Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -18082,6 +18082,10 @@ De la même façon, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de
18082 18082
 
18083 18083
 Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation, le mot : "recteur" désigne, selon le cas, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
18084 18084
 
18085
+###### Article L811-10
18086
+
18087
+Les écoles spécialisées dont la responsabilité et la charge incombent à l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code de l'éducation installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux.
18088
+
18085 18089
 ###### Article L811-11
18086 18090
 
18087 18091
 Les écoles spécialisées dont la responsabilité et la charge incombent à l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code de l'éducation installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux.
... ...
@@ -55153,7 +55157,7 @@ L'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail du salari
55153 55157
 
55154 55158
 3° Déclaration, aux fins d'immatriculation aux assurances sociales agricoles, au sens de l'article R. 722-35 ;
55155 55159
 
55156
-4° Demande de réduction de cotisations sociales patronales pour l'embauche d'un travailleur occasionnel ou d'un demandeur d'emploi, au sens de l'article D. 741-63 ;
55160
+4° Demande du bénéfice des exonérations de cotisations patronales prévues au I des articles L. 741-16 et L. 741-16-1.
55157 55161
 
55158 55162
 ##### Article R712-7
55159 55163
 
... ...
@@ -58063,7 +58067,7 @@ Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, après avis du conseil c
58063 58067
 
58064 58068
 ######## Article R723-3
58065 58069
 
58066
-Les statuts et les règlements intérieurs des organismes départementaux ou pluridépartementaux mentionnés aux articles L. 723-1 et L. 723-5, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du préfet de région, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour les approuver ou s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés. L'approbation est donnée par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs du département du siège de l'organisme concerné.
58070
+Les statuts et les règlements intérieurs des organismes départementaux ou pluridépartementaux mentionnés aux articles L. 723-1 et L. 723-5, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés.
58067 58071
 
58068 58072
 ####### Paragraphe 2 : Fusion des caisses de mutualité sociale agricole.
58069 58073
 
... ...
@@ -58853,7 +58857,7 @@ Elles ont pour mission :
58853 58857
 
58854 58858
 2° De se prononcer annuellement sur la gestion des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ;
58855 58859
 
58856
-3° D'adopter et de modifier les statuts et le règlement intérieur des caisses de mutualité sociale agricole qui sont approuvés dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 723-2 ;
58860
+3° D'adopter et de modifier les statuts et le règlement intérieur des caisses de mutualité sociale agricole qui sont approuvés dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 723-2. A défaut d'adoption des statuts par l'assemblée générale, les modèles de statuts prévus à l'article R. 723-2 sont réputés applicables à la caisse ;
58857 58861
 
58858 58862
 4° D'entendre chaque année le rapport général du conseil d'administration sur son activité au cours de l'exercice écoulé et sur son programme d'avenir, notamment en matière d'action sanitaire et sociale, et de se prononcer sur ce rapport ;
58859 58863
 
... ...
@@ -60041,7 +60045,7 @@ Ces informations sont transmises sous forme de données statistiques agrégées
60041 60045
 
60042 60046
 ###### Article D723-255
60043 60047
 
60044
-Les catégories d'informations qui peuvent être demandées dans les conditions prévues par l'article D. 723-54 sont les suivantes :
60048
+Les catégories d'informations qui peuvent être demandées dans les conditions prévues par l'article D. 723-254 sont les suivantes :
60045 60049
 
60046 60050
 1° Pour les informations portant sur les cotisants salariés et non salariés agricoles, ainsi que sur les membres des familles des non-salariés :
60047 60051
 
... ...
@@ -60269,6 +60273,19 @@ Ces vérifications ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées p
60269 60273
 
60270 60274
 Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 725-4-1, la caisse de mutualité sociale agricole envisage un redressement, il est fait application des dispositions de l'article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve du remplacement, au huitième alinéa, de la référence à l'article R. 244-1 de ce code par la référence à l'article R. 725-6 du présent code.
60271 60275
 
