Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 9 mai 2012 (version 8a62258)
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... ...
@@ -21013,10 +21013,10 @@ b) Elles peuvent revêtir la forme de subventions en capital, à un taux compris
21013 21013
 ##### Article R114-1
21014 21014
 
21015 21015
 Les dispositions des articles R. 114-2 à R. 114-10 sont applicables :
21016
-
21017 21016
 - aux zones d'érosion mentionnées à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime et au 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;
21018 21017
 - aux zones humides d'intérêt environnemental particulier définies par le a du 4° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;
21019
-- aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement.
21018
+- aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;
21019
+- aux bassins connaissant d'importantes marées vertes mentionnés au 8° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement.
21020 21020
 
21021 21021
 ##### Article R114-2
21022 21022
 
... ...
@@ -21075,6 +21075,8 @@ Il expose les effets escomptés sur le milieu et précise les indicateurs quanti
21075 21075
 
21076 21076
 Il comprend une évaluation sommaire de l'impact technique et financier des mesures envisagées sur les propriétaires et exploitants concernés.
21077 21077
 
21078
+Les modalités d'établissement du programme d'action, notamment le contenu des mesures, sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
21079
+
21078 21080
 ##### Article R114-7
21079 21081
 
21080 21082
 Le préfet soumet le projet de programme d'action aux consultations prévues par l'article R. 114-3 ainsi que, le cas échéant, à l'établissement public territorial de bassin prévu par l'article L. 213-12 du code de l'environnement.
... ...
@@ -21083,15 +21085,17 @@ Il arrête le programme d'action.
21083 21085
 
21084 21086
 ##### Article R114-8
21085 21087
 
21086
-I. - Le préfet peut, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la publication du programme d'action, compte tenu des résultats de la mise en oeuvre de ce programme en regard des objectifs fixés, décider de rendre obligatoires, dans les délais et les conditions qu'il fixe, certaines des mesures préconisées par le programme.
21088
+I.-Le préfet peut, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la publication du programme d'action, compte tenu des résultats de la mise en oeuvre de ce programme en regard des objectifs fixés, décider de rendre obligatoires, dans les délais et les conditions qu'il fixe, certaines des mesures préconisées par le programme.
21089
+
21090
+II.-Toutefois, dans les zones de protection des aires d'alimentation des captages délimitées en application de l'article R. 114-4 et dans les douze mois qui suivent la publication du programme d'action, le préfet rend obligatoires les mesures de ce programme pour lesquelles il estime que les objectifs prévus ne seront pas atteints à l'issue de cette période de douze mois.
21087 21091
 
21088
-II. - Toutefois, dans les zones de protection des aires d'alimentation des captages délimitées en application de l'article R. 114-4 et dans les douze mois qui suivent la publication du programme d'action, le préfet rend obligatoires les mesures de ce programme pour lesquelles il estime que les objectifs prévus ne seront pas atteints à l'issue de cette période de douze mois.
21092
+II bis. ― Toutefois, dans les bassins connaissant d'importantes marées vertes délimités en application du 8° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, le préfet peut, à l'expiration d'un délai d'un an suivant la publication du programme d'action et compte tenu de la mise en œuvre de ce programme en regard des objectifs fixés, décider de rendre obligatoires, dans les délais et les conditions qu'il fixe, certaines des mesures préconisées par le programme.
21089 21093
 
21090
-III. - Les mesures sont rendues obligatoires par arrêté préfectoral pris après les consultations prévues par l'article R. 114-7.
21094
+III.-Les mesures sont rendues obligatoires par arrêté préfectoral pris après les consultations prévues par l'article R. 114-7.
21091 21095
 
21092 21096
 L'arrêté préfectoral est affiché dans les mairies des communes intéressées pendant au moins un mois.
21093 21097
 
21094
-IV. - Ces mesures s'appliquent sans préjudice des dispositions à caractère obligatoire prises au titre d'autres législations ou réglementations.
21098
+IV.-Ces mesures s'appliquent sans préjudice des dispositions à caractère obligatoire prises au titre d'autres législations ou réglementations.
21095 21099
 
21096 21100
 ##### Article R114-9
21097 21101
 
... ...
@@ -37254,16 +37258,14 @@ Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté c
37254 37258
 
37255 37259
 Peuvent souscrire des engagements agroenvironnementaux :
37256 37260
 
37257
-1° Les personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural, âgées de dix-huit ans au moins et de moins de soixante ans au 1er janvier de l'année de la demande ;
37261
+1° Les personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, âgées de dix-huit ans au moins et de moins de soixante-sept ans au 1er janvier de l'année de la demande ;
37258 37262
 
