16792,7 +16780,7 @@ I. - Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions ag
16792 16780
 
16793 16781
 Les travailleurs occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3 du code du travail pour des tâches temporaires liées au cycle de la production animale et végétale, aux travaux forestiers et aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles lorsque ces activités, accomplies sous l'autorité d'un exploitant agricole, constituent le prolongement direct de l'acte de production.
16794 16782
 
16795
-Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire fixé par décret et tel que l'exonération soit totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 150 % et devienne nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 200 %. Pour le calcul de l'exonération, la rémunération mensuelle et le salaire minimum de croissance sont définis dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième phrases du premier alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.
16783
+Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire fixé par décret et tel que l'exonération soit totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 25 % et devienne nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 50 %. Pour le calcul de l'exonération, la rémunération mensuelle et le salaire minimum de croissance sont définis dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième phrases du premier alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.
16796 16784
 
16797 16785
 II. - Les demandeurs d'emploi inscrits à ce titre sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 5312-1 du code du travail depuis une durée fixée par décret sont assimilés à des travailleurs occasionnels lorsqu'ils sont recrutés par contrat à durée indéterminée par un groupement d'employeurs exerçant des activités mentionnées au I.
16798 16786
 
... ...
@@ -16806,11 +16794,11 @@ VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notammen
16806 16794
 
16807 16795
 Au-delà de la période maximale d'application de l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur déclare à la caisse de mutualité sociale agricole, pour chaque salarié, s'il renonce à ladite exonération pendant la période où elle s'est appliquée, au profit de la réduction prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sur l'ensemble de la période de travail.
16808 16796
 
16809
-VII. - Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues aux articles L. 741-5 et L. 751-18 du présent code et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.
16797
+VII. - Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'exonération prévue à l'article L. 741-5 du présent code et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.
16810 16798
 
16811 16799
 ###### Article L741-16-1
16812 16800
 
16813
-I.-Les caisses de mutualité sociale agricole se substituent, selon les modalités définies au II, aux employeurs de travailleurs définis aux I et II de l'article L. 741-16 pour le paiement de la part patronale des cotisations suivantes, dues pour l'emploi de ces mêmes salariés :
16801
+I. - Les caisses de mutualité sociale agricole se substituent, selon les modalités définies au II, aux employeurs de travailleurs définis aux I et II de l'article L. 741-16 pour le paiement de la part patronale des cotisations suivantes, dues pour l'emploi de ces mêmes salariés :
16814 16802
 
16815 16803
 1° La participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1 du code du travail ;
16816 16804
 
... ...
@@ -16826,9 +16814,9 @@ I.-Les caisses de mutualité sociale agricole se substituent, selon les modalit
16826 16814
 
16827 16815
 7° La cotisation due au titre du fonctionnement du service de santé et de sécurité au travail prévue à l'article L. 717-2-1.
16828 16816
 
16829
-II.-Cette prise en charge est calculée selon les modalités et le barème dégressif prévus à l'article L. 741-16.
16817
+II. - Cette prise en charge est calculée selon les modalités et le barème dégressif prévus à l'article L. 741-16.
16830 16818
 
16831
-Cette prise en charge donne lieu à compensation intégrale par l'Etat. Elle est cumulable avec le bénéfice des exonérations totales ou partielles de cotisations patronales ou salariales prévues aux articles L. 741-5, L. 741-16 et L. 751-18 du présent code ainsi qu'avec la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.
16819
+Cette prise en charge donne lieu à compensation intégrale par l'Etat. Elle est cumulable avec le bénéfice des exonérations totales ou partielles de cotisations patronales ou salariales prévues aux articles L. 741-5 et L. 741-16 du présent code ainsi qu'avec la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.
16832 16820
 
16833 16821
 IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
16834 16822
 
... ...
@@ -17104,10 +17092,6 @@ Les employeurs communiquent le montant total des salaires par catégories de ris
17104 17092
 
17105 17093
 Les dispositions de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations d'accidents du travail dues au titre des salariés agricoles.
17106 17094
 
17107
-####### Article L751-18
17108
-
17109
-L'article L. 741-16 s'applique aux cotisations dues au titre des accidents du travail.
17110
-
17111 17095
 ####### Article L751-19
17112 17096
 
17113 17097
 Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté interministériel, dans les conditions définies à l'article L. 751-15, pour certaines catégories de salariés agricoles.
... ...
@@ -18182,6 +18166,40 @@ Les salariés employés dans le secteur agricole sont régis :
18182 18166
 
18183 18167
 Ces dispositions sont exclusives des dispositions des titres II, IV et V du présent livre.
18184 18168
 
18169
+#### Chapitre III bis : Réglementation du travail des salariés agricoles à Mayotte
18170
+
18171
+##### Article L763-2
18172
+
18173
+A Mayotte, les dispositions du titre Ier du présent livre sont applicables aux employeurs agricoles définis à l'article L. 762-7 ainsi qu'aux coopératives et groupements d'employeurs agricoles.
18174
+
18175
+##### Article L763-3
18176
+
18177
+A l'exception des articles L. 712-1, L. 713-1, L. 713-2 (premier alinéa), L. 713-19, L. 713-22, L. 714-2, L. 714-4, L. 714-7, L. 714-8, L. 716-2 à L. 716-5, L. 717-1 à L. 717-6, L. 717-8, L. 718-1, L. 718-2 à L. 718-2-3, L. 718-4 à L. 718-6, L. 718-8, L. 719-3, L. 719-4 et L. 719-7, les employeurs et les salariés agricoles à Mayotte sont soumis aux dispositions du code du travail applicable à Mayotte sous réserve des autres dispositions du titre Ier du présent livre.
18178
+
18179
+Pour les besoins de l'application du présent livre à Mayotte, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles les dispositions du présent code renvoient sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues au présent chapitre.
18180
+
18181
+##### Article L763-4
18182
+
18183
+Pour l'application du titre Ier à Mayotte, les attributions de la chambre d'agriculture sont exercées par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
18184
+
18185
+##### Article L763-5
18186
+
18187
+Pour leur application à Mayotte, les articles L. 715-1 et L. 718-3 sont remplacés comme suit :
18188
+
18189
+" Art. L. 715-1.-Les limitations et interdictions relatives à l'âge d'admission au travail, à la durée du travail et au travail de nuit, telles qu'elles résultent des articles L. 211-1, L. 212-7, L. 212-8, L. 213-6 à L. 213-9 du code du travail applicable à Mayotte, sont applicables aux employeurs définis à l'article L. 762-7 du présent code. Leurs conditions particulières d'application à ces exploitations, entreprises, établissements et employeurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
18190
+
18191
+" Art. L. 718-3.-Dans les exploitations, coopératives et groupements d'employeurs agricoles où sont employés des salariés, il peut être conclu un contrat emploi-formation agricole comportant une alternance de périodes de travail et de formation. Ce contrat est régi par les dispositions de l'article L. 122-1-1 du code du travail applicable à Mayotte. Les modalités de la formation sont déterminées par accord entre les partenaires sociaux. "
18192
+
18193
+##### Article L763-6
18194
+
18195
+Pour son application à Mayotte, les références au code du travail au titre Ier sont remplacées par les références suivantes au code du travail applicable à Mayotte :
18196
+
18197
+1° A l'article L. 711-1, les mots : " du livre II du code du travail " sont remplacés par les mots : " du livre II du code du travail applicable à Mayotte " ;
18198
+
18199
+2° A l'article L. 717-7, la référence : " article L. 2411-13 du code du travail " est remplacée par la référence : " article L. 238-9 du code du travail applicable à Mayotte " ;
18200
+
18201
+3° A l'article L. 719-9, les références aux articles L. 4741-1, L. 4741-2, L. 4741-4, L. 4741-5, L. 4741-9 à L. 4741-12 et L. 4741-14 du code du travail sont remplacées par les références aux articles L. 251-8, L. 251-2, L. 251-3, L. 251-8 et L. 251-5 du code du travail applicable à Mayotte.
18202
+
18185 18203
 #### Chapitre IV : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger
18186 18204
 
18187 18205
 ##### Section 1 : Salariés détachés à l'étranger.
... ...
@@ -19008,21 +19026,7 @@ La composition et les règles de fonctionnement du comité sont précisées par
19008 19026
 
19009 19027
 ##### Article L914-3
19010 19028
 
19011
-I.-Les décisions des personnes publiques prises en application de la législation nationale ou des règlements de l'Union européenne relatifs à la pêche maritime et à l'aquaculture marine sont soumises à participation du public lorsqu'elles ont une incidence directe et significative sur l'environnement. Sauf dans les cas où une procédure particulière de participation du public est prévue, elles font l'objet, à l'initiative de l'auteur de la décision, soit d'une publication préalable du projet de décision par la voie électronique dans des conditions permettant au public de formuler des observations, selon les modalités fixées par le II, soit d'une publication du projet de décision avant la saisine d'un organisme consultatif, selon les modalités fixées par le III.
19012
-
19013
-II.-Dans le premier cas, le projet de décision, accompagné d'une note de présentation, est rendu accessible au public pendant une durée minimale de quinze jours francs. Le public est informé de la date jusqu'à laquelle les observations présentées sur le projet sont reçues. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai de deux jours francs à compter de cette date. Ces délais peuvent être réduits lorsque l'urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.
19014
-
19015
-Lorsque le volume ou les caractéristiques des documents ne permettent pas leur mise en ligne, l'information mise en ligne comprend un résumé du dossier ainsi qu'une indication des lieux et heures où l'intégralité du dossier peut être consultée.
19016
-
19017
-III.-Dans le deuxième cas, le projet de décision fait l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission à un organisme consultatif comportant notamment des représentants des professionnels de la pêche maritime ou de l'aquaculture marine et des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
19018
-
19019
-La publication du projet est accompagnée d'une note de présentation. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai de quinze jours francs à compter de sa publication. Ce délai peut être réduit lorsque l'urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.
19020
-
19021
-IV.-Le I ne s'applique pas en cas d'urgence caractérisée par l'existence d'un danger avéré ou imminent en matière de protection de l'environnement, de santé publique ou d'ordre public.
19022
-
19023
-V.-Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de respecter les intérêts mentionnés à l'article L. 124-4 du code de l'environnement.
19024
-
19025
-VI.-Les décisions ayant une incidence directe et significative sur l'environnement prises conformément à une décision réglementaire ou à un plan, schéma ou programme ayant donné lieu à participation du public, ou pour la transposition d'une directive de l'Union européenne ayant donné lieu à participation du public ne sont pas elles-mêmes soumises à participation du public.
19029
+Lorsqu'elles ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration, les décisions des personnes publiques prises en application de la législation nationale ou des règlements de l'Union européenne relatifs à la pêche maritime et à l'aquaculture marine ayant une incidence sur l'environnement sont soumises à participation du public dans les conditions et limites prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l'environnement.
19026 19030
 
19027 19031
 ### Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
19028 19032
 
... ...
@@ -20633,7 +20637,7 @@ Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières mentionn
20633 20637
 
20634 20638
 ######## Article R112-27
20635 20639
 
20636
-Un membre du corps du contrôle général économique et financier est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
20640
+Un contrôleur budgétaire est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
20637 20641
 
20638 20642
 Il dispose d'un pouvoir d'information, de conseil et de suggestion sur le fonctionnement économique et financier de l'office. Il transmet ses avis et suggestions au président du conseil d'administration et au commissaire du Gouvernement. L'assemblée de Corse peut, si elle le désire, le consulter sur des sujets relatifs au fonctionnement économique et financier de l'office.
20639 20643
 
... ...
@@ -20811,7 +20815,7 @@ Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance du conseil pourr
20811 20815
 
20812 20816
 Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
20813 20817
 
20814
-Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres du conseil d'administration, au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
20818
+Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres du conseil d'administration, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur budgétaire.
20815 20819
 
20816 20820
 ######## Article R112-42
20817 20821
 
... ...
@@ -22112,7 +22116,7 @@ Le projet d'échanges et cessions ou l'acte notarié contient notamment :
22112 22116
 
22113 22117
 3° L'estimation, par les parties, de la valeur des immeubles échangés et cédés et, le cas échéant, le montant et les modalités de recouvrement des soultes ;
22114 22118
 
22115
-4° L'indication du mode et, éventuellement, des conditions de l'exploitation, ainsi que l'énumération des inscriptions d'hypothèques et de privilèges, des droits réels, y compris les servitudes actives ou passives, qui portent sur les immeubles, avec l'indication des actes ou décisions judiciaires leur ayant donné naissance et les références de la formalité exécutée à la conservation des hypothèques (date, volume, numéro) ;
22119
+4° L'indication du mode et, éventuellement, des conditions de l'exploitation, ainsi que l'énumération des inscriptions d'hypothèques et de privilèges, des droits réels, y compris les servitudes actives ou passives, qui portent sur les immeubles, avec l'indication des actes ou décisions judiciaires leur ayant donné naissance et les références de la formalité exécutée au service de la publicité foncière (date, volume, numéro) ;
22116 22120
 
22117 22121
 5° Eventuellement, le consentement exprès et sans réserve donné par les bénéficiaires d'hypothèques ou de privilèges inscrits ou de droits réels publiés autres que les servitudes, au transfert de leurs droits sur les immeubles attribués et à la mainlevée des inscriptions grevant les immeubles abandonnés ;
22118 22122
 
... ...
@@ -22158,9 +22162,9 @@ Soit la copie de l'arrêt de la cour d'appel, si celui-ci homologue l'acte d'éc
22158 22162
 
22159 22163
 ###### Article D124-10
22160 22164
 
22161
-Un extrait (modèle 1) des immeubles à échanger et à céder, délivré gratuitement par le service du cadastre, est remis au conservateur des hypothèques au moment du dépôt du document à publier :
22165
+Pour chacun des immeubles à échanger et à céder, l'extrait prévu au dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié est remis au service de la publicité foncière au moment du dépôt du document à publier.
22162 22166
 
22163
-Si les immeubles échangés et cédés sont situés dans une commune à cadastre rénové, cet extrait (modèle 1), qui doit avoir moins de six mois de date au jour de l'acte notarié ou de la décision du président du conseil général prise en application de l'article L. 124-3 - sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 84 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 - est complété, pour valoir extrait d'acte, dans les conditions fixées par l'article 22 du même décret.
22167
+Si les immeubles échangés et cédés sont situés dans une commune à cadastre rénové, cet extrait, qui doit avoir moins de six mois de date au jour de l'acte notarié ou de la décision du président du conseil général prise en application de l'article L. 124-3-sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 84 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955-est complété, pour valoir extrait d'acte, dans les conditions fixées par l'article 22 du même décret.
22164 22168
 
22165 22169
 ##### Section 2 : Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier
22166 22170
 
... ...
@@ -22170,7 +22174,7 @@ Le transfert des hypothèques et privilèges, avec leur rang antérieur, sur les
22170 22174
 
22171 22175
 Le renouvellement, effectué en même temps que la publication de l'acte d'échanges et cessions établi par acte notarié et dans les conditions fixées par les articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, conserve l'hypothèque ou le privilège jusqu'à la date fixée par le créancier conformément aux dispositions de l'article 2435 du code civil. Les bordereaux de renouvellement doivent contenir la désignation détaillée des immeubles dégrevés et celle des immeubles grevés à la suite de l'échange.
22172 22176
 
22173
-La radiation des inscriptions antérieures à la publication de l'acte d'échanges et cessions établi par acte notarié, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés, est effectuée par le conservateur des hypothèques dans les conditions fixées par les articles 2440 et suivants du code civil.
22177
+La radiation des inscriptions antérieures à la publication de l'acte d'échanges et cessions établi par acte notarié, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés, est effectuée par le service de la publicité foncière dans les conditions fixées par les articles 2440 et suivants du code civil.
22174 22178
 
22175 22179
 ###### Article D124-12
22176 22180
 
... ...
@@ -22514,13 +22518,13 @@ Les transferts de propriété et de droits réels résultant de ces opérations
22514 22518
 
22515 22519
 ##### Article D127-2
22516 22520
 
22517
-Dès que la commission communale d'aménagement foncier a procédé aux formalités prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7 ou à l'article R. 124-12, ou dès la réception du projet d'échanges et cessions mentionné à l'article L. 124-3 par la commission départementale, le président de ces commissions requiert le conservateur des hypothèques de lui délivrer dans les trois mois les extraits, en tableau :
22521
+Dès que la commission communale d'aménagement foncier a procédé aux formalités prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7 ou à l'article R. 124-12, ou dès la réception du projet d'échanges et cessions mentionné à l'article L. 124-3 par la commission départementale, le président de ces commissions requiert le service de la publicité foncière de lui délivrer dans les trois mois les renseignements concernant :
22518 22522
 
22519
-1° Des inscriptions d'hypothèques et de privilèges grevant les immeubles intéressés ;
22523
+1° Les inscriptions d'hypothèques et de privilèges grevant les immeubles intéressés ;
22520 22524
 
22521
-2° Des actes et décisions judiciaires portant ou constatant la mutation de ces immeubles ou constatant l'existence de saisies, résolutions, restrictions au droit de disposer et, en général, de tous droits réels, du chef tant des propriétaires dénommés aux bulletins individuels que des propriétaires postérieurs à ces derniers lorsqu'ils seront connus du conservateur.
22525
+2° Les actes et décisions judiciaires publiés au fichier immobilier et portant ou constatant la mutation de ces immeubles ou constatant l'existence de saisies, résolutions, restrictions au droit de disposer et, en général, de tous droits réels, du chef tant des propriétaires dénommés aux bulletins individuels que des propriétaires postérieurs à ces derniers.
22522 22526
 