60276
+####### Paragraphe 5 : Dispositions diverses
60277
+
60278
+######## Article D725-4-3
60279
+
60280
+Le solde éventuel mentionné à l'article L. 725-3-3 est affecté aux cotisations dans l'ordre de priorité suivant :
60281
+- les cotisations d'assurance vieillesse de base ;
60282
+- les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ;
60283
+- les cotisations d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
60284
+- les cotisations d'assurance maladie, invalidité, maternité ;
60285
+- les cotisations de prestations familiales.
60286
+
60287
+Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
60288
+
60272 60289
 ###### Sous-section 2 : Procédures de recouvrement.
60273 60290
 
60274 60291
 ####### Article R725-5
... ...
@@ -60523,6 +60540,8 @@ La caisse de mutualité sociale agricole dispose d'un délai de trois mois, cour
60523 60540
 
60524 60541
 III.-Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 725-24, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, précise au cotisant les voies et délais de recours contre cette décision.
60525 60542
 
60543
+IV. - Sur proposition du directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole faite chaque année avant le 31 mars, le ministre chargé de l'agriculture publie au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, après les avoir rendues anonymes, une sélection des décisions prises par les caisses de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 725-24 et qui présentent une portée générale.
60544
+
60526 60545
 ###### Article R725-28
60527 60546
 
60528 60547
 Pour l'application de l'article L. 725-25, les dispositions des articles R. 243-60-1 à R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à la répression des abus de droit sous réserve des modifications suivantes :
... ...
@@ -60623,13 +60642,11 @@ A chacun de ses renouvellements, le comité national élit son président.
60623 60642
 
60624 60643
 ###### Article R726-10
60625 60644
 
60626
-La composition de chacun des comités départementaux ou pluridépartementaux est déterminée par le préfet du département du siège de la caisse, compte tenu du nombre des adhérents des organismes assureurs évalué pour chacune des deux catégories mentionnées à l'article R. 726-9.
60645
+Le comité départemental ou pluridépartemental est compétent pour la circonscription de la caisse qui a en charge la gestion du fonds.
60627 60646
 
60628
-Dès lors qu'un ou plusieurs organismes d'assurance ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30 exerce son activité dans le ou les départements, trois membres au moins du comité doivent ressortir à cette catégorie.
60647
+Le conseil d'administration de la caisse départementale ou pluridépartementale fixe la composition du comité, qui doit comprendre dix membres au moins et douze au plus. Peuvent être choisis au titre de représentants de la Mutualité sociale agricole, en application du deuxième alinéa de l'article L. 726-2, les administrateurs des premier et troisième collèges mentionnés au 1° de l'article L. 723-29 et le représentant non salarié des familles mentionné au 2° du même article. Dès lors qu'un ou plusieurs organismes d'assurance ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30 exerce son activité dans le ou les départements concernés, trois membres au moins de ce comité doivent ressortir à cette catégorie.
60629 60648
 
60630
-Un comité ne peut comprendre plus de douze membres.
60631
-
60632
-Les membres du comité sont nommés par le préfet du département du siège de la caisse pour une période de trois ans.
60649
+Les membres des comités départementaux ou pluridépartementaux sont nommés pour une durée de trois ans par les conseils d'administration des caisses, sur proposition conforme des organismes d'assurance mentionnés ci-dessus pour ce qui concerne les membres les représentant.
60633 60650
 
60634 60651
 A chacun de ses renouvellements, le comité élit son président.
60635 60652
 
... ...
@@ -63518,9 +63535,13 @@ c) Les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le vingt et
63518 63535
 
63519 63536
 ####### Article R741-4
63520 63537
 
63521
-Pour déterminer la date et la périodicité de versement des cotisations, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année, en tenant compte de tous les établissements de l'entreprise. Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale du travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
63538
+Pour déterminer la date et la périodicité de versement des cotisations, l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
63539
+
63540
+Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail et des agents mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail, y compris ceux absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.
63522 63541
 
