Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 26 novembre 2012 (version 7ef56d3)
La précédente version était la version consolidée au 22 novembre 2012.

47776 47776
####### Article D615-62
47777 47777

                                                                                    
47778 47778
I. - En application de l'article 63 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, les aides prévues à l'annexe XI du même règlement (CE) n° 73/2009 sont totalement intégrées dans le régime de paiement unique, à l'exception de celles mentionnées aux II, III et IV.
47779 47779

                                                                                    
47780 47780
II. - La prime aux protéagineux, l'aide spécifique au riz, l'aide pour les fruits à coques et l'aide aux cultivateurs de pommes de terre féculières, respectivement mentionnées aux b à e du 1 de l'annexe XI du même règlement, les aides mentionnées au 2 de cette annexe ainsi que l'aide aux semences mentionnée au 3 de la même annexe sont découplées à compter du 1er janvier 2012.
47781 47781

                                                                                    
47782 47782
III. - En application des articles 51 et 53 du même règlement (CE) n° 73/2009, la prime à la vache allaitante prévue à l'article 111 de ce règlement fait l'objet d'un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs, correspondant à 75 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du même règlement.
47783 47783

                                                                                    
47784 47784
IV. - En application des articles 51 et 54 du même règlement (CE) n° 73/2009 :
47785 47785

                                                                                    
47786 47786
- la composante des plafonds 
destinée
applicable
 aux paiements des aides pour les tomates destinées à la transformation, prévues à la section 8 du chapitre 1er du titre IV de ce règlement
 n'est pas
, est
 intégrée dans le régime de paiement unique ;
47787 47787
- la composante des plafonds destinée aux paiements des aides pour les prunes d'ente, les pêches et les poires destinées à la transformation, prévues à la section 8 du chapitre 1er du titre IV de ce règlement est intégrée dans le régime de paiement unique à hauteur de 25 %.
   

                    
47878
####### Article D615-62-7
47879

                        
47880
I. - Pour l'intégration dans le régime de paiement unique des montants mentionnés au II de l'article D. 615-62, le montant final à découpler est établi, pour chaque agriculteur, selon les modalités précisées au présent article.
47881

                        
47882
II. - 1° Les montants à découpler pour l'aide aux semences mentionnée au a du second alinéa du 3 de l'annexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 sont répartis entre les agriculteurs admissibles à ce régime d'aide pendant la période 2008 à 2010 ;
47883

                        
47884
2° Les montants à découpler pour l'aide à la transformation de fourrages séchés mentionnée au a du 2 de l'annexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé sont répartis entre les agriculteurs ayant livré des fourrages aux entreprises de déshydratation admissibles à ce régime d'aide au cours des années 2007 et 2008 ;
47885

                        
47886
3° Les montants à découpler pour l'aide à la transformation de lin et de chanvre destinés à la production de fibres mentionnée au b du 2 de l'annexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé sont répartis entre les agriculteurs ayant contractualisé avec un transformateur agréé admissible à ce régime d'aide pendant la période 2005 à 2008 ;
47887

                        
47888
4° Les montants à découpler pour l'aide à la production destinée aux cultivateurs de pommes de terre et pour la prime à la fécule de pomme de terre mentionnées respectivement au e du 1 et au c du 2 de l'annexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé sont répartis entre les agriculteurs admissibles en 2011 au régime d'aide visé au e du 1 de cette même annexe et ayant contractualisé en 2011 avec une féculerie admissible au régime d'aide visé au c du 2 de cette même annexe ;
47889

                        
47890
5° Les montants à découpler pour le paiement à la surface pour les fruits à coque mentionné au d du 1 de l'annexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé sont répartis entre les agriculteurs admissibles en 2008 à ce régime d'aide ;
47891

                        
47892
6° Les montants à découpler pour l'aide spécifique au riz mentionnée au c du 1 de l'annexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé sont répartis entre les agriculteurs admissibles à ce régime d'aide pendant la période 2005 à 2008 ;
47893

                        
47894
7° Les montants à découpler pour la prime aux protéagineux mentionnée au b du 1 de l'annexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé sont répartis entre les agriculteurs admissibles à ce régime pendant la période 2005 à 2008.
47895