37259
-2° Les sociétés exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions fixées à l'article L. 341-2 du code rural et qu'au moins un des associés-exploitants réponde aux conditions mentionnées au 1° ;
37263
+2° Les sociétés exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions fixées à l'article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime et qu'au moins un des associés-exploitants réponde aux conditions mentionnées au 1° ;
37260 37264
 
37261
-3° Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement et de recherche agricoles lorsqu'ils exercent directement des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural ;
37265
+3° Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement et de recherche agricoles lorsqu'ils exercent directement des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
37262 37266
 
37263 37267
 4° Les personnes morales de droit public qui mettent des terres à disposition d'exploitants.
37264 37268
 
37265
-Pour être éligibles, les personnes physiques ou morales assujetties aux redevances de l'agence de l'eau mentionnées à l'article L. 213-10 du code de l'environnement doivent justifier du paiement de ces redevances auprès de l'agence de l'eau au 15 mai de l'année de la demande d'engagement. Si cette condition n'est pas vérifiée au 15 mai, le demandeur bénéficie d'un délai de quatre mois pour régulariser sa situation. A défaut de paiement, dans ce délai, des redevances dues, la demande est rejetée.
37266
-
37267 37269
 Des critères d'éligibilité complémentaires adaptés à chaque mesure agroenvironnementale peuvent être prévus soit par arrêté préfectoral, soit dans les cahiers des charges.
37268 37270
 
37269 37271
 ###### Article D341-9
... ...
@@ -37276,6 +37278,10 @@ A l'issue de l'instruction, le préfet arrête la décision d'engagement.
37276 37278
 
37277 37279
 Lorsque la demande d'engagement agroenvironnemental porte sur un dispositif dit " déconcentré à cahier des charges national " ou " déconcentré zoné " au sens du troisième alinéa de l'article D. 341-7, le préfet prend sa décision après avis de la commission départementale d'orientation agricole.
37278 37280
 
37281
+###### Article D341-9-1
37282
+
37283
+La réduction pour non-déclaration de superficies agricoles telle que prévue au 1 de l'article 16 du règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
37284
+
37279 37285
 ###### Article D341-10
37280 37286
 
37281 37287
 A compter de la date limite de dépôt de la demande et pendant toute la durée de son engagement, le bénéficiaire est tenu de respecter :
... ...
@@ -37314,9 +37320,9 @@ Si la demande de paiement n'est pas déposée ou est déposée postérieurement
37314 37320
 
37315 37321
 ###### Article D341-13
37316 37322
 
37317
-La demande annuelle de paiement fait l'objet, chaque année, d'un contrôle administratif effectué dans les conditions prévues à l'article 11 du règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural.
37323
+La demande annuelle de paiement fait l'objet, chaque année, d'un contrôle administratif effectué dans les conditions prévues à l'article 11 du règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 susmentionné.
37318 37324
 
37319
-Chaque année, une partie des bénéficiaires fait l'objet de contrôles sur place, dans les conditions fixées aux articles 12 à 15 du règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission susmentionné.
37325
+Chaque année, une partie des bénéficiaires fait l'objet de contrôles sur place, dans les conditions fixées aux articles 12 à 15 du règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 susmentionné.
37320 37326
 
37321 37327
 Tout refus de contrôle sur place entraîne la résiliation de l'ensemble des engagements souscrits par le bénéficiaire ainsi que le remboursement de la totalité des paiements versés depuis le début des engagements, majoré des intérêts au taux légal en vigueur.
37322 37328
 
... ...
@@ -37352,7 +37358,7 @@ Le préfet applique le taux de réduction au montant des paiements annuels menti
37352 37358
 
37353 37359
 Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations définies au 4° de l'article D. 341-10, le préfet réduit le montant ou refuse les paiements annuels.
37354 37360
 
37355
-La réduction des paiements est déterminée en fonction de la gravité, de l'étendue et du caractère persistant du manquement constatés, tels que définis à l'article 18 du règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 susmentionné, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'écologie.
37361
+La réduction des paiements est déterminée en fonction de la gravité, de l'étendue et du caractère persistant du manquement constatés, tels que définis aux articles 16, paragraphes 2 à 7,17 et 18 du règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 susmentionné, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'écologie.
37356 37362
 
37357 37363
 Si, compte tenu de l'étendue des obligations non respectées, la cohérence d'un engagement agroenvironnemental est remise en cause, le préfet peut le résilier. Si la décision d'engagement a été prise après consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, l'avis de celle-ci est également requis avant que la décision de résiliation soit prise.
37358 37364
 
... ...
@@ -52934,6 +52940,18 @@ Les précisions relatives à la composition des commissions ainsi qu'à leurs mi
52934 52940
 
52935 52941
 Les membres des commissions de cotation sont tenus au secret professionnel.
52936 52942
 