63523
-Les éventuels changements du régime de versement des cotisations entraînés par les modifications constatées d'une année sur l'autre prennent effet pour le calcul des cotisations assises sur les rémunérations versées à partir du 1er avril suivant.
63542
+Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents.
63543
+
63544
+Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.
63524 63545
 
63525 63546
 ####### Article R741-5
63526 63547
 
... ...
@@ -63774,16 +63795,12 @@ Le taux de la cotisation de prestations familiales prévue à l'article L. 741-2
63774 63795
 
63775 63796
 ###### Article D741-33
63776 63797
 
63777
-La cotisation mentionnée à l'article D. 741-32 est assise sur les gains et rémunérations déterminés selon les modalités prévues aux articles L. 741-10, R. 741-37 et R. 741-38, ou sur une assiette forfaitaire ou réduite lorsqu'elle est prévue par voie législative ou réglementaire.
63798
+La cotisation mentionnée à l'article D. 741-32 est assise sur les gains et rémunérations déterminés selon les modalités prévues aux articles L. 741-10 et R. 741-37, ou sur une assiette forfaitaire ou réduite lorsqu'elle est prévue par voie législative ou réglementaire.
63778 63799
 
63779 63800
 ###### Article D741-34
63780 63801
 
63781 63802
 Le recouvrement de la cotisation prévue à l'article L. 741-2 s'effectue dans les conditions prévues par les articles R. 741-2 à R. 741-31.
63782 63803
 
63783
-###### Article D741-34-1
63784
-
63785
-Pour l'application de l'article L. 741-10-4, l'article D. 741-65-1 s'applique aux cotisations d'allocations familiales.
63786
-
63787 63804
 ##### Section 3 : Assurances sociales
63788 63805
 
63789 63806
 ###### Sous-section 1 : Assiette des cotisations
... ...
@@ -63832,41 +63849,12 @@ b) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complément
63832 63849
 
63833 63850
 ######### Article R741-36
63834 63851
 
63835
-La valeur représentative des avantages en nature à prendre en considération pour le calcul des cotisations est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
63836
-
63837
-Sont incluses dans la rémunération servant de base au calcul des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutives à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers. Cette disposition n'est applicable qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.
63852
+A l'exception du dernier alinéa de cet article, les dispositions de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination des cotisations dues au titre des salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20.
63838 63853
 
