Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 4 juillet 2012 (version 04a56b5)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 2012.

... ...
@@ -62853,15 +62853,35 @@ Le montant des cotisations annuelles dues pour la couverture des dépenses compl
62853 62853
 
62854 62854
 ######## Article D731-121
62855 62855
 
62856
-Pour la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 3, 2 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
62856
+Le taux de la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 731-42 est fixé à :
62857
+
62858
+a) 3,21 % pour l'année 2012 ;
62859
+
62860
+b) 3,26 % pour l'année 2013 ;
62861
+
62862
+c) 3,28 % pour l'année 2014 ;
62863
+
62864
+d) 3,30 % pour l'année 2015 ;
62865
+
62866
+e) 3,32 % à compter de l'année 2016.
62857 62867
 
62858 62868
 ######## Article D731-122
62859 62869
 
62860
-La cotisation prévue au a du 2° de l'article L. 731-42 au titre du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 auxquels est appliqué un taux de 8,67 % dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
62870
+Le taux de la cotisation mentionnée au a du 2° de l'article L. 731-42 est fixé à :
62871
+
62872
+a) 8,69 % pour l'année 2012 ;
62873
+
62874
+b) 8,81 % pour l'année 2013 ;
62875
+
62876
+c) 8,89 % pour l'année 2014 ;
62877
+
62878
+d) 8,97 % pour l'année 2015 ;
62879
+
62880
+e) 9,05 % à compter de l'année 2016.
62861 62881
 
62862 62882
 ######## Article D731-123
62863 62883
 
62864
-Les cotisations prévues au b du 2° de l'article L. 731-42 au titre du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et de l'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10 sont assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 à laquelle est appliqué un taux de 8,67 %.
62884
+Les cotisations prévues au b du 2° de l'article L. 731-42 au titre du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et de l'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10 sont assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 à laquelle est appliqué un taux égal au taux fixé à l'article D. 731-122.
62865 62885
 
62866 62886
 ######## Article D731-124
62867 62887
 
... ...
@@ -65055,7 +65075,65 @@ Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20
65055 65075
 
65056 65076
 1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime de l'assurance sociale agricole est fixé à 11,78 %, soit 11,03 % à la charge de l'employeur et 0,75 % à la charge du salarié, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation est fixé à 16,53 %, soit 11,03 % à la charge de l'employeur et 5,50 % à la charge du salarié ;
65057 65077
 
65058
-2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance vieillesse est fixé à 15,47 %, soit 7,31 % à la charge de l'employeur et 6,65 % à la charge du salarié sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9, et, sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié, 1,41 % à la charge de l'employeur et 0,10 % à la charge du salarié.
65078
+2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance vieillesse est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
65079
+
65080
+<table border="1"><tbody>
65081
+ <tr>
65082
+  <th>RÉMUNÉRATIONS VERSÉES</th>
65083
+  <th colspan="2">SUR LA PART DE LA RÉMUNÉRATION
65084
+
65085
+dans la limite du plafond
65086
+
65087
+mentionné au a du II
65088
+
65089
+de l'article L. 741-9</th>
65090
+  <th colspan="2">SUR LA TOTALITÉ
65091
+
65092
+des rémunérations</th>
65093
+ </tr>
65094
+ <tr>
65095
+  <th></th>
65096
+  <th>Employeur</th>
65097
+  <th>Salarié</th>
65098
+  <th>Employeur</th>
65099
+  <th>Salarié</th>
65100
+ </tr>
65101
+ <tr>
65102
+  <td align="center">Jusqu'au 31 octobre 2012</td>
65103
+  <td align="center">7,31 %</td>
65104
+  <td align="center">6,65 %</td>
65105
+  <td align="center">1,41 %</td>
65106
+  <td align="center">0,1 %</td>
65107
+ </tr>
65108
+ <tr>
65109
+  <td align="center">Du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013</td>
65110
+  <td align="center">7,41 %</td>
65111
+  <td align="center">6,75 %</td>
65112
+  <td align="center">1,41 %</td>
65113
+  <td align="center">0,1 %</td>
65114
+ </tr>
65115
+ <tr>
65116
+  <td align="center">Du 1er janvier au 31 décembre 2014</td>
65117
+  <td align="center">7,46 %</td>
65118
+  <td align="center">6,80 %</td>
65119
+  <td align="center">1,41 %</td>
65120
+  <td align="center">0,1 %</td>
65121
+ </tr>
65122
+ <tr>
65123
+  <td align="center">Du 1er janvier au 31 décembre 2015</td>
65124
+  <td align="center">7,51 %</td>
65125
+  <td align="center">6,85 %</td>
65126
+  <td align="center">1,41 %</td>
65127
+  <td align="center">0,1 %</td>
65128
+ </tr>
65129
+ <tr>
65130
+  <td align="center">A compter du 1er janvier 2016</td>
65131
+  <td align="center">7,56 %</td>
65132
+  <td align="center">6,90 %</td>
65133
+  <td align="center">1,41 %</td>
65134
+  <td align="center">0,1 %</td>
65135
+ </tr>
65136
+</tbody></table>
65059 65137
 
65060 65138
 Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail :
65061 65139