22523
-Le président de la commission communale ou de la commission départementale, selon les cas mentionnés au premier alinéa, requiert, en outre, le conservateur de lui délivrer, jusqu'à la date de la clôture des opérations telle que définie aux articles L. 121-21, L. 123-12 et L. 124-3, des extraits complémentaires, au fur et à mesure qu'interviennent de nouvelles formalités de publicité de la nature de celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus et concernant les immeubles intéressés.
22527
+Le président de la commission communale ou de la commission départementale, selon les cas mentionnés au premier alinéa, requiert, en outre, le service de la publicité foncière de lui délivrer, jusqu'à la date de la clôture des opérations telle que définie aux articles L. 121-21, L. 123-12 et L. 124-3, des extraits complémentaires, au fur et à mesure qu'interviennent de nouvelles formalités de publicité de la nature de celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus et concernant les immeubles intéressés.
22524 22528
 
22525 22529
 Les derniers extraits devront être délivrés au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la clôture des opérations.
22526 22530
 
... ...
@@ -22530,7 +22534,7 @@ L'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 123-9 est notifiée, un mois 
22530 22534
 
22531 22535
 ##### Article D127-4
22532 22536
 
22533
-A la date de la clôture des opérations et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de la commission communale requiert le conservateur de publier le procès-verbal, en déposant deux expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule dont le modèle est arrêté par le directeur général des impôts et le directeur chargé de l'aménagement rural au ministère de l'agriculture et de la forêt. Toutefois, la réquisition est formulée par le président du conseil général en cas d'échanges et cessions mentionnés à l'article L. 124-3 :
22537
+A la date de la clôture des opérations et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de la commission communale requiert le service de la publicité foncière de publier le procès-verbal, en déposant deux expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule dont le modèle est arrêté par le directeur général des finances publiques et le directeur chargé de l'aménagement rural au ministère de l'agriculture et de la forêt. Toutefois, la réquisition est formulée par le président du conseil général en cas d'échanges et cessions mentionnés à l'article L. 124-3 :
22534 22538
 
22535 22539
 a) Lorsque les immeubles échangés et cédés ne sont pas grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes ;
22536 22540
 
... ...
@@ -22540,7 +22544,7 @@ c) Lorsque le projet n'a pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L
22540 22544
 
22541 22545
 Le procès-verbal doit indiquer, pour chaque propriétaire, la liste des anciennes parcelles et celle des nouveaux lots. Il indique, également, les servitudes actives ou passives, subsistantes en application de l'article L. 123-14 et L. 124-1 ou constituées lors des opérations d'aménagement foncier, grevant les parcelles attribuées ou leur profitant. En vue de renouveler, en ce qui les concerne, la publicité légale antérieure, le procès-verbal doit, en outre, mentionner avec la désignation de leurs titulaires les droits réels autres que les servitudes, privilèges et hypothèques, grevant les immeubles échangés ou cédés, et qui s'exercent désormais sur les immeubles attribués.
22542 22546
 
22543
-La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38, 81 et 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, sous peine de refus du dépôt.
22547
+La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38,81 et 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, sous peine de refus du dépôt.
22544 22548
 
22545 22549
 ##### Article D127-5
22546 22550
 
... ...
@@ -22554,7 +22558,7 @@ Les inscriptions d'hypothèques et privilèges prises avant la date de clôture
22554 22558
 
22555 22559
 Ces dispositions s'appliquent à tous les immeubles grevés compris dans le périmètre de ces opérations.
22556 22560
 
22557
-Le renouvellement, qui conserve l'hypothèque ou le privilège jusqu'à la date fixée par le créancier conformément à l'article 2435 du code civil, s'opère par le dépôt à la conservation des hypothèques de deux bordereaux signés et certifiés exactement collationnés contenant exclusivement, sous peine de rejet de la formalité :
22561
+Le renouvellement, qui conserve l'hypothèque ou le privilège jusqu'à la date fixée par le créancier conformément à l'article 2435 du code civil, s'opère par le dépôt au service de la publicité foncière de deux bordereaux signés et certifiés exactement collationnés contenant exclusivement, sous peine de rejet de la formalité :
22558 22562
 
22559 22563
 1° Les réquisition et indication liminaires prévues au 1 de l'article 61 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;
22560 22564
 
... ...
@@ -22564,13 +22568,13 @@ Le renouvellement, qui conserve l'hypothèque ou le privilège jusqu'à la date
22564 22568
 
22565 22569
 4° Le cas échéant, le capital de la créance garantie, s'il est inférieur à celui qui fait l'objet de l'inscription antérieure.
22566 22570
 
22567
-L'exemplaire du bordereau conservé au bureau des hypothèques doit, sous peine de rejet, être établi sur formule réglementaire.
22571
+L'exemplaire du bordereau conservé dans les registres du service de la publicité foncière doit, sous peine de rejet, être établi sur formule réglementaire.
22568 22572
 
22569
-La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou cédés est effectuée par le conservateur des hypothèques, au vu de ces bordereaux.
22573
+La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou cédés est effectuée par le service de la publicité foncière, au vu de ces bordereaux.
22570 22574
 
22571 22575
 ##### Article D127-7
22572 22576
 
22573
-Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles D. 123-15, R. 124-16, D. 127-3 et D. 127-5 sont faites au domicile élu par ces titulaires dans les documents déposés à la conservation des hypothèques ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents.
22577
+Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles D. 123-15, R. 124-16, D. 127-3 et D. 127-5 sont faites au domicile élu par ces titulaires dans les documents déposés ou au service de la publicité foncière ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents.
22574 22578
 
22575 22579
 ##### Article D127-8
22576 22580
 
... ...
@@ -22600,7 +22604,7 @@ Seuls sont mentionnés au procès-verbal, conformément à l'article D. 127-4, l
22600 22604
 
22601 22605
 Les dispositions des alinéas 4 à 7 de l'article 2428 du code civil sont applicables.
22602 22606
 
22603
-La radiation des inscriptions antérieures, en tant qu'elles grèvent les immeubles cédés ou échangés, est effectuée par le conservateur des hypothèques au vu de ces bordereaux.
22607
+La radiation des inscriptions antérieures, en tant qu'elles grèvent les immeubles cédés ou échangés, est effectuée par le service de la publicité foncière au vu de ces bordereaux.
22604 22608
 
22605 22609
 ##### Article D127-11
22606 22610
 
... ...
@@ -23640,7 +23644,7 @@ Ce délaissement est fait au profit de l'Etat.
23640 23644
 
23641 23645
 La déclaration de délaissement, faite dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, est réitérée par un acte reçu par le préfet en la forme administrative.
23642 23646
 
23643
-Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles délaissés, soit avant la publication au bureau des hypothèques de l'acte de délaissement, soit, en ce qui concerne les privilèges conservés suivant les prescriptions des articles 2379 et 2380 du code civil, postérieurement à ladite publication, sont reportés sur l'indemnité, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu par les textes qui les régissent.
23647
+Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles délaissés, soit avant la publication au fichier immobilier de l'acte de délaissement, soit, en ce qui concerne les privilèges conservés suivant les prescriptions des articles 2379 et 2380 du code civil, postérieurement à ladite publication, sont reportés sur l'indemnité, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu par les textes qui les régissent.
23644 23648
 
23645 23649
 L'acte de délaissement ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.
23646 23650
 
... ...
@@ -23964,7 +23968,7 @@ A cette demande sont annexés :
23964 23968
 
23965 23969
 3° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé des canalisations à établir, de la profondeur minimum à laquelle les canalisations seront posées, de la largeur des bandes prévues aux 1° et 2° de l'article R. 152-2 et de tous les autres éléments de la servitude. Ces éléments devront être arrêtés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploitation des terrains ;
23966 23970
 
23967
-4° La liste par commune des propriétaires, établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.
23971
+4° La liste par commune des propriétaires, établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le service de la publicité foncière au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.
23968 23972
 
23969 23973
 Lorsque les travaux ont pour objet l'établissement de canalisations souterraines d'adduction d'eau dont le coût total excède le montant fixé au C de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, la demande est accompagnée de l'étude d'impact définie à l'article 2 du même décret.
23970 23974
 
... ...
@@ -30095,7 +30099,7 @@ A défaut de réponse dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre
30095 30099
 
30096 30100
 En cas de réitération du même manquement dans le délai d'un an, le montant de l'amende encourue peut être porté au double.
30097 30101
 
30098
-Ces amendes sont recouvrées au profit du Trésor public selon les procédures prévues pour les créances mentionnées 76 à 79 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
30102
+Ces amendes sont recouvrées au profit du Trésor public selon les procédures prévues pour les créances mentionnées au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
30099 30103
 
30100 30104
 ##### Section 5 : Accords collectifs prévus à l'article L. 230-4
30101 30105
 
... ...
@@ -30402,11 +30406,11 @@ La manipulation de ces produits est interdite aux personnes atteintes ou porteus
30402 30406
 
30403 30407
 ###### Sous-section 4 : Dispositions particulières aux produits de la mer et d'eau douce
30404 30408
 
30405
-####### Paragraphe 1 : Conditions sanitaires de production et de mise en marché des coquillages vivants.
30409
+####### Paragraphe 1 : Conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants.
30406 30410
 
30407 30411
 ######## Article R231-35
30408 30412
 
30409
-Sont soumises aux dispositions de la présente sous-section les activités de production et de mise sur le marché des coquillages vivants destinés à la consommation humaine.
30413
+Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les activités de production et de mise sur le marché des coquillages vivants destinés à la consommation humaine.
30410 30414
 
30411 30415
 On entend par coquillages les espèces marines appartenant aux groupes des mollusques bivalves, des gastéropodes, des échinodermes et des tuniciers.
30412 30416
 
... ...
@@ -30414,227 +30418,63 @@ On entend par coquillages les espèces marines appartenant aux groupes des mollu
30414 30418
 
30415 30419
 Au sens de la présente sous-section, on entend par :
30416 30420
 
30417
-1° Production : les activités, pratiquées à titre professionnel, de pêche et/ou d'élevage de coquillages juvéniles ou adultes et ayant pour but final la préparation à la vente et à la mise sur le marché pour la consommation humaine ;
30418
-
30419
-2° Reparcage : l'opération consistant à transférer des coquillages vivants dans des zones conchylicoles classées de salubrité adéquate et à les y laisser, sous contrôle du service d'inspection, pendant le temps nécessaire à la réduction des contaminants jusqu'à un niveau acceptable pour la consommation humaine. Sont exclues de cette définition les opérations de transfert ;
30420
-
30421
-3° Zone de reparcage : une zone conchylicole clairement signalée, consacrée exclusivement au reparcage des coquillages et classée à cette fin ;
30422
-
30423
-4° Transfert : l'opération consistant à transporter des coquillages vivants d'une zone de production à une autre zone de production pour l'élevage, complément d'élevage ou affinage ;
30424
-
30425
-5° Purification : l'opération consistant à immerger des coquillages vivants dans des bassins alimentés en eau de mer naturellement propre ou rendue propre par un traitement approprié, pendant le temps nécessaire pour leur permettre d'éliminer les contaminants microbiologiques et pour les rendre aptes à la consommation humaine directe ;
30426
-
30427
-6° Expédition : l'ensemble des opérations pratiquées par un expéditeur en des installations particulières permettant de préparer pour la consommation humaine directe des coquillages vivants, provenant de zones de production salubres, de zones de reparcage ou de centres de purification. L'expédition comporte toutes ou une partie des opérations suivantes : réception, lavage, calibrage, finition, conditionnement et conservation avant transport ;
30428
-
30429
-7° Centre de purification ou établissement de purification :
30430
-
30431
-centre conchylicole comportant un ensemble d'installations formant une unité fonctionnelle cohérente, destinée à pratiquer exclusivement la purification et agréée à cette fin ;
30432
-
30433
-8° Centre d'expédition ou établissement d'expédition : centre conchylicole comportant un ensemble d'installations terrestres ou flottantes, formant une unité fonctionnelle cohérente, où se pratique l'expédition, agréée à cette fin. Les manipulations de coquillages liées à l'élevage peuvent également s'y pratiquer, sous réserve qu'elles aient lieu non simultanément avec les opérations d'expédition et qu'elles soient suivies d'un lavage rigoureux des locaux et équipements utilisés ou qu'elles aient lieu sur des emplacements suffisamment séparés ;
30434
-
30435
-9° Etablissement de manipulation de produits de la pêche : toute installation mettant sur le marché des produits de la pêche dont, le cas échéant, des coquillages, à l'exclusion de coquillages vivants. Les coquillages y sont préparés, transformés, réfrigérés, congelés, décongelés, reconditionnés ou entreposés ;
30436
-
30437
-10° Finition : l'opération consistant à remettre à l'eau temporairement des coquillages vivants dont la qualité hygiénique ne nécessite pas un reparcage ou un traitement de purification, dans des installations contenant de l'eau de mer propre ou sur des sites naturels appropriés, pour les mettre en attente de conditionnement et les débarrasser du sable, de la vase et du mucus ;
30438
-
30439
-11° Conditionnement : l'opération consistant à placer des coquillages vivants au contact direct d'un contenant constituant un colis, adapté à leur transport et à leur distribution commerciale et, par extension, ce contenant.
30440
-
30441
-####### Paragraphe 2 : Production de coquillages vivants.
30442
-
30443
-######## Article R231-42
30444
-
30445
-La pêche sur les bancs et gisements naturels coquilliers, à l'exclusion des pectinidés, ne peut être pratiquée à titre professionnel que dans des zones classées A, B ou C.
30446
-
30447
-Le préfet, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer, fixe par arrêté les conditions sanitaires d'exploitation des bancs et gisements naturels coquilliers.
30448
-
30449
-######## Article R231-43
30450
-
30451
-Le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer, après avis des sections régionales conchylicoles concernées, toutes dispositions de nature à maîtriser le risque que peuvent représenter les bancs et gisements naturels de coquillages situés en zones D.
30452
-
30453
-A ce titre, il peut être amené à diligenter des opérations visant la destruction de ces gisements ou leur transfert vers des cantonnements pour reconstitution de stocks de géniteurs.
30454
-
30455
-######## Article R231-44
30456
-
30457
-Les activités d'élevage ne peuvent être pratiquées que dans des zones A ou B. Cependant, à titre dérogatoire, le préfet peut, dans une zone C, autoriser l'élevage sous forme d'autorisation d'exploitation de cultures marines, conformément aux dispositions du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié.
30458
-
30459
-Si les coquillages élevés en zone C sont destinés à la consommation, cette autorisation ne peut être accordée que dans la mesure où le demandeur est détenteur d'une autorisation de reparcage ou responsable d'un centre de purification agréé.
30460
-
30461
-Aucun transfert ne peut être effectué d'une zone C vers une zone A ou B, à l'exclusion des coquillages juvéniles.
30462
-
30463
-######## Article R231-45
30464
-
30465
-La collecte des coquillages juvéniles dans une zone D en vue du transfert peut être exceptionnellement autorisée par le préfet sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer.
30466
-
30467
-Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines fixe la liste des espèces et les tailles maximales des coquillages juvéniles collectés. L'autorisation du préfet précise la taille des coquillages collectés ainsi que la date limite de leur enlèvement.
30468
-
30469
-######## Article R231-46
30470
-
30471
-Le transport à destination d'une zone de production, d'une zone de reparcage, d'un centre de purification, d'un centre d'expédition ou d'un établissement de manipulation de produits de la pêche doit être réalisé dans des conditions préservant la vitalité des coquillages et leur qualité hygiénique. Il donne lieu à l'établissement d'un bon de transport permettant d'identifier de façon explicite et lisible :
30421
+1° Production : les activités, pratiquées à titre professionnel, de pêche ou d'élevage de coquillages juvéniles ou adultes et ayant pour but final la préparation à la vente et à la mise sur le marché pour la consommation humaine ;
30472 30422
 
30473
-1° L'identité et l'adresse du producteur ou du responsable de la zone de reparcage ou du centre de purification ;
30423
+2° Elevage : toutes les étapes de culture d'un coquillage ayant pour objectif, par croissance, engraissement, affinage ou par toute autre technique visant à en améliorer les caractéristiques physiques et organoleptiques, l'obtention d'un coquillage de taille et de qualité marchandes destiné à la consommation humaine ;
30474 30424
 
30475
-2° La date de la récolte précédant le transport, la zone de production ou de reparcage identifiée par le code d'identification résultant du classement prononcé en application des articles R. 231-38 et R. 231-48 ainsi que la mention du classement de salubrité en vigueur au moment de la récolte tel que défini en application des articles R. 231-37 à R. 231-39 ;
30476
-
30477
-3° L'espèce et les quantités transportées ;
30478
-
30479
-4° Le destinataire et le lieu de destination complétés soit du code d'identification dans le cas d'une zone de reparcage, soit dans le cas d'un établissement de purification, d'expédition ou de manipulation du numéro d'agrément attribué en application de l'article L. 233-2 ;
30480
-
30481
-5° Lorsqu'il s'agit d'un envoi effectué d'un centre de purification vers un centre d'expédition, le numéro d'agrément et l'adresse du centre de purification, les dates d'entrée et de sortie de celui-ci et la durée de la purification ;
30482
-
30483
-6° Lorsqu'il s'agit d'un lot provenant d'une zone de reparcage, la durée du reparcage effectué.
30484
-
30485
-Le bon de transport, délivré par la direction des affaires maritimes du département d'origine, est rempli, daté et signé par le producteur ou le responsable de la zone de reparcage ou du centre de purification à l'occasion de chaque opération de transfert ou de transport. Un exemplaire est remis au destinataire du lot transporté et conservé par celui-ci pendant au moins douze mois. Le producteur ou le responsable de la zone de reparcage ou du centre de purification ayant rempli le bon de transport en conserve une copie durant la même période.
30486
-
30487
-Toutefois, lorsque le transport ou transfert est effectué entre deux sites d'une même entreprise par le personnel de celle-ci, le bon de transport peut être remplacé par une autorisation permanente de transport délivrée et conservée dans les mêmes conditions.
30488
-
30489
-Le bon ou l'autorisation permanente de transport doit accompagner le lot transporté.
30490
-
30491
-Un arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la consommation précise les modalités d'application des dispositions du présent article et établit, notamment, le modèle des bons de transport à utiliser.
30425
+3° Transfert : l'opération consistant à déplacer des coquillages vivants d'une zone de production à une autre zone de production dans le cadre d'activités d'élevage, ou vers tout établissement conchylicole agréé pour la purification ou l'expédition de coquillages vivants et vers tout établissement de traitement, à l'exception des opérations d'expédition.
30492 30426
 