63839 63854
 ######### Article R741-37
63840 63855
 
63841
-Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations, en application des articles L. 741-10 et R. 741-37, ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés, fixé en exécution des articles L. 141-1 à L. 141-16 du code du travail et des textes pris pour l'application de ces articles et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant à ce salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.
63842
-
63843
-Pour les salariés et les employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial d'une convention collective, dont les dispositions ont fait l'objet d'un arrêté d'extension dans les conditions prévues aux articles L. 131-2, L. 132-1 et L. 133-1 et suivants du code du travail, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur à celui qui résulte de ladite convention.
63844
-
63845
-######### Article R741-38
63846
-
63847
-Les arrêtés prévus au sixième alinéa de l'article L. 741-10 sont signés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
63848
-
63849
-######### Article D741-39
63850
-
63851
-I. - Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 741-10 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes :
63852
-
63853
-a) 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale ;
63854
-
63855
-b) 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 741-10, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, la rémunération ainsi calculée étant retenue jusqu'à concurrence de cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale.
63856
-
63857
-Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 741-10 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6 % du montant du plafond de la sécurité sociale et de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 741-10, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 12 % du montant du plafond précité.
63858
-
63859
-II. - Les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 741-10 sont celles organisées par des contrats d'assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs auprès d'entreprises relevant du code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou d'organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés. La contribution de l'employeur est fixée à un taux uniforme pour chacune de ces catégories.
63860
-
63861
-Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'assuré au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale soit par l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération régie par l'article L. 441-1 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité.
63862
-
63863
-Ces contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère, ainsi qu'en cas d'invalidité ou d'incapacité.
63864
-
63865
-Les contrats relevant du présent article ne peuvent faire l'objet de rachats même partiels, sauf dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances et de l'article L. 223-22 du code de la mutualité.
63866
-
63867
-Le contrat prévoit, au bénéfice du participant qui n'est plus tenu d'y adhérer, une faculté de transfert vers un autre contrat respectant les règles définies en application du septième alinéa de l'article L. 741-10 ou vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article L. 144-2 du code des assurances. La notice d'information mentionnée aux articles L. 140-4 du code des assurances, L. 221-6 du code de la mutualité et L. 932-6 du code de la sécurité sociale précise cette faculté et en détaille les modalités d'exercice.
63868
-
63869
-Entrent également dans le champ des opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 741-10 les régimes de retraite à prestations définies, institués avant le 1er janvier 2005 et n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, à condition qu'ils n'acceptent plus de nouveaux adhérents à compter du 30 juin 2008.
63856
+Pour les salariés et les employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial d'une convention collective, dont les dispositions ont fait l'objet d'un arrêté d'extension dans les conditions prévues aux articles L. 2211-1,
63857
+L. 2221-2, L. 2261-19 et L. 2261-20 et suivants du code du travail, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur à celui qui résulte de ladite convention.
63870 63858
 
63871 63859
 ######### Article R741-40
63872 63860
 
... ...
@@ -63890,13 +63878,13 @@ Lorsque la rémunération comprend, en sus du salaire proportionnel au temps de
63890 63878
 
63891 63879
 ######### Article R741-42-1
63892 63880
 
63893
-Pour le calcul de la cotisation vieillesse, mentionnée au a du II de l'article L. 741-9, due en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en œuvre conformément aux dispositions de l'article L. 741-10-2, le plafond applicable est égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.
63881
+Pour l'application des dispositions de l'article R. 242-2-1 du code de la sécurité sociale au régime de protection sociale des salariés agricoles conformément à l'article L. 741-10 du présent code, la référence au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence au a du II de l'article L. 741-9 du présent code.
63894 63882
 
63895 63883
 ######### Article R741-43
63896 63884
 
63897
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 741-11, le salarié est tenu de faire connaître à chacun de ses employeurs, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, le total de la rémunération qu'il a reçue au cours de chaque mois ou de chaque trimestre, au moyen d'un formulaire de déclaration dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
63885
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale, le salarié est tenu de faire connaître à chacun de ses employeurs, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, le total de la rémunération qu'il a reçue au cours de chaque mois ou de chaque trimestre, au moyen d'un formulaire de déclaration dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
63898 63886
 
63899
-Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'un employeur met en oeuvre la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 741-11.
63887
+Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'un employeur met en oeuvre la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale.
63900 63888
 
63901 63889
 ######### Article R741-44
63902 63890
 
... ...
@@ -63970,7 +63958,7 @@ Les employeurs mentionnés au I de l'article L. 741-16 ne peuvent bénéficier d
63970 63958
 
63971 63959
 ######### Article D741-59
63972 63960
 
63973
-L'assiette des cotisations sociales prise en compte pour le calcul des cotisations dues pour l'emploi de chacun des travailleurs occasionnels définis à l'article L. 741-16 est constituée des gains et rémunérations tels que prévus aux articles L. 741-10, R. 741-37 et R. 741-38.
63961
+L'assiette des cotisations sociales prise en compte pour le calcul des cotisations dues pour l'emploi de chacun des travailleurs occasionnels définis à l'article L. 741-16 est constituée des gains et rémunérations tels que prévus aux articles L. 741-10 et R. 741-37.
63974 63962
 
