Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 2012 (version 9c39192)
La précédente version était la version consolidée au 20 octobre 2012.

63382 63382
########## Article D732-40
63383 63383

                                                                                    
63384 63384
En application de l'article L. 732-18-1, l'âge prévu à l'article L. 732-18 est abaissé dans les conditions prévues 
aux I à XI de
à
 l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale pour les assurés qui justifient au titre de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance 
ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1
cotisée, selon les modalités définies aux articles D. 351-1-1 et D. 351-1-2
 du code de la sécurité sociale
 majorée de huit trimestres
.
63385 63385

                                                                                    
63386 63386
Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée 
aux I à XI de
à
 l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, sont réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes de service national dans les limites et conditions définies à l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale.
63387 63387

                                                                                    
63388 63388
Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée 
aux I à XI de
à
 l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-sept, ou 
dix-huit
vingt
 ans les assurés justifiant soit des conditions définies à l'article D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, soit ayant validé au titre de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou 
dix-huitième
vingtième
 anniversaire.