30493 30427
 ######## Article R231-37
30494 30428
 
30495
-Le classement de salubrité des zones de production repose sur la mesure de la contamination microbiologique et de la pollution résultant de la présence de composés toxiques ou nocifs, d'origine naturelle ou rejetés dans l'environnement, susceptibles d'avoir un effet négatif sur la santé de l'homme ou le goût des coquillages.
30496
-
30497
-Les zones de production sont classées de la façon suivante :
30498
-
30499
-1° Zones A : zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés pour la consommation humaine directe ;
30429
+Sont déterminés par arrêté du préfet du département après avis du comité régional conchylicole concerné et de la commission des cultures marines :
30500 30430
 
30501
-2° Zones B : zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés mais ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe qu'après avoir subi, pendant un temps suffisant, soit un traitement dans un centre de purification, associé ou non à un reparcage, soit un reparcage ;
30431
+1° L'emplacement, les limites et le classement des zones de production prévus au A du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
30502 30432
 
30503
-3° Zones C : zones dans lesquelles les coquillages ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe qu'après un reparcage de longue durée, associé ou non à une purification, ou après une purification intensive mettant en oeuvre une technique appropriée ;
30433
+2° L'emplacement et les limites des zones de reparcage, qui satisfont à la qualité sanitaire des zones de productions classées en A conformément aux points A, B et C du chapitre II de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.
30504 30434
 
30505
-4° Zones D : zones dans lesquelles les coquillages ne peuvent être récoltés ni pour la consommation humaine directe, ni pour le reparcage, ni pour la purification.
30435
+Ces arrêtés sont publiés au recueil des actes administratifs ainsi que sur le site internet de la préfecture.
30506 30436
 
30507 30437
 ######## Article R231-38
30508 30438
 
30509
-Le classement de salubrité des zones de production, définies par leurs limites géographiques précises, est prononcé par arrêté du préfet du département concerné sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.
30510
-
30511
-Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
30439
+Les règles relatives aux programmes et plans d'échantillonnage prévus par les dispositions des points A et B du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 ainsi qu'à l'exploitation et l'interprétation de leurs résultats et les modalités de classement et de surveillance sanitaire régulière de chaque classe de zone de production et de reparcage sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé.
30512 30440
 
30513 30441
 ######## Article R231-39
30514 30442
 
30515
-En cas de contamination momentanée d'une zone et en fonction de sa nature et de son niveau, le préfet, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ou du directeur départemental chargé de la protection des populations, et après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, peut temporairement soit soumettre son exploitation à des conditions générales plus contraignantes, soit suspendre toutes ou certaines formes d'activités.
30516
-
30517
-Ces décisions sont portées immédiatement à la connaissance des services, municipalités et organisations professionnelles concernés.
30518
-
30519
-######## Article R231-40
30520
-
30521
-Des arrêtés conjoints du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fixent, pour chaque classe de salubrité, les paramètres prévus à l'article R. 231-37 et les valeurs qui leur correspondent, les plans d'échantillonnage mis en oeuvre, les méthodes d'analyses de référence, les règles d'interprétation et d'exploitation des résultats ainsi que les modalités selon lesquelles s'exerce la surveillance sanitaire régulière des zones de production.
30522
-
30523
-######## Article R231-41
30524
-
30525
-Dans les zones de production, la pêche des coquillages vivants destinés à la consommation humaine ne peut être pratiquée à titre non professionnel que sur les gisements naturels situés dans des zones classées A ou B.
30526
-
30527
-Les modalités de l'information sanitaire du public se livrant à cette pêche dans des zones classées B sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
30528
-
30529
-####### Paragraphe 3 : Reparcage et purification des coquillages vivants.
30530
-
30531
-######## Article R231-47
30532
-
30533
-Les coquillages provenant des zones B ou C doivent subir avant expédition un traitement par reparcage, par purification ou par une combinaison de ces deux techniques. La nature et l'intensité de ce traitement sont adaptés à l'espèce de coquillage concerné, au type de contamination en cause et à son niveau initial.
30534
-
30535
-La purification ne s'applique pas aux gastéropodes, aux échinodermes et aux tuniciers.
30536
-
30537
-######## Article R231-48
30538
-
30539
-Le reparcage ne peut être pratiqué que dans des zones qui ont la même qualité hygiénique que les zones de production A et sont classées pour cet usage. Les conditions et modalités de classement des zones de reparcage sont fixées par les arrêtés en la forme prévue à l'article R. 231-40. Ils déterminent également les modalités techniques du reparcage ainsi que les conditions d'établissement d'une liste nationale des zones de reparcage classées.
30540
-
30541
-Le classement de chaque zone de reparcage est prononcé par arrêté du préfet, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer et après avis de la section régionale de la conchyliculture concernée.
30542
-
30543
-######## Article R231-49
30544
-
30545
-Après leur classement, les zones de reparcage font l'objet d'une surveillance sanitaire régulière dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 231-40.
30546
-
30547
-Lorsqu'une zone de reparcage ne satisfait plus aux exigences sanitaires, le préfet, sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes, décide soit de la suspension des opérations de reparcage, soit de la fermeture de la zone en cause jusqu'à retour à une situation normale.
30548
-
30549
-######## Article R231-50
30550
-
30551
-L'autorisation de reparcage est accordée par le préfet sous forme d'arrêtés d'autorisation d'exploitation de cultures marines, conformément aux dispositions du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié.
30552
-
30553
-Le bénéficiaire de l'autorisation :
30554
-
30555
-1° Conduit les opérations de reparcage selon les règles de gestion de la zone concernée et les clauses des cahiers des charges annexés aux arrêtés d'autorisation ;
30556
-
30557
-2° Soumet à analyse des prélèvements représentatifs, en vue d'établir un état chronologique de la décontamination des lots soumis au reparcage ;
30558
-
30559
-3° Tient et conserve le registre de l'année en cours et celui de l'année précédente où figurent les résultats de ces analyses, les entrées et sorties de coquillages, ainsi que les périodes de reparcage ;
30560
-
30561
-4° Informe l'autorité administrative de toute constatation de nature à remettre en cause le classement de la zone.
30562
-
30563
-######## Article R231-51
30564
-
30565
-La purification des coquillages vivants ne peut être pratiquée que dans des centres qui répondent aux conditions d'aménagement, d'équipement, de fonctionnement et d'hygiène fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, et qui font l'objet d'un agrément. L'agrément est accordé par le préfet, sur demande du responsable du centre, sur proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations. L'arrêté interministériel fixe les conditions de délivrance de l'agrément ainsi que les modalités du contrôle officiel exercé sur les activités et les installations.
30566
-
30567
-Toute construction d'un centre de purification doit recevoir préalablement un avis sanitaire favorable des services départementaux concernés.
30443
+Pour l'application des 1 et 2 du C du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004, l'autorité compétente qui, en cas de contamination momentanée d'une zone ou lorsque la santé publique est mise en péril, ferme la zone concernée ou en prononce le déclassement est le préfet du département.
30568 30444
 
30569
-Si les centres mettent en oeuvre des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau de mer d'approvisionnement, ces systèmes doivent être autorisés par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
30445
+Lorsqu'une zone de reparcage ne satisfait plus à la qualité sanitaire des zones de productions classées en A, le préfet de département décide soit la suspension des opérations de reparcage pour une durée maximale de trois mois non reconductible, soit le déclassement de la zone en cause.
30570 30446
 
30571
-######## Article R231-52
30447
+Ces décisions sont portées immédiatement à la connaissance de l'agence régionale de santé, des communes et des organisations professionnelles concernés.
30572 30448
 
30573
-Le responsable du centre de purification :
30574
-
30575
-1° Assure le maintien des conditions d'agrément du centre ;
30576
-
30577
-2° Soumet à analyse des prélèvements représentatifs d'eau et de coquillages, en vue d'établir un état chronologique de la décontamination des lots soumis à purification ;
30578
-
30579
-3° Tient et conserve le registre de l'année en cours et celui de l'année précédente où figurent les résultats de ces analyses, les entrées et les sorties de coquillages.
30580
-
30581
-####### Paragraphe 4 : Mise sur le marché des coquillages vivants.
30582
-
30583
-######## Article R231-53
30584
-
30585
-Seuls peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe les coquillages répondant aux critères visés à l'article R. 231-54, provenant de centres d'expédition agréés sur demande de leurs responsables, dans les conditions prévues à l'article L. 233-2, et placés dans des conditionnements identifiés par marquage sanitaire.
30586
-
30587
-######## Article R231-54
30588
-
30589
-Les coquillages destinés à la consommation humaine directe doivent répondre aux critères organoleptiques, microbiologiques, physiques et chimiques définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'arrêté définit les examens à effectuer pour le contrôle de ces critères, les plans d'échantillonnage, les méthodes d'analyse et les tolérances analytiques à appliquer.
30590
-
30591
-######## Article R231-55
30592
-
30593
-L'agrément est accordé par le préfet sur proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations, aux centres qui répondent aux conditions d'aménagement, d'équipement, de fonctionnement et d'hygiène fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, définissant les modalités de délivrance de cet agrément ainsi que celles du contrôle officiel exercé sur les activités et les installations.
30594
-
30595
-Toute construction d'un centre d'expédition doit recevoir préalablement un avis sanitaire favorable des services départementaux concernés.
30596
-
30597
-L'agrément est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 233-2.
30598
-
30599
-######## Article R231-56
30600
-
30601
-Le responsable du centre d'expédition :
30602
-
30603
-1° Assure le maintien des conditions d'agrément du centre ;
30604
-
30605
-2° Soumet à analyse des prélèvements représentatifs des différentes espèces destinées à l'expédition ;
30606
-
30607
-3° Tient et conserve pendant au moins douze mois, archivés dans l'ordre chronologique, les résultats des analyses microbiologiques, les dates et quantités de coquillages reçus ainsi que les bons de transport y afférents, le détail des expéditions ainsi que le ou les numéros des bons de transport correspondant aux entrées des coquillages expédiés.
30608
-
30609
-######## Article R231-57
30449
+######## Article R231-40
30610 30450
 
30611
-Les coquillages destinés à être expédiés en vue de la consommation humaine sont conditionnés dans des conditions d'hygiène satisfaisantes en colis fermés qui demeurent scellés jusqu'à la livraison au détaillant ou au consommateur. Le transport en vrac et la présentation à la vente hors du conditionnement d'origine sont interdits, quel que soit le stade de la distribution à partir du centre d'expédition.
30451
+Le transfert depuis une zone C vers une zone A ou B est limité aux seuls naissains et juvéniles qui y sont captés ou récoltés.
30612 30452
 
30613
-Les coquillages conditionnés sont conservés et transportés dans des conditions préservant leur vitalité et leur qualité hygiénique. Leur aspersion et réimmersion sont interdites. Toutefois, est autorisée la réimmersion de coquillages ayant été produits et mis en vente directe par le producteur-expéditeur lui-même, mais après déconditionnement.
30453
+Par dérogation au point 1 du A du chapitre II de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004, le captage et la récolte des naissains hors zones classées pour effectuer leur transfert vers une zone de production peuvent être exceptionnellement autorisés par le préfet du département après avis de la commission des cultures marines.
30614 30454
 
30615
-######## Article R231-58
30455
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment la liste des espèces et les tailles maximales des naissains ou juvéniles.
30616 30456
 
30617
-En application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, tous les colis doivent être munis jusqu'à la vente au détail d'une marque sanitaire qui comporte les informations suivantes :
30457
+######## Article R231-41
30618 30458
 
30619
-1° Le pays expéditeur ;
30459
+En application du c du point 2 du C du chapitre II de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004, le préfet de département peut autoriser, sur la base d'une analyse de risque, le reparcage des coquillages provenant de zones C pour une durée inférieure à deux mois.
30620 30460
 
30621
-2° Les noms scientifique et commun des coquillages ;
30461
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de demande d'autorisation.
30622 30462
 
30623
-3° L'identification du centre d'expédition par son numéro d'agrément ;
30463
+######## Article R231-42
30624 30464
 
30625
-4° La date de conditionnement, se composant au moins du jour et du mois ;
30465
+Le document d'enregistrement mentionné au point 3 du chapitre Ier de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 accompagne tout lot de coquillages vivants lors de tout transfert.
30626 30466
 
30627
-5° La mention : "Ces coquillages doivent être vivants au moment de l'achat" ou, à défaut, la date de durabilité.
30467
+Toutefois et conformément au point 7 du chapitre Ier de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004, le document d'enregistrement n'est pas requis lorsque le transfert est effectué entre des zones et installations d'une même entreprise par le personnel de celle-ci.
30628 30468
 
30629
-######## Article R231-59
30469
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation précise les modalités d'application des dispositions du présent article, notamment, les conditions d'utilisation et de conservation des documents d'enregistrement.
30630 30470
 
30631
-Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la consommation définissent :
30471
+####### Paragraphe 2 : Pêche non professionnelle de coquillages vivants.
30632 30472
 
30633
-1° Les prescriptions relatives à la nature des colis ou conditionnements autorisés pour la mise sur le marché des coquillages ;
30473
+######## Article R231-43
30634 30474
 
30635
-2° Les caractéristiques et les conditions d'utilisation et de contrôle de la marque sanitaire ;
30475
+La pêche à titre non professionnel des coquillages vivants destinés à la consommation humaine ne peut être pratiquée dans les zones de production que sur les gisements naturels situés dans des zones classées A ou B.
30636 30476
 
30637
-3° Les noms français officiels des coquillages.
30477
+Les modalités de l'information sanitaire du public se livrant à cette pêche dans des zones classées B sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Cet arrêté est disponible sur le site des ministères chargés de l'agriculture et de la santé.
30638 30478
 
30639 30479
 ###### Sous-Section 5 : Conditions techniques du transport de denrées alimentaires sous température dirigée  				 					 				 					  Conditions techniques du transport de denrées alimentaires 					 sous température dirigée
30640 30480
 
... ...
@@ -31275,7 +31115,7 @@ I. ― Pour les exploitants du secteur alimentaire et de l'alimentation animale
31275 31115
 
31276 31116
 15° De manipuler ou faire manipuler une denrée animale ou d'origine animale par une personne susceptible de la contaminer en raison de la méconnaissance des règles d'hygiène personnelle définies au chapitre VIII du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 ;
31277 31117
 
31278
-16° De ne pas respecter les exigences relatives aux certificats ou documents requis par les règlements communautaires mentionnés à l'article R. 231-13 ou aux articles R. 231-46 et R. 231-56.
31118
+16° De ne pas respecter les exigences relatives aux certificats ou documents requis par les règlements communautaires mentionnés à l'article R. 231-13 ou à l'article R. 231-42.
31279 31119
 
31280 31120
 II. ― Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les exploitants de la production primaire animale du secteur alimentaire et de l'alimentation animale :
31281 31121
 
... ...
@@ -31305,21 +31145,21 @@ Les personnes morales encourent également la peine complémentaire prévue par
31305 31145
 
31306 31146
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
31307 31147
 
31308
-1° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-37 en récoltant des coquillages soit en zone D, soit en méconnaissance des conditions de salubrité fixées pour la zone de production considérée ;
31148
+1° De contrevenir aux dispositions du A du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'organisation des contrôles concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine en récoltant des coquillages soit hors zone classée, soit en méconnaissance des conditions de salubrité fixées pour la zone de production considérée ;
31309 31149
 
31310
-2° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-39 en récoltant des coquillages soit en zone de production déclassée, soit en méconnaissance des décisions du préfet de limitation ou de suspension d'activités ;
31150
+2° De récolter des coquillages dans une zone de production fermée ou déclassée en application de l'article R. 231-39 ou de les reparquer dans une zone où les opérations de reparcage ont été suspendues ou qui a été déclassée en application du même article ;
31311 31151
 
31312
-3° De se livrer aux activités d'élevage de coquillages destinés à la consommation humaine soit en zone C sans autorisation du préfet, soit en zone D ;
31152
+3° De se livrer aux activités d'élevage de coquillages destinés à la consommation humaine hors zone classée ;
31313 31153
 
31314
-4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-45 en procédant, sans autorisation du préfet, à la collecte de juvéniles et de naissains en zone D.
31154
+4° De contrevenir aux dispositions deuxième alinéa de l'article R. 231-40 en procédant, sans autorisation du préfet, au captage et à la récolte de naissains hors zone classée.
31315 31155
 
31316 31156
 ##### Article R237-5
31317 31157
 
31318 31158
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
31319 31159
 
31320
-1° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-48 en pratiquant le reparcage dans des zones non classées pour cet usage ;
31160
+1° De pratiquer le reparcage dans des zones autres que celles délimitées à cet usage par le préfet en vertu du 2° de l'article R. 231-37 ;
31321 31161
 
31322
-2° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-41 en pratiquant la pêche non professionnelle dans des zones de production non classées A ou B.
31162
+2° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-43 en pratiquant la pêche non professionnelle dans des zones de production non classées A ou B.
31323 31163
 
31324 31164
 Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 du code pénal.
31325 31165
 
