Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 janvier 2012 (version 3ac90a6)
La précédente version était la version consolidée au 19 janvier 2012.

29801
###### Article R230-9
29802

                        
29803
L'aide alimentaire, telle que mentionnée à l'article L. 230-6, consiste en la mise à disposition des personnes les plus démunies de denrées alimentaires qui proviennent notamment :
29804

                        
29805
1° D'achats au moyen de la cession de stocks d'intervention de l'Union européenne de crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") ;
29806

                        
29807
2° D'achats réalisés au moyen de crédits du programme national d'aide alimentaire ;
29808

                        
29809
3° D'achats réalisés par une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé au moyen d'autres fonds publics ;
29810

                        
29811
4° De la collecte, du tri et de la transformation de denrées invendues répondant aux exigences en vigueur en matière d'hygiène des denrées alimentaires, réalisés aux moyens de contributions publiques.
   

                    
29813
###### Article R230-10
29814

                        
29815
La demande d'habilitation mentionnée à l'article L. 230-6 est adressée soit au ministre chargé de l'alimentation dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 230-11, soit au préfet de région du siège de la personne morale dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 230-15.
   

                    
29817
###### Article R230-11
29818

                        
29819
Pour être habilitée au niveau national en application de l'article L. 230-6, la personne morale de droit privé doit satisfaire aux conditions suivantes :
29820

                        
29821
1° Etre une association, une union ou une fédération d'associations ou une autre personne morale de droit privé dont l'activité est à vocation nationale ;
29822

                        
29823
2° Disposer d'une équipe nationale permanente de responsables opérationnels ;
29824

                        
29825
3° Disposer d'une organisation permettant sur une partie suffisante du territoire :
29826

                        
29827
a) Soit la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies ;
29828

                        
29829
b) Soit la fourniture de denrées alimentaires à d'autres personnes morales de droit public ou à des personnes morales de droit privé habilitées assurant la distribution des denrées aux personnes les plus démunies ;
29830

                        
29831
4° Justifier d'au moins trois années d'existence ;
29832

                        
29833
5° Avoir mis en place des procédures garantissant que les denrées distribuées ou fournies sont conformes aux exigences en vigueur en matière d'hygiène des denrées alimentaires ;
29834

                        
29835
6° Assurer la traçabilité physique et comptable des denrées en son sein, depuis le premier point de livraison ou de collecte, soit jusqu'au lieu de distribution aux personnes les plus démunies, soit jusqu'à la fourniture des denrées à des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées ;
29836

                        
29837
7° Avoir mis en place les procédures de collecte et de transmission des données mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 230-6.
   

                    
29839
###### Article R230-12
29840

                        
29841
La demande d'habilitation est adressée au ministre chargé de l'alimentation soixante jours au moins avant la date à laquelle la commission nationale mentionnée à l'article R. 230-13 est appelée à se réunir. Cette date est fixée chaque année par arrêté du ministre chargé de l'alimentation.
29842

                        
29843
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la lutte contre l'exclusion fixe la composition du dossier de demande d'habilitation.
   

                    
29845
###### Article R230-13
29846

                        
29847
La décision d'habilitation est prise par le ministre chargé de l'alimentation et le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion après avis d'une commission nationale composée :
29848

                        
29849
1° Du directeur général de l'alimentation ;
29850

                        
29851
2° Du directeur général de la cohésion sociale ;
29852

                        
29853
3° Du directeur général de la santé ;
29854

                        
29855
4° Du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
29856

                        
29857
La commission est présidée par le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la cohésion sociale.
   

                    
29859
###### Article R230-14
29860

                        
29861
Le ministre chargé de l'alimentation et le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion fixent par arrêté conjoint la liste des personnes morales de droit privé habilitées conformément aux dispositions des articles R. 230-11, R. 230-12 et R. 230-13. Pour une union ou une fédération d'associations, l'habilitation est accordée pour elle-même et pour ceux de ses membres qu'elle a désignés.
29862

                        
29863
La première habilitation est accordée pour une durée de trois ans. Les habilitations suivantes sont accordées pour une durée de dix ans.
29864

                        
29865
L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la commission nationale mentionnée à l'article R. 230-13 est appelée à se réunir vaut décision implicite de rejet de la demande d'habilitation.
   

                    
29867
###### Article D230-19
29868

                        
29869
Les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé habilitées en application de l'article L. 230-6 peuvent bénéficier des retraits définis par les règlements (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture et (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”).
   