63975 63963
 ######### Article D741-60
63976 63964
 
... ...
@@ -64029,25 +64017,19 @@ Les cotisations versées aux associations départementales et régionales pour l
64029 64017
 
64030 64018
 ######## Sous-paragraphe 4 : Stagiaires.
64031 64019
 
64032
-######### Article D741-64
64033
-
64034
-Les taux des contributions patronales et ouvrières dues pour les stagiaires remplissant les conditions fixées à l'article R. 741-65 peut être réduit par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale.
64035
-
64036 64020
 ######### Article R741-65
64037 64021
 
64038
-Peuvent seuls, le cas échéant, être considérés comme stagiaires pour l'obtention du bénéfice des réductions de cotisations accordées à ce titre par les dispositions de l'article D. 741-64 :
64022
+Peuvent seuls, le cas échéant, être considérés comme stagiaires pour l'obtention du bénéfice des réductions de cotisations accordées à ce titre par les dispositions de l'article L. 741-13 :
64039 64023
 
64040
-1° Pendant la durée des stages rémunérés qu'ils accomplissent en cours d'études chez des exploitants agricoles les élèves des établissements d'enseignement agricole où est dispensé l'enseignement correspondant au niveau jugé suffisant et, pendant la durée de deux ans après l'obtention du diplôme, les anciens élèves desdits établissements. Ces établissements sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ;
64024
+1° Pendant la durée des stages rémunérés qu'ils accomplissent chez des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 722-4 ou au sein des organismes et groupements professionnels agricoles mentionnés aux 6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater et 12° de l'article L. 722-20, les élèves des établissements d'enseignement agricole où est dispensé l'enseignement correspondant au niveau jugé suffisant et, pendant la durée de deux ans après l'obtention du diplôme, les anciens élèves desdits établissements. Ces établissements sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ;
64041 64025
 
64042
-2° Pendant une durée d'un an au maximum, les stagiaires étrangers occupant chez un tiers un emploi relevant d'une profession agricole ou assimilée et autorisés à exercer une activité professionnelle, en application du chapitre Ier du titre IV du livre III du code du travail ;
64026
+2° Pendant une durée d'un an au maximum, les stagiaires étrangers occupant chez un tiers un emploi relevant d'une profession agricole ou assimilée et autorisés à exercer une activité professionnelle, en application du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie V du code du travail ;
64043 64027
 
64044
-3° Pendant la durée du stage, les jeunes agriculteurs effectuant le stage d'application prévu au 4° de l'article R. 343-4.
64028
+3° Pendant la durée du stage, les jeunes agriculteurs effectuant un stage d'application dans le cadre d'un plan de professionnalisation personnalisé validé par le préfet leur permettant de se préparer au métier de responsable d'exploitation agricole.
64045 64029
 
64046 64030
 ######### Article D741-65-1
64047 64031
 
64048
-Le montant de la fraction de la gratification, mentionnée à l'article L. 741-10-4, qui n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 741-10, est égal au produit de 12, 5 % du plafond horaire défini en application de l'article L. 741-14 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.
64049
-
64050
-Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage.
64032
+Lorsque les personnes mentionnées aux 1°, 8° et 9° du II de l'article L. 751-1 effectuent un stage auprès d'un employeur agricole, les dispositions de l'article D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent conformément à l'article L. 741-10 du présent code.
64051 64033
 
64052 64034
 ######## Sous-paragraphe 5 : Métayers.
64053 64035
 
... ...
@@ -64449,10 +64431,6 @@ Les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période an
64449 64431
 
64450 64432
 Les arrérages des prestations d'invalidité, des pensions de veuf ou de veuve invalide, des rentes d'accident du travail ainsi que les arrérages des prestations de vieillesse, contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
64451 64433
 
64452
-####### Article R742-12-1
64453
-
64454
-Pour l'application des articles R. 313-3-1 et R. 341-6-1 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, la référence à l'article " L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale " est remplacée par la référence à l'article " L. 741-10-2 du code rural ".
64455
-
64456 64434
 ###### Sous-section 2 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
64457 64435
 