... ...
@@ -34142,6 +33982,10 @@ II. ― Le détenteur d'un permis de commerce parallèle communique au ministre
34142 33982
 
34143 33983
 La protection du secret de la composition intégrale des produits, lorsque cette formule est communiquée aux organismes chargés de la toxicovigilance conformément aux dispositions des articles L. 1341-1 et L. 1342-1 du code de la santé publique, est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 253-2.
34144 33984
 
33985
+###### Article R253-37
33986
+
33987
+Les articles R. 523-12 à R. 523-21 du code de l'environnement s'appliquent aux substances à l'état nanoparticulaire entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 253-1.
33988
+
34145 33989
 ##### Section 3 : Essais, analyses et études
34146 33990
 
34147 33991
 ###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
... ...
@@ -35965,7 +35809,7 @@ d) Le président d'une association agréée de protection de l'environnement dé
35965 35809
 
35966 35810
 e) L'agent comptable ;
35967 35811
 
35968
-f) L'autorité chargée du contrôle économique et financier ;
35812
+f) Le contrôleur budgétaire ;
35969 35813
 
35970 35814
 g) Un représentant des services déconcentrés désigné par le ministre chargé de l'emploi ;
35971 35815
 
... ...
@@ -36057,10 +35901,12 @@ Le conseil d'administration peut déléguer au président-directeur général ce
36057 35901
 
36058 35902
 Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 14° à 16° du I de l'article R. 313-22 sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la tenue du conseil d'administration, sauf exercice de son droit de veto par le commissaire du Gouvernement dans les conditions prévues à l'article R. 313-44.
36059 35903
 
36060
-Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3°, 7°, 9° et 11° à 13° du I de l'article R. 313-22 sont approuvées dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 10° sont approuvées dans les conditions mentionnées à l'article R. 313-40.
35904
+Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3° et 7° du I de l'article R. 313-22 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
36061 35905
 
36062 35906
 Toutefois, pour les opérations effectuées au titre des réglementations communautaires, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités de tutelle, de la délibération et des documents correspondants.
36063 35907
 
35908
+Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 9° et 11° à 13° du I de l'article R. 313-22 sont approuvées par les ministres de tutelle à défaut d'approbation expresse déjà notifiée et à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception par ces ministres, de ces délibérations et des documents correspondants, à moins que l'une des tutelles n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsqu'un ministre de tutelle demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
35909
+
36064 35910
 ####### Article R313-24
36065 35911
 
36066 35912
 Le président-directeur général est nommé pour une durée de trois ans par décret, sur proposition conjointe des ministres en charge de l'agriculture et de l'emploi.
... ...
@@ -36093,11 +35939,11 @@ Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes
36093 35939
 
36094 35940
 ####### Article R313-26
36095 35941
 
36096
-L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les dispositions de la présente sous section, ainsi que par les articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
35942
+L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
36097 35943
 
36098 35944
 ####### Article R313-27
36099 35945
 
36100
-L'état prévisionnel des recettes et des dépenses comprend notamment :
35946
+Le budget comprend notamment :
36101 35947
 
36102 35948
 1° En recettes :
36103 35949
 
... ...
@@ -36145,11 +35991,11 @@ d) Les dépenses de transfert et d'intervention effectuées sous forme d'avances
36145 35991
 
36146 35992
 ####### Article R313-28
36147 35993
 
36148
-Le président-directeur général prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier de l'année suivante, un état prévisionnel des recettes et des dépenses retraçant les dépenses et les recettes nationales et communautaires.
35994
+Le président-directeur général prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier de l'année suivante, un budget retraçant les dépenses et les recettes nationales et communautaires.
36149 35995
 
36150 35996
 ####### Article R313-29
36151 35997
 
36152
-L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est présenté en deux parties (I et II).
35998
+Le budget est présenté en deux parties (I et II).
36153 35999
 
36154 36000
 La partie I correspond aux moyens de l'agence et comporte en dépenses trois enveloppes correspondant respectivement aux a, b, et c du 2° de l'article R. 313-27. Elle comporte en recettes les prévisions concernant les recettes autres que celles mentionnées aux b, c, d et, le cas échéant, une partie des recettes mentionnées aux e, f et j du 1° du même article.
36155 36001
 
... ...
@@ -36165,13 +36011,13 @@ Les enveloppes relatives aux dépenses de transfert et d'intervention financées
36165 36011
 
36166 36012
 ####### Article R313-30
36167 36013
 
36168
-L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'année est soumis au vote du conseil d'administration avant le 25 novembre de l'année précédente.
36014
+Le budget de l'année est soumis au vote du conseil d'administration avant le 25 novembre de l'année précédente.
36169 36015
 
36170
-Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et des dépenses n'est pas arrêté par le conseil d'administration avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'exercice précédent.
36016
+Dans le cas où le budget n'est pas arrêté par le conseil d'administration avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'exercice précédent.
36171 36017
 
36172
-Toutefois, en cas de nécessité et après accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé, si elles résultent de l'application des mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées par celui-ci et qui en a confié la gestion à l'agence, ou concernent des crédits communautaires ou d'autres partenaires.
36018
+Toutefois, en cas de nécessité et après accord du contrôleur budgétaire, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé, si elles résultent de l'application des mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées par celui-ci et qui en a confié la gestion à l'agence, ou concernent des crédits communautaires ou d'autres partenaires.
36173 36019
 
36174
-Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont effectuées, jusqu'à l'approbation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, par le président-directeur général après accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, sur la base du dernier état prévisionnel des recettes et des dépenses approuvé pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
36020
+Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont effectuées, jusqu'à l'approbation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, par le président-directeur général après accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, sur la base du dernier budget approuvé pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
36175 36021
 
36176 36022
 ####### Article R313-31
36177 36023
 
... ...
@@ -36181,34 +36027,18 @@ Les modifications ainsi apportées au budget de l'année sont soumises ultérieu
36181 36027
 
36182 36028
 ####### Article D313-32
36183 36029
 
36184
-La comptabilité budgétaire de l'agence retrace :
36185
-
36186
-1° Les crédits ouverts et les limites assignées aux engagements ;
36187
-
36188
-2° Les engagements juridiques pris par l'ordonnateur sous sa propre responsabilité, ou, le cas échéant, en ce qui concerne la partie II du budget, les engagements pris au profit des bénéficiaires des transferts par les mandants de l'agence, sous leur seule responsabilité, dans ce dernier cas, en cas de carence de la part des mandants dans la notification des engagements pris, l'ordonnateur enregistre par défaut un montant d'engagements correspondant aux dépenses mandatées ;
36189
-
36190
-3° Les mandatements de l'ordonnateur ;
36191
-
36192
-4° La comptabilisation, jusqu'à leur solde, des engagements enregistrés selon les dispositions précédentes.
36030
+La comptabilité budgétaire de l'agence retrace, le cas échéant, dans la partie II du budget, les engagements pris au profit des bénéficiaires des transferts par les mandants de l'agence, sous leur seule responsabilité. En cas de carence de la part des mandants dans la notification des engagements pris, l'ordonnateur enregistre par défaut un montant d'engagements correspondant aux dépenses ordonnancées.
36193 36031
 
36194
-La comptabilité budgétaire de l'agence doit permettre le respect des enveloppes de crédits et des limites assignées aux engagements, compte tenu de la mise en œuvre de la fongibilité dans les conditions définies par les mandants.
36195
-
36196
-Le système d'information de l'agence doit garantir la traçabilité de tous les engagements notifiés par les mandants jusqu'au bénéficiaire final, notamment celle des autorisations d'engagement ouvertes au budget de l'Etat et notifiées à l'Agence par l'Etat.
36032
+Le système d'information de l'agence doit garantir la traçabilité de tous les engagements notifiés par les mandants jusqu'au bénéficiaire final, notamment celle des autorisations d'engagement ouvertes au budget de l'Etat et notifiées à l'agence par l'Etat.
36197 36033
 
36198 36034
 ####### Article R313-33
36199 36035
 
36200
-Les limites assignées aux engagements inscrites à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses primitif peuvent être abondées du montant des engagements autorisés l'année précédente et non contractés au dernier jour de l'exercice. Cet abondement intervient par décision du président-directeur général après visa de l'autorité chargée du contrôle économique et financier et avec l'autorisation expresse du ministre concerné. Il fait l'objet d'une inscription à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'agence dès la première décision modificative.
36201
-
36202
-Un état des reports et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le président-directeur général, qui le communique aux ministres de tutelle dans le mois suivant la fin de l'exercice après visa de l'autorité chargée du contrôle économique et financier.
36203
-
36204
-####### Article R313-34
36036
+Les limites assignées aux engagements inscrites au budget primitif peuvent être abondées du montant des engagements autorisés l'année précédente et non contractés au dernier jour de l'exercice. Cet abondement intervient par décision du président-directeur général après visa du contrôleur budgétaire et avec l'autorisation expresse du ministre concerné. Il fait l'objet d'une inscription au budget de l'agence dès la première décision modificative.
36205 36037
 
36206
-L'agence est soumise aux dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
36038
+Un état des reports et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le président-directeur général, qui le communique aux ministres de tutelle dans le mois suivant la fin de l'exercice après visa du contrôleur budgétaire.
36207 36039
 
36208 36040
 ####### Article R313-35
36209 36041
 
36210
-L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration.
36211
-
36212 36042
 Des comptables secondaires peuvent être désignés par le président-directeur général après avis de l'agent comptable principal.
36213 36043
 
36214 36044
 ####### Article R313-36
... ...
@@ -36221,8 +36051,6 @@ Des comptabilités distinctes sont ouvertes en tant que de besoin, notamment pou
36221 36051
 
36222 36052
 Le compte financier est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales qu'européennes, enregistrées dans la comptabilité de l'agence.
36223 36053
 
36224
-Il est arrêté par l'organe délibérant et est présenté pour approbation aux ministres chargés de l'agriculture, de l'emploi et du budget avant le 31 mars suivant la fin de l'exercice pour approbation, dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
36225
-
36226 36054
 ####### Article R313-38
36227 36055
 
36228 36056
 La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le président-directeur général et approuvé par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget.
... ...
@@ -36231,12 +36059,6 @@ Elle permet de distinguer les opérations réalisées pour le compte de l'Etat e
36231 36059
 
36232 36060
 Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.
36233 36061
 
36234
-####### Article R313-39
36235
-
36236
-Les fonds disponibles de l'agence sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins de ses opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires après autorisation préalable du ministre chargé du budget.
36237
-
36238
-L'agence est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par le ministre chargé du budget.
36239
-
36240 36062
 ####### Article R313-40
36241 36063
 
36242 36064
 L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés du budget, de l'économie et, selon le cas, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de l'emploi, recourir à l'emprunt ou à des lignes de trésorerie.
... ...
@@ -42123,35 +41945,21 @@ Les opérations relatives à la gestion financière des services généraux de l
42123 41945
 
42124 41946
 ###### Article D511-79
42125 41947
 
42126
-Le président est ordonnateur des dépenses et des recettes, dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. La chambre d'agriculture peut désigner un ou plusieurs de ses membres pour suppléer le président dans ses fonctions.
41948
+Le président est ordonnateur des dépenses et des recettes, dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. La chambre d'agriculture peut désigner un ou plusieurs de ses membres pour suppléer le président dans ses fonctions.
42127 41949
 
42128 41950
 ###### Article D511-80
42129 41951
 
42130
-L'agent comptable est nommé par la chambre d'agriculture sur proposition du trésorier-payeur général du département ; il perçoit une rémunération fixée par la chambre d'agriculture, dans les limites arrêtées conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.
42131
-
42132
-L'agent comptable est chef de la comptabilité générale.
41952
+Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la chambre d'agriculture est soumise aux dispositions des titres Ier et III de ce même décret, à l'exception du 1° et du 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185 et 204 à 208.
42133 41953
 
42134
-L'agent comptable a qualité de comptable public justiciable de la Cour des comptes. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962.
42135
-
42136
-Il assiste avec voix consultative aux délibérations de la chambre d'agriculture relatives aux questions financières (budgets et comptes).
42137
-
42138
-###### Article D511-81
42139
-
42140
-La gestion de l'agent comptable est placée sous la surveillance du trésorier-payeur général du département.
41954
+L'agent comptable est nommé par la chambre d'agriculture sur proposition du directeur départemental des finances publiques ; il perçoit une rémunération fixée par la chambre d'agriculture, dans les limites arrêtées conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.
42141 41955
 
42142 41956
 ###### Article D511-82
42143 41957
 
42144 41958
 Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de la chambre d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine.
42145 41959
 
42146
-Le compte financier, établi par l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 et visé par le président, est soumis par ce dernier à la chambre d'agriculture qui en délibère avant l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice.
42147
-
42148
-Il est soumis, pour approbation, au commissaire de la République, par les soins du président, au plus tard le 30 avril qui suit la clôture de l'exercice. Si dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du compte financier par le commissaire de la République ce document n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification, il est considéré comme étant approuvé.
42149
-
42150
-Avant l'expiration du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice, l'agent comptable remet le compte financier, après son adoption par la chambre d'agriculture, au trésorier-payeur général qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice.
42151
-
42152 41960
 ###### Article D511-83
42153 41961
 
42154
-Les chambres départementales d'agriculture sont soumises au contrôle financier applicable aux établissements publics.
41962
+Les chambres départementales d'agriculture sont soumises au contrôle budgétaire.
42155 41963
 
42156 41964
 Ce contrôle, exercé par l'inspection générale des finances et la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, a pour objet de constater l'exacte observation des dispositions législatives et réglementaires.
42157 41965
 
... ...
@@ -42211,12 +42019,6 @@ Sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du bu
42211 42019
 
42212 42020
 Les écritures sont tenues conformément au plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget.
42213 42021
 
42214
-###### Article D511-95
42215
-
42216
-Les fonds libres de la chambre d'agriculture sont déposés soit au Trésor, soit dans les établissements de crédit aux conditions consenties aux autres déposants.
42217
-
42218
-Les fonds des chambres d'agriculture sont insaisissables.
42219
-
42220 42022
 ###### Article D511-96
42221 42023
 
42222 42024
 L'excédent des exercices antérieurs, les libéralités, le produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine, les prélèvements sur les budgets de fonctionnement de ressources destinées à des dépenses d'équipement, ainsi que le produit des emprunts momentanément inutilisés peuvent être placés en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat ou en obligations. Ces placements doivent être autorisés par le budget.
... ...
@@ -42761,18 +42563,12 @@ Sont considérées comme nulles et non avenues toutes significations ou oppositi
42761 42563
 
42762 42564
 ###### Article R513-26
42763 42565
 
42764
-Les fonds libres de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont déposés en compte courant au Trésor, sans intérêts, à l'exception des sommes déposées, aux conditions consenties aux autres déposants, auprès des établissements de crédit.
42566
+Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, l'assemblée permanente est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.
42765 42567
 
42766 42568
 ###### Article D513-27
42767 42569
 
42768 42570
 Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine.
42769 42571
 
42770
-Le compte financier, établi par l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et visé par le président, est soumis par ce dernier à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture qui en délibère avant l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice.
42771
-
42772
-Il est transmis pour approbation au ministre de l'agriculture au plus tard le 30 avril qui suit la clôture de l'exercice.
42773
-
42774
-Avant l'expiration du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice, l'agent comptable remet le compte financier, après son adoption par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, au ministre chargé du budget qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice.
42775
-
42776 42572
 ###### Article D513-28
42777 42573
 
42778 42574
 Les membres de l'inspection générale des finances et de la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux peuvent exiger la communication de tous documents, registres et pièces justificatives qu'ils jugeront utiles.
... ...
@@ -42827,13 +42623,13 @@ Le comité de direction communique au préfet du siège de l'organisme le procè
42827 42623
 
42828 42624
 ###### Article D514-3
42829 42625
 
42830
-Les organismes inter-établissements sont soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements du réseau, à l'exception de ceux de ces organismes dont l'activité est principalement de nature industrielle et commerciale qui sont régis par les dispositions des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
42626
+Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les organismes inter-établissements sont soumis aux dispositions des titres Ier et III de ce même décret à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.
42831 42627
 
42832 42628
 Outre les cotisations des établissements participants et les rémunérations pour services rendus, ces organismes peuvent recevoir des subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et toutes autres personnes morales.
42833 42629
 
42834 42630
 Le président de l'organisme est l'ordonnateur des dépenses et des recettes.
42835 42631
 
42836
-L'agent comptable est nommé par le comité de direction, sur proposition du trésorier-payeur général du département du siège de l'établissement.
42632
+L'agent comptable est nommé par le comité de direction, sur proposition du directeur départemental des finances publiques du département du siège de l'établissement.
42837 42633
 
42838 42634
 Il perçoit une indemnité fixée par le comité de direction dans les limites prévues à l'article D. 511-80.
42839 42635
 
... ...
@@ -46409,6 +46205,10 @@ Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article R. 511-86, les mot
46409 46205
 
46410 46206
 Le représentant de l'Etat à Mayotte a délégation permanente pour demander la convocation de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte en session extraordinaire.
46411 46207
 
46208
+##### Article R571-26
46209
+
46210
+La chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.
46211
+
46412 46212
 #### Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles
46413 46213
 
46414 46214
 ##### Section 1 : Dispositions générales, constitution.
... ...
@@ -48630,7 +48430,7 @@ Les activités de l'établissement s'inscrivent dans un contrat pluriannuel conc
48630 48430
 
48631 48431
 ####### Article D621-6
48632 48432
 
48633
-Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et, le cas échéant, les états annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'établissement et se prononce sur son programme de travail annuel. Il fixe le siège de l'établissement.
48433
+Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur, le budget et, le cas échéant, les états annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'établissement et se prononce sur son programme de travail annuel. Il fixe le siège de l'établissement.
48634 48434
 