                    
29871
###### Article D230-20
29872

                        
29873
Seules des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé inscrites sur la liste prévue à l'article R. 230-14 peuvent se porter candidates pour bénéficier des denrées obtenues soit au moyen de la cession de stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”), soit au moyen des crédits du programme national d'aide alimentaire.
   

                    
29875
###### Article D230-21
29876

                        
29877
L'avis d'appel à candidature est lancé au moins tous les cinq ans, conjointement par le ministre en charge de l'alimentation et le ministre en charge de la lutte contre l'exclusion. Il est publié au Journal officiel de la République française.
29878

                        
29879
Le deuxième avis d'appel à candidature intervient dans un délai de trois ans après le premier.
29880

                        
29881
L'appel à candidature est ouvert pour une durée de soixante jours suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
29882

                        
29883
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la lutte contre l'exclusion fixe le cahier des charges de l'appel à candidature ainsi que les modalités d'organisation de celui-ci.
   

                    
29885
###### Article D230-22
29886

                        
29887
Le ministre chargé de l'alimentation et le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion arrêtent après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 230-13 la liste des personnes morales de droit public et des personnes morales de droit privé habilitées retenues pour bénéficier pendant cinq ans des denrées mentionnées à l'article D. 230-20. Ce délai est, à la suite du premier appel à candidature, limité à trois ans.
29888

                        
29889
L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la date de publication de l'appel à candidature vaut décision implicite de rejet de la candidature.
   

                    
29891
###### Article R230-23
29892

                        
29893
Afin d'identifier les besoins quantitatifs et qualitatifs de l'aide alimentaire apportée aux personnes les plus démunies, les personnes morales de droit privé habilitées sont tenues de fournir à l'autorité administrative les données chiffrées portant sur :
29894

                        
29895
1° Les denrées distribuées aux personnes les plus démunies ou fournies aux personnes de droit public ou de droit privé assurant la distribution de denrées aux personnes les plus démunies ;
29896

                        
29897
2° Les bénéficiaires de l'aide alimentaire ;
29898

                        
29899
3° Les personnes morales de droit public ou de droit privé fournies en denrées alimentaires.
29900

                        
29901
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la lutte contre l'exclusion définit ces données chiffrées et fixe les modalités de leur transmission auxdits ministres ou au préfet.
   

                    
29903
###### Article R230-24
29904

                        
29905
En cas de manquement aux obligations résultant du présent chapitre :
29906

                        
29907
1° Les ministres chargés de l'alimentation et de la lutte contre l'exclusion peuvent procéder au retrait de l'habilitation mentionnée à l'article R. 230-13 et modifier la liste des personnes morales habilitées prévue à l'article R. 230-14 ; ils peuvent également modifier la liste des personnes morales mentionnées à l'article D. 230-22 ;
29908

                        
29909
2° Le préfet de région peut procéder au retrait de l'habilitation mentionnée à l'article R. 230-17 et modifier la liste des personnes morales habilitées prévue à l'article R. 230-18.
29910

                        
29911
Dès constatation du ou des manquements, les autorités administratives en charge des contrôles mettent la personne morale de droit privé habilitée en demeure de remédier à ce ou ces manquements. S'il n'a pas été mis fin à ce ou ces manquements dans le délai prévu par la mise en demeure, elles transmettent aux ministres chargés de l'alimentation et de la lutte contre l'exclusion ou au préfet de région la demande de retrait d'habilitation.
   

                    
34939
##### Article R271-7
34940

                        
34941
Pour l'application des dispositions réglementaires du présent livre dans les départements d'outre-mer, les mots : "directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" et les mots : "directeur départemental chargé de la protection des populations" sont remplacés par les mots : "directeur chargé de l'alimentation", les mots : "directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi" sont remplacés par les mots : "directeur chargé de la consommation" et les mots : "directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" sont remplacés par les mots : "directions chargées de l'alimentation".
   

                    
35053
##### Article D271-7
35054

                        
35055
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 230-20, les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé habilitées par le préfet d'une région d'outre-mer en application des articles R. 230-15, R. 230-16, R. 230-17 et R. 230-18 peuvent se porter candidates pour bénéficier des denrées obtenues soit au moyen de la cession de stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique"), soit au moyen des crédits du programme national d'aide alimentaire, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
35056

                        
35057
1° Avoir son siège social situé dans une région ultrapériphérique pour bénéficier des denrées obtenues au moyen des stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné ;
35058

                        
35059
2° Etre une association, une union ou une fédération d'associations ou une autre personne morale de droit privé dont l'activité est à vocation régionale ;
35060

                        
35061
3° Disposer d'une équipe permanente de responsables opérationnels.