                        
47896
III. - Les montants à découpler définis au II sont répartis sur la base des critères suivants :
47897

                        
47898
1° Pour le régime d'aide mentionné au 1° du II, le montant à découpler est réparti entre les agriculteurs concernés sur la base du montant perçu par chaque agriculteur au titre de ce régime d'aide ;
47899

                        
47900
2° Pour chaque régime d'aide mentionné aux 2° et 4° du II, le montant à découpler est réparti entre les agriculteurs concernés respectivement sur la base de la quantité de fourrages livrée par l'agriculteur à l'entreprise de déshydratation ou de la quantité de fécule contractualisée par l'agriculteur avec la féculerie.
47901

                        
47902
Pour chacun de ces régimes d'aide, le montant à découpler pour chaque agriculteur est égal au produit de la quantité déterminée pour cet agriculteur par un montant unitaire fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ;
47903

                        
47904
3° Pour chaque régime d'aide mentionné aux 3°, 5°, 6° et 7° du II, le montant à découpler est réparti entre les agriculteurs concernés sur la base de la surface en culture aidée.
47905

                        
47906
Pour chacun de ces régimes d'aide, le montant à découpler pour chaque agriculteur est égal au produit de la surface déterminée pour cet agriculteur par un montant unitaire fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ;
47907

                        
47908
4° Les modalités de détermination des montants, des quantités et des surfaces mentionnés aux 1° à 3° sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
47909

                        
47910
Cet arrêté précise également les modalités de prise en compte des circonstances exceptionnelles mentionnées à l'article 31 du même règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009 susvisé.
47911

                        
47912
IV. - Pour tenir compte des événements intervenus entre le début des périodes mentionnées au II et le 15 mai 2012, il est déterminé, pour chacun des régimes d'aide mentionné aux 1° à 7° du II, une surface de référence pour chaque agriculteur.
47913

                        
47914
Le montant final à découpler correspond aux montants mentionnés au III, après prise en compte de ces événements. Il est incorporé dans le portefeuille de droits à paiement unique de l'agriculteur au 15 mai 2012.
47915

                        
47916
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de prise en compte des événements et de calcul des surfaces de référence mentionnés au premier alinéa ainsi que les modalités d'incorporation dans le portefeuille de droits à paiement unique de l'agriculteur.
47917

                        
47918
V. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions d'application du 6 de l'article 41 du règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009 susvisé.
   

                    
47974 48016
######## Article D615-73
47975 48017

                                                                                    
47976 48018
I. - En application du 3 de l'article 43 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et de l'article 16 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionnés, un prélèvement de 3 % est appliqué sur la valeur de chacun des droits à paiement unique soumis à une condition spéciale en application de l'article 44 du règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009 susmentionné lorsque ceux-ci sont tous transférés à titre définitif au même acquéreur.
47977 48019

                                                                                    
47978 48020
II.-Ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits transférés au profit du conjoint ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus.
47979 48021

                                                                                    
47980 48022
Pendant les cinq années suivant la date d'installation d'un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole dans les conditions prévues au II de l'article D. 615-69, ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits qui lui sont transférés.
47981 48023

                                                                                    
47982 48024
Le prélèvement n'est pas effectué sur les droits préemptés par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 143-1 ou sur les droits à paiement unique transférés à l'occasion d'un changement de dénomination ou de statut juridique de l'exploitation, lorsque les conditions définies au IV de l'article D. 615-69 sont réunies.
47983 48025

                                                                                    
47984 48026
Le prélèvement n'est pas effectué sur les droits à paiement unique transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du I de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné.
47985 48027

                                                                                    
47986 48028
III.-Lorsque le cédant transfère à un même acquéreur une partie seulement des droits soumis à la même condition spéciale, les dispositions des articles D. 615-69 et D. 615-71 s'appliquent à ces droits.
47987

                                                                                    
47988
En application du 3 de l'article 44 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, ces droits ne sont alors plus soumis aux conditions spéciales fixées par cet article.