48635 48435
 Il délibère sur le contrat pluriannuel mentionné à l'article D. 621-5. Il est consulté sur les projets de transactions et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1,5 million d'euros.
48636 48436
 
... ...
@@ -49032,7 +48832,7 @@ Les conseils spécialisés se réunissent sur convocation de leur président.
49032 48832
 
49033 48833
 La convocation d'un conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par l'un des ministres représentés au sein de ce conseil.
49034 48834
 
49035
-Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle économique et financier désignée auprès de l'établissement et l'agent comptable assistent de droit aux séances.
48835
+Le directeur général, le contrôleur budgétaire désigné auprès de l'établissement et l'agent comptable assistent de droit aux séances.
49036 48836
 
49037 48837
 ######## Article D621-25
49038 48838
 
... ...
@@ -49056,7 +48856,7 @@ Cette approbation est donnée conjointement par les ministres chargés de l'agri
49056 48856
 
49057 48857
 A défaut d'approbation expresse, ces décisions sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le conseil a délibéré, à moins que l'un des représentants des ministres ci-dessus énumérés y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque les représentants de l'Etat demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
49058 48858
 
49059
-Les délibérations du conseil d'administration sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, ses décisions modificatives et le compte financier sont approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
48859
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
49060 48860
 
49061 48861
 Toutefois, pour les opérations effectuées au titre de la réglementation communautaire, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités de tutelle, de la délibération et des documents correspondant.
49062 48862
 
... ...
@@ -49282,11 +49082,11 @@ Le comité régional participe à l'élaboration des prévisions de rendement de
49282 49082
 
49283 49083
 ###### Article R621-39
49284 49084
 
49285
-Sous réserve des dispositions de la présente section, l'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
49085
+Sous réserve des dispositions de la présente section, l'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
49286 49086
 
49287 49087
 ###### Article R621-40
49288 49088
 
49289
-L'état prévisionnel des recettes et des dépenses comprend notamment :
49089
+Le budget comprend notamment :
49290 49090
 
49291 49091
 1° En recettes :
49292 49092
 
... ...
@@ -49328,17 +49128,17 @@ d) Les dépenses d'intervention pouvant, par application de la réglementation c
49328 49128
 
49329 49129
 ###### Article R621-41
49330 49130
 
49331
-Le directeur général prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier de l'année suivante, un état prévisionnel retraçant les recettes et les dépenses nationales et communautaires.
49131
+Le directeur général prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier de l'année suivante, un budget retraçant les recettes et les dépenses nationales et communautaires.
49332 49132
 
49333 49133
 ###### Article D621-42
49334 49134
 
49335
-L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est présenté en deux parties.
49135
+Le budget est présenté en deux parties.
49336 49136
 
49337 49137
 La première partie correspond aux moyens de l'établissement et comporte en dépenses trois enveloppes correspondant respectivement aux a, b, et c du 2° de l'article R. 621-40.
49338 49138
 
49339 49139
 La seconde partie correspond aux actions d'intervention et comporte en dépenses celles mentionnées au d du 2° de l'article R. 621-40.
49340 49140
 
49341
-Chacune de ces deux parties comporte en recettes les prévisions de ressources correspondantes, comprenant, le cas échéant, les prélèvements sur les réserves de l'établissement et les autorisations de financement particulières qui lui sont notifiées.
49141
+Chacune de ces deux parties comporte en recettes les prévisions de ressources correspondantes.
49342 49142
 
49343 49143
 La seconde partie se décompose également en enveloppes, dont le financement peut être assuré par des crédits issus d'un programme budgétaire déterminé en application de l'article 7 de la loi organique relative aux lois de finances, comme par d'autres ressources.
49344 49144
 
... ...
@@ -49355,7 +49155,7 @@ L'enveloppe correspondant aux dépenses mentionnées au d du 2° du même articl
49355 49155
 
49356 49156
 ###### Article R621-43
49357 49157
 
49358
-L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'année présenté en enveloppes est soumis au vote du conseil d'administration avant le 25 novembre de l'année précédente.
49158
+Le budget de l'année présenté en enveloppes est soumis au vote du conseil d'administration avant le 25 novembre de l'année précédente.
49359 49159
 
49360 49160
 L'éventuelle répartition des crédits non communautaires entre sous-enveloppes fait l'objet d'une présentation pour information devant le conseil d'administration. Les modifications qui peuvent y être apportées en cours d'année donnent lieu à information du conseil d'administration au cours de la première réunion qui suit leur mise en œuvre.
49361 49161
 
... ...
@@ -49365,44 +49165,28 @@ Les missions de service public de l'Etat dont celui-ci confie la gestion à l'é
49365 49165
 
49366 49166
 ###### Article R621-45
49367 49167
 
49368
-Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et des dépenses n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur général met en œuvre les mesures financières prévues par les décisions mentionnées à l'article D. 621-27 dans la limite des reports mentionnés à l'article R. 621-48 et, après approbation du ministre chargé de l'agriculture, par les dispositions prévues dans le cadre du 6° de l'article L. 621-3.
49168
+Dans le cas où le budget n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur général met en œuvre les mesures financières prévues par les décisions mentionnées à l'article D. 621-27 dans la limite des reports mentionnés à l'article R. 621-48 et, après approbation du ministre chargé de l'agriculture, par les dispositions prévues dans le cadre du 6° de l'article L. 621-3.
49369 49169
 
49370
-Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont effectuées par le directeur général après accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, sur la base du dernier état prévisionnel des recettes et des dépenses adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
49170
+Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont effectuées par le directeur général après accord du contrôleur budgétaire, sur la base du dernier budget adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
49371 49171
 
49372 49172
 ###### Article R621-46
49373 49173
 
49374
-En cas d'urgence, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture peuvent autoriser des modifications à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses sans que celles-ci soient soumises au vote du conseil d'administration.
49174
+En cas d'urgence, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture peuvent autoriser des modifications au budget sans que celles-ci soient soumises au vote du conseil d'administration.
49375 49175
 
49376 49176
 Les modifications ainsi apportées sont présentées ultérieurement au conseil d'administration pour information.
49377 49177
 
49378 49178
 ###### Article D621-47
49379 49179
 
49380
-La comptabilité budgétaire de l'établissement retrace :
49381
-
49382
-1° Les crédits ouverts et les limites assignées aux engagements ;
49383
-
49384
-2° Les engagements juridiques et les mandatements de l'ordonnateur ;
49385
-
49386
-3° La comptabilisation, jusqu'à leur solde, des engagements enregistrés selon les dispositions précédentes.
49387
-
49388
-La comptabilité budgétaire de l'établissement doit permettre le respect des enveloppes de crédits et des limites assignées aux engagements, compte tenu de la mise en œuvre de la fongibilité.
49389
-
49390 49180
 Le système d'information de l'établissement doit garantir la traçabilité de tous les engagements notifiés jusqu'au bénéficiaire final, notamment celle des autorisations d'engagement notifiées à l'établissement par l'Etat.
49391 49181
 
49392 49182
 ###### Article R621-48
49393 49183
 
49394
-Les limites assignées aux engagements inscrites à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses primitif peuvent être abondées du montant des engagements autorisés l'année précédente et non contractés au dernier jour de l'exercice. Cet abondement intervient par décision du directeur général après visa de l'autorité chargée du contrôle économique et financier et avec l'autorisation expresse du ministre chargé de l'agriculture. Il fait l'objet d'une inscription à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'établissement dès la première décision modificative.
49395
-
49396
-Un état des reports et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le directeur général, qui le communique aux ministres de tutelle dans le mois suivant la fin de l'exercice après visa de l'autorité chargée du contrôle économique et financier.
49184
+Les limites assignées aux engagements inscrites au budget primitif peuvent être abondées du montant des engagements autorisés l'année précédente et non contractés au dernier jour de l'exercice. Cet abondement intervient par décision du directeur général après visa du contrôleur budgétaire et avec l'autorisation expresse du ministre chargé de l'agriculture. Il fait l'objet d'une inscription à le budget de l'établissement dès la première décision modificative.
49397 49185
 
49398
-###### Article R621-49
49399
-
49400
-L'établissement est soumis aux dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat
49186
+Un état des reports et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le directeur général, qui le communique aux ministres de tutelle dans le mois suivant la fin de l'exercice après visa du contrôleur budgétaire.
49401 49187
 
49402 49188
 ###### Article R621-50
49403 49189
 
49404
-L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration.
49405
-
49406 49190
 Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal.
49407 49191
 
49408 49192
 ###### Article R621-51
... ...
@@ -49415,18 +49199,12 @@ Une comptabilité distincte est établie pour les opérations communautaires.
49415 49199
 
49416 49200
 Le compte financier est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales que communautaires, enregistrées dans la comptabilité.
49417 49201
 
49418
-Il est arrêté par l'organe délibérant et présenté aux ministres chargés de l'agriculture et du budget avant le 31 mars pour approbation.
49419
-
49420 49202
 ###### Article R621-53
49421 49203
 
49422 49204
 La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
49423 49205
 
49424 49206
 Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé à ces ministres.
49425 49207
 
49426
-###### Article R621-54
49427
-
49428
-Les fonds disponibles sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins des opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires après autorisation préalable du ministre chargé du budget.
49429
-
49430 49208
 ###### Article R621-55
49431 49209
 
49432 49210
 L'établissement peut recourir à l'emprunt, avec l'autorisation des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture.
... ...
@@ -50688,7 +50466,7 @@ L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée de plein droit si le mini
50688 50466
 
50689 50467
 ####### Article R642-29
50690 50468
 
50691
-Le budget de l'Institut national de l'origine et de la qualité et ses modifications, préparés par le directeur, de même que le compte financier établi par l'agent comptable, sont adoptés par le conseil permanent et approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
50469
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
50692 50470
 
50693 50471
 ####### Article R642-30
50694 50472
 
... ...
@@ -50696,15 +50474,13 @@ Le montant des rémunérations pour services rendus perçues par l'Institut nati
50696 50474
 
50697 50475
 ####### Article R642-31
50698 50476
 
50699
-L'Institut national de l'origine et de la qualité est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
50700
-
50701 50477
 L'autorité chargée du contrôle financier a accès aux séances des comités nationaux, du conseil des agréments et contrôles et du conseil permanent.
50702 50478
 
50703 50479
 ####### Article R642-32
50704 50480
 
50705
-L'Institut national de l'origine et de la qualité est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements nationaux à caractère administratif et par les articles 151 et 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
50481
+L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
50706 50482
 
50707
-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture. Il assiste aux séances du conseil permanent et peut assister aux séances des comités nationaux et du conseil des agréments et contrôles.
50483
+L'agent comptable assiste aux séances du conseil permanent et peut assister aux séances des comités nationaux et du conseil des agréments et contrôles.
50708 50484
 
50709 50485
 ##### Section 2 : Les organismes de défense et de gestion
50710 50486
 
... ...
@@ -52046,7 +51822,7 @@ Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunér
52046 51822
 
52047 51823
 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
52048 51824
 
52049
-Le conseil d'administration est également convoqué à la demande du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des sports ou de la majorité de ses membres. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont de droit inscrites à l'ordre du jour.L'ordre du jour et les pièces afférentes sont transmis huit jours avant la date de la réunion.
51825
+Le conseil d'administration est également convoqué à la demande du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des sports ou de la majorité de ses membres. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont de droit inscrites à l'ordre du jour. L'ordre du jour et les pièces afférentes sont transmis huit jours avant la date de la réunion.
52050 51826
 
52051 51827
 Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice est présente ou représentée. Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un membre appartenant à la même catégorie. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat.
52052 51828
 
... ...
@@ -52056,7 +51832,7 @@ Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres prése
52056 51832
 
52057 51833
 En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par un représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé des sports.
52058 51834
 
52059
-L'autorité en charge du contrôle financier, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
51835
+L'autorité en charge du contrôle budgétaire, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
52060 51836
 
52061 51837
 Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
52062 51838
 
... ...
@@ -52108,7 +51884,7 @@ Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours a
52108 51884
 
52109 51885
 En cas d'urgence, les ministres peuvent en autoriser l'exécution immédiate.
52110 51886
 
52111
-Les délibérations du conseil d'administration sur le budget et ses décisions modificatives et le compte financier sont approuvées dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
51887
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
52112 51888
 
52113 51889
 Les délibérations relatives aux actions en justice sont immédiatement exécutoires.
52114 51890
 
... ...
@@ -52244,21 +52020,13 @@ g) D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la conduite d
52244 52020
 
52245 52021
 ####### Article R653-28
52246 52022
 
52247
-I.-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
52248
-
52249
-II.-L'établissement est soumis au régime comptable et financier défini par le décret du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. En particulier des régies d'avances et de recettes peuvent être ouvertes dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
52250
-
52251
-III.-L'établissement peut recourir à l'emprunt ou à des lignes de trésorerie, avec l'autorisation des ministres de tutelle et des ministres chargés de l'économie et du budget.
52252
-
52253
-IV.-La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget. Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.
52254
-
52255
-V.-L'ordonnateur tient une comptabilité des engagements.
52023
+I. - Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
52256 52024
 
52257
-Cette comptabilité distingue, d'une part, les dépenses de personnel et de fonctionnement, les dépenses d'intervention et les dépenses en capital et, d'autre part, les engagements relatifs à l'exercice en cours et les engagements afférents à des exercices antérieurs.
52025
+II. - L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En particulier des régies d'avances et de recettes peuvent être ouvertes dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
52258 52026
 
52259
-Les informations contenues dans cette comptabilité d'engagement sont tenues à la disposition des autorités de tutelle, selon un calendrier et des modalités établis en concertation avec l'établissement.
52027
+III. - L'établissement peut recourir à l'emprunt ou à des lignes de trésorerie, avec l'autorisation des ministres de tutelle et des ministres chargés de l'économie et du budget.
52260 52028
 
52261
-VI.-L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des sports.
52029
+IV. - La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget. Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.
52262 52030
 
52263 52031
 ###### Sous-section 3 : Les instituts techniques nationaux
52264 52032
 
... ...
@@ -53201,87 +52969,151 @@ L'amende est versée au Trésor et recouvrée comme les créances de l'Etat étr
53201 52969
 
53202 52970
 ###### Sous-section 1 : Paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité
53203 52971
 
53204
-####### Paragraphe 1 : Modalités du paiement du lait de vache en fonction de sa composition et de sa qualité.
52972
+####### Paragraphe 1 : Critères utilisés pour le paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité
53205 52973
 
53206 52974
 ######## Article D654-29
53207 52975
 
53208
-Le lait doit être payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire. La composition du lait est appréciée en fonction de sa teneur en matières grasses et en matières azotées. La qualité hygiénique et sanitaire est appréciée conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale et des textes pris pour leur application.
52976
+I.-Le lait de vache est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire.
53209 52977
 
53210
-L'écart résultant de la différence de qualité hygiénique et sanitaire entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas payé par un même acheteur pour un lait de qualité saine, loyale et marchande doit être au moins égal à 10 % du taux du prélèvement fixé conformément au règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers.
52978
+La composition du lait de vache est appréciée en fonction de sa teneur en matière grasse, de sa teneur en matière protéique et de son point de congélation.
53211 52979
 
53212
-Les critères pouvant en outre être utilisés pour la détermination du prix du lait sont le dénombrement des spores butyriques, la lipolyse et la présence d'antibiotiques ou d'inhibiteurs de fermentation, ainsi que, pour le lait susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier sous signe d'identification de la qualité et de l'origine, le respect des conditions prévues dans le cahier des charges de ce signe, apprécié selon les modalités prévues à l'article R. 642-39.
52980
+La qualité hygiénique et sanitaire du lait de vache est appréciée en fonction de sa teneur en germes à 30° C, de la présence de résidus d'antibiotiques et de sa teneur en cellules somatiques, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale et des textes pris pour leur application.
52981
+
52982
+II.-Peuvent, en outre, être utilisés pour la détermination du prix du lait de vache :
52983
+
52984
+1° Le nombre des spores butyriques, de staphylocoques à coagulase positive, des coliformes à 30° C, des coliformes thermotolérants, des Escherichia coli, des pseudomonas, des entérobactéries, des levures et des moisissures ;
52985
+
52986
+2° L'indice de lipolyse, la lactofermentation ;
52987
+
52988
+3° L'absence d'inhibiteurs, de Listeria monocytogenes, de Salmonella spp ;
52989
+
52990
+4° Le pH, l'acidité Dornic ;
52991
+
52992
+5° La composition en acides gras, en fractions azotées ;
52993
+
52994
+6° La teneur en lactose et en immunoglobulines g1 ;
52995
+
52996
+7° Lorsque le lait est susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, le respect des conditions prévues dans le cahier des charges de ce signe, apprécié selon les modalités prévues à l'article R. 642-39.
53213 52997
 
53214 52998
 ######## Article D654-30
53215 52999
 
53216
-Des accords conclus dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle constituée entre les producteurs de lait, les groupements coopératifs agricoles laitiers et les industries de transformation du lait, conformément à l'article L. 632-12 ou dans le cadre d'organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 ou à l'article L. 632-9, peuvent, dans le respect des règles de la politique agricole commune, établir des grilles de classement des laits livrés par les producteurs en fonction des critères et règles prévus à l'article D. 654-29.
53000
+I.-Le lait de brebis est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire.
53001
+
53002
+La composition du lait de brebis est appréciée en fonction de sa teneur en matière grasse et de sa teneur en matière protéique.
53217 53003
 
