Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 1er mars 2012 (version ae768fa)
La précédente version était la version consolidée au 25 février 2012.

46777 46777
####### Article D611-4
46778 46778

                                                                                    
46779 46779
La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire dite : " Commission nationale technique " émet des avis :
46780 46780

                                                                                    
46781 46781
a) Sur l'octroi, la suspension, le retrait et l'extension de la reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1 ;
46782 46782

                                                                                    
46783 46783
b) Sur l'octroi, la suspension, le retrait et l'extension de reconnaissance en qualité d'association d'organisations de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1 ;
46784 46784

                                                                                    
46785 46785
c) Sur l'octroi à un groupement de producteurs du secteur des fruits et légumes de la préreconnaissance prévue par l'article 38 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 du 7 juin 2011
 ;
46786

                                                                                    
46787 46785
d) Sur l'extension aux producteurs non membres de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs établis dans la circonscription économique de celle-ci, des règles mentionnées aux articles 125 septies et 125 undecies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007
.
   

                    
46789 46787
####### Article D611-5
46790 46788

                                                                                    
46791 46789
I.-La Commission nationale technique est présidée par le directeur général des politiques 
économique, européenne et internationale
agricole, agroalimentaire et des territoires
 au ministère de l'agriculture et de la pêche ou par son représentant.
46792 46790

                                                                                    
46793 46791
II.-La Commission nationale technique comprend :
46794 46792

                                                                                    
46795 46793
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
46796 46794

                                                                                    
46797 46795
a) Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 6° et 7° du I de l'article R. 611-1 ;
46798 46796

                                                                                    
46799 46797
b) Parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article R. 611-1, le représentant du ministre chargé de la concurrence ;
46800 46798

                                                                                    
46801 46799
c) Deux représentants de la transformation des produits agricoles parmi les membres mentionnés au 9° du I de l'article R. 611-1 du code rural et de la pêche maritime.
46802 46800

                                                                                    
46803 46801
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
46804 46802

                                                                                    
46805 46803
a) Trois représentants des établissements mentionnés à l'article R. 621-1 ;
46806 46804

                                                                                    
46807 46805
b) Un représentant de la coopération agricole ;
46808 46806

                                                                                    
46809 46807
c) 
Cinq
Quatre
 représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière des fruits et légumes ;
46810 46808

                                                                                    
46811 46809
d) 
Trois
Quatre
 représentants des organisations spécialisées de producteurs des filières de productions animales ;
46812 46810

                                                                                    
46813 46811
e) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière vitivinicole ;
46814 46812

                                                                                    
46815 46813
f) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière forestière.
46816 46814

                                                                                    
46817 46815
III.-Les membres de la Commission nationale technique autres que ceux mentionnés aux a et b du 1° du II sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
46823 46821
####### Article D611-7
46824 46822

                                                                                    
46825 46823
La Commission nationale technique élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés.
46826 46824

                                                                                    
46827 46825
Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction générale des politiques 
économique, européenne et internationale
agricole, agroalimentaire et des territoires
 au ministère de l'agriculture.
   

                    
62635 62633
####### Article R732-31
62636 62634

                                                                                    
62637 62635
Le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires apporte au sein de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans les conditions fixées par la présente sous-section, un concours financier aux actions entreprises dans ces domaines par les organismes de mutualité sociale agricole au profit des ressortissants des régimes d'assurances sociales agricoles et d'assurances maladie, invalidité et maternité définis aux articles L. 722-10 et L. 722-29.
62638 62636

                                                                                    
62639 62637
Il a, en outre, pour objet de 
servir aux agences régionales de santé, ainsi qu'à l'agence de santé Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin mentionnée
verser la contribution attribuée au fonds d'intervention régional prévu
 à l'article L. 
1442-1
1435-8
 du code de la santé publique 
et à l'agence
pour la réalisation des actions de prévention relevant de la responsabilité des agences régionales
 de santé
 de l'océan Indien mentionnée à l'article L
.
 1443-1 du même code ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la caisse de prévoyance sociale la contribution mentionnée à l'article R. 1411-25 du code de la santé publique.
   

                    
62965 62963
########## Article D732-48
62966 62964

                                                                                    
62967 62965
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 732-38, la majoration
Les majorations
 de durée d'assurance 
dont bénéficient les femmes assujetties au
pour enfants prévues à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale sont applicables aux assurés du
 régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles 
ayant élevé un ou plusieurs enfants est régie par les dispositions
dans les conditions
 prévues à l'article 
D. 351-1-7 du code
65 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement
 de la sécurité sociale
 pour 2010 sous réserve des adaptations suivantes du IX de ce dernier article :
62966

                                                                                    
62967
1° Au premier alinéa, les mots : " publication de la présente loi " sont remplacés par les mots : " publication du décret n° 2012-138 du 30 janvier 2012 relatif aux majorations de durée d'assurance pour enfants des assurés sociaux du régime général, du régime agricole et des régimes de retraite des artisans, commerçants, professions libérales, avocats, ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses et de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
62968

                                                                                    
62967 62969
2° Au second alinéa, les mots : " quatre ans et six mois " sont remplacés par les mots : " six ans et six mois "
.