64458 64436
 ####### Article R742-13
... ...
@@ -64525,11 +64503,9 @@ Pour l'application de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale aux sa
64525 64503
 
64526 64504
 Pour l'application de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles :
64527 64505
 
64528
-1° Au I, la référence à l'article " L. 242-1-2 " est remplacée par la référence à l'article " L. 741-10-2 du code rural " ;
64506
+1° Au II, la référence aux articles "R. 243-16 et R. 243-18" est remplacée respectivement par la référence aux articles "R. 741-22 et R. 741-23 du code rural" ;
64529 64507
 
64530
-2° Au II, la référence aux articles " L. 242-1-2, R. 243-16 et R. 243-18 " est remplacée respectivement par la référence aux articles " L. 741-10-2, R. 741-22 et R. 741-23 du code rural " ;
64531
-
64532
-3° Le IV est complété par les mots suivants : " ainsi que les cotisations émises par la caisse après déclaration par l'employeur des salaires payés ".
64508
+2° Le IV est complété par les mots suivants : "ainsi que les cotisations émises par la caisse après déclaration par l'employeur des salaires payés".
64533 64509
 
64534 64510
 ######## Article R742-23
64535 64511
 
... ...
@@ -64685,13 +64661,13 @@ Les prestations sont accordées selon les modalités prévues par la section 3 d
64685 64661
 
64686 64662
 ######## Article D751-4
64687 64663
 
64688
-I.-Dans les cas mentionnés à l'article D. 751-3, l'assiette servant de base au calcul des cotisations et de la rente diffère selon que la gratification perçue par le stagiaire est inférieure, égale ou supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 741-10-4.
64664
+I.-Dans les cas mentionnés à l'article D. 751-3, l'assiette servant de base au calcul des cotisations et de la rente diffère selon que la gratification perçue par le stagiaire est inférieure, égale ou supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale.
64689 64665
 
64690
-1° Si la gratification perçue est inférieure ou égale à la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 741-10-4, l'assiette de référence est le salaire minimal de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est due.
64666
+1° Si la gratification perçue est inférieure ou égale à la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, l'assiette de référence est le salaire minimal de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est due.
64691 64667
 
64692 64668
 Pour le calcul de la rente, le salaire mentionné à l'alinéa ci-dessus est celui en vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident.
64693 64669
 
64694
-2° Si la gratification perçue est supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 741-10-4, l'assiette de référence est égale à la différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 741-10-4.
64670
+2° Si la gratification perçue est supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, l'assiette de référence est égale à la différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale.
64695 64671
 
64696 64672
 La rente est calculée sur la base soit du salaire minimal mentionné au second alinéa du 1°, soit du montant de la gratification versée au stagiaire, si celui-ci est supérieur.
64697 64673
 
... ...
@@ -64699,7 +64675,7 @@ II.-Le taux applicable aux salaires ou aux assiettes mentionnés au I ci-dessus
64699 64675
 
64700 64676
 III.-La cessation de l'activité scolaire ne donne pas lieu au paiement d'indemnités journalières.
64701 64677
 
64702
-Par dérogation au principe énoncé à l'alinéa précédent, des indemnités journalières sont dues au stagiaire, en cas d'accident du travail survenu ou de maladie professionnelle constatée pendant le stage, pour toutes sommes perçues au-delà de la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 741-10-4 et selon les modalités prévues par les articles R. 751-47 et R. 751-48.
64678
+Par dérogation au principe énoncé à l'alinéa précédent, des indemnités journalières sont dues au stagiaire, en cas d'accident du travail survenu ou de maladie professionnelle constatée pendant le stage, pour toutes sommes perçues au-delà de la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale et selon les modalités prévues par les articles R. 751-47 et R. 751-48 du présent code.
64703 64679
 