53218
-Ces grilles peuvent prévoir un classement spécifique pour les laits destinés à la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'une appellation d'origine en application du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. Dans ce cas, la grille de classement est préalablement soumise à l'avis de l'organisme chargé de la défense de cette appellation.
53004
+La qualité hygiénique et sanitaire du lait de brebis est appréciée en fonction de sa teneur en germes à 30° C et de la présence de résidus d'antibiotiques, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 susmentionné, du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susmentionné et des textes pris pour leur application.
53005
+
53006
+II.-Peuvent, en outre, être utilisés pour la détermination du prix du lait de brebis :
53007
+
53008
+1° Le nombre des spores butyriques, de staphylocoques à coagulase positive, des coliformes à 30° C, des coliformes thermotolérants, des Escherichia coli, des pseudomonas, des entérobactéries, des levures et des moisissures ;
53009
+
53010
+2° L'indice de lipolyse, la lactofermentation, l'adultération et la recherche de réductase microbienne ;
53011
+
53012
+3° L'absence d'inhibiteurs, de Listeria monocytogenes, de Salmonella spp ;
53013
+
53014
+4° Le pH, l'acidité Dornic ;
53015
+
53016
+5° La composition en acides gras, en fractions azotées ;
53017
+
53018
+6° Le point de congélation ;
53019
+
53020
+7° La teneur en lactose, en immunoglobulines g1, en cellules somatiques, en aflatoxines ;
53021
+
53022
+8° Lorsque le lait est susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, le respect des conditions prévues dans le cahier des charges de ce signe, apprécié selon les modalités prévues à l'article R. 642-39.
53219 53023
 
53220 53024
 ######## Article D654-31
53221 53025
 
53222
-Lorsqu'une grille de classement des laits applicable à la région considérée a fait l'objet d'un accord interprofessionnel homologué en application de l'article L. 632-12 ou étendu en application de l'article L. 632-3, les modalités de calcul du prix du lait doivent être conformes au classement ainsi établi.
53026
+I.-Le lait de chèvre est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire.
53223 53027
 
53224
-######## Article D654-32
53028
+La composition du lait de chèvre est appréciée en fonction de sa teneur en matière grasse et de sa teneur en matière protéique.
53225 53029
 
53226
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture :
53030
+La qualité hygiénique et sanitaire du lait de chèvre est appréciée en fonction de sa teneur en germes à 30° C et de la présence de résidus d'antibiotiques, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 susmentionné, du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susmentionné et des textes pris pour leur application.
53227 53031
 
53228
-1° Définit les modalités techniques selon lesquelles des échantillons sont prélevés sur les laits livrés par les producteurs, avant leur départ de l'exploitation, et selon lesquelles ces échantillons sont analysés pour déterminer leur composition et leur qualité ;
53032
+II.-Peuvent, en outre, être utilisés pour la détermination du prix du lait de chèvre :
53229 53033
 
53230
-2° Fixe les modalités de notification des résultats des analyses aux producteurs ;
53034
+1° Le nombre des spores butyriques, de staphylocoques à coagulase positive, des coliformes à 30° C, des coliformes thermotolérants, des Escherichia coli, des pseudomonas, des entérobactéries, des levures et des moisissures ;
53231 53035
 
53232
-3° Fixe les modalités selon lesquelles le lait livré par un producteur est classé en fonction du résultat des différentes analyses ;
53036
+2° L'indice de lipolyse, la lactofermentation ;
53233 53037
 
53234
-4° Définit la composition de la commission scientifique et technique qui est saisie pour avis préalablement à l'agrément par le ministre chargé de l'agriculture des appareils et des méthodes d'analyse et sur les difficultés qui apparaissent dans l'utilisation de ceux-ci ;
53038
+3° L'absence d'inhibiteurs, de Listeria monocytogenes, de Salmonella spp ;
53235 53039
 
53236
-5° Détermine les conditions auxquelles est subordonné l'agrément que le préfet délivre aux laboratoires habilités à effectuer ces analyses.
53040
+4° Le pH, l'acidité Dornic ;
53237 53041
 
53238
-####### Paragraphe 2 : Modalités du paiement du lait de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité.
53042
+5° La composition en acides gras, en fractions azotées ;
53239 53043
 
53240
-######## Article D654-34
53044
+6° Le point de congélation ;
53241 53045
 
53242
-Le lait de chèvre doit être payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire. La composition du lait est appréciée en fonction de sa teneur en matières grasses et en matières azotées. La qualité hygiénique et sanitaire est appréciée en fonction des critères prévus par la réglementation prise pour l'application de la directive n° 92/46/CEE du Conseil des Communautés européennes du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait.
53046
+7° La teneur en lactose, en immunoglobulines g1, en cellules somatiques ;
53243 53047
 
53244
-A composition identique, l'écart résultant de la différence de qualité hygiénique et sanitaire entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas offert par un même acheteur professionnel pour un lait de qualité saine, loyale et marchande doit être au moins égal à 10 % du prix le plus élevé.
53048
+8° Lorsque le lait est susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, le respect des conditions prévues dans le cahier des charges de ce signe, apprécié selon les modalités prévues à l'article R. 642-39.
53245 53049
 
53246
-Les critères pouvant en outre être utilisés pour la détermination du prix du lait sont :
53050
+####### Paragraphe 2 : Dispositions communes au paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité
53247 53051
 
53248
-1° La teneur en cellules somatiques comme indicateur d'infection mammaire ;
53052
+######## Article D654-32
53249 53053
 
53250
-2° La teneur en immunoglobulines gamma un comme indicateur de la présence de colostrum ;
53054
+I. - Pour bénéficier du paiement du lait à la qualité, le lait ne doit pas avoir été centrifugé, microfiltré, écrémé ni soumis à tout autre traitement de nature à modifier sa qualité hygiénique et sanitaire.
53251 53055
 
53252
-3° La présence d'antibiotiques ou d'inhibiteurs de fermentation ;
53056
+II.-L'utilisation de filtres influençant le nombre de cellules somatiques est interdite. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et de la consommation précise les types de filtration autorisés.
53253 53057
 
53254
-4° La lipolyse comme indicateur de la dégradation de la matière grasse ;
53058
+######## Article D654-33
53255 53059
 
53256
-5° La teneur en Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Escherichia coli.
53060
+Les modalités de paiement du lait fixées aux articles D. 654-29 à D. 654-32 ne concernent pas la vente directe par le producteur de lait cru destiné à la consommation humaine, au sens du point 4.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susmentionné.
53257 53061
 
53258
-######## Article D654-35
53062
+######## Article D654-34
53259 53063
 
53260
-Un accord national conclu dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle constituée entre les producteurs de lait de chèvre, les groupements coopératifs agricoles laitiers et les industries de transformation du lait, conformément aux articles L. 632-1 à L. 632-9 peut, dans le respect des règles de la politique agricole commune et dans le respect du droit de la concurrence, établir une grille de classement des laits livrés par les producteurs en fonction des critères et règles prévus à l'article D. 654-34.
53064
+Des accords conclus dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle constituée entre les producteurs de lait, les groupements coopératifs agricoles laitiers et les industries de transformation du lait, conformément à l'article L. 632-12 ou dans le cadre d'organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 ou à l'article L. 632-9, peuvent, dans le respect des règles de la politique agricole commune, établir des grilles de classement des laits livrés par les producteurs en fonction des critères et règles prévus aux articles D. 654-29 à D. 654-31.
53261 53065
 
53262
-Cet accord peut comporter des grilles particulières prévoyant un classement spécifique pour les laits d'une région donnée, les laits destinés à la fabrication de produits au lait cru ou de produits bénéficiant d'une appellation d'origine en application du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil des Communautés européennes du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. Dans ce dernier cas, la grille de classement est préalablement soumise à l'avis de l'organisme chargé de la défense de cette appellation.
53066
+Ces grilles peuvent prévoir un classement spécifique pour les laits d'une région donnée, pour les laits destinés à la fabrication de produits au lait cru et pour les laits destinés à la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique en application du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. Dans ce cas, la grille de classement est préalablement soumise à l'avis de l'organisme chargé de la défense de cette appellation ou de cette indication.
53067
+
53068
+######## Article D654-35
53069
+
53070
+Lorsqu'une grille de classement des laits applicable à la région considérée a fait l'objet d'un accord interprofessionnel homologué en application de l'article L. 632-12 ou étendu en application de l'article L. 632-3, les modalités de calcul du prix du lait doivent être conformes au classement ainsi établi.
53263 53071
 
53264 53072
 ######## Article D654-36
53265 53073
 
53266
-Les engagements liant les producteurs et les acheteurs de lait font l'objet de conventions écrites conclues pour la durée minimale d'un an. Sauf stipulations contraires, ces conventions sont renouvelables par tacite reconduction par période d'une année.
53074
+Les engagements liant les producteurs et les acheteurs de lait de chèvre font l'objet de conventions écrites conclues pour la durée minimale d'un an. Sauf stipulations contraires, ces conventions sont renouvelables par tacite reconduction par période d'une année.
53267 53075
 
53268
-Ces conventions précisent, dans le respect du droit de la concurrence, les modalités de calcul du prix du lait en fonction des critères et des règles fixés à l'article D. 654-34.
53076
+Ces conventions précisent, dans le respect du droit de la concurrence, les modalités de calcul du prix du lait en fonction des critères et des règles fixés à l'article D. 654-31.
53269 53077
 
53270
-Lorsque l'accord interprofessionnel mentionné à l'article D. 654-35 fait l'objet d'une extension dans les conditions prévues par les articles L. 632-3 et L. 632-4, ces modalités de calcul doivent être conformes aux grilles de classement prévues par cet accord.
53078
+####### Paragraphe 3 :  Dispositions relatives aux analyses du lait réalisées dans le cadre du paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire
53271 53079
 
53272 53080
 ######## Article D654-37
53273 53081
 
53274
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture :
53082
+I.-Les laboratoires réalisant les analyses nécessaires à la détermination du prix du lait :
53275 53083
 
53276
-1° Définit les modalités techniques selon lesquelles des échantillons sont prélevés sur les laits livrés par les producteurs avant leur départ de l'exploitation, et selon lesquelles ces échantillons sont analysés pour déterminer leur composition et leur qualité ;
53084
+1° Présentent des garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, de transformation ou de commercialisation de lait ;
53277 53085
 
53278
-2° Fixe les modalités de notification des résultats des analyses aux producteurs ;
53086
+2° Sont reconnus dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre préliminaire du livre II pour les méthodes d'analyse des critères prévus au III du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susmentionné.
53279 53087
 
53280
-3° Fixe les modalités selon lesquelles le lait livré par un producteur est classé en fonction du résultat des différentes analyses ;
53088
+L'expertise des méthodes et appareils qui peuvent être utilisés pour l'analyse des critères autres que ceux prévus au III du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susmentionné relève de l'institut technique agro-industriel compétent dans le secteur du lait. Un accord interprofessionnel étendu ou homologué en application des articles L. 632-3 ou L. 632-12 peut établir, compte tenu de ces résultats, la liste des méthodes d'analyse et appareils d'analyse à utiliser parmi celles et ceux dont l'expertise est favorable.
53281 53089
 
53282
-4° Définit la composition de la commission scientifique et technique qui est saisie pour avis préalablement à l'agrément par le ministre chargé de l'agriculture des appareils et des méthodes d'analyse et sur les difficultés qui apparaissent dans l'utilisation de ceux-ci ;
53090
+II.-Les responsables des laboratoires réalisant les analyses dans le cadre du paiement du lait de vache, de brebis ou de chèvre veillent à ce que les résultats soient régulièrement communiqués au producteur ou à son mandataire et à l'acheteur de lait ou à son mandataire.
53283 53091
 
53284
-5° Détermine les conditions auxquelles est subordonné l'agrément que le préfet délivre aux laboratoires habilités à effectuer ces analyses.
53092
+III.-Les modalités de transmission au laboratoire national de référence d'un bilan, anonyme, des résultats des analyses réalisées par les laboratoires mentionnés au 2° du I sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
53093
+
53094
+IV.-Tout résultat d'analyse non conforme est transmis sans délai au préfet dans les cas suivants :
53095
+
53096
+1° Pour ce qui concerne le lait de vache, lorsque l'une des moyennes géométriques de la teneur en germes à 30° C ou en cellules somatiques est supérieure au seuil prévu " pour le lait cru de vache " au i du a du 3 du III du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 ;
53097
+
53098
+2° Pour ce qui concerne le lait de chèvre et le lait de brebis, lorsque la moyenne géométrique de la teneur en germes à 30° C est supérieure au seuil prévu " pour le lait cru d'autres espèces " au ii du a et au b du 3 du III du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 ;
53099
+
53100
+3° Lorsque la présence de résidus d'antibiotiques est supérieure au seuil fixé au 4 du III du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004.
53101
+
53102
+La transmission des résultats d'analyse au préfet peut être effectuée pour le compte des producteurs et des laboratoires par les organisations interprofessionnelles mentionnées aux articles L. 632-1, L. 632-9 ou L. 632-12.
53103
+
53104
+######## Article D654-38
53105
+
53106
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de l'économie précise :
53107
+
53108
+1° Les conditions et modalités techniques selon lesquelles les échantillons sont prélevés sur les laits de vache, de brebis ou de chèvre livrés par les producteurs, au moment de la livraison ;
53109
+
53110
+2° Les conditions de contrôle des prélèvements ;
53111
+
53112
+3° Les modalités d'identification, de conservation et d'acheminement des échantillons et le contrôle de l'application de ces modalités ;
53113
+
53114
+4° Les modalités de transmission des résultats d'analyse ;
53115
+
53116
+5° Les fréquences minimales de réalisation des analyses mentionnées au I de l'article D. 654-29, au I de l'article D. 654-30 et au I de l'article D. 654-31.
53285 53117
 
53286 53118
 ###### Sous-section 2 : Maîtrise de la production de lait de vache et modalités de recouvrement d'un prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache.
53287 53119
 
... ...
@@ -53728,7 +53560,7 @@ A défaut de paiement dans le délai prescrit dans l'avis d'appel de versement n
53728 53560
 
53729 53561
 ######### Article D654-90
53730 53562
 
53731
-Le recouvrement est poursuivi le cas échéant selon les dispositions des articles 200, 201, alinéa 2, 202 et 203 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
53563
+Le recouvrement est poursuivi le cas échéant selon les dispositions des articles 187, 192 et 193 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
53732 53564
 
53733 53565
 ######### Article D654-91
53734 53566
 
... ...
@@ -59485,7 +59317,7 @@ Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, après avis du conseil c
59485 59317
 
59486 59318
 ######## Article R723-3
59487 59319
 
59488
-Les statuts et les règlements intérieurs des organismes départementaux ou pluridépartementaux mentionnés aux articles L. 723-1 et L. 723-5, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés.
59320
+Les statuts et les règlements intérieurs des organismes départementaux ou pluridépartementaux mentionnés aux articles L. 723-1 et L. 723-5, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés.
59489 59321
 
59490 59322
 ####### Paragraphe 2 : Fusion des caisses de mutualité sociale agricole.
59491 59323
 
... ...
@@ -60714,7 +60546,7 @@ Les opérations de recettes et de dépenses donnent lieu à l'établissement d'o
60714 60546
 
60715 60547
 Le directeur, le directeur adjoint et leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.
60716 60548
 
60717
-Sauf autorisation du responsable du service mentionné à l' article R. 155-2 du code de la sécurité sociale , les délégués du directeur ou leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.
60549
+Sauf autorisation du responsable du service mentionné à l' article R. 155-1 du code de la sécurité sociale , les délégués du directeur ou leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.
60718 60550
 
60719 60551
 ####### Article D723-158
60720 60552
 
... ...
@@ -60892,13 +60724,13 @@ Le délégué de l'agent comptable, les caissiers ou agents ayant obtenu délég
60892 60724
 
60893 60725
 ######## Article D723-187
60894 60726
 
60895
-Au cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou retrait d'agrément, ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire, après avis conforme du trésorier-payeur général et du responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 du code de la sécurité sociale.
60727
+Au cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou retrait d'agrément, ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire, après avis conforme du trésorier-payeur général et du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.
60896 60728
 
60897 60729
 L'agent comptable intérimaire est installé dans les conditions prévues à l'article D. 723-184.
60898 60730
 
60899 60731
 La durée de cet intérim ne peut excéder six mois, sauf renouvellement d'égale durée dans les mêmes conditions.
60900 60732
 
60901
-Toutefois, lorsque l'agent comptable est empêché temporairement d'exercer ses fonctions par une affection de longue durée, l'intérim peut être renouvelé par période de six mois jusqu'à la reprise de service de l'intéressé ou jusqu'à l'expiration du délai pendant lequel celui-ci conserve le bénéfice de ses appointements ou est mis en congé sans traitement, en application des dispositions conventionnelles régissant ses relations avec la caisse.A l'expiration de ce délai, si l'agent comptable n'est pas en état de reprendre son service, il est procédé à son remplacement.
60733
+Toutefois, lorsque l'agent comptable est empêché temporairement d'exercer ses fonctions par une affection de longue durée, l'intérim peut être renouvelé par période de six mois jusqu'à la reprise de service de l'intéressé ou jusqu'à l'expiration du délai pendant lequel celui-ci conserve le bénéfice de ses appointements ou est mis en congé sans traitement, en application des dispositions conventionnelles régissant ses relations avec la caisse. A l'expiration de ce délai, si l'agent comptable n'est pas en état de reprendre son service, il est procédé à son remplacement.
60902 60734
 
60903 60735
 ######## Article D723-188
60904 60736
 
... ...
@@ -61562,12 +61394,22 @@ Les organismes de mutualité sociale agricole fonctionnent sous le contrôle de
61562 61394
 