52943
+###### Article R654-27
52944
+
52945
+Une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros peut être prononcée par le directeur général de l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 à l'encontre de tout producteur, négociant, courtier de marchandise, agent commercial, transformateur, importateur ou exportateur de produit agricole et alimentaire qui ne transmet pas à l'établissement précité une des informations prévues par l'arrêté mentionné au II de l'article D. 654-24 ou ne respecte pas les modalités prévues par cet arrêté pour cette transmission.
52946
+
52947
+L'amende est versée au Trésor et recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
52948
+
52949
+###### Article R654-28
52950
+
52951
+Une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros peut être prononcée par le préfet à l'encontre de tout producteur, négociant, courtier de marchandise, agent commercial, transformateur, importateur ou exportateur de produit agricole et alimentaire qui transmet à l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 une des informations prévues par l'arrêté mentionné au II de l'article D. 654-24 si celle-ci est erronée.
52952
+
52953
+L'amende est versée au Trésor et recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
52954
+
52937 52955
 ##### Section 4 : La production et la vente du lait
52938 52956
 
52939 52957
 ###### Sous-section 1 : Paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité
... ...
@@ -57688,22 +57706,6 @@ Ces organismes comprennent un nombre égal de représentants des organisations d
57688 57706
 
57689 57707
 ###### Sous-section 2 : Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture
57690 57708
 
57691
-####### Article R717-76
57692
-
57693
-Des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture sont instituées dans chaque département. Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité, de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité et à l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs des exploitations et entreprises agricoles énumérées aux 1°,2°,3° et 4° de l'article L. 722-1 et qui sont dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégués du personnel.
57694
-
57695
-Chaque commission comprend, en nombre égal, des représentants des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national dans les branches professionnelles concernées, ou des organisations locales représentatives dans les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin nommés par le préfet. Ces représentants doivent exercer leur activité dans une exploitation ou entreprise visée à l'alinéa ci-dessus située dans le ressort territorial de la commission.
57696
-
57697
-Les commissions mentionnées au premier alinéa sont présidées alternativement par période d'un an par un représentant des salariés ou un représentant des employeurs. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.
57698
-
57699
-####### Article R717-76-1
57700
-
57701
-Le temps passé par les membres salariés aux réunions de la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions et de travail est de plein droit considéré comme temps de travail, et rémunéré comme tel. Les intéressés bénéficient d'une autorisation d'absence rémunérée pour exercer leurs fonctions, dans la limite de quatre heures par mois.
57702
-
57703
-Les membres employeurs bénéficient de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé prévue par l'article L. 723-37 pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge par le fonds national de prévention créé en application de l'article L. 751-48.
57704
-
57705
-Les membres salariés des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture bénéficient des dispositions de l'article L. 2411-13 du code du travail.
57706
-
57707 57709
 ##### Section 4 :  Travaux forestiers et sylvicoles
57708 57710
 
57709 57711
 ###### Sous-section 1 : Champ d'application
... ...
@@ -64660,9 +64662,9 @@ Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20
64660 64662
 
64661 64663
 Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail :
64662 64664
 
64663
-1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 16,80 % sur le montant de la rente perçue par l'assuré ;
64665
+1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 16,83 % sur le montant de la rente perçue par l'assuré ;
64664 64666
 
64665
-2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales d'assurance vieillesse est fixé à 14,80 % du montant de la rente, dans la limite du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9.
64667
+2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales d'assurance vieillesse est fixé à 14,81 % du montant de la rente, dans la limite du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9.
64666 64668
 
64667 64669
 ######### Article D741-35-1
64668 64670
 
... ...
@@ -64672,7 +64674,7 @@ a) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complément
64672 64674
 
64673 64675
 b) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance vieillesse du régime des salariés agricoles est fixé à 0,99 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié dans la limite du plafond mentionné au a du II de l'article L. 741-9 et sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié à 0,19 % ;
64674 64676
 
64675
-c) Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail, les taux mentionnés aux a et b s'appliquent sur le montant de la rente qu'ils perçoivent, à l'exception du taux de 0,20 % prévu pour l'assurance vieillesse sur la part déplafonnée des gains et rémunérations.
64677
+c) Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail, les taux mentionnés aux a et b s'appliquent sur le montant de la rente qu'ils perçoivent, à l'exception du taux de 0,19 % prévu pour l'assurance vieillesse sur la part déplafonnée des gains et rémunérations.
64676 64678
 
64677 64679
 2° Pour les stagiaires mentionnés à l'article R. 741-65, les taux de cotisations affectées à la couverture des dépenses complémentaires du régime des salariés agricoles sont fixés à la moitié de ceux applicables aux salariés mentionnés au 1°.
64678 64680