64704 64680
 ####### Paragraphe 2 : Membres bénévoles de certains organismes sociaux.
64705 64681
 
... ...
@@ -65009,7 +64985,11 @@ Les dépenses de toute nature résultant de l'application des articles D. 751-33
65009 64985
 
65010 64986
 ####### Article R751-40
65011 64987
 
65012
-Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, sont applicables au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles les articles R. 431-1, R. 431-2, R. 432-1 à R. 432-3, R. 432-4 (premier et troisième alinéas) R. 432-6 à R. 432-10, R. 433-1 à R. 433-3, R. 433-7 à R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16, R. 434-1, D. 434-1, R. 434-1-1 à R. 434-18, R. 434-20, R. 434-21 à R. 434-23, R. 434-25 à R. 434-28, R. 434-33 à R. 434-35, D. 435-1, D. 435-2, R. 436-2, R. 436-5, R. 441-16, R. 443-1, R. 443-2, R. 443-4 à R. 443-7, R. 452-1 et R. 481-1 à R. 481-7 du code de la sécurité sociale.
64988
+Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, sont applicables au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles les articles R. 431-1, R. 431-2, R. 432-1 à R. 432-3, R. 432-4 (premier et troisième alinéas) R. 432-6 à R. 432-10,
64989
+R. 433-1 à R. 433-3, R. 433-4-1, R. 433-7 à R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16,
64990
+R. 434-1, D. 434-1, R. 434-1-1 à R. 434-18, R. 434-20, R. 434-21 à R. 434-23, R. 434-25 à R. 434-28, R. 434-33 à R. 434-35,
64991
+D. 435-1, D. 435-2,
64992
+R. 436-2, R. 436-5, R. 441-16, R. 443-1, R. 443-2, R. 443-4 à R. 443-7, R. 452-1 et R. 481-1 à R. 481-7 du code de la sécurité sociale.
65013 64993
 
65014 64994
 Pour l'application de l'article R. 432-9-1 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux articles R. 751-48, R. 751-49, R. 751-51 et R. 751-52 du présent code et la référence à l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58 du présent code.
65015 64995
 
... ...
@@ -65101,10 +65081,6 @@ Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière pr
65101 65081
 
65102 65082
 L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
65103 65083
 
65104
-######## Article R751-48-1
65105
-
65106
-En cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en recouvrement conformément aux dispositions de l'article L. 741-10-2, les droits du salarié intéressé mentionnés à l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale sont fixés sur la base d'une fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.
65107
-
65108 65084
 ######## Article R751-49
65109 65085
 
65110 65086
 Par exception à l'article R. 751-47, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière due aux métayers est établi d'après une rémunération forfaitaire journalière égale à huit fois 130 % du salaire minimum de croissance et compte tenu du nombre de journées de travail que le métayer doit fournir pour l'exploitation normale de la ou des propriétés prises en métayage.
... ...
@@ -65367,10 +65343,6 @@ Pour les catégories de risques dans lesquelles sont classées une ou plusieurs
65367 65343
 
65368 65344
 Lorsque le montant ainsi calculé est positif, il est ajouté à la majoration forfaitaire ; dans le cas inverse, il lui est retranché.
65369 65345
 
65370
-######## Article D751-79
65371
-
65372
-Pour l'application de l'article L. 741-10-4, l'article D. 741-65-1 s'applique aux cotisations d'accidents du travail.
65373
-
65374 65346
 ######## Article D751-80-1
65375 65347
 
65376 65348
 Pour l'application de l'article L. 751-7-1, les articles D. 741-70-1 et D. 741-70-2 et l'article D. 741-70-6 sont applicables aux cotisations d'accidents du travail.
... ...
@@ -65889,7 +65861,7 @@ Elles exploitent les déclarations d'accidents du travail qui leur sont adressé
65889 65861
 
65890 65862
 Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de cet employeur devant l'inspecteur du travail, qui statue dans les quinze jours.
65891 65863
 