61563 61395
 ####### Article R724-3
61564 61396
 
61565
-Le contrôle du ministre chargé de l'agriculture s'exerce par ses services d'administration centrale, notamment le service mentionné à l'article R. 155-2 du code de la sécurité sociale et par les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
61397
+Le contrôle du ministre chargé de l'agriculture s'exerce par ses services d'administration centrale, par le service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale et par les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
61398
+
61399
+Le ministre chargé de l'agriculture définit, dans des conditions arrêtées conjointement avec le ministre chargé de la sécurité sociale, les thèmes de contrôle, d'audit et d'évaluation s'appliquant aux organismes de mutualité sociale agricole.
61400
+
61401
+Un protocole conclu entre le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la sécurité sociale définit les modalités selon lesquelles le service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale exerce des contrôles sur les organismes de protection sociale agricole.
61402
+
61403
+Le service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale rend compte au ministre chargé de l'agriculture des travaux qu'il a réalisés sur ces thèmes et lui fournit toute information utile recueillie à l'occasion des contrôles des organismes de mutualité sociale agricole.
61566 61404
 
61567 61405
 ####### Article R724-4
61568 61406
 
61569 61407
 Le contrôle du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget s'exerce notamment par l'intermédiaire de l'inspection générale des finances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs des finances territoriaux et, à Paris, du receveur général des finances.
61570 61408
 
61409
+####### Article R724-5
61410
+
61411
+Les dispositions des articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité socialesont applicables au contrôle et à l'approbation des décisions des directeurs des organismes locaux de mutualité sociale agricole relatives aux conditions de travail du personnel.
61412
+
61571 61413
 ###### Sous-section 2 : Contrôle par les agents des caisses de mutualité sociale agricole et les autres agents habilités.
61572 61414
 
61573 61415
 ####### Article R724-6
... ...
@@ -61873,7 +61715,7 @@ Lorsque l'opposition est effectuée sur un compte joint, le tiers détenteur, da
61873 61715
 
61874 61716
 Si les procédures prévues aux articles R. 725-8 à R. 725-19 s'avèrent inopérantes, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur peut recourir à la procédure sommaire. Celle-ci est mise en oeuvre par le préfet du département du domicile du débiteur sur proposition de l'organisme chargé du recouvrement.
61875 61717
 
61876
-L'état des sommes visées par la mise en demeure prévu à l'article R. 725-6 est rendu exécutoire par arrêté du préfet, sur proposition du responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 du code de la sécurité sociale, et remis au trésorier-payeur général qui assure, par l'intermédiaire du percepteur du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.
61718
+L'état des sommes visées par la mise en demeure prévu à l'article R. 725-6 est rendu exécutoire par arrêté du préfet, sur proposition du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, et remis au trésorier-payeur général qui assure, par l'intermédiaire du percepteur du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.
61877 61719
 
61878 61720
 Après recouvrement, les sommes visées par la mise en demeure sont versées à la caisse de mutualité sociale ou à l'organisme assureur sous réserve du prélèvement prévu à l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale.
61879 61721
 
... ...
@@ -61989,7 +61831,7 @@ Pour l'application de l'article L. 725-25, les dispositions des articles R. 243-
61989 61831
 
61990 61832
 a) Au I, les références à l'article L. 243-7-2 et au cinquième alinéa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux articles L. 725-25 et D. 724-9 du présent code ;
61991 61833
 
61992
-b) Au II et au III, la référence à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article R. 155-2 du même code ;
61834
+b) (Abrogé)
61993 61835
 
61994 61836
 c) Au VI, la référence à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-3 du présent code.
61995 61837
 
... ...
@@ -62394,7 +62236,7 @@ L'assiette servant de base à la détermination du montant des fractions de coti
62394 62236
 
62395 62237
 ####### Paragraphe 2 : Cotisations de solidarité
62396 62238
 
62397
-######## Sous-paragraphe 1 : Champ d'application des cotisations de solidarité.
62239
+######## Sous-paragraphe 1 : Champ d'application de la cotisation de solidarité.
62398 62240
 
62399 62241
 ######### Article D731-34
62400 62242
 
... ...
@@ -62406,23 +62248,19 @@ Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréci
62406 62248
 
62407 62249
 ######### Article D731-35
62408 62250
 
62409
-La cotisation de solidarité dont sont redevables les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 de même que celle dont sont redevables les associés de sociétés mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 731-24 sont acquittées auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation, de l'entreprise ou de la société.
62410
-
62411
-La cotisation de solidarité dont sont redevables les associés de sociétés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 731-24 est acquittée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle est située la société qui effectue la déclaration prévue au quatrième alinéa du même article.
62412
-
62413
-Les personnes mentionnées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 sont dénommées cotisants de solidarité.
62251
+La cotisation de solidarité dont sont redevables les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 est acquittée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation ou de l'entreprise.
62414 62252
 
62415
-######### Article D731-36
62416
-
62417
-La déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 731-24 que sont tenues de réaliser annuellement les sociétés ayant une activité agricole mentionnées au troisième alinéa du même article doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au premier alinéa de l'article D. 731-35 avant le 31 janvier de chaque année.
62253
+Les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 sont dénommées cotisants de solidarité.
62418 62254
 
62419 62255
 ######## Sous-paragraphe 2 : Déclaration des revenus professionnels des cotisants de solidarité.
62420 62256
 
62421 62257
 ######### Article D731-37
62422 62258
 
62423
-Pour le calcul de la cotisation de solidarité dont elles sont redevables, les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 et au premier alinéa de l'article L. 731-24 sont tenues de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent le montant de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
62259
+Pour le calcul de la cotisation de solidarité dont elles sont redevables, les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 sont tenues de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent le montant de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14.
62260
+
62261
+Les cotisants de solidarité relevant d'un régime réel d'imposition doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
62424 62262
 
62425
-Pour le calcul de la cotisation de solidarité dont elles sont redevables, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 731-24 sont tenues de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent le montant de leurs revenus de capitaux mobiliers tels que définis au 1° du I de l'article 109 du code général des impôts et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
62263
+Les cotisants de solidarité relevant d'un régime forfaitaire d'imposition doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année antérieure à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
62426 62264
 
62427 62265
 La déclaration visée aux alinéas précédents doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
62428 62266
 
... ...
@@ -62464,7 +62302,7 @@ Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse de la majoration définie au
62464 62302
 
62465 62303
 ######### Article D731-42
62466 62304
 
62467
-Lorsqu'une personne cesse de remplir les conditions requises pour être redevable des cotisations de solidarité visées à l'article L. 731-23 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 731-24 au cours de la première année à raison de laquelle elle est redevable de la cotisation de solidarité, elle doit faire connaître les revenus professionnels ou les revenus de capitaux mobiliers correspondant à cette première année, dans le délai prévu à l'article D. 731-37.
62305
+Lorsqu'une personne cesse de remplir les conditions requises pour être redevable de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 au cours de la première année à raison de laquelle elle en est redevable, elle doit faire connaître les revenus professionnels correspondant à cette première année, dans les délais prévus à l'article D. 731-37.
62468 62306
 
62469 62307
 En cas de non-respect de cette obligation, le montant de la cotisation due par les personnes visées à l'alinéa précédent est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article D. 731-46, selon les modalités des articles D. 731-40 et D. 731-41.
62470 62308
 
... ...
@@ -62472,19 +62310,13 @@ En cas de non-respect de cette obligation, le montant de la cotisation due par l
62472 62310
 
62473 62311
 Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-23 est égal à 16 %. Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 17, 7 % au titre des frais de gestion.
62474 62312
 
62475
-######### Article D731-44
62476
-
62477
-Pour l'année 2005, le taux des cotisations prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 731-24 est égal à 5,7 %.
62478
-
62479
-Pour la même année, le montant de chacune des cotisations prévues au premier alinéa fait l'objet d'un prélèvement de 15,8 % au titre des frais de gestion.
62480
-
62481 62313
 ######## Sous-paragraphe 3 : Modalités de détermination de l'assiette des cotisants de solidarité.
62482 62314
 
62483 62315
 ######### Article D731-45
62484 62316
 
62485 62317
 La cotisation due par les personnes visées à l'article L. 731-23 est assise sur les revenus professionnels définis à l'article L. 731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
62486 62318
 
62487
-Lorsque les revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article est due ne sont pas encore connus, la cotisation est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 731-46.
62319
+Lorsque les revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est due ne sont pas encore connus, la cotisation est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 731-46.
62488 62320
 
62489 62321
 Cette assiette forfaitaire provisoire fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation est due, lorsque ces revenus sont définitivement connus.
62490 62322
 
... ...
@@ -62496,27 +62328,35 @@ Pour les cotisants de solidarité mentionnés à l'article L. 731-23, l'assiette
62496 62328
 
62497 62329
 ######### Article D731-47
62498 62330
 
62499
-Sont dispensés du versement des cotisations de solidarité les bénéficiaires de la protection complémentaire de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.
62331
+Sont dispensés du versement de la cotisation de solidarité les bénéficiaires de la protection complémentaire de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.
62500 62332
 
62501
-Le bénéfice de la couverture complémentaire mentionnée à l'alinéa précédent est apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
62333
+Le bénéfice de la couverture complémentaire mentionnée à l'alinéa précédent est apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
62502 62334
 
62503 62335
 ######## Sous-paragraphe 5 : Recouvrement des cotisations de solidarité.
62504 62336
 
62505 62337
 ######### Article D731-48
62506 62338
 
62507
-Les cotisations mentionnées à l'article D. 731-45 sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles relatives à la périodicité et au recouvrement des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ainsi que sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement de ces cotisations.
62339
+I.-La cotisation mentionnée à l'article D. 731-45 est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles relatives au recouvrement des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ainsi que sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement de ces cotisations.
62340
+
62341
+II.-Lorsque la personne redevable de la cotisation de solidarité débute son activité en cours d'année, cette cotisation, y compris lorsqu'elle est déterminée à titre provisoire dans les conditions fixées à l'article D. 731-46, est calculée au prorata de la fraction d'année comprise entre la date de début de l'activité et le 31 décembre de l'année considérée.
62342
+
62343
+Toutefois, dans le cas où cette personne avait la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au 1er janvier de l'année et a cessé son activité en cette qualité au cours de cette même année, la cotisation de solidarité n'est due qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.
62344
+
62345
+III.-Lorsque la personne redevable de la cotisation de solidarité cesse son activité en cours d'année, cette cotisation est calculée au prorata de la fraction d'année comprise entre le 1er janvier et la date de cessation de l'activité, y compris lorsqu'elle débute une activité en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au cours de la même année.
62346
+
62347
+IV.-Lorsque la personne redevable de la cotisation de solidarité débute et cesse son activité au cours de la même année, cette cotisation, y compris lorsqu'elle est déterminée à titre provisoire dans les conditions fixées à l'article D. 731-46, est calculée au prorata de la fraction d'année comprise entre la date de début et la date de cessation de l'activité.
62348
+
62349
+V.-La contribution mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 718-2-1 due par les personnes redevables de la cotisation de solidarité prévue à l'article L. 731-23 est recouvrée dans les conditions prévues au présent article.
62508 62350
 
62509 62351
 ######### Article D731-49
62510 62352
 
62511
-Les dispositions de l'article D. 731-15 sont applicables au recouvrement des cotisations de solidarité par les caisses de mutualité sociale agricole.
62353
+Les dispositions de l'article D. 731-15 sont applicables au recouvrement de la cotisation de solidarité par les caisses de mutualité sociale agricole.
62512 62354
 
62513 62355
 ######## Sous-paragraphe 6 : Modalités financières.
62514 62356
 
62515 62357
 ######### Article D731-50
62516 62358
 
62517
-Le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 731-45 est, pour partie, affecté au financement des prestations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et, pour partie, destiné à la couverture des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole au titre du recouvrement desdites cotisations.
62518
-
62519
-Le taux de ces cotisations ainsi que la partie de ces cotisations affectée à la couverture des frais de gestion sont fixés chaque année par décret.
62359
+Le produit de la cotisation mentionnée à l'article D. 731-45 est, pour partie, affecté au financement des prestations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et, pour partie, destiné à la couverture des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole au titre du recouvrement de cette cotisation.
62520 62360
 
62521 62361
 ####### Paragraphe 3 : Exonération partielle des cotisations en début d'activité.
62522 62362
 
... ...
@@ -65810,42 +65650,18 @@ Pour l'application des articles L. 725-1 à L. 725-8, R. 725-23 et R. 725-24, le
65810 65650
 
65811 65651
 ###### Article D741-98
65812 65652
 
65813
-L'exonération prévue au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est applicable, en ce qui concerne les rémunérations versées aux aides à domicile affiliées aux assurances sociales agricoles, à l'ensemble des rémunérations au sens de l'article L. 741-10 du présent code, dans les conditions fixées à l'article D. 241-5-3 du code de la sécurité sociale, et selon les modalités de recouvrement des cotisations assises sur les salaires prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.
65814
-
65815
-###### Article D741-99
65816
-
65817
-Les rémunérations versées par les associations et les organismes mentionnés au III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale aux aides à domicile affiliées aux assurances sociales agricoles intervenant chez les personnes mentionnées au d) du I de l'article L. 241-10 et définies à l'article D. 241-5-1 du même code sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, sous réserve que lesdites personnes aient été préalablement reconnues par la caisse de mutualité sociale agricole dont relève leur domicile comme remplissant les conditions définies au d) du I de l'article L. 241-10.
65818
-
65819
-###### Article D741-100
65820
-
65821
-Les associations et les organismes mentionnés au III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale et employant des aides à domicile affiliées aux assurances sociales agricoles doivent :
65822
-
65823
-1° Adresser, lors de l'envoi du bordereau prévu à l'article R. 741-2 du présent code et afférent à la période au cours de laquelle ils appliquent pour la première fois l'exonération, tout document attestant qu'ils sont agréés, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, pour exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, qu'ils sont habilités au titre de l'aide sociale ou qu'ils ont conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale ;
65824
-
65825
-2° Etre en mesure de produire auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont relève leur domicile :
65826
-
65827
-a) Pour les personnes mentionnées aux b), c) et e) du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les documents que ces personnes doivent produire auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale à l'appui d'une demande d'exonération en tant que particuliers employeurs d'une aide à domicile ;
65828
-
65829
-b) Pour les personnes mentionnées au d) du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, la décision de la caisse de mutualité sociale agricole dont relève leur domicile prévue à l'article D. 741-99 ;
65830
-
65831
-c) Pour les personnes bénéficiaires d'une prestation d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées servie au titre de l'aide sociale légale ou de l'action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale, tous les documents des organismes ou collectivités territoriales compétents attestant que l'intéressé bénéficie de ces prestations ;
65653
+Pour l'application de l'article L. 741-27 du présent code, les dispositions des articles D. 241-5 à D. 241-5-7 du code de la sécurité sociale sont applicables sous les réserves suivantes :
65832 65654
 
65833
-d) Dans tous les cas, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l'aide à domicile, les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l'organisme finançant les interventions ;
65655
+1° Les modalités de recouvrement des cotisations assises sur les salaires sont celles prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre ;
65834 65656
 
65835
-e) Pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom, prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d'heures afférentes à chacune de ces interventions.
65657
+2° La référence aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général est remplacée par la référence aux caisses de mutualité sociale agricole ;
65836 65658
 
65837
-###### Article D741-101
65838
-
65839
-Les organismes servant les prestations mentionnées aux b), c), d) et e) du I ou au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale communiquent aux caisses de mutualité sociale agricole, sur demande de celles-ci, les renseignements nécessaires à la vérification des informations mentionnées à l'article D. 741-100.
65659
+3° La référence au bordereau prévu au I de l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence au bordereau prévu à l'article R. 741-2 du présent code.
65840 65660
 
65841 65661
 ###### Article D741-102
65842 65662
 
65843 65663
 Sous réserve de la substitution de la référence à l'article L. 741-10 du présent code à celle de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de la substitution des agents de contrôle assermentés mentionnés à l'article L. 724-7 du présent code aux inspecteurs de recouvrement, les dispositions des articles D. 241-7 à D. 241-13 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du présent code et répondant aux conditions fixées au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
65844 65664
 
65845
-###### Article D741-103
65846
-
65847
-Sous réserve de la substitution de la référence au IV de l'article L. 741-27 du présent code à celle au III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article D. 241-5-7 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations mentionnées au IV de l'article L. 741-27 dues au titre de salariés agricoles employés par les associations et entreprises mentionnées à ce même article.
65848
-
65849 65665
 ###### Article D741-104
65850 65666
 
65851 65667
 I.-Sous réserve de la substitution de la référence aux articles L. 741-10 et L. 761-5 du présent code à celles des articles L. 242-1 et L. 242-13 du code de la sécurité sociale et de la substitution des agents de contrôle agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 724-7 du présent code aux inspecteurs de recouvrement, les dispositions des articles D. 241-24 à D. 241-27 du code de la sécurité sociale sont applicables lorsque les rémunérations des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du présent code ouvrent droit à la déduction forfaitaire patronale prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.
... ...
@@ -68927,9 +68743,49 @@ Le comité de gestion détermine chaque année le montant de la première fracti
68927 68743
 
68928 68744
 Les cotisations sont notifiées aux cotisants par les caisses générales de sécurité sociale de chacun des départements d'outre-mer au plus tard aux dates d'exigibilité fixées conformément au deuxième alinéa de l'article D. 762-6.
68929 68745
 