65892
-Elles peuvent bénéficier du concours de conseillers de prévention mis à leur disposition par la caisse centrale lorsqu'ils exercent des missions de contrôle dans le cadre de l'article L. 724-7, et faire procéder au contrôle de la prévention par les agents assermentés mentionnés à l'article L. 724-8. Elles peuvent également demander l'intervention de l'inspecteur du travail, pour assurer l'application des mesures prévues par la réglementation du travail.
65864
+Elles peuvent bénéficier, pour le contrôle de la prévention, du concours des conseillers en prévention mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 724-8, et agréés par la caisse centrale dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'agriculture. Avant d'entrer en fonction, ces agents prêtent serment devant le juge d'instance de ne rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance. Elles peuvent également demander l'intervention de l'inspecteur du travail, pour assurer l'application des mesures prévues par la réglementation du travail.
65893 65865
 
65894 65866
 Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole peuvent imposer, par voie de dispositions générales, certaines mesures de prévention à l'ensemble des employeurs qui, dans leurs circonscriptions, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés.
65895 65867
 
... ...
@@ -65907,7 +65879,7 @@ Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans les conditions définie
65907 65879
 
65908 65880
 Dans chaque circonscription d'action régionale, un ou plusieurs comités techniques régionaux de prévention assistent les caisses de mutualité sociale agricole et veillent, en liaison avec les comités techniques nationaux, à l'harmonisation des actions qu'elles entreprennent.
65909 65881
 
65910
-Ces comités sont composés paritairement de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés agricoles. L'inspecteur du travail ou son délégué, un médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général, le médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole du département dans lequel est situé le chef-lieu de la circonscription régionale et un représentant désigné par l'ensemble des caisses de mutualité sociale agricole de la circonscription participent, avec voix consultative, aux réunions des comités.
65882
+Ces comités sont composés paritairement de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés agricoles. L'inspecteur du travail ou son délégué, un médecin inspecteur du travail, le médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole du département dans lequel est situé le chef-lieu de la circonscription régionale et un représentant désigné par l'ensemble des caisses de mutualité sociale agricole de la circonscription participent, avec voix consultative, aux réunions des comités.
65911 65883
 
65912 65884
 Les caisses de mutualité sociale agricole doivent présenter aux comités techniques régionaux, avant mise en oeuvre dans leurs départements, le programme des actions de prévention qui leur incombent et leur adressent périodiquement un compte rendu de leurs activités et des résultats obtenus.
65913 65885
 
... ...
@@ -65935,7 +65907,7 @@ Les inspecteurs du travail, sont chargés de veiller à l'application par les ca
65935 65907
 
65936 65908
 Pour l'accomplissement de ces missions et de celles qui lui incombent en application de l'article R. 751-158, le service de l'inspection du travail, dispose des agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés au premier alinéa de l'article L. 724-8. Ces agents sont qualifiés de techniciens régionaux de prévention. Ils sont affectés auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
65937 65909
 
65938
-L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 724-8 est, pour ce qui concerne les agents chargés du contrôle de la prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
65910
+Avant d'entrer en fonction, les techniciens régionaux de prévention mentionnés à l'alinéa précédent prêtent serment devant le juge d'instance de ne rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance.
65939 65911
 
65940 65912
 ###### Sous-section 2 : Financement de la prévention.
65941 65913
 
... ...
@@ -66749,6 +66721,10 @@ Elle rend compte annuellement à la commission de prévention mentionnée à l'a
66749 66721
 
66750 66722
 Sa composition et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
66751 66723
 
66724
+###### Article D752-85-1
66725
+
66726
+Pour mener des actions de prévention, les caisses de mutualité sociale agricole ont recours aux agents mentionnés à l'article R. 751-158.
66727
+
66752 66728
 ##### Section 7 : Dispositions diverses
66753 66729
 
66754 66730
 ###### Article D752-86