68746
+####### Article D762-7-1
68747
+
68748
+Les caisses générales de sécurité sociale peuvent proposer à leurs adhérents le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article D. 762-4 par prélèvements automatiques mensuels, opérés sur les comptes bancaires ouverts au nom des assurés.
68749
+
68750
+####### Article D762-7-2
68751
+
68752
+Les personnes qui optent pour le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article D. 762-4 doivent faire connaître leur choix au plus tard le quinzième jour du mois pour avoir effet le mois suivant. Toutefois, l'adhérent peut demander que l'option ne prenne effet que le 1er janvier de l'année suivante.
68753
+
68754
+L'option est exprimée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce formulaire est transmis aux assurés, sur leur demande, par la caisse générale de sécurité sociale ou est mis à leur disposition sous forme de fichier électronique.
68755
+
68756
+Par ce formulaire, le cotisant donne à l'établissement qui tient son compte l'autorisation de débiter celui-ci du montant des avis de prélèvement émis par la caisse générale de sécurité sociale.
68757
+
68758
+L'option est valable pour l'année en cours et se renouvelle par tacite reconduction, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 762-7-5 et de celles de l'article D. 762-7-6.
68759
+
68760
+####### Article D762-7-3
68761
+
68762
+Le comité de gestion mentionné à l'article D. 762-76 fixe le jour du mois où le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article D. 762-4 sera effectué sans que celui-ci puisse être postérieur au dixième jour. Cette échéance ne peut être modifiée au cours d'une année civile.
68763
+
68764
+####### Article D762-7-4
68765
+
68766
+I. ― Avant la première échéance, la caisse générale de sécurité sociale adresse aux personnes qui ont opté pour le prélèvement mensuel un premier échéancier de paiement comportant la date et le montant du prélèvement qui sera effectué chacun des onze premiers mois.
68767
+
68768
+Tant que le montant total des cotisations de l'année n'est pas connu, le prélèvement est égal au onzième des cotisations dues au titre de l'année précédente.
68769
+
68770
+Lorsque l'option pour le prélèvement mensuel prend effet en cours d'année, le montant du prélèvement est calculé au prorata du nombre de mois restant à courir jusqu'au onzième mois inclus, dans la limite du montant des cotisations restant dues à la date d'effet de l'option. Avant la première échéance, la caisse générale de sécurité sociale adresse aux personnes qui ont opté pour le prélèvement mensuel un échéancier de paiement comportant, pour chacun des mois restant à courir jusqu'au onzième mois inclus, le jour fixé pour ce paiement ainsi que le montant du prélèvement qui sera effectué au cours de ces mois.
68771
+
68772
+II. ― Dès que le montant total des cotisations de l'année est connu, la caisse générale de sécurité sociale transmet aux personnes intéressées un nouvel échéancier de paiement se substituant au précédent et répartissant le montant des cotisations restant dues en autant de fractions égales qu'il reste d'échéances à courir jusqu'au mois de décembre.
68773
+
68774
+####### Article D762-7-5
68775
+
68776
+Si, au cours d'une année, un prélèvement mensuel n'est pas opéré à la date fixée, la somme due est recouvrée avec le prélèvement suivant.
68777
+
68778
+Si, au cours de la même année, deux prélèvements mensuels n'ont pu être effectués, à l'échéance fixée, par la faute du cotisant, celui-ci perd pour cette année le bénéfice de son option et il est soumis aux dispositions de l'article D. 762-6. Si ce deuxième incident de paiement a lieu entre la date d'exigibilité du dernier appel fractionné et l'échéance du mois de décembre, un appel supplémentaire de cotisations est adressé au cotisant pour le recouvrement du solde dû. Le montant de cet appel est exigible à une date qui ne peut être postérieure au 31 décembre.
68779
+
68780
+####### Article D762-7-6
68781
+
68782
+Les cotisants peuvent renoncer au prélèvement mensuel. La dénonciation doit être formulée au plus tard le quinzième jour du mois pour avoir effet le mois suivant. Toutefois, l'adhérent peut demander que la dénonciation ne prenne effet que le 1er janvier de l'année suivante.
68783
+
68784
+La dénonciation est exprimée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce formulaire est transmis aux assurés, sur leur demande, par la caisse générale de sécurité sociale ou est mis à leur disposition sous forme de fichier électronique.
68785
+
68930 68786
 ####### Article D762-8
68931 68787
 
68932
-Toute fraction de cotisations qui n'est pas versée dans le délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité est majorée de 5 %.
68788
+Toute fraction de cotisations qui n'est pas versée dans le délai d'un mois à compter des dates d'exigibilité prévues à l'article D. 762-6 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article D. 762-7-5 est majorée de 5 %.
68933 68789
 
68934 68790
 A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
68935 68791
 
... ...
@@ -71058,7 +70914,7 @@ En cas de désaccord entre le directeur de l'établissement et le conseil d'admi
71058 70914
 
71059 70915
 ###### Article R811-96
71060 70916
 
71061
-Les établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont soumis, en ce qui concerne leur régime financier et comptable, aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'aux dispositions de la présente section.
70917
+Les établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont soumis, en ce qui concerne leur régime financier et comptable, aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ainsi qu'aux dispositions de la présente section.
71062 70918
 
71063 70919
 ###### Article R811-97
71064 70920
 
... ...
@@ -71078,52 +70934,7 @@ I. - Le budget est préparé par le directeur de l'établissement. Il doit être
71078 70934
 
71079 70935
 Le ministre de l'agriculture peut modifier les propositions présentées. Il peut établir d'office le budget si celui-ci ne lui a pas été soumis dans les délais prescrits.
71080 70936
 
71081
-II. - Les charges de la section de fonctionnement comprennent notamment :
71082
-
71083
-- les achats ;
71084
-- les variations de stocks ;
71085
-- les autres charges externes ;
71086
-- les impôts, taxes et versements assimilés ;
71087
-- les charges de personnel ;
71088
-- les autres charges de gestion courante ;
71089
-- les charges financières ;
71090
-- les charges exceptionnelles ;
71091
-- les dotations aux amortissements et aux provisions.
71092
-
71093
-Les produits de la section de fonctionnement comprennent notamment :
71094
-
71095
-- les ventes ;
71096
-- les variations d'inventaire ;
71097
-- la production immobilisée et autoconsommée ;
71098
-- les subventions de toute nature ;
71099
-- les autres produits de gestion courante ;
71100
-- les produits financiers ;
71101
-- les produits exceptionnels ;
71102
-- les reprises sur amortissement et provisions ;
71103
-- les transferts de charges ;
71104
-- les droits de scolarité, de concours, d'examen et de diplôme ;
71105
-- le produit des rémunérations pour services rendus.
71106
-
71107
-III. - Les dépenses de la section d'opérations en capital comprennent notamment :
71108
-
71109
-- les acquisitions et productions d'immobilisations ;
71110
-- les prêts et remboursements d'emprunts ;
71111
-- les autres dépenses en capital.
71112
-
71113
-Les recettes de la section d'opérations en capital comprennent notamment :
71114
-
71115
-- les subventions d'équipement, les dons et legs ;
71116
-- les aliénations d'immobilisations ;
71117
-- les emprunts ;
71118
-- les autres recettes en capital.
71119
-
71120
-###### Article R811-99
71121
-
71122
-En cours d'année, le directeur propose, s'il y a lieu, les modifications à apporter au budget : elles donnent lieu à des décisions modificatives.
71123
-
71124
-Comme le budget, les décisions modificatives doivent, avant d'être soumises à l'approbation ministérielle, être délibérées par le conseil général ou le conseil d'administration de l'établissement.
71125
-
71126
-Les virements d'article à article au sein d'un même chapitre sont effectués par l'ordonnateur qui en rend compte au conseil général ou au conseil d'administration.
70937
+II. III. (abrogés)
71127 70938
 
71128 70939
 ###### Article R811-100
71129 70940
 
... ...
@@ -71159,38 +70970,12 @@ II. - En cas de décès ou d'empêchement du directeur, ses pouvoirs sont provis
71159 70970
 
71160 70971
 En cas de changement de directeur, la transmission des pouvoirs est effectuée selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
71161 70972
 
71162
-###### Article R811-103
71163
-
71164
-I. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture.
71165
-
71166
-Il est seul chargé de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l'établissement, de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité, de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'il dirige.
71167
-
71168
-Lorsque l'importance de l'établissement et de ceux qui lui sont rattachés ne justifie pas la nomination d'un agent comptable à temps complet, les fonctions d'agent comptable sont confiées à un comptable du Trésor.
71169
-
71170
-II. - L'agent comptable est assujetti à la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre des finances.
71171
-
71172
-III. - L'agent comptable est chargé de la tenue de la comptabilité générale et de la tenue de la comptabilité matières.
71173
-
71174
-Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matières, il en exerce le contrôle. La comptabilité matières est alors confiée à un ou plusieurs préposés nommés par l'ordonnateur et agréés par l'agent comptable. Les instructions qui leur sont données doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui fait procéder à l'inventaire annuel des stocks.
71175
-
71176
-La responsabilité de ces préposés est définie par les dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics et des textes pris pour son application.
71177
-
71178
-IV. - L'agent comptable assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil général ou du conseil d'administration et de tout organe auquel leur compétence est déléguée. Au cas où il serait empêché, il doit s'y faire représenter.
71179
-
71180
-V. - En cas de décès ou d'empêchement du comptable, le trésorier-payeur général désigne d'urgence, avec l'agrément du directeur, un comptable intérimaire.
71181
-
71182
-Le directeur rend compte immédiatement au ministre de l'agriculture et au ministre de l'économie et des finances de l'installation du comptable intérimaire.
71183
-
71184 70973
 ###### Article R811-104
71185 70974
 
71186 70975
 Le directeur de l'établissement peut, ainsi que le président du conseil général ou du conseil d'administration, se faire communiquer à tout moment, contre reçu détaillé, les pièces justificatives des recettes et des dépenses et les registres de comptabilité.
71187 70976
 
71188 70977
 En fin d'année le directeur constate l'encaisse, ainsi que le solde des comptes courants et se fait présenter les titres et valeurs mobilières appartenant à l'établissement.
71189 70978
 
71190
-###### Article R811-105
71191
-
71192
-Un compte financier par établissement est dressé par l'agent comptable. Il est visé, approuvé et soumis au jugement de la Cour des comptes suivant les modalités prévues aux articles 183 à 188 du décret précité du 29 décembre 1962.
71193
-
71194 70979
 ###### Article R811-106
71195 70980
 
71196 70981
 Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès des établissements d'enseignement agricole visés par la présente section. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances fixe les modalités de création et la nature des opérations pouvant être effectuées.
... ...
@@ -71209,13 +70994,13 @@ Toutefois les opérations relatives à l'exploitation agricole portant notamment
71209 70994
 
71210 70995
 Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor.
71211 70996
 
71212
-Les placements des fonds disponibles sont effectués dans les conditions fixées par l'article 175 du décret précité du 29 décembre 1962.
70997
+Les placements des fonds disponibles sont effectués dans les conditions fixées par l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
71213 70998
 
71214 70999
 Toutefois les placements en valeurs à court terme du Trésor et des caisses de crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor chargé du contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'établissement.
71215 71000
 
71216 71001
 ###### Article R811-109
71217 71002
 
71218
-La réalisation des emprunts, autres que ceux qui sont garantis par un warrant agricole, ne peut être poursuivie qu'après avis du trésorier-payeur général.
71003
+La réalisation des emprunts, autres que ceux qui sont garantis par un warrant agricole, ne peut être poursuivie qu'après avis du directeur départemental des finances publiques.
71219 71004
 
71220 71005
 ###### Article R811-110
71221 71006
 
... ...
@@ -72772,7 +72557,7 @@ Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, l
72772 72557
 
72773 72558
 ####### Article R812-23
72774 72559
 
72775
-Les établissements sont soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements publics administratifs de l'Etat, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 811-97 à R. 811-101 et R. 811-103 à R. 811-113.
72560
+Les établissements sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 811-97 à R. 811-101 et R. 811-102 à R. 811-113.
72776 72561
 
72777 72562
 ####### Article R812-24
72778 72563
 
... ...
@@ -73245,7 +73030,7 @@ Le contrôle pédagogique s'exerce sans préjudice des inspections dont sont l'o
73245 73030
 
73246 73031
 ####### Article R813-27
73247 73032
 
73248
-Le contrôle financier des établissements sous contrat est exercé par le trésorier-payeur général du département de leur localisation principale. Il porte sur l'exactitude des données fournies par chaque établissement et sur l'utilisation de l'aide financière de l'Etat.
73033
+Le contrôle budgétaire des établissements sous contrat est exercé par le trésorier-payeur général du département de leur localisation principale. Il porte sur l'exactitude des données fournies par chaque établissement et sur l'utilisation de l'aide financière de l'Etat.
73249 73034
 
73250 73035
 Chaque association ou organisme responsable d'un établissement doit tenir une comptabilité propre à l'établissement faisant apparaître dans une section séparée la comptabilité des formations initiales sous contrat.
73251 73036
 
... ...
@@ -73605,7 +73390,7 @@ Le contrat peut également prévoir que des informations supplémentaires seront
73605 73390
 
73606 73391
 ####### Article R813-70
73607 73392
 
73608
-Le contrôle financier des établissements sous contrat appartient au trésorier-payeur général du département où est situé leur siège. Il porte sur l'exactitude des données fournies par chaque établissement en vue de la souscription ou du renouvellement de son contrat et sur l'utilisation de l'aide financière de l'Etat.
73393
+Le contrôle budgétaire des établissements sous contrat appartient au trésorier-payeur général du département où est situé leur siège. Il porte sur l'exactitude des données fournies par chaque établissement en vue de la souscription ou du renouvellement de son contrat et sur l'utilisation de l'aide financière de l'Etat.
73609 73394
 
73610 73395
 Chaque établissement est tenu :
73611 73396
 
... ...
@@ -74479,7 +74264,7 @@ Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux q
74479 74264
 
74480 74265
 Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
74481 74266
 
74482
-Le ou les directeurs généraux délégués, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
74267
+Le ou les directeurs généraux délégués, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
74483 74268
 
74484 74269
 Le président de l'institut peut inviter à participer aux réunions de ce conseil tout expert jugé utile en fonction de l'ordre du jour. Les experts ont voix consultative.
74485 74270
 
... ...
@@ -74495,7 +74280,7 @@ Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses
74495 74280
 
74496 74281
 Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des votants ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
74497 74282
 
74498
-Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du membre du corps du contrôle général économique et financier.
74283
+Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur budgétaire.
74499 74284
 
74500 74285
 ###### Article R831-6
74501 74286
 
... ...
@@ -74531,11 +74316,11 @@ En ce qui concerne les matières énumérées aux 5°, 7°, 8° et 11°, le cons
74531 74316
 
74532 74317
 Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'agriculture, à moins que l'un ou l'autre de ceux-ci n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture peuvent autoriser l'exécution immédiate.
74533 74318
 
74534
-Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositions du décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
74319
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier, sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
74535 74320
 
74536
-Les délibérations portant sur les matières énumérées au 9 de l'article R. 831-6 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.
74321
+Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositions du décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
74537 74322
 
74538
-Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des autorités de tutelle et du ministre chargé du budget les modifications du budget qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit une augmentation des dépenses ou agrégats de dépenses dont le caractère limitatif est prévu par un décret fixant le régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique.
74323
+Les délibérations portant sur les matières énumérées au 9 de l'article R. 831-6 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.
74539 74324
 
74540 74325
 ###### Article R831-8
74541 74326
 
... ...
@@ -74611,14 +74396,12 @@ Le conseil scientifique et le conseil de gestion sont chargés respectivement d'
74611 74396
 
74612 74397
 ###### Article R831-14
74613 74398
 
74399
+L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sous réserve des dispositions du décret n° 2002-252 du 22 février 2002relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique.
74400
+
74614 74401
 L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, sur proposition du président de l'institut.
74615 74402
 
74616 74403
 Des comptables secondaires peuvent être désignés par le président de l'institut, après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
74617 74404
 
74618
-###### Article R831-15
74619
-
74620
-L'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 83-952 du 25 octobre 1983 fixant les modalités du contrôle financier des établissements publics à caractère scientifique et technologique.
74621
-
74622 74405
 #### Chapitre II : Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA)
74623 74406
 
74624 74407
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -74725,7 +74508,7 @@ Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux q
74725 74508
 
74726 74509
 Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
74727 74510
 
74728
-Le ou les directeurs généraux délégués, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
74511
+Le ou les directeurs généraux délégués, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
74729 74512
 
74730 74513
 Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
74731 74514
 
... ...
@@ -74783,12 +74566,10 @@ En ce qui concerne les matières énumérées aux 9°, 10°, 11°, 14° et 16°
74783 74566
 
74784 74567
 Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'agriculture à moins que ceux-ci n'y fassent opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture peuvent conjointement autoriser l'exécution immédiate.
74785 74568
 
74786
-Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositions du décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
74569
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires dans les mêmes conditions. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositions du décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
74787 74570
 
74788 74571
 Les délibérations portant sur les matières énumérées au 13° de l'article R. 832-6 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.
74789 74572
 
74790
-Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des autorités de tutelle et du ministre chargé du budget les modifications du budget qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit une augmentation des dépenses ou agrégats de dépenses dont le caractère limitatif est prévu par l'article 9 du décret n° 2002-252 du 22 février 2002 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique.
74791
-
74792 74573
 ###### Article R832-9
74793 74574
 
74794 74575
 Le président de l'institut définit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations arrêtées par le conseil d'administration et assure la direction scientifique, technique, administrative et financière de l'institut.
... ...
@@ -74895,11 +74676,9 @@ Les ressources de l'institut comprennent notamment des subventions de l'Etat et
74895 74676
 
74896 74677
 ###### Article R832-18
74897 74678
 
74898
-L'agent comptable de l'institut est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le président de l'institut après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
74899
-
74900
-###### Article R832-19
74679
+L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sous réserve des dispositions du décret n° 2002-252 du 22 février 2002relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique.
74901 74680
 
74902
-L'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
74681
+Des comptables secondaires peuvent être désignés par le président de l'institut après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
74903 74682
 
74904 74683
 # Annexes
74905 74684